M. le président. L’amendement n° 76 rectifié, présenté par Mmes Cukierman, Apourceau-Poly, Cohen, Gréaume, Assassi et Benbassa, M. Bocquet, Mme Brulin, MM. Gay, Gontard et P. Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. La raison qui nous amène à proposer la suppression de cet article est très loin des propos qui viennent d’être tenus par notre collègue Berthet.
Le Gouvernement a favorisé l’épargne salariale dans le cadre de la loi Pacte, et là, madame la secrétaire d’État, vous nous proposez de favoriser l’intéressement dans les entreprises de moins de onze salariés, avec la même logique. Évidemment, nous ne partageons pas cette logique, puisqu’il s’agit d’encourager l’épargne au détriment des salaires.
Vous avez supprimé le forfait social pour les entreprises de moins de 250 salariés, contribuant au développement de l’épargne salariale, au détriment de l’augmentation du salaire brut. Or je rappelle que le salaire brut, c’est le salaire socialisé, celui qui ouvre des droits à des prestations sociales, et donc une amélioration très faible du niveau de vie de nos concitoyennes et concitoyens. Surtout, cette mesure est particulièrement coûteuse, puisque le Gouvernement a exonéré le forfait social sur ces contrats, entraînant un manque à gagner pour les caisses de la sécurité sociale de 660 millions d’euros pour 2020.
Cet article met en opposition - c’est un choix politique, un choix de société - la question de l’épargne salariale et celle de l’augmentation des salaires. Nous aurons l’occasion d’en reparler au moment de l’examen de la réforme des retraites au Sénat, madame la secrétaire d’État, mais les salaires, à ma connaissance, ouvrent des droits à la retraite, contrairement à l’épargne salariale. Vous voyez bien la différence ! C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Le Gouvernement émet un avis défavorable, car l’objectif est tout simplement d’étendre aux salariés des très petites entreprises ce dont bénéficient aujourd’hui les salariés des grandes entreprises. Rien n’est donc remis en cause s’agissant de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires.
Il nous paraît curieux que seuls 3 % des salariés des entreprises de un à neuf salariés soient couverts par un accord d’intéressement en 2017. Un tel accord permet justement de se positionner dans une optique de partage des objectifs par l’ensemble des salariés, qui sont naturellement bénéficiaires d’un supplément de rémunération lorsque les résultats de l’entreprise se portent bien. Ce supplément de rémunération n’est pas versé lorsque l’entreprise va moins bien, ce qui ne veut pas dire que ces derniers perdent leur rémunération salariale. Il s’agit d’une rémunération complémentaire, qui représente d’ailleurs un pourcentage assez modeste de l’ensemble de la rémunération d’un salarié.
Le Gouvernement ne se satisfait pas de la situation et souhaite que, d’ici à la fin du quinquennat, au moins 3 millions de salariés, dans les entreprises de moins de 250 personnes, puissent bénéficier d’un dispositif de partage de la valeur, contre 1,4 million aujourd’hui. C’est la raison pour laquelle l’article 43 encourage les TPE à mettre en place un régime d’intéressement permettant de procéder par décision unilatérale de l’employeur lorsque c’est la première fois que l’intéressement est instauré dans l’entreprise.
Les organisations syndicales approuvent ce dispositif, précisément parce que les TPE ne sont pas organisées, en termes de dialogue social, comme des entreprises petites, moyennes ou grandes. Lorsqu’ils sont mis en place, ces dispositifs sont une source de motivation, de satisfaction pour les salariés au travail, en leur apportant un complément de salaire, mais surtout en leur donnant le sentiment de participer à une aventure commune, car l’entreprise est avant tout une aventure humaine collective. Ceux qui rencontrent des artisans ou des commerçants passionnés par leur travail et particulièrement vigilants à bien traiter leurs salariés comprendront ce dont je veux parler.
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Je serai bref, même s’il y aurait beaucoup à dire sur les propos de Mme la secrétaire d’État.
Les entreprises de moins de onze salariés sont d’une très grande diversité. Je vous le dis respectueusement, c’est bien de nous parler du partage des objectifs de l’entreprise, des sources de satisfaction, de l’aventure humaine, mais, franchement, les patrons des petites entreprises et les salariés méritent autre chose que ce type de récits, bien loin de la diversité des activités économiques et des préoccupations des petits patrons et de leurs salariés. Ça suffit, cette façon de traiter la question !
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Précisément, il se trouve que je discute beaucoup, sur le terrain, avec des entrepreneurs, des artisans, des commerçants, des conseils de nature et de taille variées. Ils trouveraient assez méprisants les propos que vous venez de tenir.
M. Pascal Savoldelli. C’est à vous que je les adresse !
M. le président. La parole est à M. Michel Canevet, pour explication de vote.
M. Michel Canevet. Je ne partage pas du tout les propos de notre collègue Savoldelli. Je crois au contraire que l’épargne salariale est absolument utile pour conforter le pouvoir d’achat. Il est logique que les salariés bénéficient aussi des résultats de l’activité de l’entreprise. Qu’il y ait un partage de la valeur ajoutée me semble une très bonne chose. Toutes les entreprises, notamment les TPE, doivent pouvoir accéder à ces dispositifs, particulièrement intéressants et appréciés des salariés.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 135 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
Remplacer le mot :
dispositif
par le mot :
régime
et les mots :
n’ait été conclu
par les mots :
ne soit applicable ni n’ait été conclu dans l’entreprise
II. – Alinéas 6 à 8
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
« Le régime d’intéressement mis en place unilatéralement en application du présent II vaut accord d’intéressement au sens du I et de l’article 81 du code général des impôts. Les dispositions du présent titre s’appliquent à ce régime, à l’exception des articles L. 3312-6 et L. 3314-7.
« Au terme de la période de validité de trois ans, le régime d’intéressement ne peut être reconduit dans l’entreprise concernée que selon l’une des modalités prévues au I. » ;
2° Le titre IV du livre III de la troisième partie est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Intéressement mis en place par décision unilatérale
« Art. L. …. – Les dispositions du présent titre en tant qu’elles concernent les accords d’intéressement s’appliquent aux régimes d’intéressement mis en place unilatéralement en application du II de l’article L. 3312-5, à l’exception de celles prévues aux sections 1,2 et 3 du chapitre premier et aux articles L. 3344-2, L. 3344-3 et L. 3345-4. »
III. – Alinéas 9 à 13
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Le Gouvernement propose de rétablir le texte initial dont vous avez été saisis. Il convient en effet de prévoir que le régime d’intéressement mis en place par décision unilatérale de l’employeur peut être reconduit par accord d’intéressement conclu avec les salariés ou leurs représentants.
La mise en place unilatérale par l’employeur d’un dispositif d’intéressement est une dérogation au principe de la négociation d’un accord d’intéressement avec les salariés ou leurs représentants. Il s’agit d’une mesure d’amorçage destinée à faciliter la mise en place de l’intéressement dans les entreprises de moins de onze salariés dépourvues d’instances représentatives du personnel. Elle est limitée à une première mise en place de l’intéressement. À l’issue de cette première période d’application, l’employeur et les salariés auront pu s’approprier le dispositif, qui n’est pas si compliqué. La prolongation par voie négociée, par exemple via la ratification d’un accord à la majorité des deux tiers des salariés, ne constituera plus, de notre point de vue, une difficulté.
Cet amendement vise également à rétablir la condition d’existence ou de mise en place par l’entreprise d’un accord d’intéressement avant le 30 janvier 2020 pour pouvoir bénéficier de l’exonération sociale et fiscale prévue par l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 dans le cadre du versement de la prime exceptionnelle, y compris pour les entreprises de moins de onze salariés. Il s’agit en effet d’assurer dans la durée que les salariés bénéficieront d’une prime d’intéressement chaque année. Or, vous l’avez compris, la prime exceptionnelle est exceptionnelle…
Plusieurs mesures de simplification et d’accompagnement ont été prises pour faciliter la mise en place de ces accords, notamment dans les TPE. Les entreprises peuvent mettre en place un accord d’intéressement pour une durée inférieure à trois ans. Des modèles d’accord sont mis à disposition sur les sites ministériels. Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent directement mettre en œuvre des accords d’intéressement négociés au niveau des branches professionnelles, ce qui leur permet de disposer d’un accord « clé en main » correspondant bien à l’activité sous-jacente de leur entreprise. En l’absence d’observation de l’administration, dans les six mois suivant leur dépôt, les accords d’intéressement sont intégralement sécurisés.
Enfin, comme le prévoit le présent article, l’intéressement pourra être mis en place par décision unilatérale dans les entreprises de moins de onze salariés. Cette mesure est nécessaire à l’atteinte de notre objectif d’une meilleure diffusion des accords d’intéressement dans les petites entreprises, dans l’idée d’apporter à un peu plus de 1,5 million de salariés le bénéfice de ce supplément de rémunération.
M. le président. L’amendement n° 198, présenté par Mme Morhet-Richaud, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
Remplacer le mot :
dispositif
par le mot :
régime
et les mots :
n’ait été conclu
par les mots :
ne soit applicable ni n’ait été conclu dans l’entreprise
II. – Alinéas 6 à 8
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le régime d’intéressement mis en place unilatéralement en application du présent II vaut accord d’intéressement au sens du I et de l’article 81 du code général des impôts. Les dispositions du présent titre s’appliquent à ce régime, à l’exception des articles L. 3312-6 et L. 3314-7. » ;
2° Le titre IV du livre III de la troisième partie est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre…
« Intéressement mis en place par décision unilatérale
« Art. L. …. – Les dispositions du présent titre en tant qu’elles concernent les accords d’intéressement s’appliquent aux régimes d’intéressement mis en place unilatéralement en application du II de l’article L. 3312-5, à l’exception de celles prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre Ier et aux articles L. 3344-2, L. 3344-3 et L. 3345-4. »
La parole est à Mme la rapporteure.
M. le président. L’amendement n° 11 rectifié, présenté par MM. Paccaud, Retailleau et Bonhomme, Mme Bruguière, MM. Chaize et Cuypers, Mme L. Darcos, MM. Joyandet, Lefèvre, H. Leroy, Mandelli, Meurant, Perrin, Piednoir, Priou, Raison, Regnard, Reichardt, Saury, Savary et Sido, Mme Troendlé et M. Vogel, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Au A du I, les mots : « mettant en œuvre un accord d’intéressement » sont supprimés ;
II. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le B du I est abrogé ;
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Olivier Paccaud.
M. Olivier Paccaud. Tout ce qui peut faire bénéficier les salariés de la bonne santé d’une entreprise est bon à prendre. Ce qui s’est passé chez Peugeot, il y a quelques jours, en est un bon exemple. Reprenant les propos de ma collègue Martine Berthet, je vous invite, par cet amendement, à aller plus loin et plus fort.
La prime dite « Macron », défiscalisée, déchargée, allant jusqu’à 1 000 euros, proposée à l’origine à l’Assemblée nationale fin 2017 et reprise au Sénat par Jean-François Rapin et moi-même, a été mise en place dans le cadre de la réponse apportée au mouvement de colère des Français à travers les « gilets jaunes ». Elle a eu du succès, puisque près de 5 millions de salariés en ont bénéficié, pour un montant moyen de 400 euros.
Vous avez voulu la reconduire, mais en la compliquant par des conditions liées à l’intéressement. En tant que vieux gaulliste, je ne peux qu’y être favorable, mais il est difficile à mettre en place dans certaines entreprises. Pour favoriser le pouvoir d’achat des Français, il vaudrait mieux, comme le dit mon ami Savoldelli, augmenter les salaires, mais ce n’est pas toujours facile. Notre maître La Fontaine dirait : « Un tien vaut, ce dit-on, mieux que deux tu l’auras. » Pour les ouvriers qui ont pu bénéficier de ces 400 euros, le mécanisme était parfait, alors pourquoi le changer ?
Revenons à ce qui a fait le succès de cette prime Macron, à savoir sa simplicité, et supprimons les petites formalités administratives, dont le but est certainement louable, mais qui compliquent tout et inquiètent beaucoup les chefs d’entreprise.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. La rédaction initiale de cet article prévoyait qu’un dispositif mis en place par voie unilatérale ne pouvait être reconduit que par une voie classique, c’est-à-dire par un accord d’entreprise ou un référendum. Cette limitation est apparue regrettable à la commission spéciale. En effet, s’il s’agit de lever un obstacle à la mise en œuvre d’accords d’intéressement dans les entreprises qui sont trop petites pour organiser en leur sein un dialogue social formalisé, il n’est pas pertinent de limiter à une seule fois l’utilisation de cette facilité.
Par ailleurs, même avec ces modalités simplifiées, la mise en œuvre d’un dispositif d’intéressement peut représenter une formalité trop lourde dans certaines entreprises de très petite taille. Un substitut peut être le versement d’une prime.
La commission spéciale a donc choisi de s’appuyer sur la prime de pouvoir d’achat prévue à titre exceptionnel par la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, une disposition renouvelée par la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Le texte adopté par la commission spéciale prévoit ainsi, pour les seules entreprises de moins de onze salariés, la pérennisation de ce dispositif et la suppression de la condition relative à l’existence d’un accord d’intéressement.
La commission spéciale est donc défavorable à l’amendement n° 135 rectifié.
L’avis est également défavorable sur l’amendement n° 11 rectifié. En effet, la rédaction adoptée par la commission spéciale répond à la volonté affichée par le Gouvernement de développer l’intéressement dans les entreprises n’ayant pas les moyens ou la visibilité nécessaires pour mettre en place un dispositif d’intéressement en bonne et due forme. Or cet amendement tend à supprimer ces conditions pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Contrairement aux TPE, les entreprises plus grandes peuvent mettre en œuvre des dispositifs d’intéressement. Il me semble en outre qu’une pérennisation pour toutes les entreprises constituerait une niche fiscale et sociale dont il conviendrait a minima d’évaluer les conséquences pour les finances sociales, notamment au vu des effets d’aubaine potentiels.
Au demeurant, je note que, contrairement à la volonté des auteurs de l’amendement, le dispositif proposé ne pérennise pas la prime exceptionnelle pour les entreprises autres que les TPE. Dans la mesure où il est peu probable que le présent projet de loi entre en vigueur avant le 30 juin 2020, l’amendement n’aurait donc pas réellement d’effet.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Le Gouvernement sollicite le retrait de l’amendement n° 198 au profit de son amendement n° 135 rectifié, qui tend à reprendre les améliorations rédactionnelles proposées par Mme la rapporteure.
Par ailleurs, l’avis est défavorable sur l’amendement n° 11 rectifié.
Encore une fois, il s’agit de prévoir une transition entre un dispositif exceptionnel n’ayant pas vocation à être prorogé et un système d’intéressement qui n’est pas juste une prime, mais qui repose aussi sur la définition de la réussite de l’entreprise ; ce ne sont pas uniquement des critères financiers.
J’ai mis en place des accords d’intéressement dans une entreprise. Dans la définition de ce qui déclenche l’intéressement, on peut privilégier des éléments de responsabilité sociale ou environnementale, ou des éléments confirmant la solidité de l’entreprise à moyen terme.
Mieux vaut donc un accord permettant d’instaurer un dialogue social sur le partage de la valeur qu’une prime complètement à la main du dirigeant de l’entreprise. C’est cette transition que nous envisageons en liant la prime dite Macron et les accords d’intéressement.
M. le président. Je mets aux voix l’article 43, modifié.
(L’article 43 est adopté.)
Article additionnel après l’article 43
M. le président. L’amendement n° 126, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 135 Y du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Elle transmet également ces données, hormis le chiffre d’affaires, à l’établissement public mentionné au premier alinéa de l’article L. 711-15 du même code qui est chargé de les communiquer aux établissements publics du réseau des chambres de commerce et d’industrie mentionnés au treizième alinéa de l’article L. 710-1 du même code pour l’exercice des missions prévues au 7° du même article L. 710-1 et aux articles L. 711-2 et L. 711-8 dudit code et afin d’alimenter leurs bases de données et d’information dans des conditions fixées par décret. »
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Le présent amendement a pour objet de simplifier la procédure de transmission des données relatives à la taxe sur les surfaces commerciales au réseau des chambres de commerce et d’industrie, car le circuit de communication actuelle est lourd et provoque des retards.
Actuellement, pour transmettre des données relatives à cette taxe, dont doivent être destinataires les chambres de commerce et d’industrie à des fins exclusives de réalisation d’études, la direction générale des finances publiques, détentrice des données, doit les communiquer à la direction générale des entreprises. Il appartient ensuite à cette dernière de les transmettre au réseau des chambres.
L’amendement vise à simplifier la procédure en permettant à la DGFiP d’adresser directement les données à l’établissement national des chambres de commerce et d’industrie.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 43.
Article 44
I. – À titre expérimental et pour une durée de quatorze mois, les dispositions du présent article sont applicables à compter de la date d’entrée en vigueur mentionnée au VI.
II. – Le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa de l’article L. 442-5 du code de commerce est affecté d’un coefficient de 1,10 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur.
III. – A. – Les dispositions du présent III s’appliquent aux avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie.
B. – Les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, mentionnés au A du présent III, accordés au consommateur pour un produit déterminé, ne sont pas supérieurs à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente.
C. – Ces avantages promotionnels, qu’ils soient accordés par le fournisseur ou par le distributeur, portent sur des produits ne représentant pas plus de 25 % :
1° Du chiffre d’affaires prévisionnel fixé par la convention prévue à l’article L. 441-3 du code de commerce ;
2° Du volume prévisionnel prévu par un contrat portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur ;
3° Des engagements de volume portant sur des produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l’aquaculture.
Pour l’application des dispositions du présent C, la convention mentionnée au 1° et le contrat mentionné au 2° fixent respectivement un chiffre d’affaires prévisionnel et un volume prévisionnel.
D. – Les dispositions du présent III ne s’appliquent pas :
1° Aux produits périssables et menacés d’altération rapide, à condition que l’avantage promotionnel ne fasse l’objet d’aucune publicité ou annonce à l’extérieur du point de vente ;
2° Aux denrées alimentaires dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, figurant sur une liste définie par les autorités compétentes.
E. – Tout manquement aux obligations du présent III par le fournisseur ou le distributeur est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € ou la moitié des dépenses de publicité effectuées au titre de l’avantage promotionnel pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470-2 du code de commerce. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
IV. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, ni dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
V. – A. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la Concurrence, peut suspendre l’application des dispositions prévues aux II et III, le cas échéant jusqu’au terme de la période définie au I, pour tout ou partie des denrées ou produits mentionnées aux II et III, si les conditions prévues au B du présent V sont remplies. Dans ce cas, l’Assemblée nationale et le Sénat en sont informés sans délai.
B. – Les dispositions du A du présent V sont applicables si le comportement d’un nombre significatif d’acheteurs de denrées ou produits mentionnées II et III, lors de la négociation ou de l’exécution des conventions et des contrats mentionnés au C du III, est de nature à compromettre sensiblement l’atteinte l’un des objectifs de rétablissement de conditions de négociation plus favorables pour les fournisseurs, de développement des produits dont la rentabilité est trop faible, et de meilleur équilibre dans les filières alimentaires.
VI. – A. – Les dispositions du II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
B. – Les dispositions du III entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus le 1er mars 2021.
VII – Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du présent article sur la construction des prix de vente des denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur et le partage de la valeur entre les producteurs et les distributeurs.
Ce rapport prend en compte les éléments d’appréciation de la pertinence des mesures en cause, fournis par l’ensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire.
M. le président. L’amendement n° 90, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire afin de prolonger, pour une période de trente mois, la durée pendant laquelle sont applicables les dispositions de l’ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires, ainsi que de modifier le III de l’article 3 de cette ordonnance, afin de procéder à toute adaptation nécessaire à la commercialisation de certains produits, ainsi qu’à l’amélioration des conditions de négociation des contrats relatifs à cette commercialisation.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
La parole est à Mme la secrétaire d’État.