Mme le président. La parole est à M. Dany Wattebled.
M. Dany Wattebled. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, enfin – enfin ! –, le temps est venu d’adopter définitivement le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique, plus de six mois après que notre assemblée l’a adopté en première lecture. Du fait des circonstances que l’on connaît, son examen a été particulièrement allongé et compliqué. C’est un comble pour un texte qui vise justement à accélérer et à simplifier l’action publique ! L’essentiel est toutefois que nous puissions enfin le voter.
Je me réjouis à cet égard que la commission mixte paritaire soit parvenue à un accord. Ce texte comporte de multiples mesures salutaires pour notre pays. De nombreuses dispositions soulageront le mal français qu’est la suradministration, ce mal qui nous pousse, depuis tant d’années, tant de décennies, à soumettre tout le réel à des normes, à des réglementations, à des procédures.
La suradministration étouffe tout. Elle pollue la vie de nos concitoyens, qui dépensent une énergie folle pour comprendre des règles complexes. Elle bride l’activité de nos entreprises, empêchées de produire de la valeur à cause de problèmes créés de toutes pièces par l’administration. Elle décourage aussi les élus locaux, qui craignent d’indisposer des fonctionnaires alors qu’ils devraient se consacrer tout entier à satisfaire les attentes de leurs concitoyens.
Imaginez la complexité d’un dossier soumis tout à la fois aux dispositions de la loi sur l’eau et de la loi relative à l’archéologie préventive, ainsi qu’aux règles des architectes des bâtiments de France !
Je l’ai dit et je le répète, ce projet de loi permettra d’améliorer les choses. À la fin de son examen, nous avons toutefois tous des motifs de satisfaction et de déception. C’est le jeu de la démocratie. Le temps qui m’est imparti est trop court pour les évoquer en détail, mais l’essentiel pour moi n’est pas là.
Après avoir dit ma satisfaction globale, je me contenterai de vous faire part de ma principale déception, sachant que la majorité d’entre vous partageait mon point de vue lors de la première lecture, en mars dernier.
J’ai défendu un amendement au nom du groupe Les Indépendants, que le Sénat a adopté, visant à renforcer le principe du « silence vaut acceptation », ou SVA. Ce principe a été inscrit dans notre droit en 2013. Il s’oppose au principe du « silence vaut rejet ». Le principe du SVA est indispensable pour remettre l’administration au service de nos concitoyens et des entreprises. C’est l’administration qui doit servir les citoyens et les entreprises, et non l’inverse.
De trop nombreuses exceptions existent aujourd’hui à ce principe, si bien qu’il n’a plus la force de la règle générale. Le pouvoir réglementaire a pris le pas sur le pouvoir législatif.
Désormais, seul un tiers des procédures administratives sont effectivement soumises au principe du SVA. C’est trop peu. Il faut revenir à l’esprit de la loi et limiter le nombre d’exceptions décidées par voie réglementaire. On dit souvent que l’exception confirme la règle, mais l’excès de ces exceptions la détruit.
Aussi, mes chers collègues, je vous soumettrai très prochainement une proposition de loi visant à redonner vigueur au principe du « silence gardé par l’administration vaut acceptation », avec l’espoir que le Sénat puisse enfin faire bouger les lignes dans ce domaine.
Pour l’heure, notre groupe votera bien évidemment le présent projet de loi, tel qu’il résulte des travaux de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP, ainsi que sur des travées des groupes RDPI et UC.)
Mme le président. La parole est à M. Guy Benarroche.
M. Guy Benarroche. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, accélérer et simplifier l’action publique, voilà une bonne idée du législateur avec ce texte : nous partîmes de 50 articles, mais, par un prompt renfort, nous en vîmes 167 en arrivant au port !
M. Jean-Pierre Sueur. Vive Corneille !
M. Guy Benarroche. Il est vrai que certaines mesures de ce texte fourre-tout « tintinnabulesque » sonnent justes et répondent à cet objectif. Pourtant, comment voter un texte dont une partie des nouvelles dispositions contribue à poursuivre le détricotage des mesures de protection de l’environnement et de la démocratie environnementale ?
Des sites industriels sous-classés de manière inadaptée eu égard à leur niveau de risque échapperont au devoir de contrôle de l’État. Or, mes chers collègues, alors que le nombre de contrôles a diminué ces dernières années, le nombre d’accidents industriels a bondi. Il faut mettre en œuvre des moyens humains et financiers, une inspection réellement indépendante et des instances de concertation revues afin de favoriser le dialogue entre les acteurs locaux. Enfin, il faut instaurer des contrôles et un suivi accéléré et simplifié.
Les moyens financiers alloués à la gestion des sites industriels figureront-ils dans le projet de loi de finances pour 2021 ?
Le présent texte prévoit des procédures administratives simplifiées afin d’accélérer les installations industrielles. Des dispositions permettront de considérer les projets en cours d’instruction comme des installations existantes et d’autoriser des travaux de construction en anticipant la délivrance de l’autorisation environnementale. Ces dispositions conduiront en fait à autoriser des installations qui pourraient se révéler non conformes dès leur premier jour de fonctionnement ou qui ne recevront pas au final toutes les autorisations requises.
Ce texte risque surtout d’accélérer les contentieux et d’augmenter les dommages causés à l’environnement au début des travaux. Comme le souligne l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF), il sera difficile d’expliquer aux citoyens que les travaux peuvent démarrer avant même que n’ait été rendue la décision sur le projet.
D’autres mesures visent à simplifier les démarches de fin de vie des installations industrielles soumises à déclaration. Il ne sera plus nécessaire désormais d’attester de la dépollution et de la réhabilitation de ces nouvelles friches industrielles.
Quant au saucissonnage des études d’impact, il ne permettra pas de prendre en compte le cumul des différents projets et de mesurer leur impact réel sur l’environnement.
Par ailleurs, le texte prévoit de substituer une consultation électronique aux contours flous à l’enquête publique lorsque le projet soumis à autorisation ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale. Réduire ainsi le champ des enquêtes publiques constitue une régression importante en matière de démocratie environnementale.
Par manque de temps, je vais moi aussi simplifier et accélérer mon intervention.
Raboter les procédures environnementales et les procédures de participation du public ne permettra pas dans les faits de gagner du temps. Ce projet de loi réussit la gageure de complexifier et de déréguler en même temps. Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires votera donc contre. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST. – M. Jean-Pierre Sueur applaudit également.)
Mme le président. La parole est à M. Didier Rambaud.
M. Didier Rambaud. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi ASAP a été adopté en commission mixte paritaire après une heure de débats courtois et constructifs, sous l’impulsion de notre rapporteur pour le Sénat, Daniel Gremillet.
Parti d’une cinquantaine d’articles, ce texte en contient désormais 167. Le projet de loi a donc été étoffé de nombreux apports de l’Assemblée nationale comme du Sénat.
Bien sûr, plusieurs concessions ont été nécessaires afin de surmonter les quelques désaccords existants entre nos deux assemblées, mais nous pouvons affirmer que le travail de concertation entre nos deux chambres a payé, et cela doit être mis en valeur. La politique, c’est aussi cela : savoir travailler en bonne intelligence avec des hommes et des femmes adversaires en politique, mais qui placent l’intérêt général avant toute chose.
M. François Patriat. Très bien !
M. Didier Rambaud. En l’occurrence, députés et sénateurs ont su s’entendre dans le but d’adopter un texte qui simplifiera la vie quotidienne de nombreux Français.
Ce projet de loi, qui comprend quatre titres thématiques, contient un certain nombre de dispositifs particulièrement parlants pour nos concitoyens et pour les entreprises, parmi lesquels la dématérialisation des procédures administratives pour l’obtention des papiers d’identité, du permis de conduire et des certificats d’immatriculation. Les usagers seront désormais dispensés de produire une pièce justificative.
Le texte prévoit également la simplification de la vente en ligne de médicaments en permettant le regroupement de plusieurs officines sur un site internet commun, ainsi qu’une ouverture et la détention du livret d’épargne populaire plus accessible. Les personnes éligibles seront dispensées de fournir leur avis d’imposition à leur banque, laquelle s’assurera de leur éligibilité directement auprès de l’administration fiscale.
Je ne reviens pas sur le droit de changer d’assurance emprunteur, nombre de mes prédécesseurs en ont parlé.
Pour les entreprises, le projet de loi, dans son titre III, prévoit l’accélération des démarches afin de favoriser l’implantation d’activités dans nos territoires, sans renoncer à nos standards environnementaux. L’article 21 prévoit ainsi de renforcer la sécurisation juridique des porteurs de projets face aux changements réglementaires intervenant durant l’instruction des dossiers. Il est important de signaler que l’ensemble des dispositions du titre III sont attendues par les entreprises.
Contrairement aux critiques que certains expriment, notamment sur notre gauche, raccourcir les délais n’implique pas d’amoindrir les exigences environnementales. Il est faux de dire que, plus les études sont longues, plus l’on est exigeant. Les dispositions adoptées permettront simplement à nos entreprises de gagner un temps précieux. Nous éviterons ainsi que certains projets industriels ne partent chez nos voisins européens en raison de notre lourdeur administrative.
Notre agriculture, chère à Daniel Gremillet, n’est pas non plus oubliée dans ce texte. Le projet de loi prévoit une réforme de l’ONF et de nos chambres d’agriculture. Certains dispositifs ont été discutés par nos deux chambres. C’est par exemple le cas du seuil de revente à perte. Sénat et Assemblée nationale sont tombés d’accord pour prolonger l’expérimentation de l’encadrement des promotions et du seuil de revente à perte jusqu’au 15 avril 2023.
Le stockage de l’eau est un enjeu crucial pour nos agriculteurs. Sur l’initiative du rapporteur de l’Assemblée nationale, Guillaume Kasbarian, le texte permet d’attribuer aux cours administratives d’appel une compétence directe, en premier et dernier ressort, pour connaître des recours juridictionnels contre les décisions relatives aux projets d’ouvrages de prélèvement d’eau à usage d’irrigation. Cette mesure de simplification administrative, attendue par les agriculteurs, permettra de réduire considérablement la durée des contentieux.
Ces quelques exemples concrets montrent comment ce texte de bon sens va changer la vie de nos compatriotes, en supprimant des blocages ou des inerties administratives, grâce à des dispositifs de simplification utiles et bénéfiques pour tous. Je salue un texte qui n’a pas d’autre prétention que de rendre service aux Français et aux entreprises. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI et sur des travées du groupe UC.)
Mme le président. La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, intervenant la dernière, je ne serai guère originale. Je reviendrai néanmoins sur l’histoire législative de ce texte, compte tenu de la forte inflation qu’il a connue et dont les orateurs précédents ont longuement parlé.
Si le Gouvernement avait déposé peu d’amendements au Sénat – 5 d’entre eux ont été adoptés –, il en a déposé 79 à l’Assemblée nationale, dont 18 seulement ne visaient pas à introduire des dispositions nouvelles dans le texte.
Heureusement pour notre commission mixte paritaire, 13 de ces amendements ont été retirés avant la discussion et 8 ont été déclarés irrecevables au titre de l’article 98 du règlement de l’Assemblée nationale. Nul doute que ces dispositions nous seront ultérieurement soumises.
Au final, ce sont 34 dispositions nouvelles qui ont été introduites par le Gouvernement à l’Assemblée nationale, sans étude d’impact et sans avis du Conseil d’État préalable, sans lecture approfondie, bien évidemment, dans les deux chambres, le Sénat n’ayant pas eu à en discuter.
Au total, le Gouvernement aura fait croître son projet de loi de près de 80 % puisqu’il aura ajouté 39 articles aux 50 qu’il comptait initialement.
Certaines de ces dispositions ne sont pas sans conséquence, et j’y reviendrai plus tard, notamment en ce qui concerne la commande publique.
Le travail du Sénat s’est fait dans la précipitation. Comme j’ai déjà eu l’occasion de l’indiquer lors de la discussion générale, le texte a été déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 5 février, soit le jour même de sa présentation en conseil des ministres, puis adopté au Sénat le 5 mars. Notre rapporteur, Patricia Morhet-Richaud, pour qui nous avons tous une pensée cet après-midi, avait dû faire preuve alors d’une très grande célérité !
Ensuite, le texte s’est comme perdu. Je veux bien entendre que tout le monde a été bouleversé par la pandémie de covid, que l’agenda du Parlement a été chamboulé en raison de l’examen des différents dispositifs d’urgence sanitaire et de relance. Pour autant, il me semble qu’il aurait été possible d’inscrire ce texte à l’ordre du jour des travaux de l’Assemblée nationale beaucoup plus tôt. Pourquoi ne l’a-t-elle pas examiné la dernière semaine du mois de juillet, laquelle a été consacrée à la discussion du projet de loi relatif à la bioéthique, seul texte sur lequel le Gouvernement n’a pas engagé la procédure accélérée ? Cela aurait été beaucoup plus logique.
Je reconnais que cet intermède vous a permis de travailler et d’ajouter des dispositions au texte. Je note même que deux articles du projet de loi initial, les articles 38 et 43, ont été supprimés. Ils ont été adoptés dans un autre texte, à savoir la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes, ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.
C’est de nouveau dans la précipitation que le Sénat a préparé la réunion de la commission mixte paritaire puisqu’il a disposé d’un délai de quinze jours, du 6 au 21 octobre. Je tiens d’ailleurs à saluer l’implication de Daniel Gremillet, qui a repris ce texte en cours de route.
Malgré tout, le Sénat a fait preuve d’une très grande collaboration pour parvenir aux conclusions que nous allons voter. En effet, il restait 141 articles à discuter lors de la CMP. Une centaine de ces articles ne posait pas de difficultés, le Sénat ayant même accepté de voter conforme 51 dispositions nouvelles, qui n’ont été débattues qu’à l’Assemblée nationale.
Je reviendrai maintenant très rapidement sur l’assurance emprunteur, sur laquelle Daniel Gremillet est déjà intervenu. Les dispositions qui resteront dans la loi s’inscrivent dans le droit-fil d’une proposition de loi qui avait été adoptée à l’unanimité par le Sénat en octobre 2019.
Je ferai une lecture un peu différente des dispositions concernant les expulsions des occupants sans titre à l’article 30 ter. Je pense qu’il était nécessaire d’aller plus loin, car, finalement, nous avons juste précisé les dispositions de la loi DALO (loi instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale). Le texte n’apporte pas de solution à l’ensemble des difficultés. Bien évidemment, il n’était pas possible d’aller plus loin en introduisant par voie d’amendement une disposition qui n’aurait été examinée que dans la seule seconde chambre.
Les demandes du Sénat en matière d’énergie ont été largement entendues. Cela tient beaucoup, me semble-t-il, à M. le rapporteur, qui connaît particulièrement bien ces sujets.
Ainsi, le biogaz bénéficiera des dispositions de l’article 25 bis F, relatives à la simplification des procédures relatives aux énergies renouvelables terrestres, de celles de l’article 28 quinquies, qui concerne la sécurité des canalisations, ou encore de celles de l’article 28 sexies, sur les réductions de tarifs. Les modalités d’utilisation du chèque énergie par une personne âgée résidant dans un établissement médico-social ont également été utilement précisées.
Les mesures relatives aux procédures administratives préalables à l’installation d’un parc éolien en mer introduites par l’Assemblée nationale à l’article 25 ter n’ont pas été remises en cause par le Sénat. Cependant, nous avons souhaité réaffirmer la prééminence des conclusions du débat public.
Plusieurs leviers au service de la transition énergétique, en particulier s’agissant du démantèlement des installations nucléaires, du développement des installations du biogaz et de la promotion des énergies renouvelables outre-mer, ont été confortés.
L’agriculture a également déjà été largement abordée. L’article 33 revenait sur les fonctions des agents de l’Office national des forêts (ONF) et sur le fonctionnement des chambres d’agriculture. Le Sénat a fini par se ranger à la position de l’Assemblée nationale, peut-être avec quelques regrets sur le volet forestier. Nous n’en serons pas moins très vigilants dans le cadre de nos futurs travaux de contrôle. Le Sénat a obtenu satisfaction sur les chambres d’agriculture avec la constitution d’une minorité de blocage des deux tiers des chambres infrarégionales.
L’article 44, qui revient sur le texte Égalim, remplace l’ordonnance initiale par une prorogation sous conditions de l’expérimentation. La commission mixte paritaire a donc conservé le texte de l’Assemblée nationale en ajoutant deux rapports d’évaluation des expérimentations.
M. Sueur a évoqué la santé. Nous sommes favorables aux mesures relatives aux pharmacies. Nous avons quelques regrets sur le certificat médical. Le dispositif retenu nous semble très optimiste s’agissant, notamment, de la santé en milieu scolaire. J’ai bien entendu l’argument du député Kasbarian selon lequel il y a vingt visites médicales dans la vie de l’enfant. Mais ces vingt visites sont tout de même très concentrées sur les premiers mois de vie, qui ne sont pas précisément ceux où l’on pratique une activité sportive ! Vous semblez penser que la médecine scolaire voit les enfants chaque année. J’aimerais bien vous croire, mais je ne suis pas certaine que votre opinion soit corroborée par les faits. À mon sens, sur les certificats médicaux, il y aurait beaucoup à faire en matière de simplification pour les majeurs ; la ministre était là quand j’ai évoqué le sujet. Malheureusement, l’Assemblée nationale ne s’est pas saisie de l’occasion.
Nous débattons de la petite enfance depuis la loi Essoc, qui a été promulguée au mois d’août 2018. Nous nous étions montrés défavorables à votre demande d’habilitation. Selon nous, les modalités d’accueil des jeunes enfants doivent faire l’objet d’un texte législatif débattu par le Parlement, et non d’une habilitation donnée au Gouvernement pour légiférer par ordonnance. Vous revenez à la charge avec une demande d’habilitation de douze mois. Honnêtement, six mois doivent bien vous suffire : soit les dispositions sont prêtes, et, dans ce cas, vous pourrez les présenter rapidement ; soit elles ne le sont pas, et, dans ce cas, donnons-nous le temps de délibérer avec une vraie loi.
Ne s’est-on pas éloigné de la philosophie initiale du texte, qui consistait à adopter des mesures de simplification administrative pour les particuliers, les entreprises et les collectivités territoriales ? Je pense que cet esprit était globalement préservé à l’issue de l’examen du projet de loi par le Sénat.
Désormais, l’article 40 bis diversifie les missions de l’établissement public de la Monnaie de Paris, notamment en l’autorisant à valoriser son patrimoine privé. À mon sens, on s’éloigne de la simplification.
L’article 43 ter autorise la prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 des mesures permettant aux entreprises et aux exploitations en difficulté de faire face aux conséquences économiques de la pandémie de covid-19. C’est d’ailleurs ainsi que le Gouvernement justifie la présence dans le texte d’un certain nombre de nouvelles dispositions. Dans ce cas, pourquoi ne pas les avoir introduites dans le quatrième projet de loi de finances rectificative ? Nous aurions alors pu disposer d’une étude d’impact et d’un avis du Conseil d’État, et avoir un véritable débat dans les deux chambres. Je songe notamment à un certain nombre de dispositifs relatifs à la commande publique.
Je souhaite revenir sur la Société du Grand Paris. Tandis que le présent projet de loi était en navette, la commission des finances du Sénat avait mis en place un groupe de travail pour évaluer l’évolution, la soutenabilité financière et le coût du projet. Nous avons auditionné les trois tutelles et la Société du Grand Paris. À aucun moment une telle disposition n’a été évoquée devant les sénateurs. Nous l’avons découverte en commission mixte paritaire. Je remercie M. le rapporteur d’avoir prévu une communication aux collectivités locales. Malheureusement, il n’était pas été possible de la porter à trois mois. Pourtant, cela aurait été beaucoup plus cohérent avec le fonctionnement de l’EPCI concerné, c’est-à-dire la métropole du Grand Paris.
Au final, nous voterons le projet de loi dans la rédaction résultant des travaux de la commission mixte paritaire, mais, vous l’aurez compris, avec quelques réserves. Nous serons extrêmement vigilants quant à la mise en œuvre des différentes mesures. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe UC.)
Mme le président. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; en outre, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue d’abord sur les amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SUPPRESSION DE COMMISSIONS ADMINISTRATIVES
Article 1er
À la fin de la première phrase du onzième alinéa de l’article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « et, le cas échéant, nationale » sont supprimés.
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Article 1er ter
La loi du 2 juillet 1935 tendant à l’organisation et à l’assainissement des marchés du lait et des produits résineux est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du second alinéa de l’article 2 ainsi qu’aux premier et sixième alinéas de l’article 7, les mots : « du comité central du lait et » sont supprimés ;
2° À l’article 3, les mots : « , après avis du comité central du lait, » sont supprimés ;
3° L’article 6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et du comité central du lait » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « ou des organisations de contrôle qui seront autorisés par le comité central du lait » sont supprimés ;
4° Au premier alinéa de l’article 13, les mots : « , après consultation du comité central du lait, » sont supprimés ;
5° À l’article 16, les mots : « , du lait » sont supprimés ;
6° À l’article 17, les mots : « des comités de la viande et du lait » sont remplacés par les mots : « du comité de la viande » ;
7° L’article 25 est abrogé.
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Article 4
L’article 7 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est abrogé.
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Article 5 bis
L’article L. 123-1 du code de la sécurité intérieure est abrogé.
Article 6
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A À la première phrase de l’article 1510, après la seconde occurrence du mot : « commission », sont insérés les mots : « départementale prévue à l’article 1651 » ;
1° B L’article 1511 est ainsi rédigé :
« Art. 1511. – I. – Lorsque les tarifs d’évaluation mentionnés à l’article 1510 n’ont pas été arrêtés par la commission départementale prévue à l’article 1651, le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, est admis à les contester devant elle dans les deux mois qui suivent leur affichage.
« Les contribuables sont également admis à contester devant la même commission, dans un délai de deux mois à compter de leur affichage, les tarifs d’évaluation mentionnés à l’article 1510 afférents à une nature de culture ou de propriété arrêtés par le service des impôts d’accord avec la commission communale. Toutefois, la réclamation produite à cet effet n’est recevable que si le ou les signataires possèdent plus de la moitié de la superficie des terrains auxquels s’appliquent les tarifs contestés.
« Lorsque la demande concerne des propriétés boisées appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, il est fait abstraction de la superficie des bois et forêts appartenant à l’État, aux départements, aux communes, aux sections de commune et aux établissements publics pour apprécier si la condition mentionnée au deuxième alinéa du présent I se trouve remplie.
« Lorsque les contestations contre les tarifs ont été portées devant la commission départementale par les maires ou par les contribuables, les revenus imposables sont néanmoins déterminés conformément à ces tarifs et compris dans les rôles.
« Si ces contestations viennent à faire l’objet de décisions favorables aux contribuables, des dégrèvements sont rétroactivement accordés aux intéressés ; dans le cas contraire, il n’est procédé à aucune imposition supplémentaire.
« II. – Les tarifs fixés en application de l’article 1510 ne peuvent pas être contestés à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété non bâtie. » ;
1° Les articles 1512, 1513 et 1652 bis sont abrogés ;
2° Le 2 du II de l’article 1515 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
3° À l’article 1653, au b de l’article 1732, au III de l’article 1740 A bis et à l’article 1753, la référence : « 1652 bis » est remplacée par la référence : « 1651 M ».
Article 7
La section 2 du chapitre IX du titre III du livre II du code de l’éducation est abrogée.
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Article 10
Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Déclassement
« Art. L.115-1. – Toute décision de déclassement de biens culturels appartenant aux collections des personnes publiques ou de cession de biens culturels appartenant à des personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d’art contemporain, à l’exception des archives et des fonds de conservation des bibliothèques, est préalablement soumise à l’avis de son ministre de tutelle pour les collections appartenant à l’État et au ministre chargé de la culture pour les collections n’appartenant pas à l’État.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
1° bis (nouveau) À l’article L. 116-2, les mots : « après avis de la Commission scientifique nationale des collections » sont supprimés ;
1° ter (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 430-1, après la référence : « L. 442-3, », est insérée la référence : « L. 451-5, » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 451-5, les mots : « avis conforme de la Commission scientifique nationale des collections mentionnée à l’article L. 115-1 » sont remplacés par les mots : « avis conforme du Haut Conseil des musées de France ».
Article 11
I. – L’article 74 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est abrogé.
I bis. – La dernière phrase du III de l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complétée par les mots : « , en particulier au regard des objectifs de convergence poursuivis par les plans mentionnés aux articles 7 et 8 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ».
I ter (nouveau). – Le 4° du II de l’article 7 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle fait l’objet de mesures à partir de l’évolution constatée du produit intérieur brut par habitant, du taux de chômage, des écarts de revenu par habitant, du seuil de pauvreté ainsi que des indicateurs figurant dans le rapport prévu à l’article unique de la loi n° 2015-411 du 13 avril 2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques. Ces indicateurs intègrent des données relatives au sexe et sont ajustés par rapport au niveau des prix et à l’inflation spécifiques à chaque territoire ; ».
I quater (nouveau). – Après le quarante-deuxième alinéa de l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce document fait l’objet d’un rapport présenté chaque année par le Gouvernement aux délégations prévues à l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. »
II à IV. – (Supprimés)
Article 12
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le VII de l’article L. 612-1, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée par la Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs mentionnée à l’article L. 594-11 du code de l’environnement, pour l’exercice de sa mission d’évaluation du contrôle de l’adéquation des provisions aux charges prévue au premier alinéa du même article L. 594-11. » ;
2° Au premier alinéa du I des articles L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2, après la référence : « VII », est insérée la référence : « , du VII bis ».
II. – L’article L. 594-13 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut consulter l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies au VII bis de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier. »
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Article 13 bis
(Supprimé)
Article 14
I. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Le chapitre IV du livre Ier est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114-16, les mots : « à bulletin secret » sont supprimés et, après le mot : « statuts », sont insérés les mots : « garantissant le secret du vote » ;
b) Au début de la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 114-20, les mots : « Sauf lorsque le conseil d’administration est réuni pour procéder aux opérations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 114-17 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que » sont remplacés par les mots : « Sauf disposition contraire des statuts, » ;
2° Le titre Ier du livre IV est abrogé ;
3° L’article L. 421-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les subventions ou prêts mentionnés à l’article L. 421-1 sont octroyés après avis d’une commission présidée par le ministre chargé de la mutualité ou son représentant. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité. »
II. – À l’article L. 723-9 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 411-1 à L. 411-8 du code de la mutualité » sont supprimés.
III. – Au cinquième alinéa de l’article L. 612-24 du code monétaire et financier, les mots : « du Conseil supérieur de la mutualité et » sont supprimés.
IV. – À l’article L. 211-15 du code de la mutualité, les mots : « les modalités de l’avis rendu par le Conseil supérieur de la mutualité sur les demandes d’agrément des mutuelles et unions, » sont supprimés.
V. – À l’article L. 221-6-1 du code de la mutualité, les mots : « après avis du Conseil supérieur de la mutualité et » sont supprimés.
VI. – À l’article L. 5125-10 du code de la santé publique, les mots : « , après avis du conseil supérieur de la mutualité, » sont supprimés.
Article 14 bis
Après le mot : « mutualité », la fin du second alinéa de l’article L. 510-1 du code de la mutualité est ainsi rédigée : « contrôle l’usage des fonds octroyés par le fonds national de solidarité et d’action mutualistes mentionné à l’article L. 421-1 du présent code aux mutuelles et unions régies par les dispositions du livre III. »
Article 15
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « selon le cas, » et les mots : « ou au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles » sont supprimés ;
b) Après le mot : « collective », sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;
c) Après le mot : « prévues », la fin est ainsi rédigée : « à l’article L. 2271-1. » ;
2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 3 est complétée par les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;
3° à 5° (Supprimés)
6° Le premier alinéa des articles L. 2261-15, L. 2261-17 et L. 2261-24 est complété par les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;
6° bis Au premier alinéa de l’article L. 2261-27, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;
7° Au IV de l’article L. 2261-32, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;
8° L’article L. 2271-1 est ainsi modifié :
aa) Au premier alinéa, après le mot : « collective », il est inséré le signe : « , » ;
a) Au 2°, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « et les dispositifs d’intéressement, de participation et d’épargne salariale relevant du livre III de la troisième partie » ;
b) Au 3°, les mots : « chargé du travail » sont remplacés par le mot : « compétent » ;
c) (Supprimé)
9° L’article L. 2272-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est consultée sur les dispositifs d’intéressement, de participation et d’épargne salariale, elle comprend également des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience. » ;
10° Le chapitre VI du titre IV du livre III de la troisième partie est abrogé.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 911-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la référence : « titre III du livre Ier » est remplacée par la référence : « livre II de la deuxième partie » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « par dérogation à l’article L. 2261-15 du code du travail, » et, après la référence : « L. 911-2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
c) Après le mot : « sociale », la fin de la même seconde phrase est ainsi rédigée : « , après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 2271-1 du code du travail. » ;
2° L’article L. 911-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et du ministre chargé du budget » sont supprimés ;
b) Les mots : « sur demande ou après avis motivé de la commission mentionnée à l’article L. 911-3 » sont remplacés par les mots : « le cas échéant, sur demande de l’une des organisations représentatives intéressées, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 2271-1 du code du travail » ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 911-5, les références : « L. 132-4, L. 132-6 et L. 423-15 » sont remplacées par les références : « L. 2222-4 et L. 2251-1 » et sont ajoutés les mots : « du présent code ».
Article 16
I. – L’article L. 1145-1 du code du travail est abrogé.
II. – L’article 9-1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « et professionnelle » ;
2° Le 3° du même I est ainsi rédigé :
« 3° Assure un suivi des évolutions législatives et réglementaires et de leurs impacts sur la politique publique d’égalité entre les femmes et les hommes ; »
3° Après le 5° dudit I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Haut Conseil est consulté sur les projets de loi et de décret ayant pour objet d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que sur les textes relatifs à des conditions particulières de travail propres à l’un ou l’autre sexe, dans des conditions définies par décret. » ;
4° Le II est ainsi rédigé :
« II. – L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes qui sont nommés au Haut Conseil ne peut être supérieur à un. Les conditions dans lesquelles il est procédé aux désignations ainsi que le fonctionnement et la composition du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes sont fixés par décret. »
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Article 16 bis
(Supprimé)
Article 16 ter A
Au début du 3° de l’article L. 181-10 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « De la profession agricole » sont remplacés par les mots : « Des professions agricole et forestière ».
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Article 16 quater
I. – L’article L. 642-9 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « et d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les représentants des professionnels constituent au moins la moitié des membres des comités nationaux. Les présidents des comités nationaux sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de la consommation parmi les représentants des professionnels. » ;
2° Au dernier alinéa, après la référence : « L. 642-5 », sont insérés les mots : « du présent code ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 16 quinquies
La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi modifiée :
1° Au 4° du VI de l’article 4, les mots : « du Conseil national » sont supprimés ;
2° L’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier est ainsi rédigé : « ESS France » ;
3° L’article 5 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « La Chambre française de l’économie sociale et solidaire » sont remplacés par les mots : « ESS France » ;
b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « ESS France » ;
c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ESS France soutient, anime et coordonne le réseau des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire et consolide, au niveau national, les données économiques et sociales et les données qualitatives recueillies par celles-ci. » ;
d) À la fin du troisième alinéa, les mots : « la Chambre française de l’économie sociale et solidaire » sont remplacés par les mots : « ESS France » ;
e) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– au début de la première phrase, les mots : « La Chambre française de l’économie sociale et solidaire » sont remplacés par les mots : « ESS France » ;
– après la deuxième occurrence du mot : « par », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire. » ;
4° L’article 6 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « à cet effet » sont supprimés ;
5° À l’article 17, les mots : « la Chambre française de l’économie sociale et solidaire » sont remplacés par les mots : « ESS France ».
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉCONCENTRATION DE DÉCISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES
Article 17
I. – L’article L. 361-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente » et, à la fin, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le second alinéa de l’article L. 212-10 est supprimé ;
3° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II est complété par un article L. 212-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-10-1. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les conservateurs d’archives, appartenant au personnel scientifique de l’État, mis à disposition du président du conseil départemental ou régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif, peuvent :
« 1° Assurer le contrôle scientifique et technique prévu à l’article L. 212-10 ;
« 2° Délivrer les autorisations de destruction d’archives privées classées comme archives historiques prévues à l’article L. 212-27 ;
« 3° Délivrer, avant l’expiration des délais fixés au I de l’article L. 213-2, les autorisations de consultation de documents d’archives publiques. » ;
4° Aux 1° et 4° du II de l’article L. 641-1, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente » ;
5° L’article L. 641-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-3. – Les infractions prévues à l’article L. 641-2 sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents publics commissionnés à cet effet par l’autorité administrative compétente et assermentés. »
III. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente ».
IV et V. – (Supprimés)
Article 17 bis
Au premier alinéa et à la fin du c de l’article 795 A du code général des impôts, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente ».
Article 17 ter
À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 523-10 du code du patrimoine, les mots : « selon une procédure d’arbitrage organisée par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « par décision de l’autorité administrative compétente ».
Article 18
Au dernier alinéa de l’article L. 612-9 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ministre chargé de la propriété industrielle » sont remplacés par les mots : « directeur de l’Institut national de la propriété industrielle ».
Article 19
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1313-1 est ainsi modifié :
a) Au onzième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;
b) Après le même onzième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle exerce des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait de l’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux, défini à l’article L. 1321-5 du présent code, pour les eaux destinées à la consommation humaine, les eaux minérales naturelles, les eaux des baignades naturelles ainsi que les eaux des piscines et baignades artificielles, à l’exception de l’agrément pour les analyses de radioactivité qui relève de la compétence du ministre chargé de la santé. Elle autorise les produits et procédés de traitement de l’eau mentionnés à l’article L. 1332-8 permettant de satisfaire aux exigences de qualité des eaux des piscines et des baignades artificielles.
« Elle exerce, en application du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait de l’autorisation préalable à l’utilisation, à des fins de recherche scientifique, en tant qu’additifs pour l’alimentation animale, de substances non autorisées par l’Union européenne autres que les antibiotiques, lorsque les essais sont conduits en condition d’élevage ou lorsque les animaux sur lesquels sont conduits les essais sont destinés à entrer dans la chaîne alimentaire. » ;
2° L’article L. 1313-5 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « et onzième » sont remplacés par les mots : « , onzième, douzième et treizième » ;
b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le ministre chargé de la santé peut s’opposer, dans les mêmes conditions, aux décisions prises en application du douzième alinéa du même article L. 1313-1. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 1321-5 est ainsi modifié :
a) À la fin des première et deuxième phrases, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail » ;
a bis) La première phrase est complétée par les mots : « , à l’exception des analyses de radioactivité qui sont réalisées par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé » ;
b) La dernière phrase est complétée par les mots : « régionale de santé » ;
4° Aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1322-4, les mots : « le décret mentionné à l’article L. 1322-13 » sont remplacés par les mots : « l’arrêté préfectoral » ;
5° L’article L. 1322-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1322-13. – Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre, notamment celles relatives au contrôle de leur exécution, ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au contrôle de la qualité de l’eau sont à la charge de l’exploitant dans les conditions définies à l’article L. 1321-5 sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
6° L’article L. 1431-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État peut confier à une seule agence régionale de santé l’exercice, au niveau national, de compétences précédemment détenues par le ministre chargé de la santé ou relevant des missions, énoncées à l’article L. 1431-2, dont sont chargées les agences régionales de santé. Les compétences ainsi attribuées à cette agence régionale de santé concernent la gestion administrative des procédures ou l’adoption des décisions individuelles en application d’une législation spécifique dans le domaine sanitaire. » ;
7° Après le premier alinéa de l’article L. 1432-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, il exerce sur l’ensemble du territoire national les attributions qu’un décret pris en application du second alinéa de l’article L. 1431-3 a confiées à l’agence régionale de santé qu’il dirige. » ;
7° bis Au 3° de l’article L. 1441-5, les mots : « deuxième, quatrième, huitième et dixième » sont remplacés par les mots : « troisième, cinquième, neuvième et onzième » ;
8° L’article L. 5123-2 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute demande d’inscription sur la liste mentionnée au même premier alinéa d’un médicament défini aux articles L. 5121-8 et L. 5121-9-1 ou bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124-13 qui n’a pas fait l’objet d’un classement dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier n’est recevable que si elle est accompagnée d’une demande d’inscription dudit médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. Le présent alinéa n’est pas applicable aux vaccins à usage réservé, imposés ou conseillés pour certains voyages. » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « premier alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;
9° Le premier alinéa du 1° de l’article L. 5126-6 est ainsi rédigé :
« 1° Pour des raisons de santé publique, dans l’intérêt des patients ou, le cas échéant, sur demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fixe la liste des médicaments que certains établissements de santé ou groupements de coopération sanitaire disposant d’une pharmacie à usage intérieur sont autorisés à vendre au public, au détail et dans le respect des conditions prévues aux articles L. 5123-2 et L. 5123-4. Cette liste est publiée sur le site internet de l’agence. Les médicaments qui figurent sur la liste peuvent faire l’objet d’une délivrance à domicile. » ;
10° Le 1° de l’article L. 5132-6 est abrogé ;
11° L’article L. 5132-7 est ainsi modifié :
a) Les mots : « arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition » sont remplacés par le mot : « décision » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , sans préjudice des dispositions réglementaires applicables aux plantes, substances ou préparations vénéneuses inscrites sur les listes I et II mentionnées au 4° de l’article L. 5132-1 contenues dans des produits autres que les médicaments à usage humain » ;
12° Au 1° du II de l’article L. 5311-1, les mots : « utilisées en médecine » sont supprimés ;
13° Après le premier alinéa du I de l’article L. 5521-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5132-6 et L. 5132-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique. »
Article 19 bis A
Les établissements publics de l’État qui exercent, en vertu des textes qui les instituent, des missions similaires sur des périmètres géographiques différents sont autorisés à mutualiser les fonctions support dont la liste est fixée par un décret en Conseil d’État et dans des conditions fixées par ce même décret.
Article 19 bis
I. – L’article L. 1123-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Après le treizième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« II. – A. – S’agissant des recherches non interventionnelles ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1, le dossier soumis au comité de protection des personnes comprend :
« 1° Un document attestant que la recherche est conçue et réalisée conformément aux dispositions législatives et réglementaires du présent titre, selon un modèle type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé ;
« 2° Une déclaration attestant la conformité des traitements de données ayant pour finalité la réalisation de la recherche à une méthodologie de référence homologuée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application de l’article 73 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
« 3° Un questionnaire d’autoévaluation défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Le comité rend son avis au regard des éléments de ce dossier.
« B. – (Supprimé)
3° Au début du quatorzième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».
II. – Au second alinéa de l’article L. 1123-7-1 du code de la santé publique, la référence : « des deuxième à onzième alinéas » est remplacée par la référence : « du I ».
Article 19 ter
L’article L. 521-2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :
« Art. L. 521-2. – Le Comité français d’accréditation contrôle la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire des laboratoires d’essai situés sur le territoire français et déclarant appliquer les bonnes pratiques de laboratoire pour la réalisation d’essais non cliniques portant sur les produits chimiques autres que les produits mentionnés à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique et les médicaments vétérinaires mentionnés à l’article L. 5141-1 du même code.
« Le Comité français d’accréditation prend, au nom de l’État, les décisions relatives à la conformité de ces laboratoires et des essais qu’ils effectuent aux bonnes pratiques de laboratoires.
« Les décisions prises par le Comité français d’accréditation en application du présent article ne sont susceptibles d’aucun recours hiérarchique. Toutefois, en cas de risque grave pour la santé publique, l’autorité administrative peut s’opposer, par arrêté motivé, à une décision du Comité français d’accréditation et lui demander de procéder, dans un délai de trente jours, à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à ladite décision. Cette opposition est suspensive de l’application de cette décision.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
Article 20
Le III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « délivré », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « par un ou plusieurs organismes, notifiés par l’État à la Commission européenne au titre du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, compétents dans le domaine des produits d’assainissement et désignés par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les ministres chargés de l’environnement et de la santé peuvent, dans des conditions précisées par décret, demander à l’organisme notifié de procéder à une nouvelle évaluation d’une demande d’agrément que celui-ci a instruite. »
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX ENTREPRISES
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux procédures environnementales et à la participation du public
Article 21
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 512-5 est ainsi modifié :
aa) La dernière phrase du second alinéa est supprimée ;
a) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne :
« 1° Ces mêmes délais et conditions s’appliquent aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation complète à la date de publication de l’arrêté ;
« 2° Les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation complète à la date de publication de l’arrêté.
« La demande est présumée complète lorsqu’elle répond aux conditions de forme prévues par le présent code.
« Ces arrêtés fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l’arrêté préfectoral d’autorisation. » ;
b) (Supprimé)
2° Le III de l’article L. 512-7 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne :
« 1° Ces mêmes délais et conditions s’appliquent aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement complète à la date de publication de l’arrêté ;
« 2° Les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement complète à la date de publication de l’arrêté.
« La demande est présumée complète lorsqu’elle répond aux conditions de forme prévues par le présent code. » ;
3° L’article L. 512-10 est ainsi modifié :
aa) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
a) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne, les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes.
« Ces arrêtés précisent également les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales. » ;
b) (Supprimé)
Article 21 bis
À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 515-1 du code de l’environnement, le mot : « formes » est remplacé par le mot : « limites ».
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Chapitre II
(Division et intitulé supprimés)
Article 23
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° A (Supprimé)
1° La dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 122-1-1 est complétée par les mots : « , dans le cadre de l’autorisation sollicitée » ;
2° Au dernier alinéa du même III, après le mot : « ouvrage », sont insérés les mots : « de l’opération concernée par la demande, » ;
3° Le II de l’article L. 181-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle se substitue également à la consultation réalisée, le cas échéant, dans le cadre du III de l’article L. 122-1-1. »
Article 23 bis A
I. – La section 1 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code l’environnement est ainsi modifiée :
1° Le I de l’article L. 181-2 est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Autorisations prévues aux articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine pour les projets d’infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d’États étrangers ou d’organisations internationales, de l’État, de ses établissements publics et concessionnaires. » ;
2° Le II de l’article L. 181-3 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° La conservation et la mise en valeur des sites patrimoniaux remarquables et des abords des monuments historiques, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu des autorisations prévues aux articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine. »
II. – Le présent article est applicable aux demandes d’autorisation environnementale mentionnée à l’article L.181-1 du code de l’environnement relatives aux projets d’infrastructures terrestres linéaires de transport liées à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d’États étrangers ou d’organisations internationales, de l’État, de ses établissements publics et concessionnaires qui sont déposées à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
Article 23 bis
L’article L. 121-15-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le projet est soumis en partie à concertation obligatoire au titre des 2°, 3° ou 4° de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme et qu’il peut également être soumis en partie à concertation au titre de la présente section, le maître d’ouvrage peut faire le choix, avec l’accord de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 103-3 du même code, de soumettre l’ensemble du projet à concertation au titre de la présente section selon les modalités prévues aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 du présent code. Cette concertation tient lieu de concertation obligatoire au titre de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme. »
Article 23 ter
I. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 103-2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les procédures suivantes :
« a) L’élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme ;
« b) La modification du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme soumise à évaluation environnementale ;
« c) La mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme soumise à évaluation environnementale ;
« d) L’élaboration et la révision de la carte communale soumises à évaluation environnementale ; »
b) (Supprimé)
2° L’article L. 104-1 est ainsi modifié :
a) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les plans locaux d’urbanisme ; »
b) (Supprimé)
3° L’article L. 104-2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est abrogé ;
b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° La création et l’extension d’unités touristiques nouvelles locales soumises à autorisation en application du second alinéa de l’article L. 122-21 qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. » ;
c) Après la deuxième occurrence du mot : « les », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « cartes communales et les unités touristiques nouvelles locales font l’objet d’une évaluation environnementale. » ;
3° bis Après le même article L. 104-2, il est inséré un article L. 104-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 104-2-1. – Un décret en Conseil d’État détermine les critères en fonction desquels les unités touristiques nouvelles structurantes soumises à autorisation en application du second alinéa de l’article L. 122-20 font l’objet d’une évaluation environnementale systématique ou après un examen au cas par cas. » ;
4° L’article L. 104-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les critères en fonction desquels cette nouvelle évaluation environnementale ou cette actualisation doivent être réalisées de manière systématique ou après un examen au cas par cas. » ;
5° L’article L. 122-22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-22. – Le projet de création d’unités touristiques nouvelles soumis à autorisation en application des articles L. 122-20 ou L. 122-21 fait l’objet d’une procédure de participation du public par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article L. 123-19 du code de l’environnement.
« Lorsque l’état de la couverture numérique du territoire est susceptible de ne pas permettre la participation effective du public par voie électronique, un exemplaire du dossier est consultable sur support papier à compter de l’ouverture de la procédure dans des lieux et des conditions déterminés par l’autorité compétente. L’autorité compétente peut prévoir des modalités complémentaires de mise à disposition de ce dossier lorsqu’elles s’avèrent nécessaires. »
II. – Après la référence : « L. 121-16-1 », la fin du dernier alinéa de l’article L. 121-17-1 du code de l’environnement est supprimée.
Article 23 quater
La durée de validité des autorisations d’unités touristiques nouvelles dont la caducité intervient entre la publication de la présente loi et le 30 avril 2021 est prolongée pour une durée de six mois. Cette prolongation prend effet à compter de la date à laquelle la caducité aurait dû intervenir.
Chapitre III
(Division et intitulé supprimés)
Article 24
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° A (Supprimé)
1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 512-7-3 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ces deux cas, le préfet en informe l’exploitant préalablement à la clôture de l’instruction de la demande. Dans le second cas, il consulte la commission départementale consultative compétente. » ;
2° À l’article L. 512-7-5, les mots : « , après avis de la commission départementale consultative compétente, » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 512-12, les mots : « et après avis de la commission départementale consultative compétente » sont supprimés ;
4° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 555-1, les mots : « , et de l’avis de la commission consultative compétente en matière de risques technologiques » sont supprimés ;
5° À la fin de la dernière phrase de l’article L. 555-12, les mots : « et de la commission consultative compétente en matière de prévention des risques technologiques » sont supprimés.
Article 24 bis
I A. – Le IV de l’article L. 121-18 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est supprimée ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’autorité administrative compétente pour autoriser le projet informe les régions, les départements et les communes dans lesquels se trouve tout ou partie du territoire mentionné dans la déclaration d’intention. Elle peut informer d’autres collectivités territoriales ainsi que leurs groupements. Elle peut également informer des associations ou fédérations d’associations agréées au titre de l’article L. 141-1 dans le cadre de la région ou du département dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration d’intention.
« Dans un délai d’un mois à compter de la transmission de la déclaration d’intention, l’autorité administrative compétente pour autoriser le projet peut, si besoin, demander au maître d’ouvrage de fournir des éléments complémentaires. »
I. – À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 121-19 du code de l’environnement, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ».
II. – Le I de l’article L. 121-19 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi est applicable lorsque la déclaration d’intention, pour les projets, ou l’acte prévu au II de l’article L. 121-18 du code de l’environnement, pour les plans et programmes, sont publiés après la publication de la présente loi.
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Article 25 bis AA
I. – Le code minier est ainsi modifié :
1° L’article L. 112-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « extraire », sont insérés les mots : « ou avec lesquels on peut échanger » et, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « par conduction ou » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les stockages souterrains d’énergie calorifique sont soumis aux dispositions relatives aux gîtes géothermiques prévues par le présent code. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 112-2, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;
3° Le chapitre VI du titre II, le chapitre V du titre III et le chapitre VII du titre V du livre Ier sont abrogés ;
4° Le 3° de l’article L. 211-1 est abrogé.
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux demandes initiales et de prolongation de titres d’exploration ainsi qu’aux demandes initiales de titres d’exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l’autorité administrative à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
Le titulaire d’un titre d’exploitation de gîtes géothermiques ou de stockages souterrains d’énergie calorifique obtenu à la suite d’une demande initiale, présentée avant la publication de la présente loi, qui demande, sur la base de ce titre et à partir de cette date, une prolongation de ce titre d’exploitation, ne peut obtenir que la prolongation correspondant à celle à laquelle il aurait eu droit en application des dispositions du code minier dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Les demandes initiales de titres d’exploration ou d’exploitation de gîtes géothermiques ou de stockages souterrains d’énergie calorifique présentées avant la publication de la présente loi sont régies par les dispositions du code minier dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Article 25 bis AB
I. – Le livre Ier du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le chapitre II du titre Ier, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE II BIS
« Opérations sensibles intéressant la sécurité nationale
« Art. L. 112-3. – Indépendamment de la procédure de classification mentionnée à l’article 413-9 du code pénal, le ministre de l’intérieur peut attribuer, au cas par cas, la qualification d’opération sensible intéressant la sécurité nationale à une opération, lorsque la sauvegarde des intérêts de la sécurité nationale justifie de préserver la confidentialité de tout ou partie des informations qui s’y rapportent et que ces informations sont essentielles à la compréhension du dossier.
« Art. L. 112-4. – Ne peuvent faire l’objet de la procédure prévue à l’article L. 112-3 que les opérations relatives à un ouvrage, une installation, une construction, un aménagement ou une activité destinés aux besoins des services de renseignement relevant du ministère de l’intérieur.
« Art. L. 112-5. – L’attribution à une opération de la qualification d’opération sensible intéressant la sécurité nationale entraîne, de plein droit, sa soumission :
« 1° Au régime dérogatoire en matière de participation du public prévu aux 1° et 4° de l’article L. 123-19-8 du code de l’environnement, lorsque l’opération concernée a la nature d’un projet ou d’un programme tels que définis, respectivement, aux articles L. 122-1 et L. 122-4 du même code ;
« 2° En matière de consultation du public, au régime dérogatoire prévu au II de l’article L. 181-31 dudit code, lorsque l’opération est soumise à la procédure d’autorisation environnementale définie au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code ;
« 3° En matière de mise à disposition et de consultation du public, au régime dérogatoire prévu à l’article L. 217-1 du même code, lorsque l’opération concernée relève de la catégorie des installations, ouvrages, travaux et activités régie par le titre Ier du livre II du même code ;
« 4° Au régime dérogatoire en matière d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique prévu à l’article L. 122-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, lorsque l’opération concernée implique une déclaration d’utilité publique ;
« 5° Au régime dérogatoire en matière d’enquête publique prévu à l’article L. 134-35 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque l’opération concernée devrait être soumise à une enquête publique qui ne relève ni du champ d’application des enquêtes publiques régies par le code de l’environnement, ni du champ des enquêtes publiques régies par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
« 6° À la dispense, prévue au c de l’article L. 421-5 du code de l’urbanisme, de l’ensemble des formalités définies aux articles L. 421-1 à L. 421-4 du même code ;
« 7° Aux régimes dérogatoires en matière de concertation prévus à l’article L. 103-7 et au dernier alinéa de l’article L. 300-2 dudit code ;
« 8° Au régime dérogatoire en matière de participation du public prévu à l’article L. 121-24 du code de l’environnement.
« Art. L. 112-6. – La qualification d’opération sensible intéressant la sécurité nationale ne produit ses effets que pendant la durée de l’opération à laquelle elle s’applique.
« Art. L. 112-7. – L’arrêté par lequel le ministre de l’intérieur attribue cette qualification à une opération est rendu public, par extrait affiché pendant au moins deux mois sur le site concerné par cette opération et dans les mairies des communes sur le territoire desquelles elle s’étend.
« Il précise le type d’ouvrage, d’installation, de construction, d’aménagement ou d’activité auquel se rapporte l’opération et les dérogations découlant de la qualification. » ;
2° Le titre V est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa des articles L. 155-1, L. 156-1, L. 157-1 et L. 158-1, la référence : « l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel » est remplacée par la référence : « la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique » ;
b) Après le 4° des articles L. 153-2 et L. 154-2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Pour l’application de l’article L. 112-5, la qualification d’opération sensible intéressant la sécurité nationale permet de déroger aux procédures et formalités en matière d’environnement et d’urbanisme applicables localement ayant le même objet que les procédures et formalités prévues par le code de l’environnement et le code de l’urbanisme auxquelles fait référence cet article ; »
c) Après le 4° de l’article L. 155-2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis L’article L. 112-5 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 112-5. – Les opérations auxquelles est attribuée la qualification d’opération sensible intéressant la sécurité nationale ne sont pas soumises aux procédures de participation du public et aux formalités, applicables localement, en matière d’environnement, d’urbanisme et d’expropriation pour cause d’utilité publique.” ; »
d) Après le 5° de l’article L. 156-2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis L’article L. 112-5 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 112-5. – Les opérations auxquelles est attribuée la qualification d’opération sensible intéressant la sécurité nationale ne sont pas soumises aux procédures de participation du public et aux formalités, applicables localement, en matière d’environnement, d’urbanisme et d’expropriation pour cause d’utilité publique.” ; »
e) Après le 3° bis de l’article L. 157-2, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter L’article L. 112-5 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 112-5. – Les opérations auxquelles est attribuée la qualification d’opération sensible intéressant la sécurité nationale ne sont pas soumises aux procédures de participation du public et aux formalités, applicables localement, en matière d’environnement, d’urbanisme et d’expropriation pour cause d’utilité publique.” ; ».
II. – Le livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre III du titre II est ainsi modifiée :
a) À la fin de l’intitulé, le mot : « nationale » est remplacé par les mots : « ou de la sécurité nationales » ;
b) Au 1° de l’article L. 123-19-8, après la seconde occurrence du mot : « défense », sont insérés les mots : « ou celle d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure » ;
c) À la fin du 2° de l’article L. 123-19-9, le mot : « nationale » est remplacé par les mots : « ou de la sécurité nationales » ;
2° Au II de l’article L. 181-31, après la seconde occurrence du mot : « défense », sont insérés les mots : « ou celle d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure ».
III. – La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifiée :
1° À la fin de l’intitulé, le mot : « nationale » est remplacé par les mots : « ou de la sécurité nationales » ;
2° Au 2° de l’article L. 122-4, après la seconde occurrence du mot : « défense », sont insérés les mots : « ou d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure » ;
3° À la fin du 2° de l’article L. 122-4-2, le mot : « nationale » est remplacé par les mots : « ou de la sécurité nationales ».
IV. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° La section 8 du chapitre IV du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :
a) À la fin de l’intitulé, le mot : « nationale » est remplacé par les mots : « ou de la sécurité nationales » ;
b) À la fin du 2° de l’article L. 134-33, le mot : « nationale » est remplacé par les mots : « ou de la sécurité nationales » ;
c) Au 2° de l’article L. 134-35, après la seconde occurrence du mot : « défense », sont insérés les mots : « ou d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure » ;
2° La seconde colonne du tableau du second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1 est ainsi modifiée :
a) La vingt-sixième ligne est ainsi rédigée : « Résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique » ;
b) La dernière ligne est ainsi rédigée : « Résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique ».
Article 25 bis A
I. – Le chapitre unique du titre IX du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :
1° À l’article L. 2391-1, les références : « aux articles 413-9 et 413-9-1 » sont remplacées par la référence : « à l’article 413-9 » ;
2° L’article L. 2391-3 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la référence : « au 1° » est remplacée par les références : « aux 1° et 4° » ;
b) Au 2°, après le mot : « prévu », il est inséré le mot : « à » ;
c) Au 3°, les références : « aux articles L. 217-1 à L. 217-3 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 217-1 » ;
d) Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° Aux régimes dérogatoires en matière de concertation prévus à l’article L. 103-7 et au dernier alinéa de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ;
« 8° Au régime dérogatoire en matière de participation du public prévu à l’article L. 121-24 du code de l’environnement. »
II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre III du titre préliminaire du livre Ier est complétée par un article L. 103-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 103-7. – Ne sont pas soumises aux dispositions de l’article L. 103-2 du présent code la révision, la modification ou la mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme lorsque cette révision, cette modification ou cette mise en compatibilité ont pour objet exclusif de permettre la réalisation d’une opération ayant reçu la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale en application de l’article L. 2391-1 du code de la défense ou celle d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure.
« Ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 103-2 du présent code les projets et opérations d’aménagement ou de construction mentionnés au 3° du même article L. 103-2 ayant reçu la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale en application de l’article L. 2391-1 du code de la défense ou celle d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure. » ;
2° L’article L. 300-2 est ainsi modifié :
a) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le septième alinéa… (le reste sans changement). » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations ayant reçu la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale en application de l’article L. 2391-1 du code de la défense ou celle d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure. »
III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Protection des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales
« Art. L. 121-24. – Sont exclus du champ d’application du présent chapitre :
« 1° Les opérations ayant reçu la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale en application de l’article L. 2391-1 du code de la défense ou celle d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure ;
« 2° Les projets lorsque tout ou partie des informations qui s’y rapportent sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et que ces informations sont essentielles à la compréhension du dossier ;
« 3° L’approbation, la révision, la modification ou la mise en compatibilité d’un document d’urbanisme, lorsque cette approbation, cette révision, cette modification ou cette mise en compatibilité ont pour objet exclusif de permettre la réalisation d’une opération entrant dans le champ d’application des 1° et 2° du présent article. » ;
2° L’article L. 123-19-8 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « , ouvrages, installations et travaux » sont remplacés par les mots : « et travaux relatifs à des établissements, installations ou zones de stockage militaires ainsi que les servitudes et, le cas échéant, les plans de prévention des risques technologiques qui leur sont associés, » ;
b) Au 4°, les mots : « ou la révision » sont remplacés par les mots : « , la révision ou la mise en compatibilité » et les mots : « ou cette révision » sont remplacés par les mots : « , cette révision ou cette mise en compatibilité » ;
3° L’article L. 125-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 125-2. – I. – Toute personne a un droit à l’information sur les risques majeurs auxquels elle est soumise dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui la concernent. Ce droit s’applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles.
« Dans ce cadre, ne peuvent être ni communiqués, ni mis à la disposition du public des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ou de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des secrets de fabrication ou au secret des affaires.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’exercice de ce droit, notamment celles selon lesquelles les mesures de sauvegarde sont portées à la connaissance du public ainsi que les catégories de locaux dans lesquels les informations sont affichées.
« II. – Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles, le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d’alerte, l’organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque, ainsi que sur les garanties prévues à l’article L. 125-1 du code des assurances. Cette information est délivrée avec l’assistance des services de l’État compétents, à partir des éléments portés à la connaissance du maire par le représentant de l’État dans le département, notamment lorsque cette information est relative aux mesures prises en application de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et ne porte pas sur les mesures mises en œuvre par le maire en application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
« III. – L’exploitant est tenu de participer à l’information générale du public sur les mesures prises aux abords des ouvrages ou installations faisant l’objet d’un plan particulier d’intervention.
« IV. – Le représentant de l’État dans le département crée la commission mentionnée à l’article L. 125-2-1 du présent code pour tout bassin industriel comprenant une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue à l’article L. 515-36. Cette commission est dotée par l’État des moyens de remplir sa mission. Les conditions d’application du présent IV sont fixées par décret. » ;
4° L’article L. 512-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne peuvent ni figurer dans le dossier de la demande d’enregistrement mis à la disposition du public, ni être communiqués des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale. » ;
5° L’article L. 515-25 est ainsi rédigé :
« Art. L. 515-25. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités générales d’application des articles L. 515-15 à L. 515-24 ainsi que les délais d’élaboration et de mise en œuvre des plans de prévention des risques technologiques, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent article.
« Pour les installations classées relevant du ministère de la défense et pour celles nécessaires à la réalisation des opérations mentionnées à l’article L. 733-1 du code de la sécurité intérieure, ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique ou à une procédure de participation du public, ni être mis à la disposition du public ou communiqués des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique.
« Pour les installations relevant du ministre de la défense dont certains éléments sont soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale lorsque ces éléments sont essentiels à la compréhension du dossier ou pour les opérations relatives à des installations relevant du ministère de la défense ayant reçu la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale en application de l’article L. 2391-1 du code de la défense ainsi que pour les lieux de stockage de munitions anciennes, le projet de plan de prévention des risques technologiques n’est pas soumis à enquête publique et les mesures d’information ou de consultation prévues à la présente section ne sont pas effectuées. » ;
6° Au 5° du I de l’article L. 561-3, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « II ».
IV. – L’ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020 relative à la prise en compte des besoins de la défense nationale en matière de participation et de consultation du public, d’accès à l’information et d’urbanisme est ratifiée.
Article 25 bis B
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La sous-section 1 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier est complétée par un article L. 181-23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181-23-1. – Lorsque des activités, installations, ouvrages ou travaux relèvent d’une situation d’urgence à caractère civil telle que mentionnée à l’article L. 122-3-4, les demandes d’autorisation environnementale sont instruites dans des délais et selon des modalités fixés par décret en Conseil d’État.
« Dans ce cas, le pétitionnaire sollicite auprès de l’autorité administrative compétente les informations prévues au 1° de l’article L. 181-5 lui permettant de préparer son projet et le dossier de sa demande d’autorisation. » ;
2° Après le II de l’article L. 214-3, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d’autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à la condition que le préfet en soit immédiatement informé. Un décret précise les modalités d’application du présent II bis. » ;
3° Le I de l’article L. 215-15 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ce plan de gestion est approuvé par l’autorité administrative. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 181-1 ou à déclaration au titre de l’article L. 214-3, l’autorisation environnementale ou la déclaration valent approbation du plan de gestion. » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « code, », sont insérés les mots : « la déclaration d’intérêt général est, dans ce cas, pluriannuelle, d’une durée adaptée à la prise en charge de l’entretien groupé. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation environnementale au titre de l’article L. 181-1, » ;
c) La seconde phrase du même deuxième alinéa est supprimée.
II. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2111-5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’acte administratif portant constatation du rivage fait l’objet d’une participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l’article L. 123-19 du code de l’environnement. L’acte administratif portant constatation du rivage est publié et notifié aux riverains. Les revendications de propriété sur les portions de rivage ainsi délimitées se prescrivent par dix ans à compter de la publication de l’acte administratif. Le recours contentieux à l’encontre de l’acte de constatation suspend ce délai. » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 2124-3 est supprimé.
III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 121-32, les mots : « effectuée comme en matière d’expropriation » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 121-34, les mots : « effectuée comme en matière d’expropriation » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code ».
Article 25 bis C
Après l’article L. 334-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 334-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 334-3-1. – I. – La modification du décret de création d’un parc naturel marin est réalisée selon l’une des procédures définies aux II à IV.
« II. – Lorsque la modification porte sur la délimitation du périmètre du parc naturel marin ou sur les orientations de sa gestion, le décret de modification est pris après une enquête publique réalisée sur le seul territoire de la ou des communes littorales concernées par la modification, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.
« III. – Lorsque la modification du périmètre du parc au large ne concerne pas de commune littorale déterminée, le décret de modification est pris après enquête publique organisée dans la commune, lieu du siège du ou des représentants de l’État dans les départements concernés et dans la commune lieu du siège du représentant de l’État en mer.
« IV. – Lorsque la modification porte sur la composition et les modalités d’organisation du conseil de gestion, un décret peut modifier le décret de création après une participation du public dans les conditions définies à l’article L. 123-19-1. »
Article 25 bis D
L’article L. 1416-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les documents transmis aux membres de la commission dans le cadre de l’examen des affaires inscrites à l’ordre du jour sont rendus publics.
« Toutefois, ne sont pas rendus publics les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ou de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des secrets de fabrication ou au secret des affaires. » ;
2° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont… (le reste sans changement). »
Article 25 bis E
À la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière, après la seconde occurrence du mot : « territoriales, », sont insérés les mots : « ainsi que toute personne publique ou privée intéressée ».
Article 25 bis F
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2253-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux conditions prévues à l’article L. 1522-5, la durée des avances en compte courant peut être portée par les communes ou leurs groupements à sept ans, renouvelable une fois, lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 446-2, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du code de l’énergie. » ;
2° L’article L. 3231-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux conditions prévues à l’article L. 1522-5, la durée des avances en compte courant peut être portée par le département à sept ans, renouvelable une fois, lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 446-2, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du code de l’énergie. » ;
3° Le 14° de l’article L. 4211-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux conditions prévues à l’article L. 1522-5, la durée des avances en compte courant peut être portée par la région à sept ans, renouvelable une fois, lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 446-2, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du code de l’énergie ; ».
II. – L’article L. 2122-1-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le domaine public appartenant à l’État, l’autorité compétente peut renoncer à organiser la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 2122-1-1 lorsque le titre d’occupation est destiné à l’installation et à l’exploitation d’une installation de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables bénéficiant d’un soutien public au terme d’une des procédures de mise en concurrence prévues aux articles L. 311-10 ou L. 311-11-1 du code de l’énergie ou d’une installation de production de biogaz mise en place dans le cadre d’une des procédures de mise en concurrence mentionnées aux articles L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du même code, sous réserve que l’autorité compétente ait effectué une publicité préalable telle que prévue à l’article L. 2122-1-4 du présent code. Dans ce cas, l’autorité compétente délivre dans les mêmes conditions à chaque candidat qui a manifesté son intérêt un accord de principe à la délivrance du titre d’occupation, conditionné au fait que le projet d’installation soit lauréat d’une des procédures de mise en concurrence prévues aux articles L. 311-10, L. 311-11-1, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du code de l’énergie et au respect d’un cahier des charges établi par l’autorité compétente. Si plusieurs projets sont lauréats, l’autorité compétente délivre le titre d’occupation au lauréat le mieux noté dans la procédure de mise en concurrence précitée. »
III. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-39-1 du code de l’urbanisme, après le mot : « déchets », sont insérés les mots : « ainsi que les installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ».
Article 25 bis
La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent
« Art. L. 181-28-2. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 181-5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse aux maires de la commune concernée et des communes limitrophes, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, le résumé non technique de l’étude d’impact prévu au e du 2° du II de l’article L. 122-3. »
Article 25 ter A
Lorsque l’autorité administrative est saisie, en application de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, d’une demande de modification d’installations classées pour la protection de l’environnement pour lesquelles l’autorisation environnementale dispense de permis de construire et que cette installation est située dans le périmètre d’une directive de protection et de mise en valeur des paysages définie à l’article L. 350-1 du même code associée à un monument inscrit sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture le 16 novembre 1972, elle consulte l’architecte des bâtiments de France sur cette demande. Lorsque celui-ci lui indique, dans le délai d’un mois à compter de sa saisine par l’autorité administrative, que la modification doit être considérée comme substantielle, l’autorité administrative fait application du premier alinéa de l’article L. 181-14 du code de l’environnement.
Article 25 ter
I. – L’article L. 121-8-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-8-1. – Lorsque le ministre chargé de l’énergie souhaite lancer une ou plusieurs procédures de mise en concurrence en application de l’article L. 311-10 du code de l’énergie pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité, il saisit la Commission nationale du débat public, qui détermine, dans les conditions prévues à la présente section, les modalités de la participation du public. À la demande du ministre chargé de l’énergie, l’objet de cette participation porte sur plusieurs procédures de mise en concurrence qu’il envisage de lancer sur une même façade maritime. Le public est notamment consulté sur le choix de la localisation de la ou des zones potentielles d’implantation des installations envisagées.
« Lorsque la Commission nationale du débat public estime qu’un débat public est nécessaire, sa durée ne peut pas excéder la durée mentionnée à l’article L. 121-11 du présent code pour les projets.
« Le ministre chargé de l’énergie peut lancer la ou les procédures de mise en concurrence mentionnées au premier alinéa du présent article avant la fin du débat public ou de la concertation préalable. La phase de dialogue concurrentiel de la ou des procédures de mise en concurrence ne peut démarrer avant la communication du bilan de la participation du public. Conformément, selon le cas, aux articles L. 121-13 ou L. 121-16, le ministre chargé de l’énergie décide, après communication du bilan de la participation du public, du principe et des conditions de la poursuite de la ou des procédures de mise en concurrence.
« Après la publication du bilan de la participation du public, et en tenant compte de ce bilan, le ministre chargé de l’énergie peut identifier les zones potentielles d’implantation des futures installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement.
« Après la désignation du ou des lauréats de la ou des procédures de mise en concurrence, le ou les maîtres d’ouvrages du projet d’une installation de production d’énergie renouvelable en mer et de ses ouvrages de raccordement sont dispensés des obligations prévues à la présente section.
« Lorsque les procédures de mise en concurrence mentionnées au premier alinéa du présent article n’ont pas été lancées dans un délai de sept ans à compter de la publication du bilan du débat public ou de la concertation préalable, le ministre chargé de l’énergie saisit à nouveau la Commission nationale du débat public qui détermine si une nouvelle procédure de participation du public est nécessaire, dans les conditions prévues à la présente section. »
II. – L’article L. 121-8-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux procédures de participation du public pour lesquelles le ministre chargé de l’énergie a déjà saisi la Commission nationale du débat public à la date de publication de la présente loi.
III. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-13. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer ainsi qu’à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d’électricité afférents et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré-assemblage, l’exploitation et la maintenance de ces installations et ouvrages. La liste de ces décisions est fixée par décret en Conseil d’État. »
Chapitre IV
(Division et intitulé supprimés)
Article 26
I. – L’article L. 181-30 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les permis et décisions mentionnés au même premier alinéa peuvent, à la demande du pétitionnaire et à ses frais et risques, recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation environnementale prévue au présent titre lorsque l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale le permet par décision spéciale motivée, à condition que la possibilité de commencer certains travaux avant la délivrance de l’autorisation environnementale ait été préalablement portée à la connaissance du public. Cette décision ne peut concerner que les travaux dont la réalisation ne nécessite pas l’une des décisions mentionnées au I de l’article L. 181-2 ou au I de l’article L. 214-3.
« Cette décision spéciale, notifiée au pétitionnaire et soumise aux mêmes modalités de publicité que l’autorisation environnementale, ne peut intervenir qu’après que l’autorité administrative compétente a eu connaissance de l’autorisation d’urbanisme. Elle ne peut être délivrée avant l’expiration d’un délai, fixé par voie réglementaire, courant à partir de la fin de la consultation du public incluant une information sur la possibilité de commencer les travaux par anticipation. Cette consultation est soit celle prévue à l’article L. 181-9, soit la consultation du public propre à l’autorisation d’urbanisme lorsqu’elle est anticipée pour favoriser la bonne réalisation du projet en application du I de l’article L. 181-10. La décision spéciale désigne les travaux dont l’exécution peut être anticipée. »
II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au début de l’article L. 425-10, les mots : « Lorsque le projet porte sur une installation classée soumise à enregistrement » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’une demande d’enregistrement a été déposée » ;
2° L’article L. 425-14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
b) Le 1° est complété par les mots : « , sauf décision spéciale prévue à l’article L. 181-30 du même code ».
III. – La section 4 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181-15-1. – Lorsqu’un ou plusieurs tiers souhaitent, avec l’accord du ou des titulaires d’une autorisation environnementale, bénéficier d’un transfert partiel de celle-ci, ils en font la demande auprès de l’autorité administrative compétente. Lorsque celle-ci estime que la modification n’est pas substantielle, que le transfert partiel peut s’effectuer sans porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 181-4, que les conditions prévues aux articles L. 181-26 et L. 181-27 sont, le cas échéant, réunies et qu’il est possible d’identifier les mesures relevant de chacun, notamment pour assurer l’application de l’article L. 181-12, elle délivre à chaque demandeur et au titulaire initial une autorisation environnementale distincte. »
Article 26 bis
(Supprimé)
Chapitre V
(Division et intitulé supprimés)
Article 27
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° A Au premier alinéa de l’article L. 512-6-1, après la référence : « L. 511-1 », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à l’article L. 211-1 » ;
1° Les articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exploitant fait attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité ainsi que de l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. » ;
2° L’article L. 512-12-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Selon les modalités et dans les cas définis par décret en Conseil d’État, l’exploitant fait attester de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. » ;
3° Le V de l’article L. 512-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un autre tiers intéressé souhaite se substituer au tiers demandeur, avec l’accord de celui-ci et de l’exploitant, il adresse une demande au représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département s’assure que l’usage prévu est identique à celui sur lequel il s’est prononcé. Si tel est le cas, seule la vérification des conditions prévues au présent V est effectuée, sans nouvelle application des II à IV, en vue de prendre une nouvelle décision. » ;
4° À l’article L. 514-8, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « , y compris les dépenses que l’État a engagées ou fait engager dans le cadre de la gestion ou du suivi des impacts et conséquences d’une situation accidentelle, ».
Article 27 bis
La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 512-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-22. – Lors de la mise à l’arrêt définitif d’une installation classée pour la protection de l’environnement, le représentant de l’État dans le département peut, après consultation de l’exploitant, du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et, s’il ne s’agit pas de l’exploitant, du propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation, fixer un délai contraignant pour la réhabilitation du site et l’atteinte des objectifs et obligations mentionnés aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1. »
Article 27 ter
Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code minier est complété par un article L. 161-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-3. – En l’absence d’activité d’extraction, l’exploitant prend toutes les mesures pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 161-1.
« Lorsque cette période d’inactivité est supérieure à trois ans, l’autorité administrative compétente peut mettre en demeure l’exploitant d’engager la procédure d’arrêt des travaux selon les dispositions du chapitre III du présent titre. »
Article 27 quater
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 181-2 est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Dérogation motivée au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI de l’article L. 212-1 du présent code, prévue au VII du même article L. 212-1. » ;
2° Le VII de l’article L. 212-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, lorsque, en application de l’article L. 181-2, l’autorisation environnementale tient lieu de la dérogation mentionnée au premier alinéa du présent VII, la consultation du public prévue au I de l’article L. 181-10 dispense, pour le projet concerné, de la mise à la disposition du public de la liste des dérogations. »
II. – Le I est applicable aux projets déposés à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
Chapitre VI
Modification du code de l’énergie
Article 28
I. – L’article L. 351-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
3° Après le 4°, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. – Le bénéfice des conditions particulières mentionnées au I du présent article peut être accordé à un ensemble de sites situés au sein de la même plateforme industrielle, telle que définie à l’article L. 515-48 du code de l’environnement, considérés comme n’en formant qu’un seul, pour autant que cet ensemble de sites respecte des conditions portant sur le volume annuel de consommation d’électricité mentionné au 3° du II du présent article, sur le raccordement au réseau public d’électricité et sur la désignation d’une ou de plusieurs entités responsables, vis-à-vis de l’autorité administrative, d’une part, du respect de ces conditions de volume et de raccordement et, d’autre part, des contreparties en termes de performance énergétique définies aux I et IV.
« La demande de l’application des conditions prévues au présent III ainsi que la détermination des modalités de répartition du bénéfice de la réduction prévue à l’article L. 341-4-2 et des responsabilités définies au IV du présent article interviennent par accord entre les entreprises concernées.
« La mise en œuvre du système de management de l’énergie et l’atteinte des objectifs de performance énergétique prévues au même IV peuvent incomber à chaque entreprise individuellement.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent III. » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
b) À la première phrase, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » et, à la fin, les mots : « de ces catégories » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées au II » ;
c) À la deuxième phrase, la référence : « même premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;
d) À la dernière phrase, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ».
II. – (Supprimé)
Article 28 bis A
L’article L. 341-4-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Le mot : « au » est remplacé par les mots : « en application du » ;
b) Après la seconde occurrence de la référence : « L. 351-1 », sont insérés les mots : « , et les autres sites de consommation » ;
2° Le 3° est abrogé.
Article 28 bis
(Supprimé)
Article 28 ter
Le chapitre II du titre IV du livre III du code de l’énergie est complété par un article L. 342-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 342-13. – Lorsque les travaux de raccordement au réseau public de distribution d’électricité sont destinés à desservir une installation de production, le gestionnaire du réseau ou l’opérateur en charge du raccordement peut réaliser ou faire réaliser de manière coordonnée avec ces travaux, à la demande et aux frais exclusifs du producteur, les travaux de pose du segment terminal des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de l’installation de production par le réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique de sa zone.
« Le segment terminal des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique établi est mis à la disposition de la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques qui exploite le réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique de cette zone, laquelle assure ou fait assurer la gestion, l’entretien et le remplacement de ce segment. »
Article 28 quater
À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 124-1 du code de l’énergie, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , les gestionnaires des établissements mentionnés aux I à IV bis de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles qui font ou non l’objet de la convention prévue à l’article L. 353-1 du code de la construction et de l’habitation ».
Article 28 quinquies
I. – Le livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre III est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Canalisations en amont des dispositifs de comptage
« Art. L. 432-14. – Les canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnées au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement situées en amont des dispositifs de comptage et mises en service à compter de la publication de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique appartiennent au réseau public de distribution de gaz.
« Art. L. 432-15. – Jusqu’au 31 décembre 2022, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnées au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage, n’appartenant pas au réseau public de distribution de gaz et mises en service avant la publication de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique peuvent :
« 1° Notifier au gestionnaire de réseau l’acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution de gaz desdites canalisations, qui prend alors effet à compter de la réception par lettre recommandée de la notification. Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière.
« Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, le transfert des parties de canalisation se situant à l’intérieur de la partie privative du logement jusqu’au dispositif de comptage ne peut prendre effet qu’après une visite de l’installation, effectuée sous la responsabilité du gestionnaire de réseau dans un délai de trois ans à compter de la notification, permettant de s’assurer de son bon état de fonctionnement et se concluant par un procès-verbal de transfert. Le transfert est réalisé à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau, sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 452-1-1. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière ;
« 2° Revendiquer la propriété de ces canalisations, sauf si le gestionnaire de réseau ou l’autorité concédante apporte la preuve que lesdites canalisations appartiennent déjà au réseau public de distribution de gaz.
« À défaut, le transfert au réseau public de distribution de gaz de ces canalisations est effectué de plein droit le 1er janvier 2023, à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière.
« À défaut, et par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent article, le transfert de plein droit des parties d’ouvrage mentionnées au second alinéa du 1° intervient le 1er janvier 2026, à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau, sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 452-1-1. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière.
« Art. L. 432-16. – Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situées ces canalisations en ont conservé la propriété en application du 2° de l’article L. 432-15 du présent code, les canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnées au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement situées en amont des dispositifs de comptage peuvent être transférées, à la demande des mêmes propriétaires ou copropriétaires, au réseau public de distribution de gaz sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Elles sont transférées à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert des canalisations en bon état de fonctionnement ni exiger une contrepartie financière. Il détermine, le cas échéant, les travaux à réaliser pour assurer le bon état de fonctionnement desdites canalisations. » ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 452-1-1 est complétée par les mots : « ainsi que les dépenses afférentes aux visites et aux opérations de transfert au réseau public de distribution des parties d’ouvrage mentionnées au second alinéa du 1° de l’article L. 432-15 ».
II. – Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique de gaz ne sont tenues, au cours et à l’issue des contrats conclus avec l’autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnées au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement situées en amont des dispositifs de comptage transférées au réseau public de distribution de gaz au titre de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code de l’énergie.
III. – Le chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 554-1 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – En cas d’endommagement accidentel, au-delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux, définie à partir des données de localisation fournies par l’exploitant ou des résultats des investigations mentionnées au II le cas échéant et selon une distance fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et en l’absence d’indice autre de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement, la prise en charge de la réparation de l’ouvrage endommagé ne peut être imputée ni à l’exécutant des travaux ni au responsable de projet, sauf si le dommage résulte directement d’une imprudence ou d’une négligence caractérisées. Elle peut néanmoins être imputée au responsable de projet si celui-ci n’a pas transmis à l’exploitant ou à l’exécutant des travaux le résultat des investigations mentionnées au même II si ces dernières étaient obligatoires.
« L’exécutant des travaux ne peut se voir imposer la prise en charge de la réparation lorsque l’endroit de l’endommagement est situé au-delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux mentionnée au premier alinéa du présent V, définie à partir des données de localisation fournies par le responsable de projet et en l’absence d’indice autre de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement. » ;
2° Après la première occurrence du mot : « code », la fin de l’article L. 554-10 est ainsi rédigée : « , à une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance prévue au même article L. 554-8 d’une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnée au 4° de l’article L. 554-5 ou aux opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage mentionnées à l’article L. 432-13 du code de l’énergie, nécessaires en cas de changement de nature du gaz acheminé. Il peut également interrompre la livraison du gaz aux consommateurs finals alimentés par le biais d’une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnée au 4° de l’article L. 554-5 du présent code dès lors qu’une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance prévue à l’article L. 554-8 du présent code ou que la visite de l’installation prévue au second alinéa du 1° de l’article L. 432-15 du code de l’énergie n’a pu être effectuée du fait de l’opposition du propriétaire, de son mandataire, ou de l’occupant d’un local ou terrain traversé par cette canalisation. Il interrompt la livraison du gaz à un consommateur final lorsqu’il a connaissance du danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes et des biens que présentent les appareils et équipements de ce dernier ou une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnée au 4° de l’article L. 554-5 du présent code utilisée pour l’alimenter. » ;
3° La section 3 est complétée par un article L. 554-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 554-12. – Est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 322-1 et à l’article 322-3 du code pénal le fait de porter atteinte volontairement au bon fonctionnement des ouvrages et installations de distribution ou de transport de gaz naturel, aux installations de production de biogaz, aux installations de stockage souterrain de gaz, aux installations de gaz naturel liquéfié ou aux ouvrages et installations de distribution ou de transport d’hydrocarbures liquides et liquéfiés. »
Article 28 sexies
À la deuxième phrase du troisième alinéa des articles L. 452-1 et L. 452-1-1 du code de l’énergie, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».
TITRE IV
DIVERSES DISPOSITIONS DE SIMPLIFICATION
Article 29
Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 114-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-10-1. – Lorsqu’à l’occasion de la délivrance d’un titre ou d’une autorisation à une personne physique, il peut être justifié du domicile par la production d’une information permettant l’identification soit auprès d’un fournisseur de bien ou de service, soit auprès d’un service public n’ayant pas la qualité de fournisseur de bien ou de service pouvant attester du domicile, ce fournisseur ou ce service sont tenus de répondre aux sollicitations de l’administration en lui communiquant les données à caractère personnel lui permettant de vérifier le domicile déclaré par le demandeur. L’administration assure la confidentialité et la protection de ces informations. » ;
2° L’article L. 552-13 est ainsi modifié :
a) Le 2° devient le 3° ;
b) Le 2° est ainsi rétabli :
« 2° L’article L. 114-10-1 est applicable à la délivrance de titres et autorisations qui relèvent de l’État et de ses établissements ; »
3° L’article L. 562-13 est ainsi modifié :
a) Le 2° devient le 3° ;
b) Le 2° est ainsi rétabli :
« 2° L’article L. 114-10-1 est applicable à la délivrance de titres et autorisations qui relèvent de l’État et de ses établissements ; »
4° L’article L. 572-5 est ainsi modifié :
a) Le 2° devient le 3° ;
b) Le 2° est ainsi rétabli :
« 2° L’article L. 114-10-1 est applicable à la délivrance de titres et autorisations qui relèvent de l’État et de ses établissements ; ».
Article 29 bis A
I. – Le V de l’article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Favorise la formation à la citoyenneté numérique et à la protection des données personnelles. »
II. – Le II de l’article L. 6121-2 du code du travail est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Elle peut conduire des actions de sensibilisation aux outils numériques, à la protection des données personnelles et à la citoyenneté numérique. »
Articles 29 bis et 29 ter
(Supprimés)
Article 29 quater
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au II, le ministre chargé de l’éducation nationale peut publier, pour les textes réglementaires dont il est chargé de l’exécution, les informations suivantes : l’évolution de la charge normative existante, les charges normatives nouvelles et les charges supprimées applicables, d’une part, aux particuliers et, d’autre part, aux administrations publiques dépendant du ministère.
La publication est effectuée en ligne, de façon lisible et transparente. Elle est actualisée au moins tous les trois mois.
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles l’expérimentation prend en compte des objectifs fixés par le Premier ministre.
III. – Un rapport d’évaluation de l’expérimentation est remis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de celle-ci.
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Article 30 bis
(Supprimé)
Article 30 ter A
I. – L’article L. 101 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :
« Art. L. 101. – Le fournisseur qui propose ou fournit un service d’envoi électronique en le présentant comme un service de lettre recommandée électronique qualifiée, ou sous toute autre dénomination susceptible de porter à confusion, alors qu’il n’a pas reçu le statut de prestataire de service qualifié par un organe de contrôle désigné en application de l’article 17 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »
II. – Après le 24° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, il est inséré un 25° ainsi rédigé :
« 25° De l’article L. 101 du code des postes et des communications électroniques. »
Article 30 ter B
Les fédérations sportives remplissant une mission de service public doivent permettre la demande et la délivrance de licences sportives en ligne d’ici la campagne d’adhésions 2022-2023.
Article 30 ter
L’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « autrui », sont insérés les mots : « , qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, » ;
b) Les mots : « le propriétaire ou le locataire du logement occupé » sont remplacés par les mots : « la personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La décision de mise en demeure est prise par le préfet dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues à l’alinéa précédent ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le préfet à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. » ;
2° bis À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « au propriétaire ou au locataire » sont remplacés par les mots : « à l’auteur de la demande » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « procéder », sont insérés les mots : « sans délai » ;
b) Les mots : « du propriétaire ou du locataire » sont remplacés par les mots : « de l’auteur de la demande ».
Article 30 quater
Au premier alinéa de l’article 226-4 du code pénal, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 € ».
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Article 31 bis
L’article L. 1421-1 du code des transports est complété par les mots : « , à l’exception des entreprises de transport public de personnes par voie maritime ».
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Article 32 bis
L’article L. 651-2 du code de l’environnement est abrogé.
Article 33
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Modifier les dispositions du code forestier relatives à l’Office national des forêts afin :
a) D’élargir les possibilités de recrutement d’agents contractuels de droit privé et de leur permettre de concourir à l’exercice de l’ensemble des missions confiées à l’office, y compris la constatation de certaines infractions et à l’exclusion de leur recherche, par certains d’entre eux commissionnés et assermentés à cet effet ;
b) (Supprimé)
2° Modifier les dispositions du titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime relatives au réseau des chambres d’agriculture afin de rapprocher les règles applicables aux agents des établissements du réseau des chambres d’agriculture mentionnés à l’article L. 510-1 du même code et à ceux des organismes mentionnés à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 514-2 dudit code de celles prévues par le code du travail et de déterminer les modalités d’adoption de ces règles ;
3° Modifier la dénomination de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, compléter ses missions et compétences relatives à l’animation du réseau des chambres d’agriculture et des organismes interétablissements du réseau mentionnés à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 514-2 du code rural et de la pêche maritime, y compris en matière de gestion des personnels, et modifier en conséquence les missions des autres établissements, afin d’améliorer l’efficacité du fonctionnement du réseau ;
4° Préciser les conditions dans lesquelles, à Mayotte, une chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture constitue, auprès de l’État ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l’organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture ;
5° Modifier les dispositions du titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime relatives au réseau des chambres d’agriculture pour prévoir :
a) Les conditions dans lesquelles une chambre régionale d’agriculture, d’une part, et l’ensemble des chambres départementales et interdépartementales de sa circonscription, d’autre part, peuvent convenir, par délibération de leur assemblée respective, de la création d’une chambre d’agriculture de région et de la transformation des chambres départementales et interdépartementales qui le souhaitent en chambres territoriales dépourvues de la personnalité juridique. Ces création et transformation requièrent l’accord des deux tiers des chambres départementales et interdépartementales situées dans la circonscription de la chambre régionale d’agriculture d’origine et l’accord unanime des chambres départementales et interdépartementales comprises dans la circonscription du projet de chambre d’agriculture de région ;
b) Les missions exercées par la chambre de région en lieu et place de la chambre régionale, des chambres départementales et des chambres interdépartementales rattachées, ainsi que les missions de proximité exercées par les chambres territoriales ;
c) L’organisation des chambres de région et des chambres territoriales concernées, notamment les conditions de désignation des élus siégeant dans les chambres territoriales ;
d) Les conditions du transfert aux chambres de région des personnels employés antérieurement par les établissements rattachés ainsi que des biens, droits et obligations.
I bis. – A. – Les organisations syndicales représentatives des personnels de l’Office national des forêts sont associées à l’élaboration de l’ordonnance prévue au 1° du I du présent article.
B. – (Supprimé)
C. – Les organisations syndicales de salariés représentatives des personnels des chambres d’agriculture au niveau national et les représentants des employeurs sont associés à l’élaboration de l’ordonnance prévue au 2° du I.
D. – Les organisations syndicales de salariés représentatives des personnels des chambres d’agriculture au niveau national et les représentants des employeurs sont associés à l’élaboration de l’ordonnance prévue au 3° du I.
E. – (Supprimé)
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances prévues au I du présent article.
III. – (Supprimé)
Article 33 bis AA
I. – Le VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° : Activités forestières
« Art. L. 166 G. – I. – Les experts forestiers figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, les organisations de producteurs du secteur forestier reconnues par l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article L. 551-1 du même code et les gestionnaires forestiers professionnels satisfaisant aux conditions mentionnées à l’article L. 315-1 du code forestier peuvent, sans limitation du nombre de demandes, avoir communication des données cadastrales, notamment les informations mentionnées à l’article L. 107-A du présent livre, relatives aux propriétés inscrites en nature de bois et forêts situées dans le périmètre géographique dans lequel ils sont habilités à exercer leurs missions d’information. Ils informent le maire des communes concernées de chacune de leurs demandes.
« Ces données leur sont communiquées afin de leur permettre de mener des actions d’information à destination des propriétaires identifiés sur les possibilités de valorisation économique de leurs bois et forêts.
« Les données recueillies ne peuvent être cédées à des tiers.
« II. – Un décret précise les conditions d’application du présent article ainsi que la liste des données communiquées. »
II. – L’article 94 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt est abrogé.
Article 33 bis AB
L’article 1er de l’ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019 relative à l’exercice et au transfert, à titre expérimental, de certaines missions dans le réseau des chambres d’agriculture est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et pour une durée de trois ans » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le terme de l’expérimentation intervient trois ans après la promulgation de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique. »
Article 33 bis A
I. – Le livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 124-2 est abrogé ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 142-6 est supprimé ;
3° L’article L. 143-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article, ou dans les communes et parties de communes de montagne telles que définies par les articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, » ;
– à la dernière phrase, les mots : « ce dernier cas » sont remplacés par les mots : « le cas mentionné à la phrase précédente » ;
b) L’avant-dernier alinéa est supprimé.
II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 33 bis B
I. – Le chapitre VI du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 256-2 est ainsi rédigé :
« Les organismes d’inspection chargés de ce contrôle ainsi que les organismes de formation des inspecteurs réalisant le contrôle sont agréés par l’autorité administrative compétente. Ces agréments sont subordonnés au respect des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. » ;
2° L’article L. 256-2-1 est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Un organisme apporte à l’autorité administrative son appui technique dans la définition et la mise en œuvre des procédures de contrôle prévues à l’article L. 256-2 ainsi que son expertise pour la recherche et la constatation des infractions aux prescriptions mentionnées à l’article L. 256-1.
« Les conditions dans lesquelles est désigné cet organisme et le contenu des missions qui lui sont confiées sont précisés par voie réglementaire.
« Les organismes d’inspection mentionnés à l’article L. 256-2 s’acquittent annuellement auprès de l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article d’une somme forfaitaire fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget, dans la limite de 5 € par contrôle effectué. Cette somme est versée dans les deux mois suivant l’année civile concernée. » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « l’agent comptable du groupement d’intérêt public » sont remplacés par les mots : « le comptable de l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
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Article 33 ter
L’article L. 211-3 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Un décret détermine les modalités selon lesquelles les volumes prélevables dans les eaux de surface ou souterraines sont évalués dans certains bassins en déséquilibre quantitatif. »
Article 33 quater
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-14. – Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des recours dirigés contre les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 du code de l’environnement relatives aux projets d’ouvrages de prélèvement d’eau à usage d’irrigation et infrastructures associées, dans les conditions prévues à l’article L. 214-10 du même code.
« La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège l’autorité administrative qui a pris la décision. »
Article 33 quinquies
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 434-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « aquatique », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « gère le site internet consacré à l’adhésion des pêcheurs aux associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et aux associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et collecte le montant global de leurs cotisations. » ;
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle perçoit la cotisation “pêche et milieux aquatiques” due par les fédérations adhérentes proportionnellement au nombre des pêcheurs que celles-ci regroupent et verse le montant restant des cotisations des pêcheurs aux fédérations adhérentes proportionnellement au nombre de pêcheurs que ces dernières regroupent. »
Article 33 sexies
La deuxième phrase du 3° de l’article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques est supprimée.
Article 34
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 5125-15 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le pharmacien titulaire d’officine est assisté de pharmaciens adjoints en fonction de l’activité globale de son officine.
« Les conditions d’appréciation de cette activité et les modalités de transmission à l’agence régionale de santé des informations correspondantes sont définies par décret en Conseil d’État.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, le nombre de pharmaciens adjoints requis en fonction de l’activité globale de l’officine appréciée dans les conditions fixées à l’avant-dernier alinéa. » ;
2° L’article L. 5125-33 est ainsi modifié :
a) Les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’activité de commerce électronique est réalisée au sein d’une officine ouverte au public titulaire de la licence mentionnée aux articles L. 5125-10 ou L. 5125-18. Elle est mise en œuvre à partir du site internet d’une officine de pharmacie dans les conditions prévues au présent article.
« Dans le respect de l’article L. 4211-1, sont exclusivement réservées au pharmacien titulaire d’une officine ou au pharmacien gérant d’une pharmacie mutualiste ou de secours minière la création et l’exploitation du site internet de commerce électronique de dispensation et de vente de médicaments au détail.
« Les pharmaciens disposant d’un site internet sont responsables des contenus édités et des conditions de mise en œuvre de l’activité de commerce électronique de médicaments, notamment du respect des bonnes pratiques de dispensation des médicaments prévues à l’article L. 5121-5 et des règles techniques applicables aux sites internet de vente en ligne de médicaments prévues à l’article L. 5125-39. » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
2° bis À l’article L. 5125-35, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
3° À la première phrase de l’article L. 5125-36, les mots : « est soumise à autorisation » sont remplacés par les mots : « fait l’objet d’une déclaration préalable auprès » ;
4° et 5° (Supprimés)
6° L’article L. 5424-2 est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :
« 9° De ne pas transmettre à l’agence régionale de santé la déclaration du nombre et du nom des pharmaciens exerçant dans l’officine ainsi que les informations relatives à son activité prévues à l’article L. 5125-15 ;
« 10° (Supprimé)
7° L’article L. 5521-2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 5125-15, » est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 5125-15 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique. »
Article 34 bis A
(Supprimé)
Article 34 bis BA
Le second alinéa de l’article L. 1111-8-1 du code de la santé publique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les services mentionnés à l’article L. 4622-1 du code du travail entrant dans le champ d’application de l’article L. 1110-4 du présent code peuvent utiliser l’identifiant de santé des personnes pour leur prise en charge.
« Les données de santé rattachées à l’identifiant de santé sont collectées, transmises et conservées dans le respect du secret professionnel et des référentiels de sécurité et d’interopérabilité mentionnés à l’article L. 1110-4-1.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités autorisant l’utilisation de cet identifiant et empêchant son utilisation à des fins autres que sanitaires et médico-sociales. »
Article 34 bis B
I. – Le premier alinéa de l’article L. 1111-23 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le mot : « créé » est remplacé par les mots : « ouvert automatiquement » ;
2° Les mots : « avec son consentement, » sont supprimés ;
3° Sont ajoutés les mots : « , sauf opposition du bénéficiaire ou de son représentant légal » ;
4° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le bénéficiaire ou son représentant légal est informé de l’ouverture de ce dossier, des conditions de son fonctionnement et des modalités de sa clôture. Le bénéficiaire concerné ou son représentant légal est également informé des modalités d’exercice de son droit d’opposition préalablement à l’ouverture du dossier pharmaceutique. »
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire, et au plus tard le 1er janvier 2022.
Article 34 bis C
La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111-23 du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Les mots : « peuvent consulter et alimenter » sont remplacés par les mots : « consultent et alimentent » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , lorsque les systèmes d’information de santé le permettent ».
Article 34 bis DA
Le I de l’article L. 5126-1 du code de la santé publique est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour des pathologies dont la liste est fixée par arrêté, de renouveler les prescriptions des patients pris en charge par l’établissement et de les adapter, dans le respect d’un protocole mentionné à l’article L. 4011-4. »
Article 34 bis D
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 6211-8 est ainsi rédigé :
« Lorsqu’il l’estime approprié, le biologiste médical réalise, conformément aux recommandations de bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale lorsqu’elles existent et dans le respect de la nomenclature des actes de biologie médicale établie en application de l’article L. 162-1-7 du même code, des examens de biologie médicale autres que ceux figurant sur la prescription ou ne réalise pas tous les examens qui y figurent, sauf avis contraire du prescripteur porté sur l’ordonnance. » ;
2° L’article L. 6211-9 est abrogé.
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.
Articles 34 bis E et 34 bis F
(Supprimés)
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Article 35 bis A
I. – L’article L. 4011-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4011-4. – I. – Des professionnels de santé exerçant en établissement de santé public ou privé ou au sein d’un groupement hospitalier de territoire mentionné à l’article L. 6132-1 peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération, sur décision du directeur de l’établissement et, dans les établissements publics de santé, après avis conforme de la commission médicale d’établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale de groupement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. Dans les établissements de santé privés, l’avis conforme est rendu par les instances mentionnées aux articles L. 6161-2 et L. 6161-2-1.
« Ces protocoles ne sont valables qu’au sein de l’établissement ou du groupement hospitalier de territoire promoteur. Le directeur de l’établissement déclare la mise en œuvre de ces protocoles auprès du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente. Celui-ci transmet ces protocoles pour information à la Haute Autorité de santé ainsi qu’au comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à l’article L. 4011-3.
« Les protocoles locaux doivent satisfaire aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011-2.
« II. – Le directeur de l’établissement transmet annuellement au directeur général de l’agence régionale de santé les données relatives aux indicateurs de suivi des protocoles. Il l’informe sans délai des événements indésirables liés à son application.
« En cas de non-respect des dispositions d’un protocole ou d’événement indésirable grave, le directeur de l’établissement peut suspendre la mise en œuvre de ce protocole.
« Lorsqu’il constate que les exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011-2 ne sont pas garanties ou que les dispositions du protocole ne sont pas respectées, le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent peut suspendre la mise en œuvre ou mettre fin à un protocole local de coopération.
« III. – À la demande d’un ou de plusieurs établissements de santé ou à son initiative, le comité national des coopérations interprofessionnelles peut proposer le déploiement d’un protocole local sur tout le territoire national. Ce déploiement est autorisé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé.
« IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article et notamment :
« 1° Les dispositions de la section 2 du présent chapitre qui s’appliquent au déploiement sur tout le territoire national d’un protocole local en application du III du présent article ;
« 2° La nature des indicateurs mentionnés au II qui comprennent un suivi de la qualité des soins. »
II. – Le 3° du II de l’article L. 4011-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« 3° Les dispositions de l’article L. 4011-4 sont applicables aux professionnels de santé du service de santé des armées. Le ministre de la défense exerce, pour les protocoles élaborés et mis en œuvre par ces professionnels, les attributions du directeur général de l’agence régionale de santé prévues au même article L. 4011-4. »
Article 35 bis
I. – La loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé est ainsi modifiée :
1° Le I de l’article 45 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du 2° est ainsi rédigé :
« “Art. L. 1111-13. – Le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111-14 est intégré à l’espace numérique de santé dont il constitue l’une des composantes.” » ;
b) Le 3° est ainsi modifié :
– la seconde phrase du quinzième alinéa est supprimée ;
– au dix-septième alinéa, les mots : « tout ou partie de » sont supprimés et les mots : « santé ou » sont remplacés par le mot : « santé, » ;
– au même dix-septième alinéa, après la référence : « L. 1110-12 », sont insérés les mots : « ou à tout autre professionnel participant à sa prise en charge en application de l’article L. 1110-4, » ;
– à la fin de la première phrase du dix-neuvième alinéa, les mots : « ou un ou plusieurs éléments énoncés aux 1° à 7° du II du présent article » sont supprimés ;
2° L’article 50 est ainsi modifié :
a) Le b du 1° du I est ainsi rédigé :
« b) Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« “L’ouverture automatique de l’espace numérique de santé, dans les conditions prévues aux I et V de l’article L. 1111-13-1 qui prévoient la possibilité pour la personne ou son représentant légal de s’y opposer, emporte la création automatique du dossier médical partagé.
« “Tout dossier médical partagé déjà ouvert à la date d’ouverture de l’espace numérique de santé mentionné au même article L. 1111-13-1 est automatiquement intégré à cet espace. L’opposition, par le titulaire du dossier médical partagé ou son représentant légal, à l’ouverture de son espace numérique de santé n’emporte pas la clôture du dossier médical partagé existant durant une période transitoire dont les modalités sont définies par le décret prévu à l’article L. 1111-21. À l’issue de cette période transitoire, l’espace numérique de santé est ouvert automatiquement, sauf confirmation de l’opposition de la personne ou de son représentant légal. Cette nouvelle opposition donne lieu à la clôture du dossier médical partagé.
« “Si le patient est une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, l’opposition prévue aux troisième et quatrième alinéas du présent article peut également être formulée par la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de l’avis du patient.” ; »
b) À la fin du II, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».
II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A L’article L. 1111-14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « les bénéficiaires de l’assurance maladie peuvent disposer » sont remplacés par les mots : « chaque personne dispose » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
1° B Le premier alinéa de l’article L. 1111-15 est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des articles L. 1110-4, L. 1110-4-1 et L. 1111-2, chaque professionnel de santé, quels que soient son mode et son lieu d’exercice, doit reporter dans le dossier médical partagé, à l’occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Chaque professionnel doit également envoyer par messagerie sécurisée ces documents au médecin traitant, au médecin prescripteur s’il y a lieu, à tout professionnel dont l’intervention dans la prise en charge du patient lui paraît pertinente ainsi qu’au patient. » ;
b) À la deuxième phrase, le mot : « reportent » est remplacé par les mots : « doivent reporter » ;
c) À la troisième phrase, le mot : « verse » est remplacé par les mots : « doit verser » ;
1° L’article L. 1111-17 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Tout professionnel participant à la prise en charge d’une personne en application des articles L. 1110-4 et L. 1110-12 peut accéder, sous réserve du consentement de la personne préalablement informée, au dossier médical partagé de celle-ci et l’alimenter. L’alimentation ultérieure de son dossier médical partagé par ce même professionnel est soumise à une simple information de la personne prise en charge. » ;
2° Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111-18, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des II et III de l’article L. 1111-13-1, » ;
3° Après le deuxième alinéa du même article L. 1111-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins de la protection maternelle et infantile ont accès au dossier médical partagé pour le consulter et pour y déposer des documents. » ;
4° Le dernier alinéa du II de l’article L. 1112-1 est ainsi rédigé :
« Lorsque les lettres de liaison sont dématérialisées, elles doivent être déposées dans le dossier médical partagé du patient et envoyées par messagerie sécurisée au praticien qui a adressé le patient à l’établissement de santé en vue de son hospitalisation ainsi qu’au médecin traitant et au patient. »
II bis. – À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».
III. – L’ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d’accompagnement social ou médico-social à l’égard des personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article 6 est abrogé ;
2° L’article 46 est ainsi modifié :
a) Après l’année : « 2020 », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) (Supprimé)
IV. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 541-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avec l’accord du représentant légal de l’élève mineur ou de l’élève majeur, les données de santé collectées dans le cadre des examens, des visites médicales et du suivi médical de l’élève sont reportées dans son dossier médical partagé dans les conditions prévues à l’article L. 1111-15 du code de la santé publique. Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les informations concernées et les échéances des versements. » ;
2° À l’article L. 542-2, les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du septième » ;
3° Au début de l’article L. 831-3, les mots : « Le dernier » sont remplacés par les mots : « L’avant dernier ».
V. – Au deuxième alinéa de l’article L. 2325-6 du code de la santé publique, les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du septième ».
VI (nouveau). – Le IV entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2022.
Article 36
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de faciliter l’implantation, le maintien et le développement de services aux familles, notamment en matière d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité :
1° En simplifiant et en assurant une meilleure cohérence des législations applicables aux modes d’accueil de la petite enfance, au regard de leurs spécificités respectives ;
2° En prévoyant les conditions dans lesquelles ces législations peuvent donner lieu à des dérogations, justifiées par la spécificité des situations et des enjeux locaux, dès lors que des garanties équivalentes sont apportées pour le respect de l’intérêt de l’enfant et en termes de qualité d’accueil, s’agissant notamment du nombre et de la qualification des adultes encadrant les enfants ;
3° En permettant à l’une des autorités compétentes en matière de services aux familles, dont les organismes débiteurs des prestations familiales, de prendre, au nom de chacune ou de certaines d’entre elles et avec leur accord, tout ou partie des actes nécessaires à l’implantation, au maintien, au développement et au financement de modes d’accueil du jeune enfant et de services aux familles, en vue notamment de :
a) Proposer un guichet administratif unique facilitant les démarches des porteurs de projets et gestionnaires de modes d’accueil du jeune enfant ou de services de soutien à la parentalité à chaque étape de leur activité ;
b) Favoriser la cohérence des actes pris par les autorités compétentes en la matière, au regard notamment des diagnostics, des schémas, des plans d’action et plus généralement de toutes démarches locales de coordination dans le champ des modes d’accueil du jeune enfant ;
4° En prévoyant de simplifier le pilotage local des actions menées en matière de services aux familles. Pour l’application des 1°, 2° et 4° du présent I, l’ordonnance peut prévoir le recours à des expérimentations d’une durée ne pouvant être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant leur terme. Pour l’application du 3°, il est recouru à une expérimentation, sur la base du volontariat des autorités compétentes de chaque territoire impliqué, dont la durée maximale ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant son terme. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
II. – L’article 50 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance est abrogé.
Article 36 bis
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 214-2-1, il est inséré un article L. 214-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-2-2. – Afin d’informer les familles, les établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique accueillant des enfants de moins de six ans et dont l’activité est déterminée par décret communiquent par voie électronique leurs disponibilités d’accueil à la Caisse nationale des allocations familiales, selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale. » ;
2° La première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 421-3 est complétée par les mots : « , et, pour l’assistant maternel uniquement, si celui-ci autorise la publication de son identité et de ses coordonnées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État strictement nécessaires à la connaissance par les familles de la localisation des professionnels et à leur mise en relation avec eux, par les organismes chargés d’une mission de service public mentionnés par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale » ;
3° Après le troisième alinéa de l’article L. 421-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les assistants maternels respectent des obligations de déclaration et d’information, notamment relatives à leurs disponibilités d’accueil, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le manquement à l’obligation de déclaration relative aux disponibilités d’accueil de l’assistant maternel ne peut faire l’objet, pour sa première occurrence, que d’un simple avertissement et ne peut constituer un motif de suspension de l’agrément ou le seul motif de son retrait. »
II. – Le I du présent article est applicable à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er septembre 2021, y compris aux assistants maternels agréés à cette date. Par dérogation, le même I est applicable à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er avril 2022, pour les établissements mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 531-6 du code de la sécurité sociale.
Article 37
Le code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 231-2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa du I, sont ajoutés les mots : « Pour les personnes majeures, » ;
b) Au second alinéa du même I, le mot : « concernés » est remplacé par le mot : « concernée » ;
c) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III. – Pour les personnes mineures, et sans préjudice de l’article L. 231-2-3, l’obtention ou le renouvellement d’une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.
« Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l’obtention ou le renouvellement de licence nécessite la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive.
« IV. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. » ;
2° L’article L. 231-2-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 231-2-1. – I. – L’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve des II et III du présent article, subordonnée à la présentation d’une licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à l’article L. 231-2 dans la discipline concernée.
« II. – Pour les personnes majeures non licenciées, l’inscription est subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an établissant l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition.
« III. – Pour les personnes mineures non licenciées, et sans préjudice de l’article L. 231-2-3, l’inscription est subordonnée à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.
« Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l’inscription à une compétition sportive nécessite la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive.
« IV. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. » ;
3° (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 231-2-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles tiennent compte, le cas échéant, des spécificités des personnes mineures. »
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Article 37 ter
I. – Après l’article L. 311-1 du code du sport, il est inséré un article L. 311-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-1-1. – Le gardien de l’espace naturel dans lequel s’exerce un sport de nature n’est pas responsable des dommages causés à un pratiquant sur le fondement de l’article 1242 du code civil, lorsque ceux-ci résultent de la réalisation d’un risque normal et raisonnablement prévisible, inhérent à la pratique sportive considérée. »
II. – Au début de l’article L. 365-1 du code de l’environnement, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 311-1-1 du code du sport, » et, après la référence : « L. 361-1 », sont insérés les mots : « du présent code ».
Article 37 quater
Après l’article L. 231-2-3 du code du sport, il est inséré un article L. 231-2-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 231-2-4. – L’usage d’un faux certificat médical pour l’inscription à une compétition sportive telle que mentionnée à l’article L. 231-2-1 ou la participation à une manifestation sportive à caractère amateur ne peut engager la responsabilité de l’organisateur ou de la fédération sportive. »
Article 38
(Supprimé)
Article 38 bis
I. – La section unique du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure est abrogée le 1er janvier 2021.
II. – Au premier alinéa des articles L. 445-1, L. 446-1 et L. 447-1 et à l’article L. 448-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique » est remplacée par la référence : « loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique ».
II bis (nouveau). – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2021.
III. – L’article 16-12 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 16-12. – Sont seuls habilités à procéder à des identifications par empreintes génétiques :
« 1° Les services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés à l’article 157-2 du code de procédure pénale ;
« 2° Les personnes ayant fait l’objet d’un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans le cadre d’une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d’experts judiciaires. »
IV. – L’article 6-1 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi rédigé :
« Art. 6-1. – Sous réserve des dispositions de l’article 706-56 du code de procédure pénale, sont seuls habilités à procéder à des identifications par empreintes génétiques :
« 1° Les services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés à l’article 157-2 du même code ;
« 2° Les personnes ayant fait l’objet d’un agrément dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans le cadre d’une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d’experts judiciaires. »
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Article 39 bis
À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 213-2 du code de la route, les mots : « dans le véhicule ou dans les locaux de l’établissement » sont supprimés.
Article 39 ter
À la première phrase du VIII de l’article 98 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».
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Article 40 bis
L’article L. 121-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 5° est complété par les mots : « par tout moyen approprié » ;
2° Après le même 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis De valoriser le patrimoine immobilier dont il est propriétaire, notamment par le biais d’opérations immobilières ou d’activités d’investissement immobilier ; »
3° Le 6° est complété par les mots : « ainsi que tous produits en lien avec ses activités » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La Monnaie de Paris est habilitée à exercer l’ensemble de ses missions et toutes activités connexes s’y rattachant directement ou indirectement par elle-même ou par le biais de filiales et prises de participations. »
Article 40 ter
La loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa du III de l’article 36 est ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent III ne s’applique pas au bénéficiaire de la pension qui s’engage en qualité de sapeur-pompier volontaire, exerce de façon occasionnelle des activités d’enseignement, est désigné pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur ou est recruté par contrat pour encadrer les participants à l’une des autres formes de volontariat mentionnées à l’article L. 111-2 du code du service national. » ;
2° Le sixième alinéa du I de l’article 38 est complété par les mots : « , sauf dans le cas où ce bénéficiaire est recruté pour encadrer les participants à l’une des autres formes de volontariat mentionnées à l’article L. 111-2 du code du service national. »
Article 41
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter le droit en vigueur en vue de définir les conditions de recrutement des personnes chargées d’encadrer les volontaires du service national universel ainsi que de déterminer leurs conditions d’emploi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Article 41 bis
L’article L. 724-4 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque l’état d’urgence sanitaire est déclaré, la commune peut, sur délibération du conseil municipal, étendre la durée des activités à accomplir au titre de la réserve citoyenne jusqu’à trente jours ouvrables pour l’année civile engagée, sous réserve des dispositions de l’article L. 724-7. Les personnes qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve de sécurité civile peuvent demander à être dégagées de cette extension et ne sont alors tenues d’accomplir que leur engagement initial de quinze jours.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »
Article 42
I. – L’article L. 221-15 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « qui justifient chaque année que le montant de leurs revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie » sont remplacés par les mots : « dont le montant des revenus » ;
2° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Le bénéficiaire dont les revenus dépassent les montants mentionnés au premier alinéa du présent article pendant deux années consécutives perd le bénéfice du compte sur livret d’épargne populaire, sauf à redevenir éligible à l’ouverture d’un tel compte les années suivantes.
« Le décret prévu à l’article L. 221-14 précise les conditions de mise en œuvre des deux premiers alinéas du présent article et les conditions d’éligibilité qui s’appliquent à l’ouverture du compte. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret prévu à l’article L. 221-14 précise également les modalités selon lesquelles l’administration fiscale indique, à leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le compte sur livret d’épargne populaire si les contribuables qui demandent l’ouverture d’un tel compte ou qui en sont déjà titulaires remplissent les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, ainsi que les modalités selon lesquelles, lorsque l’administration fiscale n’est pas en mesure de fournir cette information, les contribuables justifient eux-mêmes auprès de ces entreprises, établissements ou organismes qu’ils remplissent ces conditions. »
II. – Après le 5° du VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis : Contrôle des conditions de revenus pour l’ouverture et la détention d’un compte sur livret d’épargne populaire
« Art. L. 166 AA. – L’administration fiscale indique, à leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le compte sur livret d’épargne mentionné à l’article L. 221-13 du code monétaire et financier si les personnes qui demandent l’ouverture d’un tel compte ou qui en sont déjà titulaires remplissent les conditions d’ouverture ou de détention prévues à l’article L. 221-15 du même code. »
III. – (Supprimé)
Article 42 bis
I. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 113-12-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné à l’article L. 113-12 est, au choix de l’assuré, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui-ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. Cette date de signature de l’offre de prêt est communiquée par le prêteur à l’emprunteur, sur un support papier ou sur tout autre support durable, dès la réception par le prêteur de cette offre signée, et est mentionnée sur toute documentation mise à la disposition de l’emprunteur et relative à son prêt. » ;
2° Après l’article L. 113-15-2, il est inséré un article L. 113-15-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-15-3. – Pour les contrats mentionnés à l’article L. 113-12-2, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu à l’article L. 113-12, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. »
II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 313-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette notice indique que la date d’échéance du contrat d’assurance est, au choix de l’emprunteur, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. » ;
2° L’article L. 313-30 est ainsi modifié :
aa) (Supprimé)
a) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Toute décision de refus doit être explicite et comporter l’intégralité des motifs de refus. » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Elle précise, le cas échéant, les documents manquants. Le prêteur est tenu de communiquer à l’emprunteur, sur un support papier ou sur tout autre support durable, la date de signature de l’offre de prêt, dès la réception de cette offre signée et de la mentionner sur toute documentation mise à la disposition de l’emprunteur et relative à son prêt. » ;
3° La sous-section 1 de la section 7 du chapitre III du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 313-46-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-46-1. – Tout assureur auprès duquel l’emprunteur a souscrit une assurance en couverture d’un crédit immobilier est tenu de rappeler chaque année à l’emprunteur, sur un support papier ou tout autre support durable, son droit de résiliation du contrat d’assurance, ainsi que les modalités de résiliation et les différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. » ;
4° La section 2 du chapitre Ier du titre IV du même livre III est ainsi modifiée :
a) L’article L. 341-39 est abrogé ;
b) Au début de la sous-section 2, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Sanctions civiles » et comprenant les articles L. 341-25 et L. 341-26 ;
c) La même sous-section 2 est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Sanctions administratives
« Art. L. 341-26-1. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues au dernier alinéa de l’article L. 313-8 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;
d) La sous-section 4 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« Sanctions administratives
« Art. L. 341-44-1. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues aux articles L. 313-30 à L. 313-32 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;
e) La sous-section 5 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« Sanctions administratives
« Art. L. 341-46-1. – Le fait pour l’assureur de ne pas respecter l’une des obligations prévues à l’article L. 313-46-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »
III. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article L. 221-10, tel qu’il résulte de la loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019 relative au droit de résiliation sans frais de complémentaire santé, est complété par une phrase ainsi rédigée : « La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné au premier alinéa du présent article est, au choix du membre participant, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui-ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. » ;
2° Après l’article L. 221-10-1, il est inséré un article L. 221-10-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-10-4. – Pour les contrats d’assurance mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 221-10, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au premier alinéa du même article L. 221-10, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. »
IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur quatre mois après la date de publication de la présente loi et s’appliquent aux contrats en cours à l’entrée en vigueur du présent article.
Article 42 ter
I. – Après le septième alinéa de l’article L. 112-4 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – pour les contrats souscrits par une personne physique et garantissant sa responsabilité civile ou les dommages aux biens à usage d’habitation ou aux véhicules terrestres à moteur à usage non professionnel, la possibilité, en cas de litige, de recourir à une contre-expertise. »
II (nouveau). – Les dispositions du présent article entrent en vigueur quatre mois après la date de publication de la présente loi et s’appliquent aux contrats conclus après l’entrée en vigueur du présent article.
Article 43
(Supprimé)
Article 43 bis A
À la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article L. 214-165 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de l’article 165 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, après le mot : « cas », sont insérés les mots : « , sauf si le fonds a pour objet de souscrire à une opération prévue aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail et de fusionner dans un fonds préexistant régi par le présent article ».
Article 43 bis B
I. – Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 3312-2 est supprimé ;
2° L’article L. 3312-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3312-8. – Toute entreprise peut faire application d’un dispositif d’intéressement conclu au niveau de la branche, dès lors que l’accord de branche a été agréé en application de l’article L. 3345-4.
« Les entreprises qui souhaitent appliquer l’accord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues au I de l’article L. 3312-5.
« Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l’application de ce régime au moyen d’un document unilatéral d’adhésion de l’employeur, dans les conditions prévues à l’article L. 2232-10-1, si l’accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d’accord type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.
« L’accord d’entreprise ou le document unilatéral d’adhésion est conclu ou signé avant la date fixée à l’article L. 3314-4 et déposé selon les modalités prévues à l’article L. 3313-3.
« Par dérogation aux articles L. 3345-2 et L. 3345-3 ainsi qu’aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 3313-3, les exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises dès le dépôt et pour la durée d’application de l’accord ou du document unilatéral d’adhésion à l’accord de branche agréé, dès lors que cette adhésion a été conclue ou signée dans les délais mentionnés à l’avant-dernier alinéa du présent article. » ;
3° La section 2 du chapitre II du titre II est complétée par un article L. 3322-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 3322-9. – Toute entreprise peut faire application d’un dispositif de participation conclu au niveau de la branche, dès lors que l’accord de branche a été agréé en application de l’article L. 3345-4.
« Les entreprises qui souhaitent appliquer l’accord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues à l’article L. 3322-6.
« Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l’application de ce régime au moyen d’un document unilatéral d’adhésion de l’employeur, dans les conditions prévues à l’article L. 2232-10-1, si l’accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d’accord type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.
« L’accord d’entreprise conclu ou le document unilatéral d’adhésion signé est déposé selon les modalités prévues à l’article L. 3323-4.
« Par dérogation aux articles L. 3345-2 et L. 3345-3, les exonérations prévues au chapitre V du présent titre sont réputées acquises dès le dépôt et pour la durée d’application de l’accord ou du document d’adhésion à l’accord de branche agréé. » ;
4° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III est complétée par un article L. 3332-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3332-6-1. – Toute entreprise peut faire application d’un dispositif d’épargne d’entreprise conclu au niveau de la branche, dès lors que l’accord de branche a été agréé en application de l’article L. 3345-4.
« Les entreprises qui souhaitent appliquer l’accord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues aux articles L. 3332-3 et L. 3332-4.
« Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l’application de ce régime au moyen d’un document unilatéral d’adhésion de l’employeur, dans les conditions prévues à l’article L. 2232-10-1, si l’accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d’accord type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.
« L’accord d’entreprise conclu ou le document unilatéral d’adhésion signé est déposé selon les modalités prévues à l’article L. 3332-9.
« Par dérogation aux articles L. 3345-2 et L. 3345-3, les exonérations prévues à l’article L. 3332-27 sont réputées acquises dès le dépôt et pour la durée de l’accord ou du document d’adhésion à l’accord de branche agréé. » ;
5° Après l’article L. 3333-7, il est inséré un article L. 3333-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3333-7-1. – Toute entreprise peut faire application d’un dispositif d’épargne interentreprises conclu au niveau de la branche, dès lors que l’accord de branche a été agréé en application de l’article L. 3345-4.
« Les entreprises qui souhaitent appliquer l’accord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues à l’article L. 3333-2.
« Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l’application de ce régime au moyen d’un document unilatéral d’adhésion de l’employeur, dans les conditions prévues à l’article L. 2232-10-1, si l’accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d’accord type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.
« Les deux derniers alinéas de l’article L. 3332-6-1 sont applicables au plan d’épargne interentreprises. » ;
6° L’article L. 3345-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3345-4. – Un accord de branche d’intéressement, de participation ou instaurant un plan d’épargne salariale fait l’objet d’une procédure d’agrément conduite par l’autorité administrative compétente à compter de son dépôt dans un délai et des conditions déterminés par décret.
« Pendant le délai mentionné au premier alinéa, l’autorité administrative peut demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales.
« L’absence de décision dans le délai mentionné au même premier alinéa vaut décision d’agrément.
« Dès lors que l’accord de branche a été agréé, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l’accord de branche aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés des entreprises qui adhèrent à l’accord de branche par accord d’entreprise ou, le cas échéant, pour les entreprises de moins de cinquante salariés et dans les conditions de l’article L. 2232-10-1, par document unilatéral de l’employeur. »
II. – Le V de l’article 155 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
2° La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;
3° La première phrase du dernier alinéa est supprimée.
Article 43 bis C
I. – Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 3313-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3313-3. – L’accord d’intéressement est déposé auprès de l’autorité administrative compétente dans un délai et selon des modalités déterminés par voie réglementaire.
« En l’absence d’observation de l’un des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime à l’expiration du délai prévu à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3345-2 du présent code, les exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises pour l’exercice en cours.
« L’organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article dispose d’un délai supplémentaire de deux mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3345-2 pour formuler, le cas échéant, des demandes de retrait ou de modification de clauses contraires aux dispositions légales afin que l’entreprise puisse mettre l’accord en conformité avec les dispositions en vigueur pour les exercices suivant celui du dépôt. Si cet organisme n’a pas formulé de telles demandes dans ce nouveau délai, les exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises pour les exercices ultérieurs. » ;
2° L’article L. 3345-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3345-2. – L’autorité administrative compétente dispose d’un délai fixé par décret pour délivrer, pour l’accord d’intéressement, l’accord de participation ou le règlement de plan d’épargne, un récépissé qui atteste du dépôt d’un accord ou d’un règlement valablement conclu.
« À défaut de demande de pièces complémentaires ou d’observations formulées par l’autorité administrative compétente dans le délai mentionné au premier alinéa, l’accord ou le règlement est réputé valablement conclu.
« Simultanément à la délivrance du récépissé dans les conditions prévues au même premier alinéa ou, à défaut, à l’expiration du délai prévu audit premier alinéa, l’autorité administrative compétente transmet l’accord ou le règlement et, le cas échéant, son récépissé à l’un des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.
« Cet organisme dispose d’un délai fixé par décret à compter de la délivrance du récépissé ou de la date à compter de laquelle l’accord ou le règlement est réputé valide pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, à l’exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.
« Les délais mentionnés aux premier et avant-dernier alinéas du présent article ne peuvent, cumulés, excéder quatre mois. » ;
3° À l’article L. 3345-3, les mots : « de l’autorité administrative pendant le délai de quatre mois » sont remplacés par les mots : « d’un organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime dans le délai fixé à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3345-2 ».
II. – Les articles L. 3322-4-1 et L. 3322-8 du code du travail sont abrogés.
III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux accords et règlements déposés à compter du 1er septembre 2021.
Article 43 bis D
I. – Après la référence : « L. 441-1 », la fin du dernier alinéa de l’article L. 142-4 du code des assurances est ainsi rédigée : « , aux engagements relevant de la convention d’assurance de groupe dénommée “complémentaire retraite des hospitaliers” mentionnée à l’article L. 132-23 ainsi qu’aux engagements portés par un fonds de retraite professionnelle supplémentaire relevant de l’article L. 381-1. »
II. – À la première phrase des premier et second alinéas de l’article L. 224-27 du code monétaire et financier, les mots : « au deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».
Article 43 bis E
Le I de l’article L. 3312-5 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « comprise entre un an et trois ans » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « égale à la durée initiale ».
Article 43 bis F
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Les deux dernières phrases de l’article L. 3333-2 sont ainsi rédigées : « Si ce plan est institué entre plusieurs employeurs pris individuellement, il peut également être établi selon l’une des modalités prévues aux articles L. 3332-3 et L. 3332-4. Dans ce cas, le plan est approuvé dans les mêmes termes au sein de chacune des entreprises et celles qui souhaitent y adhérer ou en sortir doivent le faire suivant l’une de ces modalités. » ;
2° Après l’article L. 3333-3, il est inséré un article L. 3333-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3333-3-1. – Lorsque l’institution d’un plan d’épargne interentreprises entre plusieurs employeurs pris individuellement ou l’adhésion à un tel plan ne sont pas établies en vertu d’un accord avec le personnel, les dispositions de l’article L. 3332-8 sont applicables. »
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Article 43 ter
Les dispositions des articles 1er à 6 de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de covid-19 sont prolongées jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.
Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.
Article 44
I. – (Supprimé)
II. – Le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa du I de l’article L. 442-5 du code de commerce est affecté d’un coefficient de 1,10 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur.
III. – A. – Les dispositions du présent III s’appliquent aux avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie.
B. – Les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, mentionnés au A du présent III, accordés au consommateur pour un produit déterminé, ne sont pas supérieurs à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente.
C. – Sous réserve des dispositions du III bis, ces avantages promotionnels, qu’ils soient accordés par le fournisseur ou par le distributeur, portent sur des produits ne représentant pas plus de 25 % :
1° Du chiffre d’affaires prévisionnel fixé par la convention prévue à l’article L. 441-4 du code de commerce ;
2° Du volume prévisionnel prévu par un contrat portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur ;
3° Des engagements de volume portant sur des produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l’aquaculture.
Pour l’application des dispositions du présent C, la convention mentionnée au 1° et le contrat mentionné au 2° fixent respectivement un chiffre d’affaires prévisionnel et un volume prévisionnel.
D. – Les dispositions du présent III ne s’appliquent pas aux produits périssables et menacés d’altération rapide, à la condition que l’avantage promotionnel ne fasse l’objet d’aucune publicité ou annonce à l’extérieur du point de vente.
E. – Tout manquement aux obligations du présent III par le fournisseur ou le distributeur est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € ou la moitié des dépenses de publicité effectuées au titre de l’avantage promotionnel pour une personne morale.
Les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions du présent article dans les conditions prévues au livre IV du même code. L’article L. 470-1 dudit code peut être mis en œuvre à partir des constatations effectuées.
L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470-2 du même code. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
III bis. – Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe la liste des denrées ou catégories de denrées alimentaires pour lesquelles, par dérogation, les dispositions du C du III ne sont pas applicables, dans les conditions suivantes :
1° Plus de la moitié des ventes de l’année civile aux consommateurs des denrées ou catégories de denrées alimentaires concernées est, de façon habituelle, concentrée sur une durée n’excédant pas douze semaines au total ;
2° La dérogation prévue au premier alinéa du présent III bis fait l’objet d’une demande, motivée et accompagnée de toutes données utiles pour l’appréciation de la saisonnalité des ventes au regard du critère prévu au 1°, par l’interprofession représentative des denrées ou catégories de denrées concernées ou, lorsqu’il n’existe pas d’interprofession pour ce type de denrées ou de catégorie de denrées, par une organisation professionnelle représentant des producteurs ou des fournisseurs des denrées ou catégories de denrées concernées.
III ter. – Le Gouvernement remet au Parlement respectivement avant le 1er octobre 2021 et avant le 1er octobre 2022 deux rapports évaluant les effets du présent article sur la construction des prix de vente des denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur et le partage de la valeur entre les producteurs et les distributeurs.
Ces rapports prennent en compte les éléments d’appréciation de la pertinence des mesures en cause, fournis par l’ensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire.
IV. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, ni dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
V. – A. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, peut suspendre l’application des dispositions des II, III et III bis pour tout ou partie des denrées ou produits mentionnés aux II et III, si les conditions prévues au B du présent V sont remplies. Dans ce cas, l’Assemblée nationale et le Sénat en sont informés sans délai.
B. – Les dispositions du A du présent V sont applicables si le comportement d’un nombre significatif d’acheteurs de denrées ou produits mentionnés aux II et III, lors de la négociation ou de l’exécution des conventions et des contrats mentionnés au III, est de nature à compromettre sensiblement l’atteinte de l’un des objectifs de rétablissement de conditions de négociation plus favorables pour les fournisseurs, de développement des produits dont la rentabilité est trop faible et de meilleur équilibre dans les filières alimentaires de l’article 15 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.
V bis. – Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
VI. – À l’exception du VIII, les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 15 avril 2023.
VII. – (Supprimé)
VIII. – L’ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires est abrogée.
IX (nouveau). – Le 2° du I de l’article 54 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures d’urgence ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est abrogé.
Article 44 bis AA
Le II de l’article L. 751-9 du code de commerce est abrogé.
Article 44 bis A
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre II bis de la première partie du livre Ier et l’article 1788 sont abrogés ;
2° Au 2 du II de l’article 1647 D, les mots : « mentionné sur le récépissé de consignation prévu à l’article 302 octies du présent code » et les mots : « de ce récépissé » sont supprimés.
II. – Le e de l’article L. 212 et l’article L. 225 du livre des procédures fiscales sont abrogés.
III. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication de la présente loi.
Article 44 bis B
(Supprimé)
Article 44 bis C
I. – Après l’article L. 511-2 du code de la consommation, il est inséré un article L. 511-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-2-1. – Les actes mentionnés au présent livre établis par les agents habilités mentionnés au présent chapitre peuvent être établis ou convertis sous format numérique et peuvent être intégralement conservés sous cette forme, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d’un support papier.
« Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent livre exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus ensuite être modifié.
« La liste des actes concernés ainsi que les modalités de cette signature et les personnes qui peuvent y recourir sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – Après l’article L. 450-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 450-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 450-2-1. – Les actes établis par les agents mentionnés à l’article L. 450-1 peuvent être établis ou convertis sous format numérique et peuvent être intégralement conservés sous cette forme, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d’un support papier.
« Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus ensuite être modifié.
« La liste des actes concernés ainsi que les modalités de cette signature et les personnes qui peuvent y recourir sont précisées par décret en Conseil d’État. »
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Article 44 ter A
(Supprimé)
Article 44 ter B
Le II de l’article 9 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi rédigé :
« II. – La sélection des pôles territoriaux de coopération économique soutenus par l’État est décidée dans le cadre d’appels à projets. Cette sélection est assurée par les financeurs, notamment des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, parmi lesquels figurent des représentants des conseils régionaux et départementaux. »
Article 44 ter
(Supprimé)
Article 44 quater
I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 2122-1 est complété par les mots : « ou à un motif d’intérêt général » ;
2° Au 3° de l’article L. 2141-3, le mot : « et » est remplacé par les mots : « qui ne bénéficient pas d’un plan de redressement ou » ;
3° La section 3 du chapitre II du titre V du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2152-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 2152-9. – L’acheteur tient compte parmi les critères d’attribution des marchés globaux mentionnés à l’article L. 2171-1 de la part d’exécution du marché que le soumissionnaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. » ;
4° Le chapitre Ier du titre VII du même livre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Part d’exécution des marchés globaux réservée aux petites et moyennes entreprises
« Art. L. 2171-8. – Le marché global prévoit la part minimale de l’exécution du contrat que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. Cette part minimale est établie dans des conditions prévues par voie réglementaire. » ;
5° Après le mot : « marché », la fin du dernier alinéa de l’article L. 2195-4 est ainsi rédigée : « au seul motif que l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire en application de l’article L. 631-1 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l’article L. 622-13 du même code. » ;
6° L’article L. 2322-1 est complété par les mots : « ou à un motif d’intérêt général » ;
7° Après le mot : « marché », la fin du dernier alinéa de l’article L. 2395-2 est ainsi rédigée : « au seul motif que l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire en application de l’article L. 631-1 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l’article L. 622-13 du même code. » ;
8° Après le mot : « concession », la fin du dernier alinéa de l’article L. 3136-4 est ainsi rédigée : « au seul motif que l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire en application de l’article L. 631-1 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l’article L. 622-13 du même code. » ;
9° Au 3° de l’article L. 3123-3, le mot : « et » est remplacé par les mots : « qui ne bénéficient pas d’un plan de redressement ou » ;
10° Le tableau du second alinéa des articles L. 2651-1, L. 2661-1, L. 2671-1 et L. 2681-1 est ainsi modifié :
a) La douzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 2120-1 |
||
L. 2122-1 |
Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique |
||
L. 2123-1 à L. 2125-1 |
» ; |
b) La dix-huitième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 2141-1 à L. 2141-2 |
||
L. 2141-3 |
Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique |
||
L. 2141-4 à L. 2142-1 |
» ; |
c) Après la vingt et unième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
L. 2152-9 |
Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique |
» ; |
d) Après la vingt-sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
L. 2171-8 |
Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique |
» ; |
e) La quarantième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 2195-1 à L. 2195-3 |
||
L. 2195-4 |
Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique |
» ; |
f) La soixante-sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 2320-1 |
||
L. 2322-1 |
Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique |
||
L. 2323-1 à L. 2325-1 |
» ; |
g) La quatre-vingt-neuvième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 2395-1 |
||
L. 2395-2 |
Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique |
||
L. 2396-1 à L. 2397-3 |
» ; |
11° Au 18° des articles L. 2661-2 et L. 2671-2, les mots : « la référence au code de commerce est remplacée par une référence » sont remplacés par les mots : « les références au code de commerce sont remplacées par des références » ;
12° Au 9° des articles L. 2661-4 et L. 2671-4, les mots : « la référence au code de commerce est remplacée par une référence » sont remplacés par les mots : « les références au code de commerce sont remplacées par des références » ;
13° Le tableau du second alinéa des articles L. 3351-1, L. 3361-1, L. 3371-1 et L. 3381-1 est ainsi modifié :
a) La douzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 3120-1 à L. 3123-2 |
||
L. 3123-3 |
Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique |
||
L. 3123-4 à L. 3126-2 |
» ; |
b) La vingt et unième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 3135-1 à L. 3136-3 |
||
L. 3136-4 |
Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique |
» ; |
14° Au 12° des articles L. 3361-2 et L. 3371-2, les mots : « la référence à l’article L. 631-1 du code de commerce est remplacée par la référence » sont remplacés par les mots : « les références au code de commerce sont remplacées par les références ».
I bis (nouveau). – L’article 38 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est abrogé.
II. – Le présent article s’applique aux marchés publics et aux concessions pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.
Article 44 quinquies
Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° La deuxième partie est complétée par un livre VII ainsi rédigé :
« LIVRE VII
« DISPOSITIONS RELATIVES AUX CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
« TITRE IER
« RÈGLES APPLICABLES EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 2711-1. – Lorsqu’il est fait usage de prérogatives prévues par la loi tendant à reconnaître l’existence de circonstances exceptionnelles ou à mettre en œuvre des mesures temporaires tendant à faire face à de telles circonstances et que ces circonstances affectent les modalités de passation ou les conditions d’exécution d’un marché public, un décret peut prévoir l’application de l’ensemble ou de certaines des mesures du présent livre aux marchés publics en cours d’exécution, en cours de passation ou dont la procédure de passation n’est pas encore engagée.
« Le décret entre en vigueur sur tout ou partie du territoire de la République où les présentes dispositions sont applicables, pour une période ne pouvant pas excéder vingt-quatre mois et dont la prorogation est, le cas échéant, autorisée par la loi.
« Art. L. 2711-2. – Les acheteurs mettent en œuvre les dispositions du présent livre lorsqu’elles sont nécessaires dans la passation ou l’exécution d’un marché public, pour faire face aux difficultés liées à la survenance de circonstances exceptionnelles.
« Art. L. 2711-3. – Lorsque les modalités de la mise en concurrence prévues dans les documents de la consultation des entreprises ne peuvent être respectées par l’acheteur, celui-ci peut apporter en cours de procédure les adaptations nécessaires à la poursuite de la procédure, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats.
« Art. L. 2711-4. – Sauf lorsque les prestations qui font l’objet du marché public ne peuvent souffrir aucun retard, l’acheteur peut prolonger les délais de réception des candidatures et des offres pour les procédures en cours d’une durée suffisante pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner.
« Art. L. 2711-5. – Les marchés publics dont le terme intervient pendant la période de circonstances exceptionnelles peuvent être prolongés par avenant au-delà de la durée prévue par le contrat lorsque l’organisation d’une procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre.
« Dans le cas d’un accord cadre, cette prolongation peut s’étendre au-delà de la durée mentionnée à l’article L. 2125-1.
« La durée de cette prolongation ne peut excéder la durée de la période de circonstances exceptionnelles, augmentée de la durée nécessaire à la remise en concurrence à l’issue de l’expiration de cette période.
« Art. L. 2711-6. – Les dispositions des articles L. 2711-7 et L. 2711-8 s’appliquent en cas de difficultés d’exécution du contrat nonobstant toute stipulation contraire, à l’exception de celles qui se trouveraient être plus favorables au titulaire du contrat.
« Art. L. 2711-7. – Lorsque le titulaire ne peut pas respecter le délai d’exécution d’une ou de plusieurs obligations du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le titulaire une charge manifestement excessive, ce délai est prolongé d’une durée équivalente à la période de non-respect du délai d’exécution résultant directement des circonstances exceptionnelles, à la demande du titulaire présentée avant l’expiration du délai contractuel et avant l’expiration de la période de circonstances exceptionnelles.
« Art. L. 2711-8. – Lorsque le titulaire est dans l’impossibilité d’exécuter tout ou partie d’un bon de commande ou d’un contrat, notamment lorsqu’il démontre qu’il ne dispose pas des moyens suffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive :
« 1° Le titulaire ne peut pas être sanctionné, ni se voir appliquer les pénalités contractuelles, ni voir sa responsabilité contractuelle engagée pour ce motif ;
« 2° L’acheteur peut conclure un marché de substitution avec un tiers pour satisfaire ceux de ses besoins qui ne peuvent souffrir aucun retard, nonobstant toute clause d’exclusivité et sans que le titulaire du marché initial puisse engager, pour ce motif, la responsabilité contractuelle de l’acheteur. L’exécution du marché de substitution ne peut être effectuée aux frais et risques du titulaire initial.
« TITRE II
« DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
« CHAPITRE IER
« Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte
« CHAPITRE II
« Dispositions particulières à Saint-Barthélemy
« CHAPITRE III
« Dispositions particulières à Saint-Martin
« CHAPITRE IV
« Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
« CHAPITRE V
« Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
« Art. L. 2725-1. – Les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.
« |
Dispositions applicables |
Dans leur rédaction |
L. 2711-1 à L. 2711-8 |
« CHAPITRE VI
« Dispositions applicables en Polynésie française
« Art. L. 2726-1. – Les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.
« |
Dispositions applicables |
Dans leur rédaction |
L. 2711-1 à L. 2711-8 |
« CHAPITRE VII
« Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
« Art. L. 2727-1. – Les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.
« |
Dispositions applicables |
Dans leur rédaction |
L. 2711-1 à L. 2711-8 |
« CHAPITRE VIII
« Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises
« Art. L. 2728-1. – Les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.
« |
Dispositions applicables |
Dans leur rédaction |
|
L. 2711-1 à L. 2711-8 |
» ; |
2° La troisième partie est complétée par un livre IV ainsi rédigé :
« LIVRE IV
« DISPOSITIONS RELATIVES AUX CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
« TITRE IER
« RÈGLES APPLICABLES EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 3411-1. – Lorsqu’il est fait usage de prérogatives prévues par la loi tendant à reconnaître l’existence de circonstances exceptionnelles ou à mettre en œuvre des mesures temporaires tendant à faire face à de telles circonstances et que ces circonstances affectent les modalités de passation ou les conditions d’exécution d’un contrat de concession, un décret peut prévoir l’application de l’ensemble ou de certaines des mesures du présent livre aux contrats de concession en cours d’exécution, en cours de passation ou dont la procédure de passation n’est pas encore engagée.
« Le décret entre en vigueur sur tout ou partie du territoire de la République où les présentes dispositions sont applicables, pour une période ne pouvant pas excéder 24 mois et dont la prorogation est, le cas échéant, autorisée par la loi.
« Art. L. 3411-2. – Les autorités concédantes mettent en œuvre les dispositions du présent livre lorsqu’elles sont nécessaires dans la passation ou l’exécution d’un contrat de concession, pour faire face aux difficultés liées à la survenance de circonstances exceptionnelles.
« Art. L. 3411-3. – Lorsque les modalités de la mise en concurrence prévues dans les documents de la consultation des entreprises ne peuvent être respectées par l’autorité concédante, celle-ci peut apporter en cours de procédure les adaptations nécessaires à la poursuite de la procédure, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats.
« Art. L. 3411-4. – Sauf lorsque les prestations qui font l’objet du contrat de concession ne peuvent souffrir aucun retard, l’autorité concédante peut prolonger les délais de réception des candidatures et des offres pour les procédures en cours d’une durée suffisante pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner.
« Art. L. 3411-5. – Les contrats de concession dont le terme intervient pendant la période de circonstances exceptionnelles peuvent être prolongés par avenant au-delà de la durée prévue par le contrat lorsque l’organisation d’une procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre.
« Cette prolongation au-delà de la durée prévue à l’article L. 3114-8 est dispensée de l’examen préalable par l’autorité compétente de l’État prévu au même article L. 3114-8.
« La durée de cette prolongation ne peut excéder la durée de la période de circonstances exceptionnelles, augmentée de la durée nécessaire à la remise en concurrence à l’issue de l’expiration de cette période.
« Art. L. 3411-6. – Les dispositions de l’article L. 3411-7 s’appliquent en cas de difficultés d’exécution du contrat nonobstant toute stipulation contraire, à l’exception de celles qui se trouveraient être plus favorables au concessionnaire.
« Art. L. 3411-7. – Lorsque le concessionnaire ne peut pas respecter le délai d’exécution d’une ou de plusieurs obligations du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le concessionnaire une charge manifestement excessive, ce délai est prolongé d’une durée équivalente à la période de non-respect du délai d’exécution résultant directement des circonstances exceptionnelles, sur la demande du titulaire présentée avant l’expiration du délai contractuel et avant l’expiration de la période de circonstances exceptionnelles.
« TITRE II
« DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
« CHAPITRE Ier
« Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte
« CHAPITRE II
« Dispositions particulières à Saint-Barthélemy
« CHAPITRE III
« Dispositions particulières à Saint-Martin
« CHAPITRE IV
« Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
« CHAPITRE V
« Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
« Art. L. 3425-1. – Les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’État d’une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.
« |
Dispositions applicables |
Dans leur rédaction |
L. 3411-1 à L. 3411-7 |
« CHAPITRE VI
« Dispositions applicables en Polynésie française
« Art. L. 3426-1. – Les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.
« |
Dispositions applicables |
Dans leur rédaction |
L. 3411-1 à L. 3411-7 |
« CHAPITRE VII
« Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
« Art. L. 3427-1. – Les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.
« |
Dispositions applicables |
Dans leur rédaction |
L. 3411-1 à L. 3411-7 |
« CHAPITRE VIII
« Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises
« Art. L. 3428-1. – Les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’État d’une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.
« |
Dispositions applicables |
Dans leur rédaction |
|
L. 3411-1 à L. 3411-7 |
» |
Article 44 sexies
I. – Les contrats répondant à la définition des contrats de la commande publique énoncée à l’article L. 2 du code de la commande publique pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication avant le 1er avril 2016 peuvent être modifiés sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions définies par le code de la commande publique.
II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats mentionnés au I passés par l’État et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 44 septies
I. – L’article L. 213-8 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du II de l’article 34 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « d’au moins un député ou un sénateur » sont remplacés par les mots : « d’un député et d’un sénateur ainsi que, pour chacun d’eux, un suppléant ayant la même qualité de député ou de sénateur » ;
2° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis, lorsqu’un organisme est appelé à désigner plusieurs représentants au comité de bassin, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre, d’une part, le nombre des hommes désignés et, d’autre part, le nombre de femmes désignées ne soit pas supérieur à un. » ;
3° À la première phrase du dernier alinéa, le nombre : « trois » est remplacé par le nombre : « quatre ».
II. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant du II de l’article 35 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les élections des représentants mentionnés au 2° et les désignations de ceux mentionnés aux 3° et 3° bis sont organisées de telle sorte que l’écart, au sein de chaque catégorie d’administrateurs, entre, d’une part, le nombre des hommes à nommer et, d’autre part, le nombre des femmes à nommer ne soit pas supérieur à un. »
Article 44 octies
I. – Le quatrième alinéa de l’article 706-71 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « devant », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « les juridictions pénales d’instruction ou de jugement, à l’interrogatoire… (le reste sans changement). » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsqu’il doit être statué sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction en application du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 148-4 par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n’a pas déjà fait l’objet d’une décision de prolongation et n’ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l’instruction depuis au moins six mois. »
II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».
Article 44 nonies
I. – Après le 11° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° La reproduction, l’utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 110-1 du code de la route. »
II. – Le chapitre III du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L’article L. 513-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée maximale de vingt-cinq ans prévue au premier alinéa est ramenée à dix ans pour les pièces mentionnées au 4° de l’article L. 513-6 pour lesquelles le même 4° ne prévoit pas d’exception à l’exercice des droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle. » ;
2° L’article L. 513-6 est ainsi modifié :
a) Au début des deuxième à dernier alinéas, les mentions : « a) », « b) » et « c) » sont remplacées, respectivement, par les mentions : « 1° », « 2° » et « 3° » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° D’actes visant à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 110-1 du code de la route, et qui :
« a) Portent sur des pièces relatives au vitrage ;
« b) Ou sont réalisés par l’équipementier ayant fabriqué la pièce d’origine. »
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 44 decies
L’ordonnance n° 2020-739 du 17 juin 2020 portant réorganisation de la Banque publique d’investissement et modifiant l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est ratifiée.
Article 44 undecies
I. – Le III de l’article L. 441-3 du code de commerce est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’objet, la date, les modalités d’exécution, la rémunération et les produits auxquels il se rapporte de tout service ou obligation relevant d’un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié. »
II (nouveau). – La treizième ligne du tableau du 4° du I de l’article L. 950-1 du même code est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
Articles L. 441-1 à L. 441-2 et L. 441-4 à L. 441-6 |
L’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées |
|
Article L. 441-3 |
La loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique |
» |
Article 44 duodecies
Le I de l’article L. 442-1 du code de commerce est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° D’imposer des pénalités disproportionnées au regard de l’inexécution d’engagements contractuels ou de procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’une date de livraison, à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant. »
TITRE V
DISPOSITIONS PORTANT SUPPRESSION DE SURTRANSPOSITIONS DE DIRECTIVES EUROPÉENNES EN DROIT FRANÇAIS ET DIVERSES DISPOSITIONS
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 46
I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Le 8° de l’article L. 2512-5 est complété par des d et e ainsi rédigés :
« d) Les services juridiques de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d’un mode alternatif de règlement des conflits ;
« e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure mentionnée au d du présent 8° ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l’objet d’une telle procédure. » ;
1° bis À l’article L. 2514-2, la référence : « c » est remplacée par la référence : « b » ;
2° La cent sixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2651-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 2511-1 à L. 2512-4 |
||
L. 2512-5 |
Résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique |
||
L. 2513-1 à L. 2514-4 |
» ; |
3° La cent sixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2661-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 2511-1 à L. 2512-4 |
||
L. 2512-5 |
Résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique |
||
L. 2513-1 à L. 2514-4 |
» ; |
4° La cent sixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2671-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 2511-1 à L. 2512-4 |
||
L. 2512-5 |
Résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique |
||
L. 2513-1 à L. 2514-4 |
» ; |
5° La cent sixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2681-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 2511-1 à L. 2512-4 |
||
L. 2512-5 |
Résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique |
||
L. 2513-1 à L. 2514-4 |
» ; |
6° Le 7° de l’article L. 3212-4 est complété par des d et e ainsi rédigés :
« d) Les services juridiques de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d’un mode alternatif de règlement des conflits ;
« e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure mentionnée au d du présent 7° ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l’objet d’une telle procédure ; »
7° La trentième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 3351-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 3211-1 à L. 3212-3 |
||
L. 3212-4 |
Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique |
||
L. 3213-1 à L. 3214-1 |
» ; |
8° La trentième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 3361-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 3211-1 à L. 3212-3 |
||
L. 3212-4 |
Résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique |
||
L. 3213-1 à L. 3214-1 |
» ; |
9° La trentième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 3371-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 3211-1 à L. 3212-3 |
||
L. 3212-4 |
Résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique |
||
L. 3213-1 à L. 3214-1 |
» ; |
10° La trentième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 3381-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 3211-1 à L. 3212-3 |
||
L. 3212-4 |
Résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique |
||
L. 3213-1 à L. 3214-1 |
» |
II. – Les dispositions du présent article, à l’exception du 1° bis du I, sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.
Article 46 bis AA
L’article L. 2113-14 du code de la commande publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-14. – Un acheteur peut réserver un même marché ou un même lot d’un marché à la fois aux opérateurs économiques qui répondent aux conditions de l’article L. 2113-12 et à ceux qui répondent aux conditions de l’article L. 2113-13. »
Article 46 bis AB
I. – Jusqu’au 31 décembre 2022 inclus, les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes.
Ces dispositions sont applicables aux lots qui portent sur des travaux et dont le montant est inférieur à 100 000 € hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.
II. – Le présent article s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.
Le présent article est applicable aux marchés publics conclus par l’État et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 46 bis A
L’article L. 2171-4 du code de la commande publique est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La conception, la construction, l’aménagement, l’exploitation, la maintenance ou l’entretien des infrastructures linéaires de transport de l’État, hors bâtiments. »
Article 46 bis B
L’article L. 2171-6 du code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « confiée », sont insérés les mots : « , sur les opérations de construction et de valorisation immobilière non directement liées aux infrastructures précitées qui relèvent de sa compétence » ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le marché mentionné au I peut confier au titulaire l’acquisition de biens nécessaires à la réalisation de l’opération. Dans ce cadre, le titulaire remet les biens acquis à la Société du Grand Paris dans les conditions définies par ce marché. »
I bis. – Après le deuxième alinéa du V de l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, par dérogation et après avis, réputé donné dans les deux mois de la saisine, des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents concernés, la Société du Grand Paris peut conduire, sur le territoire de ces communes, dans un rayon inférieur à 600 mètres autour des gares nouvelles, de telles opérations qui n’entrent pas en contradiction avec le contrat de développement territorial sur les terrains ou les volumes acquis ou créés dans le cadre de la réalisation des gares du réseau de transport public du Grand Paris ou des infrastructures de transport dont la maîtrise d’ouvrage lui a été confiée, lorsque la réalisation de ces opérations est directement liée à celle des gares.
« Après accord, réputé favorable dans les deux mois de la saisine, des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents concernés, la Société du Grand Paris peut également conduire de telles opérations sur les parcelles contiguës aux terrains mentionnés au troisième alinéa du présent V ou accueillant les installations de maintenance et d’exploitation du réseau. »
II. – Les dispositions de l’article L. 2171-6 du code de la commande publique, dans leur rédaction résultant du présent article, s’appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel public à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.
Article 46 bis
(Supprimé)
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Article 50
I A. – L’article 5 bis entre en vigueur le 1er janvier 2021.
I. – L’article 15 entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.
II. – Les dispositions des 1°, 2° et 3° de l’article 19 et celles de l’article 20 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.
Les dispositions des 8°, 9° et 11° à 13° de l’article 19 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.
III. – Les articles 23 à 25 sont applicables aux procédures engagées après la publication de la présente loi.
L’article 27 est applicable aux cessations d’activité déclarées à partir du premier jour du dix-huitième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.
IV. – Les demandes de création de site internet de commerce électronique de médicaments déposées auprès des agences régionales de santé pour autorisation et en cours d’instruction à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 5125-41 du code de la santé publique sont soumises aux dispositions du même article L. 5125-41. Le dépôt d’un dossier complet de demande d’autorisation est réputé satisfaire à l’obligation de déclaration prévue à l’article L. 5125-36 du même code.
V. – L’article 37 entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, et au plus tard le 31 décembre 2020.
VI. – L’article 39 entre en vigueur le 1er mai 2021.
VII. – Les dispositions de l’article 40 entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er mars 2022.
Article 51
Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux des ouvrages d’irrigation faisant l’objet de contentieux afin d’identifier les blocages existants et les actions nécessaires pour les dépasser.