M. Jean-Pierre Sueur. Vous êtes là pour cela !

M. Gérald Darmanin, ministre. … cela me semble nécessaire pour garantir une liberté fondamentale reconnue depuis longtemps par les lois de la République.

J’émets donc un avis défavorable sur ces amendements.

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

M. Pierre Ouzoulias. Je vous remercie, monsieur le ministre, de la qualité de votre argumentation, dont nous partageons totalement la première partie.

Tout d’abord, la loi de 1905 a été réalisée par référence aux quatre cultes statutaires du Concordat. Nous avons aujourd’hui une difficulté pour faire entrer dans cette définition un certain nombre de cultes extraorientaux, qui renvoient plutôt à la spiritualité.

Sur le fond, notre groupe partage totalement votre opinion : ce n’est pas à l’État de définir ce qui est ou n’est pas un culte, comment il est pratiqué et comment il doit l’être.

On pourrait d’ailleurs pousser le raisonnement en se demandant s’il y a encore un sens à séparer les associations loi de 1901, à objet culturel, des associations de 1905, à objet cultuel. Vous connaissez le contentieux à ce sujet et savez que la France a été condamnée à plusieurs reprises.

Permettez-moi de prendre l’exemple de l’Union des athées, qui a demandé à bénéficier du statut de la loi de 1905. Sa requête est montée jusqu’au niveau européen, la France a été condamnée et l’Union des athées est aujourd’hui reconnue comme une association loi de 1905. De la même manière, le préfet avait refusé de reconnaître le statut d’association cultuelle loi de 1905 aux Témoins de Jéhovah. Ces derniers l’ont emporté devant la juridiction européenne, qui a condamné la France.

Il nous semble sage d’en rester à la première partie de votre démonstration, c’est-à-dire à une stricte neutralité de l’État par rapport à la définition d’un culte et de la façon dont il est pratiqué.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Gérald Darmanin, ministre. J’entends votre argument, monsieur le sénateur. Il s’agit d’un point très important, sur lequel je veux m’attarder quelques instants, car il va commander la suite de nos discussions sur les polices administratives.

Le ministre de l’intérieur, qui est ministre des cultes, n’est pas là pour commenter les rituels, écrire les prières et expliquer comment il faudrait parler. Certains soutiennent l’obligation, qui est absurde et qui n’a aucun sens dans un débat démocratique libéral, de l’usage du français pour les ministres du culte. Même si chacun peut avoir une opinion à cet égard, on sait que ce n’est pas à l’État d’expliquer s’il faut parler latin ou arabe dans les lieux de culte ! Cela pose des questions importantes, mais qui ne relèvent pas de la police administrative.

La police des cultes désigne le fait que l’État ne reconnaît aucun culte, puisqu’il les reconnaît tous. Indépendamment du fait qu’il y a une qualité de culte et de liberté de réunion, il y a des avantages associatifs permis par la loi de la République. Ces derniers, qui sont importants, méritent, conformément aux principes que nous avons définis ensemble, notamment le non-subventionnement, d’entrer ou non dans tel ou tel critère.

Si je puis me permettre, monsieur le sénateur, je pense que vous faites une légère confusion. Ce n’est pas parce que l’Union des athées ou les Témoins de Jéhovah réclamaient la possibilité d’être une association loi de 1905 que l’État, par nature, refusait de prendre en compte une opinion religieuse, y compris celle qui consisterait à penser qu’il ne peut y avoir de religion.

Je comprends bien votre démonstration. Cependant, lorsqu’il refuse un certain nombre de qualités cultuelles, le ministère de l’intérieur veut éviter que l’on bénéficie, sous le statut de 1905, des avantages réservés au culte, que n’ont pas les autres associations.

Ainsi, une association loi de 1905 ne paie pas de taxe foncière, au contraire d’une association loi de 1901.

Mme Laurence Harribey. Tout à fait !

M. Gérald Darmanin, ministre. Il apparaît normal que, face à des avantages comme celui-là, l’exécutif s’attache à faire appliquer la loi de la République et à distinguer ce qui est cultuel et culturel.

Il est évident qu’il y a là un sujet européen et international, du fait de la définition de la laïcité française : dans nos discussions avec nos amis européens et anglo-saxons, ce n’est pas un mince sujet. Néanmoins, nous devons défendre notre modèle.

Bien sûr, cela ne change pas grand-chose que les Témoins de Jéhovah relèvent de la loi de 1905 – en l’occurrence, la question était de savoir s’il s’agissait d’une secte ou d’une religion, et le juge a tranché. En revanche, je le dis très clairement, il faut distinguer les associations qui relèvent de la loi de 1901 de celles qui relèvent de la loi de 1905.

Vous disiez, monsieur le sénateur, que nous sommes en contradiction avec votre propos. Bien au contraire ! Le grand mérite de cette loi, indépendamment de tous les débats que vous avez eus depuis deux semaines, mesdames, messieurs les sénateurs, est de consacrer la séparation entre ces deux types d’associations. Le législateur a précisément créé l’association loi de 1905 pour les cultes et l’association loi de 1091 pour les autres.

C’est la confusion du cultuel et du culturel qui mène à une déviation très profonde de l’esprit de la loi. Ainsi, une association loi de 1901 qui fait du cultuel – 92 % des associations musulmanes appartiennent à ce type d’association – peut toucher des subventions au nom de ses activités culturelles, comme une activité sportive ou périscolaire, et l’utiliser pour son activité cultuelle.

À M. Sueur qui s’interrogeait sur la distinction réelle de ces types d’association et de ce qui pourrait les obliger à aller de l’un vers l’autre, je réponds que ce projet de loi vise à tout faire pour les associations relevant de la loi de 1905. Surtout, il introduit des contraintes très fortes pour celles qui resteront des associations loi de 1901 – je rappelle que le Conseil d’État refuse que nous rendions obligatoire le passage à la loi de 1905.

Il est ainsi prévu l’existence de deux comptes bancaires, c’est-à-dire de deux états de compte séparés.

Ainsi, lors des contrôles – il devra y en avoir –, si la ville X verse 1 000 euros à l’association Y, qui est à la fois un club culturel d’accompagnement scolaire et un lieu de culte, cette association pourra toucher cette somme pour son activité culturelle, mais ne pourra pas l’utiliser de façon détournée pour son lieu cultuel. Cette mesure ne concerne naturellement pas les territoires qui ne connaissent pas un droit local ; elle ne touche donc pas l’Alsace-Moselle.

Monsieur le sénateur, je vous conjure d’autant plus de tenir à cette distinction que, historiquement, les communistes ont toujours été très favorables aux lois de séparation des Églises et de l’État. S’il n’y a pas de séparation entre les associations qui relèvent des lois de 1901 et celles qui relèvent de la loi de 1905, alors nous confondons le temporel et le spirituel, le culturel et le cultuel et le politique et le religieux. C’est précisément ce que, depuis quasiment plus d’un siècle, nous tentons de distinguer dans ce pays.

Il s’agit bien là de notre problème principal, et s’il y a deux religions qui ont souligné ce point, ce sont bien le protestantisme et le judaïsme. Dans leur quasi-intégralité, les adeptes de ces cultes sont désormais constitués en associations loi de 1905.

S’agissant des catholiques, certains discours sont parfois assez amusants, à l’instar de celui du sénateur Ravier : ils font comme si, dès le début, le monde catholique avait été favorable à la loi de 1905… Il a tout de même fallu quinze ans avant d’appliquer cette loi, puisque le Parlement s’est réuni en urgence en 1906 pour adopter la loi de 1907, précisément pour ne pas appliquer celle de 1905.

Aujourd’hui, tout le monde s’est rallié à la loi de séparation des Églises et de l’État, qui, comme vous l’avez dit, a mis fin au Concordat. Il a toutefois fallu quinze ans pour accepter l’idée d’associations distinctes pour le cultuel. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que la République, en 1901, a créé la loi d’association et, en 1905, la loi cultuelle.

Reconnaissons qu’il s’agit bien d’une richesse que nous envient en partie les territoires relevant du Concordat ; d’ailleurs, l’Alsace-Moselle a répliqué, dans son droit local, cette distinction entre le droit associatif et le droit associatif culturel.

Contrairement à ce que vous avez affirmé, nous voulons non pas les fusionner – ce serait l’inverse de ce que nous nous efforçons de faire –, mais les distinguer. Nous disons aux musulmans de France, comme à tous les cultes : « Tout aux croyants en tant que culte, mais rien aux croyants en tant que force politico-culturelle ».

Tel est l’objet exact de notre texte. Je reconnais qu’il est original dans le concert des nations, mais c’est ce qui fait, je crois, la grandeur de notre pays.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour explication de vote.

Mme Nathalie Delattre. Les arguments de Mme la rapporteure et surtout l’énergie déployée par M. le ministre nous ayant convaincus, nous retirons notre amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 138 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 562.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 331, présenté par Mme Benbassa, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Alinéa 2, deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Si nous sommes tous ici favorables au maintien de l’ordre public, il nous est pour autant difficile de comprendre en quoi celui-ci concerne les associations. Ce dispositif issu des travaux de la commission des lois et dont les modalités sont juridiquement floues et imprécises inquiète les représentants des cultes eux-mêmes.

Prenons l’exemple d’une association cultuelle souhaitant venir en aide à une personne sans papiers au nom du devoir de fraternité. Pourrait-elle être considérée comme transgressant l’ordre public ? Est-ce la volonté de la Haute Assemblée ?

Prenons un autre exemple : en 1996, l’église Saint-Bernard, dans le XVIIIe arrondissement de Paris, avait accueilli dans ses lieux une centaine d’étrangers en situation irrégulière, afin de les protéger de l’expulsion. N’agissait-elle pas simplement, elle aussi, conformément au principe de fraternité, principe républicain par excellence ?

Ce dispositif constitue une nouvelle fois un empiètement du politique sur le religieux. Il porte le risque d’un renforcement global du contrôle social auquel s’oppose le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous en demandons la suppression.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Cet amendement vise à supprimer l’interdiction pour les associations cultuelles de troubler l’ordre public par leur objet statutaire ou par leurs activités effectives. C’est sur l’initiative des rapporteures que la commission a ajouté cette précision, pensant qu’il était logique de lutter contre certaines formes de séparatisme religieux, en précisant bien qu’on ne devait pas troubler l’ordre public.

Cette précision s’inspirait de la jurisprudence du Conseil d’État sur les associations locales, précisément pour le culte des Témoins de Jéhovah.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Notre groupe votera cet amendement.

Depuis le début de la discussion de ce texte, nous défendons toujours la même logique. De nombreux éléments de ce texte n’ont pas de rapport avec le but défini par vous-même, monsieur le ministre.

En outre, il y a beaucoup de redondances. Mme Benbassa a raison dans la mesure où il est évident que tout citoyen doit respecter l’ordre public. De la même manière, toute association, cultuelle ou non, doit respecter l’ordre public. Cela découle tout simplement de la Constitution de la République française et de ses lois.

Un certain nombre de représentants des cultes et des Églises que nous avons reçus nous ont dit que ce genre de rédaction créait une sorte de suspicion. Il va de soi, monsieur le ministre, que l’ordre public doit être respecté ; ce n’est pas à vous que je vais le rappeler. Il va de soi que vous le feriez respecter partout où il ne le serait pas.

Nous ne voyons donc pas pourquoi il faudrait ajouter cette précision, qui va de soi.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 331.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 563 rectifié, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Bacchi, Mme Brulin, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 2, troisième phrase

Remplacer les mots :

la circonscription religieuse définie

par les mots :

le département du siège social défini

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

M. Pierre Ouzoulias. Monsieur le ministre, vous arrivez aux limites de votre argumentation ; je vous le dis en toute bienveillance, parce que j’apprécie beaucoup la qualité de nos échanges.

Dans ce projet de loi, vous insérez l’expression « circonscription religieuse ». Or celle-ci se comprend par rapport à un certain type de culte, en renvoyant au diocèse, une institution que n’ont pas de nombreuses religions. Je vous propose donc plutôt celle de « département du siège social » de l’association, une expression complètement neutre.

S’agissant de la distinction entre les associations qui relèvent de la loi de 1901 et celles qui relèvent de la loi de 1905, je vous suis totalement, mais la pratique est autre.

Par exemple, au titre des mesures mises en place pour le chômage partiel, l’État a versé aux associations diocésaines, c’est-à-dire à des associations relevant de la loi de 1905, 14 431 695 euros au 17 janvier 2021, c’est-à-dire que les ministres du culte qui ne pouvaient pas entrer dans les édifices cultuels ont été mis au chômage partiel et que l’État a pris à sa charge 80 % de leur salaire. Cet avantage octroyé aux associations diocésaines n’a pas bénéficié aux associations juives et protestantes, parce qu’elles étaient des associations loi de 1905.

On touche à la limite de votre raisonnement. Je suis donc d’accord sur le fond, mais, malheureusement, la pratique est tout à fait autre. Je vous le dis, les associations relevant de la loi de 1901 resteront dans ce cadre, car il leur permet de percevoir des subventions qu’elles ne toucheraient pas dans le cadre de la loi de 1905.

C’est pourquoi nous voulons dresser un bilan complet des formes de subventionnement apportées, par tous les pouvoirs publics, aux différentes associations en fonction de leur statut.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Mon cher collègue, votre propos était assez éloigné de l’objet de l’amendement.

M. Pierre Ouzoulias. Je le reconnais !

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Cet amendement vise à remplacer l’expression « circonscription religieuse » par « département du siège social ».

Nous avons, dans l’Yonne, une communauté protestante qui a pour siège Auxerre, mais qui s’étend sur d’autres départements, touchant une partie du Loiret et de la Nièvre. On ne peut donc définir ces associations comme relevant uniquement du département.

C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Tout d’abord, c’est non pas à l’État de définir une circonscription religieuse, mais aux cultes. De plus, certains départements ont plusieurs sièges ; c’est ainsi le cas, pour l’Église catholique, dans le département des Bouches-du-Rhône, à Marseille, Aix-en-Provence et Arles.

Nous ne pouvons donc définir nous-mêmes les circonscriptions religieuses. Ce serait très républicain, très révolutionnaire, en somme trop jacobin – dans ma bouche, cela n’est pas une insulte !

Par ailleurs, monsieur le sénateur, vous avez dit deux choses qui ne doivent pas être prises comme vérité d’Évangile par ceux qui écoutent ou qui lisent nos débats.

D’une part, aucun ministre du culte n’a bénéficié du chômage partiel dans les territoires non concordataires. Il s’agissait bien de laïcs, en ce qui concerne tant les associations qui relèvent de la loi de 1901 que celles qui relèvent de la loi de 1905. S’il s’agissait de ministres du culte, ils ne l’ont pas touché. Si jamais vous avez des contre-exemples, je suis prêt à intervenir pour réparer cette erreur, mais, ayant des échanges réguliers avec les représentants des cultes, cela me semble improbable.

D’autre part, s’agissant du subventionnement, je voudrais dire devant la Haute Assemblée que, n’en déplaise à l’opinion commune, le non-subventionnement des cultes n’est pas un principe constitutionnel. Ce n’est que la loi ordinaire, et vous pourriez, mesdames, messieurs les sénateurs, la changer à l’instant même.

Ce qui est reconnu constitutionnellement comme un principe, c’est la séparation, c’est-à-dire la non-reconnaissance. Méconnaître cette dernière, ce serait transgresser nos règles fondamentales. Mais le non-subventionnement ne relève que de la loi ordinaire. C’est tellement vrai que – je vous rejoins sur ce point, monsieur le sénateur –, il y a du subventionnement de culte, et pas simplement en Alsace-Moselle.

Ainsi, le fait d’être propriétaire de sites religieux est évidemment une forme de subventionnement lorsqu’il y a des travaux. Les collectivités font, à la place des catholiques, la plupart des travaux sur le retable, ce dont ne bénéficient pas, par exemple, nos compatriotes musulmans.

J’ai déjà eu l’occasion de dire que la vraie mesure républicaine eût été sans doute, dans la philosophie de la loi de 1905, la nationalisation de tous les biens religieux, comme on l’a fait pour l’Église catholique à l’époque. Mais je pense que nationaliser les mosquées aurait été politiquement plus compliqué et, d’ailleurs, sans doute mal accepté par la majorité sénatoriale.

Par ailleurs, monsieur le sénateur, les baux emphytéotiques, les garanties d’emprunt et même les reçus fiscaux pour toutes les religions sont une forme de subventionnement. Après avoir passé trois ans et demi à Bercy, je puis vous assurer que les crédits d’impôt coûtent plus cher que ce que rapporte l’impôt sur le revenu dans son ensemble.

Le principe de non-subventionnement n’est donc pas un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Il se pourrait que le Conseil constitutionnel – je ne voudrais pas lui donner des idées, parce que, comme le dit la chanson, tout serait à recommencer pour le ministre de l’intérieur – considère que l’article 2 de la loi de séparation des Églises et de l’État est un principe fondamental et, à ce titre, empêche tout subventionnement des cultes. Vu les équilibres trouvés, je doute qu’il le fasse.

Pour résumer, premièrement, c’est non pas à nous, mais aux cultes eux-mêmes de définir la circonscription religieuse.

Deuxièmement, nous toilettons évidemment ce texte rédigé en 1905, à une époque où la population était différente de la nôtre, il faut bien le dire. Nous le simplifions, ce qui ne constitue pas une atteinte à la séparation des Églises et de l’État, bien au contraire. Et je voudrais souligner que tout le monde a touché le chômage partiel dans les cultes, sauf les ministres du culte, quelle que soit la vie associative.

Troisièmement, le principe de non-subventionnement est un principe législatif, mais non supralégislatif.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

M. Pierre Ouzoulias. Monsieur le ministre, votre explication est claire, mais s’agissant des presque 15 millions d’euros, il s’agit de la sous-classe 94.91, qui, dans la nomenclature de Bercy, s’appelle « Services fournis par des organisations religieuses ». Il s’agit des « activités des organisations religieuses ou des particuliers fournissant des services directement aux fidèles dans les églises, mosquées, temples, les synagogues et autres lieux. »

Or vous nous dites que Bercy fait une différence, dans cette catégorie générale, entre les ministres du culte spécifiquement et ceux qui participeraient à l’exercice du culte et qui seraient laïques. Je veux bien vous croire, mais nous avons demandé ces informations à Bercy et nous ne les avons pas obtenues.

Je considère donc que ces 14,5 millions d’euros ont été versés directement pour la pratique du culte.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Gérald Darmanin, ministre. Je m’engage à obtenir de mes collègues de Bercy une lettre circonstanciée pour vous, monsieur le sénateur. La réponse intéressera également le ministre de l’intérieur ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 563 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 447 rectifié, présenté par M. Sueur, Mmes Harribey et de La Gontrie, M. Assouline, Mmes S. Robert, Monier et Meunier, MM. Marie et Magner, Mme Lepage, MM. Féraud, Leconte, Lozach, Kerrouche, Kanner, Bourgi, Durain, Redon-Sarrazy, Antiste et J. Bigot, Mmes Bonnefoy, Briquet et Conconne, M. P. Joly, Mme Jasmin, MM. Gillé, Raynal, Mérillou, Lurel, Temal et Tissot, Mme Conway-Mouret, MM. Jacquin, Montaugé et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

Les modalités d’application

par les mots :

Les procédures mentionnées au

La parole est à Mme Laurence Harribey.

Mme Laurence Harribey. Nous proposons la suppression de l’alinéa 5, qui introduit une disposition nouvelle à l’article 19 de la loi de 1905.

Cet alinéa précise que « les statuts de l’association prévoient l’existence d’un ou de plusieurs organes délibérants ayant notamment pour compétence de décider de l’adhésion de tout nouveau membre, de la modification des statuts, de la cession de tout bien immobilier appartenant à l’association et, lorsqu’elle y procède, du recrutement d’un ministre du culte. »

Monsieur le ministre, je pense que nous sommes tous d’accord avec vous quand vous affirmez que ce n’est pas le rôle de l’État de définir ce qu’est un culte. Le rôle de l’État est d’assurer la liberté de croyance.

Toutefois, il y a un équilibre difficile à maintenir, et s’ingérer dans la gouvernance de ces associations tend à le fragiliser. Vous parlez de « consacrer » la séparation. Non, vous qualifiez cette dernière. Cela pose problème, car selon nous il ne revient pas à l’État d’assurer l’organisation des cultes, alors que c’est ce que tend à faire ce texte.

Il y a donc un problème de proportionnalité. Les personnalités auditionnées par la commission des lois ont évoqué des mesures intrusives dans l’exercice du culte, alors même que le Conseil d’État a souligné que nous ne sommes pas dans un cas où s’applique le principe de proportionnalité.

M. le président. L’amendement n° 330, présenté par Mme Benbassa, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. L’article 26 de ce texte prévoit, à son alinéa 5, que toute nouvelle adhésion d’un membre d’une association cultuelle doit être soumise à une décision d’un organe délibérant.

En imposant ce fonctionnement aux associations, le présent article représente non seulement une véritable immixtion dans l’activité des cultes, mais aussi une contradiction au principe de liberté d’association. Il est ainsi contraire au principe de la séparation de l’Église et de l’État.

Il convient de laisser aux cultes la liberté d’organiser le choix des modalités de recrutement de leurs officiants.

Ce dispositif est totalement disproportionné au regard de l’objectif apparent de cette loi, qui entend lutter contre le séparatisme lié à l’islamisme radical. Jusqu’où ira ce gouvernement ? Sera-t-il prêt à s’enfoncer dans cette obsession que représente désormais l’islam ? Et combien de principes aura-t-il reniés, pour ce faire ?

Par conséquent, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires demande la suppression de cette disposition.

M. le président. L’amendement n° 46, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Après le mot :

prévoient

insérer les mots :

à peine de nullité

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Il s’agit d’un amendement de précision, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. S’agissant des amendements nos 447 rectifié et 330 visant à supprimer les nouvelles dispositions « anti-putsch », j’ai entendu dire que ces dernières seraient contraires à la liberté d’association.

Or le Conseil d’État a rendu un avis précisant que ces dispositions tendaient à protéger la liberté de conscience et ne portaient pas une atteinte disproportionnée aux libertés de culte et d’association.

Je rappelle que ces dispositions obéissent à un objectif d’intérêt général : protéger les associations contre d’éventuelles prises de contrôle par une minorité et assurer une meilleure information de leurs membres sur la gestion de leur patrimoine immobilier et sur le recrutement de leurs officiants.

La commission étant favorable à cet objectif, elle a naturellement émis un avis défavorable sur ces deux amendements visant à supprimer cet alinéa.

S’agissant de l’amendement n° 447 rectifié, qui, en plus de supprimer l’alinéa, vise à remplacer le renvoi au décret pour les modalités d’application par le renvoi au décret pour les procédures mentionnées, la commission a précisément veillé à ne renvoyer qu’à des modalités d’application. C’est en effet à la loi de définir les procédures ; le décret ne règle que des modalités d’application et ne décide pas de ce qui doit être fait ou non.

Enfin, l’amendement n° 46 vise à faire en sorte que soient frappés de nullité les statuts méconnaissant les nouvelles obligations « anti-putsch ». Cette demande est déjà satisfaite par le droit existant, auquel je propose de nous tenir.

En effet, l’article 23 de la loi de séparation des Églises et de l’État prévoit que les tribunaux pourront prononcer la dissolution d’une association cultuelle dont les directeurs ou administrateurs auront contrevenu à l’article 19 du texte adopté en 1905. Il s’agit, pour le coup, d’une véritable peine de nullité.

La commission émet donc un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.