compte rendu intégral

Présidence de Mme Pascale Gruny

vice-président

Secrétaires :

M. Pierre Cuypers,

M. Jean-Claude Tissot.

Mme le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures trente.)

1

Procès-verbal

Mme le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Communication relative à une commission mixte paritaire

Mme le président. J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2021 n’est pas parvenue à l’adoption d’un texte commun.

3

 
Dossier législatif : proposition de loi visant à supprimer la possibilité ouverte au dirigeant d'une entreprise de déposer une offre de rachat de l'entreprise après avoir organisé son dépôt de bilan
Discussion générale (suite)

Suppression de la possibilité de rachat par le dirigeant après le dépôt de bilan

Rejet d’une proposition de loi modifiée

Discussion générale (début)
Dossier législatif : proposition de loi visant à supprimer la possibilité ouverte au dirigeant d'une entreprise de déposer une offre de rachat de l'entreprise après avoir organisé son dépôt de bilan
Article additionnel avant l'article 1er - Amendement n° 1 rectifié quinquies

Mme le président. L’ordre du jour appelle, à la demande du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, la discussion de la proposition de loi visant à supprimer la possibilité ouverte au dirigeant d’une entreprise de déposer une offre de rachat de l’entreprise après avoir organisé son dépôt de bilan, présentée par Mme Sophie Taillé-Polian (proposition n° 714 [2019-2020], résultat des travaux de la commission n° 171, rapport n° 170).

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, auteure de la proposition de loi.

Mme Sophie Taillé-Polian, auteure de la proposition de loi. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, avant la crise sanitaire, l’article L. 642-3 du code de commerce était clair : dans le cadre d’une liquidation judiciaire, ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure n’étaient admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre de reprise, partielle ou totale, de l’entreprise placée en liquidation judiciaire.

Ça, c’était avant. Avant que le Gouvernement ne décide de déroger à ce principe – déjà assoupli, au demeurant, par la possibilité d’une reprise à la requête du ministère public, quand l’intérêt général le commandait –, pour garantir le maintien de l’emploi.

Ainsi, l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai dernier, prise sur le fondement du d du 1° du I de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, prévoit qu’une offre de reprise partielle ou totale de l’entreprise en liquidation judiciaire peut, jusqu’au 31 décembre de cette année, être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.

Cette disposition prise dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire a rapidement été intégrée par un certain nombre d’entreprises : les exemples n’ont pas tardé à venir illustrer la dérive que l’on pouvait craindre, sous la forme de certains effets d’aubaine, lesquels suscitent des interrogations.

La présente proposition de loi est née du constat de ces dérives, qui se sont manifestées très rapidement, dès le début de l’été. Elle est née de l’indignation suscitée par ces situations, dont ont fait état bon nombre de journaux, mais aussi d’une seconde indignation, de forme. De fait, il nous est nécessaire, pour proposer l’abrogation de cette disposition, d’en proposer d’abord la ratification… N’est-il pas baroque de constater à quel point notre procédure parlementaire est mise à mal par l’inflation et la banalisation des ordonnances, et plus encore par l’absence de ratifications ?

Certes, le Parlement a joué son rôle. Alors que le nombre d’ordonnances prévu en mars dernier par le Gouvernement lors de l’instauration de l’état d’urgence sanitaire était de trente-trois, il l’a ramené à vingt-cinq. Toujours est-il que, dans le cadre de cette crise sanitaire et bien au-delà, au cours de cette législature comme des précédentes, on observe une inflation des ordonnances – sans compter les habilitations furtives demandées par voie d’amendement…

Ce procédé est source d’insécurité juridique et nuit à la qualité de la réglementation. Il met le Parlement – il faut le dire – à l’index !

Dans la situation actuelle, mes chers collègues, nous devons nous interroger très fortement sur le rôle du Parlement et sur les moyens d’action et de procédure. Car l’exception tend à devenir la règle, sans même que la procédure soit respectée jusqu’au bout, puisque, bien souvent, le projet de loi de ratification, s’il est déposé, n’est pas débattu. Le même phénomène s’observe d’ailleurs avec la procédure d’urgence : d’exceptionnelle, elle est devenue la règle puisqu’elle est appliquée dans 90 % des cas – pour ne pas dire plus.

C’est là une préoccupation majeure, partagée, je crois, par l’ensemble du Sénat. À cet égard, je salue la création par le président Larcher d’un comité de réforme et d’adaptation des procédures sénatoriales, dont l’un des objets sera le suivi des ordonnances.

En l’occurrence, une ratification aurait permis de procéder à une première évaluation de la mesure prise et de constater si, oui ou non, elle produit des effets bénéfiques.

Sur le fond, quels résultats cette disposition a-t-elle produits ? En septembre, au moment du dépôt de cette proposition de loi, les cas d’application dont la presse se faisait l’écho se sont multipliés.

L’assouplissement permet aux propriétaires ou anciens propriétaires d’une entreprise placée en liquidation ou en redressement judiciaire de présenter une offre de reprise. De fait, il entraîne des effets d’aubaine, du moins une grande incompréhension sociale, quand il permet à un gestionnaire qui n’a pas fait preuve des meilleures qualités de gestion de s’en tirer à bon compte.

Effet d’aubaine, oui, pour un certain nombre de grands groupes. On pourrait même parler de grandes familles : sixième fortune de France, la famille Mulliez a eu recours immédiatement à cette ordonnance pour deux de ses entreprises, Phildar et Alinéa.

Effet d’aubaine, oui, pour ces grandes entreprises toujours si bien conseillées, toujours à la pointe de la connaissance des avancées juridiques et des assouplissements bénéficiant aux entreprises. Pendant ce temps, les petites entreprises ont-elles la même capacité à accéder à cette information ?

Il est étonnant de constater que, dans certains cas où cet assouplissement a été mis en œuvre, les offres de reprise n’étaient pas les mieux-disantes du point de vue de l’emploi. Ce qui est source d’une grande incompréhension sociale : on peut donc créer des dettes, se mettre en redressement judiciaire et revenir en supprimant de l’emploi…

Cette incompréhension est plus grande encore lorsque les difficultés de l’entreprise préexistaient à la crise, conséquences notamment de choix stratégiques d’investissements qui n’avaient pas fait l’unanimité.

Ainsi, on peut s’interroger sur les choix effectués par la direction d’Orchestra. Or que voient les salariés ? La suppression de 400 emplois ! Quand un salarié commet une faute, ma foi, il est licencié… Eh bien, avec une telle mesure, on donne à penser qu’un dirigeant qui a commis des erreurs stratégiques majeures peut tout de même revenir, comme si de rien n’était, en supprimant des emplois.

Dans la période actuelle, si nous devons chercher avant tout à conserver l’emploi et l’activité dans notre pays, il faut le faire par des mesures dont chacun puisse comprendre qu’elles servent l’intérêt général. Dans cet esprit, nous proposons de revenir à la situation antérieure : les anciens propriétaires pouvaient reprendre l’entreprise, mais uniquement sur requête du ministère public, qui représente cet intérêt général.

Ces incompréhensions nombreuses, ce sentiment d’injustice sociale qui gagnent dans notre pays donnent à penser à nos concitoyens que tout est permis à certains, quand on s’efforce sans cesse de surveiller les autres – parfois même de les culpabiliser dans le discours. Ainsi, dans le projet de loi de finances pour 2021, nous avons pris des dispositions pour que les agents de Pôle emploi aient davantage de moyens pour lutter contre la fraude ; mais ils en manquent tellement pour aider les personnes les plus éloignées de l’emploi à en retrouver un…

Contrôle social de plus en plus fort pour les uns, assouplissements pour les autres : de ce double discours découle un sentiment d’injustice sociale majeur. C’est pourquoi je propose le retour au régime antérieur, qui permet, je le répète, la présentation d’une offre de reprise par d’anciens propriétaires, mais à la requête du ministère public, donc au nom de l’intérêt général.

Mme la rapporteure m’a indiqué que le Gouvernement n’envisageait pas de prolonger cette disposition ; Mme la ministre pourra, je l’espère, nous dire précisément ce qu’il en est, en nous apportant des garanties ! (Applaudissements sur les travées des groupes GEST et SER.)

Mme le président. La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Claudine Thomas, rapporteure de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons ce matin la proposition de loi, déposée par Mme Sophie Taillé-Polian le 21 septembre dernier, visant à supprimer la possibilité offerte au dirigeant d’une entreprise de déposer une offre de rachat de celle-ci après avoir organisé son dépôt de bilan.

Elle a pour objet principal d’abroger l’article 7 de l’ordonnance du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de covid-19. Cette disposition assouplit temporairement la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire pour permettre aux dirigeants d’une entreprise ou à leurs parents ou alliés, ainsi qu’à ceux du débiteur personne physique, de présenter une offre d’achat partiel ou total. Ce dispositif est, je le répète temporaire : il s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2020 seulement.

Le code de commerce interdit, en principe, au débiteur, personne physique ou morale, aux dirigeants de l’entreprise en difficulté et à leurs parents ou alliés de se porter acquéreurs dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Cette interdiction s’explique par un souci bien légitime de moralisation de la vie des affaires. Il s’agit d’éviter la fraude aux intérêts des créanciers, c’est-à-dire que le débiteur ou le dirigeant ne conserve directement ou indirectement tout ou partie des actifs de l’entreprise, alors même qu’il se serait délesté du passif. Il s’agit de prévenir aussi la fraude à l’assurance contre le risque de non-paiement des créances salariales.

En revanche, contrairement à ce que l’on entend parfois, cette interdiction n’est pas destinée à protéger les salariés eux-mêmes contre un détournement de la procédure de licenciement, car les formes prévues par le code du travail pour tout licenciement pour motif économique doivent être respectées.

Le droit commun prévoit des dérogations à cette interdiction, en faveur des exploitations agricoles, d’abord, des autres entreprises ensuite, sous réserve des conditions suivantes : le tribunal ne peut ordonner leur cession à l’un des dirigeants, un allié ou un proche de ceux-ci ou du débiteur personne physique que sur requête du ministère public, par un jugement spécialement motivé et après avis des contrôleurs. Cette dérogation est toutefois peu utilisée.

L’assouplissement prévu par l’ordonnance est d’ordre procédural : il permet au débiteur ou à l’administrateur de former lui-même une requête en vue d’une offre de rachat, sans que le ministère public soit tenu de la reprendre à son compte. Ce dispositif a suscité un grand émoi en raison d’une poignée d’affaires ayant défrayé la chronique et qui, sans doute, sont à l’origine de cette proposition de loi.

Il est toutefois très encadré : outre que le jugement doit être spécialement motivé et rendu après avis des contrôleurs, comme le droit commun l’exige, l’ordonnance rend obligatoire la présence à l’audience du ministère public, qui peut y présenter des observations et, le cas échéant, interjeter appel. En outre, comme toujours en matière de procédures collectives, l’appel du parquet est suspensif. Au surplus, les conditions de fond régissant le choix du cessionnaire par le tribunal demeurent : l’offre choisie doit être celle qui satisfait le mieux aux trois objectifs de maintien des activités, de préservation des emplois et d’apurement du passif.

Cet assouplissement a été motivé par deux raisons très pragmatiques, qu’il est difficile de contester. Sur le plan économique, d’abord, on pouvait craindre que les repreneurs potentiels ne soient beaucoup moins nombreux qu’habituellement dans un contexte économique très incertain. Du point de vue moral, ensuite, les dirigeants d’entreprises mises en difficulté par la crise sanitaire n’en portent aucunement la responsabilité : il pouvait donc paraître légitime de leur permettre de présenter plus facilement des offres de reprise.

En outre, un examen attentif de la jurisprudence montre que les tribunaux ont fait un usage prudent de cette possibilité, le plus souvent avec l’assentiment des organes de la procédure, des salariés et du parquet, et au vu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.

Par exemple, dans le cas de la société Camaïeu, le tribunal de commerce de Lille a retenu l’offre présentée par la Financière immobilière bordelaise plutôt que celle d’un consortium dont faisait partie le dirigeant de Camaïeu, en raison principalement de l’opposition du comité social et économique à cette dernière offre et alors même que les administrateurs, les mandataires, les contrôleurs et le parquet plaidaient en faveur de l’offre du consortium.

Dans ces conditions, la commission des lois a considéré que la disposition mise en cause ne méritait excès ni d’honneur ni d’indignité. Il ne lui a pas paru utile de l’abroger alors qu’elle n’est en vigueur que jusqu’au 31 décembre prochain. Au reste, même si nous l’adoptions, la proposition de loi n’aurait aucune chance d’entrer en vigueur, faute d’être définitivement adoptée avant cette date…

Au contraire, j’estime que prolonger l’application de cette mesure aurait pu avoir du sens, éventuellement sous une forme modifiée pour dissiper toute crainte d’abus. Par exemple, le bénéfice pourrait en être expressément subordonné à l’absence de toute faute de gestion de la part des dirigeants. Alors que les difficultés des entreprises risquent d’exploser l’année prochaine en raison de la crise sanitaire, notamment parmi les petits commerces, les TPE et les PME, ce dispositif aurait peut-être pu leur être utile. D’ailleurs, les syndicats de salariés que nous avons entendus se sont montrés plus ouverts sur un dispositif ciblé.

Telle n’est pas l’intention du Gouvernement, d’après ce que le cabinet du garde des sceaux m’a indiqué lors de mes auditions. Je forme le vœu que l’ordonnance ait au moins permis aux acteurs économiques, aux praticiens des procédures collectives et aux parquets d’être désormais pleinement sensibilisés à la nécessité de faciliter les cessions d’entreprise, y compris à leurs dirigeants si cela se révèle opportun, et d’être mieux informés des souplesses prévues par le droit commun.

Pour l’ensemble de ces raisons, mes chers collègues, la commission des lois vous recommande de ne pas adopter la présente proposition de loi.

Mme le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de léconomie, des finances et de la relance, chargée de lindustrie. Madame la présidente, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, depuis le mois de mars dernier, le Gouvernement, sous l’impulsion du Président de la République, mobilise des moyens exceptionnels pour protéger nos entreprises et leurs salariés des conséquences économiques de la crise sanitaire.

Le « quoi qu’il en coûte », la solidarité et la combativité des Français ont démontré leur efficacité : 30 % de faillites en moins ont été enregistrées par rapport à 2019. Les mécanismes mis en place ont donc fonctionné – même si cela ne préjuge pas de 2021.

Dans ce contexte, notre commission consiste à accompagner les entreprises dans leur transformation économique et à préserver les emplois des salariés. Le succès, mardi dernier, de la reprise de l’usine Daimler de Hambach illustre cette stratégie.

La proposition de loi soumise à l’examen du Sénat vise à supprimer la possibilité ouverte au dirigeant d’une entreprise de déposer une offre de rachat de l’entreprise après avoir organisé son dépôt de bilan. Présenté par la sénatrice Sophie Taillé-Polian, ce texte supprime la disposition introduite par l’article 7 de l’ordonnance du 20 mai 2020.

Prise dans un contexte de crise sanitaire ayant conduit à l’arrêt quasi total de notre économie en quelques heures – je ne manquerai pas d’y revenir –, cette ordonnance simplifie un dispositif préexistant et dérogatoire inscrit dans le code de commerce, qui permet aux dirigeants d’une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire ou à leurs parents ou alliés de présenter, avec des précautions et des garanties définies par la loi, une offre d’achat partiel ou total de l’entreprise.

Avant d’en venir au fond de cette proposition de loi, je formulerai deux remarques.

D’abord, il est inscrit très clairement dans l’ordonnance en question que la simplification introduite prendra fin le 31 décembre 2020, soit très exactement dans vingt et un jours. Je veux donc rassurer la sénatrice Taillé-Polian sur ce point : elle n’aura pas à patienter longtemps – ni à attendre l’issue d’une longue navette parlementaire – pour être satisfaite… Cette échéance avait été clairement rappelée par le Gouvernement lors d’une séance de questions d’actualité, voilà environ deux mois.

Ensuite, je m’interroge sur l’intitulé de cette proposition de loi : « supprimer la possibilité ouverte au dirigeant d’une entreprise de déposer une offre de rachat de l’entreprise après avoir organisé son dépôt de bilan ». « Après avoir organisé son dépôt de bilan », vraiment ?

Pour échanger avec un très grand nombre d’entreprises, de toutes tailles, et pour avoir eu, dans une vie antérieure, une expérience au sein d’une entreprise et comme investisseur, je puis vous assurer que je ne connais pas beaucoup de chefs d’entreprise qui organisent sciemment leur dépôt de bilan. Prétendre le contraire me paraît très déconnecté du quotidien que vivent nos chefs d’entreprise !

Il n’aura échappé à personne au sein de cette assemblée que nous connaissons, depuis mars dernier, une crise économique d’une violence inouïe. Le quotidien des dirigeants et des salariés, dans ce contexte, ce sont l’incertitude et l’angoisse, la peur de voir les efforts d’une vie s’effondrer en quelques jours, malgré des mois de lutte et des nuits sans sommeil.

Cette détresse et cette peur, le Gouvernement les entend. Il met tout en œuvre, quoi qu’il en coûte, pour soutenir celles et ceux qui ne cessent de se battre, chaque jour, pour sauver leur activité : le fonds de solidarité, des prêts garantis par l’État, l’activité partielle la plus protectrice d’Europe pour préserver les salariés, des exonérations de charges sociales.

Non, madame la sénatrice, les chefs d’entreprise n’organisent pas la faillite de leur entreprise : ils se battent pour la survie de leur activité ! Au reste, nombre d’entre eux sont préoccupés par la protection de leurs salariés.

Je vous remercie néanmoins d’avoir déposé cette proposition de loi, car son examen fournit au Gouvernement la possibilité d’expliquer les objectifs de ce dispositif simplifié. De ce point de vue, je tiens à saluer le travail approfondi de Mme la rapporteure Thomas. Son rapport délimite exactement le périmètre du dispositif, ainsi que les garanties prévues par la loi. Par ailleurs, il réfute l’idée que ce dispositif constituerait un effet d’aubaine pour les entreprises.

Pour bien comprendre les objectifs du Gouvernement dans cette simplification d’un dispositif, je le répète, préexistant, il faut se replacer dans le contexte du 16 mars dernier. En dépit des mesures massives prises par le Gouvernement pour soutenir notre économie, nous craignions alors que des entreprises ne soient contraintes de fermer, en raison non d’une faute de gestion ou d’un manque de compétitivité, mais d’un facteur extérieur à leur activité – la crise sanitaire. Dans ces conditions, notre objectif était de mettre tous les atouts de notre côté et tous les outils au service des entreprises en difficulté pour leur permettre de passer ce cap.

Tel est le contexte dans lequel a été amodié ce dispositif existant de longue date dans le code de commerce. Sa simplification se justifiait à double titre.

D’abord, il s’agissait de sauver le maximum d’emplois. L’activité partielle a bénéficié, à son plus haut pic, à plus de 12 millions de salariés, soit un salarié du privé sur deux – ce qui traduit bien la violence de la crise –, comme le Gouvernement s’y était engagé. Prise dans le même esprit, l’ordonnance a permis de sauver des milliers d’emplois : 3 769 emplois chez Orchestra Prémaman, 9 429 emplois au sein du Groupe Novares ou encore, plus modestement, 59 emplois chez le lunettier jurassien L’Amy – soit, dans les deux derniers cas, l’intégralité des emplois. Le dispositif a donc profité à des entreprises de toutes tailles.

Ensuite, il s’agissait de répondre à l’urgence, qui ne permettait pas nécessairement à des repreneurs de se porter acquéreurs d’entreprises, compte tenu des délais très courts et des conditions de travail dégradées pour eux. Ainsi, le dépôt de bilan et la reprise de Novares ont eu lieu alors que le premier confinement n’était pas encore levé.

Simplifier ne veut pas dire réduire les garanties protectrices. Dans le droit commun, le débiteur ou les dirigeants disposaient déjà de la faculté de reprendre une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire, sur réquisitions spéciales du ministère public, par un jugement spécialement motivé et rendu après avis des contrôleurs. Dans le dispositif simplifié, ni le ministère public, ni le jugement spécialement motivé, ni les contrôleurs n’ont disparu de la procédure ; le Gouvernement a mis un point d’honneur à les conserver dans la simplification.

Le changement est d’ordre strictement procédural : le débiteur ou les dirigeants peuvent former une requête en vue d’une offre de rachat, sans que le ministère public soit tenu de la reprendre à son compte. La présence de ce dernier est obligatoire à l’audience ; il peut présenter des observations et, surtout, interjeter appel, avec effet suspensif.

Non, il ne s’agit donc pas d’une régression des protections, non plus que d’un effet d’aubaine. Quand un dirigeant voit son entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire, il risque de perdre son outil productif face à une offre concurrente : rien ne lui garantit qu’il pourra reprendre son entreprise, et il ne bénéficie d’aucun avantage ni d’aucune priorité face à une éventuelle offre alternative déposée devant le tribunal de commerce. C’est à celui-ci qu’il appartient de déterminer la meilleure offre au regard du maintien des activités, de la préservation des emplois et de l’apurement du passif.

À cette occasion, je salue le travail considérable accompli par les tribunaux de commerce sur tout le territoire. Ils sont des acteurs essentiels pour les entreprises dans la période particulière que nous traversons.

Un cas emblématique, Camaïeu, prouve bien que le dirigeant ne bénéficie d’aucun avantage : dans cette procédure, le tribunal de commerce de Lille a suivi l’avis du comité social et économique de l’entreprise, donc la voix des salariés, qui s’étaient prononcés en faveur de l’offre concurrente de celle des dirigeants.

Le Gouvernement estime que la prorogation de ce dispositif simplifié au-delà du 31 décembre prochain n’est pas nécessaire. Les parties prenantes, entreprises et tribunaux de commerce, fonctionnent désormais de manière quasi normale, et chacun est sensibilisé à la nécessité de faciliter les cessions d’entreprise. Nous laisserons donc ce dispositif s’éteindre à l’échéance prévue.

En revanche, madame la rapporteure, une mission a été lancée par le garde des sceaux et moi-même pour rechercher la manière d’améliorer l’accompagnement par les tribunaux de commerce des entreprises en difficulté, en particulier les TPE, moins familières de ce type d’institutions. Il est vrai, madame Taillé-Polian, que nous avons des progrès à faire pour que les petites entreprises se sentent prises en charge et bienvenues dans les tribunaux de commerce. Dans cette perspective, la mission rendra ses conclusions à la mi-janvier. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)

Mme le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)

Mme Nathalie Goulet. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je partage totalement l’avis de notre rapporteure.

Si la disposition de l’article 7 de l’ordonnance du 20 mai 2020 ne mérite pas tant d’indignité, il est tout de même légitime de la pointer du doigt. Vous avez donc bien fait, madame Sophie Taillé-Polian, de déposer cette proposition de loi, même si la disposition que vous évoquez s’éteindra dans quelques jours. Votre texte aura eu au moins l’intérêt de nous permettre de discuter de certaines difficultés.

Vous avez ainsi évoqué le problème que posent les ordonnances. Je partage votre point de vue : ces dispositifs dessaisissent complètement le Parlement. Des séries d’ordonnances sont prises, mais jamais ratifiées. Le Sénat a organisé le suivi des nombreuses ordonnances qui ont été prises, et on comprend qu’elles aient été nombreuses compte tenu de la situation totalement inédite, mais il n’en demeure pas moins qu’elles posent problème.

Mes chers collègues, je souhaite attirer votre attention sur la situation des tribunaux de commerce. Madame la ministre, vous avez annoncé qu’une réflexion serait menée : j’estime que c’est la bonne solution. En effet, cette crise doit constituer une réelle occasion de revoir les règles des procédures collectives et de donner les moyens aux tribunaux de commerce de prévoir des procédures spéciales pour les entreprises qui ont chuté à cause non pas de fautes de gestion, mais de la crise tout à fait inédite que nous traversons.

Dans son deuxième rapport d’étape sur la mise en œuvre de l’urgence sanitaire, le Sénat a relevé : « Du côté de la Chancellerie, l’on a pu observer un certain flottement dans la gestion de la crise en ce qui concerne ces juridictions. Les présidents des tribunaux de commerce n’ont pas été destinataires de la circulaire du 14 mars 2020 relative à l’adaptation de l’activité pénale et civile des juridictions. De premières directives leur ont été adressées par la dépêche du 19 mars 2020 du directeur des affaires civiles et du sceau, qui invitait les tribunaux de commerce à limiter leur activité aux “affaires urgentes” dans le cadre du contentieux général et à la désignation de mandataires ad hoc en ce qui concerne le traitement des difficultés des entreprises ; les tribunaux étaient en revanche invités à surseoir à statuer sur les demandes d’ouverture de procédures de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, considérées comme non urgentes – ce qui ne manquait pas de surprendre. Cette dépêche a été abrogée par la circulaire du 30 mars 2020 […].

« Selon les informations fournies aux rapporteurs avant la survenue de l’épidémie, aucun plan de continuité d’activité n’avait été élaboré au sein des tribunaux de commerce, la Chancellerie n’ayant jamais donné d’instructions en ce sens. Cela n’a pas empêché les chefs de juridiction et les greffes d’organiser dans l’urgence les modalités de travail des magistrats […]. »

Madame la ministre, vous avez indiqué que le nombre de dépôts de bilan était le plus faible depuis des années. Certes, mais je ne fais pas exactement la même analyse que vous. Ce sont toutes les mesures d’accompagnement décidées par le Gouvernement, les efforts considérables faits pour l’économie, qui ont conduit à cette baisse : le fonds de solidarité, le dispositif d’activité partielle, les exonérations et les reports de charges sociales, les exonérations et les reports d’impôts, les prêts garantis par l’État, les crédits d’impôt sur les loyers, le soutien à l’emploi, aux projets industriels…

Selon l’Insee, 15 108 défaillances d’entreprises ont été enregistrées en France entre janvier et juin 2020, soit le niveau le plus bas depuis vingt ans, madame la ministre. Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce a indiqué qu’il n’y avait eu, durant les neuf premiers mois de l’année, que 19 220 ouvertures de procédures collectives. C’est un nombre très étonnant. Il considère toutefois qu’il s’agit d’une bombe à retardement, l’ensemble des aides constituant une sorte d’anesthésique pour l’économie française. Quand celle-ci se réveillera, il est probable que ce sera dans la douleur, parce que c’est alors que le nombre de procédures éclatera. La réflexion que vous menez, madame Taillé-Polian, et les amendements bien modestes que je présenterai dans un instant permettront peut-être d’amortir ce choc.

Toutes ces aides ont pour effet de retarder les procédures collectives, mais à un moment ou à un autre, face à la réalité, ou à la suite d’autres confinements si la crise sanitaire devait se prolonger, ce que ni vous ni moi ne pouvons prévoir aujourd’hui, il y aura forcément des réveils douloureux. Ce sont évidemment les tribunaux de commerce et les mandataires qui seront alors les premiers saisis. Seule la réflexion que vous menez et dans laquelle le Sénat se propose de vous accompagner, madame la ministre, permettra de limiter la casse.

Une attention particulière doit être portée aux mesures de sauvegarde, mais également aux mesures de prévention et d’accompagnement par les mandataires judiciaires ou les administrateurs. Dans le projet de loi de finances que nous venons de voter, aucune mesure particulière n’est prévue pour les 134 tribunaux de commerce. Or des moyens sont nécessaires pour améliorer l’organisation de ces mesures et donc la protection offerte aux entreprises.

Je tiens également à souligner le rôle des associations, madame la ministre. Des commerçants, des TPE se sont organisés au sein d’associations, à l’instar de l’association 60 000 rebonds, qui s’est constituée pour aider les entrepreneurs. Je pense qu’une phase de réforme et d’information est tout à fait essentielle.

Pour conclure, permettez-moi de vous transmettre un message de la part des tribunaux de commerce, madame la ministre. Les magistrats, les juges et les greffiers de ces tribunaux souhaiteraient avoir une adresse au format : nom.prénom@justice.fr. Pour l’instant, ils travaillent avec leur adresse personnelle, ce qui pose, entre autres, des problèmes de confidentialité.

Le groupe Union Centriste suivra notre rapporteure. Les amendements que je présenterai tout à l’heure n’ont que peu de chance d’être adoptés compte tenu de la situation et du fait que la présente proposition de loi émane du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires. J’espère toutefois parvenir à attirer votre attention sur les dispositions proposées, madame la ministre. Du reste, celles-ci devraient s’inscrire dans le droit fil de celles que vous formulerez à l’issue de la réflexion qui sera menée en janvier. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)