M. Jean-Yves Leconte. On sait généralement le sort réservé aux amendements qui demandent un rapport, mais le sujet est vraiment important parce qu’il s’agit des personnes retenues ou détenues, qui ont un droit fondamental à la santé. Nous savons combien la situation dans les centres de rétention et dans les prisons est une bombe à retardement et menace la santé des personnes détenues ou retenues comme des personnels.
Madame la ministre, j’ai visité plusieurs centres de rétention au cours des derniers mois. J’en ai vu un dans lequel toutes les personnes retenues étaient priées de boire au même robinet, car il n’y avait pas de distribution de bouteilles d’eau, dans lequel elles n’avaient pas accès au gel hydroalcoolique, parce qu’elles auraient pu le boire. Comment assurer la santé et le respect de ces personnes en temps de pandémie dans des conditions pareilles ? Comment assurer la santé des personnels de la police aux frontières qui assurent la surveillance de ce centre ? Il n’y a absolument rien !
Au greffe de ce centre de rétention, on apprend que celui-ci n’est occupé qu’à 50 %. Eh oui, dans le centre, on constate que 50 % des chambres n’ont pas été réparées depuis des mois, parce qu’on n’entre pas dans une bombe sanitaire. Par conséquent, les retenus sont tous entassés sur les lits et dans les chambres qui restent.
Telle est la situation dans les centres de rétention aujourd’hui, madame la ministre. Est-elle acceptable ? Bien entendu, cela dépend des centres, mais une question doit être posée : le ministre de l’intérieur, quand il n’est pas devant les médias, donne-t-il des instructions à la police aux frontières pour imposer un protocole sanitaire strict qui protège ces personnes et les personnels ? À force de visiter des centres, j’en doute, et je voudrais connaître la position du Gouvernement sur ce sujet.
Il existe aussi, madame la ministre, des centres de rétention et des prisons dans lesquels les gens ont faim. Même le personnel a honte de la manière dont les détenus et les retenus sont traités ces derniers temps. Nous avons besoin d’explications sur ce sujet !
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. Je remercie les auteurs de ces amendements d’avoir soulevé une question très grave. Il me semble toutefois que nous aurions avantage à la traiter à l’occasion de l’examen des budgets du garde des sceaux et du ministre de l’intérieur, car c’est à eux qu’il revient de dégager les moyens pour améliorer la protection de la santé des personnes privées de liberté. En effet, la situation actuelle est, à certains égards, critique.
Puisque le problème est grave, il ne sera pas traité par un rapport que l’administration rédigera laborieusement, que le ministre tamponnera et qui sera transmis, s’il parvient jusqu’à ce stade, par le Gouvernement au Parlement. J’émets donc un avis défavorable sur ces deux amendements.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Je suis évidemment sensible à ce sujet, et la description que vous en faites m’est familière ; je n’ose plus avancer d’éléments personnels, mais j’ai, moi aussi, visité des centres de rétention dans ma circonscription.
Un rapport au sein de ce projet de loi n’apparaît toutefois pas comme la méthode adaptée pour rendre compte de ce que vous évoquez. Je n’aurais pas osé la formuler de la même manière, mais je rejoins la proposition de M. le rapporteur, qui me semble constituer la réponse la plus adaptée.
Mme le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.
Mme Éliane Assassi. Je peux entendre les arguments de M. le rapporteur et de Mme la ministre, mais, en la matière, il me semble qu’il faut entendre l’urgence. Ce sont de véritables cris d’alarme qui sont lancés à la fois par des personnels de l’administration pénitentiaire, par des détenus et par des fonctionnaires, notamment de la PJJ. Je me permets ainsi de vous lire le témoignage d’une éducatrice de la PJJ.
« […] Des moments difficiles, douloureux, j’en ai vécu depuis que j’exerce ce métier. C’est la première fois que je ressens viscéralement ce besoin d’essayer d’alerter, même si je doute de l’intérêt que portera le grand public à ce qui se passe derrière ces murs épais.
« Je rencontre des gosses qui n’ont pas de masques et qui, pour certains, se sentent, sinon en danger, au moins délaissés. Ce n’est pas la première fois, et pour beaucoup ce ne sera, hélas ! pas la dernière.
« Je porte un masque quand je vais les voir, quand je traverse ces couloirs étroits, quand je dois parfois attendre que la grille suivante s’ouvre, pressée contre des dizaines de détenus qui attendent aussi pour passer. J’emporte avec moi des masques chirurgicaux pour eux, pour les entretiens éducatifs que je mène dans une petite cellule aménagée en bureau de fortune.
« Au mois de juillet, certains d’entre eux s’étonnaient : “On a besoin d’un masque ? Pourquoi, il est revenu le virus ?” Naïveté de gosse. Parce que, oui, ce sont des gosses, persuadés que, si les adultes ne se protègent pas, ne les protègent pas, c’est que le virus ne circule plus… Je me suis entendue murmurer qu’il n’était jamais parti, ce virus.
« Impuissante, tiraillée par cette envie de leur dire une vérité contre laquelle ils n’ont aucune prise, aucun maigre moyen d’agir, je suis sortie de là effondrée. »
J’entends bien ce qui vient d’être dit, j’entends bien qu’il faudra discuter de ce sujet lors du projet de loi de finances, mais, monsieur le rapporteur, madame la ministre, considérez avec nous qu’il y a urgence !
Mme le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Il y a deux centres dans mon département, celui d’Alençon-Condé, où se trouvent des détenus très dangereux, et celui d’Argentan. Je ne peux que partager ce qui vient d’être dit : la situation est absolument dramatique à la fois pour les personnels et pour les détenus.
Ici, ce n’est pas souvent le bon moment, c’est rarement le bon texte, ce n’est pas toujours le bon amendement, mais, pour le coup, je vais voter l’amendement présenté par Mme Assassi, pour le principe. Je pensais en écoutant son intervention à notre ancien collègue Robert Badinter et à sa prison républicaine. Nous nous en éloignons de plus en plus.
Mme le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote sur l’amendement n° 61.
M. Jean-Yves Leconte. Madame la ministre, vous ne nous avez pas répondu sur la manière dont vous demandez à l’administration pénitentiaire et à la police aux frontières de faire face à la pandémie : quelles instructions leur ont été données, et aussi quels moyens ?
Le débat budgétaire ne sera pas suffisant. Monsieur le président de la commission des lois, nous devons auditionner rapidement le ministre de l’intérieur et le garde des sceaux sur ces sujets. Compte tenu de la situation dans nos prisons, il est urgent de les entendre sur leur gestion de la crise sanitaire dans les centres dont ils ont la responsabilité.
Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 61.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 3 bis (nouveau)
I. – L’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les articles 3, 6-1 et 7 de la présente ordonnance sont également applicables aux juridictions judiciaires statuant en matière non pénale, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « mentionnée », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « au II de l’article 1er de la présente ordonnance dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. » ;
b) La troisième phrase est ainsi rédigée : « Elle est rendue publique. » ;
3° L’article 6-1 est ainsi rédigé :
« Art. 6-1. – Aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider, avant l’ouverture de l’audience, que les débats font l’objet d’une publicité restreinte ou, en cas d’impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l’audience, se déroulent en chambre du conseil. Dans les conditions déterminées par le juge ou le président de la formation de jugement, des journalistes peuvent assister à l’audience, y compris lorsqu’elle se tient en chambre du conseil en application des dispositions du présent article.
« Lorsque le nombre de personnes admises à l’audience est limité, les personnes qui souhaitent y assister saisissent par tout moyen le juge ou le président de la formation de jugement. » ;
4° L’article 7 est ainsi rédigé :
« Art. 7. – Aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19, l’audience ou l’audition peut avoir lieu, à l’initiative des parties, du juge ou du président de la formation de jugement, en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle, si les parties en sont expressément d’accord.
« Ce moyen de télécommunication audiovisuelle permet de s’assurer de l’identité des personnes participant à l’audience ou à l’audition, de garantir la qualité de la transmission, la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats, ainsi que, pour les audiences, le secret du délibéré.
« Le juge ou les membres de la formation de jugement sont présents dans une salle d’audience ou d’audition située dans des locaux relevant du ministère de la justice. Lorsqu’il s’agit d’une audience, cette salle est ouverte au public. Le juge ou le président de la formation de jugement peut faire application de l’article 6-1 de la présente ordonnance dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.
« Les parties ou les personnes convoquées peuvent se trouver dans un lieu distinct de la salle d’audience ou d’audition.
« Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition des parties. Lorsqu’elles sont assistées d’un conseil ou d’un interprète, ces derniers sont physiquement présents auprès d’elles.
« Le juge ou le président de la formation de jugement s’assure du respect des droits de la défense, notamment du caractère contradictoire des débats.
« L’audience ou l’audition donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal établi par le greffe, également présent dans la salle située dans des locaux relevant du ministère de la justice mentionnée au troisième alinéa du présent article, ou à un enregistrement audiovisuel ou sonore. » ;
5° Après les mots : « résultant de », la fin de l’article 23 est ainsi rédigée : « la loi n° … du … autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. »
II. – L’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif est ainsi modifiée :
1° À l’article 1, après le mot : « ordonnance », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire » ;
2° L’article 2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les articles 6, 7 et 10-1 de la présente ordonnance sont également applicables aux juridictions de l’ordre administratif, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique. » ;
3° L’article 6 est ainsi rédigé :
« Art. 6. – Aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider, avant l’ouverture de l’audience, que les débats font l’objet d’une publicité restreinte ou, en cas d’impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l’audience, se déroulent hors la présence du public. Dans les conditions déterminées par le juge ou le président de la formation de jugement, des journalistes peuvent assister à l’audience, y compris lorsqu’elle se tient hors la présence du public en application des dispositions du présent article.
« Lorsque le nombre de personnes admises à l’audience est limité, les personnes qui souhaitent y assister saisissent par tout moyen le juge ou le président de la formation de jugement. » ;
4° L’article 7 est ainsi rédigé :
« Art. 7. – Aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19, l’audience peut avoir lieu, à l’initiative des parties, du juge ou du président de la formation de jugement, en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle, si les parties en sont expressément d’accord.
« Ce moyen de télécommunication audiovisuelle permet de s’assurer de l’identité des personnes participant à l’audience, de garantir la qualité de la transmission, la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats, ainsi que le secret du délibéré.
« Le juge ou les membres de la formation de jugement sont présents dans une salle d’audience ouverte au public située dans des locaux relevant du ministère de la justice. Le juge ou le président de la formation de jugement peut faire application de l’article 6 de la présente ordonnance dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.
« Les parties ou les personnes convoquées peuvent se trouver dans un lieu distinct de la salle d’audience.
« Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition des parties. Lorsqu’elles sont assistées d’un conseil ou d’un interprète, ces derniers sont physiquement présents auprès d’elles.
« Le juge ou le président de la formation de jugement s’assure du respect des droits de la défense, notamment du caractère contradictoire des débats.
« L’audience donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal établi par le greffe, également présent dans la salle située dans des locaux relevant du ministère mentionnée au troisième alinéa du présent article, ou à un enregistrement audiovisuel ou sonore. » ;
5° Au début de l’article 10-1, sont ajoutés les mots : « Aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19, » ;
6° L’article 18 est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. »
Mme le président. La parole est à M. Guy Benarroche, sur l’article.
M. Guy Benarroche. L’article 3 bis organise le fonctionnement des juridictions en période de crise sanitaire. En particulier, il prévoit la possibilité de tenir audiences et auditions par un moyen de télécommunication audiovisuelle, en accord avec les parties.
Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires tient à exprimer ses craintes quant au déploiement massif d’un mode de gestion dématérialisé susceptible d’engendrer plusieurs atteintes à l’effectivité de la justice. De fait, des dysfonctionnements informatiques peuvent nuire à la qualité des débats. En outre, la dématérialisation ne permet pas pleinement d’assurer la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats. La solennité des audiences est fortement réduite dans le cadre de ces procédures par écran interposé. Surtout, l’oralité des débats et le rapport humain en sont profondément bouleversés.
Lors de la première vague de l’épidémie, de nombreuses violations aux principes fondamentaux de la justice ont été dénoncées par la Cimade. Ainsi, l’association a constaté le recours systématique aux vidéoaudiences pour statuer sur les mesures privatives de liberté des étrangers retenus en centre de rétention administrative. Nous craignons pour cette nouvelle vague le retour de cette justice quelque peu expéditive, sous prétexte de crise sanitaire.
Au moment où l’épidémie de covid-19 accroît les inégalités, il importe de renforcer les services publics – le Président Emmanuel Macron l’a d’ailleurs rappelé dans son allocution d’hier soir. Les conditions de mise en œuvre de la justice ne doivent pas se faire au détriment du respect des droits de la défense. J’ajoute qu’une attention particulière doit être portée aux mineurs et aux personnes détenues, qui ont déjà beaucoup souffert de ces procédures dématérialisées lors de la première vague.
Notre groupe demande donc au Gouvernement des garanties sur le respect des droits des justiciables, en particulier la limitation, dans toute la mesure du possible, du recours aux télécommunications audiovisuelles pour les audiences.
Mme le président. Je mets aux voix l’article 3 bis.
(L’article 3 bis est adopté.)
Article 3 ter (nouveau)
À la première phrase des I et II et à la fin de la première phrase du dernier alinéa du III de l’article 32 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ». – (Adopté.)
Article 3 quater (nouveau)
I. – La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est ainsi modifiée :
1° L’article 45 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique, ou dans les six mois à compter de son terme » sont remplacés par les mots : « entre le 23 mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique, ou dans les six mois à compter de ce terme » ;
b) Au II, les mots : « pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique, ou dans les six mois à compter de son terme » sont remplacés par les mots : « entre le 23 mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique, ou dans les six mois à compter de ce terme » ;
2° Au premier alinéa des I et II de l’article 47, les mots : « pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique, ou dans les six mois à compter de son terme » sont remplacés par les mots : « entre le 23 mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique, ou dans les six mois à compter de ce terme » ;
3° L’article 48 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa du I, les mots : « Pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique et pendant six mois à compter de son terme » sont remplacés par les mots : « Entre le 23 mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique, et dans les six mois à compter de ce terme » ;
b) Au II, les mots : « de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et prorogé » sont remplacés par les mots : « des états d’urgence sanitaire respectivement déclarés par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogés ».
II. – Le a du 1° du I du présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles de Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 445-1, L. 446-1 et L. 447-1 du code de la sécurité intérieure. – (Adopté.)
Article 3 quinquies (nouveau)
Les I, II et III de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d’organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux restent applicables jusqu’au 31 janvier 2021. Les mesures prises en application de ces mêmes dispositions prennent fin trois mois au plus tard après la même date. – (Adopté.)
Article 3 sexies (nouveau)
I. – Par dérogation aux articles L. 541-2 et L. 821-4 du code de la sécurité sociale et L. 241-3, L. 241-6 et L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles, les bénéficiaires des droits et prestations énumérés au II du présent article dont l’accord sur ces droits et prestations expire entre le 1er août et le 31 décembre 2020 bénéficient d’une prolongation de la durée de cet accord d’une durée de six mois à compter de la date d’expiration de cet accord, renouvelable une fois par décret, si la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles ou, le cas échéant, le président du conseil départemental n’ont pu se prononcer avant la date d’expiration des droits.
II. – Le I du présent article est applicable aux bénéficiaires des droits et prestations suivants :
1° L’allocation aux adultes handicapés, et le complément de ressources prévus aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 821-1-1 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019 ;
2° L’allocation prévue aux articles 35 et 35-1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019, ;
3° L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;
4° L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus à l’article 10-1 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité de Mayotte ;
5° L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus au 9° de l’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
6° La carte mobilité inclusion prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ;
7° La prestation de compensation du handicap prévue à l’article L. 245-1 du même code affectée aux charges mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l’article L. 245-3 dudit code ;
8° Tous les autres droits ou prestations mentionnés à l’article L. 241-6 du même code relevant de la compétence de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du même code.
III. – Les I et II du présent article sont applicables aux droits et aux prestations dont la durée de validité a expiré à compter du 1er août 2020.
IV. – Au 3° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 3253-18, », est insérée la référence : « L. 5212-9, ».