Mme le président. L’amendement n° 85, présenté par M. Bas, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Bas, rapporteur. Amendement de coordination.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Je mets aux voix l’article 3 sexies, modifié.
(L’article 3 sexies est adopté.)
Article 3 septies (nouveau)
I. – Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, lorsque le lieu de réunion de l’organe délibérant ne permet pas d’assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un groupement de collectivités territoriales peut décider de réunir l’organe délibérant en tout lieu, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances.
Lorsqu’il est fait application du premier alinéa du présent I, le maire, le président de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou le président du groupement de collectivités territoriales en informe préalablement le représentant de l’État dans le département ou son délégué dans l’arrondissement.
II. – Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un groupement de collectivités territoriales peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l’organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.
Lorsqu’il est fait application du premier alinéa du présent II, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l’organe délibérant.
III. – Les I et II du présent article sont applicables jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique.
IV. – Par dérogation aux articles L. 2121-20, L. 3121-16, L. 4132-15, L. 4422-7, L. 7122-16 et L. 7222-17 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique, un membre des organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, des commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, de la collectivité territoriale de Guyane et du Département de Mayotte et des bureaux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peut être porteur de deux pouvoirs.
V. – Le premier alinéa de l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’article 6 est applicable jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique.
VI. – Le présent article est applicable aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes de Polynésie française et de Nouvelle Calédonie.
Mme le président. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 25 rectifié est présenté par MM. D. Laurent, Mouiller, Bazin, Belin, Pellevat et Sautarel, Mme Deseyne, M. Reichardt, Mmes Bonfanti-Dossat, Thomas et Saint-Pé et MM. Babary, Bonhomme et Lefèvre.
L’amendement n° 27 rectifié est présenté par M. Requier et Mme M. Carrère.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
IV. – Par dérogation aux articles L. 2121-17, L. 2121-20, L. 3121-14, L. 3121-14-1, L. 3121-16, L. 4132_13, L. 4132-13-1, L. 4132-15, L. 4422-7, L. 7122-14, L. 7122-16, L. 7123-11, L. 7222-15 et L. 7222-17 du code général des collectivités territoriales, L. 121-11 et L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, de la collectivité territoriale de Guyane et du Département de Mayotte et les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, l’organe délibérant, la commission permanente ou le bureau est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un membre de ces organes, commissions ou bureaux peut être porteur de deux pouvoirs.
La parole est à M. Philippe Mouiller, pour présenter l’amendement n° 25 rectifié.
M. Philippe Mouiller. L’article 10 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a assoupli les règles de quorum applicables aux organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent. Prolongée par la loi du 22 juin 2020, l’application de cette disposition doit prendre fin demain.
Alors que le Gouvernement souhaite prolonger l’état d’urgence sanitaire, le maintien de cette dérogation, établie afin de faciliter le respect des règles sanitaires durant les réunions des organes délibérants des collectivités territoriales, paraît nécessaire. Le présent amendement a donc pour objet de maintenir l’application de ces dérogations jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique.
Mme le président. La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l’amendement n° 27 rectifié.
Mme Maryse Carrère. Le rebond de l’épidémie de covid nous impose de réduire rigoureusement les contacts et les réunions. Naturellement, ces restrictions doivent concerner aussi le fonctionnement des collectivités territoriales, afin que celles-ci participent à l’effort collectif pour endiguer l’épidémie, mais aussi afin de protéger la santé des personnels et des élus locaux.
Toutefois, il n’est pas envisageable que ces restrictions viennent heurter la continuité de l’action publique, tout particulièrement au niveau local. Jusqu’à présent, nos collectivités territoriales ont joué un rôle essentiel dans la gestion de cette crise, notamment grâce à leur proximité avec la population : il importe de s’assurer qu’elles puissent continuer.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. La commission se réjouit de la remarquable coordination entre les groupes RDSE et Les Républicains, qui ont accouché, grâce à leur travail commun, du même amendement. Je les félicite, et j’engage tous nos collègues à adopter ces amendements très utiles pour la vie de nos collectivités territoriales.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 25 rectifié et 27 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme le président. L’amendement n° 86, présenté par M. Bas, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
V. – L’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 est ainsi modifiée :
1° L’article 6 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« V. – Pour l’application des I à III du présent article aux réunions des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est dérogé à l’article L. 5211-11-1 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° L’article 11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’article 6 de la présente ordonnance est applicable jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Bas, rapporteur. Il s’agit de faciliter l’usage de la visioconférence, mais aussi de l’audioconférence, dans nos communautés de communes.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Je mets aux voix l’article 3 septies, modifié.
(L’article 3 septies est adopté.)
Article additionnel après l’article 3 septies
Mme le président. L’amendement n° 12 rectifié, présenté par MM. Brisson, Bazin, Courtial et Piednoir, Mme Lavarde, M. Daubresse, Mme Joseph, MM. D. Laurent, Perrin, Rietmann, Pellevat, Mouiller, Savin et Bascher, Mme Ventalon, M. Darnaud, Mme Deromedi, MM. Chatillon et de Nicolaÿ, Mme Bourrat, M. Gremillet, Mmes Lopez, Gruny et Belrhiti, MM. C. Vial et Panunzi, Mmes Dumont, Noël et Berthet, MM. Regnard et Hugonet, Mme Raimond-Pavero, M. Cardoux, Mmes Goy-Chavent, Imbert et Procaccia, MM. Anglars, B. Fournier, Le Gleut, Lefèvre, Chaize et Grosperrin, Mme Thomas, MM. Calvet et Paccaud, Mme Bonfanti-Dossat, M. Savary, Mme Chain-Larché et MM. Vogel, Sautarel, Belin, Bacchi et Bonnus, est ainsi libellé :
Après l’article 3 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du I de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, après le mot : « groupements, », sont insérés les mots : « ainsi que dans les syndicats mixtes régis par les articles L. 5711-1 et L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales, ».
La parole est à M. Max Brisson.
M. Max Brisson. Cet amendement a pour objet de permettre aux syndicats mixtes fermés et aux syndicats mixtes ouverts restreints de se réunir par visioconférence ou audioconférence. En effet, cette possibilité ne leur est pas clairement ouverte par la loi, en sorte que, dans certains cas, la tenue d’une réunion par visioconférence ou audioconférence a pu être refusée par le représentant de l’État dans le département, ce qui a rendu difficile l’avancée des travaux.
Alors que l’état d’urgence sanitaire se prolonge, il apparaît important pour le bon fonctionnement des collectivités territoriales que ces syndicats ne soient pas empêchés de fonctionner et que les interprétations des préfets ne varient pas d’un département à un autre. Tel est le sens de cet amendement de clarification.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. Cet amendement pourrait être tout à fait judicieux, si la règle qui n’est pas claire empêchait le recours à la visioconférence ou à l’audioconférence dans ces syndicats mixtes. Il me semble que l’ambiguïté pourrait être levée par une simple déclaration du Gouvernement – auquel cas, mon cher collègue, vous pourriez retirer votre amendement. Si le Gouvernement n’est pas en mesure de nous donner ces assurances, j’émettrai un avis favorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Il est proposé d’ajouter aux bénéficiaires de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril dernier, qui permet de réunir un organe délibérant par téléconférence, les syndicats mixtes dits fermés, régis par les articles du code général des collectivités territoriales correspondants, et les syndicats mixtes dits ouverts restreints. Or cet article vise déjà les groupements de collectivités territoriales, dont font partie les syndicats mixtes fermés et les syndicats mixtes ouverts restreints. Dans ces conditions, l’amendement nous paraît satisfait.
Mme le président. Monsieur Brisson, l’amendement n° 12 rectifié est-il maintenu ?
M. Max Brisson. Non, je le retire.
Mme le président. L’amendement n° 12 rectifié est retiré.
Article 3 octies (nouveau)
I. – Au deuxième alinéa du II de l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, les mots : « premier jour » sont remplacés par la date : « 1er juillet ».
II. – Le III de l’article 8 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est ainsi modifié :
1° À la fin de la deuxième phrase, la date : « 31 mars 2021 » est remplacée par la date : « 31 août 2021 » ;
2° À la fin de dernière phrase, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».
III. – Le II de l’article L. 1231-1 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du premier alinéa, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 » ;
2° Au second alinéa, à la deuxième phrase, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 » et aux deuxième et troisième phrases, la date : « 31 mars 2021 » est remplacée par la date : « 31 août 2021 ».
Mme le président. L’amendement n° 81 rectifié bis, présenté par Mmes Gatel et Vérien, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Sans préjudice du VIII de l’article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, les lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des parcours telles que définies à l’article 33-5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont arrêtées avant le 31 mars 2021.
La parole est à Mme Dominique Vérien.
Mme Dominique Vérien. Aux termes de la loi du 6 août 2019, dans chaque collectivité territoriale et établissement public, des lignes directrices de gestion doivent être arrêtées par l’autorité territoriale, après avis de l’instance de dialogue social compétente. Ces lignes directrices de gestion doivent déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources ; elles fixent également les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. Ce dernier aspect est particulièrement important, puisque les commissions administratives paritaires ne seront plus compétentes en la matière à partir du 1er janvier prochain.
Or la crise sanitaire et le confinement ont fait prendre un retard important à nombre de collectivités territoriales dans les négociations sociales nécessaires à la définition d’un tel document. Dès lors, plutôt que d’obliger les collectivités territoriales à passer outre à la négociation sociale ou à y consacrer un temps disproportionné alors qu’elles sont concentrées sur le maintien de la continuité du service public, nous proposons de laisser un court délai, de trois mois, pour finaliser correctement cette réforme importante.
Les décisions prises sur la base de ces lignes directrices de gestion, à compter, donc, du 31 mars 2021, pourront être rétroactives en application de l’article 77 de la loi du 26 janvier 1984, ce qui permettra de ne pas léser les fonctionnaires concernés par un avancement ou une promotion.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. Je salue le travail très pointu accompli par Mme Gatel, la nouvelle présidente de notre délégation aux collectivités territoriales, et par Mme Vérien. Grâce à leurs amendements, elles nous ont déjà permis de prendre en compte dans le texte de la commission les délais nécessaires pour le transfert aux communautés de communes des compétences « mobilité » et « urbanisme ».
Elles proposent à présent une disposition, favorablement accueillie par la commission, sur les lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des parcours dans la fonction publique territoriale. En la matière aussi, la crise rend indispensable que des délais soient donnés à nos collectivités territoriales pour que ces compétences puissent être transférées dans de bonnes conditions.
Je les remercie pour la qualité de leur travail.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Cet amendement vise à reporter l’échéance pour l’adoption des lignes directrices de gestion dans la fonction publique territoriale.
Ces lignes directrices doivent déterminer la stratégie pluriannuelle des ressources humaines, qui définit les enjeux et les objectifs de la politique de ressources humaines à conduire au sein d’une collectivité territoriale ou d’un l’établissement public. Leur adoption est l’une des mesures structurantes de la loi de transformation de la fonction publique.
Le dispositif en vigueur n’impose pas un niveau de précision particulier en ce qui concerne les enjeux et les objectifs à déterminer. Ainsi, une collectivité territoriale pourra, dans un premier temps, privilégier des lignes directrices généralistes, dans l’objectif de respecter les délais fixés par la loi. Dans un second temps, il lui sera tout à fait possible de reprendre les lignes directrices adoptées, pour les ajuster ou les approfondir.
Dans ces conditions, conformément à la position exprimée devant les employeurs territoriaux et le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, je ne puis être favorable au report de la date d’adoption des lignes directrices de gestion dans la fonction publique territoriale.
Mme le président. Je mets aux voix l’article 3 octies, modifié.
(L’article 3 octies est adopté.)
Article 3 nonies (nouveau)
Au VI de l’article 6 et au IV de l’article 12 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 ».
Mme le président. L’amendement n° 57 rectifié bis, présenté par Mme Havet, MM. Bargeton, Buis, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
I – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le premier alinéa du II du même article 12 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le complément à l’indemnité brute mensuelle d’activité partielle versé par l’employeur peut être intégré aux assiettes précitées. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nadège Havet.
Mme Nadège Havet. Cet amendement s’inscrit dans la continuité de la prorogation par la commission des lois du maintien des garanties de protection sociale complémentaire pour les salariés placés en activité partielle.
En octobre, 1,1 million de salariés ont été placés en activité partielle : il est primordial de leur garantir le bénéfice de la couverture collective des frais de santé et de prévoyance mise en place par leur entreprise.
Dans le même esprit, nous proposons de renforcer les garanties accordées en intégrant le complément à l’indemnité d’activité partielle versé par l’employeur à l’assiette définie par le calcul des cotisations, primes et montants des prestations des salariés placés en activité partielle.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. Favorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 57 rectifié ter.
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme le président. Je mets aux voix l’article 3 nonies, modifié.
(L’article 3 nonies est adopté.)
Article 3 decies (nouveau)
I. – Par dérogation aux articles L. 2315-4 et L. 2316-16 du code du travail, le recours à la visioconférence est autorisé pour l’ensemble des réunions du comité social et économique et du comité social et économique central, après que l’employeur en a informé leurs membres.
Le recours à la visioconférence est autorisé dans les mêmes conditions pour l’ensemble des réunions des autres instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail.
II. – Le recours à la conférence téléphonique est autorisé pour l’ensemble des réunions des instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail, après que l’employeur en a informé leurs membres.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les réunions tenues en conférence téléphonique se déroulent.
III. – Le recours à la messagerie instantanée est autorisé pour l’ensemble des réunions des instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail, après information de leurs membres, en cas d’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ou lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les réunions tenues par messagerie instantanée se déroulent.
IV. – Le présent article est applicable aux réunions convoquées pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique.
La limite de trois réunions par année civile prévue aux articles L. 2315-4 et L. 2316-16 du code du travail ne s’applique qu’aux réunions organisées en dehors de la période de l’état d’urgence sanitaire. – (Adopté.)
Article 3 undecies (nouveau)
I. – Après les mots : « 12 mars 2020 et », la fin de l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19 est ainsi rédigée : « jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique. »
II. – Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.
Mme le président. L’amendement n° 65, présenté par Mmes Conway-Mouret et de La Gontrie, MM. Durain, Kanner et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Après le mot :
rédigée : «
la fin de l’alinéa est ainsi rédigé :
jusqu’au 30 avril 2021. »
La parole est à Mme Hélène Conway-Mouret.
Mme Hélène Conway-Mouret. Compte tenu de la similarité de leurs objets, je présenterai, en même temps que celui-ci, l’amendement n° 66, également déposé par le groupe socialiste.
L’épidémie et les contraintes qui en sont résultées ont naturellement pesé sur les entreprises et, plus généralement, sur toutes les structures dotées ou non de la personnalité morale : associations, groupements, fédérations. Afin de faciliter la réunion de leurs organes de direction, une ordonnance du 25 mars 2020 a autorisé celles dont les statuts ne le prévoyaient pas à se réunir à huis clos, c’est-à-dire à distance en recourant à tous les systèmes d’information envisageables – je crois que nous les avons tous expérimentés depuis quelques mois… Une seconde ordonnance du même jour a différé la date de réunion de l’assemblée générale nécessaire à l’approbation des comptes arrêtés le 31 décembre 2019. Toutefois, l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-321 limite la faculté de se réunir à huis clos au 30 novembre 2020.
En adoptant un excellent amendement du rapporteur dont je partage à la fois la philosophie et la lettre, la commission a introduit dans le projet de loi cet article 3 undecies, qui prolonge cette faculté jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. Cette rédaction est la bonne, mais il me semble qu’il faut y ajouter une précision.
La date de sortie de l’état d’urgence restant incertaine – les débats qui nous animent ce soir en attestent cruellement –, il faut prévoir l’hypothèse où l’état d’urgence cesserait avant le 30 avril 2021 sans que la période transitoire qui suivra soit achevée à cette date. Dans ce cas, certaines personnes morales de droit privé pourront avoir intérêt à continuer à se réunir à huis clos, alors même que la loi, d’après la rédaction actuelle, ne le leur permettra plus. Je pense notamment aux fédérations sportives concernées par les jeux Olympiques de 2021, dont l’article 1er du décret n° 2020-896 du 22 juillet 2020 prévoit qu’elles ont jusqu’au 30 avril 2021 pour renouveler leurs instances dirigeantes.
Rendons-leur service dès maintenant en prévoyant qu’elles pourront, le cas échéant, le faire à huis clos, même après la fin de l’état d’urgence sanitaire, mais pendant la période transitoire qui suivra. Tel est l’objet de l’amendement n° 65.
Par ailleurs, le code de commerce prévoit que les associations ou entreprises qui y sont soumises disposent d’un délai de six mois pour faire approuver par leur assemblée générale les comptes arrêtés au 31 décembre de l’année précédente – soit, pour les comptes arrêtés le 31 décembre 2019, jusqu’au 30 juin 2020. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, l’article 3-1 de l’ordonnance n° 2020-318 a différé ce délai de trois mois, permettant de ce fait à ces personnes morales de réunir leur assemblée générale jusqu’au 30 septembre dernier.
Je partage avec la commission, qui n’a pas souhaité, dans un premier temps, approuver cet amendement, le constat que les facilités offertes de se réunir à huis clos et la possibilité d’obtenir du juge l’autorisation de différer la date de l’assemblée générale semblent priver cet amendement de toute utilité. Néanmoins, nous connaissons des mandataires sociaux et des dirigeants de personne morale qui ont différé la tenue de ces réunions dans l’espoir de les tenir physiquement. Devons-nous les en blâmer ? Je pense aussi aux juges surchargés par plusieurs mois de suspension qui devront accuser réception des demandes de report.
Je sais, monsieur le rapporteur, qu’on reproche souvent à la loi d’être bavarde. Mais si cela peut aider nos concitoyens, autorisons-nous-le !
Dans cet esprit, l’amendement n° 66 vise à permettre le report de ces assemblées générales au-delà du délai de six mois prévu par le code de commerce, dans un délai courant jusqu’à la cessation de l’état d’urgence sanitaire.