compte rendu intégral

Présidence de Mme Nathalie Delattre

vice-présidente

Secrétaires :

Mme Françoise Férat,

M. Jean-Claude Tissot.

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures trente.)

1

Procès-verbal

Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Article 22 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés
Article 22

Sécurité globale

Suite de la discussion en procédure accélérée d’une proposition de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la sécurité globale (proposition n° 150, texte de la commission n° 410, rapport n° 409, avis n° 393).

Dans la discussion du texte de la commission, nous poursuivons, au sein du titre III, l’examen de l’article 22.

TITRE III (suite)

VIDÉOPROTECTION ET CAPTATION D’IMAGES

Discussion générale
Dossier législatif : proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés
Rappel au règlement

Article 22 (suite)

Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord

« Art. L. 242-1. – Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles les autorités publiques mentionnées aux articles L. 242-5 et L. 242-6 peuvent procéder au traitement d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote.

« Sont prohibés la captation du son depuis ces aéronefs, l’analyse des images issues de leurs caméras au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi que les interconnexions, rapprochements ou mises en relation automatisés des données à caractère personnel issues de ces traitements avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

« Art. L. 242-2. – Lorsqu’elles sont mises en œuvre sur la voie publique, les opérations mentionnées aux articles L. 242-5 et L. 242-6 sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.

« Les images captées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.

« Art. L. 242-3. – Le public est informé par tout moyen approprié de la mise en œuvre de dispositifs aéroportés de captation d’images et de l’autorité responsable, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images est organisée par le ministre de l’intérieur.

« Art. L. 242-4. – La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 et L. 242-6 doit être justifiée au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances et qui ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données personnelles strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.

« Les enregistrements peuvent être utilisés à des fins de pédagogie et de formation des agents.

« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours.

« Art. L. 242-5. – I. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention, de recherche, de constatation ou de poursuite des infractions pénales, les services de l’État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote dans le cas :

« 1° De crimes ou délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à cinq ans ;

« 2° D’autres infractions, lorsque des circonstances liées aux lieux de l’opération rendent particulièrement difficile le recours à d’autres outils de captation d’images ou sont susceptibles d’exposer leurs agents à un danger significatif.

« L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du procureur de la République territorialement compétent qui s’assure du respect des dispositions du présent chapitre. Elle détermine le périmètre et la période pour lesquels elle est valable, ainsi que les infractions concernées.

« II. – Dans l’exercice de leurs missions de maintien de l’ordre et de la sécurité publics, les services mentionnés au I peuvent également être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote aux fins d’assurer :

« 1° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol en vue de maintenir ou rétablir l’ordre public, lorsque les circonstances font craindre des troubles à l’ordre public d’une particulière gravité, ou lorsque des circonstances liées aux lieux de l’opération rendent particulièrement difficile le recours à d’autres outils de captation d’images ou sont susceptibles d’exposer leurs agents à un danger significatif ;

« 2° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ;

« 3° La régulation des flux de transport ;

« 4° La surveillance des frontières en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ;

« 5° Le secours aux personnes.

« L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le département et, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect des dispositions du présent chapitre. Elle détermine le périmètre et la période pour lesquels elle est valable, ainsi que ses finalités.

« III. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à la sûreté de l’État, les services de l’État concourant à la défense nationale peuvent procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote dans le but d’assurer la protection des intérêts de la défense nationale et des établissements, installations et ouvrages d’importance vitale mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense.

« Art. L. 242-6. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours d’urgence, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d’incendie et de secours, les personnels des services de l’État et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile ou les membres des associations agréées de sécurité civile au sens de l’article L. 725-1 peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images aux fins d’assurer :

« 1° La prévention des risques naturels ou technologiques ;

« 2° Le secours aux personnes et la lutte contre l’incendie ;

« 3° (Supprimé)

« Art. L. 242-7. – Les modalités d’application du présent chapitre et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Mme la présidente. Nous en sommes parvenus, au sein de l’article 22, à six amendements et un sous-amendement faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 347, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 4, 6 et alinéa 9, première phrase

Remplacer la référence :

L. 242-6

par la référence :

L. 242-7

II. – Après l’alinéa 28

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 242-7. – I. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les services de police municipale peuvent être autorisés, par le représentant de l’État dans le département, à procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, l’enregistrement et la transmission d’images aux fins d’assurer l’exécution des arrêtés de police du maire et de constater les contraventions à ces arrêtés.

« II. – L’autorisation mentionnée au I est subordonnée à la demande préalable du maire et à l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à l’article L. 512-4.

III. – Alinéa 29

Remplacer la référence :

L. 242.7

par la référence :

L. 242-8

La parole est à M. le ministre.

M. Gérald Darmanin, ministre de lintérieur. Il s’agit de permettre aux polices municipales d’utiliser des drones – ce sujet nous a beaucoup occupés hier – pour des motifs qui relèvent des pouvoirs de police du maire, la salubrité publique notamment – je pense par exemple à la gestion des déchets sur la voie publique, qu’ont évoquée hier quelques sénateurs du groupe Les Républicains.

Il s’agit, autrement dit, de filer la métaphore « drones » de l’article 22.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 388, présenté par M. Buffet, est ainsi libellé :

Amendement n° 347

1° Alinéa 8

Après la référence :

« Art. L. 242-7. – I. –

insérer les mots :

À titre expérimental et pour une durée de cinq années à compter de la promulgation de la loi n° … du … relative à la sécurité globale,

2° Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« III. – La mise en œuvre de l’expérimentation prévue au présent article fait l’objet d’un bilan dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, remis par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit.

La parole est à M. François-Noël Buffet.

M. François-Noël Buffet. Ce sous-amendement a pour objet de permettre l’expérimentation de l’usage des drones par les polices municipales.

Il paraît important que ces dernières puissent avoir recours à ce moyen ; reste qu’il est sans doute nécessaire également de ménager une petite période d’expérimentation pour qu’ensuite les choses soient parfaitement cadrées, à la fois sur le plan de l’usage, de la capacité, de la formation et, bien évidemment, de la réglementation.

Mme la présidente. L’amendement n° 131 rectifié, présenté par M. Gontard, Mme Benbassa, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Alinéa 6

1° Remplacer les mots :

aux articles L. 242-5 et L. 242-6

par les mots :

à l’article L. 242-5

2° Remplacer les mots :

de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées

par les mots :

des espaces privés, notamment de l’intérieur des domiciles, de leurs entrées, des espaces extérieurs des propriétés privées ou de l’intérieur des véhicules

La parole est à M. Guillaume Gontard.

M. Guillaume Gontard. Nous avons vu hier soir que cet article 22 posait problème. Les amendements de suppression n’ont pas été votés, mais on voit bien que la commission s’est posé des questions et a essayé d’encadrer l’usage des drones.

Cet amendement, inspiré des travaux de notre collègue députée Paula Forteza, a justement pour objet de préciser et de renforcer la rédaction de l’actuel alinéa 6 pour garantir qu’en aucune façon des images de drones filmant l’intérieur des domiciles ne puissent être visionnées, comme le prévoit actuellement le texte.

Il vise à compléter le dispositif en y ajoutant les espaces extérieurs privés et l’intérieur des véhicules. Le respect de la vie privée et de l’intimité des personnes doit être le même dans tous les cas, que l’on soit allongé sur son canapé, affairé dans son jardin ou au volant de sa voiture.

En contrepartie de l’extension du champ du dispositif, nous proposons d’en excepter les opérations de sécurité civile – je pense tout particulièrement aux opérations de lutte contre les incendies. Je m’interroge, au passage, sur l’actuelle rédaction de l’alinéa 6, qui, précisément, exclut l’utilisation des images de domiciles pour les opérations de sécurité civile. Or s’il est justement un cas de figure où l’utilisation d’images filmées par un drone à l’intérieur d’un domicile peut se justifier, c’est bien celui d’une opération de sauvetage lors d’un incendie.

Cet amendement est donc cohérent avec la philosophie qu’a souhaité adopter la commission sur l’article 22. Il s’agit d’exclure toute visualisation d’images à caractère privé par les services de police et de limiter son usage à la stricte protection civile des personnes.

Mme la présidente. L’amendement n° 329 rectifié, présenté par MM. Richard, Mohamed Soilihi, Patriat, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer les mots :

aux articles L. 242-5 et L. 242-6

par les mots :

à l’article L. 242-6

La parole est à M. Alain Richard.

M. Alain Richard. Il s’agit simplement de corriger une référence de manière à éviter toute ambiguïté concernant le champ visuel sur lequel les caméras aéroportées peuvent intervenir. Cette proposition rejoint donc la préoccupation de protection de la vie privée et du domicile.

Mme la présidente. L’amendement n° 208 rectifié bis, présenté par MM. Marseille, Bonnecarrère, Delcros, Détraigne et Capo-Canellas, Mme Saint-Pé, M. Duffourg, Mmes Jacquemet et Vermeillet, MM. Henno, Laugier, Levi, Mizzon, Louault et Longeot, Mmes N. Goulet et Guidez, MM. Delahaye, de Belenet et Canevet, Mmes Herzog, Billon et Perrot, M. Poadja, Mme Dindar, MM. S. Demilly, Moga, Cadic, Cigolotti, Lafon, Folliot et Chauvet, Mme Gatel et M. Le Nay, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer les mots :

domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées

par les mots :

lieux privés

La parole est à Mme Françoise Gatel.

Mme Françoise Gatel. Cet amendement reprenant largement les observations de notre collègue Richard, je considère qu’il est défendu.

Mme la présidente. L’amendement n° 306, présenté par M. Ravier, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

à l’exception de parties communes d’immeubles d’habitation ou d’entrepôts

La parole est à M. Stéphane Ravier.

M. Stéphane Ravier. Il est primordial de garantir le respect de la protection de la vie privée dans le cadre de l’exploitation des images prises par drones lors de manifestations.

Cette proposition de loi doit garantir une meilleure protection des forces de l’ordre et une plus grande efficacité de leurs actions sans tomber dans la tentation de Big Brother. Ces excès entraveraient les efforts légitimes qu’il est urgent et nécessaire de faire pour remettre notre pays en ordre.

Il convient donc de refuser la reconnaissance faciale par les drones ou l’intrusion dans la vie privée des domiciles, et de l’écrire clairement dans cet article.

Je souhaite cependant, par cet amendement, rétablir la possibilité pour les forces de l’ordre de filmer les parties communes des immeubles, qui sont des parties non privatives, ainsi que des entrepôts.

Il n’aura échappé à personne que les halls d’immeubles sont souvent le lieu de nombreux trafics, en particulier des trafics de drogue, dans un grand nombre de cités marseillaises notamment. Ces trafics prospèrent à l’abri du regard des forces de l’ordre, et toujours au détriment des habitants des immeubles concernés, qui finissent par être pris en otage dans leur propre domicile.

Il est également de notoriété publique que le mode de fonctionnement des Black Blocs ou autres mouvements d’extrême gauche s’appuie, en amont et en aval des exactions qu’ils commettent contre les commerces, le mobilier urbain ou les forces de l’ordre, sur l’utilisation de parties communes d’immeubles ou d’entrepôts situés à proximité des zones de manifestation ou sur leur trajet.

En effet, les halls d’immeubles servent à échapper aux fouilles des forces de l’ordre aux points d’entrée des manifestations et à y cacher du matériel qui deviendra ensuite des armes par destination. Ils servent également de refuge lorsque les forces de l’ordre tentent de procéder à des interpellations.

Il paraît donc proportionné, pour le bien de tous, sans entrave à la vie et à la propriété privées, de permettre aux drones de capter des images dans les parties communes d’immeubles d’habitation ou d’entrepôts, dans le respect strict des dispositions de cet article.

Mme la présidente. L’amendement n° 318 rectifié bis, présenté par MM. Richard, Mohamed Soilihi et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. - Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’extension aux services de police municipale, sur autorisation du représentant de l’État dans le département, de la capacité d’utiliser des caméras aéroportées pour les finalités relevant des leurs compétences, notamment en matière de régulation des flux de transport et de dommages aux personnes et à l’environnement.

La parole est à M. Alain Richard.

M. Alain Richard. Cet amendement a en quelque sorte le caractère d’un reliquat. En effet, j’avais déposé devant la commission, voilà déjà quelques jours, un amendement qui visait à permettre l’utilisation de drones par les polices municipales pour répondre à certaines finalités, comme l’a dit M. le ministre tout à l’heure.

Malheureusement, victime de mon inexpérience et de l’inépuisable imagination de nos amis de la commission des finances, je me suis heurté à l’application de l’article 40 de la Constitution ; réfléchissant in petto, je me suis dit malgré tout qu’un drone coûtait souvent moins cher qu’une seule caméra fixe.

J’avais donc dû y renoncer ; je n’en suis que plus reconnaissant au ministre d’avoir utilisé ce point de départ pour rédiger l’amendement n° 347, qui répond parfaitement à mon objectif initial, et à la commission de l’avoir complété en donnant à cette disposition un caractère expérimental tout à fait justifié – c’est la position que vient de défendre le président Buffet.

Lorsque l’amendement n° 347 sera adopté, comme je l’espère, je retirerai tout naturellement l’amendement n° 318 rectifié bis.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. Je voudrais au préalable excuser l’absence de notre collègue Loïc Hervé, qui a fait un travail remarquable sur tous ces sujets et est malheureusement empêché pour raisons familiales. Je prends le relais !

Sur le sous-amendement n° 388, comme M. Richard vient de le dire, nous avons travaillé en commun avec le président Buffet et l’avis de la commission est évidemment favorable : son adoption nous permettra d’aller vers l’expérimentation avec toutes les garanties nécessaires. Une fois sous-amendé, l’amendement du Gouvernement recevra à son tour un avis favorable de la part de la commission.

L’amendement n° 318 rectifié bis consiste en une demande de rapport ; le Sénat y est traditionnellement opposé.

Pour ce qui est des drones dans les lieux privés, il est question des « espaces privés » dans l’amendement n° 131 rectifié et des « lieux privés » dans l’amendement n° 208 rectifié bis présenté par Mme Gatel. L’exclusion des espaces ou des lieux privés me semble, dans ces deux rédactions, beaucoup trop large ; on peut imaginer que les opérations de police aient besoin d’images captées depuis la voie publique dans des espaces qui, eux, ne sont pas ouverts au public, par exemple des parkings privés ou des entrepôts.

Nous avons eu ce débat hier soir ; je souhaiterais, mes chers collègues, que vous retiriez vos amendements, sachant que, en définitive, la position de notre rapporteur Loïc Hervé, qui consiste à définir une doctrine d’emploi permettant de border le dispositif en expliquant dans quelles conditions il trouvera à s’appliquer, répond à votre sollicitation.

J’aurais bien émis un avis de sagesse sur l’amendement n° 329 rectifié de M. Richard, mais compte tenu de ce que nous venons de dire je pense que le problème est réglé.

Sur celui de M. Ravier, qui tend à autoriser la captation d’images dans les halls d’immeubles – nous n’allons pas refaire le débat –, notre avis est défavorable.

M. Alain Richard. Très bien !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Avis favorable, évidemment, sur le sous-amendement de M. Buffet : nous sommes d’accord pour donner un caractère expérimental à cette disposition.

M. Richard a la paternité de l’amendement gouvernemental ; c’est son initiative qui a lancé le débat devant la commission des finances. Avis défavorable, par définition, sur sa demande de rapport – il a fait naître le débat qu’il souhaitait voir émerger.

À Mme Gatel et aux autres sénateurs qui veulent réduire les possibilités de captation, je dis que j’entends le souci légitime qu’ils expriment. J’ajouterai cependant trois choses.

Premièrement, les drones peuvent être utilisés – chacun le comprend – dans des cas où l’on a besoin de savoir des choses sur des lieux privés. Je pense par exemple à des situations de prise d’otage : il est évident que la prise d’otage se fait rarement sur la voie publique. Il serait quand même un peu étonnant – vous en serez d’accord – qu’on ne puisse pas utiliser ces possibilités de captation d’images dans le lieu privé où a lieu la prise d’otage.

Deuxièmement, nous cherchons surtout, avec l’utilisation de ces drones, à éviter la surexposition des personnels de la gendarmerie et de la police nationale. Le type de travail que j’ai en vue peut être effectué soit par l’intermédiaire de caméras embarquées, comme vous le voyez dans certains documentaires, soit par l’intermédiaire de chiens équipés, soit par l’intermédiaire de drones, l’emploi de moyens technologiques ayant pour contrepartie évidente de limiter ladite surexposition.

Troisièmement, on utilise également ces drones dans les missions de sécurité civile. Les drones vont dans des lieux ou des parties privés tout simplement pour aider les services d’incendie et de secours à intervenir.

Je ne pense donc pas que restreindre le champ d’application de cette technologie à la voie publique permette de lui donner toute son utilité.

En revanche, j’entends la préoccupation des parlementaires. Je voudrais quand même faire remarquer que le texte de l’article 22 prévoit des garanties extrêmement claires – j’en profite pour saluer le travail de M. le rapporteur Hervé –, à commencer par des garanties d’information à destination des personnes éventuellement concernées. Il ne prévoit pas la possibilité de filmer l’intérieur des domiciles – c’est un point très important : il y a une différence entre le privé et le domicile –, non plus que les parties communes et les entrées lorsque les opérations sont mises en œuvre sur la voie publique.

On a vu hier que le Parlement souhaitait un régime de déclaration ou d’autorisation de la part du préfet ou du procureur de la République, selon les finalités. Si la finalité de l’utilisation de cette technologie est le maintien de l’ordre sur la voie publique, alors il est très clairement écrit dans le texte qu’on ne peut pas filmer les parties communes.

Il faut trouver le bon équilibre – il me semble qu’on y parvient avec le texte de l’article 22 – entre, d’une part, la nécessaire utilisation des drones, notamment dans les prises d’otage, à l’intérieur de domaines privés et, d’autre part, l’interdiction de filmer des domiciles et la garantie d’information accordée aux personnes concernées.

Avis défavorable, donc, sur ces divers amendements, même si j’en comprends la philosophie.

Mme la présidente. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.

M. Guillaume Gontard. M. le rapporteur, à propos de l’amendement n° 131 rectifié, évoque un problème de précision. Au contraire, me semble-t-il, cet amendement vient justement préciser le travail fait en commission, puisqu’il a pour objet de définir clairement les lieux qui ne doivent pas être filmés : domiciles, entrées, espaces extérieurs de propriétés privées, intérieurs des véhicules. Il tend aussi et surtout à encadrer l’utilisation des drones en matière de sécurité civile, en cas d’incendie notamment, comme l’a dit M. le ministre.

Il va donc plutôt dans le sens voulu par la commission ; je ne comprends pas bien, par conséquent, l’avis émis sur cet amendement. C’est l’inverse de ce qui a été dit qui me semble vrai : il s’agit de sécuriser l’utilisation des images filmées par des drones.