M. Jean-Pierre Sueur. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Monsieur le ministre, la commission a elle aussi été convaincue. C’est pourquoi elle émet un avis favorable sur cet amendement.
M. André Reichardt. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.
M. Pierre Ouzoulias. Cet amendement est déjà satisfait par les faits et vous le savez très bien. Il est très rare qu’une association cultuelle gère seule un édifice cultuel ; très souvent, on trouve à côté une association culturelle et c’est cette dernière qui est massivement subventionnée par les collectivités afin de mettre les bâtiments aux normes d’accessibilité pour les handicapés.
C’est la réalité, on peut le regretter : toutes les collectivités agissent de même. Dans la mienne, je vote toujours contre ces subventions, mais je me sens de plus en plus seul, y compris au sein de mon groupe. (Sourires.)
M. Philippe Dallier. Cela peut arriver ! (Nouveaux sourires.)
M. Pierre Ouzoulias. Je comprends l’idée et il est évidemment très difficile de s’opposer à un amendement de cette nature.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote sur l’article.
Mme Nathalie Goulet. Monsieur le ministre, vous avez évoqué les SCI. Dans sa grande sagesse, le Sénat a adopté un excellentissime amendement n° 297 à l’article 12 bis tendant à inclure les parts des SCI dans les éléments devant faire l’objet d’une déclaration. (Sourires.)
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Oui !
Mme Nathalie Goulet. Cette précision devra également être intégrée dans des articles ultérieurs, mais je ne serai peut-être pas là pour présenter les amendements ayant cet objet. Je pense que le Gouvernement aura à cœur de veiller aux coordinations.
M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures quarante-cinq, est reprise à dix-huit heures cinquante-cinq.)
M. le président. La séance est reprise.
Article 29
L’article 20 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi modifié :
1° Les mots : « l’article 7 du décret du 16 août 1901 » sont remplacés par les mots : « décret en Conseil d’État » et les mots : « par l’article 18 et par les cinq derniers paragraphes de l’article 19 » sont remplacés par les mots : « par l’article 18, le troisième alinéa de l’article 19 et les articles 19-1 à 19-3 » ;
2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’une administration centrale, les unions peuvent, en accord avec les associations cultuelles membres, concourir à l’application par leurs membres des obligations prévues aux articles 18, 19 à 19-3 et 21. » – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 29
M. le président. L’amendement n° 148 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano et Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Guérini et Guiol, Mme Pantel, MM. Requier, Roux, Cabanel et Gold et Mme Guillotin, est ainsi libellé :
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) À l’aliénation d’un bien en vue d’être cédé à une association cultuelle à un prix manifestement inférieur à celui du marché. »
La parole est à Mme Guylène Pantel.
Mme Guylène Pantel. Redisons-le, les relations entre collectivités territoriales et associations cultuelles doivent être très encadrées et neutres. Elles doivent également être prudentes : il faut empêcher toute possibilité d’accointances entre élus locaux et responsables d’associations vouées au culte.
Si le droit de préemption est une prérogative de la collectivité territoriale, il ne serait pas acceptable que ce droit soit utilisé pour l’achat d’un bien ou d’un terrain qui serait par la suite revendu à une association cultuelle à un prix moindre, inférieur à celui du marché.
Aussi cet amendement vise-t-il à ce que le droit de préemption ne puisse être exercé à ces fins.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. La nécessité d’un tel amendement ne nous apparaît pas clairement.
En effet, l’exercice par une personne publique de son droit de préemption doit déjà répondre à des objectifs d’aménagement ou d’urbanisme et il ne saurait s’agir de favoriser l’implantation d’édifices cultuels.
Par ailleurs, l’exercice du droit de préemption que vous évoquez, ma chère collègue, serait selon toute vraisemblance déjà illégal et la délibération procédant à une cession à vil prix en faveur d’une association cultuelle pourrait déjà être sanctionnée et déférée devant le tribunal administratif comme détournement de pouvoir.
Par conséquent, cet amendement non seulement ne nous semble pas opportun, mais est déjà plus ou moins satisfait en réalité. C’est la raison pour laquelle la commission en demande le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Pantel, l’amendement n° 148 rectifié est-il maintenu ?
Mme Guylène Pantel. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 148 rectifié est retiré.
L’amendement n° 277 rectifié, présenté par MM. Roux, Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Guérini, Mme Pantel et M. Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de douze mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le statut juridique de l’imam. Ce rapport détermine les solutions pouvant être apportées en vue de permettre aux imams de bénéficier d’un statut de ministre du culte ou équivalent.
La parole est à M. Henri Cabanel.
M. Henri Cabanel. La question du statut de l’imam est source de difficultés et d’inégalités pour le culte musulman au regard des autres cultes. Rien ne justifie que la religion musulmane ne bénéficie pas en France d’un régime juridique comparable aux autres. Un tel statut permettrait une meilleure égalité cultuelle, tant du point de vue des obligations que des droits dont peuvent notamment bénéficier les ministres du culte des autres religions.
Il est donc nécessaire que la question ne soit pas éludée et fasse l’objet d’un travail de fond dans les années à venir, en vue de régler ce traitement différencié des cultes. Un rapport remis par le Gouvernement au Parlement pourrait servir de base à cette réflexion. Nous connaissons toutefois le sort réservé aux demandes de rapport… (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. J’imagine que c’est un amendement d’appel dans la mesure où il a pour objet la remise d’un rapport au Parlement.
Même si le sujet est intéressant, la commission émet bien sûr un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Cabanel, l’amendement n° 277 rectifié est-il maintenu ?
M. Henri Cabanel. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 277 rectifié est retiré.
Section 2
Autres associations organisant l’exercice du culte
Article 30
La loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes est ainsi modifiée :
1° L’article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. – Indépendamment des associations soumises aux dispositions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, l’exercice public d’un culte peut être assuré par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en vertu de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et dans le respect des dispositions prévues aux articles 25, 34, 35, 35-1, 36 et 36-1 de la loi du 9 décembre 1905 précitée.
« L’exercice public d’un culte peut également être assuré au moyen d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
« Sauf lorsque leurs activités liées à l’exercice public du culte revêtent un caractère strictement accessoire, ces associations sont soumises aux dispositions des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 bis et 17 de la loi du 1er juillet 1901 précitée ainsi que du troisième alinéa de l’article 19 et des articles 19-3, 25, 34, 35, 35-1, 36, 36-1 et 36-2 de la loi du 9 décembre 1905 précitée. » ;
2° Après le même article 4, sont insérés des articles 4-1 et 4-2 ainsi rédigés :
« Art. 4-1. – Sauf lorsque leurs activités liées à l’exercice public du culte revêtent un caractère strictement accessoire, les associations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 4 de la présente loi sont également soumises aux dispositions du premier alinéa de l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État relatives aux comptes annuels ainsi qu’aux dispositions des deuxième à cinquième alinéas du même article 21. Elles établissent leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec l’exercice public d’un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément. Elles sont tenues de consacrer un compte ouvert dans un établissement mentionné à l’article L. 521-1 du code monétaire et financier à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à leur activité d’exercice public du culte.
« Elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l’application de l’article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et du dernier alinéa du II de l’article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 précitée :
« 1° Lorsqu’elles délivrent des documents tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations permettant à un contribuable d’obtenir une réduction d’impôt en application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;
« 2° Lorsque le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État ;
« 3° Lorsque leur budget annuel dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État.
« Les deux derniers alinéas de l’article 23 de la loi du 9 décembre 1905 précitée sont applicables en cas de non-respect des dispositions du présent article.
« Art. 4-2. – Lorsqu’il constate qu’une association accomplit des actes en relation avec l’exercice public d’un culte, tels que l’acquisition, la location, la construction, l’aménagement et l’entretien des édifices servant au culte ainsi que l’entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l’exercice du culte, sans que son objet le prévoie, et sauf dans le cas où ces activités revêtent un caractère strictement accessoire, le représentant de l’État dans le département met en demeure l’association, dans un délai qu’il fixe et ne pouvant être inférieur à un mois, de mettre en conformité son objet avec ses activités.
« À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le représentant de l’État dans le département peut, si l’association n’a pas satisfait à la mise en demeure, prononcer une astreinte d’un montant maximal de 100 € par jour de retard.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
M. le président. L’amendement n° 334, présenté par Mme Benbassa, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Cet amendement tend à supprimer l’extension de la plupart des contraintes administratives et comptables imposées aux associations relevant de la loi de 1905 et aux associations de droit commun loi 1901 qui ont une activité en relation avec l’exercice public d’un culte. Selon l’étude d’impact, il s’agit d’inciter les acteurs du culte à s’organiser sous le régime des associations cultuelles et à séparer ainsi leurs activités cultuelles des autres.
Malgré les efforts de la commission des lois, qui a souhaité exclure de ce régime d’obligations renforcées les associations 1901 dans lesquelles l’activité cultuelle n’a qu’un caractère strictement accessoire, celles-ci seraient désormais soumises au contrôle de l’administration.
Les associations loi 1901, par exemple les organismes de gestion de l’enseignement catholique ou les mouvements de scouts, organisent des actes en relation avec l’exercice public d’un culte. Elles pourraient ainsi entrer dans le champ d’application de l’article 30 et se voir imposer des obligations très contraignantes.
En outre, les nombreuses associations loi 1901 sont inspirées par des convictions spirituelles : actions humanitaires, collectes alimentaires, aide aux personnes précaires… Comment feront-elles, lors de leurs opérations comptables, pour faire le départ entre leurs activités en relation avec l’exercice public d’un culte et celles qui n’en sont pas ?
Parce que ces mesures sont sans lien avec les réalités et les pratiques de l’exercice du culte en France, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires demande la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Nous voici au cœur du réacteur de ce texte, de son objet véritable, qui est de faire en sorte que la partie cultuelle d’une association, quand bien même elle serait de type loi de 1901, soit bien déclarée en tant que telle, ou du moins soumise aux contraintes de la loi de 1905 comme si elle était une association cultuelle.
L’objectif est d’inciter les associations cultuelles à relever du régime de 1905. La liberté d’association empêchant de le leur imposer, le projet de loi prévoit que les comptes puissent être séparés et que la partie cultuelle soit soumise aux obligations de la loi de 1905, sans bénéficier pour autant de ses avantages puisqu’elles resteraient régies par la loi de 1901. Elles auront donc tout intérêt à se déclarer sous le régime de la loi de 1905, avec les avantages et les inconvénients qu’il comporte.
Pour la commission, c’est l’article essentiel du texte. Elle est donc évidemment contre sa suppression. Elle a pris en compte la situation des associations de scoutisme ou qui exerceraient le culte à titre accessoire en les sortant de ces obligations : une association de scoutisme s’apparente bien plus à une association loi de 1901, quand bien même elle pratiquerait de façon strictement accessoire le culte.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, ministre. Comme le dit Mme la rapporteure, nous sommes dans le cœur du réacteur, mais la matière nucléaire est parfois complexe et mérite sans doute quelques explications de la part du Gouvernement.
Si nous partageons le même but, il subsiste sans doute un léger quiproquo dans les rédactions. Il existe aujourd’hui trois types d’associations : les associations uniquement culturelles, les associations uniquement cultuelles, et les associations mixtes, des associations de type 1901 qui doivent déclarer leur qualité cultuelle.
Les associations uniquement cultuelles ne posent pas de problème ; elles relèvent de la loi de 1905, avec ses avantages et ses inconvénients. Les associations mixtes soulèvent peu de problèmes ; elles sont à la fois culturelles et cultuelles. Nous le déplorons, mais ne revenons pas sur la liberté associative. Cependant, nous imposons par ce texte deux états de compte différents, afin que les subventions de l’une ne servent pas à financer l’activité cultuelle de l’autre. Il s’agit ainsi de séparer, comme on séparerait le temporel du spirituel, les États des associations.
Il y a enfin les associations culturelles qui, de façon strictement accessoire, logent des activités cultuelles. Les scouts sont ainsi des associations culturelles qui organisent de temps à autre, de manière non générale – ce n’est pas leur but –, une messe. Il ne s’agit pas d’interdire aux scouts de loger une messe, lorsqu’ils sont catholiques, ou un autre office religieux, puisqu’il existe des scouts de toutes les obédiences religieuses. Ce serait absurde et je ne crois pas que ce soit le sens du travail voulu par le Parlement.
La rédaction actuelle du Sénat conduit à requalifier en associations mixtes des associations culturelles qui logent des activités accessoirement cultuelles - la difficulté est de définir ce qui est accessoire - pour le bon fonctionnement de l’association.
Le deuxième inconvénient de votre rédaction, madame la sénatrice, c’est qu’elle exclut du champ d’intervention du ministère de l’intérieur les associations qui se déclarent culturelles, mais qui pratiquent des activités cultuelles. Les scouts disent qu’ils sont strictement accessoirement cultuels. Par exemple, l’Association interculturelle du Grand Nancy se présente dans son statut comme une association qui mène des activités culturelles, sociales, éducatives et sportives au sein de la communauté turque et française, propose des cours de langue, d’informatique, de folklore, de couture, d’enseignement religieux, de l’aide aux personnes défavorisées. Or nous savons par ailleurs qu’elle gère la mosquée Fathi à Laxou et qu’elle est affiliée à la Ditib, c’est-à-dire le ministère turc des affaires religieuses.
Avec l’article 30, tel qu’il résulte des travaux de la commission du Sénat, les scouts relèvent du cultuel en mixte, avec des obligations, ce qui n’est pas votre volonté, et vous faites sortir l’association Ditib, qui ne s’est pas déclarée comme étant un lieu cultuel. Reste la question de savoir ce qu’est un culte, qui peut nous mener assez loin, comme en témoigne notre discussion en début d’après-midi.
Je crois donc très sincèrement, sans désaccord avec la commission, que la rédaction du Gouvernement permet d’atteindre la cible. Il s’agit évidemment de permettre que se tienne de temps en temps un office religieux dans l’activité culturelle, cela concerne les scouts, mais également bien d’autres associations, sans que celle-ci soit qualifiée de cultuelle, et de viser tout de même celles qui se disent strictement culturelles, mais dont on sait qu’elles gèrent parfois des lieux cultuels.
Nous aurons sans doute l’occasion d’en débattre de nouveau, madame la rapporteure, mais je pense vraiment que la rédaction du Gouvernement permet de toucher cette cible de l’article 30, si j’ose dire, sans effets collatéraux.
J’émets donc un avis défavorable sur l’amendement n° 334 et je vous invite à adopter l’amendement n° 652, qui est ainsi défendu.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Vous indiquez, monsieur le ministre, que l’article 30 est le cœur du réacteur, mais cela fait des années que nous demandons l’inscription de telles dispositions dans la loi.
Le rapport du séminaire tenu par l’Union des mosquées de France les 17 et 18 mars 2018 l’expose clairement : les associations gestionnaires des mosquées doivent être sous le régime de 1905. Il convient le cas échéant de séparer les activités cultuelles des activités culturelles, gérées par deux associations distinctes. Une autre option serait d’imposer aux associations régies par la loi de 1901 les mêmes exigences en matière de gestion et de transparence.
C’est donc un sujet connu, qui ne devrait pas poser de problème. L’amendement n° 652 devrait apporter des solutions. J’y suis donc favorable. En revanche, je suis opposée à l’amendement n° 334.
M. le président. L’amendement n° 652, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
Supprimer les mots :
Sauf lorsque leurs activités liées à l’exercice public du culte revêtent un caractère strictement accessoire,
II. – Alinéa 7
Supprimer les mots :
Sauf lorsque leurs activités liées à l’exercice public du culte revêtent un caractère strictement accessoire,
III. – Alinéa 13
Supprimer les mots :
, tels que l’acquisition, la location, la construction, l’aménagement et l’entretien des édifices servant au culte ainsi que l’entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l’exercice du culte,
et les mots :
et sauf dans le cas où ces activités revêtent un caractère strictement accessoire,
Cet amendement est défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Monsieur le ministre, nous tenons vraiment à une rédaction qui permette d’exclure notamment les scouts. Le grand rabbin nous a également parlé des scouts israélites. Notre rédaction s’appuie sur une jurisprudence afin de bien préciser le caractère accessoire, justement pour ne pas confondre avec les associations mixtes.
Nous y reviendrons probablement ultérieurement, monsieur le ministre, mais nous sommes pour l’instant défavorables à votre amendement.
M. le président. L’amendement n° 667, présenté par Mmes Eustache-Brinio et Vérien, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer les références :
, 36-1 et 36-2
par la référence :
et 36-1
La parole est à Mme la rapporteure.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 156 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire et Guérini, Mme Pantel, MM. Requier, Roux et Gold, Mme Guillotin et M. Guiol, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 7, deuxième phrase
1° Remplacer les mots :
de sorte que
par les mots :
en instaurant une comptabilité autonome pour
2° Supprimer les mots :
constituent une unité fonctionnelle présentée séparément
II. – Alinéa 11
Remplacer les mots :
leur budget annuel
par les mots :
l’ensemble de leurs ressources annuelles
La parole est à Mme Nathalie Delattre.
Mme Nathalie Delattre. Ce qui distingue les associations mixtes des associations cultuelles, c’est que les premières sont déclarées comme ayant à la fois un objet cultuel et un objet non cultuel. Si leur classification est différente, il y a cependant entre ces deux divisions d’associations de très nombreux points de convergence.
Cet amendement vise donc à mieux encadrer les ressources financières des associations mixtes. Bien que ces structures ne soient pas exclusivement vouées au culte, il semble aujourd’hui nécessaire de leur imposer d’établir une comptabilité autonome permettant de distinguer les activités cultuelles, donc celles qui ont trait à l’exercice public d’un culte, et celles qui ne le sont pas.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. L’article 30 du projet de loi impose spécifiquement aux associations loi 1901 à objet mixte de nouvelles obligations administratives et comptables. Elles doivent ainsi désormais faire apparaître séparément la comptabilité relative à leurs activités cultuelles.
L’amendement de notre collègue Delattre tend à proposer une amélioration rédactionnelle de cet article en prévoyant une comptabilité autonome. Nous souhaitons connaître l’avis du Gouvernement sur cette rédaction, qui semble apporter une clarification.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nathalie Delattre. Par principe ou y a-t-il une raison ?
M. le président. Quel est donc l’avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. L’amendement nous semble satisfait par la présentation séparée des comptes annuels. La commission en demande donc le retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Madame Delattre, l’amendement n° 156 rectifié est-il maintenu ?
Mme Nathalie Delattre. Je le maintiens, monsieur le président, car il apporte selon moi une clarification.
M. le président. L’amendement n° 382 rectifié, présenté par MM. Maurey et Cigolotti, Mmes Vermeillet, Billon, Pluchet et Létard, MM. Canevet, Longeot, Louault, Moga, Delcros, Henno et Folliot, Mme Morin-Desailly, MM. Chasseing, Bonneau, Bonne et Lefèvre, Mme Demas, M. Mandelli, Mme Férat, M. Laménie, Mme Saint-Pé, MM. Sautarel et Pellevat, Mme Jacquemet, MM. Bouchet, D. Laurent, Mizzon et Vogel, Mmes Paoli-Gagin, Schalck, Herzog et Gruny, MM. A. Marc, Tabarot et Wattebled, Mme Bonfanti-Dossat, M. Le Nay, Mme Dumont, MM. Duffourg et Hingray et Mme de Cidrac, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tout projet de construction, par les associations mentionnées au premier alinéa du présent article, d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux fait l’objet d’un plan de financement prévisionnel mentionnant dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État, l’origine des fonds et certifié par un commissaire aux comptes. À l’issue de la réalisation du projet, un bilan financier est présenté dans les mêmes conditions.
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.
Mme Sylvie Vermeillet. Cet amendement d’Hervé Maurey a pour objet de compléter les mesures de transparence financière prévues par le présent article en soumettant tout projet de construction d’un édifice du culte par une association à objet mixte relevant de la seule loi de 1901 à l’élaboration d’un plan de financement prévisionnel certifié par un commissaire aux comptes.
Cette mesure, issue du rapport d’information Les collectivités territoriales et le financement des lieux de culte, fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales en 2015, a pour finalité d’accroître la traçabilité des flux financiers à l’origine des projets d’édifices du culte.
L’amendement tend à fixer les mêmes sanctions qu’en cas de non-publication d’un compte annuel par les associations cultuelles et les associations à objet mixte prévues par le présent projet de loi. Cette disposition a été adoptée par le Sénat dans le cadre du projet de loi pour un État au service d’une société de confiance (Essoc), puis supprimée par l’Assemblée nationale.
Il est complété par un amendement à l’article 33 qui tend à prévoir la même obligation de transparence en matière d’origine des fonds lorsqu’une association cultuelle est maître d’ouvrage d’un édifice cultuel.