M. le président. L’amendement n° 15, présenté par Mme Gatel, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéas 3 à 6

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Au début du deuxième alinéa, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour assurer le financement d’une formation, le droit individuel à la formation peut être complété, à la demande de son titulaire, par des abondements en droits complémentaires. Ces abondements peuvent être financés par le conseil municipal selon les modalités définies à l’article L. 121-37 du présent code. » ;

3° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces abondements n’entrent pas en compte dans les modes de calcul du montant des droits individuels à la formation des élus définis au premier alinéa du présent article. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 15.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 3, modifié.

(Larticle 3 est adopté.)

Article 3 (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article additionnel après l’article 3

M. le président. L’amendement n° 16, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 121-37-1 et aux articles L. 121-37-2 et L. 121-37-3 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus des communes de la Nouvelle-Calédonie, les mots : « l’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux » sont remplacés par les mots : « la loi n° … du … ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux ».

La parole est à Mme la ministre.

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Il s’agit d’un amendement de coordination, pour la Nouvelle-Calédonie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur. C’est un avis tout à fait favorable, monsieur le président !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 16.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.

Vote sur l’ensemble

Article additionnel après l'article 3 - Amendement n° 16
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Personne ne demande la parole ? …

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble du projet de loi.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 106 :

Nombre de votants 345
Nombre de suffrages exprimés 330
Pour l’adoption 330

Le Sénat a adopté. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC, RDSE, RDPI et INDEP.)

Mes chers collègues, l’ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures dix.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à treize heures quarante, est reprise à quinze heures dix, sous la présidence de M. Pierre Laurent.)

PRÉSIDENCE DE M. Pierre Laurent

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux
 

7

Article additionnel après l'article 25 bis - Amendement n° 387 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi confortant le respect des principes de la République
Article 26

Respect des principes de la République

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (projet n° 369, texte de la commission n° 455 rectifié, rapport n° 454, avis nos 448 et 450).

Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus à l’article 26.

TITRE II

GARANTIR LE LIBRE EXERCICE DU CULTE

Chapitre Ier

Renforcer la transparence des conditions de l’exercice du culte

Section 1

Associations cultuelles

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi confortant le respect des principes de la République
Article 27

Article 26

L’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi rédigé :

« Art. 19. – Les associations cultuelles ont exclusivement pour objet l’exercice d’un culte. Elles ne doivent, ni par leur objet statutaire ni par leurs activités effectives, porter atteinte à l’ordre public. Elles sont composées de personnes majeures, au nombre de sept au moins, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse définie par les statuts de l’association.

« Chacun des membres peut s’en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de celles de l’année courante, nonobstant toute clause contraire.

« Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d’administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs sont, chaque année au moins, présentés au contrôle de l’assemblée générale des membres de l’association et soumis à son approbation.

« Les statuts de l’association prévoient l’existence d’un ou de plusieurs organes délibérants ayant notamment pour compétence de décider de l’adhésion de tout nouveau membre, de la modification des statuts, de la cession de tout bien immobilier appartenant à l’association et, lorsqu’elle y procède, du recrutement d’un ministre du culte.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, sur l’article.

M. Pierre Ouzoulias. Monsieur le ministre de l’intérieur, avant d’aborder les dispositions relatives aux cultes, je souhaite vous faire part de notre désarroi à l’égard de ce texte.

Ce projet de loi aurait dû permettre, dans le cadre notamment de son étude d’impact, de dresser un bilan complet des différentes formes d’exercice du culte, car il existe aujourd’hui une réelle pluralité de formes juridiques d’associations cultuelles.

Ainsi, on trouve, en France métropolitaine, les associations diocésaines, les associations de la loi de 1901, les associations de la loi de 1905 et un statut spécifique pour l’Alsace et la Moselle. En Guyane, il y a les fabriques, qui continuent d’exercer un rôle, et l’on trouve, dans les autres territoires d’outre-mer, d’autres dispositifs encore.

Face à ce « fatras » – veuillez me pardonner cette expression –, il eût été souhaitable que ce projet de loi dégage de grandes idées, de grands principes, afin d’homogénéiser la pratique autour d’un principe fondateur : l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, qui dispose que « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. »

Or vous nous proposez, au travers de ce texte, d’ajouter de la complexité à la complexité. Je vous en donne quelques exemples.

Vous introduisez dans le droit local en Alsace et en Moselle une nouvelle catégorie, inconnue jusqu’à présent, d’associations cultuelles. Pour ce qui concerne la loi de 1905, vous instaurez – le Conseil d’État le dit très justement – une barrière dans l’accès à la totalité des prérogatives octroyées par la loi au statut d’association cultuelle issu de cette loi.

Ainsi, vous organisez in fine deux régimes dans le cadre des associations cultuelles de 1905 : celui des associations qui auront obtenu le rescrit de l’État permettant de bénéficier des avantages fiscaux et celui des autres, qui auront un statut relativement vague, puisqu’elles seront des associations cultuelles sans en avoir les bénéfices fiscaux.

Puisqu’il s’agit de discuter des principes de la République, nous aurions aimé, très sincèrement, que l’on dresse un bilan de tout cela.

M. le président. L’amendement n° 503, présenté par M. Ravier, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Stéphane Ravier.

M. Stéphane Ravier. Toutes les religions ont eu affaire à l’État : les protestants, en 1627, quand Richelieu n’hésita pas à mobiliser la puissance militaire pour mater toute velléité séparatiste ; les juifs, avec l’empereur Napoléon Ier ; les catholiques, en 1905, quand la République n’hésita pas à user de mesures violentes – la déportation de moines, par exemple – pour imposer à tous sa loi sur la laïcité.

Pourtant, en 2021, le gouvernement auquel vous appartenez, monsieur le ministre, refuse, par manque de courage, de nommer, donc d’éradiquer, l’islamisme, idéologie politique, véritable État dans l’État, porteuse d’un communautarisme de conquête.

Résultat, toutes les religions dont les relations avec l’État sont parfaitement apaisées et harmonisées se trouvent injustement visées par votre texte globaliste, devenu punition collective. Les croyants sont des parias et les cultes deviennent suspects.

Par ailleurs, il y a une réalité historique, celle de la place toute particulière qu’occupe, dans notre pays, l’Église. Si nous sommes des élus laïques, nous ne sommes pas obligés d’être amnésiques ; en tout cas, pour ma part, je ne le suis pas.

L’esprit de nos lois est ainsi pétri de notre héritage civilisationnel, culturel, esthétique, intellectuel et religieux. Il suffit, pour s’en convaincre, de lever les yeux, sinon vers le ciel, du moins vers tout ce qui nous entoure, ici, mes chers collègues.

En effet, le Sénat, pilier de notre République, légifère sous le regard bienveillant du roi Saint Louis ; le plafond de la salle des conférences, un véritable livre d’histoire de France, nous renvoie vers sainte Clotilde, vers saint Rémy, vers sainte Jeanne d’Arc et même vers Charles Martel ; l’ancienne chapelle des pairs de France, qui abrite aujourd’hui les travaux de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, offre à notre regard les Tables de la Loi et même le mariage de la Sainte Vierge. Bref, tout, ici, au Sénat, nous le rappelle, la France plonge ses racines dans seize siècles de chrétienté.

Des noms de mes « villages » marseillais – Saint-Joseph, Sainte-Marthe, Saint-Louis, Saint-Mitre… – jusqu’aux fêtes de notre calendrier grégorien, voulu et validé par le pape Grégoire XIII, en passant par l’union de tous les Français, croyants ou non, au chevet de Notre-Dame de Paris martyrisée, tout nous rappelle que la France reste la fille aînée de l’Église et que ce sont la sagesse de cette Église et le bras ferme de l’État qui permettent, encore aujourd’hui, à notre République de rendre « à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », comme l’a dit, le premier, voilà un peu plus de deux mille ans, un célèbre fils de charpentier…

C’est pourquoi je souhaite, au travers de cet amendement, que la Haute Assemblée supprime l’article 26 du présent projet de loi, qui brise l’équilibre précieux tiré de la loi de 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.

Les associations mixtes et diocésaines n’ont rien demandé, elles ne sont à l’origine d’aucun mal justifiant que nous brisions leurs prérogatives spécifiques actuelles.

Pour empêcher le relativisme amnésique et le recul de la liberté des associations mixtes et diocésaines, il est nécessaire, juste et historiquement justifié d’adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Je veux vous rassurer, mon cher collègue, contrairement à l’exposé que vous venez de faire, cet article n’a absolument pas pour objet de soumettre tous les cultes à une seule organisation, celle des associations cultuelles. Il ne remet pas non plus en cause les associations diocésaines spécifiques au culte catholique, qui résultent d’un accord international.

Je le rappelle, cet article du projet de loi entend moderniser les règles de fonctionnement des associations cultuelles régies par la loi de 1905. Les règles de composition de celles-ci figuraient déjà dans cette loi ; il y était précisé que le nombre de ses membres était fonction du nombre d’habitants dans les communes. Cet article introduit une simplification : ce nombre doit être au minimum de sept, mais il peut être supérieur.

Cet article introduit en outre un dispositif dit « anti-putsch », qui nous semble intéressant et qui mérite d’être conservé ; ce dispositif impose que les statuts associatifs soumettent certains actes importants – nouvelles adhésions, modifications statutaires, cessions et, le cas échéant, recrutement de ministres du culte… – à la délibération d’un organe collégial.

Les représentants du culte protestant nous ont indiqué que ce dispositif était à peu près calé sur leur modèle d’organisation ; on ne révolutionne donc rien. En outre, lors de nos auditions, plusieurs représentants des cultes, confrontés à des difficultés locales et à des risques d’entrisme, s’y sont montrés favorables.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre de lintérieur. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

M. Pierre Ouzoulias. J’ai du mal à comprendre la référence aux « seize siècles d’histoire du christianisme »… Je suppose que cela renvoie au baptême de Clovis. Monsieur Ravier, j’ai du mal à comprendre votre fascination pour des barbares germains qui ont pénétré illégalement à l’intérieur des frontières de l’Empire romain… (Sourires.)

Pour moi, la référence historique pertinente résiderait plutôt dans le martyre des chrétiens de Lyon, en 177, mais votre problème est que ces derniers venaient de Turquie et parlaient le grec ; ce n’étaient pas des Gaulois, ni des Romains. Quant à Irénée, qui les a suivis, il était né à Smyrne ; aujourd’hui, il serait donc un Turc.

Il faut le rappeler, l’introduction en Gaule du christianisme est la conséquence d’une « immigration massive et incontrôlée », comme vous le dites. (Nouveaux sourires.)

Par ailleurs, le « fils de charpentier » que vous évoquez était juif, et, en Gaule, les premiers témoignages de la foi judéo-chrétienne – des synagogues – sont juifs ; Clovis arrive bien plus tard. Par conséquent, s’il faut rendre hommage à quelque chose, c’est à ces premières synagogues du Ier siècle après Jésus-Christ.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Gérald Darmanin, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, puisque, incité par M. Ravier, votre collègue communiste nous invite aux références chrétiennes, je préférerais que l’on cite saint Augustin, qui est né en Algérie et dont la tradition de sagesse devrait vous inspirer, monsieur Ravier.

Vous devriez, me semble-t-il, vous parer de cette sagesse chrétienne, qui consiste à ne pas prendre l’Église seulement par le bout qui nous intéresse, si je puis me permettre cette expression dans cette enceinte laïque.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 503.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 562, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Bacchi, Mme Brulin, M. Ouzoulias, Mme Apourceau-Poly, M. Bocquet, Mme Cohen, M. Gay, Mme Gréaume, MM. Lahellec, P. Laurent et Savoldelli et Mme Varaillas, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, considéré comme l’accomplissement de certains rites ou de certaines pratiques organisés par des personnes réunies par une même croyance ou une même spiritualité

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

M. Pierre Ouzoulias. De façon tout à fait paradoxale, la loi de 1905 ne définit pas exactement le culte.

Depuis l’adoption de ce texte, la jurisprudence a précisé ce que pouvait être le culte. Il existe notamment un avis d’assemblée important du Conseil d’État, daté du 24 octobre 1997, que nous vous proposons, au travers de cet amendement, de reprendre, afin de mieux définir dans la loi ce qu’est le culte.

J’ai quelque peu modifié cette définition du Conseil d’État, pour y intégrer une notion qui me paraît importante. Il s’agit de renvoyer non pas uniquement à la croyance, mais, plus généralement, à la spiritualité, parce que, dans certaines religions, la croyance est annexe par rapport à la pratique et à la spiritualité.

Ainsi, je vous propose de définir le culte comme « l’accomplissement de certains rites ou de certaines pratiques organisés par des personnes réunies par une même croyance ou une même spiritualité ».

Cette définition pourra ensuite rendre service à la juridiction administrative, quand celle-ci devra déterminer à quoi peut correspondre, pour une association, un objet cultuel.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 138 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire et Guérini, Mme Pantel, MM. Requier et Roux, Mme Guillotin et MM. Guiol, Gold et Corbisez.

L’amendement n° 357 rectifié est présenté par M. Meurant.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations formées pour l’exercice d’un culte, au sens de la présente loi, ont pour objet la célébration de cérémonies organisées en vue de l’accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou pratiques. »

La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour présenter l’amendement n° 138 rectifié bis.

Mme Nathalie Delattre. À l’heure du radicalisme religieux, il est important de renforcer notre « arsenal définitionnel », en définissant notamment les associations cultuelles, leur création et leur fonctionnement.

Le respect, la tolérance, la neutralité et l’impartialité sont des notions de premier plan qu’il nous faut utiliser pour élaborer une définition des associations à vocation cultuelle, vocation dont seul le préfet appréciera la qualité.

Allons plus loin dans la clarification ; l’uniformité et l’application n’en seront que meilleures et la distinction avec les autres types d’associations, comme les associations mixtes, n’en sera que plus nette.

Soyons rigoureux dans nos termes : une association cultuelle ne doit viser que la célébration et l’accomplissement de cérémonies, rites et pratiques par des individus réunis dans la même croyance religieuse.

M. le président. L’amendement n° 357 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Ces amendements visent à définir les associations cultuelles et la notion de culte elle-même.

Après en avoir débattu, la commission n’a pas été convaincue qu’une telle inscription répondît à un besoin juridique réel et, d’ailleurs, celle-ci n’est demandée par aucun culte.

La notion de culte, élaborée au regard des travaux parlementaires de la loi de 1905, est désormais parfaitement stabilisée dans la jurisprudence : il s’agit de la « célébration de cérémonies organisées en vue de l’accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques. »

En outre, l’introduction, au travers de l’amendement n° 562, présenté par M. Ouzoulias, de la notion de « spiritualité », différente de la notion de « croyance », susciterait au contraire de nouvelles incertitudes juridiques et relancerait des débats pourtant clos depuis des années.

La question de la définition des associations a été réglée depuis plus de cent ans, par une jurisprudence abondante. La précision n’apporterait rien au droit.

La définition proposée au travers des amendements identiques nos 138 rectifié bis de Mme Delattre et 357 rectifié de M. Meurant est centrée sur le seul exercice du culte et omettrait donc deux éléments importants des associations cultuelles : celles-ci doivent subvenir aux frais et à l’entretien du culte.

La définition proposée ne tiendrait en outre pas compte des associations diocésaines, dont nous avons parlé à propos de l’amendement précédent, qui ont justement la spécificité de ne pas avoir pour compétence d’exercer le culte. En effet, le culte catholique est encore organisé aujourd’hui sous la forme de réunions tenues sur initiative individuelle.

Ainsi, considérant le caractère historiquement sensible de ces sujets et la jurisprudence abondante et définissant bien les choses en la matière, la commission demande le retrait de ces amendements ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Vous soulevez, monsieur le sénateur Ouzoulias, madame la sénatrice Delattre, un point important, avec lequel je suis en désaccord, et je veux m’en expliquer, au moment où nous abordons le titre II de ce projet de loi.

Tout d’abord, ces définitions, notamment celle de l’amendement n° 562 du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, percuteraient, même si ce n’est pas l’objectif, l’équilibre des associations diocésaines.

Or – j’ai eu l’occasion de le dire à l’Assemblée nationale et je le répète –, même si ces associations sont postérieures à 1905, elles sont considérées, en vertu de la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques et de la reconnaissance des échanges épistolaires entre le pape, via le nonce apostolique, et la République, comme des associations cultuelles au sens de la loi de 1905. D’ailleurs, à ce titre, contrairement à ce qu’affirme M. Ravier, l’équilibre atteint depuis le début des discussions entre l’Église de France et la République n’est pas touché par ce projet de loi.

Je pense que ce n’est pas votre but, monsieur Ouzoulias, mais votre définition les contraindrait.

Ensuite, cette définition touche à quelque chose d’extrêmement important, qui suscite bien souvent des quiproquos et des difficultés, lesquels émergeront sans doute lors des débats politiques et juridiques que nous aurons tout au long de cette journée et, peut-être, lundi prochain. En effet, il n’a jamais été question pour la République de définir ce qu’est un culte, et il n’appartient pas, me semble-t-il, à la République – ni au législateur ni au pouvoir exécutif – de le faire.

En effet, des cultes, mesdames, messieurs les sénateurs, il peut s’en créer tous les jours ; si j’étais joueur, je dirais « tous les jours que Dieu fait »… Ce ne sont donc pas le ministère de l’intérieur, les préfets, les policiers et les gendarmes qui pourraient définir ce qui est ou non un culte.

Après tout, nous pourrions, ici, rendre un culte au dieu Larcher ! (Sourires.)

M. Pierre Ouzoulias. C’est un culte collectif !

M. Philippe Bas. Nous le faisons !

M. Gérald Darmanin, ministre. Chacun a ses croyances, monsieur le questeur Bas…

Or personne ne serait en mesure de savoir ce qui relèverait de la croyance, et il n’appartiendrait ni aux policiers ni à la préfecture de définir ce que serait ce culte, ce que seraient ses rites, ce que serait une prière ou un ministre du culte…

D’ailleurs, personne n’a jamais non plus défini exactement ce qu’était un ministre du culte ; d’où la grande difficulté que nous avons avec nos compatriotes musulmans, car nous calquons sur l’imam la notion de ministre du culte que nous connaissons, celle des cultes précédents, alors que l’imam ne correspond pas au ministre des cultes tel que l’imaginent les chrétiens ou les juifs.

Il est important de l’assumer, la liberté fondamentale qu’est la liberté religieuse implique que ce ne soit ni à l’État ni à la loi de définir ce qu’est un culte.

Mme Laurence Harribey. Tout à fait !

M. Gérald Darmanin, ministre. Nous serions du reste bien incapables de le faire, dans la mesure où l’innovation, en matière de croyance, est sans bornes…

Je le rappelle, pour l’État, pour la République et sans doute pour le législateur, la croyance est une opinion, comme l’édicte la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

C’est pour cela que cet article est ainsi rédigé et qu’il se trouve en conformité avec l’esprit de la loi de 1905. On peut exercer un culte sur une base juridique, ce qui est le cas des associations loi de 1901 et loi de 1905. Nous souhaitons généraliser le passage à cette dernière, mais le Conseil d’État nous a rappelé que nous ne pouvions en faire une obligation dans ce texte.

Il peut également s’agir d’un groupement de fait, l’association juridique n’étant pas obligatoire pour célébrer un culte.

Même si je comprends l’esprit qui a présidé à la rédaction de ces amendements, il me semble que définir ce qu’est un culte viendrait très fortement percuter la grande liberté de croyance qui caractérise notre pays. De même que l’arrêt Benjamin rendu par le Conseil d’État précise qu’une réunion publique politique n’a pas besoin d’une formation juridique pour exister, définir ce qu’est un culte viendrait contraindre cette liberté.

La disposition que nous discuterons tout à l’heure, prévoyant que le ministère de l’intérieur valide, tous les cinq ans, la qualité cultuelle d’une association, est dans le même esprit de confusion.

En effet, le ministère de l’intérieur n’est pas là pour vérifier s’il s’agit ou non d’un culte. Il est là pour contrôler si les conditions pour ceux qui ont créé une association juridique correspondant aux critères définis par le législateur pour être un culte, tels que la déduction fiscale ou l’exonération d’impôts, sont bien remplies. Le ministère ne porte pas de jugement sur ce qui est ou ce qui n’est pas un culte.

D’ailleurs, il y a évidemment, au sein du culte, des dérives dont vous savez qu’elles sont à la fois dangereuses et parfois nébuleuses, telles que les dérives sectaires. Or cela ne peut pas, me semble-t-il, être défini par la rédaction de l’article telle qu’elle est proposée.

Définir ce qu’est un culte et un ministre du culte peut être intéressant intellectuellement, mais ne correspond ni à l’esprit de libéralisme de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ni à l’esprit du législateur libéral de 1905. Au contraire, cela viendrait extrêmement contraindre la liberté de croyance et la liberté de culte dans notre pays, pour les cultes passés, les cultes présents, mais aussi, peut-être, pour les cultes à venir. Après tout, vous connaissez sans doute cette citation, on dit que « le christianisme est une secte juive qui a réussi ».

Qui sommes-nous pour juger, d’un point de vue totalement laïque, de la réussite, de la vérité et de la reconnaissance de tel ou tel culte ? Je pense que la République doit se garder d’avoir de telles opinions, même lorsque celles-ci sont fondées sur de bonnes intentions, dont chacun sait que l’enfer est pavé.

J’ai donc compris le souci des parlementaires, mais je pense qu’il serait dangereux pour la République et pour la liberté de croyance d’adopter ces dispositions. Même si cela plonge parfois le ministre de l’intérieur et ses services dans un abîme de perplexité,…