Mme la présidente. La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, madame la ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi visant à réprimer les violences conjugales a fait l’objet d’une commission mixte paritaire conclusive. Les mesures votées devraient bientôt intégrer le droit positif et nous ne pouvons que nous en réjouir.
Nous notons tout d’abord que les articles concernant l’ordonnance de protection ont été supprimés, dans la mesure où un décret du 3 juillet 2020 est venu renforcer la capacité de l’obtenir.
Cependant, les travaux de la commission mixte paritaire n’ont pas été de nature à améliorer le texte tel qu’il était sorti du Sénat.
Le champ d’application de l’article 7 ter a notamment été restreint. Son dispositif initial ouvrait le droit à la victime ayant porté plainte pour violences conjugales de bénéficier d’un préavis réduit à un mois, afin de pouvoir quitter le logement qu’elle occupait avec son conjoint violent. La commission mixte paritaire a malheureusement ajouté la nécessité qu’une ordonnance de protection soit obtenue par la victime afin qu’elle puisse disposer de ce mécanisme, avec l’argument que sans ce garde-fou n’importe qui pourrait porter plainte afin de quitter son logement dans les plus brefs délais. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de cette mesure en demi-teinte, qui jette un voile de suspicion sur les victimes présumées.
Nous déplorons par ailleurs que, lors de son passage dans notre chambre, tant le Gouvernement que la droite sénatoriale aient refusé de doter cette proposition de loi d’un volet préventif. Tous nos amendements ont en effet été balayés sans véritables arguments de fond ni volonté de débattre des thématiques que nous soulevions.
Ainsi continuerons-nous à défendre la nécessité de sensibiliser les policiers, médecins et magistrats aux violences faites aux femmes. De même, nous estimons toujours essentiel qu’un accompagnement social et psychologique soit apporté aux conjoints violents afin de soigner ceux qui peuvent l’être.
Prévenir et soigner, telle devrait être la mission du droit en matière de violences intrafamiliales. Réprimer les actes délictueux et criminels commis au sein des couples est nécessaire, mais ne saurait suffire.
Enfin, nous souhaitons une fois de plus attirer l’attention de l’exécutif sur le manque de moyens attribués aux actions gouvernementales en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes et pour l’aide aux victimes de brutalités sexuelles et sexistes. Dans son troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020, le Gouvernement a souhaité augmenter le budget en la matière de 4 millions d’euros ; nous sommes toujours bien loin du milliard demandé par le Haut Conseil à l’égalité !
Malgré des lacunes, la plupart des dispositions prévues dans ce texte vont dans le bon sens. Comme nous avions eu l’occasion de le dire en première lecture, nous saluons par exemple les mesures prévues aux articles 3 et 11 A, susceptibles d’accroître la sécurité des mineurs. Il en va de même pour les dispositifs garantissant le respect de la vie privée numérique des victimes prévus aux articles 10 et 10 bis. Ces éléments introduisent dans le XXIe siècle la lutte contre les violences faites aux femmes, ces dernières étant désormais régulièrement victimes de cyberharcèlement et de maltraitance numérique.
Bien que nous n’ayons pas été entendus sur certains sujets, nous ne nions pas le bénéfice que représenterait l’adoption de cette proposition de loi pour les victimes de violences physiques et morales dans un cadre conjugal.
En conséquence, le groupe CRCE votera ce texte. Gardons à l’esprit tout le travail qu’il nous reste à accomplir afin que les coups, les menaces et tous ces actes néfastes qui se concluent bien trop souvent par des féminicides ne soient plus si fréquents. (Applaudissements sur les travées des groupes CRCE et SOCR, ainsi qu’au banc des commissions. – Mme Nassimah Dindar applaudit également.)
Mme la présidente. La parole est à M. Dany Wattebled.
M. Dany Wattebled. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, madame la ministre, mes chers collègues, le confinement a constitué une arme supplémentaire au service des conjoints et pères violents, en isolant avec eux leurs victimes privées de tout lien avec l’extérieur. Pour de nombreuses femmes et de nombreux enfants, le confinement n’est pas terminé : la réalité quotidienne des familles maintenues dans une terreur constante par un conjoint ou un père violent ressemble à un confinement permanent.
La priorité pour nous, élus, est de gagner ensemble le combat contre les violences conjugales. Le confinement s’est déroulé entre deux discussions législatives importantes portant sur la lutte contre les violences conjugales, alors qu’un texte unique aurait permis de prendre en compte l’ensemble des conclusions du Grenelle au cours d’un débat certainement plus satisfaisant.
Depuis 2018, le Parlement a été saisi chaque année d’un texte relatif aux violences : projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, devenu la loi du 3 août 2018 ; proposition de loi visant à agir contre les violences au sein de la famille en 2019 ; proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales en 2020. Ces textes se sont ajoutés aux lois de 2006, 2010 et 2014, ainsi qu’à la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées.
Si je me félicite de ce que la lutte contre les violences conjugales soit devenue un thème récurrent du calendrier parlementaire, mettant ainsi en évidence une prise de conscience de l’urgence d’éradiquer ce mal, je regrette cette accumulation de textes disparates. L’examen d’un texte unique déposé après le Grenelle nous aurait certainement permis d’avoir un débat plus cohérent avec une vision globale de la politique de lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales.
Aussi, je partage pleinement la position de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, dont je salue la présidente, qui appelle à une remise à plat de tous les textes concernant ces violences dans la perspective de l’établissement d’une loi-cadre ambitieuse qui traiterait tous les aspects de ce fléau. La délégation plaide ainsi pour un débat législatif prenant le temps de la réflexion et sans recours à la procédure accélérée.
Monsieur le garde des sceaux, madame la ministre, mes chers collègues, il semble évident que notre arsenal juridique, avec ce dernier texte, apparaît désormais relativement complet pour endiguer cette violence insupportable.
Je ne pensais pas un seul instant que cette commission mixte paritaire pourrait échouer. Sur un sujet tel que les violences conjugales et intrafamiliales, nous connaissons tous parfaitement nos responsabilités. Il restait d’ailleurs peu de points de désaccord entre nos deux assemblées et des solutions de compromis ne pouvaient que facilement se dégager. Je me félicite donc que désormais nous disposions d’un ensemble de normes étoffé.
Il apparaît maintenant indispensable – notre rapporteur l’a indiqué à juste titre – de le compléter, d’abord, par un travail de formation auprès des policiers, des gendarmes et des magistrats, ensuite, par l’allocation de moyens aux associations qui soutiennent les victimes, enfin, par l’organisation de campagnes de communication visant à favoriser la libération de la parole. En outre, il est primordial d’agir dans le domaine du logement afin de faciliter l’éviction du conjoint violent du domicile conjugal.
Avant de conclure, je souhaite remercier notre collègue rapporteur, Marie Mercier, non seulement pour la qualité de son travail, mais également pour l’engagement dont elle a fait preuve sur un sujet aussi sensible et délicat. Monsieur le garde des sceaux, madame la ministre, mes chers collègues, lorsque l’on traite de questions aussi dramatiques, il me semble que tout texte qui apporte une amélioration de la situation constitue un énorme progrès. Le groupe Les Indépendants votera à l’unanimité cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Indépendants et LaREM, ainsi que sur des travées du groupe UC et au banc des commissions.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Chantal Deseyne. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme Chantal Deseyne. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, madame la ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire qui s’est réunie le 9 juillet pour examiner les dispositions de ce texte restant en discussion est parvenue à un accord. C’est la preuve que ce sujet rassemble au-delà des clivages politiques – nous en faisons d’ailleurs la démonstration, tant ce texte mobilise sur l’ensemble de nos travées.
Au cours de son examen, le Sénat a contribué à enrichir ce texte avec des dispositions importantes.
Ainsi, Marie Mercier, rapporteure de cette proposition de loi, est à l’origine d’un amendement confiant au Conseil supérieur de l’audiovisuel un nouveau pouvoir de régulation pour ce qui concerne l’accès des mineurs aux sites pornographiques. La protection en ligne de l’enfance est une avancée capitale portée par ce texte. On sait aujourd’hui que les violences conjugales apparaissent de plus en plus tôt au sein des jeunes couples. La prévention en amont est donc essentielle.
Or l’âge moyen du premier accès à du contenu pornographique est de 14 ans et près de 50 % des enfants visionnent du contenu pornographique sur internet pour la première fois à 11 ans. Depuis 2014, la délégation aux droits des femmes alerte régulièrement les pouvoirs publics sur l’exposition croissante des mineurs aux images pornographiques.
L’exposition à la pornographie conduit à une conception erronée du rôle de la femme, en véhiculant l’image de la femme-objet, de la femme soumise. L’image de la femme y est dégradée, méprisante, les rapports sexuels violents et les relations entre les hommes et les femmes dénaturées.
Avec cette proposition de loi, les sites qui ne prendraient pas de mesures permettant de contrôler effectivement l’âge des personnes qui les visitent feront d’abord l’objet d’une mise en demeure ; s’ils n’obtempèrent pas, l’accès au site sera bloqué. Ce renforcement de la protection des mineurs, en réglementant l’accès aux contenus violents et pornographiques, est une avancée majeure.
Toujours pour protéger les enfants, la proposition de loi ouvre la possibilité de suspendre l’autorité parentale dans le cadre du contrôle judiciaire et les décharge de l’obligation alimentaire en cas de crimes ou délits commis au sein de la famille.
Dans un autre domaine, le secret médical pourra exceptionnellement être rompu, lorsque le professionnel de santé ou le médecin suspecte un danger immédiat et que la victime se trouve sous l’emprise de l’auteur des violences. Le médecin ou le professionnel de santé devra s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure. S’il ne l’obtient pas, il devra l’informer du signalement fait au procureur de la République. Il s’agit simplement, lorsqu’une vie est en danger, de ne pas pénaliser les médecins qui pourraient être hésitants en cas de signalement au procureur de la République. Cette disposition protège à la fois les professionnels de santé et les victimes de violences.
Par ailleurs, cette proposition de loi alourdit aussi les peines en cas de harcèlement au sein du couple, les portant à dix ans d’emprisonnement, lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.
Pour mieux lutter contre les cyberviolences conjugales, la proposition de loi réprime la géolocalisation d’une personne sans son consentement et crée une circonstance aggravante pour le délit d’envoi répété de messages malveillants, lorsqu’il est commis par le conjoint ou l’ex-conjoint ou en cas de violation du secret des correspondances par un conjoint ou ex-conjoint.
Je tiens à remercier la rapporteur, Marie Mercier, pour la qualité de son travail et sa grande humanité sur des sujets particulièrement difficiles.
Conscients de l’urgence qu’il y a à protéger les trop nombreuses victimes des violences familiales et conjugales, les sénateurs du groupe Les Républicains voteront les conclusions de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Nassimah Dindar applaudit également.)
Mme la présidente. La parole est à M. François Bonhomme. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. François Bonhomme. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, madame la ministre, mes chers collègues, chacun constate qu’aujourd’hui encore nous avons besoin d’une nouvelle loi pour mieux protéger les victimes de violences conjugales et le regrette.
Les chiffres sont là, ils sont incontestables et plus personne ne les ignore : 121 femmes et 28 hommes ont été tués par leur partenaire ou ex-partenaire et 21 enfants mineurs sont décédés, tués par l’un de leurs parents dans un contexte de violence au sein du couple. Telle est la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui et qui amène le législateur à voter de nouveau un texte sur ce sujet.
Cette proposition est d’abord le fruit d’un travail parlementaire efficace, réalisé en bonne intelligence entre les deux assemblées. Bien sûr, nous avons tous à cœur de mettre fin à ces violences et les dispositions que nous avons pu rassembler dans ce texte sont un pas de plus vers une meilleure protection des victimes adultes et mineures.
En l’espèce, les apports du Sénat ont été réels, à commencer par l’amendement permettant au juge aux affaires familiales de prononcer une interdiction de rapprochement, dont le respect pourra être contrôlé grâce à un bracelet électronique – cette mesure complète les dispositions de la loi Pradié.
Le Sénat a également approuvé les dispositions relatives au secret professionnel et au signalement au procureur de la République des individus, dont la vie serait en danger en raison de violences commises au sein du foyer.
Je veux également saluer l’engagement des deux assemblées sur la question de la protection des mineurs face à la pornographie, angle mort législatif s’il en est – la rapporteur a concrétisé cet engagement par un amendement.
C’est une réalité embarrassante que chacun préfère bien souvent évacuer. On estime ainsi que près de 60 % des mineurs ont déjà eu accès à la pornographie, et ce dès l’âge de 10 ou 11 ans, ce qui occasionne naturellement des troubles durables.
L’amendement qui a été adopté permet de confier au Conseil supérieur de l’audiovisuel un nouveau pouvoir de régulation de l’accès des mineurs aux sites pornographiques. Ces sites devront prendre des mesures efficaces et ne pourront plus se défausser ; ils devront vraiment contrôler l’âge des utilisateurs, sous peine de ne plus être diffusés en France.
Depuis plusieurs années, les mineurs peuvent facilement accéder à des contenus pornographiques. Il n’est plus possible de laisser grandir nos enfants, aujourd’hui, en France, avec de tels contenus, qui présentent bien souvent une image dégradée de la femme à laquelle se mêlent diverses formes de violence.
Pour toutes ces raisons, monsieur le garde des sceaux, je considère que cette proposition de loi peut améliorer les choses.
Je regrette néanmoins que ce sujet n’ait pas fait l’objet d’un plus vaste projet de loi, qui aurait peut-être offert plus de clarté à l’ensemble de nos concitoyens.
Mes chers collègues, permettez-moi enfin de rappeler que 220 000 femmes sont victimes, chaque année, de violences physiques ou sexuelles commises par leur conjoint ou ex-conjoint. Elles vivent bien souvent dans la peur quotidienne que ces comportements se reproduisent. Les témoignages sont là ; ils ne peuvent être éludés.
Lorsque la violence surgit au sein du couple, c’est toute une vie qui, immanquablement, bascule pour les victimes. Le foyer, qui devrait être un lieu de sérénité et de paix, devient alors un lieu de crainte et de peur pour les victimes adultes, mais aussi pour les enfants, qui subissent des conséquences psychologiques irrémédiables.
Si certaines victimes quittent leur foyer, nous devons penser à celles qui, pour le moment, n’y parviennent pas ; cela s’impose pour de multiples raisons. Nous devons davantage les accompagner et les aider à sortir de cette situation, mais également les encourager à déposer plainte.
Ces violences ne peuvent plus être ignorées ou cachées. Elles ne doivent plus être sous-estimées ou considérées comme une source de honte par leurs victimes. Elles doivent être sanctionnées et bannies de notre société au plus vite ; c’est aussi à nous, législateur, qu’incombe de viser cet objectif. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe UC.)
Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Madame la présidente, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je voudrais répondre à Mme de la Gontrie.
Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Fichtre !
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Vous avez cru, madame, devoir lancer dans mon jardin une petite pierre au sujet des chiffres. J’entends naturellement la ramasser et peut-être, si vous en acceptez l’augure, la renvoyer dans le vôtre.
Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Pas d’agression ! Les jets de pierre sont interdits dans l’hémicycle !
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Ce sont des jets de pierre virtuels, comme vous l’aurez bien compris.
Vous m’avez repris sur les chiffres ; vous me tancez vertement, quoique sans violence. Selon vous, je n’aurais pas dû parler de 120 femmes tuées par leur conjoint ; il y en aurait eu 150.
Alors, voici les chiffres dont je dispose : selon le collectif Féminicides par compagnon ou ex, il y en a eu 149 – 149 de trop, nous sommes tous d’accord ; selon un collectif de journalistes de Libération et de l’Agence France-Presse, il y en aurait eu entre 122 et 125 ; enfin, selon le dernier recensement du ministère de l’intérieur, qui remonterait à septembre 2019, elles seraient 105 – certaines questions de qualification sont inhérentes à ces comptages et ne sont pas étrangères à notre réflexion.
La mort d’une femme tombée sous les coups de son compagnon, qu’il s’agisse d’un meurtre ou de coups mortels, c’est toujours une mort de trop : nous sommes tous d’accord sur ce point.
J’espère vous rassurer, madame la sénatrice : cette divergence de chiffres, que vous connaissez, ne devrait pas vous permettre de conclure à de la désinvolture ou du désintérêt de ma part. Simplement, des sources différentes donnent des chiffres quelque peu divergents.
Je vous ai également entendue dire que, quand on aimait, on ne comptait pas. C’est pourquoi vous auriez suivi mon audition par la commission des lois de l’Assemblée nationale…
Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Trois heures !
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Ce n’est pas de mon fait, madame la sénatrice ! Je me suis soumis à la règle républicaine. Il ne vous aura pas échappé, si vous l’avez regardée en intégralité, qu’il y a eu un quiproquo. J’ai cru comprendre qu’on m’affirmait que 99 % des plaintes n’étaient pas traitées. C’est pourquoi j’ai poussé des cris d’orfraie : comment est-ce possible ! Il m’a ensuite été expliqué que c’était non pas cela qui était en cause, mais bien le fait que seul 1 % des actes commis étaient portés à la connaissance de l’autorité judiciaire.
Mme Laurence Rossignol. 10 % !
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Si vous avez été attentive, madame la sénatrice – je suis absolument certain que vous l’avez été –, vous aurez noté que j’ai repris la parole dans la suite de cette audition pour expliquer ce quiproquo. Pourtant – c’est sans doute un hasard, puisque la mauvaise foi ne se présume pas –, une vidéo circule de mon intervention, qui est extrêmement incomplète.
J’espère vous avoir rassurée, madame la sénatrice. Ce sujet m’intéresse et vous pourrez mesurer toute ma détermination : on ne peut pas s’arrêter à une querelle de chiffres, et ce d’autant plus quand ceux-ci sont relatifs et n’ont pas été définitivement fixés.
Voilà, madame la sénatrice, la petite pierre que j’ai voulu, très aimablement, jeter dans votre jardin avec une considération et un respect infinis pour la personne et la sénatrice que vous êtes. (Mme Marie-Pierre de la Gontrie fait mine de se protéger le visage.)
M. Jean-Pierre Sueur. Ce n’est que du gravier ! (Sourires.)
Mme la présidente. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte, en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales
Chapitre Ier
Dispositions relatives à l’ordonnance de protection et à l’exercice de l’autorité parentale en cas de violences conjugales
Articles 1er A à 1er D
(Supprimés)
Article 1er E
L’article 515-11 du code civil est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du 3° est ainsi rédigée : « La jouissance du logement conjugal est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, et ce même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. » ;
2° La deuxième phrase du 4° est ainsi rédigée : « La jouissance du logement commun est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences, et ce même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. »
Article 1er F
Le dernier alinéa de l’article 515-11 du code civil est ainsi modifié :
1° Les mots : « en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants » sont supprimés ;
2° Il est complété par les mots : « auquel il signale également les violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants. »
Chapitre Ier bis
(Division et intitulé supprimés)
Article 1er G
La première phrase du I de l’article 515-11-1 du code civil est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « peut », sont insérés les mots : « prononcer une interdiction de se rapprocher de la partie demanderesse à moins d’une certaine distance qu’il fixe et » ;
2° Après le mot : « défenderesse », la fin est ainsi rédigée : « ne respecte pas cette distance. »
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Article 3
I. – Le 17° de l’article 138 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’est prononcée l’une des obligations prévues au 9°, au présent 17° ou au 17° bis, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention se prononce, par une décision motivée, sur la suspension du droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur dont la personne mise en examen est titulaire ; » ;
II (nouveau). – À la fin du premier alinéa de l’article 378 du code civil, après la dernière occurrence du mot : « crime » sont insérés les mots : « ou délit ».
Chapitre II
Dispositions relatives à la médiation en cas de violences conjugales
Section 1
Dispositions relatives à la médiation familiale
Article 4
Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° L’article 255 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « médiation », sont insérés les mots : « , sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint » ;
b) Au 2°, après le mot : « époux », sont insérés les mots : « , sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint » ;
2° L’article 373-2-10 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « médiation », il est inséré le signe : « , » et, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent, » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent ».
Section 2
Dispositions relatives à la médiation pénale
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Chapitre III
Dispositions relatives aux exceptions d’indignité en cas de violences intrafamiliales
Section 1
Dispositions relatives à l’obligation alimentaire
Article 6
L’article 207 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l’égard du créancier, sauf décision contraire du juge. »
Section 2
Dispositions relatives à l’indignité successorale
Article 6 bis
L’article 727 du code civil est ainsi modifié :
1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt. » ;
2° (Supprimé)
Chapitre IV
Dispositions relatives au harcèlement moral au sein du couple
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Chapitre IV bis
Dispositions relatives au logement
Article 7 ter
Après le 3° du I de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ; ».
Chapitre V
Dispositions relatives au secret professionnel
Article 8
L’article 226-14 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le 3° devient un 4° ;
2° Le 3° est ainsi rétabli :
« 3° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l’article 132-80 du présent code, lorsqu’il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n’est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l’emprise exercée par l’auteur des violences. Le médecin ou le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure ; en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République ; ».
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Chapitre VI
Dispositions relatives aux armes et aux interdictions de paraître ou de contact
Article 9
Le premier alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’enquête porte sur des infractions de violences, l’officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instructions du procureur de la République, procéder à la saisie des armes qui sont détenues par la personne suspectée ou dont celle-ci a la libre disposition, quel que soit le lieu où se trouvent ces armes. »
Article 9 bis
I. – L’article 131-6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de ou en même temps que la peine d’emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté prévues aux 6°, 7°, 10°, 12°, 13° et 14°. »
I bis. – Au premier alinéa de l’article 131-9 du code pénal, la référence : « à l’article 131-6 » est remplacée par les références : « aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 5° bis, 8°, 9°, 11° et 15° de l’article 131-6 ».
I ter (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article 132-43 du code pénal, il est inséré après le mot : « particulières », les mots : «, à l’exception des interdictions de contact ou de paraître prévues par l’article 132-45, ».
II. – Le 11° de l’article 230-19 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« 11° L’interdiction de paraître dans certains lieux prononcée en application du 7° de l’article 41-1 et du 9° de l’article 41-2 du présent code ; ».
Chapitre VII
Dispositions relatives au respect de la vie privée
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Article 10 quater
L’article 222-16 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »
Chapitre VIII
Dispositions relatives à la protection des mineurs
Article 11 A
I. – Au quatrième alinéa de l’article 227-23 du code pénal, les mots : « deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros ».
II. – Le 5° de l’article 706-53-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« 5° D’une mise en examen, lorsque le juge d’instruction a ordonné l’inscription de la décision dans le fichier ; en matière criminelle, l’inscription dans le fichier est de droit, sauf décision motivée du juge d’instruction ; ».
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Article 11 bis A
Lorsqu’il constate qu’une personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permet à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique en violation de l’article 227-24 du code pénal, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel adresse à cette personne, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure lui enjoignant de prendre toute mesure de nature à empêcher l’accès des mineurs au contenu incriminé. La personne destinataire de l’injonction dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations.
À l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de l’injonction prévue au premier alinéa du présent article et si le contenu reste accessible aux mineurs, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner, selon la procédure accélérée au fond, que les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique mettent fin à l’accès à ce service. Le procureur de la République est avisé de la décision du président du tribunal.
Le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut saisir, sur requête, le président du tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins lorsque le service de communication au public en ligne est rendu accessible à partir d’une autre adresse.
Le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut également demander au président du tribunal judiciaire de Paris d’ordonner, selon la procédure accélérée au fond, toute mesure destinée à faire cesser le référencement du service de communication en ligne par un moteur de recherche ou un annuaire.
Le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut agir d’office ou sur saisine du ministère public ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir.
Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret.
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Chapitre IX
Dispositions relatives à l’aide juridictionnelle
Article 12
L’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.
« L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. »
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Chapitre IX bis
Dispositions relatives aux étrangers victimes de violences familiales ou conjugales
Article 12 ter
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
3° Le septième alinéa de l’article L. 313-25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La carte délivrée en application du 3° ne peut être retirée par l’autorité administrative en application de l’article L. 313-5-1 lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales. » ;
4° Le septième alinéa de l’article L. 313-26 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La carte délivrée en application du 3° ne peut être retirée par l’autorité administrative en application de l’article L. 313-5-1 lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales. » ;
5° (Supprimé)
6° L’article L. 314-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative ne peut procéder au retrait de la carte délivrée en application du b du 8° lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales. » ;
7° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L.411-4, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « avant-dernier ».
Chapitre X
Dispositions relatives à l’outre-mer
Article 13
I. – Les articles 1er E, 1er F, 1er G, le II de l’article 3, les articles 4, 6, 6 bis, 12 et 12 bis de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
I bis. – Les articles 1er E, 1er F, 1er G, le II de l’article 3, les articles 4, 6, 6 bis et 12 bis de la présente loi sont applicables en Polynésie française.
II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … visant à protéger les victimes de violences conjugales, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».
III. – L’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 711-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … visant à protéger les victimes de violences conjugales, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
IV. – À l’article 69-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, après le mot : « française », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … visant à protéger les victimes de violences conjugales ».
Chapitre XI
(Division et intitulé supprimés)
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Article 15
(Supprimé)
Chapitre XII
Dispositions relatives aux Français établis hors de France
(Division et intitulé nouveaux)
Article 16
Après le 4° de l’article 10 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les violences conjugales concernant les Français établis hors de France ; ».