Sommaire
Présidence de Mme Catherine Troendlé
Secrétaires :
M. Yves Daudigny, Mme Patricia Schillinger.
2. Accélération et simplification de l’action publique. – Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié
Amendement n° 186 du Gouvernement. – Rejet.
Amendement n° 187 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 188 du Gouvernement. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Articles additionnels après l’article 33 (priorité)
Amendement n° 144 rectifié bis de M. Daniel Gremillet. – Retrait.
Amendement n° 145 rectifié bis de M. Daniel Gremillet. – Retrait.
Amendement n° 142 rectifié bis de M. Daniel Gremillet. – Retrait.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances
Amendement n° 150 rectifié de M. Joël Labbé. – Rejet.
Amendement n° 149 rectifié de M. Ronan Dantec. – Adoption.
Amendement n° 28 rectifié bis de Mme Catherine Fournier. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Article additionnel après l’article 21
Amendement n° 61 rectifié de Mme Céline Brulin. – Rejet.
Article 22 (examiné dans le cadre de la législation en commission) – Réservé.
Amendement n° 25 rectifié bis de Mme Catherine Fournier. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Articles additionnels après l’article 23
Amendement n° 65 de Mme Céline Brulin. – Rejet.
Amendement n° 151 rectifié de M. Ronan Dantec. – Rejet.
Amendement n° 152 rectifié de M. Ronan Dantec. – Rejet.
Amendement n° 66 de Mme Céline Brulin. – Rejet.
Amendement n° 82 rectifié de M. Dany Wattebled. – Rejet.
Amendement n° 64 de Mme Céline Brulin. – Rejet.
Amendement n° 3 rectifié quater de Mme Sylviane Noël. – Rejet.
Amendement n° 26 rectifié bis de Mme Catherine Fournier. – Rejet.
Amendement n° 24 rectifié bis de Mme Catherine Fournier. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 153 rectifié de M. Ronan Dantec. – Rejet.
Amendement n° 125 du Gouvernement. – Rejet.
Adoption de l’article.
Adoption de l’article.
Adoption de l’article.
Article additionnel après l’article 26
Amendement n° 48 rectifié de M. Michel Canevet. – Retrait.
Amendement n° 164 de M. Michel Canevet. – Non soutenu.
Amendement n° 70 de Mme Cécile Cukierman. – Rejet.
Suspension et reprise de la séance
PRÉSIDENCE DE M. Philippe Dallier
Adoption de l’article.
Amendement n° 71 de Mme Céline Brulin. – Rejet.
Amendement n° 27 rectifié bis de Mme Catherine Fournier. – Rejet.
Amendement n° 172 rectifié de M. Joël Labbé. – Retrait.
Adoption de l’article.
Amendement n° 196 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Articles additionnels après l’article 28
Amendement n° 45 rectifié bis de M. Michel Canevet. – Retrait.
Article 29 (examiné dans le cadre de la législation en commission) – Réservé.
Articles additionnels après l’article 29
Article additionnel après l’article 30
Article 31 (examiné dans le cadre de la législation en commission) – Réservé.
Amendement n° 116 de Mme Nicole Bonnefoy. – Rejet.
Adoption de l’article.
Article 33 et articles additionnels après l’article 33 (précédemment examinés)
Article 33 bis (nouveau) – Adoption.
Amendement n° 54 rectifié de M. Daniel Chasseing. – Devenu sans objet.
Amendement n° 31 rectifié de Mme Frédérique Puissat. – Devenu sans objet.
Adoption de l’article modifié.
Articles additionnels après l’article 34
Amendement n° 47 rectifié de M. Michel Canevet. – Rejet.
Amendement n° 176 rectifié de M. Michel Canevet. – Rejet.
Amendement n° 17 de Mme Nathalie Goulet. – Rejet.
Amendement n° 21 de Mme Nathalie Goulet. – Rejet.
Amendement n° 20 de Mme Nathalie Goulet. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 23 de Mme Nathalie Goulet. – Rejet.
Amendement n° 19 de Mme Nathalie Goulet. – Retrait.
Amendement n° 162 de Mme Maryvonne Blondin. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Articles additionnels après l’article 35
Amendement n° 81 de Mme Élisabeth Doineau. – Non soutenu.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État
Amendement n° 117 de M. Claude Raynal. – Rejet.
Amendement n° 77 de M. Jean-Jacques Lozach. – Rejet.
Adoption de l’article.
Articles additionnels après l’article 37
Amendement n° 74 de Mme Cécile Cukierman. – Retrait.
Amendement n° 79 rectifié de M. Richard Yung. – Rejet.
Amendement n° 134 rectifié du Gouvernement. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Articles additionnels après l’article 38
Amendement n° 80 rectifié de M. Richard Yung. – Rejet.
Amendement n° 111 de M. Jean-Yves Leconte. – Retrait.
Amendement n° 16 de M. Max Brisson. – Retrait.
Amendement n° 37 rectifié quater de Mme Sylviane Noël. – Retrait.
Amendement n° 119 de M. Jean-Pierre Sueur. – Rejet.
Amendement n° 100 rectifié de M. Dany Wattebled. – Rejet.
Adoption de l’article.
Article 40 (examiné dans le cadre de la législation en commission) – Réservé.
Amendement n° 43 rectifié ter de Mme Sylviane Noël. – Retrait.
Adoption de l’article.
Amendement n° 41 rectifié quater de Mme Sylviane Noël. – Retrait.
Amendement n° 39 rectifié quater de Mme Sylviane Noël. – Retrait.
Amendement n° 40 rectifié quater de Mme Sylviane Noël. – Retrait.
Amendement n° 38 rectifié ter de Mme Sylviane Noël. – Retrait.
Adoption de l’article.
Amendement n° 76 rectifié de Mme Cécile Cukierman. – Rejet.
Amendement n° 135 rectifié du Gouvernement. – Rejet.
Amendement n° 198 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 11 rectifié de M. Olivier Paccaud. – Rejet.
Adoption de l’article modifié.
Article additionnel après l’article 43
Amendement n° 126 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 90 du Gouvernement. – Rejet.
Amendement n° 192 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 36 rectifié quater de Mme Sylviane Noël. – Devenu sans objet.
Adoption de l’article modifié.
Articles additionnels après l’article 44
Amendement n° 51 rectifié de M. Michel Canevet. – Retrait.
Amendement n° 127 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Article 44 bis (nouveau) – Adoption.
Article additionnel après l’article 44 bis
Article 44 ter (nouveau) – Adoption.
Amendement n° 86 rectifié de M. Dany Wattebled. – Retrait.
Adoption de l’article.
Article additionnel après l’article 46
Articles 47, 48 et 49 (examinés dans le cadre de la législation en commission) – Réservés.
Articles 8, 9, 20, 22, 29, 31, 40, 47, 48 et 49 (réservés) – Adoption.
Adoption du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.
M. Jean-François Longeot, président de la commission spéciale
compte rendu intégral
Présidence de Mme Catherine Troendlé
vice-présidente
Secrétaires :
M. Yves Daudigny,
Mme Patricia Schillinger.
1
Procès-verbal
Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Accélération et simplification de l’action publique
Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique (projet n° 307, texte de la commission spéciale n° 359, rapport n° 358).
Dans la discussion du texte de la commission spéciale, nous poursuivons l’examen de l’article 33, appelé en priorité.
Article 33 (priorité) (suite)
I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Modifier les dispositions du code forestier relatives à l’Office national des forêts afin :
a) D’élargir les possibilités de recrutement d’agents contractuels de droit privé et de leur permettre de concourir à l’exercice de l’ensemble des missions confiées à l’office, y compris la constatation de certaines infractions forestières et à l’exclusion de leur recherche, par certains d’entre eux commissionnés et assermentés à cet effet ;
b) De modifier la composition du conseil d’administration en prévoyant la représentation de l’ensemble des collectivités territoriales, afin d’enrichir la prise de décision de l’Office face aux nouveaux enjeux de la Forêt ;
2° Modifier les dispositions du titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime relatives au réseau des chambres d’agriculture afin de permettre un rapprochement par ce réseau des règles applicables à leurs agents de celles prévues par le code du travail, dans le respect de l’organisation et des missions respectives des établissements départementaux, inter-départementaux, régionaux, inter-régionaux et de région composant ce réseau et de déterminer les modalités d’adoption de ces règles.
I bis (nouveau). – Les organisations syndicales représentatives des personnels de l’Office national des forêts sont associées à l’élaboration de l’ordonnance prévue au a du 1° du présent article.
I ter (nouveau). – Les associations nationales d’élus locaux en particulier de ceux issus de collectivités territoriales propriétaires de forêts relevant du régime forestier sont associées à l’élaboration de l’ordonnance prévue au b du 1° du I.
I quater (nouveau). – Les organisations syndicales de salariés représentatives des personnels des chambres d’agriculture au niveau national et les représentants des employeurs sont associés à l’élaboration de l’ordonnance prévue au 2° du I.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances prévues au I.
III (nouveau). – Au plus tard au moment du dépôt du projet de loi de ratification devant le Parlement mentionné au II, le Gouvernement remet un rapport au Parlement rendant compte de l’association des parties prenantes à l’élaboration des ordonnances prévues aux a et b du 1° et au 2° du I.
Mme la présidente. L’amendement n° 186, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer les mots :
afin de permettre un rapprochement par ce réseau des règles applicables à leurs agents de celles prévues par le code du travail, dans le respect de l’organisation et des missions respectives des établissements départementaux, inter-départementaux, régionaux, inter-régionaux et de région composant ce réseau et de déterminer les modalités d’adoption de ces règles
par les mots :
ainsi qu’aux organismes inter-établissements du réseau mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 514-2 du même code, afin de rapprocher les règles applicables à leurs agents de celles prévues par le code du travail et de déterminer les modalités d’adoption de ces règles
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances. Cet amendement vise à rétablir les dispositions de l’article 33 relatives aux chambres d’agriculture dans la rédaction qui était celle du projet initial du Gouvernement, en précisant que ces dispositions portent également sur les différents organismes inter-établissements du réseau des chambres d’agriculture.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure de la commission spéciale sur le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique. Cet amendement contrevient aux travaux de la commission spéciale, qui avait souhaité encadrer cette habilitation. Nous y sommes par conséquent défavorables.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Je me réjouis de la position de Mme la rapporteure. Madame la secrétaire d’État, je ne comprends pas très bien pourquoi il faudrait supprimer ces lignes, qui présentent l’avantage de souligner la nécessité du dialogue avec les personnels des chambres d’agriculture.
Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Je veux vous rassurer, monsieur le sénateur. Comme vous pouvez l’imaginer, les négociations qui sont conduites actuellement par le ministre de l’agriculture – vous avez eu le loisir d’en parler mardi dernier – le sont évidemment dans la plus grande concertation. Comme, a priori, le projet de loi sera adopté après la fin de cette concertation, le retour à une écriture légistique conforme à la réalité de l’objet dont nous discutons me paraît raisonnable.
Voici donc ma réponse : les négociations vont bon train.
Mme la présidente. L’amendement n° 187, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Modifier la dénomination de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, compléter ses missions et compétences relatives à l’animation du réseau des chambres d’agriculture et des organismes inter-établissements du réseau mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 514-2 du code rural et de la pêche maritime, y compris en matière de gestion des personnels, et modifier en conséquence les missions des autres établissements, afin d’améliorer l’efficacité du fonctionnement du réseau.
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Cet amendement vise précisément à adapter le texte à l’état des discussions que nous avons aujourd’hui avec l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA). Il s’agit d’élargir le champ de l’habilitation accordée au Gouvernement pour lui permettre, en fonction de l’issue de la négociation autour du contrat d’objectifs et de performance, de modifier la dénomination de l’APCA, de compléter ses missions et compétences relatives à l’animation des établissements du réseau, et de modifier en conséquence les missions des autres établissements.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Je voudrais rappeler dans quelles conditions particulièrement difficiles nous examinons ce projet de loi : le texte a été adopté en conseil des ministres le 5 février dernier et inscrit à l’ordre du jour de la séance publique à peine un mois plus tard. Quant au présent amendement, il nous a été transmis très tardivement ; nous n’avons pas eu le temps de l’examiner réellement avant le début de nos travaux en séance publique. La commission spéciale avait donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
À titre personnel, néanmoins, je considère qu’il ne serait pas raisonnable de ne pas le voter.
Mme la présidente. L’amendement n° 188, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Préciser les conditions dans lesquelles, à Mayotte, une chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture constitue, auprès de l’État ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l’organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture.
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Cet amendement vise à élargir le champ de l’habilitation relative au volet du texte portant sur les chambres d’agriculture en accordant au Gouvernement la possibilité de définir des règles particulières pour la chambre d’agriculture de Mayotte, laquelle n’était pas couverte par le texte tel qu’il était rédigé – nous réparons cet oubli.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Même commentaire que pour l’amendement précédent : la commission spéciale avait émis un avis défavorable ; à titre personnel, néanmoins, je m’en remets à la sagesse du Sénat.
M. Bernard Buis. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.
M. Thani Mohamed Soilihi. Compte tenu des conditions dans lesquelles elle a dû travailler, je comprends la position initiale de la commission spéciale ; je remercie cependant Mme la rapporteure d’avoir revu cette position.
Cet amendement est très important pour la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte, qui existe depuis 2001 – j’ai rappelé son histoire la dernière fois que nous avons abordé ce sujet. Celle-ci connaît des dysfonctionnements ou, en tout cas, fonctionne de façon bancale, parce qu’elle a été conçue sur un modèle très particulier sans être dotée des moyens correspondants.
Aujourd’hui, le Gouvernement demande une habilitation pour pouvoir régler la situation. L’enjeu est d’apporter de la sécurité juridique à cette chambre et de lui permettre de fonctionner comme toutes les chambres de France et de Navarre.
Le sujet revêt une importance particulière s’agissant d’un territoire d’outre-mer qui doit composer avec des impératifs d’autosuffisance alimentaire – en la matière, nous sommes loin du compte. Il s’agit aussi, tout simplement, d’alimenter les cantines scolaires ou de lutter contre la cherté de la vie – songez, mes chers collègues, que nous importons des produits qui viennent de très loin, du Brésil par exemple.
Sortir de cette situation très compliquée pour les outre-mer suppose aussi de restructurer et de soutenir les institutions telles que la chambre d’agriculture de Mayotte, afin qu’elles puissent jouer leur rôle, à savoir, en l’occurrence, aider les exploitants et les agriculteurs à nourrir la population.
Je vous saurais donc gré, mes chers collègues, de bien vouloir voter cet amendement. Une fois cela fait, le gros du travail restera à accomplir : les échanges avec le Gouvernement devront débuter pour déterminer ce qui doit être fait exactement sur le terrain.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 33, modifié.
(L’article 33 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 33 (priorité)
Mme la présidente. L’amendement n° 146 rectifié ter, présenté par MM. Gremillet et Vaspart, Mmes Noël, Deroche et Gruny, MM. Bascher et D. Laurent, Mmes Richer et Berthet, MM. Morisset, Cardoux, Brisson et Chaize, Mmes Thomas, Chain-Larché, Bruguière, Imbert, M. Mercier et Deromedi, MM. Raison, Cuypers, Pellevat, Bizet, Bonhomme, Savary, Charon, Calvet, Pierre, Houpert et Lefèvre, Mme Lassarade, M. B. Fournier, Mme Lamure, MM. Danesi et Bouloux, Mme Micouleau, MM. Mandelli, Piednoir, H. Leroy, Mouiller et Pointereau et Mme Duranton, est ainsi libellé :
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 124-2 est abrogé ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 142-6 est supprimé ;
3° L’article L. 143-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- à la deuxième phrase, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : «, ou dans les communes et parties de communes de montagne telles que définies par les articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, » ;
- à la dernière phrase, les mots : « ce dernier cas », sont remplacés par les mots : « le cas mentionné à la phrase précédente » ;
b) L’avant-dernier alinéa est supprimé.
II. – Le 1° du I est applicable à compter du 1er janvier 2021.
La parole est à M. Daniel Gremillet.
M. Daniel Gremillet. Cet amendement vise à clarifier la rédaction de certains articles du livre Ier du code rural et de la pêche maritime relatifs notamment aux droits de plantation de vignes et au droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) sur des bâtiments ayant connu dans le passé un usage agricole.
Je rappelle que ce droit de préemption s’applique aujourd’hui uniquement aux bâtiments situés en zone de montagne. Il s’agit de donner une certaine cohérence au droit qui régit ces diverses compétences en matière d’agriculture.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. L’objectif des auteurs de cet amendement est louable : il s’agit d’abroger certaines dispositions jugées superfétatoires ou obsolètes relatives aux droits de plantation de vignes, aux conventions de mise à disposition des Safer, ainsi qu’au droit de préemption dont disposent ces dernières.
Pour autant, un toilettage du code rural et de la pêche maritime ne peut être envisagé qu’à droit constant. Aussi convient-il de s’assurer de l’absence d’« effets de bord » résultant d’une éventuelle abrogation des dispositions précitées.
Je vous propose donc, mes chers collègues, de suivre sur ce point l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 33.
L’amendement n° 144 rectifié bis, présenté par MM. Gremillet et Vaspart, Mmes Noël, Deroche et Gruny, MM. Bascher et D. Laurent, Mmes Richer et Berthet, MM. Morisset, Cardoux, Brisson et Chaize, Mmes Thomas, Chain-Larché, Bruguière, Imbert, M. Mercier et Deromedi, MM. Raison, Cuypers, Pellevat, Bizet, Bonhomme, Savary, Charon, Calvet, Pierre, Houpert et Lefèvre, Mme Lassarade, M. B. Fournier, Mme Lamure, MM. Danesi et Bouloux, Mme Micouleau, MM. Mandelli, Piednoir, H. Leroy, Mouiller et Pointereau et Mme Duranton, est ainsi libellé :
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 311-2-2 est abrogé ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 312-4, qui devient l’article L. 312-3, est supprimé ;
3° Après l’article L. 313-7, il est ajouté un article L. 313-… ainsi rédigé :
« Art. L. 313-…. – En Corse, l’office du développement agricole et rural de Corse exerce les compétences dévolues à l’Agence de services et de paiement. » ;
4° Le chapitre IV du titre Ier est abrogé.
La parole est à M. Daniel Gremillet.
M. Daniel Gremillet. Merci au Gouvernement d’avoir suivi, à l’amendement précédent, ma proposition de simplification et de mise en cohérence.
Le présent amendement va dans le même sens. Il a pour objet, là aussi, de remettre en cohérence diverses dispositions du code rural et de la pêche maritime avec les textes réglementaires.
Il s’agit notamment, cette fois, d’abroger l’article du code rural et de la pêche maritime relatif à la création de l’inventaire des vergers, celui-ci étant désormais créé et relevant du cadre réglementaire et non législatif. Il s’agit également de supprimer la nécessité d’un décret, irréalisable et non sans dangers, fixant les modalités de publication du barème annuel de la valeur des terres agricoles et, en conséquence, de procéder à la sécurisation juridique de la pratique actuelle, qui a toujours eu cours de la même manière, avant ou après 2017.
Nous proposons en outre que, pour certains territoires, en l’occurrence la Corse, les textes réglementaires seuls prévoient désormais une composition spécifique de la commission territoriale d’orientation de l’agriculture, comme c’est déjà le cas en Île-de-France.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Avant d’envisager de supprimer les bases législatives listées par le présent amendement, il convient de s’assurer que ces abrogations n’ont pas d’incidence juridique. Or rien ne garantit que, en l’absence de fondement législatif, les dispositions réglementaires qui déclinent ces dispositions seront maintenues.
Dès lors, la sécurité juridique commande de conserver ces dispositions législatives, qui constituent autant de bornes légitimes à l’exercice du pouvoir réglementaire. Les professionnels eux-mêmes sont très sensibles à cet enjeu, plusieurs d’entre eux s’étant émus auprès de la commission spéciale des abrogations proposées.
Par ailleurs, si ces évolutions doivent intervenir, c’est davantage dans le cadre de la réforme globale que j’ai déjà évoquée, et qui devrait être mise en œuvre par le projet de loi foncière.
Je vous demande donc, mon cher collègue, de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Mme la rapporteure a très bien souligné la difficulté d’application juridique que pose cet amendement, dont l’adoption reviendrait à abroger le fondement législatif d’un certain nombre d’articles réglementaires. Il nous semble que cela ne fonctionne pas ; je demande donc le retrait de cet amendement et, à défaut, émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Gremillet, l’amendement n° 144 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Daniel Gremillet. Non, je vais le retirer, madame la présidente.
Si je l’ai déposé – la même remarque vaudra pour les amendements suivants –, c’est pour montrer qu’il est nécessaire de redonner à un certain nombre de textes, qui remontent parfois aux années 1960 – nous y reviendrons tout à l’heure –, une cohérence arrimée à une politique et à une stratégie agricoles. J’admets qu’un certain nombre de ces amendements sont un peu provocateurs ; mais si l’on ne provoque pas le débat, les semaines et les mois passent sans jamais accoucher des textes que la profession appelle de ses vœux et que la stratégie de notre pays en matière agricole exige.
Je retire cet amendement, donc, mais la réflexion qui s’y exprime a tout son sens et toute sa place dans une nouvelle définition de la politique agricole de notre pays.
Mme la présidente. L’amendement n° 144 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 145 rectifié bis, présenté par MM. Gremillet et Vaspart, Mmes Noël, Deroche et Gruny, MM. Bascher et D. Laurent, Mmes Richer et Berthet, MM. Morisset et Cardoux, Mme Bruguière, MM. Brisson et Chaize, Mmes Thomas, Chain-Larché, Imbert, M. Mercier et Deromedi, MM. Raison, Cuypers, Pellevat, Bizet, Bonhomme, Savary, Charon, Calvet, Pierre, Houpert et Lefèvre, Mme Lassarade, M. B. Fournier, Mme Lamure, MM. Danesi et Bouloux, Mme Micouleau, MM. Mandelli, Piednoir, H. Leroy, Mouiller et Pointereau et Mme Duranton, est ainsi libellé :
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 411-71 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sauf accord écrit et préalable des parties, » ;
b) Le 1° est ainsi modifié :
- la première phrase est ainsi rédigée : « En ce qui concerne les travaux imposés par l’autorité administrative, les plantations, les bâtiments et les ouvrages incorporés au sol, l’indemnité est égale au coût des travaux, y compris la valeur de la main d’œuvre, évalué à la date de l’expiration du bail et réduit d’un seizième par année écoulée depuis leur exécution. » ;
- la seconde phrase est supprimée ;
c) Le 2° est abrogé ;
d) À la première phrase du 3° , les mots : « déduction faite de l’amortissement dont la durée ne peut excéder dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « réduite d’un seizième par année écoulée depuis leur exécution » ;
e) Le 5° est abrogé ;
2° Au troisième alinéa du 1 de l’article L. 411-73, les mots : « figurant sur une liste établie par décision administrative pour chaque région naturelle, en tenant compte de la structure et de la vocation des exploitations. Cette liste ne pourra comprendre que les travaux nécessités par les conditions locales et » sont supprimés ;
3° L’article L. 411-78 est abrogé ;
4° À la première phrase de l’article L. 416-5, les mots : « porte sur une exploitation agricole constituant une unité économique ou sur un lot de terres d’une superficie supérieure au seuil mentionné à l’article L. 312-1, qu’il » sont supprimés.
II. – L’article 78 du code général des impôts est abrogé.
La parole est à M. Daniel Gremillet.
M. Daniel Gremillet. Toujours dans le même sens, il s’agit de montrer que notre pays a beaucoup évolué.
Nous avons eu de nombreux débats, ici même, sur l’accaparement des terres, qui nous a tous choqués, ou sur la loi Égalim, la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable.
Des questions plus fondamentales encore ne sont pas posées : qu’est-ce aujourd’hui qu’un agriculteur – j’y reviendrai, là aussi, tout à l’heure ? Comment assurer que la transmission du modèle d’agriculture à la française reste viable ? Quelles sont les dynamiques possibles en matière de relations entre le propriétaire et le fermier ? Comment peut-on donner aux agriculteurs des capacités d’investissement et d’amortissement ?
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. La commission spéciale comprend tout à fait l’objet de cet amendement ; néanmoins, comme pour le précédent, j’en demande le retrait ; à défaut, l’avis serait défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Le Gouvernement souhaite le retrait de cet amendement relatif au statut du fermage. En effet, une mission d’information sur les baux ruraux est en cours à l’Assemblée nationale, conduite par MM. Antoine Savignat et Jean Terlier, qui ont commencé leurs travaux les 11 et 12 février dernier. Les conclusions de cette mission viendront enrichir la réflexion globale du ministère de l’agriculture sur le foncier.
La mesure que vous proposez est donc à ce stade, monsieur le sénateur, prématurée. Mais la bonne nouvelle est que le point que vous soulevez sera a priori étudié – tel était d’ailleurs, si je vous ai compris, le sens de cet amendement d’appel. Les suites qui seront données à cette mission offriront un angle d’attaque à la réflexion que vous souhaitez mener.
Demande de retrait, donc ; à défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Gremillet, l’amendement n° 145 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Daniel Gremillet. Non, je vais le retirer également, madame la présidente. Je remercie notre rapporteure ainsi que Mme la secrétaire d’État, qui a très bien compris le sens de cet amendement.
Je le répète : les mois passent, et nous n’avons toujours pas trouvé l’arsenal qui nous permettra de créer de nouvelles relations dans le monde agricole, donc une nouvelle sécurisation du foncier, et de faire en sorte que la terre, qui a différentes fonctions, puisse continuer d’être transmise à celles et ceux de nos enfants qui garantiront la sécurité alimentaire de notre pays. Il y a là, vraiment, un enjeu stratégique.
Je retire cet amendement dont les dispositions, là encore, auront toute leur place dans la discussion de la future loi relative notamment, mais pas uniquement, au foncier agricole.
Mme la présidente. L’amendement n° 145 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 142 rectifié bis, présenté par MM. Gremillet et Vaspart, Mmes Noël, Deroche et Gruny, MM. Bascher et D. Laurent, Mmes Richer, Chauvin et Berthet, MM. Morisset et Cardoux, Mme Bruguière, M. Brisson, Mme Chain-Larché, M. Chaize, Mmes Thomas, Imbert, M. Mercier et Deromedi, MM. Raison, Cuypers, Pellevat, Bizet, Bonhomme, Savary, Charon, Calvet, Pierre, Houpert et Lefèvre, Mme Lassarade, M. B. Fournier, Mme Lamure, MM. Danesi et Bouloux, Mme Micouleau, MM. Mandelli, Piednoir, H. Leroy, Mouiller et Pointereau et Mme Duranton, est ainsi libellé :
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Sont abrogés :
1° La loi n° 60-808 du 5 août 1960 d’orientation agricole ;
2° Les articles 4 et 6 à 33 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole ;
3° La loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles ;
4° La loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d’orientation agricole ;
5° La loi n° 84-741 du 1er août 1984 relative au contrôle des structures des exploitations agricoles et au statut du fermage ;
6° La loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social.
II. – Les groupements agricoles fonciers créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole peuvent être transformés en groupements fonciers agricoles suivant les dispositions du chapitre II du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime.
III. – L’article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le présent article s’applique aux groupements agricoles fonciers constitués antérieurement à la publication de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, lorsqu’ils ne sont pas transformés en groupements fonciers agricoles. »
III. – Après l’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 411-… ainsi rédigé :
« Art. L. 411-…. – Le droit de reprise aux articles L. 411-6, L. 411-58 et L. 411-60 ne peut être exercé au profit d’une personne bénéficiant d’un avantage vieillesse supérieur à 4160 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance. »
La parole est à M. Daniel Gremillet.
M. Daniel Gremillet. Cet amendement est très symbolique ; il vise notamment à abroger les lois d’orientation qui ont fait l’agriculture française d’aujourd’hui. N’oublions pas d’où nous venons : nous ne venons pas de nulle part, et notre histoire a été scandée par des décisions fondamentales.
Première décision, au sortir de la guerre, à l’époque où la France et l’Europe avaient faim : le traité de Rome. Il grave dans le marbre le principe suivant : « Paysans, produisez ; l’Europe vous garantit un revenu ! ».
Ensuite furent votées les lois d’orientation que j’ai évoquées, très importantes pour le développement de l’agriculture. Si l’agriculture française est aujourd’hui à ce niveau de performance, si elle garantit aux Français et aux Européens tant la sécurité alimentaire que la qualité des produits, cela vient de ces textes.
Reste que, aujourd’hui, la taille moyenne des fermes n’a plus rien à voir avec ce qu’elle était dans les années 1960 – on parlait, à l’époque, d’une surface minimale d’installation fixée à 16 hectares ou à 18 hectares… Si j’ai souhaité déposer cet amendement, c’est parce qu’il faut que nous ayons ce débat, et que nous ayons le courage d’aller plus loin.
Le sol est aujourd’hui convoité par tous ; or il est nécessaire à la sécurité alimentaire. Lorsque l’on implante une éolienne, on doit créer un chemin d’accès, et on ne pense jamais aux surfaces ainsi perdues, qui font partie, pourtant, de l’écobilan qu’il faut avoir l’honnêteté de faire. Il y a bien, donc, une certaine forme de concurrence entre les usages – c’est la même chose pour les panneaux solaires.
Surtout, serons-nous capables un jour de hiérarchiser les fonctions ? Lorsque la Safer préempte, doit-on donner la priorité, au moment de l’installation, à l’activité agricole à vocation alimentaire ? Quid des productions énergétiques, par exemple ? Je pense à la méthanisation qui, dans certains secteurs, peut entrer en concurrence avec la production alimentaire.
Il y a là des sujets qu’on ne doit pas ignorer. Il nous appartient – nous en avons besoin – de définir une nouvelle forme d’agriculture, qui doit nous apporter à la fois l’alimentation et de l’énergie.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. L’abrogation des lois agricoles listées par l’amendement n’est pas souhaitable.
En effet, après un examen attentif, il s’avère que les lois de 1960, 1962, 1980, 1984 et 1988 comprennent encore des dispositions en vigueur, dont certaines ne sont pas codifiées dans le code rural et de la pêche maritime.
Dès lors, il n’est pas possible d’entreprendre un toilettage de ces lois sans risquer d’abroger des dispositions encore applicables.
Compte tenu du risque posé en termes de sécurité juridique, le chantier proposé par les auteurs de cet amendement, par ailleurs tout à fait utile, nécessite, pour aboutir, une analyse plus approfondie.
Ce chantier pourrait tout à fait être conduit dans le cadre de la mission, dite « Balai » – pour bureau d’abrogation des lois anciennes inutiles –, instituée par le bureau du Sénat.
Laissons-nous le temps de l’expertise sur ces sujets majeurs pour notre politique agricole.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. La mesure proposée nécessite une étude d’impact, notamment juridique, des conséquences de l’abrogation des dispositions en cause.
À la suite de la publication de la loi n° 2019-1332 du 11 décembre 2019 tendant à améliorer la lisibilité du droit par l’abrogation de lois obsolètes, qui traitait des lois antérieures à 1940, le Sénat a entrepris un travail sur l’abrogation des lois obsolètes de la période 1941-1981. Ce travail et le véhicule législatif qui en découlera permettront, si cela est jugé opportun, d’abroger les dispositions que vous visez.
Pour cette raison, monsieur le sénateur, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Gremillet, l’amendement n° 142 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Daniel Gremillet. J’entends les réponses de Mme la secrétaire d’État et de notre rapporteure.
Le point que je soulève, néanmoins, ne pourra pas être abordé dans un texte du type de celui qui est issu de la mission Balai. Cet amendement est en effet un amendement d’appel ; si j’ai fait référence aux lois d’orientation, c’est que la France a besoin de nouvelles définitions : qu’est-ce qu’un agriculteur ? Qu’est-ce qu’une entreprise agricole ? C’est cette base de départ qu’il faut avoir le courage de retravailler.
Je vous rappelle que, à l’époque où ces lois ont été adoptées, on donnait des aides aux paysans pour qu’ils quittent le métier d’agriculteur – c’est ce qu’on appelait les indemnités viagères de départ (IVD) –, parce que la France avait besoin de bras dans l’industrie.
Or, aujourd’hui, les agriculteurs ont peut-être besoin, plus que d’hectares supplémentaires, de voisins – c’est une vraie question, et un vrai débat de société.
Je vais retirer cet amendement, madame la présidente, mais il s’agit d’un amendement qui vient du cœur. Aurons-nous le courage de définir à nouveaux frais ce qu’est un paysan et de dire ce que l’on attend de l’agriculture sur nos territoires ? C’est à ce prix que nous pourrons créer une dynamique et, surtout, garantir la sécurité alimentaire de notre pays dans le cadre d’une stratégie européenne.
Un autre sujet, d’actualité brûlante, en lien direct avec cet amendement, fait d’ailleurs débat : l’Europe, précisément. Le seul sujet communautaire partagé est en effet celui de l’agriculture et de la pêche.
Là encore, si la France fait preuve de faiblesse, compte tenu de la faiblesse qui prévaut aujourd’hui au niveau européen, je suis inquiet pour le futur.
Mme la présidente. L’amendement n° 142 rectifié bis est retiré.
Madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous revenons au cours normal de la discussion des articles.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX ENTREPRISES
Chapitre Ier
Modalités d’application des prescriptions nouvelles aux projets en cours
Article 21
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 512-5 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
a) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne :
« – ces mêmes délais et conditions s’appliquent aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation complète à la date de publication de l’arrêté ;
« – les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation complète à la date de publication de l’arrêté.
« Ces arrêtés fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l’arrêté préfectoral d’autorisation. » ;
2° Le III de l’article L. 512-7 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne :
« – ces mêmes délais et conditions s’appliquent aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement complète à la date de publication de l’arrêté ;
« – les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement complète à la date de publication de l’arrêté. » ;
3° L’article L. 512-10 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;
a) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne, les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes.
« Ces arrêtés précisent également les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales. »
Mme la présidente. La parole est à Mme Céline Brulin, sur l’article.
Mme Céline Brulin. Nous sommes assez préoccupés par cet article et, plus globalement, par ce chapitre du texte, qui ne tient absolument aucun compte et ne tire absolument aucun enseignement de l’accident qui a eu lieu, il y a quelques mois maintenant, à l’usine Lubrizol à Rouen, affectant très fortement des populations nombreuses, dans mon département, la Seine-Maritime, et au-delà, le panache de fumée ayant traversé les Hauts-de-France.
Cet accident a suscité un important travail parlementaire : une mission d’information à l’Assemblée nationale, une commission d’enquête unanimement demandée et mise en œuvre ici même, au Sénat. La remise des conclusions de ce travail est imminente, puisque notre commission d’enquête rendra son rapport d’ici à quelques semaines tout au plus.
Or, nous le regrettons, il n’est tenu absolument aucun compte, là encore, de ce travail important. Au contraire, le présent texte poursuit une logique à l’œuvre depuis plusieurs mois et plusieurs années, qui, sous couvert de simplification et d’accélération, fait reculer le droit de l’environnement et les instances de contrôle – je pense par exemple aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), qui étaient, sur les questions de sécurité, des outils pour les salariés et les dirigeants d’entreprises. Je pourrais parler également du secret des affaires et de tant d’autres évolutions qui vont dans le même sens.
On nous dit que ce texte est la traduction législative du rapport Kasbarian ; c’est vrai. Je voudrais simplement souligner que le rapport Kasbarian a été remis quelques jours avant l’incendie de Lubrizol ; son auteur ne pouvait donc évidemment pas en tenir compte. J’ajouterai que certaines recommandations du rapport, sur lequel je pourrais émettre de nombreuses critiques, contrebalançaient un peu, insuffisamment certes, les mesures qui nous sont aujourd’hui proposées.
Or nous ne retrouvons absolument aucune de ces recommandations dans le texte. Il nous semblerait donc judicieux que l’ensemble de ce chapitre soit retiré du projet de loi, que l’on attende les conclusions du travail en cours, et notamment de celui que nous sommes en train de mener ici même au Sénat, afin que de véritables enseignements, pour l’ensemble des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), puissent être tirés de cet accident industriel de Lubrizol.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Canevet, sur l’article.
M. Michel Canevet. Ce projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique est un texte important, intéressant, nécessaire. Nous en avons tous l’illustration dans nos départements : la suradministration, c’est-à-dire la lourdeur des procédures administratives, empêche la concrétisation d’un grand nombre de projets.
Je prendrai l’exemple de la transition énergétique. Nous affichons, en la matière, des ambitions extrêmement fortes. Or il s’avère que des barrages se dressent constamment devant la concrétisation des projets. On sait bien, pourtant, que cette transition énergétique est absolument nécessaire et urgente – dans quelques jours, les électeurs sauront le rappeler à l’ensemble des candidats à la prochaine élection.
Il est donc utile et important d’assouplir un certain nombre de procédures. Nous avons décidé par exemple, en 2012 et en 2014, de valider des projets éoliens offshore ; nous sommes en 2020, et aucun de ces projets n’est concrétisé ! Quand on voit comment, dans les pays voisins, les choses ont évolué, on se dit qu’il y a beaucoup à faire pour alléger les procédures et permettre la réalisation de nos ambitions.
Autre exemple : le photovoltaïque. Il faut bien sûr équiper autant de toitures que possible, mais cela ne sera pas suffisant : le développement de parcs est une nécessité. Des terrains s’y prêtent parfaitement – je pense à d’anciennes décharges ou à des périmètres de protection des captages. Il y a là des espaces qui ne peuvent être consacrés à l’agriculture traditionnelle ; il importe donc que l’on puisse se saisir de ces espaces pour les destiner à d’autres usages. Or, dans les communes littorales en particulier, de nombreux freins sont mis à cette évolution, par la conjonction de réglementations qui se contredisent.
Il est nécessaire, madame la secrétaire d’État, que ces problèmes soient traités ; je regrette, de ce point de vue, que l’amendement que j’ai déposé sur ce sujet ait été déclaré irrecevable.
Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Je pense utile de répondre à Mme Brulin et je remercie M. Canevet d’avoir apporté sa vision d’élu de terrain confronté aux difficultés rencontrées par certains projets.
Le rapport Kasbarian n’a rien à voir avec la réglementation relative au contrôle des installations classées pour la protection de l’environnement. Aussi, cet amalgame est assez malvenu. Je précise que le Gouvernement a annoncé un plan d’action post-Lubrizol, qui se déroulera en deux temps : la première étape, ainsi que l’a annoncé Élisabeth Borne le 11 février, consistera à renforcer les prescriptions de fond ; la seconde étape portera sur la gestion des crises, de manière à nous aider à effectuer plus de contrôles sur le terrain.
L’allégement des procédures administratives n’emporte aucune modification du droit environnemental en vigueur. Au contraire, il permettra de libérer du temps pour le contrôle et la conduite des procédures en question.
Il me paraît important d’apporter cette précision parce qu’il ne faut pas mélanger les choses. En Suède, l’instruction administrative des dossiers d’installation ou d’extension de nouveaux sites prend deux fois moins de temps que chez nous, alors que le droit de l’environnement de ce pays est l’un des plus exigeants d’Europe.
Je le répète, nous ne modifions pas le droit de l’environnement, nous souhaitons juste faire en sorte que les délais d’instruction administrative des dossiers s’inscrivent dans la moyenne européenne et utiliser au mieux nos ressources en perdant moins de temps avec les procédures administratives et en envoyant plus d’inspecteurs sur le terrain pour contrôler les installations classées.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 62 rectifié est présenté par Mmes Brulin, Cukierman, Apourceau-Poly, Assassi et Benbassa, M. Bocquet, Mme Cohen, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, M. P. Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli.
L’amendement n° 167 rectifié est présenté par MM. Labbé et Dantec.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Céline Brulin, pour présenter l’amendement n° 62 rectifié.
Mme Céline Brulin. Nous proposons effectivement la suppression de cet article, qui modifie et infléchit de manière importante notre corpus juridique. En effet, alors que, jusqu’à présent, le principe de non-rétroactivité s’entendait évidemment pour les installations autorisées, il est prévu que ce principe s’applique également aux instructions en cours.
Nous considérons que la norme n’est pas un obstacle en soi, qu’elle est au contraire un élément de protection des populations, d’accompagnement des entreprises dans leur mise en conformité. En tout cas, on ne peut pas considérer que la réglementation doive sans cesse être assouplie.
L’adoption de cet article pourrait créer une insécurité plus grande pour les entreprises, ce qui n’est absolument pas souhaitable.
Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 167 rectifié.
M. Joël Labbé. Madame la présidente, avec votre autorisation, je dépasserai légèrement mon temps de parole pour présenter cet amendement, sachant que je prendrai très peu de temps pour présenter le suivant, qui est un amendement de repli.
Cet amendement de suppression est aussi un amendement d’agacement.
Nous en venons donc au débat sur la protection de l’environnement. La quasi-totalité des mesures figurant dans le texte constitue une poursuite du détricotage des mesures relatives à la protection de l’environnement et à la démocratie environnementale, à l’opposé des ambitions affichées par le Gouvernement.
M. Jean-Claude Tissot. C’est vrai !
M. Joël Labbé. L’affaire Lubrizol l’a montré et on l’a dit : le droit des installations classées a toute son importance, et c’est pourquoi les reculs dans ce domaine, couplés au manque de moyens pour contrôler le respect de la réglementation, font courir des risques à la population, à l’environnement, mais aussi à des activités économiques – je pense notamment à l’agriculture.
Il est donc difficile de comprendre, alors que nous sommes encore en attente des résultats des investigations sur l’accident de Lubrizol, que l’on nous propose davantage de recul sur les ICPE, qui plus est dans des délais parlementaires extrêmement courts.
La simplification pour les entreprises est un objectif légitime, et l’on peut parfaitement comprendre leurs besoins de clarté et de sécurité juridiques. Mais cette simplification ne passe pas nécessairement par un recul des exigences de sécurité et de participation concernant les projets.
Le texte renforce le risque de contentieux, ce qui va à l’opposé des objectifs affichés. C’est dans cet esprit que nous proposons, par cet amendement, la suppression de cet article. En effet, la mesure proposée ici vise à faire bénéficier les projets en cours d’autorisation, qui ont fait l’objet d’une demande d’autorisation complète, des délais impartis aux installations existantes pour se conformer aux nouvelles prescriptions en cas de modification de la réglementation.
Cette disposition conduit donc à autoriser des installations qui s’avéreront non conformes dès le jour de leur mise en fonctionnement. On peut s’interroger sur le gain de temps espéré, alors que les installations devront in fine se conformer ultérieurement aux prescriptions.
De plus, comme le souligne l’Association des maires de France, les normes ICPE font souvent, avant leur publication, l’objet de consultations avec les professionnels concernés. Ils sont donc largement informés de leur contenu, avant même la publication des textes, et ainsi en mesure d’anticiper les changements à apporter à leur projet.
On peut aussi légitimement s’interroger sur les risques pour la santé et l’environnement, alors que le contrôle des ICPE existantes est actuellement très insuffisant : il a été réduit de 40 % ces dernières années.
Cet article inscrit également dans la loi le principe de non-rétroactivité des nouvelles prescriptions affectant le gros œuvre, « sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France […] ».
Cette rédaction semble imprécise et ne paraît donc pas favoriser la sécurité juridique des projets. De plus, elle ne tient pas compte de l’ensemble des intérêts devant être protégés, par exemple ceux de l’agriculture ou de l’environnement, les deux étant aujourd’hui intimement liés.
Pour toutes ces raisons, il apparaît nécessaire de refuser ces modifications.
Merci de votre tolérance, madame la présidente !
Mme la présidente. Je considère, monsieur Labbé, que votre prochain amendement a été défendu.
M. Joël Labbé. Il le sera après ! (Sourires.)
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. La commission considère que l’article 21 prévoit une simplification équilibrée qui ne remet pas en cause in fine le niveau de sécurité des installations concernées, puisqu’il ne s’agit que d’une application différée selon des délais définis par arrêté.
Je rappelle en outre que, en cas d’enjeux importants pour la santé, la sécurité ou la salubrité publiques, il restera possible d’appliquer immédiatement les nouvelles règles à une installation en cours.
L’avis est donc défavorable sur ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Je me suis déjà exprimée à ce sujet, et l’avis est donc défavorable.
D’abord, il est faux de dire que, au moment de sa mise en service, l’installation ne respectera pas les normes puisqu’elle devra s’y conformer dans un délai donné. Il faut donc être précis.
Ensuite, le principe de non-rétroactivité des nouvelles prescriptions affectant le gros œuvre, sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, est issu des recommandations du Conseil d’État. Je fais confiance à celui-ci pour sécuriser les textes sur le plan juridique.
Enfin, vous mentionnez le nombre d’inspections des ICPE. L’objet du plan d’action post-Lubrizol qu’a annoncé Élisabeth Borne est bien d’accroître de 50 % le nombre d’inspections. Je pense donc que vous êtes satisfaits sur ce point.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 62 rectifié et 167 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 150 rectifié, présenté par MM. Labbé, Dantec, Collin, Gold, Jeansannetas et Requier, est ainsi libellé :
Alinéas 2 à 8
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Comme promis, je serai bref !
Cet amendement de repli vise à préserver le droit en vigueur applicable aux ICPE soumises au régime de l’autorisation, à savoir celles qui présentent de graves dangers ou inconvénients « soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».
Mme la présidente. L’amendement n° 149 rectifié, présenté par MM. Dantec, Labbé, Gold et Jeansannetas, est ainsi libellé :
Alinéas 5, 10 et 16
Après les mots :
salubrité publiques
insérer les mots :
, de la protection de l’environnement,
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. C’est mon collègue Ronan Dantec – qui vous prie par ailleurs d’excuser son absence – qui est le premier signataire de cet amendement.
Par définition, les installations dont on continue d’alléger les contraintes sont classées pour la protection de l’environnement. Il est curieux de constater que ce motif ne figure pas parmi ceux qui permettent d’écarter la possibilité d’obtenir des délais d’adaptation ou le bénéfice de la non-rétroactivité des nouvelles prescriptions affectant le gros œuvre.
Or le régime des ICPE existe pour une raison majeure : la complexité de la réparation des atteintes à l’environnement, voire l’irréversibilité de ces dernières.
Tel est l’objet, positif et fort, du présent amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 28 rectifié bis, présenté par Mmes C. Fournier et Guidez, MM. Kern, Canevet, Delcros, Le Nay et Louault et Mmes Férat, Billon et Gatel, est ainsi libellé :
Alinéas 7 et 12
Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :
La demande est présumée complète lorsqu’elle répond aux conditions de forme prévues par le code de l’environnement.
La parole est à Mme Catherine Fournier.
Mme Catherine Fournier. Mon cher collègue Labbé, je vous rassure : ce n’est pas un détricotage du code de l’environnement que je demande à travers cet amendement ; c’est au contraire un engagement de clarté et un engagement de précision que je demande à l’administration.
Pour rendre plus opérantes les dispositions de l’article 21, il convient d’éviter toute ambiguïté sur les conditions d’appréciation de la complétude des demandes d’autorisation ou d’enregistrement.
Cette complétude doit s’apprécier d’un point de vue formel par référence aux conditions de forme prévues par le code de l’environnement. L’aspect qualitatif des demandes est traité, après la complétude, dans le cadre de l’examen préalable du dossier par les services instructeurs.
Il convient donc de préciser que toute demande est présumée complète dès lors qu’elle répond aux conditions de forme prévues au code de l’environnement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Avis défavorable sur l’amendement n° 150 rectifié ; sagesse sur l’amendement n° 149 rectifié bis ; avis favorable sur l’amendement n° 28 rectifié bis.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. L’avis est défavorable sur l’amendement n° 150 rectifié. La problématique des prescriptions applicables aux projets en cours est identique, qu’il s’agisse d’installations soumises à autorisation ou d’installations soumises à enregistrement. La différenciation entre les régimes d’autorisation et d’enregistrement s’apprécie non pas selon la gravité des dangers encourus, mais dans le fait que les installations en question puissent être en principe gérées selon des prescriptions standard – pour le régime de l’enregistrement – ou non – pour le régime de l’autorisation. Il ne faut pas faire cette confusion.
L’avis est également défavorable sur l’amendement n° 149 rectifié, qui induirait une plus grande fragilité juridique. C’est un point dont nous avons discuté avec le Conseil d’État, qui a recommandé d’introduire le motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques.
Enfin, l’avis est favorable sur l’amendement n° 28 rectifié bis : il convient en effet, ainsi qu’il est ressorti des discussions que nous avons eues, que les demandes d’autorisation ou d’enregistrement ne se résument pas à un dossier sommaire.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 21, modifié.
(L’article 21 est adopté.)
Article additionnel après l’article 21
Mme la présidente. L’amendement n° 61 rectifié, présenté par Mmes Brulin, Cukierman, Apourceau-Poly, Assassi et Benbassa, M. Bocquet, Mme Cohen, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, M. P. Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli, est ainsi libellé :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 513-1 du code de l’environnement est abrogé.
La parole est à Mme Céline Brulin.
Mme Céline Brulin. Par cet amendement, nous demandons la suppression de l’article L. 513-1 du code de l’environnement, qui confère des droits acquis aux entreprises en disposant que « les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d’un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation, à enregistrement ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation, cet enregistrement ou cette déclaration […] ».
Nous nous fondons en cela précisément sur ce qui s’est passé lors de l’incendie de Lubrizol, dont je disais qu’il n’avait été tenu absolument aucun compte.
Par exemple, les entrepôts de Normandie Logistique, où ont brûlé 4 200 tonnes de produits, c’est-à-dire à peu près la moitié des 9 500 tonnes de produits qui sont partis en fumée lors de ce dramatique incendie, n’étaient pas classés ICPE, à la différence de l’usine Lubrizol, alors même qu’ils sont imbriqués dans son périmètre. Pourquoi ? Parce qu’ils bénéficiaient précisément de l’antériorité au regard de la réglementation des ICPE, ces entrepôts préexistant à la loi. C’est d’ailleurs ce que nous ont rappelé les dirigeants de l’entreprise lorsque nous les avons auditionnés dans le cadre de la commission d’enquête. D’ailleurs, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Normandie avait reconnu que Normandie Logistique aurait dû relever du régime de l’enregistrement.
Cet amendement tend à prendre acte de cette situation, et j’espère que vous le soutiendrez.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. J’attire votre attention, ma chère collègue, sur la portée de cet amendement, qui irait bien au-delà des seuls établissements Seveso, puisqu’il impacterait l’ensemble des installations classées qui bénéficient de ce mécanisme parmi les quelque 500 000 installations existantes.
Il s’agit d’un dispositif ancien du régime des ICPE qui permet de lisser l’impact dans le temps des changements de nomenclature pour les installations existantes.
Nous comprenons le signal envoyé dans le cadre de l’après-Lubrizol, mais plutôt qu’une suppression brutale de ce mécanisme, il nous semble préférable de réfléchir à des mécanismes de contrôle ou de passage en revue des installations concernées en vue de vérifier l’adéquation entre leurs activités et les prescriptions auxquelles elles sont soumises.
L’avis est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. L’avis est défavorable, pour les raisons qu’a très bien invoquées Mme la rapporteure.
Par ailleurs, contrairement à ce que vous avez indiqué, Normandie Logistique était un établissement classé ICPE.
Mme Céline Brulin. C’est faux !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 61 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 22
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
L’article L. 522-2 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les prescriptions de l’État mentionnées au premier alinéa sont mises en œuvre dans les conditions définies par les dispositions réglementaires en vigueur à la date de réception du dossier par l’autorité administrative compétente en matière d’archéologie. »
Mme la présidente. Le vote est réservé.
Chapitre II
Évaluation environnementale
Article 23
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 122-1-1 est complétée par les mots : « , dans le cadre de l’autorisation sollicitée » ;
2° Au dernier alinéa du même III de l’article L. 122-1-1, après le mot : « ouvrage », sont insérés les mots : « de l’opération concernée par la demande, » ;
3° Le II de l’article L. 181-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle se substitue également à la consultation réalisée, le cas échéant, dans le cadre du III de l’article L. 122-1-1. »
Mme la présidente. La parole est à Mme Céline Brulin, sur l’article.
Mme Céline Brulin. Avant d’examiner cet article aux finalités contestables, je souhaiterais revenir quelques instants sur les évolutions, depuis plusieurs années, de l’évaluation environnementale, particulièrement malmenée. La réduction de sa portée de son usage est – je le maintiens – le signe d’une régression environnementale sans précédent.
C’est ainsi, d’abord, que les ordonnances de 2016 ont permis la mise en œuvre d’une évaluation au cas par cas au lieu d’une évaluation systématique pour la plupart des projets.
En juin 2018, un décret a réduit le périmètre des projets soumis à évaluation environnementale. Le Gouvernement a notamment décidé de soustraire les modifications des établissements Seveso à une évaluation environnementale systématique pour les soumettre à une procédure d’examen au cas par cas.
Parallèlement, la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, dite loi Essoc, puis la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat ont transféré la responsabilité de la réalisation de l’évaluation environnementale au préfet lorsque le projet consiste en une modification des installations et non en une création.
J’ouvre une parenthèse : l’une des leçons que l’on peut tirer de l’incendie de Lubrizol, c’est que de lourdes responsabilités pèsent sur les épaules des préfets. Sans qu’il existe le moindre doute sur leur engagement en faveur de notre sécurité, peut-être faudrait-il mieux répartir ces responsabilités ?
L’établissement Lubrizol a, par exemple, bénéficié de ces assouplissements et, là encore, il nous semble qu’il faut en tenir compte. Non seulement les populations ont été impactées dans leur environnement direct, mais encore cet incendie aura des conséquences s’agissant de leur acceptation des activités industrielles.
Pour ma part, je tiens beaucoup au développement de l’industrie et je suis favorable à ce que l’on favorise des implantations industrielles dans notre pays. Mais pour que cela soit possible, pour que nos populations l’acceptent, encore faut-il montrer très clairement que nous apportons toutes les garanties en matière de protection de l’environnement, de prévention des risques sanitaires et de sécurité.
Mme la présidente. L’amendement n° 25 rectifié bis, présenté par Mmes C. Fournier et Guidez, MM. Kern, Canevet, Delcros, Louault et Le Nay et Mmes Férat, Billon et Gatel, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le IV de l’article L. 122-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale en l’absence de réponse de l’autorité en charge de l’examen au cas par cas ou mentionnée au même article L. 171-8, cette autorité communique au maître d’ouvrage, à sa demande, les motifs qui ont fondé sa décision dans un délai de quinze jours. » ;
La parole est à Mme Catherine Fournier.
Mme Catherine Fournier. La directive européenne n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement renvoie à une décision au cas par cas l’obligation de réaliser une évaluation environnementale pour certains projets limitativement énumérés.
Le code de l’environnement prévoit que, en l’absence de réponse par l’autorité chargée de cette décision dans un délai de trente-cinq jours, le projet doit être soumis à évaluation environnementale.
Le délai de réalisation du projet passe alors, en pratique, de quelques mois à plusieurs années. Or une décision implicite, d’une part, ne permet pas au maître d’ouvrage de connaître les enjeux environnementaux identifiés par l’autorité pour émettre sa décision, et, d’autre part, rend très difficile sa capacité à en contester le bien-fondé devant la juridiction administrative.
Sans remettre en cause le mécanisme de décision implicite, le pétitionnaire doit être en mesure d’obtenir rapidement les motifs ayant conduit à cette décision.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Cet amendement va dans le sens d’une plus grande lisibilité pour le maître d’ouvrage. L’avis est donc favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. L’avis est défavorable.
D’abord, le code de l’environnement prévoit déjà la possibilité d’un recours contre la décision de soumission à évaluation environnementale. Plus précisément, le VI de l’article R. 122-3 du code de l’environnement dispose que tout recours contentieux doit d’abord faire l’objet d’un recours administratif préalable.
Ce recours administratif permet un dialogue entre le porteur de projet et l’autorité ayant pris la décision de soumission à évaluation environnementale, explicite ou tacite. En particulier, l’administration devra expliquer à cette occasion les motifs ayant conduit à soumettre à une évaluation environnementale.
L’objet de cet amendement est donc, à ce titre, déjà satisfait.
Ensuite, s’agissant du délai de quinze jours, il nous semble que cette disposition ne relève pas, théoriquement, du domaine législatif. En outre, ce délai est très contraint et, au regard de notre objectif de préservation du droit de l’environnement, nous ne pouvons le valider.
Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Fournier, pour explication de vote.
Mme Catherine Fournier. Ce texte ambitionne d’accélérer et de simplifier les procédures. Le délai d’instruction existe déjà, mais, en l’espèce, nous demandons que l’administration s’engage et assume ses propres responsabilités vis-à-vis du pétitionnaire. Faute d’imposer un délai, nous ne parviendrons pas à obtenir un résultat. Si l’on veut effectivement que les porteurs de projet disposent d’une meilleure visibilité, il faut absolument que l’administration s’engage et que chacun prenne ses responsabilités.
Bien sûr, je maintiens cet amendement, d’autant qu’il a reçu un avis favorable de la commission.
Mme la présidente. La parole est à M. Dany Wattebled, pour explication de vote.
M. Dany Wattebled. À titre personnel, je voterai cet amendement, qui ne vise qu’à accélérer et simplifier les procédures administratives.
Madame la secrétaire d’État, vous nous avez répondu que le pétitionnaire peut toujours aller devant le tribunal administratif.
M. Dany Wattebled. Il s’écoulera alors plus d’une année avant que son recours ne soit examiné, sans compter les conséquences du mouvement de grève actuel de certains avocats.
L’administration doit répondre aux citoyens ou aux entreprises qui la sollicitent. Fixons un délai pour leur épargner tout recours devant le tribunal administratif. Cette proposition va dans le bon sens.
Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. J’ai très précisément dit le contraire : par recours administratif, j’entends recours devant l’administration pour connaître les raisons de la décision défavorable. Et c’est bien ce que prévoit la réglementation.
Avant tout recours contentieux devant le tribunal administratif, un recours doit être exercé devant l’administration, qui doit donc apporter une réponse qui l’engage. Le présent amendement vise à lui fixer un délai de quinze jours pour indiquer les motifs qui ont fondé sa décision, délai auquel le Gouvernement n’est pas favorable.
Effectivement, et cela a été dit, les préfets assument de nombreuses responsabilités, avec charisme et engagement. Mais il n’est pas dans notre intention de revenir en arrière en matière de droit de l’environnement en leur imposant ce délai de quinze jours.
Vous l’avez compris, tout le sens de ce projet de loi consiste trouver les voies et moyens d’accélérer le traitement des dossiers sans revenir sur la législation en vigueur en matière d’environnement et, surtout, sans créer de risque contentieux.
Mme la présidente. La parole est à M. Claude Kern, pour explication de vote.
M. Claude Kern. Il faudrait aussi que l’administration se donne les moyens de répondre en temps voulu.
Je voterai cet amendement.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° 63 rectifié est présenté par Mmes Brulin, Cukierman, Apourceau-Poly, Assassi et Benbassa, M. Bocquet, Mme Cohen, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, M. P. Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli.
L’amendement n° 101 est présenté par Mme Préville, MM. Houllegatte et Sueur, Mme Artigalas, M. Kerrouche, Mme S. Robert, MM. Kanner, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Daudigny, Duran et Fichet, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, MM. Jacquin et Leconte, Mmes Lubin et Monier, M. Montaugé, Mme Perol-Dumont, M. Temal et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 168 rectifié est présenté par MM. Labbé et Dantec.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Céline Brulin, pour présenter l’amendement n° 63 rectifié.
Mme Céline Brulin. On comprend évidemment l’intérêt de regrouper les projets industriels sur un même périmètre ; cela a du sens et les préconisations en la matière du rapport Kasbarian sont pertinentes. En revanche, nous regrettons qu’on ne prenne pas du tout en compte ce que l’on appelle les effets « dominos » ou les effets « cocktail ». Or l’on sait bien que la présence, les unes à côté des autres, de différentes installations non seulement a pour conséquence d’augmenter les risques potentiels, mais encore peut conduire à leur conjugaison. Il faut absolument prendre ce facteur en compte.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Michel Houllegatte, pour présenter l’amendement n° 101.
M. Jean-Michel Houllegatte. Cet amendement vise donc à supprimer les alinéas 2 et 3 de l’article 23, qui affirment le principe selon lequel l’évaluation environnementale doit se faire opération par opération. Il nous semble que cela va à l’encontre de l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016, qui visait justement à mettre en conformité notre droit avec la directive Projets de l’Union européenne, qui interdit ce qu’on appelle le « saucissonnage ».
France Nature Environnement, également opposée à ces alinéas, donne un exemple qui nous semble très parlant : avec la réforme envisagée, la gare, les rails et les voies routières seraient donc considérés comme trois opérations distinctes, dont l’effet cumulatif des impacts ne sera donc pas évalué.
Nous ne sommes donc pas favorables à cette évolution législative, et nous considérons qu’il est indispensable de prendre en compte, comme cela a été indiqué, le cumul des différents projets pour en mesurer le réel impact sur l’environnement. Qu’en sera-t-il lorsque, sur une même zone industrielle – et cet argument sera sans doute encore développé –, on comptera un troisième, un quatrième, voire un cinquième projet supplémentaire ? Comment considérer que ces agrandissements successifs ne doivent pas être appréhendés dans leur ensemble, dans une approche systémique, pour mieux en mesurer le potentiel impact sur l’environnement ?
Une fois de plus, ce qui motive le Gouvernement à agir ainsi nous semble très clair – et l’étude d’impact ne le cache pas – : il s’agit avant tout – et uniquement – de rassurer les industriels et les porteurs de projet. Là encore, l’environnement passe au second plan et nous ne pouvons malheureusement pas nous en satisfaire.
Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 168 rectifié.
M. Joël Labbé. Permettez-moi d’insister, au risque d’être agaçant, mais nous ne devons pas oublier que nous vivons une situation d’urgence climatique et environnementale.
Il s’agit, une nouvelle fois, d’un amendement de suppression de deux alinéas de l’article 23, qui modifient le mécanisme d’actualisation des études d’impact de projets inscrits dans un processus d’autorisation.
Aux termes de cet article, l’autorité environnementale ne revient pas sur les éléments déjà autorisés, les prescriptions nouvelles formulées ne portent que sur l’objet de la demande concernée et, en cas de procédure d’autorisation environnementale, la consultation de l’autorité environnementale vaut à la fois pour cette procédure d’autorisation et pour l’actualisation de l’étude d’impact.
Cela revient donc à affirmer le principe selon lequel l’évaluation environnementale se fait opération par opération. Or le droit européen, dans la directive Projets, interdit le « saucissonnage », c’est-à-dire le découpage par opération ou par législation de l’évaluation de l’impact d’un projet, et ce afin de prendre en compte le cumul des différents projets et de mesurer leur réel impact sur l’environnement.
Il est en effet nécessaire de revoir les prescriptions visant à protéger l’environnement de l’ensemble des activités en cas de nouveau projet, car les impacts de celui-ci se cumuleront avec ceux des installations existantes.
Comme le souligne l’Association des maires de France, cet article ne semble pas prendre en compte le possible « effet domino », c’est-à-dire la propagation des effets d’un accident au-delà du strict périmètre d’une installation, qui est pourtant d’une importance capitale, comme l’a montré l’affaire Lubrizol.
De même, comme l’indique France Nature Environnement, si l’on évalue séparément une gare, les rails et les voies routières attenantes, sans analyser le cumul de ces installations, comment peut-on estimer que l’on prend en compte l’impact réel d’un projet ?
Enfin, les incohérences entre cet article et le droit européen peuvent également fragiliser les projets, qui pourraient être remis en cause pour non-conformité. Cela va, encore une fois, à l’inverse de la recherche de simplification et de sécurité juridique.
Cet article constitue un recul important, et c’est pourquoi nous aussi souhaitons sa suppression.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. L’article 23 vient apporter de la lisibilité au droit existant en le clarifiant.
Je suis pour ma part favorable à ce que l’on rende le droit plus lisible pour les porteurs de projet. Il est nécessaire de préciser que l’actualisation d’une étude d’impact et le nouvel examen par l’autorité environnementale ne font pas peser de risque sur les autorisations déjà données. Il s’agit bien de rassurer les industriels et de privilégier plutôt l’implantation de nouveaux projets sur des zones industrielles déjà existantes.
L’avis est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Je rejoins les explications de Mme la rapporteure.
Il n’est pas question ici de fractionner un projet ou une opération en distinguant, pour reprendre l’exemple donné, les rails, les voies et la gare ; le Conseil d’État l’a d’ailleurs confirmé. On reste dans une logique d’appréciation d’un projet global, inscrit dans un environnement. L’article 23 vise à apporter une précision juridique en disposant que chaque site est responsable de sa procédure, ce qui est important.
J’ajoute que France Nature Environnement faisait partie du groupe de travail qui intervenait en support dans le cadre du pacte productif de la mission Kasbarian, et que nous avions discuté d’un certain nombre de ces sujets. Sur l’article 23, cette fédération n’avait pas mentionné de difficultés dans un premier temps, avant d’y revenir. Nos échanges étant encore en cours, je ne pense pas que sa position soit définitive. Il faut donc se garder de dire qu’elle a tranché définitivement.
L’avis est défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 63 rectifié, 101 et 168 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 23, modifié.
(L’article 23 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 23
Mme la présidente. L’amendement n° 65, présenté par Mmes Brulin et Cukierman, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux premier et deuxième alinéas du II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou ».
La parole est à Mme Céline Brulin.
Mme Céline Brulin. Avec cet amendement, nous souhaitons revenir sur une disposition également contestable, selon nous, des ordonnances de 2016, qui ont conduit à multiplier le recours aux études d’impact au cas par cas, en lieu et place des évaluations environnementales automatiques.
Dès 2017, dans le cadre de la ratification des ordonnances, nous avions proposé de revenir sur la frontière trop stricte entre « cas par cas » et évaluation automatique.
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la marge d’appréciation laissée aux États membres pour fixer des seuils trouve sa limite dans l’obligation qu’un projet fasse l’objet d’une étude d’impact, dès lors qu’il est susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement, et, en outre, la fixation de seuils ne permet jamais de prendre en considération le critère de cumul d’effets avec ceux d’autres projets, ce cumul pouvant s’analyser seulement in concreto.
Ces considérations avaient conduit d’ailleurs le groupe de travail sur la modernisation du droit de l’environnement, dirigé par Jacques Vernier, à proposer l’introduction d’une « clause-filet » ouvrant la possibilité de soumettre à évaluation environnementale un projet que l’on pourrait qualifier de « petit », non visé par le régime de l’examen au cas par cas, mais situé dans un milieu sensible ou fragile ; tel est manifestement le cas de la prévention des risques industriels, notamment ceux liés aux effets « domino » ou « cocktail ».
L’objet de cet amendement, que nous présentons chaque fois que nous le pouvons parce qu’il nous semble extrêmement pertinent, est donc de mettre la législation en conformité avec le droit de l’Union européenne, pour lequel les seuils ne sont qu’indicatifs, et d’ouvrir la possibilité au pouvoir exécutif de mettre en œuvre rapidement cette fameuse clause-filet.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Cet amendement, de même que le suivant que présentera M. Dantec, revient à créer une « clause de rattrapage » pour les petits projets qui sont en deçà des seuils fixés par décret, afin de pouvoir, si c’est justifié, les soumettre à évaluation environnementale.
Il prévoit ainsi que sont soumis à évaluation environnementale des projets susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement en fonction de critères « ou » de seuils définis par décret, et non pas en fonction de critères « et » de seuils. De cette manière, l’autorité compétente pourrait saisir l’autorité environnementale afin d’examiner s’il est nécessaire de soumettre un petit projet à évaluation environnementale. L’idée est de dire que ce n’est pas parce qu’un projet est « petit » en taille qu’il n’a pas d’impact sur l’environnement.
La France a fait le choix de fixer des seuils pour déterminer les projets devant faire l’objet d’une évaluation environnementale, systématique ou au cas par cas. La directive européenne nous le permettait. Nous avons usé de cette possibilité.
La mesure proposée serait potentiellement très lourde pour certains petits projets, agricoles notamment. N’importe quel permis de construire pourrait potentiellement être concerné. Je pense que l’on créerait ainsi davantage d’insécurité juridique.
L’avis est défavorable. Néanmoins, j’aimerais que le Gouvernement réponde sur la manière dont il va s’y prendre pour tenir compte de la mise en demeure adressée par la Commission européenne en mars 2019.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. La nomenclature actuelle de l’évaluation environnementale permet déjà de distinguer les seuils et critères selon les types de projets et les milieux dans lesquels ils s’insèrent. C’est par exemple le cas des éoliennes, qui sont systématiquement soumises à évaluation environnementale lorsqu’elles sont situées en milieu marin, quels que soient leurs critères techniques, alors que des critères peuvent être pris en compte dans le cas des éoliennes terrestres.
La modification du code de l’environnement proposée n’apparaissant pas nécessaire, je demande le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Mme la présidente. L’amendement n° 151 rectifié, présenté par MM. Dantec, Labbé et Collin, Mme N. Delattre et MM. Jeansannetas et Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Lorsqu’un projet, en deçà des seuils fixés, est toutefois susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine, l’autorité compétente transmet les informations relatives au projet dont elle dispose à l’autorité environnementale qui examine sans délai la nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement.
« La saisine de l’autorité environnementale est également ouverte au maître d’ouvrage qui peut transmettre à l’autorité environnementale une demande d’examen au cas par cas.
« Lorsque le maître d’ouvrage n’est pas à l’origine de la demande, l’autorité compétente l’informe sans délai.
« L’absence de réponse de l’autorité environnementale au terme du délai fixé par voie réglementaire vaut dispense de réaliser une étude d’impact.
« Les modalités d’application du présent paragraphe sont fixées par voie réglementaire. »
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Je présente cet amendement au nom de mon collègue Ronan Dantec, qui en est le premier signataire.
Il a pour objectif de garantir que tout projet ayant des incidences notables sur l’environnement fasse l’objet d’une évaluation environnementale, conformément aux dispositions de la directive Projets, et à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui estime qu’un projet, de dimension même réduite, peut avoir de telles incidences et doit donc être soumis à évaluation environnementale.
Il s’agit aussi de répondre à la mise en demeure, en date du 7 mars 2019, de la France par la Commission européenne, laquelle considère que la législation française n’est pas conforme à la directive européenne en ce qu’elle exclut des projets ayant des incidences sur l’environnement de toute évaluation et fixe des seuils d’exemption inadaptés.
Le présent amendement vise donc à se conformer au droit européen et reprend la proposition du rapport du groupe de travail présidé par Jacques Vernier, intitulé Moderniser l’évaluation environnementale, qui recommande d’instaurer une « clause de rattrapage ».
Il permet de soumettre à évaluation environnementale tout projet qui serait en deçà des seuils et/ou critères retenus pour l’application de cette obligation.
Il permet également à l’autorité compétente, ou au maître d’ouvrage, de saisir l’autorité environnementale afin de procéder à un examen au cas par cas, et donc de sécuriser juridiquement les projets.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Je précise que la mise en demeure de la Commission ne concerne pas l’absence de clause-filet, puisque cela est autorisé dans le cadre du droit européen.
L’avis est défavorable.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 152 rectifié, présenté par MM. Dantec et Labbé, Mme N. Delattre et M. Jeansannetas, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 122-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du II est ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorité environnementale décide de soumettre un projet à évaluation environnementale dans le cadre d’un examen au cas par cas, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du projet. » ;
2° Au premier alinéa du IV, les mots : « l’autorité en charge de l’examen au cas par cas » sont remplacés par les mots : « l’autorité environnementale » ;
3° Le V bis est ainsi rédigé :
« V bis. – L’autorité environnementale ne doit pas se trouver dans une position donnant lieu à conflit d’intérêts. À cet effet, ne peut être désignée une autorité dont les services ou les établissements publics relevant de sa tutelle sont chargés de l’élaboration du projet ou assurent sa maîtrise d’ouvrage. Les conditions de mise en œuvre de la présente disposition sont précisées par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Le présent amendement vise à garantir l’indépendance de l’autorité environnementale, à l’instar de ce que prévoient les dispositions en matière de plans et de programmes, en la dissociant de l’autorité compétente en matière d’autorisation. Il vise à prévenir les contentieux en la matière et donc à sécuriser les projets.
Il s’agit également de répondre à la mise en demeure de la France par la Commission européenne, laquelle considère que la législation nationale exclut des procédures d’évaluation certains types de projets ayant des incidences sur l’environnement et fixe des seuils d’exemption inadaptés, et que les moyens sont insuffisants pour l’examen des autres évaluations pertinentes.
L’absence de clause de rattrapage constitue une régression dans l’application du principe de prévention des atteintes à l’environnement et un recul en matière d’acceptabilité des projets. Elle représente donc un risque d’insécurité juridique pour les porteurs de projet. Or le Conseil d’État, dans sa décision du 8 décembre 2017, a confirmé qu’« une réglementation exemptant de toute évaluation environnementale un type de projets antérieurement soumis à l’obligation d’évaluation environnementale après un examen au cas par cas n’est conforme au principe de non-régression de la protection de l’environnement que si ce type de projets, eu égard à sa nature, à ses dimensions et à sa localisation et compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine ».
Il s’agit là d’éviter les contentieux, qui risquent de se multiplier si l’on continue d’agir ainsi, car la population accepte de moins en moins ces pratiques. Puisqu’il faut bien réaliser les projets, sécurisons-les au maximum !
Mme la présidente. L’amendement n° 66, présenté par Mmes Brulin et Cukierman, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 122-1 est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa du II, les mots : « autorité chargée de l’examen au cas par cas » sont remplacés par les mots : « autorité environnementale » ;
b) Le V bis est abrogé ;
2° Après le 3° du II de l’article L. 122-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Il attribue la compétence d’autorité environnementale mentionnée à l’article L. 122-1 soit au ministre chargé de l’environnement, soit à la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable, soit à la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet concerné doit être réalisé. »
La parole est à Mme Céline Brulin.
Mme Céline Brulin. Je disais précédemment que ce texte donnait une interprétation quelque peu unilatérale du rapport Kasbarian. Nous proposons de rééquilibrer les choses, en prenant en compte des éléments contenus dans ce rapport. Je pense notamment à la nécessité d’acculturer les industriels aux enjeux environnementaux et à la réglementation, ainsi qu’à l’importance de donner véritablement davantage de poids à la consultation du public, ce que certains qualifient de « redevabilité », c’est-à-dire la justification de la prise en compte des avis des citoyens et de l’autorité environnementale.
Je n’y reviendrai pas longuement, mais ce qu’a aussi montré l’accident industriel de Lubrizol, c’est la nécessité de tenir compte des inquiétudes légitimes et des avis des populations, voire de construire avec elles un certain nombre de réponses. Le rapport contient plusieurs propositions allant en ce sens, comme la création d’un portail numérique de suivi des dossiers. Il faut aussi citer la présentation de l’action 9 sur l’accélération des procédures, et ce regret, formulé sur la question plus large de la consultation du public : « La mission constate et regrette une prise en compte trop limitée de l’avis des citoyens lors du processus d’enquête publique. Pour y remédier et sans aller vers des solutions contraignantes, il conviendrait de concevoir et d’envisager des mécanismes plus innovants pour associer davantage les citoyens. »
Nous voulons pour notre part, aller en ce sens, et respecter l’esprit de la convention d’Aarhus en passant d’une simple consultation à une réelle prise en compte de l’avis des citoyens et de l’autorité environnementale.
Nous proposons de prendre en compte la position de cette autorité de deux manières : premièrement, en lui permettant de réagir à la réponse écrite du maître d’ouvrage à son avis en formulant un avis complémentaire à la demande du commissaire enquêteur ; deuxièmement, en obligeant l’autorité chargée de l’autorisation du projet à justifier la non-prise de mesures en cas d’incidences résiduelles négatives significatives.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Ces amendements visent à revenir sur la loi relative à l’énergie et au climat. Ils prévoient en effet que c’est l’autorité environnementale qui doit être compétente en matière de décision de soumission d’un projet à évaluation environnementale. L’objectif est que l’autorité chargée de décider de cette soumission ne soit pas la même que celle chargée de donner l’autorisation.
La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable avait déjà souligné, à l’occasion de l’examen de la loi relative à l’énergie et au climat, que cette solution continuait de poser problème, dans la mesure où elle permettait à un préfet d’être à la fois celui qui décide si un projet doit faire ou non l’objet d’une évaluation environnementale et celui qui est compétent pour autoriser ce projet. Elle avait d’ailleurs proposé que l’autorité désignée pour assurer l’examen au cas par cas des projets dispose également d’une autonomie fonctionnelle par rapport à l’autorité compétente pour autoriser le projet, mais cette modification n’avait malheureusement pas été retenue.
Néanmoins, il ne semble pas utile de revenir sur cette législation récente.
L’avis est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Le Sénat a effectivement voté, dans le cadre de la loi relative à l’énergie et au climat, une disposition qui permet de trouver un juste équilibre entre autorité environnementale et autorité chargée de l’examen du projet au cas par cas.
Je précise, pour rassurer Mme la rapporteure, qu’un décret précisera les conditions de déport, ce qui permettra de répondre aux questionnements exprimés lors de l’examen de ce texte.
Par ailleurs, concernant la question posée sur la mise en demeure, j’ajoute que c’est bien la loi relative à l’énergie et au climat qui, opérant cette distinction entre autorité environnementale et autorité chargée de l’examen au cas par cas, répond à l’essentiel de la mise en demeure.
D’autres sujets ont été abordés par les auteurs des amendements, notamment à propos des seuils. Il nous a aussi été reproché de ne pas avoir transposé la directive, mais comme il n’y a aucun cas en France, nous devons nous mettre d’accord avec la Commission européenne. Quoi qu’il en soit, le point essentiel est réglé.
L’avis est donc défavorable sur les deux amendements.
Mme la présidente. L’amendement n° 82 rectifié, présenté par MM. Wattebled, Guerriau, Menonville et Chasseing, Mme Mélot, MM. Malhuret, Lagourgue, Capus, A. Marc et Decool, Mmes Vullien et Noël et MM. Raison, Perrin, Canevet, Grosdidier, Le Nay, Segouin, de Nicolaÿ, Louault, Laménie, Bonhomme, Bouloux et H. Leroy, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du IV de l’article L. 122-1 par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dans un délai de deux mois. Le silence gardé par l’autorité à expiration de ce délai vaut acceptation. » ;
2° À la première phrase du 3° du IV de l’article L. 211-3, après les mots : « peut demander », sont insérés les mots : « , dans un délai de deux mois, ».
La parole est à M. Dany Wattebled.
M. Dany Wattebled. Cet amendement vise à obliger l’administration à apporter une réponse lorsqu’elle est saisie de demandes, notamment en matière d’environnement. En effet, nous constatons souvent sur le terrain que l’administration laisse fréquemment les entrepreneurs sans réponse, alors qu’ils ont déjà engagé des frais et mobilisé des ressources pour lancer de nouveaux projets.
Ainsi, dans le Nord, un entrepreneur a demandé à l’autorité compétente s’il devait engager une étude d’impact. Sans réponse de l’État pendant un an, il a décidé d’engager les travaux, et c’est seulement à ce moment-là que l’administration s’est réveillée pour le sanctionner ! Une telle situation est inacceptable, car l’administration doit être au service du citoyen, et non l’inverse.
Il faut obliger l’administration à apporter des réponses dans des délais raisonnables. C’est pourquoi je propose de fixer un délai de réponse, en l’occurrence de deux mois, au-delà duquel le silence gardé par l’administration vaut acceptation en matière environnementale.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Ma première remarque concerne la lisibilité du dispositif proposé par l’amendement : je ne suis pas sûre de comprendre ce que voudrait dire une « acceptation » dans le cas d’une procédure de cas par cas. En effet, l’autorité compétente doit décider si, oui ou non, un projet doit être soumis à évaluation environnementale. Que voudrait donc dire un silence valant acceptation ? Le projet serait-il soumis à évaluation environnementale en cas de silence ?
Deuxième remarque, je rappelle que ce qui justifie la règle du refus implicite en cas d’absence de réponse correspond à des enjeux de sécurité publique et de protection de l’environnement.
Enfin, l’autorité environnementale dispose d’un délai de trente-cinq jours à compter de la réception du formulaire complet pour informer, par décision motivée, le porteur de projet de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale.
La préoccupation exposée dans l’amendement étant en partie satisfaite, l’avis est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 64, présenté par Mmes Brulin et Cukierman, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du V de l’article L. 122-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le commissaire enquêteur peut demander à l’autorité environnementale un avis complémentaire sur cette réponse écrite. Elle le lui communique avant le démarrage de l’enquête publique. » ;
2° Le deuxième alinéa du I de l’article L. 122-1-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle précise les motivations qui ont conduit à ne pas prescrire de mesures, en cas d’incidences résiduelles négatives significatives. »
La parole est à Mme Céline Brulin.
Mme Céline Brulin. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 3 rectifié quater, présenté par Mme Noël, M. Bascher, Mme Puissat, M. D. Laurent, Mmes Berthet et Chauvin, MM. Lefèvre, J.M. Boyer, Vial, Chatillon, Perrin et Raison, Mme Raimond-Pavero, M. Calvet, Mme Deromedi, M. Laménie, Mme A.M. Bertrand et M. H. Leroy, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 122-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 122-…. ainsi rédigé :
« Art. L. 122-…. – Pour les projets ou aux parties de projet ayant pour objet le strict remplacement de remontées mécaniques ou de téléphériques transportant plus de 1 500 personnes par heure, une dérogation par décision de l’autorité compétente peut dispenser le maître d’ouvrage de l’étude d’impact telle que prévue par la présente section. »
La parole est à Mme Sylviane Noël.
Mme Sylviane Noël. Aujourd’hui, le remplacement d’une remontée mécanique sur un même tracé est considéré comme une création de remontée mécanique, selon la législation en vigueur. Il fait donc l’objet d’une étude d’impact systématique dès que le débit de l’appareil projeté dépasse les 1 500 personnes à l’heure, ce qui est le cas de tous les téléportés créés actuellement.
Néanmoins, le remplacement d’une remontée mécanique s’accompagne bien souvent d’une diminution du nombre de pylônes, compte tenu des progrès de la technique, et n’entraîne pas d’impact significatif supplémentaire sur une zone déjà aménagée.
Lors des consultations et échanges avec l’administration sur le décret de 2017 relatif à la procédure de création ou d’extension des unités touristiques nouvelles (UTN), Domaines skiables de France a proposé de dispenser ce type de projet d’étude d’impact. Cette proposition avait semblé recueillir l’assentiment de la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP) et de France Nature Environnement.
Pourtant, la modification n’a pas été prise en compte dans les textes. Aussi, cet amendement a pour objet de permettre une dispense d’étude d’impact systématique lors du remplacement d’une remontée mécanique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Les projets de remontées mécaniques transportant plus de 1 500 personnes sont aujourd’hui soumis à évaluation environnementale systématique. Cet amendement vise à déroger à cette systématicité en prévoyant la possibilité de dispenser le maître d’ouvrage d’une étude d’impact pour les projets de remplacement de remontées mécaniques ou téléphériques.
Tout d’abord, le champ des projets soumis à étude d’impact est de nature réglementaire : il est défini dans un tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, à la rubrique 43 pour les projets de remontées mécaniques et de téléphériques.
En outre, il est prévu que les travaux de remplacement à l’identique des remontées mécaniques, qui sont assimilables à des travaux de maintenance ou de grosses réparations, sont exemptés de l’obligation de soumission à évaluation environnementale.
En revanche, les travaux de remplacement qui ont pour effet d’augmenter la capacité de transport de la remontée mécanique peuvent être considérés comme des extensions et, dès lors, soumis à examen au cas par cas dans la grande majorité des cas et, pour les augmentations les plus importantes, à évaluation environnementale systématique.
L’amendement proposé étant satisfait, j’en demande le retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Compte tenu du métier que j’exerçais précédemment, je me contenterai de lire la fiche de banc préparée par les ministres compétents.
En premier lieu, je souhaite rappeler que le champ de l’évaluation environnementale relevant du domaine réglementaire, il ne revient pas à la loi de préciser les exemptions en la matière.
En second lieu, sur le fond, les travaux de remplacement à l’identique des remontées mécaniques sont déjà exemptés d’évaluation environnementale, en application de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, dans la mesure où ils sont assimilables à des travaux de maintenance ou de grosses réparations. Permettez-moi de citer cet article : « Sauf dispositions contraires, les travaux d’entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à évaluation environnementale. »
Le droit actuel permet donc déjà de répondre pleinement au souhait des auteurs de cet amendement.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Madame Noël, l’amendement n° 3 rectifié quater est-il maintenu ?
Mme Sylviane Noël. Oui, madame la présidente. En effet, contrairement à ce qui vient d’être dit, cet amendement n’est pas satisfait, puisque l’évaluation environnementale s’applique pour les téléportés qui ont une capacité supérieure à 1 500 personnes à l’heure, ce qui est le cas aujourd’hui de tous les nouveaux tracés téléportés. La question n’est donc pas réglée du tout.
Selon son intitulé, le présent projet de loi vise à la simplification de l’action publique. On est là en plein dedans, si vous me permettez cette expression ! Imposer une étude d’impact pour une installation ayant moins d’impact que celle que l’on supprime, cela ne me semble pas aller dans le bon sens.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 3 rectifié quater.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 26 rectifié bis, présenté par Mme C. Fournier, M. Kern, Mme Guidez, MM. Canevet, Le Nay et Louault et Mmes Férat, Billon et Gatel, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la référence : « L. 122-1 », la fin du premier alinéa de l’article L. 181-8 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « lorsqu’elle est requise. »
La parole est à Mme Catherine Fournier.
Mme Catherine Fournier. Cet amendement concerne les études d’impact environnemental.
Sans justification par rapport au droit européen, cette exigence générale d’une étude d’incidence pour tout projet qui ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale constitue une surtransposition. Si l’obligation d’une étude d’incidence peut se justifier, sa généralisation à tous les cas pour lesquels il n’y a pas obligation d’évaluation environnementale semble excessive et injustifiée.
En effet, ce n’est qu’au terme d’un examen au cas par cas que le porteur de projet saura, dans le cas où cet examen conclura à l’absence de nécessité de réaliser une évaluation environnementale, qu’il doit faire une étude d’incidence environnementale. Cela conduit le pétitionnaire à supporter deux fois une procédure sans aucune justification légale, tant au niveau européen que national.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Supprimer ici l’obligation d’une étude d’incidence, dans une autorisation qualifiée d’environnementale, ne permettrait pas à l’autorité décisionnaire – le préfet – de prendre la décision d’autorisation ou de refus en toute connaissance de cause. En effet, l’absence d’étude d’impact ne signifie pas que le projet n’a absolument aucune incidence sur l’environnement, et ce d’autant que les seuils relatifs à l’étude d’impact ont été relevés ces dernières années.
Un projet qui n’est pas soumis à évaluation environnementale n’est pas pour autant dénué de tout impact sur l’environnement.
L’avis est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Je tiens à préciser que le porteur de projet commencera par renseigner un formulaire « cas par cas » comportant les informations nécessaires à l’autorité compétente pour décider si l’étude d’impact est requise. Ce n’est que lorsqu’il est dispensé d’étude d’impact que le porteur de projet devra fournir une étude d’incidence environnementale.
Il n’est donc pas avéré, comme cela est affirmé dans l’exposé des motifs de l’amendement, que le pétitionnaire doit supporter deux fois une procédure. Le formulaire « cas par cas » permettra d’orienter le demandeur vers la procédure qui est la plus adaptée à sa situation, et donc vers une seule procédure.
L’avis est défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 26 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Chapitre III
Modalités des consultations
Article 24
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 512-7-3 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ces deux cas, le préfet en informe l’exploitant préalablement à la clôture de l’instruction de la demande. Dans le second cas, il consulte la commission départementale consultative compétente. » ;
2° À l’article L. 512-7-5, les mots : « , après avis de la commission départementale consultative compétente, » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 512-12, les mots : « et après avis de la commission départementale consultative compétente » sont supprimés ;
4° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 555-1, les mots : « , et de l’avis de la commission consultative compétente en matière de risques technologiques » sont supprimés ;
5° À la fin de la dernière phrase de l’article L. 555-12, les mots : « et de la commission consultative compétente en matière de prévention des risques technologiques » sont supprimés.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Tissot, sur l’article.
M. Jean-Claude Tissot. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, j’associerai à ce propos ma collègue Nicole Bonnefoy.
Je souhaitais prendre la parole sur l’article 24 pour m’exprimer plus largement sur les dispositions du présent projet de loi relatives au régime des installations classées pour la protection de l’environnement.
Comme vous le savez, madame la secrétaire d’État, le Sénat a créé, à la demande de l’ensemble des présidents de groupes et de commissions, une commission d’enquête pour analyser la gestion des conséquences de l’incendie de l’usine Lubrizol du 26 septembre 2019, et en tirer des enseignements pour l’avenir. J’ai l’honneur d’en être l’un des vice-présidents.
Mon objectif est, à cet instant, non pas de m’exprimer au nom de la commission d’enquête, qui présentera ses conclusions d’ici au début du mois d’avril, mais de vous faire part, à titre personnel, de certaines réserves par rapport à ce projet de loi.
Je regrette vivement le signal qu’envoie le Gouvernement en proposant des mesures guidées par le seul souci de simplifier la vie des industriels. Ces propositions proviennent d’un rapport remis au Gouvernement par notre collègue député Guillaume Kasbarian le 23 septembre 2019, c’est-à-dire trois jours avant l’accident de l’usine Lubrizol.
Ce rapport était guidé par le souci d’alléger les contraintes administratives des entreprises. À mon sens, le contexte et les attentes de la population ont profondément changé depuis : c’est peu dire que la population de Rouen a été très mécontente du manque d’information sur les risques industriels liés, notamment, à la présence d’une industrie chimique puissante au sein même de l’agglomération.
L’article 24 du projet de loi prévoit de limiter le rôle consultatif du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst). Aussi, je m’interroge sincèrement sur l’importance qu’accorde le Gouvernement à l’information du public par rapport aux considérations d’ordre économique. D’autres dispositions du projet de loi, aux articles 22, 23 et 25, malmènent également notre démocratie environnementale.
Traiter les procédures de consultation du public comme un fardeau ne contribuera pas à améliorer l’acceptabilité des activités industrielles. Au contraire, les réactions à l’accident de l’usine Lubrizol témoignent d’une véritable crise de confiance dans nos territoires à l’égard de la maîtrise des risques industriels.
Les mesures proposées ne vont pas dans le bon sens. J’observe d’ailleurs qu’elles entrent en contradiction avec les propos tenus devant notre commission d’enquête par plusieurs ministres, qui ont déploré le manque de culture du risque dans notre pays.
En outre, sur la forme, je m’étonne que le Gouvernement propose dès à présent des dispositions sur ce sujet, alors que plusieurs prises de parole avaient laissé entendre que l’exécutif attendrait les conclusions des travaux des deux assemblées avant de proposer des évolutions. Force est de constater que cette méthode n’a pas été respectée.
Permettez-moi donc d’espérer qu’à l’avenir le Gouvernement prêtera plus d’attention aux travaux de contrôle du Parlement et saura mieux mettre en cohérence ses actes avec ses paroles. Nous serons ravis de lui offrir une nouvelle occasion de le faire, lors de la présentation de nos conclusions dans quelques semaines.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° 67 est présenté par Mmes Brulin et Cukierman, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 105 est présenté par Mme Préville, MM. Houllegatte et Sueur, Mme Artigalas, M. Kerrouche, Mme S. Robert, MM. Kanner, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Daudigny, Duran et Fichet, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, MM. Jacquin et Leconte, Mmes Lubin et Monier, M. Montaugé, Mme Perol-Dumont, M. Temal et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 169 rectifié est présenté par MM. Labbé, Dantec, Gold et Requier.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Céline Brulin, pour présenter l’amendement n° 67.
Mme Céline Brulin. Sans surprise, nous proposons la suppression de cet article qui généralise pour l’ensemble des installations classées pour la protection de l’environnement la faculté accordée actuellement au préfet, en matière d’ICPE autorisées, de décider de ne pas consulter le Coderst ou, pour les parcs éoliens, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).
Sans faire de longs développements, nous estimons que cet article s’oppose à la démocratie environnementale. Nous devons, au contraire, donner collectivement le signe que nous souhaitons améliorer la transparence, associer et écouter les populations, développer une culture du risque. Que ce soit dans les ex-CHSCT ou dans les Coderst, il existe une véritable culture du risque qui se travaille, qui s’exprime, qui se partage. Amoindrir ces outils revient à se démunir, alors que nous aurions, au contraire, besoin de les renforcer.
Je souhaite, en conclusion, rappeler les réticences du Conseil d’État sur cet article. Celui-ci avait d’ailleurs invité le Gouvernement à préciser dans l’étude d’impact les cas où il envisageait de conserver une information systématique des commissions dans le cadre de dispositions réglementaires.
Faute d’une prise en compte des précisions réclamées par le Conseil d’État, l’adoption de cet article reviendrait à donner un chèque en blanc, ce qui n’est absolument pas souhaitable.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Michel Houllegatte, pour présenter l’amendement n° 105.
M. Jean-Michel Houllegatte. Cet amendement de suppression a déjà été excellemment défendu, mais, la pédagogie étant l’art de la répétition, j’ajouterai quelques arguments supplémentaires. (Sourires.)
Tout d’abord, l’objectif du Gouvernement est très clair. Comme le précise l’étude d’impact, « dans les cas où le préfet choisira […] de ne pas consulter le Coderst, cela contribuera à raccourcir de plusieurs semaines le délai total d’autorisation d’une implantation industrielle, avec des gains indirects non négligeables sur l’économie du projet ».
Cela signifie que, une fois de plus, on oppose l’économie et l’environnement, alors qu’au contraire, dans notre monde moderne, face aux enjeux et aux risques qui pèsent sur nous, il faudrait apprendre à concilier le développement économique et le respect de l’environnement, et même faire de l’environnement un atout au service de l’économie.
De plus, et notre collègue l’a rappelé précédemment, nous sommes confrontés – on le sait très bien – à trois crises : une urgence sociale, une urgence environnementale et une urgence démocratique. Là encore, on amoindrit les procédures de consultation et de concertation, alors que nos concitoyens demandent de plus en plus à y participer.
Cet amendement de suppression tend donc à maintenir et à renforcer le dispositif existant, qu’il nous paraît important de défendre. (Mme Michelle Meunier et M. Hervé Gillé applaudissent.)
Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 169 rectifié.
M. Joël Labbé. Cet amendement est identique aux deux précédents qui ont déjà été excellemment défendus. Mais je vais en « rajouter une couche » avec quelques autres arguments.
Avec cet article, nous allons à l’encontre d’une plus grande association des citoyens aux décisions environnementales. Nous sommes à l’opposé d’une réponse au désir de participation exprimé par la population lors du grand débat.
Cette concertation via les Coderst est très utile, car elle permet à différents acteurs locaux de souligner des enjeux dont l’administration n’a pas nécessairement connaissance et ainsi d’éclairer les décisions du préfet. Le Coderst est la seule instance départementale dans laquelle des représentants d’associations de consommateurs, de pêche et de protection de l’environnement notamment, ou encore des médecins, se réunissent pour évaluer les risques d’un projet pour la santé et l’environnement.
Il est d’autant plus dommageable de se priver de cette concertation que le gain de temps attendu de cette réforme pour les porteurs de projet est très modéré, de l’ordre de deux semaines, de l’aveu même de la commission spéciale dans son rapport.
La seule ambition du texte semble donc bien être l’accélération des projets. Rien ne semble aller dans le sens de la recherche d’un juste équilibre entre le développement industriel, qui est – je le rappelle – nécessaire, et la protection de l’environnement et des riverains.
De plus, cet article semble remettre en cause le rôle du Coderst, auquel de moins en moins de dossiers sont présentés, du fait du basculement de nombreux ICPE vers le régime de l’enregistrement. Il s’agit donc d’un recul majeur pour la démocratie environnementale qui pourrait, par ailleurs, donner lieu à des contentieux – certains sont d’ailleurs déjà en cours et la situation risque de s’aggraver.
Encore une fois, ces mesures peuvent in fine aboutir à un résultat inverse de la logique de simplification recherchée avec ce texte.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Ces amendements identiques visent à supprimer l’article rendant facultative la consultation du Coderst ou, le cas échéant, de la CDNPS. La commission spéciale a considéré qu’il s’agissait d’une évolution permettant une simplification proportionnée, offrant un gain en termes de délai pour la procédure d’enregistrement, de l’ordre de trois à quatre semaines. Le préfet gardera bien sûr la possibilité de consulter la commission compétente, en fonction des enjeux du projet et de la situation locale.
Le représentant de l’État sait apprécier la sensibilité du projet, car, à la suite de la réforme, 70 % des projets soumis à autorisation continuent de faire l’objet d’une consultation de la commission départementale.
L’avis est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. L’avis est également défavorable.
Je veux d’abord préciser un point : cette modalité d’assouplissement relative à la consultation du Coderst est précisément prévue pour les installations soumises à autorisation. Il est donc faux de dire que c’est parce que l’on a basculé un certain nombre d’installations soumises à enregistrement qu’il y aurait moins de dossiers devant les Coderst. Ce serait plutôt le contraire ! La réalité, c’est qu’il y a moins de dossiers d’extension et d’installation de nouveaux sites, tout simplement. Cet élément explique peut-être la suppression d’un million d’emplois dans l’industrie entre 2000 et 2016. (Exclamations sur les travées du groupe SOCR.)
Ensuite, je veux également dire que ces dispositions s’appliquent à des installations qui permettent justement de relever le défi climatique : les éoliennes, les usines de méthanisation et autres installations du même type. Il faut donc éviter d’opposer de manière caricaturale économie et écologie, car cela n’a rien à voir.
M. Bernard Jomier. C’est raté !
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Par ailleurs, contrairement à ce vous avez indiqué, l’information du Coderst sera systématique. Cela a été précisé sur la base de la recommandation du Conseil d’État. Je tenais à le redire ici.
Enfin, vous parlez de culture du risque, madame la sénatrice, mais c’est justement de cela qu’il s’agit ! Les dossiers à enjeux, ceux sur lesquels le préfet – les cas d’application ont également été précisés – sera amené à assouplir les prescriptions standard, seront obligatoirement soumis au Coderst. En revanche, si le préfet durcit les prescriptions ou s’il applique les prescriptions standard parce qu’il est face à un dossier qui n’appelle pas de consultation, il ne fera pas appel au Coderst, lequel sera tout de même évidemment informé.
Je crois que, là encore, il faut éviter de sortir de la rigueur juridique : nous modifions non pas le droit de l’environnement, mais les procédures administratives, afin que l’administration se concentre sur les dossiers à enjeux pour l’environnement et perde moins de temps sur des dossiers dont les enjeux sont moindres.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 67, 105 et 169 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° 24 rectifié bis, présenté par Mme C. Fournier, M. Kern, Mme Guidez, MM. Canevet, Delcros et Le Nay, Mmes Férat et Billon, M. Louault et Mme Gatel, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 181-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le porteur de projet peut solliciter de l’autorité administrative compétente qu’elle recueille l’avis sur sa demande, selon les cas, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. L’autorité administrative compétente dispose d’un délai de trois mois pour recueillir cet avis. » ;
La parole est à Mme Catherine Fournier.
Mme Catherine Fournier. Cet amendement – j’ai la prétention de le dire – atténuera peut-être l’insatisfaction exprimée précédemment.
L’article 24 supprime la consultation systématique du Coderst ou de la CDNPS pour des projets relevant notamment des régimes d’enregistrement.
Sans revenir sur le caractère facultatif d’une consultation de ces commissions et conseils pour les demandes d’autorisation environnementale soumises à évaluation environnementale, il est proposé d’ouvrir un droit d’option pour le porteur de projet. Il semble vertueux que celui-ci, qui connaît la sensibilité environnementale de son projet, puisse demander lui-même la consultation du Coderst ou de la CDNPS.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Il est favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
D’abord, en l’absence de consultation, la commission est en tout état de cause informée.
Surtout, le porteur de projet a déjà la possibilité de solliciter l’administration en vue de la consultation de la commission. Il n’y a aucune raison que le préfet ne donne pas suite à sa demande.
Je ne vois donc pas de raison d’inscrire dans la loi une telle disposition, qui, au surplus, ne relève pas du champ législatif.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 24, modifié.
(L’article 24 est adopté.)
Article 25
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 181-9 est ainsi rédigé :
« 2° Une phase de consultation du public ; »
2° Le premier alinéa du I de l’article L. 181-10 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« I. – La consultation du public est réalisée sous la forme d’une enquête publique dans les cas suivants :
« – lorsque celle-ci est requise en application du I de l’article L. 123-2 ;
« – lorsque l’autorité qui organise la consultation estime, pour le projet concerné, qu’une enquête publique doit être organisée, en fonction de ses impacts sur l’environnement ainsi que des enjeux socio-économiques qui s’y attachent ou de ses impacts sur l’aménagement du territoire.
« Dans les autres cas, la consultation du public est réalisée conformément aux dispositions de l’article L. 123-19.
« Lorsqu’il est procédé à une enquête publique, celle-ci est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions suivantes : » ;
3° Aux premier et deuxième alinéas du I et au II de l’article L. 181-31, les mots : « d’enquête publique » sont remplacés par les mots : « de consultation du public ».
II. – Au 2° de l’article L. 2391-3 du code de la défense, les mots : « d’enquête publique » sont remplacés par les mots : « de consultation du public ».
Mme la présidente. La parole est à Mme Céline Brulin, sur l’article.
Mme Céline Brulin. Madame la secrétaire d’État, comment vous convaincre que nous ne sommes absolument pas dans l’optique d’opposer économie à écologie, précisément parce que nous avons besoin de l’industrie ? Je pourrais même dire que je soutiens Bruno Le Maire lorsqu’il fait remarquer que la crise sanitaire actuelle invite à réfléchir à des relocalisations de productions. Mais comment faire cela sans entendre la crise démocratique qui a été évoquée par mon collègue ? Pour que la relocalisation des implantations industrielles soit acceptée et soutenue par nos concitoyens, il faut les associer ! C’est ce que nous ne cessons de vous dire depuis le début de cette séance…
S’agissant de cet article, nous vous demandons d’entendre la Compagnie nationale des commissaires enquêteurs, qui en demande la suppression. En effet, la participation du public est un élément incontournable de l’élaboration de la décision ; elle est nécessaire à l’amélioration de la qualité des projets et donc à leur acceptabilité par nos concitoyens. Vouloir réduire cette mesure à une simple consultation du public par voie électronique non seulement porte atteinte à la bonne information et à l’expression de celui-ci, mais s’avère surtout incompatible avec l’objectif de simplification.
Je ne développerai pas plus les arguments extrêmement pertinents – vous les connaissez – que nous ont transmis les commissaires enquêteurs. La mesure proposée ne simplifiera et n’accélérera en rien les différents projets. Elle n’apporte d’ailleurs pas davantage de garanties, puisqu’elle n’exclura absolument pas les recours contentieux lourds de conséquences, notamment financières, pour les porteurs de projet.
Cette procédure de consultation fait douter de son efficacité en termes de restitution des observations. Lorsque des observations sont déposées, il est constaté qu’au final l’arrêté préfectoral ne fait état ni de leur synthèse ni de leur exploitation, alors qu’elles sont préparées par le commissaire enquêteur avec toute l’objectivité et l’indépendance requises.
Enfin, chacun sait ici qu’il existe dans notre pays une fracture numérique. La consultation électronique ne permettrait pas à l’ensemble de la population de donner son avis.
Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé, sur l’article.
M. Joël Labbé. Je n’avais pas prévu d’intervenir à l’origine, mais j’ai été personnellement interpellé sur cette question. Il se trouve que, dans une autre vie, j’ai porté le projet de parc naturel régional du Golfe du Morbihan. Dans le cadre de l’enquête publique, j’ai collaboré avec une enquêtrice qui a effectué un travail d’une qualité exceptionnelle. Elle avait très bien mené cette enquête qui a abouti d’ailleurs à la création de ce parc naturel. Quand nous en aurons fini avec ce foutu virus, je vous invite d’ailleurs à le visiter cet été ! (Sourires.)
Voici ce qu’elle m’a écrit : « Je m’adresse à vous aujourd’hui en votre qualité de sénateur au sujet du projet de loi ASAP. Le texte proposé vise en son article 25 à “permettre au préfet de choisir entre une consultation électronique du public ou une enquête publique pour certains projets soumis à autorisation ne nécessitant pas d’étude d’impact environnemental”.
« Outre le fait que le respect de la convention d’Aarhus, ratifiée par la France, est mis à mal par le renforcement des pouvoirs régaliens et discrétionnaires du préfet, la disparition de l’enquête publique aurait de nombreux effets négatifs, notamment : écarter toute possibilité d’expression orale des citoyens et des associations telle qu’elle se pratique lors des permanences des commissaires enquêteurs et durant toute la consultation ; ôter tout moyen de dialogue, d’approfondissement et de saisie d’observations pertinentes en résultant, car impossible par la seule approche dématérialisée ; pour le maître d’ouvrage, faire disparaître la possibilité, prévue par la procédure d’enquête, de répondre aux observations du public ; supprimer l’opportunité de disposer d’un avis indépendant et éclairé, permettant d’améliorer la qualité de la décision administrative et renforçant sa légitimité.
« Par ailleurs, cette recherche de réduction des délais par la suppression pure et simple de l’enquête publique, pourtant facteur de consensus et de contribution à l’acceptabilité par le public des projets, ne fera qu’augmenter le nombre de recours contentieux. »
Elle termine en s’adressant à moi – et à nous ! – : « Pour toutes ces raisons, je vous demande de bien vouloir déposer un amendement pour demander le retrait de cet article qui contrevient au principe de la Charte de la participation du public […] qui dans son préambule précise que “la participation du public est un élément incontournable de l’élaboration de la décision, nécessaire à l’amélioration de sa qualité et de sa légitimité”. »
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° 68 est présenté par Mmes Brulin et Cukierman, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 106 est présenté par Mme Préville, MM. Houllegatte et Sueur, Mme Artigalas, M. Kerrouche, Mme S. Robert, MM. Kanner, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Daudigny, Duran et Fichet, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, MM. Jacquin et Leconte, Mmes Lubin et Monier, M. Montaugé, Mme Perol-Dumont, M. Temal et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 170 rectifié est présenté par MM. Labbé, Dantec et Requier.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Céline Brulin, pour présenter l’amendement n° 68.
Mme Céline Brulin. Je l’ai déjà dit, nous proposons la suppression de cet article qui vise à remplacer les procédures actuelles par une simple consultation du public par voie électronique.
Pour ne pas allonger inutilement les débats, je voudrais simplement souligner que le Conseil d’État est lui-même extrêmement réservé sur cet article, ce qui donne un argument supplémentaire, me semble-t-il, pour en plaider la suppression.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Michel Houllegatte, pour présenter l’amendement n° 106.
M. Jean-Michel Houllegatte. Nous sommes toujours confrontés, lorsqu’il y a des projets d’implantation d’ICPE, à la question de l’acceptabilité par les populations et des conditions de cette acceptabilité, qui reposent justement, selon moi, sur l’enquête publique.
La consultation électronique, c’est en quelque sorte un sondage. On demande aux gens de s’exprimer, etc. Sur des sujets qui sont parfois complexes, la présence du commissaire enquêteur me semble particulièrement pertinente, dans la mesure où celui-ci joue un rôle pédagogique : il est capable d’expliquer la complexité, et parfois ce qui est sous-tendu derrière un projet. Un projet d’ICPE a forcément une part de complexité.
Le dialogue qu’il peut avoir avec les personnes qu’il accueille lui permet à la fois d’être neutre, pédagogue et – c’est un point extrêmement important – indépendant. Supprimer, en quelque sorte, le rôle du commissaire enquêteur et l’enquête publique me semble préjudiciable du point de vue de l’acceptabilité nécessaire des projets d’ICPE par les populations.
Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 170 rectifié.
M. Joël Labbé. J’ai déjà développé une argumentation dans mon intervention sur l’article.
Les projets concernés par cette réduction du champ de l’enquête publique ont souvent de forts enjeux locaux. Pour ces projets, le maintien d’une enquête publique semble nécessaire. Cette procédure est en effet bien plus complète qu’une simple participation par voie électronique. D’ailleurs, cette modalité écarte du projet la partie du public qui n’est pas familière avec l’informatique.
Conduite par un commissaire enquêteur indépendant et impartial, à la fois garant de la qualité de la participation et chargé de formuler un avis, l’enquête publique permet une véritable information du public et des échanges avec les citoyens.
De plus, je le redis, on constate que les procédures électroniques, dans un contexte de fracture numérique, rendent difficile la participation de certains citoyens.
Réduire ainsi le champ des enquêtes publiques constituerait donc une régression importante en matière de démocratie environnementale, dont on a plus que jamais besoin.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Ces trois amendements tendent à supprimer l’article 25 du projet de loi, qui est un article de simplification à mon sens bienvenu. Il reprend en effet une recommandation émise par la mission conduite par le député Guillaume Kasbarian, à savoir l’adaptation aux réalités locales.
En effet, il paraît de bon sens de laisser la possibilité au préfet d’adapter la procédure de consultation du public pour les projets dénués d’impact environnemental important. Aujourd’hui, tous les projets soumis à autorisation environnementale doivent faire l’objet d’une enquête publique, même ceux qui ne sont pas soumis à évaluation environnementale, c’est-à-dire qui n’ont pas d’incidence notable sur l’environnement.
Or, comme nous l’ont expliqué les services que nous avons entendus, les retours sur les enquêtes publiques de projets non soumis à évaluation environnementale sont d’ampleur très variable : concrètement, sur certains dossiers, personne ne se déplace. On parle d’autorisations de projets tels que de grandes stations-service ou de gros pressings. Cet article permet au préfet d’apprécier si une participation par voie électronique n’est pas suffisante.
Cette mesure, qui va dans le sens d’une simplification pour les porteurs de projet, me paraît proportionnée au regard de la nécessaire garantie de la protection de l’environnement.
C’est la raison pour laquelle l’avis est défavorable sur ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. L’avis est également défavorable. Je reprendrai certains points développés par Mme la rapporteure.
D’abord, nous parlons ici de projets qui sont hors du champ de l’évaluation environnementale. Les projets à forts enjeux environnementaux feront de toute façon l’objet d’enquêtes publiques.
Pour ceux qui ne sont pas soumis à l’évaluation environnementale, on distingue ceux qui présentent de forts enjeux locaux, pour lesquels le préfet conservera l’enquête publique, de ceux qui n’induisent pas de tels enjeux, pour lesquels le préfet opérera une procédure de participation par voie électronique.
Je veux également préciser que cette procédure utilise exactement les mêmes documents que l’enquête publique, elle présente donc la même « granularité » et la même rigueur. Ce n’est pas un sondage. La seule différence – et je peux comprendre la réaction des commissaires enquêteurs –, c’est justement l’absence de ces commissaires enquêteurs. La discussion est bien ciblée sur ce sujet, et – je le redis – cette procédure ne porte que sur les dossiers à plus faible enjeu.
Dernier point, il est faux de dire que le Conseil d’État s’oppose à cette procédure ou qu’il émet des réserves. Dans son avis, celui-ci a très clairement estimé que « la possibilité de remplacer au cas par cas l’enquête publique par la participation […] ne soulève pas d’objection d’ordre constitutionnel ou conventionnel, eu égard à l’adéquation entre les enjeux environnementaux des projets et les modes de participation du public ».
Enfin, la procédure n’est absolument pas contraire à la convention d’Aarhus, aux termes de laquelle il faut faire participer d’une manière ou d’une autre le public. C’est très exactement ce que prévoit cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Élisabeth Doineau, pour explication de vote.
Mme Élisabeth Doineau. Bien sûr, nous sommes les uns et les autres attentifs à simplifier les procédures. En réalité, si tel est notre objectif, nous ne devons pas non plus ignorer certaines professions. Les commissaires enquêteurs nous ont sollicités, et je les ai, pour ma part, reçus. Je comprends leurs interrogations quant à ce projet de suppression de l’enquête publique pour des installations qui sont hors du champ environnemental et de moindre enjeu, comme vous l’avez précisé, madame la secrétaire d’État.
Si nous sommes d’accord avec l’objectif de simplification, il ne faut pas escamoter les relations entre la population et des personnes expertes dans ce domaine. J’ai moi aussi envisagé de déposer un amendement de suppression, comme vous, mes chers collègues. Je ne l’ai finalement pas fait.
Les procédures doivent être comprises dans le temps : c’est ce que nos concitoyens nous disent, et parfois le temps long fait oublier l’intérêt des projets. Je suis pour la simplification, mais en même temps j’entends ces professionnels. Quand on est élu de territoire, on sait combien ceux-ci sont importants pour cette relation presque « intime » entre un projet et une population.
Je ne soutiendrai donc pas ces amendements de suppression, mais je m’abstiendrai. En effet, madame la secrétaire d’État, je pense qu’il y a certainement eu un manque de relations avec cette profession qui apporte beaucoup en termes d’expertise. Pour que les commissaires enquêteurs comprennent mieux votre projet, vous auriez dû avoir des réunions avec la profession afin d’éviter qu’elle ne s’y oppose.
J’insiste : selon moi, il y a un défaut de compréhension. C’est la raison pour laquelle je m’abstiendrai. Je ne suis pas totalement d’accord avec l’idée selon laquelle cette absence de consultation est bienvenue.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Vial, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Vial. Je veux vous faire part d’une interrogation. Dans cet hémicycle, nous sommes tous des élus à avoir été confrontés à ces procédures d’enquête publique – pour ne pas dire que nous les avons subies –, avec les lourdeurs et les contraintes qu’elles peuvent souvent présenter. Cela dit, outre la vertu démocratique du débat, il faut reconnaître que ces enquêtes ont également un côté positif.
La question que je me pose est la suivante : en voulant simplifier, ne risque-t-on pas de compliquer ? Je m’explique : dématérialiser les procédures donne une impression de simplification. Mais il ne faudrait pas qu’en cherchant à simplifier, et donc en évitant le débat, nous nous retrouvions avec une augmentation systématique des recours, justement parce que nous n’aurions pas permis ce débat.
Avant d’exprimer mon vote dans un sens ou dans l’autre, madame la secrétaire d’État ou madame la rapporteure, puisque vous avez dit que la procédure concernée concernait des projets très élémentaires qui méritaient un traitement simplifié, pourriez-vous nous communiquer leur nombre ? S’agit-il de projets qui ne font jamais l’objet de recours, qui ne sont jamais discutés ? Cela permettrait de nous rassurer. Faute de quoi, je le dis très sincèrement, je serai plutôt porté à l’abstention.
Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.
M. Joël Labbé. Entendre ces deux dernières prises de parole nous donne de l’espoir ! Nous disons de manière consensuelle que ces enquêtes numériques ne répondent pas à la nouvelle démocratie dont nous avons besoin.
Madame la secrétaire d’État, je vous trouve plutôt mesurée dans vos propos, mais, lorsque vous évoquez le million d’emplois perdu dans l’industrie, je vous en prie, ne mettez pas dans la balance la défense de l’environnement ! Vous aviez droit à une erreur dans la matinée, vous l’avez faite ! (Rires sur les travées du groupe SOCR.)
On entend trop cela. N’oublions pas que l’environnement et la biodiversité sont en péril ! Il ne faut pas tout mélanger. Il est nécessaire – cela a été dit et je suis d’accord – de réindustrialiser notre pays, de se réapproprier des outils de développement économique.
En revanche, de grâce, on doit maintenant, plus que jamais, être extrêmement précautionneux s’agissant des équilibres environnementaux, mais aussi de la démocratie. Consultez nos concitoyens parce qu’ils le demandent ! Comme cela a été souligné, en avançant comme vous le faites, vous allez augmenter les risques de contentieux et, au lieu de simplifier, énormément complexifier la situation, tout en vous opposant frontalement aux populations.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Michel Houllegatte, pour explication de vote.
M. Jean-Michel Houllegatte. Un élément n’a pas été évoqué : la fracture numérique. Une consultation par voie électronique, ce n’est pas simple. Dans une enquête publique, les documents sont assez volumineux, et en général il y a des plans qui sont importants. Or lire un plan sur un écran, ce n’est pas évident ! Je peux vous dire que je suis le premier à avoir du mal à le faire, peut-être parce que je suis has been, tout comme j’ai parfois des difficultés à m’approprier un dossier complexe de 200 pages sur un PDF qui défile…
De plus, il faut une certaine agilité pour répondre à une consultation numérique, et ce n’est pas donné à tout le monde ! Les anciens maires comme moi ont non pas subi, mais connu les enquêtes publiques qui se tenaient dans des lieux publics. Des personnes qui n’avaient peut-être pas prévu de se déplacer se disaient finalement que, puisqu’il y avait une concertation sur tel ou tel projet et qu’elles étaient devant ce lieu public qu’est la mairie, elles allaient s’y rendre pour rencontrer le commissaire enquêteur qui était à leur disposition.
Alors il est vrai qu’il n’y a peut-être pas beaucoup de monde à ces réunions, mais le commissaire enquêteur est à la disposition du public, qui peut avoir toutes les informations nécessaires et consigner éventuellement des observations sur un cahier. (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe SOCR. – M. Joël Labbé applaudit également.)
Mme la présidente. La parole est à M. Max Brisson, pour explication de vote.
M. Max Brisson. Je suis, comme certains de mes collègues, assez gêné par la position de Mme la secrétaire d’État. Je lis le début de l’exposé des motifs du projet de loi : « Le grand débat national a mis en lumière les attentes majeures des Français […] Les Français ont à cette occasion exprimé une forte demande de services publics, plus proches, plus lisibles, adaptés aux usagers et accessibles dans tous les territoires. Ils ont insisté sur un besoin de proximité […] »
Je ne vois pas en quoi le fait de passer par une consultation numérique au lieu d’aller en mairie et de rencontrer les gens répond à cet exposé des motifs et à ce besoin de proximité. (Applaudissements sur les travées des groupes SOCR et CRCE.)
Mme la présidente. La parole est à M. Éric Kerrouche, pour explication de vote.
M. Éric Kerrouche. Le Sénat vient de créer une mission d’information sur l’illectronisme. Ce problème touche, on le sait, à peu près 27 % des Français. Ainsi, si le numérique peut parfois être une option, il ne saurait constituer une option définitive. En l’espèce, le fait de se déplacer, de pouvoir avoir matériellement accès au dossier ne doit pas devenir optionnel, cela doit rester une possibilité ouverte à tous, et je ne vois pas en quoi cela représenterait un recul.
Parfois, le mieux est l’ennemi du bien ; cet exemple l’illustre parfaitement.
M. Jean-Pierre Sueur. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Fournier, pour explication de vote.
Mme Catherine Fournier. Les projets dont il est, en l’occurrence, question ne sont pas de grands projets.
Ayant été, pendant vingt-deux ans, élue d’une commune, j’ai pu l’expérimenter personnellement : quand on ouvre la procédure, pour certains projets, personne ne se présente en mairie ; il faut raison garder.
Pour ma part, je suis donc favorable à la position de la commission.
M. Julien Bargeton. Bravo !
Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Je souhaite tout d’abord apporter une précision : le dossier de consultation restera, sous format papier, disponible à la préfecture ou à la sous-préfecture ; il sera donc bien possible d’y avoir accès. Simplement, par facilité, pour ceux qui ne souhaitent pas se déplacer, il y aura aussi la possibilité d’utiliser des moyens électroniques. Cela répond donc, me semble-t-il, à votre inquiétude sur l’illectronisme.
M. Jean-Claude Tissot. Non !
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Ce n’est pas une situation très différente de celle du commissaire enquêteur : soit on se déplace, soit on a accès aux documents par voie numérique ; c’est cumulatif.
En second lieu, on parle effectivement ici de projets sans portée pratique majeure. Certains d’entre vous me suggéraient de ne pas opposer écologie et économie, mais c’est très exactement ce que j’ai dit dans mon propos ! Seulement, je le répète, je parle de procédures administratives, de complexité administrative, non de droit de l’environnement. On ne touche pas, je le redis, à un seul article de ce droit.
C’est d’efficacité administrative que l’on parle. Ce n’est pas par hasard que la France figure au-delà de la centième place, en matière de complexité administrative, dans le classement du World Economic Forum (M. Jean-Claude Tissot s’exclame.). Sans doute peut-on soutenir que ce classement n’est pas bien fait, mais être placé au-delà de la centième position constitue tout de même une forme de message, adressé par des investisseurs également confrontés à la Suède, à l’Allemagne, aux Pays-Bas ou encore à la Norvège, pays qui ne sont pas moins-disants d’un point de vue environnemental…
M. Julien Bargeton. C’est sûr !
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. C’est donc bien cela que l’on vise, en s’appuyant sur des faits précis et sur des dossiers instruits réellement.
En effet, de quoi parle-t-on ici ? De pressings ou d’imprimeries – non pas de grosses imprimeries, mais d’imprimeries offset ! Il s’agit donc, de manière très factuelle, très basique, non de dossiers à fort enjeu environnemental, mais de cas pour lesquels – peut-être parce que nous avons trop élargi le propos – on additionne les délais. Il est bien question ici de dossiers à l’examen desquels les Français ne participent pas, parce qu’ils n’y voient pas d’intérêt.
Je rejoins votre avis sur la nécessité d’avoir un commissaire enquêteur de qualité, en particulier lorsque le projet est complexe, qu’il emporte des conséquences environnementales que l’on peine à évaluer ou qu’il porte sur des zones fragiles ; c’est évidemment essentiel et ces professionnels font un travail remarquable. Toutefois, accordez-le-moi, un pressing ou une imprimerie offset ne méritent probablement pas d’utiliser le temps précieux de ces professionnels.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 68, 106 et 170 rectifié.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas les amendements.)
Mme la présidente. L’amendement n° 153 rectifié, présenté par MM. Dantec, Labbé, Collin, Gabouty, Jeansannetas et Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Après les mots :
sur l’environnement
insérer les mots :
, sur la santé humaine
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Avec beaucoup de regret – ainsi va la démocratie… –, je propose, au nom de mon collègue et complice écolo, Ronan Dantec, un amendement de repli par rapport au précédent. Je lui souhaite un sort meilleur…
Cet amendement vise à permettre au préfet de recourir à l’enquête publique lorsqu’un projet faisant l’objet d’une procédure d’autorisation, mais n’étant pas soumis à évaluation environnementale, est susceptible d’avoir un impact sur la santé humaine.
Les enjeux socioéconomiques peuvent être pris en considération dans ce cadre, mais l’impact sur la santé humaine nous semble constituer un intérêt au moins aussi fondamental à protéger.
Compte tenu de la technicité de certains dossiers, l’intervention d’un commissaire enquêteur indépendant permettra de mener une consultation du public qui soit plus objective et éclairante que la simple participation par voie électronique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. La commission spéciale souhaite entendre l’avis du Gouvernement sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Cet amendement n’est pas nécessaire, parce que le code de l’environnement prend déjà en compte la santé humaine dans la définition des impacts environnementaux.
Votre amendement est donc satisfait, monsieur le sénateur. Pour cette raison, le Gouvernement en demande le retrait et, à défaut, émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. L’amendement n° 125, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° L’article L. 2111-5 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’acte administratif portant constatation du rivage fait l’objet d’une participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l’article L. 123-19 du code de l’environnement. Les revendications de propriété sur les portions de rivage ainsi délimitées se prescrivent par dix ans à dater de la publication. Le recours contentieux à l’encontre de l’acte de constatation suspend ce délai. » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2124-3 est supprimé.
…. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 121-32, les mots : « effectuée comme en matière d’expropriation » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code » ;
2° À la première phrase de l’article L. 121-34, les mots : « effectuée comme en matière d’expropriation » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration et sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code ».
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Le présent amendement vise à simplifier la participation du public aux procédures relatives au domaine public maritime.
Le domaine public maritime naturel est l’un des plus vastes domaines de l’État. Les préfets de département ont la charge d’administrer ce domaine en veillant à concilier ses différents usages et en intégrant au mieux les enjeux environnementaux. Les préfets ont été nombreux à mettre en évidence le besoin de simplifier certaines procédures, notamment celles qui sont liées à la délimitation ou aux concessions d’utilisation. Cet amendement vise à répondre à ces attentes, également relayées, pour ce qui concerne les concessions, par les collectivités locales qui administrent les ouvrages de protection de la population face aux risques littoraux.
En outre, les auteurs d’un rapport récent sur la mise en œuvre des plans d’action et de prévention des inondations appellent de leurs vœux une mise en œuvre rapide de la mesure de simplification relative aux concessions.
Cet amendement tend également à sécuriser les procédures de création de servitudes de passage de piétons sur le littoral ; l’objectif est de renvoyer ces créations à la procédure d’enquête publique prévue par le code des relations entre le public et l’administration, moins lourde que la procédure actuelle, rattachée au code de l’expropriation. Environ 5 800 kilomètres linéaires de sentiers du littoral sont ouverts en 2019 sur l’ensemble des côtes françaises, dont 1 530 kilomètres au titre de la servitude de passage des piétons. Avec cette mesure, le Gouvernement entend consolider la procédure de création de plus de 1 000 kilomètres linéaires de sentiers, qui sont encore à l’étude, afin de garantir l’accès des Français au rivage de la mer.
Cet amendement a donc pour objet d’introduire plusieurs simplifications, qui correspondent aux attentes des parties prenantes et qui seront bénéfiques à la gestion du domaine public maritime.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. La commission spéciale, n’ayant reçu cet amendement gouvernemental que lundi dernier, c’est-à-dire assez tardivement, s’en remet à la sagesse du Sénat.
Néanmoins, je précise que, à titre personnel, j’y suis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 25.
(L’article 25 est adopté.)
Article 25 bis (nouveau)
Après la sous-section 3 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, est insérée une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent
« Art. L. 181-28-2. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 181-5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse au maire de la commune concernée, quinze jours au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un avant-projet dont les éléments sont fixés par le décret en Conseil d’État prévu par l’article L. 181-31 et qui comprend notamment l’étude d’impact prévue au III de l’article L. 122-1. »
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, sur l’article.
M. Jean-Pierre Sueur. Je veux remercier Mme la rapporteure et les membres de la commission spéciale d’avoir bien voulu accepter, à l’unanimité, je crois, l’intégration de cet article nouveau dans le texte. Je remercie également Mme la secrétaire d’État de ne s’être pas opposée à cet ajout.
Cette disposition est très attendue de nombreux maires. En effet, il arrive fréquemment que des entreprises souhaitant implanter des éoliennes contactent directement des propriétaires de terrain et passent, le cas échéant, avec ces derniers des accords ou des préaccords, sans que l’autorité municipale soit mise au courant. Par conséquent, certains maires découvrent par hasard ou dans la presse l’existence de projets d’installation d’éoliennes sur leur commune.
Je le précise d’emblée, cet article n’aura pas d’effet sur la capacité à s’opposer à un projet, dans les procédures existantes. Il permettra simplement au maire d’être informé, puisque, quinze jours avant une demande d’autorisation, le maire sera nécessairement prévenu. Cette information favorisera la réflexion sur de tels projets et la mise en œuvre des procédures existantes.
Je remercie donc tous ceux qui ont bien voulu souscrire à cette mesure, qui satisfera, je crois, les maires. Je remercie en particulier M. le président de la commission spéciale de ne pas avoir invoqué l’article 45 de la Constitution, que je crains toujours un peu, car on ne comprend pas toujours bien pourquoi il nous tombe sur la tête dans certains cas et pas dans d’autres… (Sourires.) Vous avez été très bien inspiré, monsieur le président ; je vous en rends hommage.
M. Jean-Pierre Sueur. C’est une bonne mesure !
Chapitre IV
Exécution anticipée de travaux
Article 26
I. – L’article L. 181-30 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les permis et décisions qu’il mentionne peuvent, à la demande du pétitionnaire et à ses frais et risques, recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation environnementale prévue au présent titre lorsque l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale le permet par décision spéciale motivée, à condition que la possibilité de commencer certains travaux avant la délivrance de l’autorisation environnementale ait été préalablement portée à la connaissance du public. Cette décision ne peut concerner que les travaux dont la réalisation ne nécessite pas l’une des décisions mentionnées au I de l’article L. 181-2 ou au I de l’article L. 214-3.
« Cette décision spéciale, notifiée au pétitionnaire et soumise aux mêmes modalités de publicité que l’autorisation environnementale, ne peut intervenir qu’après que l’autorité administrative compétente a eu connaissance de l’autorisation d’urbanisme. Elle ne peut être délivrée avant l’expiration d’un délai, fixé par voie réglementaire, courant à partir de la fin de la consultation du public incluant une information sur la possibilité de commencer les travaux par anticipation. Cette consultation est soit celle prévue à l’article L. 181-9, soit la consultation du public propre à l’autorisation d’urbanisme lorsqu’elle est anticipée pour favoriser la bonne réalisation du projet en application du I de l’article L. 181-10. La décision spéciale désigne les travaux dont l’exécution peut être anticipée. »
II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au début de l’article L. 425-10, les mots : « Lorsque le projet porte sur une installation classée soumise à enregistrement » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’une demande d’enregistrement a été déposée » ;
2° L’article L. 425-14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa de l’article L. 425-14, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
b) Le 1° est complété par les mots : « , sauf décision spéciale prévue à l’article L. 181-30 du même code ».
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° 69 est présenté par Mmes Brulin et Cukierman, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 107 est présenté par Mme Préville, MM. Houllegatte et Sueur, Mme Artigalas, M. Kerrouche, Mme S. Robert, MM. Kanner, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Daudigny, Duran et Fichet, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, MM. Jacquin et Leconte, Mmes Lubin et Monier, M. Montaugé, Mme Perol-Dumont, M. Temal et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 171 rectifié est présenté par MM. Labbé et Dantec.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Céline Brulin, pour présenter l’amendement n° 69.
Mme Céline Brulin. J’avoue ne pas bien comprendre cet article, même si je vois bien qu’il concerne des cas assez particuliers.
Le fait de permettre, en gros, à des industriels de commencer des travaux à leurs risques et frais ne me semble pas être une idée particulièrement lumineuse ni relever de la simplification que vous prônez.
En outre, cela peut occasionner un impact environnemental, puisque des travaux commencés, puis refusés, peuvent nuire à l’environnement. Cela ne nous semble absolument pas judicieux.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Michel Houllegatte, pour présenter l’amendement n° 107.
M. Jean-Michel Houllegatte. À nous non plus, cet article ne semble pas judicieux.
On pourrait d’abord, en préambule, se demander si cette disposition n’aurait pas plutôt vocation à figurer dans le futur projet de loi décentralisation, différenciation, déconcentration, dit « 3D », au titre de la déconcentration.
Surtout, je crains que cette mesure ne fasse peser, sur nos préfets, un poids énorme. En effet, quand le projet sera engagé et que des financements auront été mobilisés, ils risquent de subir un chantage à l’emploi, l’investissement risquant de ne pas être fructueux, tout cela, bien évidemment, au détriment de l’environnement.
Je ne m’étendrai pas davantage sur l’argumentation, mais nous vous invitons, mes chers collègues, à supprimer cet article.
Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 171 rectifié.
M. Joël Labbé. Il a été très bien défendu.
Toutefois, j’ajoute que cette mesure ne va pas dans le sens de la sécurisation des projets industriels, logique pourtant suivie par le texte. Le rapport de la commission spéciale le souligne, « il s’agit […] d’une complexification, [puisque cette mesure] se traduit par une troisième décision administrative du préfet ».
En outre, cela nuira à la lisibilité des procédures pour nos concitoyens, qui pourront voir des travaux se lancer avant même que la décision sur le projet ne soit rendue.
Ainsi, eu égard au risque que cette disposition fait peser sur l’environnement et à la complexité nouvelle qu’elle engendre alors que l’on cherche à simplifier, nous souhaitons supprimer cet article.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. La possibilité offerte au préfet d’autoriser un démarrage anticipé des travaux est strictement encadrée : l’autorisation ne sera accordée qu’aux frais et risques du pétitionnaire, qui demandera donc cette dérogation en connaissance de cause ; cela concernera des endroits où il n’y a pas de problème d’espèce protégée ni de défrichement ; en outre, cela ne sera possible qu’à condition que les deux consultations du public aient été dissociées et que le permis de construire ait donné lieu à une consultation du public mentionnant le démarrage anticipé.
Cette recommandation est, à mon sens, de nature à conforter les projets industriels, via l’adaptation des procédures par les autorités locales, tout en garantissant une protection importante de l’environnement, dans le respect du droit à l’information du public.
La commission spéciale a donc émis un avis défavorable sur ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Je veux rappeler les conditions d’application de cette mesure, qui sont très strictes (M. Jean-Claude Tissot s’exclame.) : absence d’atteinte irréversible à l’environnement du fait des travaux anticipés, pas d’espèce protégée dans la zone concernée, pas de défrichement, pas d’intervention sur zone humide, information préalable du public déjà effectuée et incluant la possibilité d’un démarrage anticipé des travaux, démarches effectuées aux frais et risques du demandeur et permis de construire déjà délivré. Cela figure très clairement dans le projet de loi. En outre, cela doit faire l’objet d’une décision spéciale motivée de l’autorité administrative.
À quels cas cette disposition correspond-elle ? À des projets sur lesquels, disons-le très simplement, nous avons été mis en concurrence avec, sans citer le nom de l’entreprise, l’Allemagne, qui offre, contrairement à la France, cette possibilité.
En effet, dans des zones totalement artificialisées – il ne s’agit en aucun cas de zones naturelles –, certains industriels souhaitent commencer à construire, pour des raisons de délai de livraison de leurs produits. Ils mettent alors en concurrence différents sites – en l’occurrence, si c’est la France contre l’Allemagne, c’est une question non pas de coût du travail, mais d’accès au marché ou à des infrastructures ou à de la main-d’œuvre de qualité ; il ne s’agit pas du tout de rechercher le moins-disant social ou environnemental. Les industriels acceptent donc de prendre ce risque, parce qu’ils font face à des enjeux de concurrence sur leur marché, mais ils trouvent que cela va trop lentement en France et nous demandent à pouvoir aller un peu plus vite, en étant prêts à payer pour cela.
Je le répète, l’Allemagne le permet, la France, non. Par conséquent, pour le dire très concrètement, nous perdons ces projets. Je voulais donc partager cette considération avec vous.
Il est évident que des garanties sont prévues pour permettre la mise en œuvre de projets industriels impliquant une très grande rapidité d’exécution sans pour autant créer de préjudice pour l’environnement.
Par conséquent, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur ces amendements.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Nous connaissons, madame la secrétaire d’État, votre profond attachement à l’État, au service public et aux procédures publiques et nous l’apprécions.
Nous sommes donc quelque peu étonnés par l’explication que vous venez de donner. En effet, il est quand même très difficile d’expliquer que l’on va inscrire dans la loi que des travaux peuvent être réalisés avant d’avoir été autorisés. C’est étrange ! C’est contraire à toutes les règles en vigueur !
J’ajoute que cela constituera un précédent pouvant avoir de lourdes conséquences. En effet, d’un point de vue pratique, lorsque la construction aura été entamée, voire quand l’édifice sera achevé, que fera-t-on si le projet n’est pas autorisé ? On se retrouvera devant le tribunal administratif, puis devant la cour administrative d’appel, lesquels jugeront qu’il faut démolir ; mais on ne démolit jamais !
Vous connaissez le cas fameux de ce président de conseil départemental qui s’est trouvé, pour la construction d’une déviation, dans cette situation : il avait fait la moitié de la déviation, mais n’avait pas l’autorisation de la continuer. Que doit-on alors faire ? Je ne crois pas que cela conforte le caractère cartésien de nos procédures, auquel nous sommes tous attachés.
J’ajoute, pour terminer, madame la secrétaire d’État, que votre argument se fondant sur ce qui se passe dans des pays étrangers, d’ailleurs amis, comme l’Allemagne, ne me rassure pas. S’il y a des endroits, sur la planète, où l’on peut construire en faisant fi de toute autorisation, devrons-nous nous aligner ? Nous entretenons aussi des relations positives, même en cette période de grande crise, avec la Chine. Or vous connaissez, je pense, les procédures de permis de construire en Chine : cela dure un jour et il n’y a rien à attendre avant de commencer à construire !
Mme Catherine Fournier. Pour la construction d’un hôpital, par exemple ? (Sourires.)
M. Jean-Pierre Sueur. Dans ce cas, c’est justifié, ma chère collègue, par l’urgence.
Je ne suis donc pas sûr qu’il faille s’aligner sur les pays les moins-disants en la matière.
Mme la présidente. La parole est à M. Claude Kern, pour explication de vote.
M. Claude Kern. Je veux venir en soutien à l’explication de Mme la secrétaire d’État, pour avoir connu un cas similaire en tant que président d’une communauté de communes.
Nous avions reçu une demande d’implantation d’une entreprise américaine, devant déboucher sur la création de 600 emplois. Or, vu la lourdeur et la longueur des procédures administratives, l’entreprise s’est installée à quinze kilomètres, juste de l’autre côté du Rhin,…
Mme Michèle Vullien. Eh oui !
M. Claude Kern. … et elle a créé ses 600 emplois là-bas. Nous avions, nous aussi, un site prêt à accueillir cette entreprise, donc nous avons perdu 600 emplois.
Par conséquent, je soutiens la position de Mme la secrétaire d’État.
M. Jean-Pierre Sueur. Dans ce cas, il faut raccourcir les procédures !
Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Je me suis mal fait comprendre : il n’est pas question de permettre de commencer les travaux sans autorisation.
M. Claude Kern et Mme Michèle Vullien. Tout à fait !
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Je redis les conditions d’application de cet article : information préalable du public, démarches effectuées aux frais et risques du demandeur, permis de construire délivré – il y a donc évidemment une autorisation accordée – et absence d’atteinte irréversible à l’environnement, ce qui implique d’examiner tous les aspects : s’il y a une espèce protégée, s’il s’agit d’une zone humide ou s’il y a un défrichement, c’est non.
En outre, l’Allemagne sera sans doute ravie d’être comparée à la Chine, mais je ne pense pas, permettez-moi de le souligner, que nous parlions exactement des mêmes exigences, environnementales ou d’autre nature – d’ailleurs, l’obtention d’un permis de construire en Chine ne se fait quand même pas en une journée, je peux vous le certifier pour connaître également un peu le sujet –, puisqu’elle est soumise au même droit de l’environnement que la France. En effet, je le rappelle, ce droit est largement élaboré à l’échelon européen ; il s’applique donc de la même manière et les exigences sont de même nature.
Une fois de plus, il s’agit ici d’enjeux de procédures administratives, d’organisation de l’administration. D’ailleurs, cela s’inscrit exactement dans le cadre des titres Ier et II : simplifier, déconcentrer, diminuer le nombre de commissions quand celles-ci n’ont plus lieu d’être – elles ne se réunissent plus, ne correspondent plus à un besoin ou peuvent être fusionnées avec d’autres –, bref simplifier les processus administratifs.
Je le répète, il ne s’agit pas de toucher au droit de l’environnement, lequel est, j’y insiste, très déterminé par le droit européen, donc, même si nous souhaitions y toucher, nous ne le pourrions même pas.
Voilà ce que je voulais préciser sur cet article.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 69, 107 et 171 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 26.
(L’article 26 est adopté.)
Article additionnel après l’article 26
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 48 rectifié, présenté par MM. Canevet et Kern, Mme Vérien, MM. Mizzon, P. Martin, Moga et Le Nay, Mme Doineau, M. Delcros, Mme Saint-Pé et M. L. Hervé, est ainsi libellé :
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 311-5 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de modification de l’implantation des constructions, l’autorisation d’exploiter est réputée acquise si les caractéristiques d’exploitation demeurent identiques. »
La parole est à M. Claude Kern.
M. Claude Kern. Je présente l’argumentaire que m’a transmis Michel Canevet à l’appui de cet amendement, qui vise à remédier à des suradministrations ou à des lourdeurs administratives relatives à des situations concrètes.
En 2017, la communauté de communes du pays de Landivisiau a remporté un appel à projets pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur un nouveau bâtiment destiné à accueillir des activités équestres.
Pour des raisons topographiques et d’accès au bâtiment, la communauté a dû déplacer de 120 mètres, sur le même site, l’emprise du bâtiment. En conséquence, l’administration a considéré qu’il fallait remonter un dossier, dans le cadre d’un nouvel appel à projets lancé en 2019, puisque les règles changent en permanence, ce qui a conduit à une nouvelle instruction par les services de l’État ; c’est une forme de suradministration…
Résultat : le bâtiment a été inauguré le 1er février dernier sans toiture photovoltaïque, alors que le point de raccordement et les caractéristiques techniques du projet n’ont guère été modifiés.
Des projets sont ainsi remis en cause, ce qui conduit à mobiliser d’importantes ressources humaines pour refaire constamment ce qui a déjà été examiné.
Si nous souhaitons concrétiser nos ambitions en matière de production d’énergies renouvelables, le bon sens doit revenir dans nos pratiques administratives, comme l’indique l’intitulé de ce texte, « accélération et simplification de l’action publique ».
J’ai cosigné cet amendement parce que, comme nombre de mes collègues ici présents, je suis, malheureusement, confronté régulièrement à de telles situations.
Mme la présidente. L’amendement n° 164 n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission spéciale sur l’amendement n° 48 rectifié ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Si l’objectif de cet amendement est louable, puisqu’il vise à mieux articuler différentes autorisations issues du code de l’urbanisme et du code de l’énergie, il pose plusieurs difficultés.
D’abord, il tend à priver de leurs attributions non seulement les maires, puisqu’une autorisation modifiant la construction au titre du code de l’urbanisme n’aurait plus nécessairement d’incidence sur l’autorisation permettant l’exploitation au titre du code de l’énergie, mais encore les préfets, qui ne disposeraient plus d’un pouvoir d’appréciation dans la délivrance de l’autorisation d’exploitation prévue par ce second code.
Ensuite, l’amendement n° 48 rectifié n’est pas borné, de sorte que l’autorisation demeurerait acquise sans contrainte de temps.
Enfin, le dispositif aurait sans doute peu d’applications concrètes puisqu’il pose comme condition que les caractéristiques techniques de l’installation soient identiques. Or la modification de la construction a très souvent un effet sur les caractéristiques de l’installation.
Ainsi, le dispositif pourrait bien s’avérer moins simplificateur qu’il n’y paraît et donner lieu à des incompréhensions, voire à des contentieux.
La commission spéciale demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. La localisation d’une installation produisant des énergies renouvelables est un élément fondamental dans la décision d’autoriser ou non un projet, notamment pour déterminer les impacts sur l’environnement ou sur le voisinage.
L’article L. 311-6 du code de l’énergie prévoit déjà que les installations dont la puissance est inférieure à un seuil défini par décret sont réputées autorisées. Par conséquent, pour celles-ci, aucune démarche n’est à accomplir. En pratique, la plupart des installations sont réputées autorisées ; seules les plus grosses installations, dont la puissance dépasse 50 mégawatts, ne le sont pas, compte tenu de l’enjeu qu’elles représentent.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement. Cela dit, comme je suis troublée par le dossier que vous mentionnez, monsieur le sénateur, je vous propose que l’on en fasse l’autopsie, car cela me paraît effectivement très perturbant et je comprends votre frustration.
Mme la présidente. Monsieur Kern, l’amendement n° 48 rectifié est-il maintenu ?
M. Claude Kern. Je remercie Mme la secrétaire d’État de ses explications, car cela a en effet occasionné une frustration pour mon collègue Michel Canevet.
Je ne souscris pas tout à fait à l’explication de Mme la rapporteure, car il s’agit d’une modification non du bâtiment, mais de son implantation.
Cela dit, comprenant que Mme la secrétaire d’État va s’occuper de ce dossier, je retire, au nom de mon collègue Michel Canevet, malheureusement absent pour cause d’audition, cet amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 48 rectifié est retiré.
Article 26 bis (nouveau)
Les dispositions de l’article 23 de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement ne sont pas applicables aux demandes d’autorisations environnementales et aux déclarations préalables déposées avant la publication de cette loi.
Mme la présidente. L’amendement n° 70, présenté par Mme Cukierman, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Céline Brulin.
Mme Céline Brulin. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.
M. Joël Labbé. Notre collègue Jérôme Bignon, qui est écologiste dans l’âme, m’a demandé de soutenir cet amendement. Il faut dire que, sur ce sujet, nous sommes sur la même ligne.
L’article 26 bis revient sur des avancées importantes pour les zones humides adoptées dans la loi portant création de l’Office français de la biodiversité (OFB), modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement.
La qualification en zone humide entraîne la soumission au régime de l’autorisation environnementale et permet donc une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux.
L’article 23 de la loi OFB, issu justement d’un amendement de Jérôme Bignon, a permis d’améliorer considérablement la protection des zones humides, en prévoyant que les deux critères retenus pour définir celles-ci devront être pris en compte alternativement, et non plus cumulativement, ce qui permettra de revenir sur une décision du Conseil d’État qui réduisait de manière considérable le nombre de surfaces considérées comme zones humides.
Or l’article 26 bis du présent projet de loi prévoit que les projets en cours, dont la demande a été déposée avant la publication de la loi, ne soient pas concernés par cette nouvelle définition des zones humides. On peut comprendre que l’on recherche la sécurité juridique de ces projets. Mais, si cet objectif est louable, on sait que les zones humides constituent un enjeu majeur en termes de biodiversité et fournissent des services environnementaux essentiels en termes de protection des ressources en eau et de captation du carbone.
Il est important, au regard de ces enjeux, que la nouvelle définition des zones humides s’applique également aux projets en cours. Il convient donc de soutenir cet amendement de suppression pour éviter la destruction d’un nombre pour l’instant inconnu, mais non négligeable, de milieux humides.
À cet égard, je salue la position du Gouvernement sur l’amendement.
Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Philippe Dallier.)
PRÉSIDENCE DE M. Philippe Dallier
vice-président
M. le président. Je mets aux voix l’article 26 bis.
(L’article 26 bis est adopté.)
Chapitre V
Sécurisation de la dépollution des friches industrielles
Article 27
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Les articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exploitant fait attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité, ainsi que de la pertinence des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. » ;
2° L’article L. 512-12-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Selon les modalités et dans les cas définis par décret en Conseil d’État, l’exploitant fait attester de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 71, présenté par Mmes Brulin et Cukierman, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Remplacer la référence :
et L. 512-7-6
par les références :
, L. 512-7-6 et L. 512-12-1
II. – Alinéa 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Céline Brulin.
Mme Céline Brulin. Nous voulons revenir à une égalité de traitement entre les différentes installations classées pour la protection de l’environnement.
Bien évidemment, il existe une disparité de traitement selon le régime ICPE dont relèvent les entreprises – autorisation, enregistrement ou déclaration –, mais ce sont des différences intrinsèques à ce régime même.
Cependant, il n’y a pas forcément de lien entre le régime dont dépend l’entreprise et l’importance ou non de la pollution du sol qu’elle peut engendrer.
On peut même penser – nous en avons des exemples à l’esprit – qu’une installation soumise à déclaration, qui, par définition, est moins contrôlée par l’administration, peut avoir pollué les sols de manière beaucoup plus significative qu’une ICPE autorisée ou enregistrée.
Cet amendement tend à rétablir une égalité de traitement dans les mesures de gestion des sites pollués.
M. le président. L’amendement n° 27 rectifié bis, présenté par Mme C. Fournier, M. Kern, Mme Guidez, MM. Canevet, Louault, Le Nay et Delcros et Mmes Férat, Billon et Gatel, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
1° Première phrase
a) Remplacer les mots :
relatives à la mise en sécurité, ainsi que de la pertinence des mesures proposées
par le mot :
prescrites
b) Après le mot :
site
supprimer la fin de cette phrase.
2° Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
L’inspecteur de l’environnement tient compte de cette attestation pour l’établissement du procès-verbal de réalisation des travaux.
3° Dernière phrase
Après le mot :
définit
insérer les mots :
les types d’installations mentionnées et
II. – Alinéa 5
1° Remplacer les mots :
mise en sécurité
par le mot :
réhabilitation
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’inspecteur de l’environnement tient compte de cette attestation pour l’établissement du procès-verbal de réalisation des travaux.
La parole est à Mme Catherine Fournier.
Mme Catherine Fournier. Dans sa rédaction initiale, l’article 27 du projet de loi soumet à l’attestation d’une entreprise certifiée la pertinence des mesures de réhabilitation ainsi que la mise en œuvre des mesures de mise en sécurité des sites.
Or l’appréciation de la pertinence des mesures ressortit à la seule autorité compétente ayant autorisé le projet, ces mesures faisant l’objet d’une décision administrative. En aucun cas, les prescriptions de réhabilitation ni même de mise en sécurité ne doivent être transférées à une entreprise tierce, même certifiée, dont les actes sont insusceptibles de recours.
En outre, la mise en sécurité participant en tant que telle à la réhabilitation d’un site, il n’y a pas lieu de dissocier ces deux opérations.
Enfin, l’attestation de bonne exécution remise par une entreprise certifiée ou équivalente ne doit pas dispenser l’inspecteur de l’environnement d’établir le procès-verbal de réalisation de ces travaux. Il est utile de le préciser.
M. le président. L’amendement n° 172 rectifié, présenté par MM. Labbé, Dantec et Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 5
après les mots
mise en sécurité du site
insérer les mots
ainsi que de la pertinence des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières,
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. L’article 27 prévoit l’intervention d’un bureau d’études certifié pour attester des mesures prises lors de la mise à l’arrêt définitif des ICPE et de leur application.
Cette disposition est utile, mais l’article crée une disparité de traitement selon le régime ICPE. Ainsi, si les installations soumises à autorisation et à enregistrement doivent faire attester de la mise en sécurité et de la réhabilitation, le texte prévoit que les installations soumises à déclaration ne devront quant à elles attester que de la mise en sécurité du site.
Cette disparité est infondée, car l’état de pollution lié à une activité ne dépend pas de son régime ICPE. Une installation soumise à déclaration, qui a pu être moins contrôlée par l’administration, peut très bien avoir pollué le site au même titre qu’une ICPE autorisée ou enregistrée.
Cet amendement vise ainsi à ce que les installations soumises à déclaration doivent également faire attester par un bureau d’études spécialisé indépendant de la mise en œuvre des mesures de réhabilitation, et pas seulement de la mise en sécurité du site.
Il ne faut néanmoins pas oublier que l’attestation des mesures prises semble être de la compétence des services déconcentrés de l’État. S’il est plus prudent d’exiger une telle attestation que de ne rien vérifier, faute de moyens humains, l’amendement de ma collègue Catherine Fournier me semble, à cet égard, plus complet, raison pour laquelle je retire le présent amendement à son bénéfice.
M. le président. L’amendement n° 172 rectifié est retiré.
Quel est l’avis de la commission spéciale sur les deux amendements restant en discussion ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. L’amendement n° 71 vise à étendre aux ICPE soumises à déclaration l’attestation par une entreprise certifiée de la pertinence et de la mise en œuvre des mesures de réhabilitation du site après mise à l’arrêt, en complément des mesures de mise en sécurité déjà mentionnées dans le projet de loi initial.
L’obligation d’avoir recours à une entreprise certifiée doit être ciblée sur les installations qui présentent des enjeux significatifs en termes de dépollution. À défaut, nous allons assujettir des activités importantes dans nos territoires, comme l’élevage, à des contraintes disproportionnées aux enjeux.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Pour ce qui concerne l’amendement n° 27 rectifié bis, la mise en sécurité et la remise en état sont bien deux exercices distincts, qu’il convient de mentionner.
En outre, il nous paraît important que l’entreprise certifiée examine la pertinence des mesures proposées afin d’assurer à l’inspection, sans préjudice de ses pouvoirs de police, qui demeurent inchangés, que ces opérations ont été réalisées comme attendu. L’intervention de ce tiers qualifié permettra de fiabiliser les mesures de dépollution.
La rédaction actuelle de l’article 27 me semble, en ce sens, beaucoup plus favorable aux collectivités territoriales, qui sont les premières affectées par des sites mal dépollués.
La commission sollicite donc le retrait de l’amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. L’amendement n° 71 tend à une proportionnalité des mesures de protection par rapport à la nature des installations.
Par construction, on peut penser que les installations qui sont soumises à déclaration présentent peu de risques en matière de pollution des sols. Je pense aux petits élevages, aux chaufferies collectives, au broyage de déchets végétaux, aux tours aéroréfrigérantes…
En vertu de principe de proportionnalité, il est logique que les dispositions relatives aux installations soumises à déclaration ne soient pas strictement identiques à celles qui s’appliquent aux installations soumises à autorisation et enregistrement, en particulier pour ce qui concerne les mesures de réhabilitation, les installations soumises à déclaration n’ayant pas à être réhabilitées.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, dont le dispositif ne prend pas en compte cette nécessité.
S’agissant de l’amendement n° 27 rectifié bis, qui est très différent, le code de l’environnement distingue bien, au niveau réglementaire, deux opérations successives dans le processus de cessation d’activité d’une ICPE : la mise en sécurité, puis la réhabilitation ou la remise en état du site.
L’objet de l’article 27 du projet de loi est de permettre l’attestation par un tiers certifié de la bonne mise en œuvre de ces deux opérations, afin d’assurer à l’inspection des installations classées, sans préjudice de ses pouvoirs de police, qui demeurent inchangés, que ces opérations ont été réalisées conformément à l’attendu.
Concrètement, pour les installations soumises à autorisation et à enregistrement, le mémoire de réhabilitation fera l’objet d’une première validation par une entreprise certifiée distincte de l’exploitant, qui pourra ainsi s’assurer du respect de la méthodologie appliquée, y compris pour les éventuels prélèvements destinés à caractériser la pollution.
Bien entendu, l’inspection ne perd aucunement la possibilité de prescrire des mesures supplémentaires ou de préciser les objectifs à atteindre. Il s’agit, en fait, d’une bonne répartition du travail.
Enfin, les dispositions de cet article ne viendront pas remettre en cause le pouvoir de police du préfet et de l’inspection des installations classées, qui pourront toujours intervenir, même après la remise en état, pour prescrire les mesures nécessaires à la protection de l’environnement.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’article 27.
(L’article 27 est adopté.)
Chapitre VI
Modification du code de l’énergie
Article 28
I. – L’article L. 351-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
3° Après le sixième alinéa, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. – Le bénéfice des conditions particulières mentionnées au I peut être accordé à un ensemble de sites situés au sein de la même plateforme industrielle, telle que définie à l’article L. 515-48 du code de l’environnement, considérés comme n’en formant qu’un seul, pour autant que cet ensemble de sites respecte des conditions portant sur le volume annuel de consommation d’électricité mentionné au 3° du II du présent article, sur le raccordement au réseau public d’électricité et sur la désignation d’une ou de plusieurs entités responsables vis-à-vis de l’autorité administrative du respect de ces conditions de volume et de raccordement, d’une part, et des contreparties en termes de performance énergétique définies aux I et IV, d’autre part.
« La demande de l’application des conditions prévues au présent III, ainsi que la détermination des modalités de répartition du bénéfice de la réduction prévue à l’article L. 341-4-2 et des responsabilités définies au IV du présent article interviennent par accord entre les entreprises concernées.
« La mise en œuvre du système de management de l’énergie et l’atteinte des objectifs de performance énergétique prévues au même IV peuvent incomber à chaque entreprise individuellement.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent III. » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
b) À la première phrase, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » et les mots : « de ces catégories » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées au II » ;
c) Aux deuxième et dernière phrases, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ».
II. – Le présent article est applicable à compter des demandes faites par les entreprises auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité au titre de l’année 2021.
M. le président. L’amendement n° 196, présenté par Mme Morhet-Richaud, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
c) À la deuxième phrase, la référence : « même premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;
d) À la dernière phrase, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » .
La parole est à Mme la rapporteure.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 28, modifié.
(L’article 28 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 28
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 8 est présenté par M. Roland Courteau.
L’amendement n° 50 rectifié bis est présenté par MM. Canevet et Delcros, Mme Doineau, MM. Le Nay et P. Martin, Mme Vullien et MM. Delahaye et L. Hervé.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 424-9 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 424-… ainsi rédigé :
« Art. L. 424-… – Pour les ouvrages de production d’énergie utilisant une des sources d’énergies renouvelables définies à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, la demande de prorogation d’une autorisation d’urbanisme peut être présentée, tous les ans, dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l’autorisation.
« Lorsque la prorogation de l’enquête publique est rendue nécessaire en application de l’article R. 123-24 du code de l’environnement, la demande de prorogation mentionnée à l’alinéa précédent vaut demande de prorogation de l’enquête publique. La décision prise sur la demande de prorogation mentionnée à l’alinéa précédent vaut décision sur la demande de prorogation de l’enquête publique. »
L’amendement n° 8 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Michel Canevet, pour présenter l’amendement n° 50 rectifié bis.
M. Michel Canevet. Il s’agit de mesures de simple bon sens.
En particulier, nous considérons que, lorsque des projets d’énergie nécessitent à la fois une enquête publique et l’obtention d’un permis de construire, une synchronicité doit exister entre les deux démarches – la validité de l’enquête publique doit pouvoir être préservée tant que le permis de construire n’est pas octroyé et vice versa – et que, compte tenu des délais de mise en œuvre des projets, qui, pour différentes raisons, sont assez longs, les autorisations obtenues doivent pouvoir être conservées.
Certains pourraient croire que de telles mesures relèvent du règlement. Non ! Elles relèvent de la loi, tout simplement parce que l’enquête publique et le permis de construire relèvent de deux codes différents.
Il est important qu’il puisse y avoir une adéquation entre les deux. Nous proposons d’instituer cette liaison.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. La commission sollicite le retrait de l’amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. J’aurai la même approche que Mme la rapporteure : la prorogation jusqu’à dix ans de l’autorisation d’urbanisme étant bien prévue dans la partie réglementaire du code de l’urbanisme, la première modification législative souhaitée par les auteurs de l’amendement n’est pas nécessaire.
L’automatisation de la coordination entre la prorogation du permis de construire et celle de l’enquête publique associée relève de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Elle est en cours de rédaction par le ministère de la cohésion des territoires. Cette demande sera donc satisfaite dans les prochains mois.
Vous le voyez, monsieur Canevet, le Gouvernement ne partage pas votre appréciation. Nous considérons que votre demande est déjà satisfaite sur le plan réglementaire et qu’il n’est pas besoin de passer par la loi.
Votre amendement étant satisfait, j’en sollicite le retrait, faute de quoi j’émettrais un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Canevet, l’amendement n° 50 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Michel Canevet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 50 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 45 rectifié bis, présenté par MM. Canevet, Delcros et Détraigne, Mme Guidez, MM. Le Nay et P. Martin, Mme Vullien et MM. Delahaye et L. Hervé, est ainsi libellé :
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 111-92-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- la première phrase est complétée par les mots : «, les producteurs et les consommateurs » ;
- à la seconde phrase, après la référence : « 6° », sont insérés les mots : « et du 7° » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« En vue de garantir le principe de non-discrimination entre producteurs, les modèles de contrats ou de protocoles d’accès aux réseaux de distribution entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les producteurs approuvés par la Commission de régulation de l’énergie en application du présent article et de l’article L. 134-3, se substituent aux contrats en cours d’exécution, à leur échéance initiale ou à l’expiration de l’année de prolongation tacite en cours au jour de la publication de la présente loi, sous réserve de leur notification aux producteurs par le gestionnaire de réseau.
« Pour les contrats à durée indéterminée, les nouveaux modèles de contrats ou de protocoles se substituent aux contrats en cours d’exécution et prennent effet deux mois après la date de publication au Journal officiel de la délibération de la Commission de régulation de l’énergie approuvant le nouveau modèle de contrat et sous réserve de leur notification aux producteurs par le gestionnaire de réseau. » ;
2° L’article L. 134-3 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les modèles de contrats ou de protocole d’accès aux réseaux de distribution d’électricité conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les producteurs ou les consommateurs prévus aux articles L. 111-92-1. »
II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats ou protocoles d’accès aux réseaux de distribution d’électricité conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de la présente loi.
La parole est à Mme Michèle Vullien.
Mme Michèle Vullien. Un utilisateur du réseau, producteur ou consommateur d’électricité, peut actuellement soit choisir de confier à son fournisseur d’énergie le soin de conclure pour son compte un contrat d’accès au réseau, soit choisir de contractualiser lui-même.
Pour garantir à tous les utilisateurs les mêmes droits d’accès au réseau, quel que soit leur choix, une uniformisation serait bénéfique et permettrait une gestion simplifiée. C’est pourquoi il est proposé que la Commission de régulation de l’énergie approuve le modèle de contrat d’accès au réseau dans tous les cas.
L’adoption de cette mesure simplificatrice éviterait qu’il n’y ait des versions de contrat différentes suivant les clients, comme c’est le cas actuellement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. La commission sollicite le retrait de l’amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, qui vise à remplacer des contrats existants sans que cela soit justifié par une raison d’intérêt général suffisante ou par une amélioration de l’intérêt de chacune des parties, ce qui méconnaît la liberté contractuelle.
On peut difficilement soutenir une telle mesure.
M. le président. Madame Vullien, l’amendement n° 45 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Michèle Vullien. Je le retire, monsieur le président… à contrecœur ! (Sourires.)
M. le président. L’amendement n° 45 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 89 rectifié, présenté par MM. Vial et Hugonet, Mme Bories, MM. Husson, Laménie et Babary, Mmes Deromedi et M. Mercier, MM. Calvet, Bouloux et B. Fournier, Mme Lamure, MM. Pierre et Bonhomme, Mmes Lassarade et Gruny, M. Brisson, Mme Berthet, MM. Danesi, Savary et Lefèvre et Mme Lavarde, est ainsi libellé :
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre II du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par un article L. 332-… ainsi rédigé :
« Art. L. 332-…. – I. – Afin de répondre aux objectifs de la politique énergétique mentionnés à l’article L. 100-1, et en particulier au 3° du même article L. 100-1, les fournisseurs d’électricité et les consommateurs mentionnés à l’article L. 351-1 peuvent conclure, pour ceux de leurs sites figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la commission de régulation de l’énergie, qui consomment de l’électricité de manière hyper-intensive au sens de l’article D. 351-3 et pour les seuls besoins des procédés industriels qui y sont mis en œuvre et qui consomment l’électricité comme matière première, des contrats de fourniture à long terme dont la durée correspond, au plus, à la période comprise entre l’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au présent alinéa et la fin de l’exercice mentionné au 5° du I de l’article L. 100-4.
« II. – Les conditions de fourniture figurant aux contrats mentionnés au I du présent article reflètent la moyenne des coûts comptables de production d’électricité des installations mentionnées au 1° de l’article L. 593-2 du présent code ou des installations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 511-5 figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la commission de régulation de l’énergie.
« III. – Le volume global maximal d’électricité pouvant être cédé est déterminé par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après avis de la commission de régulation de l’énergie, en fonction notamment du développement de la concurrence sur les marchés de gros, de la production d’électricité et des prévisions d’évolution de la consommation des consommateurs mentionnés au I du présent article. Ce volume global maximal demeure strictement proportionné aux objectifs poursuivis et ne peut excéder 15 térawattheures par an pour la période considérée au même I. »
II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article et notamment les méthodes d’identification et de comptabilisation des coûts comptables mentionnés au I.
La parole est à M. Jean-Pierre Vial.
M. Jean-Pierre Vial. La mesure proposée par cet amendement s’inscrit dans le grand débat engagé depuis des années pour essayer de défendre et d’accompagner les entreprises fortes consommatrices, dites électro-intensives.
Si l’enfer est pavé de bonnes intentions, l’enfer de l’industrie grosse consommatrice en déborde, car ce ne sont pas les colloques, les missions, les articles, les déclarations qui font défaut : tout le monde soutient notre industrie grosse consommatrice et personne n’imagine qu’on ne la soutienne pas. Or, pour passer des déclarations aux actes, il y a une grande différence !
Nous avons la chance, en France, d’avoir un nucléaire qui pourrait abondamment accompagner notre industrie. Tel n’est pas le cas, même si – j’en conviens – l’industrie peut profiter, à la marge, du dispositif de l’Arenh. De même, une tentative avait été entreprise avec les contrats de type Exceltium, dont le modèle économique ne s’est pas avéré pertinent.
Je ne parle pas de l’hydraulique pour lequel, dans de précédentes lois, des montages très sophistiqués et ambitieux avaient été imaginés. Je me souviens des syndicats qui avaient été proposés, dans cette enceinte, pour permettre aux collectivités d’accompagner ces industries à travers la mobilisation de l’hydraulique. Tel n’est pas le cas aujourd’hui.
J’ai souvenir d’une déclaration d’un des grands patrons de Péchiney dont le seul regret, à l’époque, était de n’avoir pu mobiliser l’hydraulique au fil de l’eau pour pouvoir soutenir l’aluminium français. Avec la cession de Dunkerque, voilà quelque temps, le groupe Péchiney fait désormais partie de l’histoire ancienne, puisqu’aucune unité française ne dépend plus de Péchiney, si ce n’est celles qui ont été reprises par d’autres groupes, essentiellement étrangers.
Ces difficultés sont d’autant plus grandes et incompréhensibles que ces industriels ont fait des efforts considérables et qu’ils sont prêts à se mobiliser sur des modes qui tiennent compte des besoins des réseaux, notamment par la flexibilité. Il serait bon de se souvenir que cette industrie est consommatrice en ruban : les pointes d’hiver ou d’été dépendent des consommations liées au chauffage ou au rafraîchissement, par exemple. Ce n’est pas le cas des industries, qui consomment de manière linéaire tout au long de l’année.
À ces difficultés hexagonales, d’autres se sont ajoutées, l’Europe exigeant que des contrats puissent être conclus dans le cadre de contrats longs, lesquels n’étaient, jusqu’à présent, pas validés par la DGCOMP. Les choses ont évolué, puisque, depuis l’été dernier, le règlement européen permet les contrats longs.
Les auteurs de cet amendement souhaitent valider ce dispositif, lequel restera bien évidemment sous contrôle du Conseil d’État.
M. le président. Il faut conclure !
M. Jean-Pierre Vial. J’ose espérer que notre assemblée votera cet amendement pour soutenir notre industrie.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Le soutien aux entreprises électro-intensives, tel que le promeuvent les auteurs de cet amendement, est essentiel pour notre compétitivité. Ces entreprises, très présentes dans les secteurs de la métallurgie, de la chimie, de la papeterie et de la cimenterie, concentrent les deux tiers de la consommation électrique industrielle. Dans ces conditions, un contrat spécifique entre ces consommateurs et leurs fournisseurs, leur permettant un approvisionnement sur le long terme, est tout à fait intéressant.
Pour autant, un tel dispositif pose des enjeux en termes de liberté contractuelle et emporte des conséquences juridiques et financières sur les fournisseurs d’électricité qu’il est nécessaire de bien mesurer avant d’envisager une évolution législative.
Dans ce contexte, je vous propose de suivre l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. L’Arenh permet déjà aux grands consommateurs de bénéficier des coûts du nucléaire historique jusqu’à 100 térawattheures.
La conclusion de contrats de long terme est déjà possible, mais sans prix régulés, conformément au droit européen.
De plus, le dispositif proposé constituerait une aide d’État sans que nous disposions d’une base juridique justifiant de sa compatibilité avec les lignes directrices de la Commission européenne.
Nous discutons actuellement de l’accompagnement des industries électro-intensives et hyper électro-intensives avec la Commission européenne afin d’obtenir des conditions de fournitures d’électricité les plus compétitives possible pour ces industriels, tout en les mettant sur le chemin d’une transition énergétique – ce qui va dans leur intérêt pour diminuer leur dépendance.
Le Gouvernement travaille donc à une nouvelle régulation économique du nucléaire existant, conformément au droit européen, et bénéficiant à tous les consommateurs au travers de l’Arenh 2.
Je partage totalement l’objectif de ses auteurs, mais je ne peux donner un avis favorable à cet amendement, dont l’adoption nous ferait sortir complètement des clous européens. Ce sujet retient beaucoup l’attention de la Commission avec laquelle nous discutons pour offrir visibilité et compétitivité à nos électro-intensifs.
Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Vial, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Vial. Madame la secrétaire d’État, je suis déçu, non par votre avis défavorable – cela fait quinze ans que nous essayons d’accompagner ces industries sans succès, malgré tous les discours généreux que nous avons pu entendre –, mais par votre argumentation.
Ce dispositif ne crée aucun déséquilibre économique. Le principe d’un contrat est justement d’être conclu d’un commun accord. Il n’y aurait aucune distorsion ni aide d’État : nous ne vous demandons pas un centime, mais seulement de pouvoir passer des contrats longs, ce que l’Europe autorise enfin depuis le mois de juin dernier.
Je n’y comprends plus rien : l’Europe valide aujourd’hui ce que vous nous opposez. Il ne s’agit pas d’une distorsion de concurrence, mais d’une conclusion de contrat dans le respect de la réglementation européenne et dans le cadre d’un décret en Conseil d’État.
M. le président. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour explication de vote.
Mme Viviane Artigalas. Nous soutiendrons cet amendement. Il existe déjà des dispositifs pour les électro-intensifs, mais il nous paraît important de donner de la visibilité à ces industries sur le long terme.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. La directive européenne n° 2019-944 permet de conclure des contrats longs, comme je l’ai souligné, mais pas de fixer les prix.
M. Jean-Pierre Vial. Nous ne fixons pas les prix !
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Si ! Votre dispositif s’appuyant sur les prix régulés, vous vous placez de facto dans une situation d’aide d’État.
Non seulement cette disposition est contraire au droit européen, mais en plus elle porte sur un sujet dont nous discutons avec la Commission européenne, qui y est particulièrement sensible. Pour le coup, l’adoption de cet amendement serait plutôt nuisible aux électro-intensifs, même si j’en partage l’esprit.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 28.
L’amendement n° 46 rectifié bis, présenté par MM. Canevet, Delcros, Le Nay et P. Martin, Mme Vullien et MM. Delahaye et L. Hervé, est ainsi libellé :
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 342-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 342-1-…. – Lorsque le raccordement au réseau public de distribution d’électricité est destiné à desservir une installation de production, le gestionnaire de réseau est autorisé à réaliser ou faire réaliser, sur demande et aux frais exclusifs du producteur, les travaux de pose de l’installation de transport des communications électroniques en même temps qu’il procède au raccordement de l’installation de production au réseau public de distribution d’électricité.
« Le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité est autorisé à désigner, sur demande et aux frais exclusifs du producteur, un opérateur en charge, sous la seule responsabilité de ce dernier, de l’exploitation de l’installation de transport des communications électroniques et de la fourniture des services associés nécessaires au raccordement de l’installation de production au réseau public de distribution de l’électricité. »
La parole est à M. Michel Canevet.
M. Michel Canevet. Il s’agit, là encore, d’un amendement de bon sens.
Nous voulons permettre au gestionnaire de réseau de faire en même temps les demandes de raccordement au réseau d’électricité et de fibre optique au nom du producteur de façon à simplifier les choses. Rien n’est pire que de devoir multiplier les opérateurs : c’est à la fois préjudiciable au bon fonctionnement et coûteux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. L’objet de l’amendement est a priori simplificateur, puisqu’il s’agit de permettre à un gestionnaire de réseau de transport d’électricité de réaliser ou de faire réaliser, à la demande d’un producteur et à ses frais, des travaux de pose de fibre optique.
Cependant, cette évolution interroge les missions des gestionnaires de réseau de transport d’électricité, emporte des implications juridiques et financières entre ces derniers et les producteurs et soulève également des enjeux en termes de respect du droit de la concurrence.
Dans ces conditions, et eu égard à la technicité de la matière, il me semble préférable de suivre ici encore l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Permettre la mutualisation des travaux entre le raccordement électrique et les réseaux de télécommunication est un objectif légitime dont le Gouvernement partage le principe, déjà mis en œuvre dans le cadre d’enfouissement coordonné des réseaux de distribution – électricité, télécoms, éclairage public… – à travers des conventions ad hoc.
Toutefois, la rédaction de cet amendement ne nous convient pas tout à fait. Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse du Sénat, en attendant de retravailler l’écriture du dispositif au cours de la navette.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 28.
TITRE IV
DIVERSES DISPOSITIONS DE SIMPLIFICATION
Article 29
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 114-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-10-1. – Lorsqu’à l’occasion de la délivrance d’un titre ou d’une autorisation à une personne physique, il peut être justifié du domicile par la production d’une information permettant l’identification auprès d’un fournisseur d’un bien ou d’un service, soit auprès d’un service public n’ayant pas la qualité de fournisseur de bien ou de service pouvant attester du domicile, ce fournisseur ou ce service sont tenus de répondre aux sollicitations de l’administration en lui communiquant les données à caractère personnel lui permettant de vérifier le domicile déclaré par le demandeur. L’administration assure la confidentialité et la protection de ces informations. » ;
2° À l’article L. 552-13, le 2° devient le 3° et le 2° est ainsi rétabli :
« 2° L’article L. 114-10-1 est applicable à la délivrance de titres et autorisations qui relèvent de l’État et de ses établissements ; »
3° À l’article L. 562-13, le 2° devient le 3° et le 2° est ainsi rétabli :
« 2° L’article L. 114-10-1 est applicable à la délivrance de titres et autorisations qui relèvent de l’État et de ses établissements ; »
4° À l’article L. 572-5, le 2° devient le 3° et le 2° est ainsi rétabli :
« 2° L’article L. 114-10-1 est applicable à la délivrance de titres et autorisations qui relèvent de l’État et de ses établissements ; ».
M. le président. L’amendement n° 157 rectifié bis, présenté par M. Reichardt, Mme Vullien, MM. Cuypers, D. Laurent, Danesi, Courtial et Piednoir, Mmes Gruny et Noël, MM. Kern et Brisson, Mme Deroche, MM. Canevet, Grosdidier, Calvet et Lefèvre, Mme Guidez, MM. Segouin, Bascher, Rapin et Husson, Mme Imbert, M. Laménie, Mmes Billon, Sollogoub, Di Folco et Troendlé, MM. P. Martin, Pellevat, Bonhomme et Kennel, Mmes de Cidrac, Lamure et A.M. Bertrand, MM. Milon et Mayet, Mme Lassarade, MM. Dufaut, Duplomb, J.M. Boyer, Mandelli, Grand et H. Leroy, Mme Bories et M. Pointereau, est ainsi libellé :
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 7 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en cas de défaut de réponse, après mise en demeure et dans le délai imparti par ladite mise en demeure, l’administration peut solliciter, soit auprès d’un fournisseur d’un bien ou d’un service, soit auprès d’un service public, la communication des données à caractère personnel nécessaires aux opérations de recensement. L’administration assure la confidentialité et la protection de ces informations. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « Toutefois, tout défaut de réponse, après mise en demeure et dans le délai imparti par ladite mise en demeure, ou » sont supprimés et les mots : « , sera puni » sont remplacés par les mots : « est punie ».
La parole est à M. André Reichardt.
M. André Reichardt. Un certain nombre de maires – nous en étions – estiment que le recensement de leurs concitoyens ne reflète pas exactement la réalité de la population de leur commune. En effet, certains administrés omettent ou refusent simplement de se faire recenser. Il ne s’agit pas d’un cas d’école : selon les chiffres fournis l’année dernière par le ministère de l’économie et des finances, le taux de non-réponse s’établissait à 3,9 % en 2019.
Ces refus de répondre représentent – excusez du peu ! – 195 000 personnes par an. Il en résulte un préjudice évident pour un certain nombre de communes au regard des nombreuses dispositions du code général des collectivités territoriales qui se basent sur les critères de population afin de déterminer, par exemple, le montant des dotations versées par l’État ou tout simplement l’effectif des conseils municipaux.
Il est possible de sanctionner tout refus de répondre à ce recensement par une amende de 38 euros, mais cette sanction reste théorique dans la mesure où elle n’a jamais été appliquée, notamment en raison de la lourdeur procédurale qu’elle implique : le maire ou, le cas échéant, le président de l’EPCI devant saisir le tribunal de police pour demander une sanction à l’encontre de la personne qui ne répond pas – et cela pour amende de 38 euros…
Dans le même esprit que ce projet de loi, cet amendement vise à faciliter les opérations d’enquête de recensement menées par les collectivités locales en leur permettant de solliciter auprès d’un fournisseur de biens ou de services la communication des informations nécessaires à ces opérations de recensement en cas de défaut de réponse de l’administré concerné et après – j’y insiste – mise en demeure restée vaine.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Cet amendement pose plusieurs problèmes.
Sur la forme, il tend à modifier l’article 7 de la loi de 1951. Or, depuis 1958, cet article a une valeur seulement réglementaire et non législative et instaure d’ailleurs une simple contravention.
Sur le fond, je ne suis pas persuadée de la pertinence d’un tel dispositif pour faciliter le recensement. En effet, les fournisseurs de services ne disposent pas des informations nécessaires pour répondre utilement aux questions du recensement : donner le nom du titulaire du compte ne permettra pas de répondre aux autres questions portant, par exemple, sur le niveau de diplôme ou la situation d’emploi.
En outre, la proportionnalité de la mesure au regard de l’ingérence dans la vie privée des particuliers est douteuse. D’ailleurs, en application de la loi de 1978 et du RGPD, chaque mairie devra faire une analyse d’impact, interconnecter son système informatique, sécuriser les données… Tout cela aura un coût, notamment pour les opérateurs privés, qui méritera d’être compensé, car difficilement justifié.
Pour ces raisons, la commission spéciale demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. L’article 7 bis de la loi du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques permet déjà à l’Insee d’accéder à des sources d’origine administrative.
L’Insee a défini et met en œuvre des méthodes pour prendre en compte et corriger les effets de la non-réponse des habitants. Permettre aux communes d’imposer le choix d’une source pour la correction de la non-réponse serait contraires au principe d’indépendance professionnelle posé par le 1 a) de l’article 2 du règlement du Parlement européen relatif aux statistiques européennes.
L’Insee est très attaché à cet élément d’indépendance selon lequel les statistiques sont développées, produites, diffusées d’une manière indépendante, notamment en ce qui concerne le choix des techniques, des définitions, des méthodologies et des sources à utiliser, ainsi que le calendrier, le contenu de toutes les formes de diffusion. Cette tâche doit être accomplie sans subir aucune pression émanant de groupes politiques, de groupes d’intérêt ou autres…
J’entends très bien la problématique que vous évoquez, monsieur Reichardt, mais cet amendement pose un problème vis-à-vis de l’Insee, qui cherche déjà à redresser les non-réponses en ayant accès à un certain nombre de sources administratives qu’il choisit et utilise de manière indépendante.
Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.
M. André Reichardt. Cet amendement vise à répondre à une demande récurrente. Je ne me suis pas réveillé la semaine dernière en me disant qu’il y avait un problème de recensement !
Un certain nombre de questions orales et écrites ont déjà été posées sur ce sujet. La dernière date du 11 juillet 2019. Or, madame la secrétaire d’État, vous me donnez à peu de choses près, peut-être même êtes-vous en deçà, la même réponse.
Vous m’assurez que l’Insee rectifie les non-réponses, mais sans me dire comment il s’y prend. Aux refus de répondre s’ajoutent aussi les réponses incomplètes. On peut répondre à ces formulaires via internet, et certaines personnes – nous évoquions ce matin la mission sur l’illectronisme – ne les remplissent pas correctement.
Ce qui me préoccupe essentiellement, c’est la réalité des faits. Or certains maires disent eux-mêmes que les recensements ne correspondent pas à la réalité des populations de leur commune. Mme la rapporteure évoquait les niveaux de diplôme, mais d’abord faut-il avoir conscience que des personnes ne sont pas recensées physiquement.
En ce qui concerne votre argument de forme, madame la rapporteure, pouvez-vous me dire comment modifier une loi, même de valeur réglementaire, sans déposer un amendement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 29.
L’amendement n° 83 rectifié bis, présenté par MM. Wattebled, Guerriau, Menonville et Chasseing, Mme Mélot, MM. Malhuret, Lagourgue, Capus, A. Marc et Decool, Mmes Vullien et Noël, MM. Raison, Perrin, Canevet, Grosdidier, Le Nay, Reichardt, Segouin, de Nicolaÿ, Louault, Laménie et Bonhomme, Mmes Joissains et N. Delattre et M. H. Leroy, est ainsi libellé :
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° L’article L. 231-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet est publiée dans des conditions fixées par décret. Elle est révisée annuellement. » ;
2° L’article L. 231-5 est abrogé.
II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.
La parole est à M. Dany Wattebled.
M. Dany Wattebled. Cet amendement vise à rendre de nouveau applicable le principe selon lequel le silence gardé par l’administration vaut acceptation.
Pour rappel, l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration a posé le principe général selon lequel le silence vaut acceptation. Ce principe est vertueux en ce qu’il permet de clarifier ces relations, notamment pour les entrepreneurs. Il a toutefois été dévoyé, le nombre de procédures soumises à dérogation, que ce soit en vertu des principes généraux présentés à l’article L. 231-4 du même code ou par voie réglementaire, conformément à l’article 231-5, étant désormais supérieur au nombre de procédures effectivement soumises au principe général. En clair, l’exception est devenue la norme.
Le rapport prévu par l’article 72 de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sur l’application du principe selon lequel le silence de l’administration vaut acceptation montre que les particuliers ne se le sont pas approprié. Or force est de constater que le Gouvernement n’a pas jugé utile de se saisir de ce projet de loi pour renforcer l’utilisation de ce principe. Je propose donc de changer cette situation par une double action législative : d’une part, publier chaque année la liste des procédures soumises à dérogation en vertu des principes généraux ; d’autre part, supprimer la possibilité pour le Gouvernement d’écarter les procédures de bonne administration. Le Gouvernement disposerait d’une période transitoire de deux ans pour mettre à jour les procédures pour lesquelles le silence vaut acceptation ou rejet.
Une partition claire est aujourd’hui indispensable. Si les exceptions deviennent la règle, il n’existe plus de principe général.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Je partage pleinement le constat dressé par les auteurs de cet amendement : l’application de ce principe fonctionne mal. Toutefois, le dispositif proposé ne semble pas encore suffisamment abouti et complet pour apporter une vraie réponse. Je vous encourage donc à déposer une proposition de loi afin de traiter ce sujet en profondeur.
La commission spéciale demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. L’architecture actuelle des textes ménage un équilibre entre le maintien du principe selon lequel le silence vaut acceptation, les possibilités de dérogation strictement encadrées par l’article L. 231-5 – nécessité de motifs de fond tenant à l’objet de la décision ou à la bonne administration et obligation procédurale de passer par un décret en conseil des ministres et en Conseil d’État – et la souplesse nécessaire à la mise à jour d’une liste, par nature évolutive, dans des délais parfois contraints, notamment en cas de nouvelle procédure justifiant une dérogation.
À l’inverse, les dispositions de cet amendement semblent rendre impossible toute dérogation hors des cas actuellement visés par l’article L. 231-4. La liste mentionnée par le nouvel alinéa proposé semble se présenter comme le détail des dérogations permises par les alinéas précédents, qui ne mentionnent pas les motifs liés à l’objet des décisions et à la bonne administration. Il en résulte qu’il ne serait plus possible de déroger à la règle pour de tels motifs, ce qui nous paraît vraiment très inopportun.
En outre, les dérogations qui existent actuellement deviendraient caduques, faute de base légale.
Si la liste envisagée devait être comprise comme complétant les dérogations permises par les alinéas précédant l’article L. 231-4, la rédaction proposée ne permettrait pas de s’assurer que le législateur prendrait la main sur cette liste, ainsi que l’affirme l’exposé des motifs, puisque l’amendement n’identifie ni l’auteur de cette liste ni ses modalités de publication, renvoyées à un décret simple. Dans cette hypothèse, il y aurait donc un affaiblissement de garantie par rapport au décret en conseil des ministres et en Conseil d’État exigé aujourd’hui par l’article L. 231-5.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. Monsieur Wattebled, l’amendement n° 83 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Dany Wattebled. Oui, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Vos explications, madame la secrétaire d’État, ne sont pas très limpides. J’avoue ne pas avoir tout compris. Le citoyen lambda doit avoir bien du mal à s’y retrouver dans l’application de ce principe.
Je comprends que Mme la rapporteure souhaite une proposition de loi, mais nous disposons, avec ce projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique, d’un véhicule approprié.
Compte tenu de la confusion qui règne sur ce sujet, je voterai cet amendement par principe. La clarté et l’intelligibilité de la loi sont de notre ressort, et il me semble nécessaire d’aider le citoyen à mieux distinguer les cas dans lesquels le silence vaut acceptation.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Je n’ai probablement pas été claire.
Le principe est que le silence vaut acceptation. Les exceptions sont déterminées par un décret en Conseil d’État et en conseil des ministres. Il n’est donc pas possible de déroger au principe en claquant simplement des doigts.
Si cet amendement était adopté, de deux choses l’une : soit les dérogations seront limitées au fameux article L. 231-4, c’est-à-dire à une liste très limitée et sans base légale pour ce qui existe ; soit on renverrait à un décret simple pour déterminer les cas dans lesquels le silence vaut refus. Dans cette dernière hypothèse, on renverrait donc à un décret simple ce qui est aujourd’hui couvert par un décret en Conseil d’État et en conseil des ministres, ce qui revient à réduire le contrôle et la transparence sur le sujet.
Mme Nathalie Goulet. Là, j’ai compris !
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Soit ces dispositions font disparaître la base légale, et on se retrouve dans une zone de non-droit, soit on s’en remet à un décret simple pour déterminer les cas dans lesquels le silence vaut refus.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 29.
Article 30
L’article L. 1321-6 du code de la santé publique est abrogé. – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 30
M. le président. L’amendement n° 10 rectifié, présenté par M. Paccaud, Mmes Berthet, Bories et Bruguière, M. Chaize, Mme Chauvin, MM. Cuypers et Danesi, Mme L. Darcos, M. B. Fournier, Mme Gruny, M. Houpert, Mme Imbert, MM. Joyandet et Kennel, Mme Lamure, MM. H. Leroy, Mandelli, Meurant, Perrin, Piednoir et Priou, Mme Raimond-Pavero, MM. Raison, Regnard, Reichardt, Saury, Savary et Sido, Mme Troendlé et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant l’article L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2141-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-1-…. – Tout nouvel habitant ou son représentant légal doit, dans les trente jours de son établissement, faire une déclaration à la mairie de la commune de son nouveau domicile et notifier son départ à la mairie de la commune de son ancien domicile.
« Cette déclaration mentionne, le cas échéant, les nom et prénoms de l’ensemble des personnes vivant avec le déclarant ainsi que, pour les mineurs, leur date de naissance.
« Elle peut se faire par tous moyens permettant de s’assurer, éventuellement par une vérification a posteriori intervenant dans un délai raisonnable, de l’identité des personnes qu’elle mentionne. La mairie du nouveau domicile du déclarant délivre sans délai à celui-ci un récépissé de la déclaration valant certificat de domiciliation et, à ce titre, valant justificatif de domicile. La commune de l’ancien domicile du déclarant accuse réception de la déclaration par tous moyens qu’elle juge appropriés.
« Les personnes mentionnées dans la déclaration sont considérées comme ayant satisfait à l’obligation prévue au premier alinéa. »
La parole est à M. Olivier Paccaud.
M. Olivier Paccaud. Notre éminent et sympathique collègue André Reichardt vient d’évoquer la problématique des recensements. Il a mis en évidence le fait que nos communes ont besoin de connaître la réalité de leur démographie, car cela emporte des conséquences considérables, non seulement en termes de dotations, mais aussi pour mener des politiques municipales précises.
Nous vivons dans un pays où la population est de plus en plus mobile : chaque année, à peu près 10 % de nos concitoyens déménagent. Dans ces conditions, même avec des recensements plus précis, chaque commune n’aura pas forcément une visibilité claire sur son nombre d’habitants.
Certains pays ont mis en place un outil qui permet enfin de connaître la réalité des chiffres : le certificat de domiciliation. De nombreux élus, notamment ruraux – tout du moins dans l’Oise –, le réclament depuis longtemps. L’idée en est très simple : un nouveau venu dans une commune se présente à la mairie pour obtenir ce certificat. Il peut même être délivré de manière dématérialisée.
Le certificat de domiciliation offre une visibilité totale, ce qui permet de simplifier non seulement le travail des édiles, mais aussi la vie des administrés. Ces derniers n’auraient plus besoin de présenter une facture d’électricité, d’eau ou une attestation sur l’honneur datant de moins de trois mois comme justificatif de domicile, ce qui peut être problématique, notamment pour les enfants ou les étudiants.
Présenté au nom de la famille, ce certificat pourrait être modifié lorsqu’elle évolue. La mise en place d’un tel outil rendrait bien des services à l’ensemble de la population, à commencer par les élus.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Cet amendement tend à introduire une déclaration d’établissement pour tout nouveau résident d’une commune.
L’intention des auteurs de l’amendement est compréhensible : les maires peuvent parfois regretter de ne disposer que d’une information parcellaire quant aux habitants de leur commune. Ayant moi-même été maire, je connais bien ce problème, auquel j’ai aussi été confrontée.
Toutefois, les choses sont un peu plus compliquées.
Premièrement, les auteurs de cet amendement soulignent dans son objet leur volonté de substituer la procédure de déclaration d’établissement à la pratique du recensement. J’ai bien conscience des difficultés que peut parfois poser l’inexactitude du recensement, mais il me semble difficile de vouloir lui substituer cette procédure, et ce d’autant plus que le dispositif proposé n’opère pas cette substitution.
Deuxièmement, il semble paradoxal de prévoir, dans un projet de loi censé répondre à un besoin de simplification de l’action publique, une procédure administrative relativement lourde. Cette pesanteur administrative porterait sur les citoyens, mais également sur les maires : ces derniers, en particulier dans les communes d’une certaine taille, devraient en effet mettre en place un service dédié à la vérification des déclarations et à l’édition des récépissés.
Pour ces raisons, la commission spéciale est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement, pour les raisons excellemment développées par Mme la rapporteure.
M. le président. La parole est à M. Olivier Paccaud, pour explication de vote.
M. Olivier Paccaud. Cet amendement m’a été demandé par beaucoup d’élus. Ils sont prêts, même dans les toutes petites communes, à délivrer un récépissé. Dès lors, je ne vois pas en quoi cette procédure pourrait poser problème dans les grandes communes, qui disposent d’un service administratif dédié. Votre argument, madame la rapporteure, ne me semble pas particulièrement cohérent.
Vous n’avez pas évoqué la situation des administrés. Un tel certificat leur simplifierait considérablement la vie. Je viens de le vivre à titre personnel. On a demandé à l’un de mes garçons, qui est étudiant, de fournir un certificat de domiciliation. Il n’en avait pas, et j’ai dû faire une attestation sur l’honneur, accompagnée d’un justificatif de domicile à mon nom.
Sincèrement, le certificat de domicile, avec la mention de toute la famille, c’est simple, et ça peut rapporter gros !
M. le président. La parole est à M. Claude Kern, pour explication de vote.
M. Claude Kern. Je soutiens cet amendement. L’obligation de déclaration de domiciliation existe dans le droit local d’Alsace-Moselle. Les maires l’ont appliquée à une époque, mais plus aujourd’hui, car aucune sanction n’est prévue. En Alsace-Moselle comme ailleurs, ils réclament que cette obligation soit mise en œuvre et que son non-respect soit assorti de sanctions.
Au moins trois propositions de loi ont été déposées en ce sens, les deux dernières par nos collègues Esther Sittler et Guy-Dominique Kennel. Nous les avons soutenues, mais elles n’ont malheureusement pas prospéré. Nous avons également écrit plusieurs fois au ministre de l’intérieur.
Cette obligation simplifierait énormément la vie des élus et de l’administration.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je suis également favorable à cet amendement, même si cette inscription domiciliaire ne doit pas se substituer au recensement. Les maires ont intérêt à savoir qui se trouve sur le territoire de leur commune, aussi bien pour faciliter la gestion de leur collectivité que pour des questions de sécurité. Cela rejoint d’ailleurs le débat sur les lieux de domiciliation des fichés S.
La demande est formulée depuis longtemps. Nous avons saisi le président Alain Lambert, qui devait inscrire le sujet à l’ordre du jour du Conseil national d’évaluation des normes. A priori, cette inscription n’a toujours pas eu lieu.
Même s’il n’est pas parfait, je soutiens cet amendement. Nous pourrons toujours l’améliorer au cours de la navette.
M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.
M. André Reichardt. Autre Alsacien présent dans cette enceinte, je milite aussi en faveur de cet amendement.
La quasi-totalité, pour ne pas dire la totalité, des élus municipaux d’Alsace et de Moselle souhaitent que le texte de droit local qui institue le fichier domiciliaire puisse être vraiment appliqué. Malheureusement, comme l’a dit Claude Kern, le défaut de signalement n’est pas sanctionné. On en a assez d’entendre toujours les mêmes discours depuis des années pour s’opposer à cette demande. Notre collègue Olivier Paccaud a clairement indiqué pourquoi ce certificat domiciliaire est indispensable, y compris pour les administrés eux-mêmes.
À titre personnel, chaque fois que je rencontre un ministre de l’intérieur – j’en ai vu un certain nombre depuis que je siège dans cette assemblée –, je ne cesse d’appeler son attention sur l’intérêt de ce fichier domiciliaire, ne serait-ce que pour les raisons de sécurité rappelées par notre collègue Nathalie Goulet. On donne au maire des pouvoirs de police, on lui demande de se mobiliser, notamment dans la lutte contre le terrorisme, mais encore faut-il lui en donner les moyens ! Connaître la population de sa commune, n’est-ce pas le b.a.-ba ?
Quant au recensement, il établit une photographie de la population à un instant t, mais ne prend pas en compte les allées et venues des uns et des autres. Ce n’est pas du tout la même chose !
Il y a plus de quatre ans, la commission d’enquête sénatoriale sur la lutte contre les réseaux djihadistes avait déjà demandé qu’un tel fichier domiciliaire puisse voir le jour. Je ne peux donc qu’appuyer cet excellent amendement.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Notre groupe n’est pas favorable à cet amendement.
Je tiens toutefois à vous féliciter, monsieur Paccaud. Vous avez réussi à ce que cet amendement, inséré entre un article traitant de l’eau potable et un autre relatif au personnel navigant aéronautique, soit déclaré recevable au titre de l’article 45 de la Constitution. Bravo ! Beaucoup de collègues n’ont pas eu cette chance… (Sourires.)
Monsieur le président de séance, si vous le voulez bien, je souhaiterais que vous fassiez part au président du Sénat – il pourra ensuite transmettre lui-même, le cas échéant, cette requête à la conférence des présidents – du désaccord profond de notre groupe sur la manière dont l’article 45 de la Constitution a été appliqué à ce texte. Comme chacun le sait, cet article prévoit que tout amendement est recevable dès lors qu’il présente un rapport, même indirect, avec le texte en discussion. Or, en l’occurrence, certains amendements ont été exclus pour des raisons absolument incompréhensibles. Ce projet de loi, qui comprend cinquante mesures, parle absolument de tout. Il me fait penser à un cercle dont la circonférence serait partout et le centre nulle part.
Parfois, un amendement échappe aux foudres de l’article 45, comme celui de M. Paccaud. En revanche, l’amendement relatif au permis de construire déclaratif a été déclaré irrecevable, bien qu’il soit en lien avec d’autres dispositions du texte. Cette déclaration d’irrecevabilité est donc profondément aléatoire, ce qui porte finalement atteinte au droit d’amendement, droit constitutionnel et sacré des parlementaires.
Je souhaiterais, surtout pour ce type de textes, que la « jurisprudence » – peut-on vraiment employer ce terme, d’ailleurs ? – ne s’applique pas et que l’on accepte les différents amendements présentés par les sénateurs. À force de s’autocensurer de la sorte, on finira par porter atteinte à ce droit sacré qu’est notre droit d’amendement ! (Applaudissements sur les travées du groupe SOCR, ainsi que sur des travées des groupes UC et Les Républicains. - M. Richard Yung applaudit également.)
M. le président. Je transmettrai votre remarque, monsieur Sueur.
Je mets aux voix l’amendement n° 10 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 30.
Article 31
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IV est abrogée ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 443-1, la référence : « L. 412-1, » est supprimée.
M. le président. Le vote est réservé.
Article 32
Le code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 6521-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6521-1. – Est navigant professionnel de l’aéronautique civile toute personne qui remplit les deux conditions suivantes :
« 1° Exercer de façon habituelle et principale, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération, la fonction de personnel navigant ;
« 2° Être titulaire d’un titre aéronautique en état de validité ou relever du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 ainsi que de ses règlements d’application. » ;
2° Les articles L. 6521-2 et L. 6521-3 sont abrogés ;
3° L’article L. 6521-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , mentionnée au 1° de l’article L. 6521-1, » sont supprimés ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « au 1° de l’article L. 6521-2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 6521-1 » ;
4° L’article L. 6521-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , mentionnée au 4° de l’article L. 6521-1, » sont supprimés ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « au 1° de l’article L. 6521-2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 6521-1 » ;
5° L’article L. 6524-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6524-1. – Pour l’application du présent chapitre, le personnel navigant technique est le personnel exerçant les fonctions suivantes :
« 1° Commandement et conduite des aéronefs ;
« 2° Service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l’aéronef ;
« 3° Service à bord des autres matériels montés sur aéronefs, notamment les appareils météorologiques ou destinés au travail agricole et les appareils destinés à la manœuvre des parachutes. » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 6524-6, les mots : « exerçant l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 6521-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 6521-1 » ;
6° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 6525-2, les mots : « l’une des fonctions mentionnées » sont remplacés par les mots : « la fonction de personnel navigant mentionnée » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 6527-1, les mots : « , nonobstant les dispositions du 2° de l’article L. 6521-2, » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 6521-1 » ;
8° L’article L. 6765-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « des chapitres Ier et II » sont remplacés par les mots : « du chapitre II » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique.
« Pour l’application en Nouvelle-Calédonie du troisième alinéa de l’article L. 6521-1, les mots : “du règlement (UE) 2018/1139” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139”. » ;
9° L’article L. 6775-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « des chapitres Ier et II » sont remplacés par les mots : « du chapitre II » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique.
« Pour l’application en Polynésie française du troisième alinéa de l’article L. 6521-1, les mots : “du règlement (UE) 2018/1139” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139”. » ;
10° L’article L. 6785-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « chapitres Ier, II et III » sont remplacés par les mots : « chapitres II et III » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique.
« Pour l’application à Wallis-et-Futuna du troisième alinéa de l’article L. 6521-1, les mots : “du règlement (UE) 2018/1139” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139”. »
M. le président. L’amendement n° 116, présenté par Mme Bonnefoy, M. Sueur, Mme Artigalas, MM. Houllegatte et Kerrouche, Mmes Préville et S. Robert, MM. Kanner, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin et Conconne, MM. Daudigny, Duran et Fichet, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, MM. Jacquin et Leconte, Mmes Lubin et Monier, M. Montaugé, Mme Perol-Dumont, M. Temal et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Éric Kerrouche.
M. Éric Kerrouche. Cet article supprime les registres du personnel navigant professionnel de l’aéronautique.
L’inscription aux registres du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile conditionne l’obtention de la reconnaissance et du bénéfice du statut de personnel navigant. Ce statut permet notamment de bénéficier du régime de protection sociale et de retraite complémentaire de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile.
Le statut de personnel navigant est conditionné à l’exercice de l’une des quatre catégories de fonction énumérées par l’article L. 6521-1 du code des transports : commandement et conduite des aéronefs ; service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l’aéronef ; service à bord des autres matériels montés sur aéronefs ; services complémentaires de bord comprenant, notamment, le personnel navigant commercial du transport aérien.
Cet article supprime ces quatre catégories. L’obtention du statut de navigant professionnel de l’aéronautique civile dépendrait désormais de deux conditions : premièrement, exercer de façon habituelle et principale, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération, la fonction de personnel navigant ; deuxièmement, être titulaire d’un titre aéronautique en état de validité ou relever des règlements européens applicables au personnel navigant.
Nous nous interrogeons sur le nouveau périmètre du statut de personnel navigant. Les personnels qui exercent l’une des quatre catégories de fonction précédemment énumérées auront-ils toujours le droit de bénéficier de ce statut de personnel navigant ?
À ce stade, nous ne sommes pas convaincus de l’obsolescence de ces registres. C’est pourquoi nous proposons la suppression de cet article. Il s’agit, pour nous, d’une question de sécurité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Il est également défavorable.
Si ces registres avaient une utilité dans le passé, ils sont aujourd’hui archaïques, car ils rendent obligatoire une formalité administrative désormais inutile, qui n’apporte de surcroît aucun droit au personnel navigant. Ainsi, l’affiliation au régime de retraite des personnels navigants n’est aujourd’hui en aucun cas conditionnée à l’inscription au registre. Au contraire, l’obligation d’enregistrement peut même être préjudiciable à ces derniers, puisque les registres, qui ne sont pas adaptés à l’évolution des métiers des personnels navigants, conduisent parfois à refuser l’affiliation à de nouvelles professions créées par la réglementation européenne. Par exemple, les membres d’équipage technique, les TCM, en secours médical d’urgence héliporté ne sont pas pris en compte par les registres.
Ces registres sont également archaïques, car leur tenue et la délivrance des cartes qui accompagnent l’inscription occupent plusieurs personnels de l’administration de l’aviation civile, qui pourraient objectivement être affectés à des tâches plus utiles. Dans le contexte d’une dématérialisation croissante des formalités administratives et des flux d’information, ces registres ne paraissent plus adaptés.
M. le président. Je mets aux voix l’article 32.
(L’article 32 est adopté.)
Article 33 et articles additionnels après l’article 33 (précédemment examinés)
M. le président. Je rappelle que l’article 33 et les amendements tendant à insérer un article additionnel après l’article 33 ont été précédemment examinés.
Article 33 bis (nouveau)
Le second alinéa de l’article L. 222-2 du code forestier est complété par les mots : « ainsi qu’un comité d’audit assurant, sous sa responsabilité, le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières ». – (Adopté.)
Article 34
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l’article L. 5125-15 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence des mots : « des pharmaciens », sont insérés les mots : « et des organisations professionnelles représentatives des pharmaciens » ;
b) L’alinéa est complété par les mots : « excluant, pour sa part relative aux médicaments remboursables par les caisses de sécurité sociale, la part du prix de ces médicaments ne donnant pas lieu au dégagement d’une marge pour le pharmacien, au sens du premier alinéa de l’article L. 162-38 du code de la sécurité sociale » ;
2° (Supprimé)
3° À la première phrase de l’article L. 5125-36, les mots : « est soumise à autorisation » sont remplacés par les mots : « fait l’objet d’une déclaration préalable auprès » ;
4° et 5° (Supprimés)
6° L’article L. 5424-2 est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :
« 9° De ne pas transmettre à l’agence régionale de santé la déclaration du nombre et du nom des pharmaciens exerçant dans l’officine ainsi que le chiffre d’affaires hors taxes total de celle-ci ;
« 10° (nouveau) De ne pas respecter les conditions de création et d’exploitation d’un site de commerce électronique de médicaments par une pharmacie d’officine en application de l’article L. 5125-33. » ;
7° L’article L. 5521-2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 5125-15, » est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 5125-15 est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique. »
M. le président. La parole est à M. Max Brisson, sur l’article.
M. Max Brisson. Madame la secrétaire d’État, je souhaite vous poser trois questions.
Premièrement, en quoi la volonté d’élargir la vente en ligne de médicaments, prévue par l’article 34, répond-elle à l’obligation de simplification de l’action publique ? Je cherche une réponse depuis plusieurs jours, sans la trouver…
Deuxièmement, ne s’agirait-il pas plutôt d’utiliser un véhicule législatif sans objet précis, sans socle, sans contours, comme l’a très bien dit M. Sueur, et même sans périphérie ; bref, une loi fourre-tout, flasque, pour faire passer en douce, voire peut-être en force, une transformation substantielle de l’économie de la distribution du médicament et du maillage du territoire par un réseau dense de pharmacies ? Vouliez-vous, sur ce sujet, entrer par la fenêtre sans que cela se sache ?
Enfin, troisièmement, ne pensez-vous pas qu’une telle transformation répond davantage au droit canon de la libéralisation et de la concurrence, parfois érigé en dogme, plutôt qu’à la volonté de proximité, de présence territoriale et de maillage que vous prétendez afficher dans ce projet de loi ? Ne sommes-nous pas aux antipodes des conclusions du grand débat, dont ce projet de loi est l’une des conclusions ? Où est la proximité ? Où est le maillage ? Où est l’écoute ? Finalement, ne faites-vous pas vôtre cette nouvelle maxime de l’action gouvernementale : « les gilets jaunes n’y pensaient pas, le Gouvernement l’a fait quand même » ?
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, sur l’article.
M. Jean-Pierre Sueur. Notre groupe a longuement reçu les représentants de la profession de pharmacien. Je sais, madame la rapporteure, que vous avez aussi procédé à des auditions et que vous avez mené un travail très approfondi avec eux. Mme la secrétaire d’État a très certainement fait de même de son côté.
Nous souscrivons à la rédaction à laquelle a abouti la commission spéciale. En effet, nous refusons absolument l’idée que de grandes plateformes totalement distinctes des pharmacies puissent émerger, quelles que soient les précautions verbales prises par le texte initial. Il ouvrait la porte à une ubérisation de la vente de médicaments par de grandes plateformes opérant anonymement sur internet. Le texte de la commission exclut radicalement ces grandes plateformes. Il est très facile de constater aujourd’hui combien la vente de médicaments, de pseudo-médicaments ou de produits de toute nature sur internet peut créer des dégâts sanitaires considérables, en raison de l’absence de garanties.
Dès lors que ces plateformes sont exclues, nous approuvons les modalités de distribution des médicaments par internet prévues dans le texte de la commission. Il s’agit en effet d’appliquer une technique moderne de distribution, mais sous la stricte autorité et responsabilité des pharmaciens, et sans stocks extérieurs à la pharmacie.
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les quatre premiers sont identiques.
L’amendement n° 53 rectifié quater est présenté par Mmes Imbert et Berthet, MM. Dériot, Bonne et D. Laurent, Mmes Gruny, Estrosi Sassone, Noël, Sittler et Lavarde, MM. Brisson et Morisset, Mme Deroche, M. Lefèvre, Mmes Deromedi et M. Mercier, MM. Bascher, Rapin et Panunzi, Mme Chauvin, MM. Husson, Segouin, Laménie, Mouiller et H. Leroy, Mme Di Folco, MM. Savary, Bonhomme et Pellevat, Mme de Cidrac, M. Cambon, Mmes A.M. Bertrand et Lassarade, MM. B. Fournier et Savin, Mmes Micouleau et Lopez, M. Houpert, Mme F. Gerbaud, MM. J.M. Boyer et Piednoir, Mme Lamure, MM. Hugonet, Gremillet, Mandelli, Grand, Bouloux et Sol, Mmes Troendlé et Bories, MM. Perrin, Raison, Pointereau et Guené, Mmes Deseyne et Delmont-Koropoulis et M. de Nicolaÿ.
L’amendement n° 138 est présenté par le Gouvernement.
L’amendement n° 161 rectifié est présenté par MM. Sueur et Daudigny, Mme Artigalas, MM. Houllegatte et Kerrouche, Mmes Préville et S. Robert, MM. Kanner, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Duran et Fichet, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, MM. Jacquin et Leconte, Mmes Lubin et Monier, M. Montaugé, Mme Perol-Dumont, M. Temal et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 166 est présenté par MM. Buis, Rambaud, Richard, Patriat et Bargeton, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi et Patient, Mmes Rauscent et Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 5125-15 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le pharmacien titulaire d’officine est assisté de pharmaciens adjoints en fonction de l’activité globale de son officine.
« Les conditions d’appréciation de cette activité et les modalités de transmission à l’agence régionale de santé des informations correspondantes sont définies par décret en Conseil d’État.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, le nombre de pharmaciens adjoints requis en fonction de l’activité globale de l’officine appréciée dans les conditions fixées à l’alinéa précédent. » ;
II. – Alinéa 5
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° Les deuxième à sixième alinéas de l’article L. 5125-33 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’activité de commerce électronique est réalisée au sein d’une officine ouverte au public titulaire de la licence mentionnée à l’article L. 5125-18 ou L. 5125-10. Elle est mise en œuvre à partir du site internet d’une officine de pharmacie dans les conditions prévues par le présent article.
« Dans le respect de l’article L. 4211-1 du code de la santé publique, sont exclusivement réservées au pharmacien titulaire d’une officine ou au pharmacien gérant d’une pharmacie mutualiste ou de secours minière la création et l’exploitation du site internet de commerce électronique de dispensation et de vente de médicaments au détail.
« Les pharmaciens disposant d’un site sont responsables des contenus édités et des conditions de mise en œuvre de l’activité de commerce électronique de médicaments, notamment du respect des bonnes pratiques de dispensation des médicaments prévues à l’article L. 5121-5 et des règles techniques applicables aux sites internet de vente en ligne de médicaments prévues à l’article L. 5125-39. » ;
III. – Alinéa 9
Remplacer les mots :
le chiffre d’affaires hors taxes total de celle-ci
par les mots :
les informations relatives à son activité prévues à l’article L. 5125-15
IV. – Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Martine Berthet, pour présenter l’amendement n° 53 rectifié quater.
Mme Martine Berthet. Il s’agit d’un amendement de précision.
La pharmacie d’officine est un espace réglementé. La globalité de son activité doit être prise en compte pour déterminer le nombre de pharmaciens adjoints.
Les modalités de transmission des informations relatives à cette activité doivent pouvoir être modifiées afin de sécuriser le nombre de pharmaciens adjoints et de simplifier le travail des inspecteurs de chaque agence régionale de santé.
Les précisions apportées à l’article L. 5125-33 du code de la santé publique sécurisent l’activité de vente en ligne, en renforçant le rôle du pharmacien titulaire de l’officine. Elles garantissent ainsi la sécurité et la traçabilité des médicaments.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État, pour présenter l’amendement n° 138.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Je veux d’abord répondre à des questions qui ont été formulées sur différentes travées.
Il s’agit bien d’une simplification, car nous proposons de mettre en place un régime de déclaration, et non d’autorisation, tout en permettant aux agences régionales de santé un meilleur contrôle.
Nous voulons aussi faire évoluer les règles fixant le nombre de pharmaciens adjoints à recruter pour garantir la sécurité, la dispensation des produits ou encore la réalisation du conseil pharmaceutique.
S’agissant de la vente de médicaments en ligne, elle est déjà autorisée – il n’y a aucune ambiguïté sur ce point –, et elle est nécessairement reliée à l’exercice du métier de pharmacien. C’est donc très exactement le contraire de ce qui a pu être indiqué. Il n’a jamais été question, y compris dans la rédaction initiale, de séparer le métier de pharmacien des plateformes de vente en ligne.
Par ailleurs, la rédaction de cet article a donné lieu à une concertation avec les pharmaciens depuis l’an dernier. Le terme de « plateforme » n’était peut-être pas approprié, mais, en tout état de cause, contrairement à ce que j’ai pu lire ici et là, on parlait bien de l’exercice par les pharmaciens de leur métier, dans le respect d’un certain nombre de règles déontologiques, de santé et de sécurité.
Depuis 2017, le Gouvernement a promu la stratégie Ma santé 2022, qui valorise l’expertise médicale des pharmaciens et qui s’appuie sur le formidable maillage territorial qu’ils représentent. Il ne doit y avoir aucune ambiguïté sur ce point.
En l’occurrence, le présent amendement vise à simplifier le cadre juridique relatif à la vente en ligne de médicaments, en passant d’un régime d’autorisation à un régime de déclaration et en modifiant les règles de calcul des ratios de pharmaciens adjoints en fonction du chiffre d’affaires, afin d’être le plus proche possible de l’activité médicale assumée par ces pharmaciens.
M. le président. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour présenter l’amendement n° 161 rectifié.
Mme Viviane Artigalas. Faut-il rappeler la genèse de l’article 34, qui visait, il y a encore quelques jours, à développer des plateformes de vente en ligne de médicaments et, dans un but de compétitivité, à réduire le nombre de professionnels au sein des officines ?
On peut aussi remarquer que ce sujet n’a absolument pas été abordé dans la loi Santé, laquelle prévoit au contraire que les médicaments à base de paracétamol, d’ibuprofène et d’aspirine ne seront plus en libre accès dans les pharmacies – cette mesure est effective depuis le 15 janvier.
Il nous a paru assez incohérent de vouloir à la fois assurer la sécurité des médicaments et les vendre en ligne, le e-commerce n’apportant aucune garantie en la matière.
Votre projet, madame la secrétaire d’État, allait totalement à l’encontre de l’objectif consistant à renforcer le rôle du pharmacien dans l’accompagnement des patients, au sein du parcours de soins, notamment les plus fragiles, les personnes âgées ou allergiques. Il allait aussi à l’encontre du développement d’une offre de soins de proximité proposée par les pharmaciens, comme la vaccination contre la grippe, le dépistage des angines ou encore le bon usage des médicaments.
Enfin, la mise en œuvre de vos propositions se serait faite au détriment du maillage territorial constitué par les pharmaciens et, donc, au détriment de la demande de proximité exprimée par les Français.
Les modalités de calcul du nombre de pharmaciens adjoints doivent permettre de maintenir suffisamment de professionnels pour répondre à l’offre de soins et réaliser des missions d’accompagnement. Cet amendement prévoit ainsi que le nombre de pharmaciens adjoints sera calculé en fonction de l’activité globale de la pharmacie.
J’ajoute que nous ne sommes pas contre la simplification. Nous nous félicitons donc que l’autorisation ait été remplacée par une déclaration.
M. le président. La parole est à M. Julien Bargeton, pour présenter l’amendement n° 166.
M. Julien Bargeton. On l’a dit, l’article 34 a suscité, dès la présentation du projet de loi, de vives réactions, concentrant même l’essentiel des débats sur ce texte.
Sur les recommandations de l’Autorité de la concurrence, le texte initial prévoyait de simplifier la vente en ligne de médicaments, rendue possible par une ordonnance déjà ancienne, en date du 19 décembre 2012.
La vente en ligne est encadrée et ne concerne que les médicaments vendus sans ordonnance au sein d’une officine de pharmacie physique, sous le contrôle de l’ARS. L’Autorité de la concurrence partait du constat que cette vente en ligne n’était pas suffisamment développée dans une société où les modes de consommation ont évolué. Les inquiétudes de la profession se sont toutefois concentrées sur la référence à la mutualisation des moyens de vente via une plateforme, autant que sur la possibilité de lieux de stockage distants.
Face à ces réactions, le groupe La République En Marche a fait part de ses craintes vis-à-vis de la vente de médicaments sur des plateformes comme Amazon. Nous avons rencontré les syndicats de pharmaciens et, dans l’attente du texte de concertation avec les professionnels, notre groupe a proposé la suppression de l’article en commission. Il nous semblait alors prématuré de proposer une nouvelle rédaction de l’article.
La concertation ayant finalement abouti, nous présentons cet amendement, qui reprend les objectifs de simplification tout en rappelant l’importance de l’expertise du pharmacien dans l’acte de vente d’un médicament, qui n’est pas une vente comme une autre. La profession a beaucoup œuvré pour faire évoluer son activité, et cet amendement est aussi une reconnaissance de la coconstruction des règles.
En matière de simplification, l’amendement permettra le passage au régime de déclaration, et non plus d’autorisation, pour l’activité de vente de médicaments sur internet. Il répond aussi à la difficulté des règles de calcul fixant le seuil de recrutement des pharmaciens adjoints.
Ces mesures réfléchies et concertées sont désormais attendues par les professionnels.
M. le président. L’amendement n° 54 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Decool, Malhuret, Menonville, Guerriau et Wattebled, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Fouché et A. Marc, est ainsi libellé :
I. - Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 5125-15 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le pharmacien titulaire d’officine est assisté de pharmaciens adjoints en fonction de l’activité globale de son officine.
« Les conditions d’appréciation de cette activité et les modalités de transmission à l’agence régionale de santé des informations correspondantes sont définies par décret en Conseil d’État.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, le nombre de pharmaciens adjoints requis en fonction de l’activité globale de l’officine appréciée dans les conditions fixées à l’avant-dernier alinéa. » ;
II. - Alinéa 5
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° Les deuxième à sixième alinéas de l’article L. 5125-33 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’activité de commerce électronique est réalisée au sein d’une officine ouverte au public titulaire de la licence mentionnée à l’article L. 5125-18 ou L. 5125-10.
« Dans le respect de l’article L. 4211-1, sont exclusivement réservées au pharmacien titulaire d’une officine ou au pharmacien gérant d’une pharmacie mutualiste ou de secours minière la création et l’exploitation du site internet de commerce électronique de dispensation et de vente de médicaments au détail.
« Les pharmaciens disposant d’un site sont responsables des contenus édités et des conditions de mise en œuvre de l’activité de commerce électronique de médicaments, notamment du respect des bonnes pratiques de dispensation des médicaments prévues à l’article L. 5121-5 et des règles techniques applicables aux sites internet de vente en ligne de médicaments prévues à l’article L. 5125-39. » ;
III. - Alinéa 9
Remplacer les mots :
le chiffre d’affaires hors taxes total de celle-ci
par les mots :
les informations relatives à son activité prévues à l’article L. 5125-15
IV. - Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Dany Wattebled.
M. Dany Wattebled. Cet amendement, que je défends au nom de mon collègue Daniel Chasseing et qui a été travaillé avec les pharmaciens d’officine, vise à préciser le dispositif de l’article 34 du projet de loi.
La pharmacie d’officine est un espace réglementé. La globalité de son activité doit être prise en compte pour déterminer le nombre de pharmaciens adjoints.
Les modalités de transmission des informations relatives à cette activité doivent pouvoir être modifiées afin de sécuriser le nombre de pharmaciens adjoints et de simplifier le travail des inspecteurs de chaque agence régionale de santé.
Les précisions apportées à l’article L. 5125-33 du code de la santé publique sécurisent l’activité de vente en ligne en renforçant le rôle du pharmacien titulaire de l’officine, garantissant ainsi la sécurité et la traçabilité des médicaments.
M. le président. L’amendement n° 31 rectifié, présenté par Mmes Puissat et C. Fournier, MM. Détraigne, Forissier, Cardoux, Bonne et Wattebled, Mme Gruny, MM. Brisson et Calvet, Mmes M. Mercier et Deromedi et MM. Bascher, de Nicolaÿ, Mouiller, Laménie, Bonhomme, Milon et Decool, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
1° Le quatrième alinéa de l’article L. 5125-15 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le pharmacien titulaire d’officine est assisté de pharmaciens adjoints en fonction de l’activité globale de son officine.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens et des syndicats de pharmaciens représentatifs, le nombre de pharmaciens adjoints requis en fonction de l’activité globale de l’officine, excluant la part du prix des médicaments remboursables au-delà d’un seuil défini dans ce même arrêté.
« Les conditions d’appréciation de cette activité ainsi que les modalités de transmission des informations correspondantes sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
II. – Alinéa 9
Remplacer les mots :
la déclaration du nombre et du nom des pharmaciens exerçant dans l’officine ainsi que le chiffre d’affaires hors taxes total de celle-ci
par les mots :
les informations relatives aux éléments constitutifs de son activité conformément au cinquième alinéa de l’article L. 5125-15
La parole est à M. Yves Détraigne.
M. Yves Détraigne. L’amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Les quatre premiers amendements présentés, identiques, sont approuvés par l’ensemble des acteurs de la profession. Ils proposent une version plus équilibrée du commerce électronique des médicaments et du recrutement des pharmaciens adjoints, renvoyant au niveau réglementaire le soin de définir les modalités de ce recrutement.
Il conviendra également de se montrer attentif au respect de l’équilibre financier et économique des officines.
Quant aux modalités de vente en ligne, on ne peut que se réjouir de l’abandon des notions de plateformes et de local détaché, qui présentaient un risque réel de remodelage, non seulement du paysage officinal, mais également de la sécurité de la dispensation.
L’amendement n° 54 rectifié nous semble satisfait.
Enfin, la commission sollicite le retrait de l’amendement n° 31 rectifié. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 54 rectifié et 31 rectifié ?
M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.
M. René-Paul Savary. Je salue la sagesse de la commission.
Le rôle des pharmaciens est essentiel, surtout en milieu rural. En cette période d’endémie et peut-être demain d’épidémie, on voit bien que tous les professionnels de santé ou paramédicaux jouent un rôle primordial, à la fois pour rassurer la population et lui conseiller les gestes nécessaires. On ne peut pas vouloir conserver ce réseau de proximité quand on en a besoin et le mépriser le reste du temps !
Il était important d’aller dans le sens d’un maintien des services de proximité rendus à la population. Je remercie donc la rapporteure d’avoir fait avancer la réflexion.
M. le président. La parole est à M. Max Brisson, pour explication de vote.
M. Max Brisson. Je remercie à mon tour la rapporteure et la commission, qui a dû de surcroît travailler en un temps record.
Vous nous dites que nous n’avions pas bien lu la première version du texte, madame la secrétaire d’État. Pourtant, sur les travées de cet hémicycle, y compris sur celles du groupe qui vous est proche, tout le monde l’avait interprété de la même manière et tout le monde souhaitait qu’il soit supprimé ou profondément modifié.
En travaillant avec la profession, les syndicats et l’ordre des pharmaciens, nous sommes parvenus à un texte bien plus équilibré. Cela prouve l’intérêt du travail parlementaire !
M. le président. La parole est à Mme Catherine Fournier, pour explication de vote.
Mme Catherine Fournier. Je souhaite également remercier le président de la commission spéciale et la rapporteure. Mes amendements ont été satisfaits, et je les ai retirés.
À l’heure où l’on se plaint de manquer de médecins dans nombre de nos territoires, il faut absolument préserver les officines, qui forment un maillage de conseil médical partout en France. On ne doit pas mettre en péril leur activité – j’insiste vraiment sur ce point.
Si nous n’aidons pas économiquement les pharmaciens, les petites officines, celles qui sont dans territoires reculés finiront par fermer, sans être reprises. Ce sera exactement la même situation que celle que nous connaissons pour les médecins.
Nous devons être extrêmement vigilants sur ces sujets.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Je me félicite de ce qui vient d’être dit, d’autant que, sur les quatre amendements identiques déposés par différents groupes politiques, l’un est présenté par le Gouvernement. Cela montre que nous avons abouti à un consensus et à un texte bien balancé.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 53 rectifié quater, 138, 161 rectifié et 166.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, les amendements nos 54 rectifié et 31 rectifié n’ont plus d’objet.
Je mets aux voix l’article 34, modifié.
(L’article 34 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 34
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 47 rectifié, présenté par M. Canevet, Mmes Guidez, Sollogoub et Saint-Pé, M. Louault, Mme Vermeillet, MM. Détraigne, Cadic, Laugier, Janssens et Kern, Mmes Férat et Gatel, MM. Moga et Delcros et Mme C. Fournier, est ainsi libellé :
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5125-6 du code de santé publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – À défaut de mise à jour de la cartographie, le directeur général de l’Agence régionale de santé peut autoriser l’ouverture ou le transfert de pharmacies des zones surdotées vers des zones sous-dotées sur la base d’études effectuées dans un projet régional de santé, actuel ou antérieur. Dans ce cas, il peut autoriser l’ouverture de pharmacie par transfert dans les communes comptant au moins 1 500 habitants et plusieurs médecins généralistes. »
La parole est à M. Michel Canevet.
M. Michel Canevet. Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° 176 rectifié.
M. le président. Je suis donc saisi de l’amendement n° 176 rectifié, présenté par M. Canevet, et ainsi libellé :
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5125-6 du code de santé publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – À défaut de mise à jour des données, le directeur général de l’Agence régionale de santé peut autoriser l’ouverture sur la base d’études effectuées dans un projet régional de santé, actuel ou antérieur. Dans ce cas, il peut autoriser l’ouverture de pharmacie par transfert dans les communes comptant au moins 2 000 habitants et plusieurs médecins généralistes. »
La parole est à M. Michel Canevet.
M. Michel Canevet. Nous parlons souvent au Sénat des services en milieu rural. Nous venons de parler de la délivrance des médicaments par internet, mais nous devons aussi être très attentifs à l’implantation des pharmacies dans les zones rurales, qui est extrêmement difficile en pratique, et j’ai plusieurs exemples en tête.
À Dirinon, par exemple, commune du Finistère de 2 378 habitants, le dernier pharmacien est parti à la retraite en 2018. Trois médecins se sont installés depuis lors, mais il n’y a plus de pharmacie dans la commune, et le territoire est reconnu comme étant sous-doté par l’ARS. Il me semble important que ce type de territoires reconnus comme sous-dotés, tout en étant pourvus de médecins, puisse accueillir une pharmacie.
Comme nous l’avons déjà dit, la présence d’une pharmacie est un élément essentiel de l’attractivité du territoire en tant que service à la population. C’est pourquoi ces deux amendements visent à simplifier la procédure de réinstallation de pharmacies dans les territoires ruraux qui en sont dépourvus. Dès lors que le manque de pharmacie est évident, il me semble inutile de procéder à de nouvelles études approfondies. Nous devons simplement faire preuve de bon sens pour que les projets se concrétisent.
Je tiens beaucoup à ces amendements, parce que les pharmacies apportent un très important service à la population en milieu rural. Il est important d’avancer sur ce sujet dans un souci de simplification et pour éviter des démarches administratives extrêmement longues.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Je comprends l’objectif des auteurs de ces amendements, mais plusieurs problèmes se posent.
Ainsi, la rédaction ne précise pas le cadre juridique précis dans lequel ces transferts pourraient avoir lieu, alors qu’actuellement toute décision de l’ARS relative à la couverture des zones potentiellement atteintes par une pénurie de médicaments doit être prise dans le cadre d’une convention avec les représentants de la profession.
Par ailleurs, l’inscription dans la loi d’un critère démographique de 1 500 habitants ne me paraît pas opportune pour apprécier la sous-densité d’une zone.
L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. En France, les règles relatives au maillage pharmaceutique ont permis d’assurer une bonne couverture territoriale. C’est d’ailleurs ce que montrent les comparaisons internationales. Cette situation permet de faire des pharmacies un acteur clé du système de santé de notre pays. Je rappelle que, sur l’initiative d’Agnès Buzyn, des missions complémentaires ont été confiées aux pharmaciens, en particulier en matière vaccinale.
Selon l’IGAS et l’IGF, 97 % de la population vit à moins de dix minutes en voiture d’une officine et 99,5 % à moins de quinze minutes.
Les seuils de population retenus pour l’ouverture d’une officine visent à satisfaire deux objectifs : avoir un maillage pharmaceutique qui réponde positivement aux besoins de la population ; créer des conditions satisfaisantes pour que l’officine assure sa survie économique – nous ne devons pas perdre cet élément de vue.
Par ailleurs, je rappelle qu’un certain nombre de dispositions permettent de préserver l’accès aux médicaments dans différentes situations, notamment pour les zones rurales. Ainsi, lorsque la dernière officine présente dans une commune de moins de 2 500 habitants a cessé définitivement son activité et qu’elle desservait une population au moins égale à 2 500 habitants, une nouvelle autorisation peut être délivrée pour l’installation d’une officine par voie de transfert ou de regroupement dans cette commune.
De plus, des mesures sont prévues pour prévenir d’éventuels déserts pharmaceutiques. L’agence régionale de santé pourra notamment regrouper des communes contiguës de moins de 2 500 habitants dépourvues d’officines, ce qui correspond aux situations évoquées dans les deux amendements, pour permettre l’ouverture d’une pharmacie ou faciliter le transfert d’une pharmacie en vue de la rapprocher, par exemple, d’une maison de santé pluriprofessionnelle, sans être contrainte par un seuil de population résidente.
Il me semble que les objectifs des deux amendements sont couverts par des dispositions existantes. C’est pourquoi je demande leur retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Monsieur Canevet, les amendements nos 47 rectifié et 176 rectifié sont-ils maintenus ?
M. Michel Canevet. Je ne souhaite pas retirer ces amendements, parce qu’ils répondent à des enjeux extrêmement forts d’aménagement du territoire.
Je connais un exemple très concret, où malgré les dispositifs qui existent il est absolument impossible d’avancer. La commune en question dispose de six pharmacies pour 30 000 habitants, ce qui n’est quand même pas beaucoup et correspond à une zone sous-dotée ; un accord a été trouvé pour y transférer une officine d’une zone surdotée, mais nous ne réussissons pas à avancer. Il y a donc bien un véritable problème administratif, et il est important de lever ces obstacles.
Si nous ne réussissons pas à avancer dans ce type de situation et à faciliter l’implantation de services en milieu rural, ceux-ci sont menacés et nous ne pourrons plus nous plaindre de la désertification ! Nous devons absolument satisfaire les besoins de la population. Je reviens à mon premier exemple : comment imaginer une commune avec trois médecins, mais pas de pharmacie ? C’est incroyable !
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je vais soutenir ces amendements, parce que je connais moi aussi des cas concrets de ce type. Je voudrais cependant ajouter que la bonne volonté des ARS, qui est réelle, se heurte parfois aux professionnels de santé, qui ne sont pas toujours solidaires… En tout cas, c’est un sujet important, et nous devons alléger les procédures.
M. le président. L’amendement n° 17, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 131-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « On entend par résidence le domicile déclaré à l’administration fiscale. »
II. – Le chapitre 1er du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 111-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 111-2-…. – Au sens du présent code, la résidence principale et le lieu de résidence d’une personne s’entendent du domicile déclaré par elle à l’administration fiscale. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Ce projet de loi étant un texte de simplification, je propose un amendement qui vise à simplifier la lutte contre la fraude sociale.
En matière sociale, le citoyen peut avoir plusieurs résidences. Or, lors des travaux que j’ai conduits avec Carole Grandjean à la demande du Premier ministre sur la lutte contre la fraude aux prestations sociales, le professeur de droit de la sécurité sociale Michel Borgetto nous a expliqué qu’il était assez simple d’uniformiser les domiciles fiscal et social.
Une telle uniformisation apporterait beaucoup de simplification administrative et limiterait la fraude aux prestations, puisqu’une personne ne pourrait plus déclarer plusieurs résidences. En outre, une telle mesure entre pleinement dans la politique du Gouvernement visant à ce que les citoyens n’aient pas besoin de donner les mêmes informations à plusieurs interlocuteurs.
C’est la raison pour laquelle j’ai déposé cet amendement, qui est une victoire de l’optimisme sur l’expérience.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. De manière classique, le domicile est distingué de la résidence, qui est définie comme le lieu où la personne vit effectivement et habituellement d’une manière assez stable, sans qu’elle constitue toujours son domicile.
La notion de résidence que le code de la sécurité sociale et le code de l’action sociale et des familles préfèrent parfois à celle de domicile a pour principal enjeu d’inclure au sein des personnes éligibles à certaines prestations des personnes dépourvues de domicile stable. Ainsi, l’article L. 264–1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, « pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l’exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu’à la délivrance d’un titre national d’identité, à l’inscription sur les listes électorales ou à l’aide juridictionnelle, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet »..
L’avis de la commission spéciale est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. En matière de sécurité sociale, les adresses prises en compte peuvent différer de l’adresse fiscale. Il peut par exemple s’agir de l’adresse professionnelle pour un indépendant. Pour un étudiant, l’adresse prise en compte peut être celle où il étudie ; elle diffère alors de sa résidence fiscale, s’il est encore rattaché à ce titre au foyer de ses parents.
La consultation du répertoire national commun de la protection sociale facilite le contrôle de la cohérence des adresses déclarées par les bénéficiaires de prestations sociales aux organismes de sécurité sociale, ce qui a priori doit limiter les risques de fraude en la matière.
C’est pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je maintiens cet amendement, parce que nous savons bien qu’un certain nombre de gens touchent des prestations à plusieurs endroits. En novembre dernier, nous n’avons pas pu examiner dans des conditions satisfaisantes la quatrième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale ; c’est pourquoi j’ai déposé cet amendement sur ce projet de loi.
M. le président. L’amendement n° 21, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même en cas de non-respect de l’obligation prévue à l’article R. 115-7 qui prévoit l’obligation pour toute personne de déclarer, auprès de l’organisme auquel elle est rattachée, tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence affectant son rattachement au régime dont elle dépend. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Je ne renonce pas facilement… (Sourires.)
Nous venons de voter un amendement prévoyant que les personnes qui arrivent dans une commune s’inscrivent auprès de la mairie. Le présent amendement, qui va dans le sens de cette inscription domiciliaire, complète le code de la sécurité sociale, en fixant une sanction en cas de non-respect de l’obligation de déclaration d’un changement de résidence. Cela constituerait une simplification.
Certes, vous n’avez pas voulu faire coïncider domicile fiscal et domicile social, mais, si les gens ne déclarent pas leur changement de résidence, ils peuvent continuer de percevoir des prestations à un endroit où ils n’habitent plus, ce qui est quand même anormal.
Ce n’est pas une mesure qui me paraît extravagante. Elle a un lien avec ce projet de loi ; j’en ai profité !
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Bien que je comprenne l’intention et l’objectif de cet amendement, il me semble important de rappeler que les principaux postes, en volume, de la fraude à l’assurance maladie correspondent à des pratiques de professionnels libéraux ou d’établissements de santé, et non à de la fraude en obtention de droits de la part de particuliers.
L’amendement vise à renforcer la conditionnalité du versement d’une prestation en nature de l’assurance maladie à la déclaration de la situation familiale, ainsi qu’au lieu de résidence. Pour ce qui regarde la situation familiale, le lien n’est pas évident, l’éligibilité au remboursement des soins dépendant du seul état de santé et du statut de cotisant. Quant à la condition de résidence, également visée par l’amendement, elle est déjà satisfaite par l’article du code de la sécurité sociale qu’il vise.
L’avis de la commission spéciale est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. L’avis est également défavorable.
Je veux juste rappeler que le bénéfice des prestations sociales est soumis à des obligations légales, notamment liées à la situation familiale et à la déclaration de la résidence en France. Le non-respect de l’une de ces conditions, par exemple l’absence de déclaration d’un changement de situation familiale ou d’un transfert de résidence à l’étranger, entraîne la suspension des prestations versées et la récupération des indus s’y rapportant. Lorsqu’un contrôle est effectué par un organisme de sécurité sociale, la personne doit bien justifier de sa situation ; à défaut, il est prévu la suspension des prestations.
M. le président. L’amendement n° 20, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, les mots : « tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « durant la validité des droits ».
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Je tiens particulièrement à cet amendement, parce qu’il est très important.
M. Joël Guerriau. Comme les autres !
Mme Nathalie Goulet. Absolument !
L’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale prévoit que la carte Vitale est valable tout au long de la vie de son titulaire. Je propose de modifier ce point, en disant qu’elle l’est durant la validité des droits.
La directrice de la sécurité sociale a indiqué devant la commission d’enquête de l’Assemblée nationale qu’il y avait 2,5 millions de cartes Vitale en trop. Le rapport que Carole Grandjean et moi avons publié évoque un chiffre plus proche de 5 millions. Bref, il y a un problème avec la carte Vitale ! Or il n’y a strictement aucun lien entre les droits du porteur et son maintien sur le territoire. Par exemple, la carte Vitale d’un étudiant Erasmus qui est présent en France un an reste valide au-delà de cette période.
Le Sénat a déjà adopté, le 19 novembre dernier, cet amendement lors de l’examen d’une proposition de loi tendant à instituer une carte Vitale biométrique. Je propose de nouveau cette mesure, car elle constitue un élément important de simplification.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Avis favorable.
M. Joël Guerriau. Ah !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Joël Guerriau. Oh !
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. L’article R. 161-33-6 du code de la sécurité sociale oblige le titulaire de la carte d’assurance maladie à effectuer la mise à jour de sa carte en cas de changement de situation et au moins une fois par an à compter de la date d’émission de celle-ci. À cette fin, il utilise les dispositifs techniques mis à sa disposition. Il existe donc bien un lien entre les droits de l’assuré et la validité effective de sa carte. De ce fait, la demande exprimée par Mme Goulet est déjà largement satisfaite.
M. le président. La parole est à M. Joël Guerriau, pour explication de vote.
M. Joël Guerriau. Je suis étonné de la réponse du Gouvernement : s’il n’y avait pas de problème, il n’y aurait pas autant de fraudes sur les cartes Vitale des étudiants étrangers !
M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.
Mme Catherine Procaccia. Chacun connaît les combats de Mme Goulet en matière de lutte contre la fraude aux prestations sociales. Je voudrais simplement ajouter un point.
Certes, une carte Vitale doit être mise à jour, mais il suffit pour cela d’aller à une borne, et personne ne peut vérifier qui a effectué l’opération et qui utilise effectivement la carte. Nous connaissons tous ce problème !
M. Joël Guerriau. Exactement !
M. le président. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour explication de vote.
M. Daniel Gremillet. Je vais être très bref, puisque je rejoins complètement les propos de Mme Procaccia. Pour cette raison, je soutiens cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Vous parlez de cas de fraude, c’est-à-dire de gens qui ne respectent pas la loi ou la réglementation. Cet amendement ne changera rien sur ce point. Il me semble que vous avez en tête des situations dans lesquelles quelqu’un utilise une carte Vitale qui n’est pas la sienne.
Mme Catherine Procaccia. Tout à fait !
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. De ce point de vue, le fait d’écrire dans la loi que la carte Vitale est valable durant la validité des droits est complètement indifférent. Cela ne va pas réduire la fraude.
M. Daniel Gremillet. Mais si !
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Non !
Le droit prévoit déjà que vous ne pouvez pas utiliser une carte Vitale si vous ne l’avez pas mise à jour conformément aux droits de son détenteur. Si vous l’utilisez sans mise à jour, c’est une fraude. Sincèrement, nous pouvons nous faire plaisir en modifiant la loi, mais cela ne changera rien au problème que vous soulevez.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 34.
L’amendement n° 23, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article 40 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les actes d’état civil sont établis selon une nomenclature unifiée établie par décret, y compris les actes de naissance définis à l’article 57. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Cet amendement rejoint un peu ceux que nous avons examinés sur l’inscription domiciliaire et le rôle des maires. Aujourd’hui, il n’existe pas de formulaire administratif unifié, ce qu’on appelle souvent un Cerfa, pour les actes de naissance. Le contenu des documents est commun, mais pas leur support. Ainsi, chaque mairie émet un acte de naissance sur un document qui lui est propre.
Je propose que les actes d’état civil soient établis selon une nomenclature unifiée de type Cerfa. Une telle uniformisation contribuerait à éviter la fraude documentaire, qui est un problème extrêmement sérieux. Cela me semble être une mesure de simplification assez facile à mettre en place et utile.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Je demande l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Il est vrai qu’aucune loi n’impose une présentation formelle unique des actes de l’état civil, qui peuvent être établis en principe sous une forme littéraire ou en rubriques.
Toutefois, afin d’unifier et de mettre en cohérence les pratiques sur l’ensemble du territoire, l’instruction générale relative à l’état civil créée en 1955 et utilisée par l’ensemble des officiers de l’état civil préconise l’utilisation généralisée d’un modèle d’acte de l’état civil. Il s’agit d’un modèle sous forme de rubriques afin de simplifier la tenue de l’état civil. Aujourd’hui, les mairies établissent les actes d’état civil sous ce format. En conséquence, un modèle unique d’acte d’état civil pourra être envisagé dans le cadre de la prochaine révision de l’instruction générale en question que le ministère de la justice compte mener.
En ce qui concerne la lutte contre la fraude, l’uniformisation des modèles d’acte ne répond pas à votre objectif. La lutte contre la fraude ne passe pas par le fait d’avoir un modèle unique de type Cerfa, mais par la justesse des informations renseignées. Ce n’est pas parce que le modèle sera unique que le nom inscrit sera le bon. En tout cas, un acte de naissance est très rarement sollicité en matière de prestation sociale – c’est plutôt un justificatif d’identité qui est demandé.
C’est pourquoi l’avis du Gouvernement est défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.
Mme Catherine Procaccia. Je crois qu’il faut prendre en compte un autre aspect de la question. Une unification de la présentation avec un « visuel » officiel simplifierait la vie d’un certain nombre de nos concitoyens qui sont à l’étranger. En effet, quand ils demandent un acte de naissance ou un autre document d’état civil, on leur envoie parfois un bout de papier dactylographié avec un tampon quelconque, et les autorités du pays qui leur ont demandé de fournir ce document hésitent à le considérer comme officiel. Les étudiants rencontrent souvent ce problème.
M. le président. L’amendement n° 19, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce justificatif peut être fourni ou certifié par un organisme de retraite d’un État étranger ayant conclu une convention à cette fin avec un organisme français. Dans ce cas, le certificat est assorti de données biométriques. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Je retire l’amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 19 est retiré.
L’amendement n° 88 rectifié quater, présenté par Mmes Berthet et Imbert, MM. D. Laurent et Savary, Mme Lavarde, M. Pellevat, Mme de Cidrac, MM. Danesi et Brisson, Mmes Gruny, Vullien et Lassarade, M. Sido, Mme Deroche, MM. Canevet et Calvet, Mmes Deromedi et Guidez, MM. Bascher, Husson, Laménie, P. Martin et Bonhomme, Mmes Lamure, Di Folco et Férat, MM. Mandelli et H. Leroy et Mme Delmont-Koropoulis, est ainsi libellé :
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 1111-23 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le mot : « créé » est remplacé par les mots : « ouvert automatiquement » ;
2° Les mots : « avec son consentement, » sont supprimés ;
3° Sont ajoutés les mots et deux phrases ainsi rédigés : « sauf opposition de la personne ou de son représentant légal. La personne ou son représentant légal est informée de l’ouverture de ce dossier, des conditions de son fonctionnement et des modalités de sa clôture. La personne concernée ou son représentant légal est également informée des modalités d’exercice de son droit d’opposition préalablement à l’ouverture du dossier pharmaceutique. »
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard le 1er juillet 2021.
La parole est à Mme Martine Berthet.
Mme Martine Berthet. Recensant l’ensemble des médicaments pris par le patient au cours des quatre derniers mois, le dossier pharmaceutique a vocation à abonder le dossier médical partagé et l’espace numérique de santé. Pour rappel, le dossier pharmaceutique permet d’envoyer des alertes en cas de rupture d’approvisionnement ou de rappel de lots ; il permet le suivi sanitaire et la détection des interactions, des surdosages et des mésusages.
Cet amendement vise à rendre automatique la création du dossier pharmaceutique, sauf opposition de l’usager ou de son représentant légal, à l’instar de ce que les articles 45 et 50 de la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé prévoient pour l’espace numérique de santé et le dossier médical partagé. La rédaction proposée est ainsi identique à celle prévue pour le dossier médical partagé. Or le dossier pharmaceutique abondera le dossier médical partagé.
Cette proposition fait écho au rapport de la Cour des comptes pour 2020 publié le 25 février dernier et présenté hier dans cet hémicycle, qui appelle de ses vœux la création automatique, sauf opposition du patient, du dossier pharmaceutique. La volonté de développer les outils numériques dans le champ de la santé s’accompagne en effet d’une évolution vers un régime d’opt-out, dès lors que les droits du patient sont respectés et que ses données sont sécurisées conformément aux référentiels prévus. Hier, Mme la doyenne de la Cour des comptes nous a précisé que la mise en œuvre du dossier pharmaceutique automatique ne pose pas de problème du point de vue du RGPD.
Avec 38,6 millions de DP actifs, celui-ci ne couvre pas encore la totalité de la population française. L’harmonisation des modalités de recueil du consentement entre le dossier médical partagé et le dossier pharmaceutique présenterait pour autre avantage d’améliorer la lisibilité de ces dispositifs pour les patients. Le titulaire de l’espace de santé se verra ainsi informé par le Conseil de l’ordre, préalablement à l’ouverture de son dossier, de la possibilité d’exercer son droit d’opposition avant que cette ouverture ne soit effective.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. La commission spéciale avait donné un avis défavorable à cet amendement, et je tiens à expliquer cette position en raison de sa contradiction apparente avec l’avis donné sur l’amendement n° 158 rectifié que nous examinerons un peu plus tard.
En commission spéciale, j’avais indiqué que le présent amendement, qui concerne le déploiement du dossier pharmaceutique, me semblait poser une difficulté juridique majeure de conformité avec le RGPD. En effet, l’article 9 de ce règlement, dont l’application est directe dans l’ordre juridique interne, prévoit que tout traitement de données personnelles de santé doit, pour exister, recueillir le consentement explicite du patient. Or le principe de l’ouverture automatique du dossier pharmaceutique substitue au consentement explicite un principe de consentement tacite du patient, ce qui paraît en contradiction manifeste avec le RGPD.
Pour autant, la loi Santé a bien introduit cette substitution pour le cas du dossier médical partagé. Cependant, dans ce cas, la contradiction avec le RGPD n’est qu’apparente, puisque le consentement explicite du patient est préservé, le patient devant être mis en position d’exprimer au préalable son opposition à l’ouverture du dossier. Le DMP, lorsqu’il n’est pas ouvert par le patient lui-même, l’est la plupart du temps par son médecin traitant à un moment où l’opposition du patient peut sans problème être recueillie.
L’amendement de notre collègue Martine Berthet prévoit les mêmes précautions et assortit également le principe d’une ouverture automatique du dossier pharmaceutique de l’obligation de mettre le patient en situation d’exprimer son opposition préalablement à l’ouverture du dossier. Toutefois, il existe à mon sens une différence fondamentale avec le DMP : contrairement au médecin, le pharmacien ne sera pas à tout moment en mesure de recueillir cette opposition préalable, notamment lorsque le dossier pharmaceutique est créé par le pharmacien d’un établissement de santé ou lorsque la récupération de médicaments en officine se fait par une autre personne que le patient. La Cour des comptes a d’ailleurs soulevé ce problème dans son avis récent : « Il y a un déficit d’information des patients, qui ignorent souvent s’ils disposent ou non d’un dossier pharmaceutique. »
À mon sens, il existe donc un risque juridique important, auquel serait certainement exposé le pharmacien incité par la loi à créer automatiquement un dossier pharmaceutique, tout en n’ayant pas pu mettre le patient en situation d’exprimer son opposition préalable. C’est de cette inquiétude que la commission spéciale s’est fait l’écho, et non d’une réticence de principe au déploiement du dossier pharmaceutique, dont je saisis parfaitement les intérêts en termes de santé publique.
Aussi, consciente des attentes de mes collègues en la matière, je sollicite, à titre personnel, l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Max Brisson. Très bien !
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Cet amendement vise à permettre la création automatique de dossiers pharmaceutiques, sauf opposition du patient. Ce passage de l’opt-in à l’opt-out est une recommandation du rapport de la Cour des comptes de février 2020 – cela a été mentionné. Dans la lignée des évolutions relatives à l’espace numérique de santé et au dossier médical partagé, le Gouvernement est favorable à l’ouverture automatique du dossier personnel, sauf opposition de la personne et après information préalable de celle-ci sur les modalités d’exercice de son droit d’opposition.
M. le président. La parole est à M. Max Brisson, pour explication de vote.
M. Max Brisson. Je voudrais vous remercier, madame la secrétaire d’État, de l’avis favorable que vous venez de donner à l’amendement de notre collègue Martine Berthet. Je voudrais aussi me réjouir de l’échange qui a eu lieu au sein de la commission spéciale entre les auteurs de cet amendement et la rapporteure. Voilà un bon exemple de travail parlementaire réussi !
Il n’y avait pas de raison, à mon sens, de distinguer les règles de fonctionnement du dossier médical partagé et celles du dossier pharmaceutique. J’entends les nuances apportées par la rapporteure, et je la remercie, ainsi que le président de la commission spéciale, de l’excellent travail réalisé en si peu de temps – il nous permet d’améliorer ce texte.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 34.
L’amendement n° 87 rectifié sexies, présenté par Mmes Berthet et Imbert, MM. D. Laurent et Savary, Mme Lavarde, M. Pellevat, Mme de Cidrac, MM. Danesi et Brisson, Mmes Gruny, Vullien et Lassarade, M. Sido, Mme Deroche, MM. Canevet et Calvet, Mme Deromedi, MM. Bascher, Husson, Laménie, P. Martin et Bonhomme, Mmes Lamure, Di Folco et Férat, MM. Mandelli et H. Leroy, Mme Delmont-Koropoulis et M. Dériot, est ainsi libellé :
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 1111-23 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sauf opposition du patient, tout pharmacien d’officine est tenu de consulter et d’alimenter le dossier pharmaceutique à l’occasion de la dispensation.
« Sauf opposition du patient, tout pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur est également tenu de consulter et d’alimenter le dossier pharmaceutique, hors catégories de produits de santé définies par décret en Conseil d’État nécessitant des modalités d’alimentation particulières, en application des obligations incombant aux établissements ou services et organismes mentionnés à l’article R. 5126-1. Les informations de ce dossier utiles à la coordination des soins sont reportées dans le dossier médical partagé dans les conditions prévues à l’article L. 1111-15. »
2° Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire.
La parole est à Mme Martine Berthet.
Mme Martine Berthet. Nous venons d’en parler, le dossier pharmaceutique existe déjà dans les officines de ville. Cet amendement vise à rendre son alimentation obligatoire dans les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et médico-sociaux.
Outre cette mise en cohérence avec le régime d’alimentation à l’officine, une telle évolution simplifierait et fluidifierait le parcours de soins des patients entre la ville et l’hôpital. En effet, les admissions et les sorties de patients en établissement de santé constituent aujourd’hui des points de rupture dans leur parcours. Tout repose sur la capacité des patients à informer eux-mêmes les professionnels de santé les prenant en charge de leurs prises médicamenteuses en cours. Agrégeant les données pertinentes relatives aux patients, le dossier pharmaceutique permettrait de surmonter cette difficulté.
Une telle évolution permettrait également de dynamiser l’intégration du dossier pharmaceutique au sein des systèmes informatiques hospitaliers, facilitant ainsi la consultation par les professionnels de santé à l’hôpital. Cette obligation entrerait en vigueur progressivement selon un calendrier fixé par voie réglementaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. C’est également un avis défavorable, non pas que nous ne partagions pas l’objectif d’une meilleure alimentation du dossier pharmaceutique, mais il ne nous semble pas satisfaisant de faire peser cette responsabilité sur les seuls pharmaciens. Tel que l’amendement est rédigé, c’est ce qui se passerait, et cette responsabilité irait bien au-delà de ce qu’il est raisonnable de leur confier, s’agissant de la médecine de ville.
M. le président. La parole est à Mme Martine Berthet, pour explication de vote.
Mme Martine Berthet. Ce sont non pas les pharmaciens de ville qui incrémenteraient le dossier pharmaceutique, mais bien les pharmaciens responsables de la pharmacie de l’hôpital. Ce point a été très largement évoqué, à l’occasion de la discussion de la loi relative à la nouvelle organisation de la santé, par Mme Buzyn, ex-ministre de la santé, qui souhaitait un rapprochement entre l’hôpital et la ville.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Au temps pour moi, vous avez raison, c’est bien le pharmacien de l’hôpital. Simplement, l’amendement mentionne le pharmacien ; or ce n’est pas lui qui est à l’origine de l’ordonnance. Tel que le système d’information est construit dans les hôpitaux – il se trouve que j’y ai travaillé voilà quinze ans –, l’initialisation de la partie prescription ne se fait pas au niveau du pharmacien. Je vous propose de retravailler cet amendement pour répondre à votre préoccupation, mais, tel qu’il est rédigé, il ne nous semble pas applicable. Je vous demande donc de le retirer.
M. le président. Madame Berthet, l’amendement n° 87 rectifié sexies est-il maintenu ?
Mme Martine Berthet. Oui, je le maintiens.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 34.
L’amendement n° 173 rectifié, présenté par MM. Milon, Morisset et Cardoux, Mme Puissat, M. Sol, Mme Gruny, M. Forissier, Mme Berthet, MM. Bonne et Mouiller, Mmes Deroche, Richer et F. Gerbaud et M. Savary, est ainsi libellé :
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 6211-8 est ainsi rédigé :
« Lorsqu’il l’estime approprié, le biologiste médical réalise, conformément aux recommandations de bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale lorsqu’elles existent et dans le respect de la nomenclature des actes de biologie médicale établie en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du même code, des examens de biologie médicale autres que ceux figurant sur la prescription ou ne réalise pas tous les examens qui y figurent, sauf avis contraire du prescripteur porté sur l’ordonnance. » ;
2° L’article L. 6211-9 est abrogé.
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.
La parole est à Mme Martine Berthet.
Mme Martine Berthet. Cet amendement a pour objet de simplifier les conditions d’exercice des biologistes médicaux en facilitant les modalités d’échange avec les prescripteurs afin d’éviter la réalisation d’actes inutiles.
L’article L. 6211-8 du code de la santé publique permet au biologiste médical de réaliser des actes ne figurant pas sur la prescription, ou de ne pas réaliser tous les examens qui y figurent, lorsqu’il l’estime approprié. Toutefois, la modification de la prescription ne peut être mise en œuvre qu’après avoir été proposée au prescripteur, sauf en cas d’urgence ou d’indisponibilité.
Par ailleurs, l’article L. 6211-9 du même code dispose que, lorsqu’il existe des recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé, le biologiste médical assure la conformité des examens de biologie médicale réalisés avec ces recommandations, sauf avis contraire du prescripteur.
Ainsi, ces deux dispositions supposent un échange préalable entre le biologiste médical et le prescripteur. Une discussion peut être complexe à engager, et la possibilité de modifier les prescriptions est très peu utilisée. Dès lors, il est proposé de mettre les articles L. 6211-8 et L. 6211-9 du code de la santé publique en cohérence et de faciliter la possibilité pour les biologistes médicaux d’ajuster les prescriptions au regard des recommandations scientifiques. Cette possibilité ne serait pas subordonnée à une validation par le prescripteur, même si ce dernier conserverait la possibilité de demander expressément sur l’ordonnance que la totalité des actes soit effectuée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 34.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 159 rectifié est présenté par MM. Milon, Morisset et Cardoux, Mme Puissat, M. Sol, Mme Gruny, M. Forissier, Mme Berthet, MM. Bonne et Mouiller, Mmes Deroche, Richer et F. Gerbaud et M. Savary.
L’amendement n° 165 rectifié ter est présenté par Mme Di Folco, M. Rapin, Mmes Troendlé et Lamure, MM. Piednoir, Grand et Brisson, Mme Noël, M. Calvet, Mme Deromedi et MM. Laménie, Bonhomme, Lefèvre, Houpert, Darnaud et Genest.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 6223-5 du code de la santé publique, après les mots : « biologiste médical, » sont insérés les mots : « ou de médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie pathologiques, ».
La parole est à Mme Martine Berthet, pour présenter l’amendement n° 159 rectifié.
Mme Martine Berthet. La législation actuelle permet à un médecin spécialiste en anatomie et cytologie pathologiques d’être coresponsable, lorsque la structure juridique du laboratoire de biologie médicale où il exerce autorise l’existence de plusieurs représentants légaux. Cependant, aux termes de l’article L. 6223-5 du code de la santé publique, celui-ci ne semble pas pouvoir détenir directement ou indirectement une fraction du capital social d’une société exploitant un laboratoire de biologie médicale privé.
Il est donc pertinent de clarifier le régime d’intégration des médecins spécialistes en anatomie et cytologie pathologiques au sein de ces structures et de reconnaître expressément l’existence de passerelles entre les deux professions.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Di Folco, pour présenter l’amendement n° 165 rectifié ter.
Mme Catherine Di Folco. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Ces amendements apportent une clarification bienvenue : avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Je partage votre souhait de coopération pluridisciplinaire. Sur ce point, de nombreuses avancées sont en cours. Cependant, de façon générale, je ne suis pas favorable à une modification de l’ordre de celle que vous proposez, c’est-à-dire touchant à la détention du capital de laboratoires de biologie médicale, sans débat approfondi avec les professions concernées. Le vecteur de l’amendement ne me semble pas apporter de garanties de méthode suffisantes pour une réforme touchant à l’outil de travail des biologistes.
De plus, sur le fond, vous pointez du doigt une incohérence qui n’est qu’apparente, puisque, aujourd’hui, les spécialistes en anatomopathologie peuvent être désignés comme coresponsables d’un laboratoire de biologie médicale. Cela ne pose aucune difficulté.
Enfin, on peut s’interroger sur le fait que cette avancée soit réservée aux anatomopathologistes, d’autres spécialités pouvant être concernées.
Pour toutes ces raisons, l’avis est défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 159 rectifié et 165 rectifié ter.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 34.
L’amendement n° 180 rectifié, présenté par MM. Milon, Morisset et Cardoux, Mme Puissat, M. Sol, Mme Gruny, M. Forissier, Mme Berthet, MM. Bonne et Mouiller, Mmes Deroche, Richer et F. Gerbaud et M. Savary, est ainsi libellé :
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 7 de l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa du I, les mots : « Jusqu’à cette même date, » sont supprimés ;
2° Le cinquième alinéa du I est ainsi rédigé :
« À compter du 1er novembre 2020, un laboratoire de biologie médicale ne peut plus réaliser les examens de biologie médicale pour lesquels il n’est pas accrédité sans avoir déposé auprès de l’instance nationale d’accréditation mentionnée au I de l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, une demande d’accréditation portant sur l’ensemble des lignes de portée permettant de couvrir les examens qu’il réalise. Une ligne de portée correspond à un ensemble d’examens de biologie médicale ayant des caractéristiques communes mobilisant une méthodologie commune d’accréditation. Les laboratoires de biologie médicale répondent aux sollicitations de l’instance nationale d’accréditation sur l’ensemble du processus d’instruction de leur demande, dans le respect des règles d’accréditation. À l’issue de ce processus, les examens de biologie médicale qui ne sont pas accrédités dans le cadre d’un cycle complet d’accréditation ne peuvent plus être réalisés. » ;
3° À la fin de la première phrase du II, les mots : « et au plus tard jusqu’à la date mentionnée au IV » sont supprimés ;
4° Le IV est abrogé.
La parole est à Mme Martine Berthet.
Mme Martine Berthet. Cet amendement vise à préciser les modalités de mise en œuvre de l’accréditation définitive des laboratoires de biologie médicale déjà accrédités pour au moins 50 % des examens de biologie médicale qu’ils réalisent.
Compte tenu des efforts déjà consentis par les laboratoires en activité pour atteindre un haut niveau de qualité, nous souhaitons simplifier le processus d’accréditation de la totalité des examens en assouplissant le calendrier. Cet assouplissement permettra aux laboratoires d’achever le déploiement de leur stratégie d’accréditation au regard de leur périmètre d’activité au-delà du 1er novembre 2020. Il permettra également la bonne réalisation des évaluations nécessaires à l’accréditation du périmètre d’activité envisagé, sur la base des ressources d’évaluateurs disponibles.
Il s’agit, par cette disposition, de donner le temps aux biologistes médicaux de satisfaire à toutes ces exigences.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Cet amendement tend à opérer une simplification. L’avis est donc favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Cet amendement vise à assouplir le calendrier d’accréditation des laboratoires de biologie médicale, qui est aujourd’hui assez contraint. La date du 31 octobre deviendrait celle du dépôt des dossiers d’accréditation auprès du Cofrac, et non la date d’accréditation elle-même. Le calendrier du processus d’accréditation reposerait alors sur le cycle d’accréditation de chaque laboratoire de biologie médicale. De manière plus générale, vous proposez également d’assouplir cette procédure.
Cet amendement, s’il était voté, permettrait de répondre à l’objectif de simplification, ce que nous partageons. Il va donc dans le bon sens. Toutefois, le Gouvernement souhaite pouvoir travailler davantage et approfondir avec les biologistes ce sujet, ainsi que d’autres sujets connexes. Il faut certes qu’ils soient prêts pour cette accréditation, mais ils doivent aussi viser une amélioration sur un certain nombre de sujets. Aussi, nous devons discuter avec eux d’un ensemble de mesures.
Dans l’attente de ces échanges, je m’en remets à la sagesse du Sénat, ce qui ne reflète pas nécessairement l’avis final du Gouvernement, lequel se forgera en fonction des discussions que nous aurons avec les biologistes. Disons qu’il s’agit d’un point d’ancrage pour la suite.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 34.
Article 34 bis (nouveau)
L’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le d du 1° du I est complété par les mots : « ou aux médicaments » ;
2° Le 2° du II est complété par un o ainsi rédigé :
« o) L’article L. 5125-4, afin de permettre au directeur général de l’agence régionale de santé de garantir l’approvisionnement en médicaments et produits pharmaceutiques de la population lorsque celui-ci est compromis au sens de l’article L. 5125-3, quand il y a un risque de fermeture de la dernière pharmacie d’une commune, en autorisant l’organisation de la dispensation de médicaments et produits pharmaceutiques à partir d’une officine d’une commune limitrophe ou la plus proche. L’avis du conseil de l’ordre et des syndicats représentatifs est sollicité. »
M. le président. L’amendement n° 162, présenté par Mme Blondin, MM. Fichet, Sueur et Daudigny, Mme Artigalas, MM. Houllegatte et Kerrouche, Mmes Préville et S. Robert, MM. Kanner, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Bonnefoy et Conconne, M. Duran, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, MM. Jacquin et Leconte, Mmes Lubin et Monier, M. Montaugé, Mme Perol-Dumont, M. Temal et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 4, première phrase
1° Après le mot :
population
insérer les mots :
d’une commune dont la dernière officine a cessé définitivement son activité,
2° Supprimer les mots :
, quand il y a un risque de fermeture de la dernière pharmacie d’une commune,
3° Après les mots :
dispensation de médicaments et produits pharmaceutiques
insérer les mots :
par un pharmacien,
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Les règles relatives au maillage pharmaceutique permettent d’assurer en France une bonne couverture territoriale par les pharmacies d’officine. Des difficultés persistent cependant dans des communes isolées ou peu peuplées, dans lesquelles les textes en vigueur ne permettent pas l’ouverture d’une officine, une population de 2 500 habitants étant requise.
Pour pallier cette difficulté, la commission spéciale – j’en remercie le président et la rapporteure – a adopté un amendement de notre groupe reprenant l’esprit d’une disposition adoptée par le Parlement dans le cadre du PLFSS pour 2020, qui a été déclarée inconstitutionnelle pour des raisons de forme. Cette disposition prévoit que, dans le cas où la seule officine installée dans un village cesse son activité sans qu’un repreneur ait été trouvé, l’agence régionale de santé pourra autoriser la mise en place d’une antenne de pharmacie pour perpétuer l’accès à une offre pharmaceutique. Bien entendu, cette antenne sera rattachée à une pharmacie existante à proximité. La présence d’un pharmacien sera donc toujours nécessaire pour délivrer des produits pharmaceutiques.
Cette proposition s’inscrit dans le cadre d’une démarche de transformation de l’offre en santé pour améliorer la qualité et la pertinence des prises en charge. Cet amendement de précision, j’y insiste, permet seulement d’ajuster la rédaction de l’article 34 bis, afin de reprendre les termes exacts de la mesure adoptée par le Parlement dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Il s’agit bien d’un amendement de précision. La commission spéciale y est favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 34 bis, modifié.
(L’article 34 bis est adopté.)
Article 35
Sur proposition du comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à l’article L. 4011-3 du code de la santé publique et par dérogation au III du même article L. 4011-3, le cas échéant à la demande des équipes concernées, les protocoles de coopération mentionnés à l’article L. 4011-1 du même code autorisés antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 66 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé peuvent être autorisés sans limite de durée sur l’ensemble du territoire national en tant que protocoles nationaux au sens de l’article L. 4011-3 du code de la santé publique, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Lorsqu’ils sont en cours à la date de publication de la présente loi, leur validité est prorogée jusqu’à ce qu’il soit statué sur la délivrance de l’autorisation. Ils sont alors réputés remplir les exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011-2 du même code. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent suspendre et retirer un protocole pour des motifs liés à la sécurité et à la qualité des prises en charge. – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 35
M. le président. L’amendement n° 158 rectifié, présenté par MM. Milon, Morisset et Cardoux, Mme Puissat, M. Sol, Mme Gruny, M. Forissier, Mme Berthet, MM. Bonne et Mouiller, Mmes Deroche, Richer et F. Gerbaud et M. Savary, est ainsi libellé :
Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé est ainsi modifiée :
1° L’article 45 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du 2° est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-13. – Le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111-14 est intégré à l’espace numérique de santé dont il constitue l’une des composantes.” » ;
b) Le 3° est ainsi modifié :
- la seconde phrase du quinzième alinéa est supprimée ;
- le dix-septième alinéa est ainsi modifié :
i) les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ;
ii) les mots : « santé ou » sont remplacés par les mots : « santé, » ;
iii) après la référence : « L. 1110-12 », sont insérés les mots : « ou à tout autre professionnel participant à sa prise en charge conformément à l’article L. 1110-4, » ;
- au dix-neuvième alinéa, les mots : « ou un ou plusieurs éléments énoncés aux 1° à 7° du II du présent article » sont supprimés ;
2° L’article 50 est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« “L’ouverture automatique de l’espace numérique de santé, dans les conditions prévues aux I et V de l’article L. 1111-13-1 qui prévoient la possibilité pour la personne ou son représentant légal de s’y opposer, emporte la création automatique du dossier médical partagé.
« “Tout dossier médical partagé déjà ouvert à la date d’ouverture de l’espace numérique de santé visé à l’article L. 1111-13-1 est automatiquement intégré à cet espace. L’opposition, par le titulaire du dossier médical partagé ou son représentant légal, à l’ouverture de son espace numérique de santé, n’emporte pas la clôture du dossier médical partagé existant durant une période transitoire dont les modalités sont définies par le décret prévu par l’article L. 1111-21. À l’issue de cette période transitoire, l’espace numérique de santé est ouvert automatiquement, sauf confirmation de l’opposition de la personne ou de son représentant légal. Cette nouvelle opposition donne lieu à la clôture du dossier médical partagé.” » ;
b) Au dernier alinéa, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».
II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1111-17 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Tout professionnel participant à la prise en charge d’une personne conformément à l’article L. 1110-4 peut accéder, sous réserve du consentement de la personne préalablement informée, au dossier médical partagé de celle-ci et l’alimenter. » ;
2° Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111-18, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des II et III de l’article L. 1111-13-1, ».
La parole est à Mme Martine Berthet.
Mme Martine Berthet. La loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé prévoit la mise en place pour chaque usager, au plus tard en 2022, d’un espace numérique de santé lui donnant accès à ses données de santé via son dossier médical partagé et à différents services numériques référencés.
Cet amendement vise à adapter ces dispositions afin d’assurer une meilleure convergence entre les deux outils que sont l’espace numérique de santé et le dossier médical partagé, apportant une clarification pour les usagers et une simplification pour les professionnels de santé, ainsi que les professionnels des secteurs médico-social et social.
La création automatique, sauf opposition de la personne, est prévue au plus tard au 1er juillet 2021 pour le dossier médical partagé et au 1er janvier 2022 pour l’espace numérique de santé, alors que les deux outils sont profondément imbriqués et ont la même finalité.
Que ce soit pour simplifier l’utilisation de l’espace numérique de santé ou pour rationaliser sa mise en œuvre, il est apparu nécessaire de modifier la loi pour faire converger les dispositions relatives à l’ouverture de l’espace numérique de santé et du dossier médical partagé. Plus largement, l’espace numérique de santé doit être conçu comme un ensemble indissociable. L’usager n’aura plus à gérer qu’une seule identification, ainsi qu’un seul droit d’opposition pour l’ensemble.
Afin de permettre la meilleure prise en charge possible du patient et de simplifier l’articulation entre le DMP et les autres outils de coordination, il est en outre essentiel d’ouvrir l’accès au DMP à l’ensemble des professionnels susceptibles d’intervenir dans sa prise en charge, notamment ceux du secteur médico-social. Cela vise à favoriser une homogénéisation entre les outils pour casser les silos entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social et simplifier l’articulation des systèmes d’information en santé.
Une dernière modification tend à apporter une précision à l’article L. 1111-18 du code de la santé publique, afin que les règles d’accès au DMP s’articulent avec celles de l’espace numérique de santé à l’égard des services numériques référencés par les pouvoirs publics dans l’espace numérique de santé.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. L’avis est favorable.
Cet amendement du président Milon apporte plusieurs précisions aux dispositions de la loi Santé de juillet 2019. Son ambition est de jumeler la création de l’espace numérique de santé, qui concentre en faveur du patient un ensemble d’applications de santé, et celle du dossier médical partagé. La mesure me paraît aller dans le bon sens.
Ma position sur cet amendement diffère de celle que j’ai défendue sur le dossier pharmaceutique. En effet, les dispositions spécifiques du code de la santé publique prévoient que la personne ou son représentant légal est informé de l’ouverture de l’espace numérique de santé, ainsi que des modalités d’exercice de son droit d’opposition préalablement, j’y insiste, à cette ouverture. Cette application du principe de consentement tacite ménage tout de même, par cette obligation d’information préalable, la possibilité pour le patient d’exprimer une forme de consentement explicite, conformément aux règles du RGPD. Cette précaution, bien que prévue dans l’amendement de nos collègues, ne serait pas forcément opérante dans le cas du dossier pharmaceutique en raison du lien particulier qui unit le patient au pharmacien procédant à l’ouverture du dossier.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.
M. René-Paul Savary. Cet amendement, qui vient au milieu d’autres de nature très différente, est particulièrement important. Si l’on veut lutter contre les actes redondants – on évoque 40 % d’actes qui ne seraient pas médicalement justifiés –, il faut que chaque patient puisse avoir son dossier médical partagé, qui sera un document tout à fait sécurisé permettant de vérifier les informations et d’éviter de recommencer les actes.
Merci d’avoir donné un avis favorable, madame la secrétaire d’État. J’espère que ce dossier médical partagé, dont on parle depuis de nombreuses années, verra le jour, car c’est un outil moderne à disposition de nos patients. Il pourrait être particulièrement utile en période d’épidémie.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 35.
L’amendement n° 81 n’est pas soutenu.
Article 36
(Supprimé)
Article 37
Le code du sport est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 231-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes mineures, la visite médicale sollicitée pour l’obtention d’un certificat mentionné au premier alinéa donne lieu, le cas échéant, à la consultation de prévention obligatoire prévue en application de l’article L. 2132-2 du code de la santé publique. » ;
2° L’article L. 231-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes mineures, la visite médicale sollicitée pour l’obtention d’un certificat mentionné au premier alinéa donne lieu, le cas échéant, à la consultation de prévention obligatoire prévue en application de l’article L. 2132-2 du code de la santé publique. »
M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, sur l’article.
Mme Christine Lavarde. Nous changeons complètement de sujet, puisque nous abordons les certificats médicaux dans le domaine du sport.
M. Jean-Pierre Sueur. On change de sujet à chaque article…
Mme Christine Lavarde. J’aimerais avoir confirmation de la part de Mme la secrétaire d’État que cet article vient résoudre une difficulté qui existe depuis les dernières réformes du code du sport en janvier 2016.
Je vais prendre un exemple très concret pour vous montrer l’absurdité du système. Un licencié de la fédération de triathlon peut, avec sa licence, s’engager dans un ironman, qui combine 3,8 kilomètres de natation, 180 kilomètres de vélo et 42 kilomètres de course à pied. En revanche, avec ladite licence, il ne peut pas s’inscrire à une course à pied de 5 kilomètres organisée sous l’égide de la Fédération française d’athlétisme. Or il me semble que, s’il est apte à faire un ironman, il doit pouvoir faire 5 kilomètres en courant sans repasser devant son médecin pour obtenir un certificat médical qui l’autorise à pratiquer la course à pied en compétition.
J’avais appelé l’attention de Mme la ministre des sports en février 2019 sur cette problématique. Elle m’avait répondu que des évolutions rapides permettraient d’apporter des simplifications. Madame la secrétaire d’État, ce texte de simplification répond-il à ce problème ?
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Ce que vous dites est parfaitement exact, mais l’ironman concerne surtout des majeurs, alors que notre démarche porte essentiellement sur des mineurs. Cet article ne résout donc pas le problème que vous pointez du doigt.
M. le président. L’amendement n° 117, présenté par MM. Raynal, Kanner et Sueur, Mme Artigalas, MM. Houllegatte et Kerrouche, Mmes Préville et S. Robert, MM. Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Daudigny, Duran et Fichet, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, MM. Jacquin et Leconte, Mmes Lubin et Monier, M. Montaugé, Mme Perol-Dumont, M. Temal et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Nous abordons la question des certificats médicaux nécessaires pour pratiquer des activités sportives.
Nous étions opposés au dispositif initial de l’article 37, qui visait à remplacer l’actuel certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive des mineurs par une déclaration de leurs parents en vue de l’obtention de la licence permettant l’inscription à une compétition. À l’appui de cette déclaration, les parents devaient remplir un questionnaire, et tout doute émanant des réponses aux questions entraînait alors une obligation de consultation d’un médecin avant l’obtention de la licence. Ce dispositif ne reposait essentiellement que sur des déclarations non scientifiques, non médicales, et pas toujours éclairées des parents. Il posait donc un réel problème de responsabilité en cas d’accident de santé.
Le texte issu d’un amendement de notre rapporteure ne nous satisfait pas davantage, malheureusement, car il pose d’autres problèmes. Il complète l’actuelle exigence de délivrance de certificat médical de non-contre-indication par le recours, « le cas échéant » – tout est dans cette expression, madame la rapporteure –, à l’une des consultations obligatoires du parcours de santé des enfants déjà prévu par le code de la santé publique. Cette mention ne permet pas de connaître l’élément déclencheur de la consultation de prévention sanitaire et sociale obligatoire. Est-ce dans le cas d’une consultation faisant apparaître un doute sur la possibilité pour l’enfant de pratiquer un sport ou de participer à une compétition ? Est-ce dans le cas d’une impossibilité pour la famille de recourir à une consultation chez un praticien soit pour une raison financière, soit à cause d’un délai incompatible avec les exigences sportives ?
Par ailleurs, les consultations obligatoires, dont les objectifs sont fixés par voie réglementaire, ne sont pas forcément réalisées par des médecins formés à détecter les troubles spécifiques de nature à interdire la pratique d’un sport donné.
Dans ce contexte, et vu la complexité du sujet, il nous est apparu, à ce stade, qu’il était préférable de garder le système existant, qui se traduit par une visite, selon les sports, tous les ans ou tous les trois ans. Sur le plan de la responsabilité et du contrôle médical, il a en effet le mérite de la clarté.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Cet amendement a pour objet de supprimer l’article tel que la commission spéciale l’a réécrit.
La mention « le cas échéant » vise à déclencher la consultation de prévention obligatoire lorsque le mineur n’a pas bénéficié de celle que prévoient les textes pour la tranche d’âge dans laquelle il se trouve.
Le dispositif proposé par la commission spéciale vise trois objectifs : maintenir la surveillance médicale des jeunes sportifs en prévoyant une consultation plutôt qu’une autoévaluation ; renforcer l’effectivité du parcours de prévention prévu par les textes ; éventuellement, faire des économies en évitant les cas dans lesquels un médecin serait sollicité deux fois plutôt qu’une.
La commission spéciale ne peut donc être que défavorable à la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. C’est également un avis défavorable. Nous ne sommes pas complètement satisfaits de la rédaction proposée par la commission spéciale, mais, à ce stade, nous n’avons pas mieux à proposer.
Vous souhaitez maintenir l’obligation pour les mineurs de présenter des certificats d’absence de contre-indication à la pratique sportive. Pour ma part, j’y suis défavorable, car les textes actuels prévoient déjà vingt examens médicaux obligatoires entre 0 et 18 ans, pris en charge à 100 %. Leur nombre et leur fréquence ont été déterminés grâce aux recommandations du Haut Conseil de la santé publique. Ils permettent un suivi complet et régulier du développement de l’enfant. Pour nous, l’enjeu, c’est que ces examens médicaux obligatoires soient effectivement réalisés. Il faut donc une incitation.
Mme Cécile Cukierman. Ce n’est pas le sujet !
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Pour accompagner la mesure que nous proposons, une attention particulière sera portée à l’aptitude à la pratique du sport lors des examens.
Nous travaillons avec l’assurance maladie et les professionnels de santé pour rendre ces rendez-vous réguliers les plus automatiques possible.
Par ailleurs, nous intégrerons dans le contenu type des consultations obligatoires la liste des questions à poser par le médecin traitant sur la pratique sportive et ses contre-indications.
Enfin, il appartiendra aux parents, non pas de faire des déclarations fantaisistes ou littéraires, mais de remplir annuellement avec leur enfant un questionnaire relatif à la santé élaboré par le Haut Conseil de la santé publique, et qui contiendra des choses très basiques. Par exemple, une réponse positive à une question relative à un antécédent médical déclenchera l’obligation de faire établir un certificat médical de non-contre-indication. Cette démarche est vraiment très normée.
Pour autant, les discussions en commission spéciale ont montré que la proposition de rédaction initiale du Gouvernement ne répondait pas à toutes vos préoccupations, qui sont tout à fait légitimes. Le point d’équilibre actuel ne me paraît pas encore complètement abouti. Il faut donc que l’on travaille le sujet. Il s’agit d’éviter les certificats superfétatoires et de faire en sorte que les fameuses consultations obligatoires soient bien faites. C’est plus un sujet dans les classes plus modestes, où l’habitude d’aller consulter est moins ancrée que dans les CSP supérieures, même si c’est gratuit. Nous allons travailler avec les professionnels pour proposer dans la suite de la navette un dispositif qui réponde aux différents objectifs que nous avons mentionnés.
M. le président. L’amendement n° 77, présenté par M. Lozach, Mme Lepage, M. Duran, Mme Bonnefoy, M. P. Joly, Mme Jasmin, MM. Temal, Mazuir, Tourenne et Joël Bigot, Mmes Guillemot et Blondin, MM. Lalande et Montaugé, Mmes Artigalas et Perol-Dumont et MM. Daudigny et Gillé, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 231-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 231-2. – L’obtention ou le renouvellement d’une licence de pratiquant, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à l’attestation par le demandeur, ou par les personnes exerçant l’autorité parentale pour les mineurs, de la réalisation d’une autoévaluation de l’état de santé du sportif.
« Le sportif ou le titulaire de l’autorité parentale doit fournir un certificat médical pour l’obtention ou le renouvellement de sa licence permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, dès lors que :
« – son autoévaluation conduit à un examen médical ;
« – ou en raison de prescription particulière fixée par la fédération sportive après avis de sa commission médicale. Les commissions médicales des fédérations sportives sont chargées d’établir un plan présentant les règles concernant l’obligation de présentation d’un certificat médical au regard de leur connaissance précise des différentes pratiques, des différentes disciplines et des différents niveaux de compétition.
« Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. » ;
2° L’article L. 231-2-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 231-2-1. – I. – L’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve du II du présent article, subordonnée à la présentation d’une licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à l’article L. 231-2 dans la discipline concernée.
« II. – À défaut de présentation d’une licence, l’inscription est subordonnée à l’attestation par le demandeur, ou les personnes exerçant l’autorité parentale pour les mineurs, de la réalisation d’une autoévaluation de son état de santé. À défaut de présentation d’une licence, le sportif ou le titulaire de l’autorité parentale pour les mineurs doit fournir un certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition, pour participer à ladite compétition, dès lors que :
« – son autoévaluation conduit à un examen médical ;
« – ou en raison de prescription particulière fixée par la fédération sportive délégataire après avis de sa commission médicale. Les commissions médicales des fédérations sportives sont chargées d’établir un plan présentant les règles concernant l’obligation de présentation d’un certificat médical au regard de leur connaissance précise des différentes pratiques, des différentes disciplines et des différents niveaux de compétition.
« III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. » ;
3° L’article L. 231-2-3 est abrogé.
La parole est à Mme Viviane Artigalas.
Mme Viviane Artigalas. Aujourd’hui, l’obtention d’une licence sportive fédérale est subordonnée à la production d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive datant de moins d’un an, quel que soit le type de pratique, loisir ou compétition, et quelle que soit la discipline.
En théorie, les visites médicales liées à l’établissement de ces licences ne sont pas remboursables par l’assurance maladie, ce qui a trois conséquences : d’abord, un effet dissuasif pour les familles modestes et les familles nombreuses ; ensuite, l’existence indéniable d’un certain nombre de certificats de complaisance, bien qu’il soit difficile de chiffrer le phénomène ; enfin, le fait qu’en pratique les CPAM remboursent la majorité des consultations liées à l’établissement de ces certificats.
Ce système, à l’utilité contestée dans son périmètre actuel, génère donc des dépenses sociales, un engorgement des cabinets médicaux à certaines périodes de l’année, notamment dans certaines zones sous-dotées en médecins généralistes, et une complexité de gestion pour les fédérations et les clubs sportifs.
Nous pensons qu’il serait judicieux de laisser la main aux fédérations sportives, conformément à l’article L. 231-5 du code du sport, lequel prévoit qu’elles « veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet les dispositions nécessaires ». Elles sont les mieux placées pour demander des certificats médicaux en fonction des pratiques et des niveaux de compétition.
Le présent amendement vise donc à proposer une nouvelle écriture de l’article 37 pour permettre aux commissions médicales des fédérations sportives, dont l’existence est obligatoire et qui sont composées de médecins experts, le soin de fixer, par exception, lorsque cela apparaît justifié, les règles concernant l’obligation de présentation de ces certificats au regard de leur connaissance précise des différentes pratiques, des différentes disciplines et des différents niveaux de compétition. Il n’y aurait dès lors plus lieu de prévoir un régime distinct pour les mineurs ou pour les majeurs, ainsi que pour les disciplines à contraintes particulières.
L’article 37 ainsi amendé permettrait de répondre tout à la fois à l’objectif de simplification visé par le Gouvernement, aux enjeux de préservation de la santé des sportifs et à la clarification attendue par le mouvement sportif.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. C’est également un avis défavorable, pour les raisons que j’ai déjà mentionnées. Cependant, j’ai bien noté les points que vous avez soulevés et qui doivent également être résolus. Je veux parler des certificats de complaisance et de l’engorgement des cabinets médicaux à certaines périodes de l’année, vers fin août début septembre, au moment de l’inscription des enfants, ou à l’orée de compétitions importantes.
L’avis est défavorable, je le répète, mais nous allons retravailler le texte en prenant en compte les problèmes que vous avez décrits.
M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.
Mme Christine Lavarde. Du coup, madame la secrétaire d’État, voulez-vous bien prendre aussi en compte mon problème, dont la solution me paraît assez consensuelle, dans la réécriture globale de l’article ?
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Le projet de loi porte sur les seuls mineurs ; la situation des majeurs fait l’objet d’un rapport d’évaluation, qui devrait mettre le doigt sur les situations quelque peu ubuesques que vous décrivez : pour une petite course tranquille, un certificat est nécessaire, mais non pour une épreuve qui requiert une mise en jeu beaucoup plus forte. Ce travail est conduit parallèlement à vos travaux sur ce texte. C’est pourquoi le Gouvernement est d’avis de ne pas apporter de réponse avant de disposer du rapport d’évaluation sur les majeurs.
M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.
M. Alain Richard. Je veux faire une simple suggestion au Gouvernement, dans la poursuite de cette réflexion. Le risque est évidemment que différents facteurs, du laisser-aller au dénuement familial, fassent que l’intégralité des tests ne soient pas faits, ou encore – cela peut se cumuler – que le questionnaire ne soit pas rempli correctement.
J’ai en mémoire une expérience un peu différente, à savoir l’instauration du recensement militaire lors de la suspension de la conscription : on se posait alors la question de l’effectivité de la réponse à ce recensement. Le cliquet instauré a été le passage du permis de conduire, lequel était encore très désiré par les jeunes de cette génération. Or il se trouve que les adolescents actuels et leurs familles ressentent un besoin similaire de recevoir le permis AM, ou brevet de sécurité routière, qui permet d’accéder au pilotage d’un deux-roues motorisé léger.
Au fond, il serait cohérent, au moment où, dans le cadre scolaire, on attribue ce permis aux jeunes, soit autour de leurs 14 ans, d’exiger pour y accéder que les tests nécessaires à leur âge aient été réalisés et que le questionnaire ait été correctement rempli.
M. le président. Je mets aux voix l’article 37.
(L’article 37 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 37
M. le président. L’amendement n° 128 rectifié bis, présenté par MM. Savin et Piednoir, Mme Lavarde, MM. D. Laurent, Milon et Sol, Mme Noël, MM. Gilles, Pellevat et Brisson, Mme Deroche, MM. Calvet, Laugier et Lefèvre, Mmes Gruny, Chauvin et Gatel, M. Courtial, Mme M. Mercier, M. Sido, Mmes Deromedi et Ramond, M. Kern, Mme Vérien, M. Bascher, Mme Berthet, M. de Nicolaÿ, Mme Kauffmann, MM. Bouloux et Houpert, Mme Micouleau, MM. Decool et B. Fournier, Mme Lassarade, M. A. Bertrand, Mme Lamure, MM. Kennel, Bonhomme, Savary, Bouchet, Hugonet, Chasseing, Mouiller, Laménie et Chaize, Mme Imbert, MM. Husson et Danesi, Mmes Guidez, Férat et M. Carrère, MM. Mandelli, Wattebled, H. Leroy et Duplomb et Mme Deseyne, est ainsi libellé :
Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … Les avantages fournis par l’employeur afin de favoriser la pratique sportive en entreprise ou au nom de l’entreprise ainsi que la pratique du sport-santé. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Stéphane Piednoir.
M. Stéphane Piednoir. Comme beaucoup de mes collègues, je suis absolument convaincu que le sport en entreprise est un enjeu essentiel. Il permet en effet, sur le temps et le lieu de travail, de faire pratiquer le sport à des publics qui n’en ont pas forcément l’opportunité, par manque de temps ou de moyens. Ce dispositif est gagnant pour tous les acteurs : l’entreprise gagne en productivité ; le salarié gagne en bien-être et en efficacité au travail ; enfin, comme je vais le détailler, l’État et la société bénéficient d’économies importantes sur le long terme.
Une étude menée récemment par l’Union Sport et Cycle, en collaboration avec le ministère des sports, le CNOSF et le Medef, a montré que l’activité physique en milieu professionnel permet une diminution de 32 % des arrêts de travail, ce qui représente 4,2 milliards d’euros de gains potentiels. Elle permet également de diminuer les troubles musculo-squelettiques et d’augmenter de 12 % la productivité. Ce n’est qu’une seule étude, mais ces chiffres sont tout de même significatifs et méritent d’être pris en compte.
Certaines entreprises se sont dès lors engagées dans une démarche ambitieuse en faveur de la pratique sportive de leurs employés sur leur lieu de travail. Toutefois, elles ont vu cette politique requalifiée comme un avantage en nature. Elles sont actuellement en contentieux sur cette question avec les Urssaf. Il est donc nécessaire, à nos yeux, de sécuriser juridiquement ces opportunités offertes par les employeurs, alors que la pratique sportive pour tous doit être favorisée.
Cet amendement vise donc à simplifier la démarche des entreprises qui mettent à disposition le matériel, le personnel et les créneaux horaires nécessaires pour la pratique d’activités sportives en milieu professionnel et à les délivrer du risque de voir cette démarche reconsidérée comme un avantage en nature par les Urssaf.
Cette mesure est préconisée de longue date par les partenaires sociaux, par les représentants patronaux et par différents rapports, issus notamment du Conseil d’État. Elle reprend également une annonce faite par le Premier ministre à l’occasion du comité interministériel pour les jeux Olympiques de 2024, le 4 novembre 2019. Il est donc urgent d’accélérer – pour reprendre un élément de l’intitulé de ce projet de loi – son déploiement.
Le Sénat avait adopté cette mesure lors de la première lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, mais elle n’avait pas été maintenue.
M. le président. Il faut conclure !
M. Stéphane Piednoir. Le Gouvernement a également publié une circulaire à ce sujet. Malheureusement, celle-ci n’est pas opposable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Le Sénat a déjà adopté cette mesure au sein du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. Il me semble pertinent, notamment dans le contexte de la préparation des jeux Olympiques de 2024, de favoriser le développement des activités sportives, qui sont de nature à améliorer la qualité de vie au travail. La commission spéciale a donc émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Cet amendement vise à exclure de l’assiette des cotisations de sécurité sociale les « avantages fournis par l’employeur afin de favoriser la pratique sportive en entreprise ». Cette rédaction peut apparaître vague.
Je rappellerai que, par principe, l’assiette des cotisations sociales doit intégrer l’ensemble des éléments de salaire et avantages en nature accordés par l’employeur. Néanmoins, dans le cadre actuel, il est déjà possible, sous conditions, de faire bénéficier ces salariés de tels avantages sans cotisations. Ainsi, les prestations en nature ou en espèces relatives à des activités sociales et culturelles servies par les comités d’entreprise sont exonérées de cotisations. La plupart des aides à l’activité sportive délivrées par le comité social et économique, ou par l’employeur en l’absence de CSE, sont bien exonérées. En outre, afin de permettre le développement de la pratique du sport en entreprise, des travaux complémentaires sont en cours pour clarifier les critères d’exonération des avantages liés aux activités sportives, tels que la mise à disposition de locaux par les employeurs.
Il nous semble donc que votre amendement est déjà satisfait, ou le sera bientôt, par ces mesures. Pour ces raisons, je vous demande de bien vouloir le retirer ; à défaut, l’avis du Gouvernement sera défavorable, car sa rédaction est trop vague par rapport à l’objectif que vous poursuivez.
M. le président. Monsieur Piednoir, l’amendement n° 128 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Stéphane Piednoir. Je ne retirerai évidemment pas cet amendement, même si j’en préciserais bien volontiers la rédaction au nom de M. Savin, qui en est l’auteur.
Comme je l’ai rappelé, une circulaire a été publiée par le Gouvernement, mais elle n’est pas opposable. Preuve en est, certaines entreprises qui s’inscrivent dans cette démarche de pratique du sport en milieu professionnel sont aujourd’hui en contentieux avec les Urssaf. L’interprétation est laissée à ces dernières.
À travers cet amendement, nous demandons simplement qu’on mette fin au flou juridique et qu’on sécurise ainsi les entreprises engagées dans cette démarche que nous sommes nombreux à vouloir favoriser.
M. le président. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour explication de vote.
M. Daniel Gremillet. Je soutiens vigoureusement cet amendement, et ce pour deux raisons.
D’abord, on a vraiment besoin d’une clarification. Vous nous dites, madame la secrétaire d’État, que la rédaction de cet amendement n’est pas parfaite. Or son adoption nous donnera justement la possibilité de l’améliorer.
Ensuite, il y a là un certain non-sens. D’un côté, on demande aux régimes de sécurité sociale de mieux rembourser certaines pratiques sportives, parce qu’on se rend compte des bienfaits du sport pour certains patients. De l’autre, quand les entreprises sont vertueuses, on les met dans des situations aussi inconfortables que celle-ci !
Nous avons vraiment besoin d’avancer et de soutenir les initiatives prises par ces entreprises. Je remercie à cet égard Mme la rapporteure pour son avis favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 37.
L’amendement n° 129 rectifié bis, présenté par MM. Savin, Retailleau et Piednoir, Mme Lavarde, MM. Milon, D. Laurent et Sol, Mme Noël, MM. Gilles, Pellevat et Brisson, Mme Deroche, MM. Calvet, Laugier et Lefèvre, Mmes Gruny, Chauvin et Gatel, M. Courtial, Mme M. Mercier, M. Sido, Mmes Deromedi et Ramond, M. Kern, Mme Vérien, M. Bascher, Mme Berthet, M. de Nicolaÿ, Mme Kauffmann, MM. Bouloux et Houpert, Mme Micouleau, MM. Decool et B. Fournier, Mmes Lassarade, A.M. Bertrand et Lamure, MM. Kennel, Bonhomme, Savary, Bouchet, Hugonet, Chasseing, Mouiller, Laménie et Chaize, Mme Imbert, MM. Husson, Danesi, Mayet, Reichardt et Mandelli, Mme M. Carrère, MM. Wattebled, H. Leroy et Duplomb et Mme Deseyne, est ainsi libellé :
Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 311-1 du code du sport, il est inséré un article L. 311-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 311-1-… – Les dommages causés à l’occasion d’un sport de nature ou d’une activité de loisirs ne peuvent engager la responsabilité du gardien de l’espace, du site ou de l’itinéraire dans lequel s’exerce cette pratique pour le fait d’une chose qu’il a sous sa garde, au sens du premier alinéa de l’article 1242 du code civil. »
II. – Le chapitre V du titre VI du livre III du code de l’environnement est abrogé.
La parole est à M. Stéphane Piednoir.
M. Stéphane Piednoir. Nous restons, avec cet amendement, dans le domaine du sport, mais sur un sujet bien plus pointu, si j’ose dire. Il vise en effet à simplifier et à adapter le droit de la responsabilité des propriétaires et des gestionnaires de sites naturels ouverts au public pour la pratique d’activités de plein air, notamment l’escalade. Nous y avons repris le dispositif d’une proposition de loi adoptée par le Sénat, sur l’initiative de Bruno Retailleau et Michel Savin, en janvier 2018, texte qui n’a malheureusement pas été inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.
Il s’agit d’une mesure de simplification – terme qui figure dans le titre de ce projet de loi – et de sécurisation pour ces propriétaires et gestionnaires, qui sont aujourd’hui confrontés à un véritable vide juridique et à des conflits importants. Cette mesure favorisera le développement des sports et activités de nature en allégeant la responsabilité civile des propriétaires et gestionnaires de sites naturels.
Aujourd’hui, le développement des sports de nature et des activités de loisirs de plein air est entravé par une application stricte, à l’encontre des propriétaires et gestionnaires de ces sites, du régime de responsabilité du fait des choses régi par le premier alinéa de l’article 1242 du code civil. Sur ce fondement, par un jugement en date du 14 avril 2016, le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné la Fédération française de la montagne et de l’escalade, gestionnaire d’un site naturel pour le compte d’une commune, ainsi que son assureur, à indemniser à hauteur de 1,2 million d’euros la victime d’un accident d’escalade survenu à la suite de l’effondrement d’un rocher. Le tribunal a considéré que, quoique la fédération n’ait pas commis de faute, elle était gardienne de la chose à l’origine du dommage, en l’espèce le bloc de pierre qui s’était détaché. Cette décision a été confirmée en appel.
Ce régime de responsabilité ne peut avoir pour effet que de freiner le développement des sports de nature, en incitant les propriétaires à refuser l’accès à leurs terrains, ou à susciter, pour les terrains faisant l’objet de conventions d’exploitation, une dénaturation des espaces naturels par des aménagements excessifs visant à sécuriser les pratiques. Il déresponsabilise par ailleurs les usagers qui décident de s’aventurer dans des espaces naturels non aménagés. C’est la raison pour laquelle il est urgent, à nos yeux, de simplifier cette législation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Comme le souligne l’objet de l’amendement, le dispositif proposé favoriserait le développement des sports et des activités de nature en allégeant la responsabilité civile des propriétaires et gestionnaires de sites naturels. À ce titre, je tiens à souligner que ces propriétaires ou gestionnaires sont parfois des communes, ou d’autres collectivités territoriales. La commission spéciale a donc émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. La rédaction proposée vise seulement à limiter la responsabilité civile du gardien de l’espace et tend à supprimer une exonération jusqu’alors accordée par le code de l’environnement en matière de responsabilité administrative. L’articulation entre responsabilité civile et responsabilité administrative – comme vous l’avez rappelé, madame la rapporteure, des collectivités locales sont aussi acteurs en la matière – qui résulte de la rédaction de cet amendement nous paraît maladroite. C’est pourquoi l’avis du Gouvernement est défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour explication de vote.
Mme Viviane Artigalas. Notre groupe votera en faveur de cet amendement.
J’ai été maire d’une commune de montagne où l’on trouvait plusieurs sites naturels d’escalade. Jusqu’au jugement de Toulouse, la Fédération française de la montagne et de l’escalade assurait la sécurité de ce site pour le compte de la commune. Or elle a ensuite décidé de ne plus le faire par peur d’engager sa responsabilité, risque sans doute réel. Cette responsabilité m’est donc retombée dessus. Or il s’agissait d’un site naturel auquel n’importe qui pouvait accéder. Je devais faire en sorte que le sentier d’accès soit fermé, ce qui m’était impossible juridiquement. Toute signalisation a dû être retirée, et j’ai ainsi privé ma commune d’un attrait sportif ou touristique qui pouvait intéresser de nombreuses personnes, habitant ou non la commune.
Il faut absolument légiférer en la matière. J’espère donc que cet amendement sera adopté.
M. le président. La parole est à M. Stéphane Piednoir, pour explication de vote.
M. Stéphane Piednoir. Je précise que la proposition de loi de Bruno Retailleau et Michel Savin avait été adoptée, en janvier 2018, avec les voix de tous les groupes de notre assemblée, à l’exception du groupe La République En Marche.
La réponse qui nous avait alors été faite par le Gouvernement était qu’il fallait attendre le résultat de l’appel dans l’affaire de Toulouse, qui était alors en cours. Or l’appel a confirmé le jugement de première instance. Dès lors, si l’on veut être pleinement cohérent avec les déclarations faites alors par le Gouvernement, il est urgent d’entreprendre cette sécurisation juridique.
Mme Poirson avait indiqué que cette réforme devait s’inscrire dans celle de la responsabilité civile, que l’on attend toujours, malheureusement. Il s’agit ici aussi, me semble-t-il, d’une accélération de l’action publique. Tel est tout l’enjeu de cet amendement. Il pourra tout à fait être réécrit et amélioré, mais il importe aujourd’hui de l’adopter pour marquer le coup.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 37.
Article 38
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311-4, les mots : « d’une attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour » sont remplacés par les mots : « d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour » ;
2° À l’article L. 311-5, les mots : « d’un récépissé de demande de titre de séjour » sont remplacés par les mots : « d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour » ;
3° L’article L. 311-5-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France et exerce la profession de son choix dans l’attente de la délivrance de la carte de résident. » ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
4° L’article L. 311-5-2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France et exerce la profession de son choix dans l’attente de la délivrance de la carte de séjour mentionnée au présent article. » ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
5° Le dernier alinéa de l’article L. 312-2 est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué. » ;
6° L’article L. 511-1 est ainsi modifié :
a) Au 5° du I, les mots : « récépissé de la demande de carte » sont remplacés par les mots : « document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre » ;
b) Au 2° et au c du 3° du II, les mots : « de son récépissé de demande de carte » sont remplacés par les mots : « du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre » ;
7° L’article L. 765-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et lui en délivre récépissé » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’autorité administrative autorise la présence de l’étranger en France pendant l’instruction de sa demande. »
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L’amendement n° 22 est présenté par Mme Nathalie Goulet.
L’amendement n° 73 rectifié est présenté par Mme Cukierman, M. Collombat, Mme Benbassa et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 93 rectifié est présenté par M. Corbisez, Mmes Costes et M. Carrère, M. Collin, Mme N. Delattre, MM. Gabouty, Gold, Guérini et Jeansannetas, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall.
L’amendement n° 109 est présenté par Mme S. Robert, MM. Sueur et Leconte, Mme Artigalas, MM. Houllegatte et Kerrouche, Mme Préville, MM. Kanner, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Daudigny, Duran et Fichet, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, M. Jacquin, Mmes Lubin et Monier, M. Montaugé, Mme Perol-Dumont, M. Temal et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
L’amendement n° 22 n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 73 rectifié.
Mme Cécile Cukierman. Cet article supprime toute référence législative aux récépissés dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda), au profit d’un « document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ».
L’état actuel du droit prévoit qu’un récépissé est délivré à toute personne admise à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour. Le récépissé autorise alors légalement cette personne à séjourner, mais aussi, le cas échéant, à voyager, à travailler ou à accéder aux droits sociaux.
L’importance du document qu’il s’agit ici de remplacer est telle que, selon la Cimade, il est très fréquent qu’en raison de sa délivrance tardive ou de la remise d’une « attestation de dépôt » sans aucune valeur législative, des personnes perdent leur emploi, se voient demander des remboursements de trop-perçus par les caisses ou même soient interpellées et enfermées en centre de rétention administrative alors même qu’elles ont valablement introduit une demande et bénéficient selon la loi de tous leurs droits.
Cette suppression de la référence législative aux récépissés est issue de la volonté du Gouvernement de déployer un nouveau service de dépôt en ligne et d’instruction dématérialisée des demandes de titre de séjour. Cela pose plusieurs problèmes.
D’abord, le déploiement de la dématérialisation va à l’encontre de réels droits pour les étrangers, notamment les demandeurs d’asile, en état de grande précarité. Ces personnes éprouvent souvent des difficultés à avoir accès à l’essentiel, et donc, bien évidemment à internet, sans parler des difficultés d’accès spécifiques de certains sites, ou encore de la barrière culturelle ou linguistique. De plus, une telle évolution apparaît contraire à l’avis du Conseil d’État. À la suite d’une saisine commune, en novembre dernier, par le Gisti, la LDH, le syndicat des avocats de France et la Cimade, le Conseil d’État a en effet confirmé le caractère facultatif de l’accomplissement des démarches en ligne.
Ensuite, au lieu de l’unique récépissé existant aujourd’hui, l’étude d’impact du projet annonce également la multiplication des types de documents provisoires – « attestation de dépôt de demande », « attestation de prolongation de l’instruction », « attestation de décision favorable » –, ce qui ne fera que rendre la procédure toujours plus complexe et illisible pour les usagers comme pour les associations qui les accompagnent.
Enfin, tout cela échappera en très grande partie au législateur, puisque l’essentiel de ces dispositions est renvoyé à des modifications réglementaires.
C’est pourquoi nous proposons de supprimer cet article et, ainsi, de conserver le mécanisme existant aujourd’hui.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 93 rectifié.
M. Jean-Claude Requier. La dématérialisation des procédures administratives peut constituer un progrès : éviter ainsi les files d’attente peut simplifier l’accès des administrés à leurs droits. Toutefois, cette affirmation ne peut être généralisée à l’ensemble de nos concitoyens.
Comme le rappelle le Défenseur des droits, l’objectif d’amélioration de l’accès aux droits ne sera pas atteint à marche forcée, sans tenir compte des difficultés bien réelles d’une partie de la population et des besoins spécifiques de certaines catégories d’usagers. Tel sera le cas, surtout, si cette évolution conduit à une déresponsabilisation des pouvoirs publics en renvoyant aux associations ou au secteur privé la prise en charge de l’accompagnement de ces usagers qui serait nécessaire pour compenser les défaillances du service public.
Cette dématérialisation peut aussi exclure ceux qui ne maîtrisent pas les outils informatiques : l’illectronisme concernerait 13 millions de Français, mais également des étrangers. D’ailleurs, notre groupe proposera bientôt la constitution d’une mission d’information sur l’illectronisme. Cette dématérialisation peut exclure en particulier ceux qui ne maîtrisent pas la langue française.
La dématérialisation du dépôt des demandes de titres de séjour, sans le maintien d’une capacité d’accueil suffisante, n’est pas une solution magique à la saturation des guichets ; elle ne doit pas conduire à instituer des entraves à l’obtention de ces titres.
Pour les personnes vulnérables, cette présence physique est essentielle, d’autant que l’obtention d’un récépissé en préfecture leur permet de rester sur le territoire le temps de l’instruction de la demande, de travailler et de séjourner à l’étranger.
Il est donc important de préserver le caractère facultatif des démarches électroniques et de maintenir la possibilité de déposer une demande en préfecture et d’obtenir un récépissé. Tel est l’objet du présent amendement de suppression de l’article 38, que je présente au nom de Jean-Pierre Corbisez.
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour présenter l’amendement n° 109.
M. Jean-Yves Leconte. La suppression de toute référence à un récépissé dans la loi pose d’énormes difficultés. Ce document est remis pour la durée de l’instruction d’une demande de titre de séjour. L’impact de la suppression dans la loi de la notion même de « récépissé » échappera ensuite au législateur, alors qu’il s’agit d’une garantie essentielle pour l’exercice des droits du demandeur.
Il n’est pas du tout acceptable d’imaginer que les files d’attente qui existent dans les préfectures n’existeront plus quand on les aura rendues virtuelles. On double encore les refus ; c’est encore une négation des droits des étrangers.
En outre, l’impact de cette mesure est mal évalué aujourd’hui. Comme cela a déjà été dit, la législation actuelle prévoit précisément la remise d’un récépissé à toute personne admise à soumettre une demande de première délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour. Le récépissé est fabriqué par la préfecture et remis en main propre : c’est un document officiel sérieux. Déjà, aujourd’hui, compte tenu des files d’attente et des difficultés, beaucoup de personnes n’en disposent pas et ne sont pas en mesure de faire valoir leurs droits ni de prouver la régularité de leur séjour quand on le leur demande.
La dématérialisation totale envisagée pose de nombreuses difficultés, que ce soit l’accès à internet, ou encore la maîtrise de la langue. De nouveaux dysfonctionnements sont possibles au vu de ceux qu’on observe autour des queues électroniques dans les préfectures. Les droits associés au récépissé vont enfin être encore plus remis en cause, car tout sera renvoyé à des décrets dont nous ne connaissons pas aujourd’hui la teneur. C’est donc à la fois une perte de droits pour les demandeurs et une perte de capacité du Parlement à garantir ces droits.
Enfin, le contenu des futurs textes d’application est très flou. Le récépissé officiel remis en préfecture sera remplacé, d’abord, par une attestation dématérialisée de dépôt, puis par une éventuelle attestation de prolongation d’instruction, avant que soit finalement remise une attestation de décision favorable. Du point de vue de la simplification administrative, on fait mieux ! Si l’on veut des documents sérieux permettant d’éviter les fraudes, on fait également mieux ! Un récépissé permet de donner des garanties au demandeur. Cette mesure va complètement à rebours de la simplification administrative ; il convient donc de supprimer cet article.
M. le président. Il faut conclure !
M. Jean-Yves Leconte. Nous ne pouvons pas laisser les choses en l’état, car cela complexifierait l’action publique, précariserait les demandeurs. Mme la rapporteure…
M. le président. Il faut vraiment conclure !
M. Jean-Yves Leconte. … a effectivement apporté quelques garanties, mais il conviendrait de supprimer cet article pour s’en assurer complètement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. L’article 38 clarifie les modalités de dépôt des demandes de titres de séjour. Il remplace les dispositions législatives prévoyant la délivrance de récépissés par une référence plus générale à des documents provisoires. La commission spéciale ayant approuvé cette clarification, elle est donc en toute logique défavorable à ces amendements de suppression, pour plusieurs raisons.
Premièrement, les auteurs de ces amendements dénoncent d’abord une dépossession du législateur, mais les ajustements proposés au présent article sont de portée très limitée. Il s’agit uniquement d’une clarification entre les dispositions relevant du domaine de la loi et celles qui appartiennent au domaine réglementaire.
Deuxièmement, cet article supprimerait les bases législatives du droit au séjour en matière de récépissé. Je veux rassurer les auteurs de ces amendements : il n’en est absolument rien. Le principe du droit temporaire au séjour pendant l’examen d’une demande reste évidemment affirmé au niveau législatif.
Enfin, les auteurs de ces amendements redoutent les dangers de la dématérialisation envisagée par le Gouvernement. Certes, on peut partager leurs préoccupations, mais ce n’est pas du tout l’objet de l’article que nous examinons, qui ne fait que rappeler la répartition des compétences entre le législateur et le pouvoir réglementaire. La mise en place de l’application informatique interviendra dans quelques années, par décret. C’est à cette étape qu’il faudra être attentif.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Je remercie Mme la rapporteure d’avoir apporté des clarifications qui me paraissent utiles sur cet article. Il n’est effectivement pas question de modifier les procédures relatives aux titres de séjour, mais simplement de simplifier ces procédures.
En effet, ceux qui en ont l’usage doivent actuellement se rendre une première fois à la préfecture pour déposer leur demande, une nouvelle fois pour l’obtention du récépissé, puis une troisième fois pour la délivrance du titre définitif. Il sera désormais possible d’accomplir ces démarches de manière dématérialisée, mais le demandeur pourra toujours se rendre à la préfecture pour remplir le dossier avec l’aide de ses agents d’accueil. Cela permet de répondre au problème de l’illectronisme : que l’agent entre les informations sur son ordinateur ou que le demandeur le fasse depuis chez lui, le résultat est le même. Il est important de préciser que l’accueil en préfecture sera évidemment maintenu.
Par ailleurs, madame la sénatrice, vous avez évoqué les demandeurs d’asile et la Cimade, mais ce n’est pas du tout ce dont il est question : on parle ici de titres de séjour et non des procédures relatives aux demandeurs d’asile, qui se déroulent devant l’Ofpra.
L’avis du Gouvernement sur ces amendements est donc défavorable, puisque notre objectif est de faire en sorte que ceux qui peuvent se servir des outils numériques soient autorisés à les utiliser pour leur demande de titre de séjour, sans avoir à prendre un congé ou à faire la queue ; quant à ceux qui ont besoin d’être accompagnés, ils pourront comme aujourd’hui venir en préfecture et y recevoir de l’assistance. Le temps dégagé pour l’accueil en préfecture par les agents du service administratif pourra ainsi être consacré à accélérer l’instruction des demandes. Il s’agit donc bien d’une simplification.
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.
M. Jean-Yves Leconte. Madame la secrétaire d’État, j’entends bien ce que vous nous dites : il ne s’agirait pas de changer le droit des étrangers. Il me faut en revanche vous poser une question simple : avec quels documents sérieux les demandeurs feront-ils valoir leur droit au séjour, dès lors qu’il n’y aura plus de récépissé ?
Vous indiquez que la dématérialisation permet d’éviter les queues, mais beaucoup de dysfonctionnements ont été relevés pour les queues électroniques.
Nous sommes inquiets quant à cet aspect du problème, mais la question fondamentale est bien la capacité de quelqu’un qui bénéficie d’un droit au séjour à faire valoir ce droit par un document sérieux. Nous n’avons pas reçu de réponse à cette question, et nous ne souhaitons pas que le Parlement soit dessaisi de sa capacité à permettre aux demandeurs de faire valoir leurs droits.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. Je dois dire que cette discussion me laisse assez perplexe. Il est vrai que la Cimade ainsi que d’autres associations ont explicitement fait campagne contre la dématérialisation. J’ai du mal à saisir leurs raisons : la dématérialisation est quand même la voie de l’avenir ! Nous la pratiquons d’ailleurs déjà pour les Français de l’étranger. Nous allons voter de façon électronique. Nous pouvons obtenir des certificats de vie de la sorte.
La dématérialisation se généralise donc. On comprend bien pourquoi. Je suis notamment surpris qu’on accepte les longues files d’attente qui se déroulent devant les préfectures.
M. Jean-Yves Leconte. On les en dissuade, on ne les verra plus !
M. Richard Yung. Vous savez comme moi qu’on doit téléphoner pour prendre un rendez-vous, mais qu’on passe ensuite un certain temps, une partie de la journée, voire la nuit, devant le guichet de la préfecture, sans parler des trafics où les places dans la queue sont revendues. Ce n’est pas à la hauteur de la République !
Je ne peux pas répondre à la question de M. Leconte sur les documents sérieux : je ne connais pas de documents qui ne le soient pas. J’imagine que, quand on aura rempli sa demande, on recevra, comme pour sa déclaration d’impôts, un avis informant que la demande a été déposée à telle date et qu’elle est donc valable. Ce sera un document sérieux ! J’ai donc du mal à suivre les demandes de suppression de l’article 38.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 73 rectifié, 93 rectifié et 109.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 74, présenté par Mme Cukierman, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… Au dernier alinéa de l’article L. 311-1, après les mots : « peut solliciter », sont insérés les mots : « par voie dématérialisée, dans la mesure du possible, » ;
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. Je retire l’amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 74 est retiré.
L’amendement n° 79 rectifié, présenté par MM. Yung, Bargeton et Théophile, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
1° Le premier alinéa de l’article L. 311-4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « d’une attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour » sont remplacés par les mots : « d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour » ;
… La seconde phrase est ainsi rédigée : « Ces documents autorisent leurs titulaires à exercer une activité professionnelle, à l’exception du document provisoire délivré à l’occasion de la demande d’une carte de séjour prévue à l’article L. 313-6 ou à l’article L. 317-1, ainsi que du document provisoire délivré à l’occasion de la demande de première délivrance de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 313-11-1, sauf s’il est délivré en application du II de cet article et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an. » ;
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Cet amendement vise à garantir aux titulaires des documents provisoires dont on vient de parler le droit à l’exercice d’une activité professionnelle pendant la durée d’instruction de leur demande. C’est une demande qui est faite depuis de nombreuses années par les différentes associations qui suivent les demandeurs de titres de séjour ou d’asile, ainsi que par le Défenseur des droits.
Il s’agit selon moi d’une proposition de bon sens : pouvoir travailler et disposer d’un revenu pendant cette période, qui dure souvent plus de six mois, est une garantie de la préparation à l’intégration de cette personne.
Nous prévoyons que trois catégories ne seraient pas autorisées à travailler : ceux qui ont sollicité les cartes de séjour « visiteur » et « retraité », ainsi que la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.
Les droits attachés au document provisoire de séjour délivré dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour ou pendant l’instruction de la demande sont actuellement prévus par l’article R. 311-6 du Ceseda. Ils sont en cohérence avec les droits attachés au titre de séjour, qui, eux, sont prévus par voie législative. La question de l’accès à la capacité d’exercer une profession est d’ores et déjà prise en compte de manière réglementaire et selon des conditions qui ont été établies.
Pour le Gouvernement, il s’agit là d’un équilibre juste.
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.
M. Jean-Yves Leconte. C’est un amendement de bon sens, dont l’adoption permettrait de rendre un peu plus sérieux le document dont il est question.
M. Richard Yung. Ah !
M. Jean-Yves Leconte. Monsieur Yung, nous ne sommes absolument pas opposés à la dématérialisation, qui, dans bien des cas, permet des avancées ; ce n’est pas du tout notre propos. Notre préoccupation, c’est de faire valoir les droits. C’est justement l’objet de votre amendement, puisqu’il tend à préciser encore les droits relatifs à l’attestation qui serait remise. Nous y sommes donc favorables.
Pour autant, nous nous interrogeons toujours sur la pertinence qu’il y a à remplacer un récépissé remis en préfecture – même si je comprends que cela suppose de se déplacer – par des documents qui seraient envoyés après une simple connexion sur le site internet de la préfecture. Que se passe-t-il lors d’un contrôle ? Ce n’est tout de même pas tout à fait la même chose, et c’est pour cela que nous y étions opposés.
Je le répète, nous ne sommes pas contre la dématérialisation, bien au contraire. Nous voulons une dématérialisation qui permette aux personnes concernées de continuer à faire valoir leurs droits, comme c’est ce que vous proposez avec cet amendement. Nous le voterons.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Ça n’a rien à voir ! Nous parlons là d’une disposition législative ou réglementaire, pas d’un récépissé ou d’un document.
Cela étant, nous établissons tous notre déclaration fiscale par le biais d’un process numérique sécurisé, tout en ayant la capacité de présenter des documents, le cas échéant. Sécuriser un process numérique, sécuriser l’équivalent d’un récépissé, qui n’est pas papier, mais que vous pouvez montrer à tout instant lors d’un contrôle et qui justifie des mêmes droits, est aujourd’hui techniquement très facile avec les moyens dont nous disposons. D’ailleurs, c’est probablement beaucoup plus sécurisé qu’un papier obtenu à la préfecture.
M. le président. L’amendement n° 134 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’attente de la délivrance de la carte de résident, l’étranger a le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 314-4.
II. – Alinéa 6
Supprimer les mots :
et exerce la profession de son choix
III. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’attente de la délivrance de la carte de séjour mentionnée au présent article, l’étranger a le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 314-4.
IV. – Alinéa 10
1° Supprimer les mots :
et exerce la profession de son choix
2° Après le mot :
délivrance
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
de cette carte de séjour. » ;
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Il s’agit de rétablir au niveau législatif la possibilité pour ce public d’exercer une activité professionnelle, dans l’attente de la délivrance du titre, tout en renvoyant au niveau réglementaire le soin de matérialiser ce droit à travers la délivrance d’un document.
Le Gouvernement partage l’intention de la rapporteure d’inscrire au niveau de la loi que les réfugiés et les titulaires de la protection subsidiaire bénéficient du droit d’exercer la profession de leur choix dans l’attente de la délivrance de leur titre de séjour. Toutefois, l’amendement adopté en commission est ambigu. En effet, la rédaction laisse entendre qu’un décret pourrait aménager cette liberté de choix dans un sens restrictif. C’est pourquoi le présent amendement a pour seul objet de clarifier l’intention du législateur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. La commission spéciale est favorable à cet amendement de précision.
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.
M. Jean-Yves Leconte. Nous sommes nous aussi favorables à cet amendement.
Madame la secrétaire d’État, permettez-moi de revenir encore une fois sur vos propos. (Marques d’agacement sur diverses travées.) Certes, vous ne représentez pas de la place Beauvau, mais je rappelle que le récépissé est le seul document français permettant d’établir qu’un étranger a déposé une demande de titre de séjour. Il s’agit donc d’un document très important ; ce n’est pas un simple code-barres que l’on peut présenter en cas de contrôle d’identité !
À vous suivre, on pourrait tout aussi bien considérer qu’il n’est pas nécessaire de demander aux Français de se rendre à la préfecture pour y faire des demandes de passeport, dès lors que les empreintes existent ! On pourrait aussi simplifier de cette manière, mais on ne le fait pas, parce que l’on considère que, dans certaines circonstances, il faut des documents sérieux.
Je suis désolé…
M. le président. Vous êtes désolé, mais je le suis encore plus que vous ! Il existe un règlement qui organise nos débats et que chacun est tenu de respecter. Vous ne pouvez pas profiter de l’examen d’un amendement pour vous exprimer sur un sujet qui n’a rien à voir !
M. Jean-Yves Leconte. C’est le même article, monsieur le président !
M. le président. La parole est à M. le président de la commission spéciale.
M. Jean-François Longeot, président de la commission spéciale sur le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique. Pour clore ce débat, je prendrai un exemple tout bête. Dans le train, on n’a pas tous le même billet – certains ont des billets électroniques –, et cela fonctionne. Il faut se mettre au goût du jour.
M. Jean-Yves Leconte. C’est pareil avec les passeports !
M. le président. Je mets aux voix l’article 38, modifié.
(L’article 38 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 38
M. le président. L’amendement n° 80 rectifié, présenté par MM. Yung, Bargeton, Théophile et Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :
Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 171-2 est supprimé ;
2° Les articles 171-3 et 171-4 sont abrogés ;
3° Le deuxième alinéa de l’article 171-5 est supprimé ;
4° L’article 171-6 est abrogé ;
5° Les premier et deuxième alinéas de l’article 171-7 sont supprimés.
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Cet amendement vise à simplifier les démarches administratives que doivent accomplir les Français désirant se marier à l’étranger devant l’autorité locale compétente. Je propose, d’une part, de supprimer l’obligation de solliciter la délivrance d’un certificat de capacité à mariage auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire compétente et, d’autre part, de supprimer la procédure d’opposition.
Instaurées par la loi du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages, ces formalités ne sont pas nécessaires. En effet, l’obligation d’obtention du certificat de capacité à mariage – expression assez peu heureuse, soit dit en passant – ne s’applique pas aux Français désirant se marier en France ; à la mairie, aucun fonctionnaire ne vous pose des questions indiscrètes. Par ailleurs, le parquet a la possibilité de s’opposer à la transcription d’un acte de mariage étranger sur les registres de l’état civil français ; c’est le tribunal de Nantes qui est spécialisé dans ces procédures. En outre, les Français dont le mariage a été célébré par une autorité étrangère ne sollicitent pas tous la transcription de leur acte de mariage. Enfin, la nullité d’un mariage célébré à l’étranger peut être demandée dans un délai de trente ans à compter de sa célébration.
J’ajoute que l’organisation des entretiens préalables aux mariages représente une charge de travail très importante pour les consulats – tous l’ont évoqué lorsque nous les avons rencontrés. Qui plus est, c’est très intrusif, puisqu’il s’agit d’entretiens séparés sur des questions d’ordre personnel.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Cette volonté de simplification me semble louable. Toutefois, les travaux que j’ai menés dans le cadre de l’examen du projet de loi ne me permettent pas d’avoir la certitude que les modifications proposées n’entraîneraient pas une aggravation du risque de nullité et de fraude. C’est la raison pour laquelle la commission spéciale demande l’avis du Gouvernement sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Le Gouvernement émet un avis défavorable.
Adopter les dispositions que vous proposez reviendrait à supprimer tout contrôle a priori des mariages que les Français souhaitent contracter à l’étranger devant l’autorité locale compétente, tel que cela est effectué par les officiers d’état civil communaux lorsque le mariage est célébré en France. Or c’est dans l’optique d’apporter une protection identique aux Français souhaitant se marier à l’étranger que la loi du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages a été adoptée.
Il s’agit de s’assurer du consentement non vicié des futurs époux souhaitant contracter mariage, afin que cette institution ne soit pas détournée pour obtenir ou faire obtenir la nationalité française ou un titre de séjour sur le territoire français ou d’autres objets. Ces dispositifs ont un sens et une utilité, puisque le parquet de Nantes a prononcé, en 2018, 365 oppositions à mariage ainsi que 93 oppositions à la transcription d’un mariage célébré à l’étranger.
Ces dispositifs nous paraissent équilibrés : ils s’attachent à concilier les impératifs que constituent – vous avez raison, monsieur le sénateur – la liberté fondamentale du mariage et la lutte contre les mariages frauduleux.
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.
M. Jean-Yves Leconte. J’aurais pu déposer le même amendement il y a quelques années, et je pense même l’avoir fait. Reste que, dans un certain nombre de cas, le certificat de capacité à mariage peut être utile.
Madame la secrétaire d’État, la simplification pourrait consister à avoir l’assurance absolue que la transcription du mariage demandée au consulat est réalisée immédiatement, une fois le certificat de capacité à mariage délivré, et pas après des mois comme cela arrive parfois. En effet, si les vérifications ont été réalisées préalablement au mariage, une fois que celui-ci a été prononcé par l’autorité locale, la demande de transcription déposée au consulat ne doit pas prendre plus de quelques heures.
Certains consulats font encore la démarche deux fois. Ce n’est pas logique. Ce n’est pas la simplification. Si le contrôle a priori peut avoir un sens – c’est pourquoi nous ne voterons pas cet amendement –, il n’y a pas de raison qu’un nouveau contrôle soit entrepris au moment de la demande de transcription de l’acte de mariage.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. Madame la secrétaire d’État, le fait que le tribunal de Nantes, qui est compétent en la matière, ait prononcé 365 annulations de mariages célébrés à l’étranger montre précisément que cette procédure n’est pas efficace, puisque ces mariages n’ont pu être empêchés.
Comme le dit à juste titre M. Leconte, ce certificat de capacité à mariage a pour but une transcription rapide. Malheureusement, ce n’est pas le cas.
M. le président. L’amendement n° 111, présenté par MM. Leconte et Sueur, Mme Artigalas, MM. Houllegatte et Kerrouche, Mmes Préville et S. Robert, MM. Kanner, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Daudigny, Duran et Fichet, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, M. Jacquin, Mmes Lubin et Monier, M. Montaugé, Mme Perol-Dumont, M. Temal et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 111-8-… ainsi rédigé :
« Art. L. 111-8-…. – Les démarches entreprises par l’étranger en vertu des dispositions du présent code, ainsi que la communication des informations ou décisions qui en résultent, s’exercent par tout moyen. Toutefois, le moyen numérique ne peut être exclusif des autres moyens de communication. »
II. – Après l’article L. 111-1 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 111-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 111-1-…. – Les échanges entre le public et l’administration s’exercent par tout moyen. Toutefois, le moyen numérique ne peut être exclusif des autres moyens de communication. »
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Cet amendement vise à inscrire dans la loi le principe selon lequel la dématérialisation, contre laquelle nous n’avons rien, ne peut se faire au détriment des autres moyens de communication entre les autorités publiques et les citoyens, français comme étrangers.
Si la dématérialisation peut simplifier et accélérer les démarches administratives, nous ne pouvons pas obliger les personnes à utiliser ces moyens lorsqu’elles ne sont pas en mesure de le faire, soit pour des raisons d’incapacité d’usage d’internet, soit pour des raisons linguistiques.
Il s’agit donc de permettre un droit d’option sur des procédures qui doivent rester des procédures physiques et traditionnelles lorsque les personnes le souhaitent.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Cet amendement tend à consacrer dans la loi l’interdiction pour l’administration de communiquer uniquement sous forme dématérialisée. Cependant, la méthode proposée par cet amendement, transversal et de portée générale, ne me semble pas vraiment opérationnelle juridiquement. Son objectif est en partie satisfait par le droit en vigueur et son adoption introduirait de graves incohérences dans notre droit.
La commission spéciale demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Leconte, l’amendement n° 111 est-il maintenu ?
M. Jean-Yves Leconte. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 111 est retiré.
Article 39
L’article L. 213-4-1 du code de la route est abrogé.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 75 rectifié est présenté par Mmes Cukierman, Apourceau-Poly, Assassi et Benbassa, M. Bocquet, Mmes Brulin et Cohen, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, M. P. Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli.
L’amendement n° 92 rectifié est présenté par Mmes Costes et M. Carrère, MM. Collin, Dantec, Gabouty, Gold, Guérini et Jeansannetas, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall.
L’amendement n° 118 est présenté par M. Sueur, Mme Artigalas, MM. Houllegatte et Kerrouche, Mmes Préville et S. Robert, MM. Kanner, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Daudigny, Duran et Fichet, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, MM. Jacquin et Leconte, Mmes Lubin et Monier, M. Montaugé, Mme Perol-Dumont, M. Temal et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 75 rectifié.
Mme Cécile Cukierman. La loi Macron de 2015 a permis l’apparition d’écoles de conduite en ligne proposant des cours de conduite le plus souvent assurés par des formateurs non salariés de l’école de conduite en ligne.
Cet article prévoit de donner la possibilité au Gouvernement de généraliser la procédure d’inscription en ligne au permis de conduire à l’issue de son expérimentation sans devoir passer par une modification législative. On peut aisément imaginer le fonctionnement de ce nouveau système : les candidats les mieux lotis, aussi bien financièrement que géographiquement, se verront rapidement attribuer une place pour passer l’examen ; les autres devront patienter, voire changer de département, pour pouvoir obtenir une place.
Je rappelle la mise en garde de la commission spéciale dans son rapport : « Une éventuelle généralisation de la procédure d’inscription en ligne des candidats ne devra être réalisée qu’au regard de l’évaluation de l’expérimentation prévue, et uniquement si le bilan de celle-ci est positif. » Nous nous étonnons donc que la commission spéciale ait adopté cet article sans modification.
La situation est en effet assez cocasse : l’expérimentation en question d’une plateforme de réservation en ligne des places d’examen pratique dans cinq départements de la région Occitanie pour une durée de huit mois n’aurait été lancée qu’à compter du lundi 2 mars 2020 ! C’est ubuesque, mais, en matière de simplification, il est difficile de faire mieux, puisqu’il s’agit de tirer les conclusions d’une expérimentation quelques jours après sa mise en œuvre.
Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de l’article 39.
M. le président. La parole est à Mme Josiane Costes, pour présenter l’amendement n° 92 rectifié.
Mme Josiane Costes. L’objectif affiché de la désintermédiation des places d’examen pratique du permis de conduire est de faciliter son accès aux nombreux candidats qui attendent des mois pour pouvoir se présenter. Or l’inscription directe en ligne encouragera le candidat à réaliser moins d’heures de conduite et à se présenter sans pour autant être prêt. L’article L. 221-1 A du code de la route prévoit que tout candidat se voit proposer une place d’examen sous réserve « d’avoir atteint le niveau requis ».
L’inscription via une plateforme risque d’accroître le nombre de candidats ajournés, qui devront se réinscrire, ce qui contribuera à allonger la liste d’attente et à déplacer le problème du sous-effectif d’inspecteurs. Elle interroge enfin sur la qualité de l’enseignement reçu en dehors des auto-écoles.
La désintermédiation fait l’objet d’une expérimentation dans cinq départements de la région Occitanie. Il est d’ailleurs bien dommage que d’autres départements en plus forte tension, tels que ceux de l’Île-de-France, n’aient pas été inclus.
Attendons donc l’évaluation de cette expérimentation avant de supprimer la base légale de la méthode nationale d’attribution en vigueur, qui a bien une valeur juridique.
L’introduction de l’article L. 213-4-1 au sein du code de la route a « rendu nécessaire une modification de la méthode nationale d’attribution », comme le souligne le rapport de la commission spéciale.
Cet amendement vise donc à supprimer l’article 39 du projet de loi.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l’amendement n° 118.
M. Jean-Pierre Sueur. Mes collègues ont très bien expliqué le caractère quelque peu baroque de ces dispositions, encore que je ne voudrais pas porter préjudice à l’art baroque en l’affublant ainsi d’une comparaison inopportune. (Sourires.)
Madame la secrétaire d’État, vous n’allez tout de même pas défendre un système dans lequel vous nous demandez de généraliser une disposition dont une loi précédente a décidé qu’elle ferait l’objet d’une expérimentation ! L’expérimentation a commencé avant-hier : elle est prévue pour une durée de huit mois et peut être prolongée de trois mois.
À l’issue d’une expérimentation, on vérifie si elle a été positive. Si c’est le cas, il est logique d’en tirer les conclusions. À quoi sert-il de mettre en œuvre une expérimentation si, avant même qu’elle ne commence, on décide de la généraliser ? Ce n’est alors plus une expérimentation, madame la secrétaire d’État ! (Nouveaux sourires.)
Je vous rappelle d’ailleurs que la disposition que vous nous proposez est contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel du 20 décembre 2019, aux termes de laquelle toute généralisation d’un dispositif résultant d’une expérimentation nécessite au préalable une évaluation et la définition des conditions de son extension.
Comme il n’y a pas d’expérimentation, puisqu’elle n’a pas pu commencer, il ne peut y avoir non plus d’évaluation. Par conséquent, tout cela est nul et non avenu, et je pense que vous serez bien inspirée de soutenir ces trois amendements de suppression.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Supprimer l’article 39 reviendrait à maintenir le cadre législatif relatif aux modalités d’attribution des places à l’examen du permis de conduire. Or la commission spéciale considère que cette question relève du domaine réglementaire et non du domaine législatif. En effet, déterminer au niveau de la loi la méthode de répartition des places au permis de conduire crée une rigidité importante qui impose d’adopter une nouvelle loi à chaque fois qu’une modification est envisagée.
Lors de l’examen du projet de loi Macron, le Sénat a supprimé l’article additionnel introduit par les députés qui entendait inscrire cette méthode dans la loi. Nous vous proposons d’être cohérents avec notre position d’alors et de maintenir cet article, qui n’entrera en vigueur qu’au 1er février 2021, c’est-à-dire après la fin de l’expérimentation de la nouvelle procédure d’inscription en ligne au permis de conduire qui vient d’être lancée. Il n’y a donc pas de risque que cette méthode soit généralisée avant la fin de l’expérimentation, ce qui, au demeurant, n’aurait aucun sens.
La commission spéciale émet donc un avis défavorable sur ces amendements de suppression.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.
L’article L. 213-4-1 du code de la route qui est supprimé prévoit la méthode nationale l’attribution des places. D’une part, cela relève du domaine réglementaire et, d’autre part, nous pouvons nous accorder sur le fait que cette méthode ne fonctionne pas. D’ailleurs, pour rebondir sur ce qui a été dit, elle n’est pas non plus très égalitaire. Ainsi, dans certaines auto-écoles, on arrive à positionner plus facilement certaines places que dans d’autres. Par ailleurs, selon la manière dont vous vous comportez dans l’auto-école, vous avez plus facilement accès à certaines places que d’autres personnes, en particulier si vous prenez beaucoup de leçons – j’imagine que vous m’avez comprise…
Nous nous contentons de remettre l’église au milieu du village, à savoir revenir à l’échelon réglementaire pour une méthode dont on sait qu’elle ne fonctionne pas. Comme l’a très bien indiqué Mme la rapporteure, l’expérimentation a démarré, elle est en cours dans cinq départements depuis le 2 mars dernier et se poursuivra jusqu’au début de l’année prochaine. C’est sur cette base que nous préciserons les modalités de l’inscription numérique des candidats.
Le principe d’attribution des places d’examen est inscrit dans la loi, notamment à l’article L. 221-1 A du code de la route, qui qualifie d’universel l’accès aux épreuves pratiques et théoriques du permis de conduire et qui vise à garantir l’égal accès des candidats aux places d’examen du permis de conduire. De ce point de vue, une procédure numérique sera plus efficace que ce que nous connaissons aujourd’hui.
Enfin, vous vous inquiétez à juste titre de savoir si un candidat ne s’inscrira pas trop tôt aux épreuves du permis de conduire au regard de sa capacité à réussir. Pour les candidats libres d’Île-de-France s’étant inscrits sur une plateforme, le taux de réussite est plutôt plus élevé que celui qui est constaté en moyenne dans les écoles de conduite. Se prendre en charge semble induire une plus grande responsabilisation, mais je comprends votre préoccupation, madame la sénatrice.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 75 rectifié, 92 rectifié et 118.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 16, présenté par MM. Brisson et Houpert, Mme Bories, MM. Courtial, D. Laurent, Cuypers, Mouiller et Grosdidier, Mme Deromedi, MM. Panunzi et Vogel, Mme Bruguière, MM. Nougein, Calvet, Le Gleut, Genest, Pellevat, Lefèvre, Milon et Hugonet, Mmes Micouleau et L. Darcos, M. Reichardt, Mmes Raimond-Pavero et Noël, MM. Sido, de Nicolaÿ, Savin, B. Fournier, Darnaud, Saury, Bouloux, Kennel, Leleux et Mandelli, Mme Chauvin et M. Piednoir, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 213-4-1 du code de la route est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-4-1. – Les places d’examen du permis de conduire sont attribuées directement de manière nominative aux candidats qui en font la demande par voie électronique sur un système dédié. La demande peut être effectuée selon les mêmes modalités par l’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière auprès duquel le candidat est inscrit. »
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Il s’agit d’un amendement d’appel de Max Brisson et de nombre d’entre nous. À l’inverse des auteurs des amendements précédents, nous voulons la généralisation de cette expérimentation. J’ai bien entendu Mme la rapporteure et Mme la secrétaire d’État indiquer que ce ne serait pas possible.
Au-delà de la fin d’une discrimination au regard du mode d’apprentissage ou du lieu d’apprentissage de la conduite, la généralisation de l’expérimentation pourrait solenniser par voie électronique les rendez-vous des examinateurs. Pour en avoir fait l’expérience dans ma propre famille, mais également avoir recueilli de nombreux témoignages, je puis attester que des examinateurs ne se rendent pas sur le lieu du rendez-vous. Alors qu’un jeune prend un jour de RTT pour se rendre à un centre d’examen qui se trouve à une heure ou une heure trente de chez lui, il est inadmissible que l’examinateur ne vienne pas et ne justifie même pas son absence.
On peut imaginer que l’expérimentation de l’inscription en ligne permettra d’officialiser davantage ces rendez-vous et que les examinateurs seront pénalisés quand ils ne se rendent pas sur le lieu de rendez-vous. Ce n’est pas le cas actuellement : on ne peut même pas porter plainte.
M. le président. L’amendement n° 37 rectifié quater, présenté par Mme Noël, MM. Bascher, D. Laurent, Lefèvre, J.M. Boyer et Chatillon, Mme Raimond-Pavero, M. Calvet, Mme Deromedi, M. Laménie, Mme A.M. Bertrand et M. H. Leroy, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 213-4-1 du code de la route est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-4-1. – Les places d’examen du permis de conduire sont attribuées directement de manière nominative aux candidats qui en font la demande par voie électronique sur un système dédié. La demande peut être effectuée selon les mêmes modalités, et à la demande du candidat, par l’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière auprès duquel celui-ci est inscrit. »
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. L’amendement est défendu.
M. le président. L’amendement n° 119, présenté par M. Sueur, Mme Artigalas, MM. Houllegatte et Kerrouche, Mmes Préville et S. Robert, MM. Kanner, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Daudigny, Duran et Fichet, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, MM. Jacquin et Leconte, Mmes Lubin et Monier, M. Montaugé, Mme Perol-Dumont, M. Temal et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le second alinéa de l’article L. 213-4-1 du code de la route est supprimé.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Nous avons une divergence d’appréciation avec Mme la rapporteure, qui estime que les modalités de répartition des places d’examen du permis de conduire relèvent non du domaine de la loi, mais de celui du règlement.
Nous pensons qu’elles relèvent de la loi lorsqu’elles définissent des principes généraux, comme c’est le cas à l’article L. 213-4-1 du code de la route, qui dispose que « la répartition des places d’examen au permis de conduire attribuées aux établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, ne portant pas atteinte à la concurrence entre ces établissements ».
En revanche, le second alinéa de l’article L. 213-4-1 du code de la route renvoie à des dispositions réglementaires la définition de la méthode d’attribution des places d’examen et des pièces nécessaires à l’inscription au permis de conduire.
Selon l’avis du Conseil d’État, il n’est pas nécessaire d’introduire, dans les dispositions législatives, un renvoi à un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pour définir les modalités d’attribution des places à l’examen du permis de conduire, un tel renvoi pouvant être prévu par les dispositions réglementaires. C’est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer le second alinéa de l’article L. 213-4-1 du code de la route.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. La commission spéciale est défavorable aux amendements nos 16 et 37 rectifié quater, qui visent à généraliser la méthode d’inscription en ligne à l’examen pratique du permis de conduire. Une expérimentation de cette nouvelle procédure vient d’être lancée dans cinq départements. Il convient donc d’en attendre le résultat avant de procéder à sa généralisation, si elle se révèle positive, notamment en termes de réduction des délais d’inscription à l’examen du permis de conduire.
La commission spéciale est également défavorable à l’amendement n° 119, pour les raisons que j’ai déjà indiquées.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Le Gouvernement demande le retrait des amendements nos 16 et 37 rectifié quater, qui sont partiellement satisfaits, dans la mesure où nous sommes en train de tester cette modalité d’inscription au permis de conduire.
Je ne suis pas capable de répondre à la question de l’examinateur qui ne se présente pas, alors que des élèves sont inscrits à l’examen. Comme vous, madame Darcos, je trouve cela inconcevable et choquant.
Monsieur Sueur, c’est bien le Conseil d’État qui nous a demandé de supprimer l’ensemble de l’article L. 213-4-1 que nous souhaitions initialement réécrire. Par ailleurs, comme je l’ai indiqué, l’article L. 221-1 A du code de la route qualifie d’universel l’accès aux épreuves pratiques et théoriques du permis de conduire et garantit l’égal accès des candidats. En tout état de cause, l’égal accès au service public est un principe général du droit.
M. le président. Madame Darcos, l’amendement n° 16 est-il maintenu ?
Mme Laure Darcos. Avec l’accord de Max Brisson, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 16 est retiré.
Madame Deromedi, l’amendement n° 37 rectifié quater est-il maintenu ?
Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 37 rectifié quater est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 119.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 100 rectifié, présenté par MM. Wattebled, Guerriau, Menonville et Chasseing, Mme Mélot, MM. Malhuret, Lagourgue, Capus, A. Marc et Decool, Mmes Vullien et Noël, MM. Canevet, Grosdidier, Le Nay, de Nicolaÿ, Louault et Laménie, Mme N. Delattre et M. H. Leroy, est ainsi libellé :
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 213-2 du code de la route, les mots : « dans le véhicule ou dans les locaux de l’établissement » sont supprimés.
La parole est à M. Dany Wattebled.
M. Dany Wattebled. L’accès au permis de conduire demeure en France semé de trop d’embûches. Elles représentent une perte de temps et des surcoûts pénalisants, notamment pour les publics les plus modestes.
Symbole d’autonomie et passeport pour l’emploi, le permis de conduire rassemble, chaque année, plus d’un million de candidats.
Depuis quelques années, le secteur de l’éducation routière s’est modernisé, notamment grâce aux avancées permises par le numérique et au développement d’offres en ligne. Ces offres ont contribué à améliorer le parcours de formation en permettant aux candidats qui souhaitent se former la liberté de choisir le parcours de formation qui leur convient le mieux.
Le numérique a également apporté davantage de souplesse aux auto-écoles. L’évaluation initiale qu’elles doivent faire passer aux apprentis candidats afin de déterminer le nombre d’heures de conduite nécessaires peut aujourd’hui se faire en voiture, sur simulateur ou bien sur les logiciels développés par les organismes de formation. L’expérience montre d’ailleurs que la plupart des auto-écoles utilisent aujourd’hui ces logiciels en ligne, mais elles demeurent contraintes de faire venir les apprentis candidats dans leur local, quand bien même l’intégralité de l’évaluation se fait en ligne.
Cet amendement vise à ouvrir la possibilité pour tous les élèves de toutes les auto-écoles de réaliser cette évaluation initiale à distance. Cette modification du code de la route permettra aux auto-écoles de disposer de plus de flexibilité pour réaliser cette évaluation et d’optimiser l’usage des logiciels développés par la profession.
Enfin, cette évolution sera favorable au consommateur, qui bénéficiera de plus de souplesse pour comparer les offres des auto-écoles avant de s’engager.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Cet amendement remet en cause la position d’équilibre proposée par la commission concernant le permis de conduire entre les acteurs traditionnels du secteur et les nouveaux entrants. De plus, d’après nos échanges avec les services du ministère, il serait susceptible de conduire à davantage de fraudes aux permis de conduire. L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. L’article L. 213-2 du code de la route impose une évaluation préalable à tout candidat au permis de conduire. Cette évaluation, qui doit être effectuée avant la signature du contrat d’apprentissage, vise à donner au candidat une indication sur son parcours d’apprentissage prévisionnel. Elle n’est pas normée, comme peut l’être l’évaluation du code de la route, avec par exemple des réponses sur la signalisation qui seraient correctes ou incorrectes.
Le contenu, qui varie selon les auto-écoles, présente des questions plus larges, comme l’expérience de la conduite des voitures, des motos, d’une bicyclette, la connaissance de la position des pédales ou de la boîte de vitesses, une première tentative d’évaluation de l’émotivité du candidat et sa capacité à retenir les indications du moniteur ou son sens de l’observation. Le niveau et les besoins de l’élève sont sans cesse réévalués au fur et à mesure de l’apprentissage.
L’actuelle législation impose que l’évaluation ait lieu soit dans les locaux de l’auto-école, soit dans un véhicule dédié à l’apprentissage de la conduite, ce qui désavantage de manière évidente les auto-écoles en ligne et crée une inégalité face au droit. Or, aujourd’hui, un nombre croissant de candidats apprentis choisissent de s’inscrire au permis de conduire auprès d’une auto-école en ligne. Libre à eux de faire ce choix. Il est assez paradoxal de leur demander, alors qu’ils se sont inscrits dans une auto-école en ligne, de réaliser cet examen de passage dans un lieu particulier ou dans une voiture, alors que l’objectif est simplement d’anticiper, de manière un peu théorique, la nature et le nombre d’heures que devra réaliser l’apprenti conducteur pour être au niveau du permis de conduire.
L’amendement proposé vise à prendre en compte la situation de ces candidats et en conséquence à apporter une plus grande souplesse dans l’organisation de l’évaluation préalable, qui pourra, le cas échéant, se dérouler à distance via un QCM, comme c’est du reste déjà parfois le cas des examens conduits par certaines écoles dans leurs locaux.
La suppression des termes « dans le véhicule ou dans les locaux de l’établissement » renforcera la sécurité juridique des contrats signés entre un apprenant et une école en ligne. Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour explication de vote.
Mme Viviane Artigalas. Nous ne voterons pas cet amendement. Il ne nous paraît pas raisonnable d’assurer une évaluation du candidat en dehors du véhicule ou des locaux, dans son intérêt, pour que les moniteurs soient en capacité de mieux juger de la formation qui devra lui être délivrée.
M. le président. Je mets aux voix l’article 39.
(L’article 39 est adopté.)
Article 40
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après les mots : « publiés au », la fin du troisième alinéa du I de l’article L. 162-17-3 est ainsi rédigée : « Bulletin officiel des produits de santé. » ;
2° L’article L. 162-17-3-1 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les décisions relatives au remboursement, à la prise en charge, aux prix, aux tarifs et à l’encadrement de la prescription et de la dispensation des médicaments, des dispositifs médicaux, des autres produits de santé et, le cas échéant, des prestations associées sont publiées au Bulletin officiel des produits de santé, dont la Caisse nationale d’assurance maladie assure la mise en œuvre. »
M. le président. Le vote est réservé.
Article 41
(Supprimé)
Article 42
I. – L’article L. 221-15 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « qui justifient chaque année que le montant de leurs revenus » sont remplacés par les mots : « dont le montant des revenus » ;
2° La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités selon lesquelles l’administration fiscale indique, sur leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le compte sur livret d’épargne populaire si les contribuables qui demandent l’ouverture d’un tel compte ou qui en sont déjà titulaires remplissent les conditions mentionnées aux alinéas précédents, ainsi que les modalités selon lesquelles, lorsque l’administration fiscale n’est pas en mesure de fournir cette information, les contribuables justifient eux-mêmes auprès de ces entreprises, établissements ou organismes, qu’ils remplissent ces conditions. »
II. – Après le 5° du VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis : Contrôle des conditions de revenus pour l’ouverture et la détention d’un compte sur livret d’épargne populaire
« Art. L. 166 AA. – L’administration fiscale indique aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le compte sur livret d’épargne mentionné à l’article L. 221-13 du code monétaire et financier, sur leur demande, si les personnes qui demandent l’ouverture d’un tel compte, ou qui en sont déjà titulaires, remplissent les conditions d’ouverture ou de détention prévues à l’article L. 221-15 du même code. »
III. – (Supprimé)
M. le président. L’amendement n° 43 rectifié ter, présenté par Mme Noël, MM. Bascher, D. Laurent, J.M. Boyer et Chatillon, Mme Raimond-Pavero, M. Calvet, Mme Deromedi, M. Laménie, Mme A.M. Bertrand et M. B. Fournier, est ainsi libellé :
Après le septième alinéa de l’article L. 112-4 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – la possibilité, en cas de litige, de recourir à une contre-expertise ainsi qu’une information relative au coût moyen de celle-ci. »
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. En matière d’assurance, en présence d’un contrat conclu entre un assureur et un assuré, lorsqu’un sinistre survient, l’assureur mandate un expert afin d’évaluer le montant des dommages à indemniser. Si l’assuré est en désaccord avec les conclusions de l’expert mandaté par l’assureur, il dispose de la possibilité d’engager, à ses frais, une contre-expertise. Toutefois, les assurés ne sont pas toujours informés de cette possibilité. Celle-ci constitue pourtant le principal outil de contestation de l’expertise des assurances, dont l’indépendance est parfois remise en question.
Afin d’informer les assurés de l’existence de cette option, il convient de faire figurer, sur le contrat d’assurance, le possible recours à une contre-expertise, ainsi que le coût moyen de celle-ci.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. L’inscription d’une information relative à la faculté de réaliser une contre-expertise dans le contrat d’assurance soulève plusieurs problèmes.
Tout d’abord, certains contrats d’assurance comprennent d’ores et déjà des clauses relatives à la prise en charge par l’assureur de telles prestations.
Ensuite, l’information sur le coût moyen de la contre-expertise pourrait être très difficile à déterminer, puisqu’il dépend essentiellement du sinistre. L’information indiquée par l’assureur pourrait donc donner lieu à des contestations et ne serait, en pratique, que d’une faible utilité pour l’assuré.
Enfin, le dispositif proposé ne comporte aucune condition d’application particulière. Il s’appliquerait donc aux contrats d’assurance en cours, qui devraient tous être modifiés sur ce point pour être en conformité avec la loi.
Je sollicite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Les modalités d’encadrement, d’évaluation des dommages en cas de sinistre, notamment la possibilité de recourir à une contre- expertise, relèvent normalement de la liberté contractuelle. Le Gouvernement est néanmoins conscient que des difficultés particulières peuvent parfois surgir, notamment en matière d’expertise en cas de catastrophe naturelle. Il travaille à des mesures qui pourront être proposées dans le cadre de la réforme du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles. Toutefois, à ce stade, il est trop tôt pour prendre une mesure sur le sujet, sans concertation préalable.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Madame Deromedi, l’amendement n° 43 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 43 rectifié ter est retiré.
Je mets aux voix l’article 42.
(L’article 42 est adopté.)
Article 42 bis (nouveau)
I. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 113-12-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné à l’article L. 113-12 est, au choix de l’assuré, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui-ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. » ;
2° Après l’article L. 113-15-2, il est inséré un article L. 113-15-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-15-3. – Pour les contrats mentionnés à l’article L. 113-12-2, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu à l’article L. 113-12, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. »
II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 313-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette notice indique que la date d’échéance du contrat d’assurance est, au choix de l’emprunteur, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. » ;
2° L’article L. 313-30 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Toute décision de refus doit être explicite et comporter l’intégralité des motifs de refus. » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle précise, le cas échéant, les documents manquants. » ;
3° La sous-section 1 de la section 7 du chapitre III du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 313-46-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-46-1. – Tout assureur auprès duquel l’emprunteur a souscrit une assurance en couverture d’un crédit immobilier est tenu de rappeler chaque année à l’emprunteur, sur un support papier ou tout autre support durable, son droit de résiliation du contrat d’assurance, ainsi que les modalités de résiliation et les différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. » ;
4° La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre III est ainsi modifiée :
a) L’article L. 341-39 est abrogé ;
b) Au début de la sous-section 2, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Sanctions civiles » et comprenant les articles L. 341-25 et L. 341-26 ;
c) La même sous-section 2 est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Sanctions administratives
« Art. L. 341-26-1. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues au dernier alinéa de l’article L. 313-8 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;
d) La sous-section 4 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« Sanctions administratives
« Art. L. 341-44-1. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues aux articles L. 313-30 à L. 313-32 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;
e) La sous-section 5 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« Sanctions administratives
« Art. L. 341-46-1. – Le fait pour l’assureur de ne pas respecter l’une des obligations prévues à l’article L. 313-46-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »
III. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 221-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné au premier alinéa du présent article est, au choix du membre participant, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui-ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. » ;
2° Après l’article L. 221-10-1, il est inséré un article L. 221-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-10-2. – Pour les contrats d’assurance mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 221-10, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au premier alinéa du même article L. 221-10, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. »
IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur quatre mois après la date de publication de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique et s’appliquent aux contrats en cours à cette date.
M. le président. L’amendement n° 41 rectifié quater, présenté par Mme Noël, MM. Bascher, D. Laurent, Lefèvre, J.M. Boyer, Vial, Chatillon, Perrin et Raison, Mmes Lassarade et Raimond-Pavero, M. Calvet, Mme Deromedi, M. Laménie, Mme A.M. Bertrand et MM. B. Fournier et H. Leroy, est ainsi libellé :
Alinéas 3, 5 et 7
Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :
Cette information doit être rappelée à l’assuré par l’assureur sur l’avis d’échéance de l’assurance, de manière claire, visible et sans ambiguïté, au plus tôt cinq mois et au plus tard trois mois avant chaque date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur ou, le cas échéant, la date prévue au contrat.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. Dans sa rédaction actuelle, le présent article prévoit une information annuelle à l’assuré par l’assureur de son droit de résiliation. Sans être encadré dans le temps, ce dispositif pourrait s’avérer doublement inefficace.
D’une part, une information remise trop tard aurait pour conséquence de maintenir captif l’assuré pendant une année supplémentaire avant qu’il ne puisse faire jouer la concurrence. D’autre part, une information remise trop tôt n’inciterait pas l’assuré à effectuer les démarches nécessaires immédiatement, et celui-ci pourrait, faute de rappel ultérieur, ne plus s’en préoccuper.
En conséquence, il est proposé que cette information soit délivrée au plus tôt cinq mois et au plus tard trois mois avant la date choisie par l’assuré. Une telle disposition permettrait à l’assuré d’être informé de l’approche de la date anniversaire de la signature de l’offre de prêt dans un délai suffisamment restreint, lui offrant de manière effective l’information qui lui permettrait d’effectuer les démarches nécessaires à l’exercice de ses droits.
Le recours à un délai encadré est courant. Celui-ci figure notamment à l’article L. 215-1 du code de la consommation depuis l’adoption de la loi Chatel du 28 janvier 2005. En outre, les établissements bancaires sont d’ores et déjà coutumiers de ce délai encadré. Celui-ci leur est imposé par exemple en matière de tarifs bancaires. Les assureurs n’y sont pas étrangers non plus. En effet, ceux-ci y sont soumis pour la majorité des autres contrats d’assurance.
En outre, la mise en place d’un tel mécanisme dans le délai prévu par la proposition de loi ne pose assurément pas de difficultés. En 2005, le législateur avait laissé aux assureurs et à nombre d’autres professionnels un délai de six mois pour mettre en place le mécanisme qui serait instauré. Avec les progrès réalisés depuis, les établissements bancaires et les assureurs sauront se conformer aux mesures introduites dans un délai de quatre mois.
Ainsi, l’instauration d’une telle disposition, d’ores et déjà mise en pratique pour d’autres types de contrats depuis de nombreuses années, permettrait de renforcer l’effectivité du droit au changement d’assurance emprunteur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Le Sénat n’avait pas retenu un tel dispositif à l’occasion de l’examen de la proposition de loi tendant à renforcer l’effectivité du droit au changement d’assurance emprunteur le 23 octobre 2019. Or la commission spéciale a souhaité offrir un débouché législatif à cette proposition de loi adoptée par le Sénat, sans modification. Je demande donc le retrait de l’amendement ; sinon, l’avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Deromedi, l’amendement n° 41 rectifié quater est-il maintenu ?
Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 41 rectifié quater est retiré.
L’amendement n° 39 rectifié quater, présenté par Mme Noël, MM. Bascher, D. Laurent, Lefèvre, J.M. Boyer et Chatillon, Mme Raimond-Pavero, M. Calvet, Mme Deromedi, M. Laménie, Mme A.M. Bertrand et MM. B. Fournier et H. Leroy, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’acceptation du prêteur résulte de l’application du troisième alinéa de l’article L. 313-31 du code de la consommation, l’assuré n’est pas tenu de notifier la décision du prêteur à l’assureur. En ce cas, la résiliation du contrat d’assurance prend effet dix jours après la réception par l’assureur de la notification de la date de prise d’effet du contrat d’assurance accepté en substitution par le prêteur ou à la date de prise d’effet de ce contrat si celle-ci est postérieure. » ;
II. – Après l’alinéa 10
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 313–31 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de réponse dans ce délai, le prêteur est réputé avoir accepté le nouveau contrat à l’expiration dudit délai. Dans ce cas, l’emprunteur ne supporte pas les conséquences d’une éventuelle insuffisance du niveau de garantie tel que mentionné à l’article L. 313-30 du présent code. » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « En cas d’acceptation », sont insérés les mots : « ou de défaut de réponse dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent article » ;
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. Cet amendement vise à rendre réellement effectif le droit au changement d’assurance emprunteur en prévoyant une acceptation tacite, par le prêteur, des termes du nouveau contrat d’assurance lorsque le délai de réponse de dix jours ouvrés suivant la réception de ce contrat est expiré.
En effet, lorsqu’un emprunteur souhaite changer l’assurance souscrite en garantie de son crédit immobilier, il présente un nouveau contrat au prêteur, qui doit en accepter ou en refuser les termes dans un délai de dix jours ouvrés suivant sa réception. Or, en pratique, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution relève que certains établissements « ne répondent pas, ou que très tardivement, à des demandes de changement de contrat d’assurance emprunteur ». Ainsi, l’emprunteur n’a en réalité pas d’autre choix que de conserver une assurance généralement plus chère.
Ces procédés, qui visent à décourager les emprunteurs dans leurs démarches ou à différer la date de changement du contrat sollicité, sont rendus possibles par l’absence de sanction immédiate des prêteurs en cas de manœuvres dilatoires. Par conséquent, l’instauration d’une acceptation tacite résoudrait cet écueil en imposant aux prêteurs d’accepter ou de refuser le nouveau contrat dans le délai imparti et rendrait véritablement effectif le droit au changement d’assurance emprunteur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Même avis que sur l’amendement précédent.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Deromedi, l’amendement n° 39 rectifié quater est-il maintenu ?
Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 39 rectifié quater est retiré.
L’amendement n° 40 rectifié quater, présenté par Mme Noël, MM. Bascher, D. Laurent, Lefèvre, J.M. Boyer, Chatillon, Perrin et Raison, Mme Raimond-Pavero, M. Calvet, Mme Deromedi, M. Laménie, Mme A.M. Bertrand et MM. B. Fournier et H. Leroy, est ainsi libellé :
Alinéas 5 et 34
Remplacer les mots :
Sur support papier ou tout autre support durable
par les mots :
sur l’avis d’échéance de l’assurance
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. Dans sa rédaction actuelle, le présent article prévoit une information annuelle à l’assuré par l’assureur de son droit de résiliation sur support papier ou tout autre support durable. Sans être encadré formellement, ce dispositif pourrait s’avérer inefficace. En effet, les pratiques des assureurs pourraient être divergentes et nuire à l’accessibilité de l’information pour les assurés.
En conséquence, il est proposé que cette information soit délivrée sur l’avis d’échéance de l’assurance. Adressé annuellement, ce document apparaît pertinent dans la mesure où il mentionne d’ores et déjà le montant de la prime payé par l’assuré ainsi que les échéances des futurs paiements.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Même avis que précédemment.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Deromedi, l’amendement n° 40 rectifié quater est-il maintenu ?
Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 40 rectifié quater est retiré.
L’amendement n° 38 rectifié ter, présenté par Mme Noël, MM. Bascher, D. Laurent, Lefèvre, J.M. Boyer et Chatillon, Mme Raimond-Pavero, M. Calvet, Mme Deromedi et MM. Laménie et H. Leroy, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 18
Remplacer le mot :
administratives
par le mot :
pénales
II. – Alinéas 19 et 24
Après le mot :
passible
rédiger ainsi la fin de ces alinéas :
de la peine d’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. » ;
III. – Alinéas 20 à 23
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
…) Le paragraphe 2 de la sous-section 4 est complété par un article L. 341-44–1 ainsi rédigé :
IV. – Alinéas 25 à 28
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
…) Le paragraphe 2 de la sous-section 5 est complété par un article L. 341-46–1 ainsi rédigé :
V. – Alinéa 29
Après le mot :
passible
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
de la peine d’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. »
VI. – Alinéa 30
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. Cet amendement vise à s’assurer de la diligence des professionnels à appliquer la loi en remplaçant les sanctions administratives prévues par le texte par des sanctions pénales.
Si la non-transmission de la fiche standardisée d’information fait l’objet de sanctions administratives, les établissements de crédit seront uniquement poursuivis par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (APCR) et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Or ces instances ne disposent pas de moyens humains suffisants pour traiter simultanément toutes les affaires dont elles sont saisies. À titre d’exemple, alors que son champ de compétences s’est élargi, notamment dans le cadre de la révision de la directive Services de paiement, l’ACPR a connu une baisse d’effectif de 6 % depuis l’année 2015.
De ce fait, les sanctions administratives prévues par le présent article pourraient ne pas être appliquées. Il convient donc d’instituer des sanctions pénales. En conséquence, les actions en justice pourront être intentées par les victimes, les associations de consommateurs et les pouvoirs publics, dont la DGCCRF, qui dispose déjà du pouvoir de mettre fin aux mauvaises pratiques des « bancassureurs », en vertu des articles L. 511-5 du code de la consommation et L. 521-1 et suivants du même code.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Même avis que précédemment.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Même avis.
L’article 42 bis prévoit de dépénaliser les sanctions afin de garantir leur effectivité. C’est le fruit de nombreux échanges qui ont eu lieu au Sénat lors de l’examen de la proposition de loi déposée par le sénateur Martial Bourquin. Ces mesures avaient été adoptées à l’unanimité par le Sénat en octobre dernier.
M. Jean-Pierre Sueur. Très bien !
M. le président. Madame Deromedi, l’amendement n° 38 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 38 rectifié ter est retiré.
La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour explication de vote sur l’article.
Mme Viviane Artigalas. Je voudrais remercier la commission spéciale et la rapporteure d’avoir accepté ce véhicule législatif pour inclure la proposition de loi Bourquin, adoptée par le Sénat, mais qui n’a pas été inscrite à l’ordre du jour des travaux de l’Assemblée nationale.
Nous souhaitions que ce texte soit adopté en l’état, compte tenu des longs échanges que nous avions eus au Sénat lors de son examen. Cette proposition de loi pourra être adoptée telle quelle, et je vous en remercie tous.
M. le président. Je mets aux voix l’article 42 bis.
(L’article 42 bis est adopté.)
Article 43
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 3312-5 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation aux dispositions du I du présent article, l’employeur d’une entreprise de moins de onze salariés dépourvue de délégué syndical ou de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique peut mettre en place, par décision unilatérale, un dispositif d’intéressement pour une durée de trois ans à la condition qu’aucun accord d’intéressement n’ait été conclu depuis au moins cinq années avant la date d’effet de cette décision.
« Les dispositions du présent titre relatives aux accords d’intéressement s’appliquent à ce dispositif d’intéressement mis en place unilatéralement, à l’exception de celles prévues aux articles L. 3312-6 et L. 3314-7. » ;
2° La section 2 du chapitre V du titre IV du livre III de la troisième partie est complétée par un article L. 3345-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 3345-5. – Les dispositions du présent titre relatives aux accords d’intéressement s’appliquent aux dispositifs d’intéressement mis en place unilatéralement en application du II de l’article L. 3312-5, à l’exception de celles prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre Ier, et aux articles L. 3344-2, L. 3344-3 et L. 3345-4. »
II (nouveau). – L’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au A du I, après le mot : « employeurs », sont insérés les mots : « de moins de onze salariés et par les employeurs » ;
2° Au début du 3° du II, sont ajoutés les mots : « Pour les employeurs d’au moins onze salariés, ».
III. – A. – La perte de recettes résultant pour l’État du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
B. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. le président. La parole est à Mme Martine Berthet, sur l’article.
Mme Martine Berthet. L’article 43 va, cela est certain, dans le bon sens : celui qui consiste à permettre aux chefs de très petites entreprises de mettre en place un dispositif d’intéressement pour leurs salariés par décision unilatérale. Surtout, ce texte a été très sensiblement amélioré par notre commission spéciale pour faciliter la mise en place et la pérennité d’un tel dispositif pour les TPE. Le dispositif pourrait être ainsi maintenu au-delà des trois premières années de sa création, sans que les complexités propres à la négociation collective y fassent obstacle. Serait aussi pérennisé le dispositif de prime exceptionnelle créé par la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales de décembre 2018 et reconduit par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 et serait supprimée la condition liée à l’existence d’un accord d’intéressement.
En tant que membre de la délégation aux entreprises du Sénat, et au nom de notre collègue Élisabeth Lamure, qui préside cette dernière, nous pouvons nous réjouir de cette simplification, favorable à la fois aux chefs d’entreprise concernés et à leurs salariés. Enfin, nous prenons en compte les spécificités des TPE dans notre législation !
Je formule deux regrets cependant. Le premier tient au délai : pourquoi ne pas avoir anticipé la situation des TPE, ce qui a freiné le versement d’une prime fin 2019, alors que l’on sait pertinemment qu’il leur est plus difficile d’appliquer une législation conçue pour des entreprises de plus grande taille ?
Mon second regret tient à la modestie des dispositions de ce projet de loi en faveur de la simplification de la vie des entreprises. L’ambition affichée de développer l’activité et l’emploi dans nos territoires suppose de prendre en compte la réalité de la vie quotidienne, mais aussi des moyens des entreprises. Or qu’entendons-nous à l’occasion des nombreux déplacements de la délégation dans les territoires à la rencontre des ETI, PME et TPE ? Nous entendons des chefs d’entreprise courageux, responsables, qui sont étouffés par le poids de la réglementation, la défiance dont font preuve nombre d’administrations, l’instabilité juridique et fiscale…
Nous observons et nous nous inquiétons de l’absence persistante de traduction concrète, pour les entreprises, du discours sur « l’État au service d’une société de confiance », dont les dirigeants d’entreprises attendent toujours la concrétisation sur le terrain. Il faut donc avancer plus vite et plus loin, madame la secrétaire d’État, pour que le bon sens s’impose.
M. le président. L’amendement n° 76 rectifié, présenté par Mmes Cukierman, Apourceau-Poly, Cohen, Gréaume, Assassi et Benbassa, M. Bocquet, Mme Brulin, MM. Gay, Gontard et P. Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. La raison qui nous amène à proposer la suppression de cet article est très loin des propos qui viennent d’être tenus par notre collègue Berthet.
Le Gouvernement a favorisé l’épargne salariale dans le cadre de la loi Pacte, et là, madame la secrétaire d’État, vous nous proposez de favoriser l’intéressement dans les entreprises de moins de onze salariés, avec la même logique. Évidemment, nous ne partageons pas cette logique, puisqu’il s’agit d’encourager l’épargne au détriment des salaires.
Vous avez supprimé le forfait social pour les entreprises de moins de 250 salariés, contribuant au développement de l’épargne salariale, au détriment de l’augmentation du salaire brut. Or je rappelle que le salaire brut, c’est le salaire socialisé, celui qui ouvre des droits à des prestations sociales, et donc une amélioration très faible du niveau de vie de nos concitoyennes et concitoyens. Surtout, cette mesure est particulièrement coûteuse, puisque le Gouvernement a exonéré le forfait social sur ces contrats, entraînant un manque à gagner pour les caisses de la sécurité sociale de 660 millions d’euros pour 2020.
Cet article met en opposition - c’est un choix politique, un choix de société - la question de l’épargne salariale et celle de l’augmentation des salaires. Nous aurons l’occasion d’en reparler au moment de l’examen de la réforme des retraites au Sénat, madame la secrétaire d’État, mais les salaires, à ma connaissance, ouvrent des droits à la retraite, contrairement à l’épargne salariale. Vous voyez bien la différence ! C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Le Gouvernement émet un avis défavorable, car l’objectif est tout simplement d’étendre aux salariés des très petites entreprises ce dont bénéficient aujourd’hui les salariés des grandes entreprises. Rien n’est donc remis en cause s’agissant de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires.
Il nous paraît curieux que seuls 3 % des salariés des entreprises de un à neuf salariés soient couverts par un accord d’intéressement en 2017. Un tel accord permet justement de se positionner dans une optique de partage des objectifs par l’ensemble des salariés, qui sont naturellement bénéficiaires d’un supplément de rémunération lorsque les résultats de l’entreprise se portent bien. Ce supplément de rémunération n’est pas versé lorsque l’entreprise va moins bien, ce qui ne veut pas dire que ces derniers perdent leur rémunération salariale. Il s’agit d’une rémunération complémentaire, qui représente d’ailleurs un pourcentage assez modeste de l’ensemble de la rémunération d’un salarié.
Le Gouvernement ne se satisfait pas de la situation et souhaite que, d’ici à la fin du quinquennat, au moins 3 millions de salariés, dans les entreprises de moins de 250 personnes, puissent bénéficier d’un dispositif de partage de la valeur, contre 1,4 million aujourd’hui. C’est la raison pour laquelle l’article 43 encourage les TPE à mettre en place un régime d’intéressement permettant de procéder par décision unilatérale de l’employeur lorsque c’est la première fois que l’intéressement est instauré dans l’entreprise.
Les organisations syndicales approuvent ce dispositif, précisément parce que les TPE ne sont pas organisées, en termes de dialogue social, comme des entreprises petites, moyennes ou grandes. Lorsqu’ils sont mis en place, ces dispositifs sont une source de motivation, de satisfaction pour les salariés au travail, en leur apportant un complément de salaire, mais surtout en leur donnant le sentiment de participer à une aventure commune, car l’entreprise est avant tout une aventure humaine collective. Ceux qui rencontrent des artisans ou des commerçants passionnés par leur travail et particulièrement vigilants à bien traiter leurs salariés comprendront ce dont je veux parler.
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Je serai bref, même s’il y aurait beaucoup à dire sur les propos de Mme la secrétaire d’État.
Les entreprises de moins de onze salariés sont d’une très grande diversité. Je vous le dis respectueusement, c’est bien de nous parler du partage des objectifs de l’entreprise, des sources de satisfaction, de l’aventure humaine, mais, franchement, les patrons des petites entreprises et les salariés méritent autre chose que ce type de récits, bien loin de la diversité des activités économiques et des préoccupations des petits patrons et de leurs salariés. Ça suffit, cette façon de traiter la question !
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Précisément, il se trouve que je discute beaucoup, sur le terrain, avec des entrepreneurs, des artisans, des commerçants, des conseils de nature et de taille variées. Ils trouveraient assez méprisants les propos que vous venez de tenir.
M. Pascal Savoldelli. C’est à vous que je les adresse !
M. le président. La parole est à M. Michel Canevet, pour explication de vote.
M. Michel Canevet. Je ne partage pas du tout les propos de notre collègue Savoldelli. Je crois au contraire que l’épargne salariale est absolument utile pour conforter le pouvoir d’achat. Il est logique que les salariés bénéficient aussi des résultats de l’activité de l’entreprise. Qu’il y ait un partage de la valeur ajoutée me semble une très bonne chose. Toutes les entreprises, notamment les TPE, doivent pouvoir accéder à ces dispositifs, particulièrement intéressants et appréciés des salariés.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 135 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
Remplacer le mot :
dispositif
par le mot :
régime
et les mots :
n’ait été conclu
par les mots :
ne soit applicable ni n’ait été conclu dans l’entreprise
II. – Alinéas 6 à 8
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
« Le régime d’intéressement mis en place unilatéralement en application du présent II vaut accord d’intéressement au sens du I et de l’article 81 du code général des impôts. Les dispositions du présent titre s’appliquent à ce régime, à l’exception des articles L. 3312-6 et L. 3314-7.
« Au terme de la période de validité de trois ans, le régime d’intéressement ne peut être reconduit dans l’entreprise concernée que selon l’une des modalités prévues au I. » ;
2° Le titre IV du livre III de la troisième partie est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Intéressement mis en place par décision unilatérale
« Art. L. …. – Les dispositions du présent titre en tant qu’elles concernent les accords d’intéressement s’appliquent aux régimes d’intéressement mis en place unilatéralement en application du II de l’article L. 3312-5, à l’exception de celles prévues aux sections 1,2 et 3 du chapitre premier et aux articles L. 3344-2, L. 3344-3 et L. 3345-4. »
III. – Alinéas 9 à 13
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Le Gouvernement propose de rétablir le texte initial dont vous avez été saisis. Il convient en effet de prévoir que le régime d’intéressement mis en place par décision unilatérale de l’employeur peut être reconduit par accord d’intéressement conclu avec les salariés ou leurs représentants.
La mise en place unilatérale par l’employeur d’un dispositif d’intéressement est une dérogation au principe de la négociation d’un accord d’intéressement avec les salariés ou leurs représentants. Il s’agit d’une mesure d’amorçage destinée à faciliter la mise en place de l’intéressement dans les entreprises de moins de onze salariés dépourvues d’instances représentatives du personnel. Elle est limitée à une première mise en place de l’intéressement. À l’issue de cette première période d’application, l’employeur et les salariés auront pu s’approprier le dispositif, qui n’est pas si compliqué. La prolongation par voie négociée, par exemple via la ratification d’un accord à la majorité des deux tiers des salariés, ne constituera plus, de notre point de vue, une difficulté.
Cet amendement vise également à rétablir la condition d’existence ou de mise en place par l’entreprise d’un accord d’intéressement avant le 30 janvier 2020 pour pouvoir bénéficier de l’exonération sociale et fiscale prévue par l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 dans le cadre du versement de la prime exceptionnelle, y compris pour les entreprises de moins de onze salariés. Il s’agit en effet d’assurer dans la durée que les salariés bénéficieront d’une prime d’intéressement chaque année. Or, vous l’avez compris, la prime exceptionnelle est exceptionnelle…
Plusieurs mesures de simplification et d’accompagnement ont été prises pour faciliter la mise en place de ces accords, notamment dans les TPE. Les entreprises peuvent mettre en place un accord d’intéressement pour une durée inférieure à trois ans. Des modèles d’accord sont mis à disposition sur les sites ministériels. Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent directement mettre en œuvre des accords d’intéressement négociés au niveau des branches professionnelles, ce qui leur permet de disposer d’un accord « clé en main » correspondant bien à l’activité sous-jacente de leur entreprise. En l’absence d’observation de l’administration, dans les six mois suivant leur dépôt, les accords d’intéressement sont intégralement sécurisés.
Enfin, comme le prévoit le présent article, l’intéressement pourra être mis en place par décision unilatérale dans les entreprises de moins de onze salariés. Cette mesure est nécessaire à l’atteinte de notre objectif d’une meilleure diffusion des accords d’intéressement dans les petites entreprises, dans l’idée d’apporter à un peu plus de 1,5 million de salariés le bénéfice de ce supplément de rémunération.
M. le président. L’amendement n° 198, présenté par Mme Morhet-Richaud, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
Remplacer le mot :
dispositif
par le mot :
régime
et les mots :
n’ait été conclu
par les mots :
ne soit applicable ni n’ait été conclu dans l’entreprise
II. – Alinéas 6 à 8
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le régime d’intéressement mis en place unilatéralement en application du présent II vaut accord d’intéressement au sens du I et de l’article 81 du code général des impôts. Les dispositions du présent titre s’appliquent à ce régime, à l’exception des articles L. 3312-6 et L. 3314-7. » ;
2° Le titre IV du livre III de la troisième partie est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre…
« Intéressement mis en place par décision unilatérale
« Art. L. …. – Les dispositions du présent titre en tant qu’elles concernent les accords d’intéressement s’appliquent aux régimes d’intéressement mis en place unilatéralement en application du II de l’article L. 3312-5, à l’exception de celles prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre Ier et aux articles L. 3344-2, L. 3344-3 et L. 3345-4. »
La parole est à Mme la rapporteure.
M. le président. L’amendement n° 11 rectifié, présenté par MM. Paccaud, Retailleau et Bonhomme, Mme Bruguière, MM. Chaize et Cuypers, Mme L. Darcos, MM. Joyandet, Lefèvre, H. Leroy, Mandelli, Meurant, Perrin, Piednoir, Priou, Raison, Regnard, Reichardt, Saury, Savary et Sido, Mme Troendlé et M. Vogel, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Au A du I, les mots : « mettant en œuvre un accord d’intéressement » sont supprimés ;
II. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le B du I est abrogé ;
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Olivier Paccaud.
M. Olivier Paccaud. Tout ce qui peut faire bénéficier les salariés de la bonne santé d’une entreprise est bon à prendre. Ce qui s’est passé chez Peugeot, il y a quelques jours, en est un bon exemple. Reprenant les propos de ma collègue Martine Berthet, je vous invite, par cet amendement, à aller plus loin et plus fort.
La prime dite « Macron », défiscalisée, déchargée, allant jusqu’à 1 000 euros, proposée à l’origine à l’Assemblée nationale fin 2017 et reprise au Sénat par Jean-François Rapin et moi-même, a été mise en place dans le cadre de la réponse apportée au mouvement de colère des Français à travers les « gilets jaunes ». Elle a eu du succès, puisque près de 5 millions de salariés en ont bénéficié, pour un montant moyen de 400 euros.
Vous avez voulu la reconduire, mais en la compliquant par des conditions liées à l’intéressement. En tant que vieux gaulliste, je ne peux qu’y être favorable, mais il est difficile à mettre en place dans certaines entreprises. Pour favoriser le pouvoir d’achat des Français, il vaudrait mieux, comme le dit mon ami Savoldelli, augmenter les salaires, mais ce n’est pas toujours facile. Notre maître La Fontaine dirait : « Un tien vaut, ce dit-on, mieux que deux tu l’auras. » Pour les ouvriers qui ont pu bénéficier de ces 400 euros, le mécanisme était parfait, alors pourquoi le changer ?
Revenons à ce qui a fait le succès de cette prime Macron, à savoir sa simplicité, et supprimons les petites formalités administratives, dont le but est certainement louable, mais qui compliquent tout et inquiètent beaucoup les chefs d’entreprise.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. La rédaction initiale de cet article prévoyait qu’un dispositif mis en place par voie unilatérale ne pouvait être reconduit que par une voie classique, c’est-à-dire par un accord d’entreprise ou un référendum. Cette limitation est apparue regrettable à la commission spéciale. En effet, s’il s’agit de lever un obstacle à la mise en œuvre d’accords d’intéressement dans les entreprises qui sont trop petites pour organiser en leur sein un dialogue social formalisé, il n’est pas pertinent de limiter à une seule fois l’utilisation de cette facilité.
Par ailleurs, même avec ces modalités simplifiées, la mise en œuvre d’un dispositif d’intéressement peut représenter une formalité trop lourde dans certaines entreprises de très petite taille. Un substitut peut être le versement d’une prime.
La commission spéciale a donc choisi de s’appuyer sur la prime de pouvoir d’achat prévue à titre exceptionnel par la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, une disposition renouvelée par la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Le texte adopté par la commission spéciale prévoit ainsi, pour les seules entreprises de moins de onze salariés, la pérennisation de ce dispositif et la suppression de la condition relative à l’existence d’un accord d’intéressement.
La commission spéciale est donc défavorable à l’amendement n° 135 rectifié.
L’avis est également défavorable sur l’amendement n° 11 rectifié. En effet, la rédaction adoptée par la commission spéciale répond à la volonté affichée par le Gouvernement de développer l’intéressement dans les entreprises n’ayant pas les moyens ou la visibilité nécessaires pour mettre en place un dispositif d’intéressement en bonne et due forme. Or cet amendement tend à supprimer ces conditions pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Contrairement aux TPE, les entreprises plus grandes peuvent mettre en œuvre des dispositifs d’intéressement. Il me semble en outre qu’une pérennisation pour toutes les entreprises constituerait une niche fiscale et sociale dont il conviendrait a minima d’évaluer les conséquences pour les finances sociales, notamment au vu des effets d’aubaine potentiels.
Au demeurant, je note que, contrairement à la volonté des auteurs de l’amendement, le dispositif proposé ne pérennise pas la prime exceptionnelle pour les entreprises autres que les TPE. Dans la mesure où il est peu probable que le présent projet de loi entre en vigueur avant le 30 juin 2020, l’amendement n’aurait donc pas réellement d’effet.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Le Gouvernement sollicite le retrait de l’amendement n° 198 au profit de son amendement n° 135 rectifié, qui tend à reprendre les améliorations rédactionnelles proposées par Mme la rapporteure.
Par ailleurs, l’avis est défavorable sur l’amendement n° 11 rectifié.
Encore une fois, il s’agit de prévoir une transition entre un dispositif exceptionnel n’ayant pas vocation à être prorogé et un système d’intéressement qui n’est pas juste une prime, mais qui repose aussi sur la définition de la réussite de l’entreprise ; ce ne sont pas uniquement des critères financiers.
J’ai mis en place des accords d’intéressement dans une entreprise. Dans la définition de ce qui déclenche l’intéressement, on peut privilégier des éléments de responsabilité sociale ou environnementale, ou des éléments confirmant la solidité de l’entreprise à moyen terme.
Mieux vaut donc un accord permettant d’instaurer un dialogue social sur le partage de la valeur qu’une prime complètement à la main du dirigeant de l’entreprise. C’est cette transition que nous envisageons en liant la prime dite Macron et les accords d’intéressement.
M. le président. Je mets aux voix l’article 43, modifié.
(L’article 43 est adopté.)
Article additionnel après l’article 43
M. le président. L’amendement n° 126, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 135 Y du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Elle transmet également ces données, hormis le chiffre d’affaires, à l’établissement public mentionné au premier alinéa de l’article L. 711-15 du même code qui est chargé de les communiquer aux établissements publics du réseau des chambres de commerce et d’industrie mentionnés au treizième alinéa de l’article L. 710-1 du même code pour l’exercice des missions prévues au 7° du même article L. 710-1 et aux articles L. 711-2 et L. 711-8 dudit code et afin d’alimenter leurs bases de données et d’information dans des conditions fixées par décret. »
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Le présent amendement a pour objet de simplifier la procédure de transmission des données relatives à la taxe sur les surfaces commerciales au réseau des chambres de commerce et d’industrie, car le circuit de communication actuelle est lourd et provoque des retards.
Actuellement, pour transmettre des données relatives à cette taxe, dont doivent être destinataires les chambres de commerce et d’industrie à des fins exclusives de réalisation d’études, la direction générale des finances publiques, détentrice des données, doit les communiquer à la direction générale des entreprises. Il appartient ensuite à cette dernière de les transmettre au réseau des chambres.
L’amendement vise à simplifier la procédure en permettant à la DGFiP d’adresser directement les données à l’établissement national des chambres de commerce et d’industrie.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 43.
Article 44
I. – À titre expérimental et pour une durée de quatorze mois, les dispositions du présent article sont applicables à compter de la date d’entrée en vigueur mentionnée au VI.
II. – Le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa de l’article L. 442-5 du code de commerce est affecté d’un coefficient de 1,10 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur.
III. – A. – Les dispositions du présent III s’appliquent aux avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie.
B. – Les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, mentionnés au A du présent III, accordés au consommateur pour un produit déterminé, ne sont pas supérieurs à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente.
C. – Ces avantages promotionnels, qu’ils soient accordés par le fournisseur ou par le distributeur, portent sur des produits ne représentant pas plus de 25 % :
1° Du chiffre d’affaires prévisionnel fixé par la convention prévue à l’article L. 441-3 du code de commerce ;
2° Du volume prévisionnel prévu par un contrat portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur ;
3° Des engagements de volume portant sur des produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l’aquaculture.
Pour l’application des dispositions du présent C, la convention mentionnée au 1° et le contrat mentionné au 2° fixent respectivement un chiffre d’affaires prévisionnel et un volume prévisionnel.
D. – Les dispositions du présent III ne s’appliquent pas :
1° Aux produits périssables et menacés d’altération rapide, à condition que l’avantage promotionnel ne fasse l’objet d’aucune publicité ou annonce à l’extérieur du point de vente ;
2° Aux denrées alimentaires dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, figurant sur une liste définie par les autorités compétentes.
E. – Tout manquement aux obligations du présent III par le fournisseur ou le distributeur est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € ou la moitié des dépenses de publicité effectuées au titre de l’avantage promotionnel pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470-2 du code de commerce. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
IV. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, ni dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
V. – A. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la Concurrence, peut suspendre l’application des dispositions prévues aux II et III, le cas échéant jusqu’au terme de la période définie au I, pour tout ou partie des denrées ou produits mentionnées aux II et III, si les conditions prévues au B du présent V sont remplies. Dans ce cas, l’Assemblée nationale et le Sénat en sont informés sans délai.
B. – Les dispositions du A du présent V sont applicables si le comportement d’un nombre significatif d’acheteurs de denrées ou produits mentionnées II et III, lors de la négociation ou de l’exécution des conventions et des contrats mentionnés au C du III, est de nature à compromettre sensiblement l’atteinte l’un des objectifs de rétablissement de conditions de négociation plus favorables pour les fournisseurs, de développement des produits dont la rentabilité est trop faible, et de meilleur équilibre dans les filières alimentaires.
VI. – A. – Les dispositions du II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
B. – Les dispositions du III entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus le 1er mars 2021.
VII – Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du présent article sur la construction des prix de vente des denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur et le partage de la valeur entre les producteurs et les distributeurs.
Ce rapport prend en compte les éléments d’appréciation de la pertinence des mesures en cause, fournis par l’ensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire.
M. le président. L’amendement n° 90, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire afin de prolonger, pour une période de trente mois, la durée pendant laquelle sont applicables les dispositions de l’ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires, ainsi que de modifier le III de l’article 3 de cette ordonnance, afin de procéder à toute adaptation nécessaire à la commercialisation de certains produits, ainsi qu’à l’amélioration des conditions de négociation des contrats relatifs à cette commercialisation.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Le Gouvernement souhaite prolonger l’expérimentation de l’encadrement des promotions, afin de mieux réserver les effets économiques de ces dispositions, notamment sur les revenus des agriculteurs.
Cet amendement tend à permettre de reconduire par voie d’ordonnance les dispositions de l’ordonnance du 12 décembre 2018 et de traiter la question plus complexe des conditions d’encadrement en volume des promotions. L’article 44 tel que modifié par la commission spéciale prévoit la prolongation pour quatorze mois seulement. Cette durée n’est pas suffisante du point de vue du Gouvernement.
En effet, l’évaluation par les économistes va intervenir d’ici à la fin du mois de septembre. Ils feront leur note méthodologique d’ici à la fin du mois de mars. Mais ils indiquent d’ores et déjà ne pas avoir beaucoup d’éléments d’évolution de revenus des agriculteurs, puisque les données statistiques ne sont pas disponibles aujourd’hui. D’ici à la fin du mois de septembre 2020, ils auront des données sur les prix et, éventuellement, sur les industriels ; et encore : il faut attendre la publication des comptes des industriels et entrer dans une vision consolidée ! Mais ils n’auront pas nécessairement une analyse fine par région et par type de filière des agriculteurs. En tout cas, ils sont un peu inquiets quant à la disponibilité de ces données. En outre, ils se fonderont sur les résultats d’une seule année, puisqu’ils ne disposeront que des éléments de 2019, ceux de 2020 n’étant pas encore disponibles.
Pour ces raisons, et afin de poursuivre l’évaluation – c’est le souhait de l’ensemble des filières –, nous proposons une prolongation de trente mois.
Nous avons resserré l’ordonnance, dont la formulation était large, en la centrant sur le volume des promotions. C’est le sujet que vous êtes plusieurs à avoir soulevé à propos de certaines filières de produits saisonniers ou festifs. Nous discutons en particulier avec la filière des palmipèdes gras. Un tel resserrement nous paraît indispensable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Vous l’avez compris, l’amendement proposé par le Gouvernement tend à rétablir, sous réserve de quelques ajustements mineurs, l’habilitation à légiférer par ordonnance supprimée par la commission spéciale.
En premier lieu, le Sénat est par principe réservé sur le recours aux habilitations à légiférer par ordonnance.
En second lieu, la prolongation proposée par l’habilitation à légiférer est particulièrement longue. En effet, les dispositions pourraient être prorogées jusqu’à trente mois, alors que celles qui sont applicables ont une durée de vingt-quatre mois, soit une différence de six mois. Par ailleurs, les aménagements envisagés par l’habilitation à légiférer ne sont pas expressément indiqués.
La commission spéciale a donc substitué à l’habilitation à légiférer une prorogation sous conditions de certaines dispositions de l’ordonnance du 12 décembre 2018.
D’une part, l’article résultant de nos travaux proroge de quatorze mois les dispositions précitées, ce qui correspond à une année d’application sur les principaux contrats agricoles, afin de disposer de plus de temps pour en mesurer les effets. D’autre part, l’article introduit dès à présent un correctif attendu des professionnels : la possibilité pour certains produits saisonniers de déroger à l’encadrement des avantages promotionnels en volume.
Ce faisant, le dispositif adopté par la commission spéciale reprend la principale préconisation formulée par le rapport d’information sur l’application de la loi Égalim, remis au nom de la commission des affaires économiques du Sénat par nos collègues Daniel Gremillet, Michel Raison et Anne-Catherine Loisier. Cette disposition a par ailleurs été adoptée par le Sénat le 14 janvier dernier, dans le cadre de l’examen de la proposition de loi modifiant la loi Égalim.
Pour l’ensemble de ces raisons, la prorogation sous conditions que nous avons adoptée est préférable à l’habilitation à légiférer. L’avis est donc défavorable.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 192, présenté par Mme Morhet-Richaud, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Remplacer le mot :
la
par le mot :
leur
II. – Alinéa 2
Après le mot :
alinéa
insérer les mots :
du I
III. – Alinéa 10
Supprimer les mots :
Les dispositions du présent III
IV. – Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
, les B et C du présent III
V. – Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
, le C du présent III
VI. – Alinéa 18
Après le mot :
plus
insérer le mot :
tard
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Amendement rédactionnel.
M. le président. L’amendement n° 36 rectifié quater, présenté par Mme Noël, MM. Bascher, D. Laurent, Lefèvre, J.M. Boyer et Chatillon, Mme Raimond-Pavero, M. Calvet, Mme Deromedi, MM. Laménie, B. Fournier et H. Leroy et Mme Lamure, est ainsi libellé :
Alinéas 2 et 17
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. L’amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Le seuil de revente à perte ne constitue pas le point le plus contesté des dispositions de l’ordonnance issue de la loi Égalim de 2018. Les professionnels concentrent leurs critiques sur l’encadrement des avantages promotionnels.
Dans ce contexte, les travaux précités du Sénat, tout comme d’ailleurs l’étude d’impact du présent projet de loi, insistent sur la nécessité de disposer de davantage de temps pour mesurer les effets du SRP sur les prix des denrées agricoles et in fine sur les revenus des agriculteurs. C’est ce qui est important. C’est pourquoi la prorogation proposée par le présent article laisse ce point inchangé pour quatorze mois.
La commission spéciale sollicite donc le retrait de l’amendement n° 36 rectifié quater. À défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Avis défavorable sur les amendements nos 192 et 36 rectifié quater, par cohérence avec ce que j’ai indiqué précédemment.
M. le président. La parole est à M. Éric Kerrouche, pour explication de vote.
M. Éric Kerrouche. Ainsi que vous l’avez indiqué, madame la secrétaire d’État, certaines dispositions qui peuvent partir d’une bonne intention ont parfois des conséquences catastrophiques. C’est le cas de l’encadrement des promotions issu de l’ordonnance prévue par la loi Égalim s’agissant particulièrement des produits saisonniers comme le foie gras.
Le Gouvernement a été alerté par la filière palmipèdes avant la publication de l’ordonnance. Manifestement, il a été frappé de surdité. Il a de nouveau été interpellé lors de l’examen de la proposition de loi sénatoriale transpartisane. Ce texte, adopté à l’unanimité, constatait chiffres à l’appui que la loi Égalim avait paradoxalement renforcé la guerre des prix dans certaines filières, comme le foie gras.
Le Gouvernement a été frappé non seulement de surdité, mais également de cécité, en refusant de soutenir la proposition de loi voilà quelques semaines. Il semble désormais frappé d’amnésie, puisque le texte ASAP qu’il propose ne tient aucun compte des multiples interpellations de la filière et des travaux du Sénat. Ou peut-être est-il frappé de schizophrénie, au vu de l’étude d’impact, qui dresse exactement les mêmes constats ?
Les faits sont têtus, et les chiffres parlent d’eux-mêmes. Le comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras communique les chiffres suivants : la filière a perdu 10 % des volumes vendus en 2019 ; les chiffres d’octobre et de novembre montrent des pertes de 35 % à 44 % des volumes vendus en grandes et en moyennes surfaces. Les stocks résiduels suite aux méventes vont également provoquer une érosion des prix et réduire les volumes des productions à venir. Cette double baisse, des prix et des volumes, est une double peine pour la filière. Elle va d’ailleurs conduire à une baisse du revenu des producteurs, ce qui est totalement aux antipodes des objectifs de la loi Égalim.
Vous, qui, comme la plupart d’entre nous, êtes sur le terrain, n’êtes pas sans savoir que les agriculteurs ont été durement touchés par les deux épisodes consécutifs de grippe aviaire de 2016 et de 2017. Ils ont eu à investir lourdement pour faire face aux mesures de biosécurité qui en avaient découlé, aidés en cela par l’État et les collectivités locales.
Les discussions avec la grande distribution pour les contrats-cadres 2020 sont déjà achevées. La saison du foie gras se décide fin avril. Exclure la filière palmipèdes de l’encadrement promotionnel dès 2020 constitue un impératif. Des centaines d’exploitations, des ateliers artisanaux et des milliers d’emplois sont menacés. L’annonce de dérogations délivrées au cas par cas par la direction générale de la concurrence n’est ni satisfaisante ni juridiquement solide.
M. le président. Il faut conclure !
M. Éric Kerrouche. Refuser de remédier dès maintenant à une telle situation alors que le véhicule juridique existe – c’est celui qui est proposé par la commission spéciale – serait une erreur fondamentale.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. L’amendement proposé par le Gouvernement permet justement d’apporter des réponses à la question que vous soulevez, monsieur Kerrouche.
M. le président. En conséquence, l’amendement n° 36 rectifié quater n’a plus d’objet.
La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour explication de vote sur l’article.
Mme Viviane Artigalas. Au départ, nous avions proposé la suppression de l’article 44, mais, comme le travail de réécriture réalisé par Mme la rapporteure nous convient, nous le voterons. Il était effectivement nécessaire de corriger les insuffisances de la loi Égalim. Les travaux de la mission d’information et l’adoption d’une proposition de loi sur le sujet par le Sénat l’avaient démontré.
M. le président. Je mets aux voix l’article 44, modifié.
(L’article 44 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 44
M. le président. L’amendement n° 51 rectifié, présenté par MM. Canevet, Louault, Kern et Delahaye, Mmes Sollogoub et N. Goulet, MM. Moga et Le Nay, Mme Saint-Pé et M. L. Hervé, est ainsi libellé :
Après l’article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II bis de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « organisme désigné par décret », sont insérés les mots : « ainsi qu’à l’UNEDIC, à France compétences et aux opérateurs de compétence » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « en matière de prestations sociales », sont insérés les mots : « , à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ».
La parole est à M. Michel Canevet.
M. Michel Canevet. La délégation sénatoriale aux entreprises travaille sur l’adéquation entre l’offre et la demande d’emploi et sur l’évolution des métiers, car nous savons bien qu’ils vont évoluer.
Il faut tenir compte des évolutions intervenues dans la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Je pense notamment à la création de France compétences et des OPCO, les opérateurs de compétences, qui travaillent précisément sur la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences. Pour cela, il faut disposer d’un minimum de données fiables.
Ces organismes, que j’ai eu l’occasion d’auditionner, ont besoin d’informations précises pour établir les meilleures perspectives pour l’emploi. L’Unédic en a aussi besoin pour mener à bien sa mission d’étude des situations et des demandes d’emploi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Cet amendement tend à ce que certaines informations issues de la déclaration sociale nominative soient transmises à l’Unédic, à France compétences et aux opérateurs de compétences.
Les informations visées sont toutes celles qui ont trait à des sommes autres que des salaires, ainsi qu’aux prestations sociales versées par les organismes de protection sociale. Ce champ est potentiellement très vaste, et certaines de ces informations sont sans lien avec l’objet visé par les auteurs de l’amendement. En quoi l’Unédic, les OPCO ou France compétences auraient-ils besoin de connaître le détail des prestations sociales versées à chaque individu ? A contrario, l’amendement ne vise pas les salaires, qui constituent pourtant l’essentiel de la DSN.
En outre, les informations contenues dans la DSN peuvent avoir un caractère personnel et sensible. Il ne me semble donc pas pertinent de multiplier les destinataires et les usages de ces informations. D’ailleurs, la mention des OPCO manque de précision. Qui sera destinataire ? Tous les OPCO ou seulement celui qui est compétent pour l’entreprise à laquelle appartient le salarié ?
Enfin, alors que la DSN constitue une rationalisation des flux d’information, prévoir une transmission à de multiples destinataires ne semble pas aller dans le sens de la simplification.
La commission spéciale a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. La réception des données de la DSN est possible après formalisation auprès des services de l’État d’une expression du besoin pour exercer les missions attribuées par les textes en vigueur. Ces données sont ensuite intégrées à un arrêté qui fixe la liste des données transmises à chaque destinataire.
En l’espèce, ces travaux ont débuté, et des échanges entre l’État et l’Unédic sont en cours pour prévoir que celle-ci recevra les données de la DSN qui sont spécifiquement nécessaires à ses missions. Il est indispensable que cette procédure d’instruction suive son cours. D’ailleurs, tout cela relève du réglementaire. La transmission des données nominatives nécessaires doit être décidée selon des modalités prévues par tous les organismes sous le contrôle de la CNIL.
L’objectif visé par les auteurs de l’amendement nous semble donc satisfait. C’est pourquoi le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Monsieur Canevet, l’amendement n° 51 rectifié est-il maintenu ?
M. Michel Canevet. Madame la rapporteure, ce qui est visé, ce n’est pas le niveau des salaires ; c’est la typologie des métiers.
Il y a un besoin de disposer de la typologie des métiers pour bien comprendre les évolutions et les besoins en matière d’emploi, afin d’affiner les recherches.
Certes, comme l’a souligné Mme la secrétaire d’État, l’essentiel est de pouvoir avancer sur le sujet. Je souhaite que les acteurs ayant besoin de telles données puissent en disposer grâce à l’institution de la DSN. Je retire donc mon amendement.
M. le président. L’amendement n° 51 rectifié est retiré.
L’amendement n° 127, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les articles 302 octies et 1788 sont abrogés ;
2° Au 2 du II de l’article 1647 D, les mots : « mentionné sur le récépissé de consignation prévu à l’article 302 octies du présent code » et les mots : « de ce récépissé » sont supprimés.
II. – Le e de l’article L. 212 et l’article L. 225 du livre des procédures fiscales sont abrogés.
III. – Le présent article entre en vigueur à la publication de la présente loi.
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Cet amendement vise à supprimer le récépissé fiscal de consignations des commerçants non sédentaires.
Actuellement, tout individu qui exerce une activité lucrative sur la voie publique ou dans un lieu public sans avoir en France de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois est tenu de se faire connaître à l’administration fiscale et de déposer une somme en garantie du recouvrement des impôts et taxes dont il est redevable. Le versement est de 150 euros sans utilisation d’un véhicule, et il est majoré de 76 euros à 300 euros en fonction du nombre de véhicules utilisés.
Il est délivré en contrepartie un récépissé de consignations qui doit être présenté à toute réquisition des fonctionnaires et magistrats habilités. Le récépissé est valable trois mois. Le commerçant en question doit donc revenir tous les trois mois à la préfecture.
Or l’exercice d’une activité commerciale impose dans toutes les situations de s’immatriculer auprès d’un centre de formalités des entreprises et de s’identifier auprès des administrations fiscale et sociale. La procédure actuelle nous paraît donc superfétatoire. Elle est contraignante tant pour l’usager que pour l’administration fiscale. Nous proposons de la supprimer.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 44.
L’amendement n° 35 rectifié, présenté par MM. Raison et Gremillet, Mmes Loisier et Primas, MM. Retailleau, Milon, Perrin et Bazin, Mmes Billon, Chain-Larché, Thomas et Gruny, MM. Le Nay et Morisset, Mme Troendlé, MM. Longeot, Brisson et Chaize, Mme Bruguière, M. Détraigne, Mmes Sollogoub et Puissat, MM. Cardoux, Danesi et Vaspart, Mme Ramond, MM. D. Laurent et Louault, Mme Lavarde, MM. Piednoir, Mayet et Courtial, Mme Lopez, MM. Luche, Kern, Savary et Mouiller, Mmes Deroche et Deromedi, M. Reichardt, Mme M. Mercier, MM. Lefèvre, Calvet et Charon, Mme Guidez, M. Darnaud, Mme Di Folco, MM. Hugonet, H. Leroy et Laménie, Mmes Berthet et Imbert, MM. Husson et Babary, Mme Chauvin, MM. Rapin et Mizzon, Mme Vérien, MM. Bascher et Pierre, Mmes Lanfranchi Dorgal, A.M. Bertrand et de Cidrac, MM. Kennel et Genest, Mme Lamure, MM. Bonhomme, D. Dubois, Houpert, Duplomb et J.M. Boyer, Mme Micouleau, M. Savin, Mme de la Provôté, M. Dufaut, Mme Férat, M. B. Fournier, Mmes Lassarade et Joissains et MM. Bouloux et Pointereau, est ainsi libellé :
Après l’article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les contrats portant sur la vente de produits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-8 du code de commerce composés à plus de 50 % d’un produit agricole comportent une clause de révision des prix. Les produits finis concernés par l’expérimentation figurent sur une liste établie par décret.
II. – Cette clause, définie par les parties, précise les conditions, les seuils de déclenchement et les modalités de mise en œuvre de la révision des prix. La révision des prix, à la hausse comme à la baisse, est fonction de l’évolution du cours du produit agricole ou alimentaire entrant dans la composition du produit fini à plus de 50 %.
III. – Le fait de ne pas prévoir de clause de révision des prix conforme aux I à II est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470-2 du code de commerce. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
IV. – Trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les effets du présent article, notamment au regard de son effet sur les prix de vente des produits, sur la qualité des négociations commerciales entre les acteurs et sur la santé financière des entreprises concernées.
La parole est à M. René-Paul Savary.
M. René-Paul Savary. Cet amendement tient particulièrement à cœur à notre collègue Michel Raison. Il a déjà été débattu dans notre hémicycle et cosigné par plus de 140 sénateurs. Il s’agit de prévoir une expérimentation de trois ans pour qu’il puisse y avoir une renégociation des prix.
Il existe une difficulté. Les industriels doivent pouvoir mieux répercuter la variation des cours des matières premières entrant majoritairement dans la fabrication de leurs produits auprès des distributeurs. C’est notamment le cas des produits constitués de différentes composantes. L’idée d’une clause de révision des prix pourrait être de nature à résoudre cette difficulté. Le médiateur des relations commerciales agricoles soutient cette idée.
L’amendement a pour objet d’expérimenter cette clause sur quelques produits très spécifiques définis par décret. Il pourrait par exemple s’agir de la charcuterie ou des pâtes alimentaires. Ces produits dépendent presque exclusivement des cours d’une matière première et sont donc particulièrement exposés à leurs variations.
En outre, un indice public sur lequel les parties peuvent facilement se mettre d’accord existe pour chacune des matières premières concernées. Les parties n’auront ainsi qu’à définir dans leur clause le seuil de déclenchement et, éventuellement, les modalités d’activation de la clause.
Prenons l’exemple du saucisson. Si le prix du porc change complètement, il faut pouvoir, à titre expérimental, reprendre les discussions avec les distributeurs afin d’en tenir compte.
M. le président. Le sous-amendement n° 195, présenté par Mme Morhet-Richaud, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
Amendement n° 35 rectifié, alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
de la promulgation de la présente loi
par les mots :
du 1er janvier 2021
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Nous sommes favorables à l’amendement n° 35 rectifié sous réserve de l’adoption du présent sous-amendement.
L’expérimentation envisagée a été votée par le Sénat le 14 janvier dernier dans le cadre de la proposition de loi tendant à modifier la loi Égalim de 2018. Je propose de la faire débuter au 1er janvier 2021, afin qu’il n’y ait pas d’incidence sur les contrats en cours.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 35 rectifié, qui nous pose un problème de fond, et sur le sous-amendement n° 195, qui vise simplement à modifier la date d’entrée en vigueur.
D’un point de vue économique, un tel mécanisme uniformiserait de manière très rigide le comportement des opérateurs, qui seraient privés de toute liberté pour moduler les répercussions des hausses des prix. Un fournisseur innovant ne pourrait pas profiter de ses gains de productivité pour absorber une hausse. Une telle automaticité n’inciterait donc pas à l’efficacité et pourrait créer des situations de rente et des spirales inflationnistes. En outre, sur certains marchés, des variations sont importantes dans les deux sens.
J’ai suivi avec la filière porcine l’augmentation des prix entre industriels et distributeurs l’année dernière. L’ensemble des acteurs de la filière, y compris les agriculteurs, n’étaient pas très à l’aise avec une telle automaticité. Si les cours diminuent brutalement, toutes les chaînes ne réduiront pas pour autant leurs coûts de production. L’automaticité n’est donc pas évidente.
Nous sommes favorables à des contrats signés à moyen terme. Nous commençons à voir grâce à la loi Égalim des contrats sur cinq ans, notamment pour accompagner des signes d’amélioration de qualité. Cela permet d’amortir les investissements faits par les agriculteurs, avec une composante « prix du marché » et une composante « prix à moyen terme » décidées et discutées entre agriculteurs et transformateurs. Cette démarche est probablement plus constructive et plus utile que celle qui est présentée ici. Cette dernière ne permet pas contractuellement de trouver de justes équilibres.
M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.
M. René-Paul Savary. Madame la secrétaire d’État, il y a apparemment des possibilités de renégociation. Un comité de suivi ne partage pas vos arguments.
La procédure actuelle semble particulièrement lourde. Quand on rouvre des négociations sur certains points du contrat, on introduit plus d’articles dans la négociation. Cela place le producteur dans une mauvaise position.
Au regard des arguments développés dans l’objet de l’amendement, je n’ai pas envie de le retirer. Michel Raison m’a dit qu’il fallait au moins essayer. Nous proposons donc un dispositif à titre expérimental, afin que la clause de révision des prix puisse véritablement s’exercer.
Il me paraît donc intéressant d’adopter cet amendement modifié par le sous-amendement de Mme la rapporteure, afin qu’il puisse cheminer.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Je suis d’assez près la mise en œuvre de la loi Égalim. Ce que vous présentez comme consensuel ne l’est absolument pas, du point de vue tant des producteurs que des transformateurs ou, ce qui n’est pas une surprise, des distributeurs.
M. le président. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour explication de vote.
Mme Viviane Artigalas. Pour notre part, nous avons également beaucoup suivi la loi Égalim. Nous avons aussi procédé à de nombreuses auditions dans le cadre de la mission d’information.
L’amendement qui nous est proposé est issu de la loi transpartisane que nous avons tous adoptée au mois de janvier. Nous le voterons, ainsi que le sous-amendement de Mme la rapporteure.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 44.
Article 44 bis (nouveau)
L’article L. 421-8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « , les organisations syndicales les plus représentatives dans le département du siège » sont supprimés ;
2° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Du secrétaire du comité social et économique de l’office, qui dispose d’une voix consultative. Il bénéficie des droits prévus à l’article L. 2312-73 du code du travail ; »
3° Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° D’un ou de deux administrateurs, désignés parmi les membres du personnel de l’office par l’organisation syndicale ou les deux organisations syndicales représentatives ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections professionnelles du comité social et économique de l’office, qui disposent d’une voix délibérative. En l’absence d’organisation syndicale représentative dans l’office, ils sont désignés par ce comité ou, à défaut de comité, élus par le personnel de l’office. » – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 44 bis
M. le président. L’amendement n° 155 n’est pas soutenu.
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. J’en reprends le texte, monsieur le président !
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 200, présenté par Mme Morhet-Richaud, au nom de la commission spéciale, et ainsi libellé :
Après l’article 44 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre … ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Guichet unique pour l’accès aux subventions de l’État et l’instruction des projets d’investissement
« Art. L. …. – Dans chaque département, un même service déconcentré de l’État est chargé de recevoir et d’instruire toutes les demandes de subvention adressées à l’État par les collectivités territoriales ou leurs groupements et pour l’instruction des projets d’investissement. Il sera référent pour centraliser tous les éléments du dossier et gérer le phasage de l’instruction assumée par toutes les autres administrations compétentes. »
Vous avez la parole pour le défendre, madame la rapporteure.
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Cet amendement, déposé initialement par M. Cabanel, vise à instituer un guichet unique pour les subventions de l’État aux collectivités.
Les communes, surtout lorsqu’elles sont petites et rurales, qui n’ont pas d’ingénierie hésitent souvent à demander des subventions, car la constitution des dossiers se révèle trop complexe et chronophage. Cet amendement tend à mettre en place un référent au sein d’une administration des services de l’État qui piloterait toutes les demandes de subventions et l’instruction des projets d’investissement. L’objectif est triple : simplifier les procédures avec la constitution d’un seul dossier et ne plus demander, comme c’est le cas, les mêmes documents en plusieurs exemplaires ; accentuer le rôle de conseil de l’administration référente ; consommer des budgets qui, parfois, ne le sont pas, en ayant un réel rôle de coordinateur entre les différents partenaires financiers.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Vous avez identifié, madame la rapporteure, un problème auquel le Gouvernement a effectivement été sensibilisé. La réponse, au fond, c’est l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT). Simplifier l’accès aux moyens de l’État, tant techniques que financiers, en créant un guichet unique était un engagement fort du Président de la République à l’égard des collectivités territoriales, notamment rurales, qui disposent de peu de ressources en ingénierie pour traiter les dossiers complexes.
Le préfet est le délégué territorial de l’ANCT, cette dernière intervenant en appui et faisant le lien entre, d’une part, les ministères et les opérateurs de l’État, tels que l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema), et, d’autre part, le niveau territorial.
En outre, le Gouvernement continue de prendre des mesures fortes pour l’accompagnement des communes, notamment rurales, dans leurs demandes de subventions et la simplification de leurs démarches. La plupart des dotations de soutien à l’investissement local font ainsi l’objet, depuis 2019, d’une instruction interministérielle unique, afin de mieux assurer l’accès des collectivités territoriales à l’information recherchée.
Votre amendement est donc aujourd’hui satisfait, madame la rapporteure. Laissons fonctionner l’ANCT ; vérifions qu’elle répond bien à l’objectif assigné, que le préfet est bien en mesure d’être le guichet unique apportant l’accompagnement en ingénierie que vous évoquez. Je vous propose de retirer cet amendement.
M. le président. Madame la rapporteure, l’amendement n° 200 est-il maintenu ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. J’ai bien conscience que ce dispositif serait complémentaire de l’ANCT. Pourquoi ne pas l’inscrire immédiatement dans la loi ? Je maintiens cet amendement, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Requier. Je ne pensais pas prendre la parole, mais la création de l’ANCT est le fruit d’une initiative du groupe RDSE. Instituer le préfet comme interlocuteur unique dans le département était une très bonne idée, mais cette idée a été affaiblie, édulcorée par l’Assemblée nationale. Nous ne retrouvons donc pas tout à fait, dans la loi finalement promulguée, l’ANCT telle que nous la concevions. Je voterai cet amendement pour réaffirmer qu’il faut répondre aux besoins des collectivités, en particulier les plus défavorisées d’entre elles, en matière d’ingénierie territoriale.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission spéciale.
M. Jean-François Longeot, président de la commission spéciale. Il s’agit, me semble-t-il, d’un très bon amendement. La création de l’ANCT a été votée, mais le dispositif n’a pas encore été mis en œuvre sur le terrain. Il est donc important, dans la perspective de la CMP, d’attirer l’attention de nos collègues de l’Assemblée nationale sur ce sujet essentiel et sur l’importance de l’accompagnement administratif des petites collectivités territoriales, eu égard à la complexité des dossiers de demandes de subvention.
Le dispositif de cet amendement viendrait très utilement compléter la création de l’ANCT. J’appelle le Sénat à l’adopter.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 44 bis.
Article 44 ter (nouveau)
Au 5° de l’article L. 2122-22, au 6° de l’article L. 3211-2 et au 5° de l’article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « choses », sont insérés les mots : « et des mises à disposition à titre gratuit ». – (Adopté.)
TITRE V
DISPOSITIONS PORTANT SUPPRESSION DE SUR TRANSPOSITIONS DE DIRECTIVES EUROPÉENNES EN DROIT FRANÇAIS
Article 45
(Supprimé)
Article 46
I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Le 8° de l’article L. 2512-5 est complété par des d et e ainsi rédigés :
« d) Les services juridiques de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d’un mode alternatif de règlement des conflits ;
« e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure visée à l’alinéa précédent ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l’objet d’une telle procédure. » ;
2° Dans le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 2651-1, la ligne :
« |
L. 2511-1 à L. 2514-4 |
» |
est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 2511-1 à L. 2512-4 |
||
L. 2512-5 |
Résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique |
||
L. 2513-1 à L. 2514-4 |
» ; |
3° Dans le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 2661-1, la ligne :
« |
L. 2511-1 à L. 2514-4 |
» |
est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 2511-1 à L. 2512-4 |
||
L. 2512-5 |
Résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique |
||
L. 2513-1 à L. 2514-4 |
» ; |
4° Dans le tableau constituant le second alinéa à l’article L. 2671-1, la ligne :
« |
L. 2511-1 à L. 2514-4 |
» |
est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 2511-1 à L. 2512-4 |
||
L. 2512-5 |
Résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique |
||
L. 2513-1 à L. 2514-4 |
» ; |
5° Dans le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 2681-1, la ligne :
« |
L. 2511-1 à L. 2514-4 |
» |
est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 2511-1 à L. 2512-4 |
||
L. 2512-5 |
Résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique |
||
L. 2513-1 à L. 2514-4 |
» ; |
6° Le 7° de l’article L. 3212-4 est complété par des d et e ainsi rédigés :
« d) Les services juridiques de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d’un mode alternatif de règlement des conflits ;
« e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure visée à l’alinéa précédent ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l’objet d’une telle procédure ; »
7° Dans le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 3351-1, la ligne :
« |
L. 3211-1 à L. 3214-1 |
» |
est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 3211-1 à L. 3212-3 |
||
L. 3212-4 |
Résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique |
||
L. 3213-1 à L. 3214-1 |
» ; |
8° Dans le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 3361-1, la ligne :
« |
L. 3211-1 à L. 3214-1 |
» |
est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 3211-1 à L. 3212-3 |
||
L. 3212-4 |
Résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique |
||
L. 3213-1 à L. 3214-1 |
» ; |
9° Dans le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 3371-1, la ligne :
« |
L. 3211-1 à L. 3214-1 |
» |
est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 3211-1 à L. 3212-3 |
||
L. 3212-4 |
Résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique |
||
L. 3213-1 à L. 3214-1 |
» ; |
10° Dans le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 3381-1, la ligne :
« |
L. 3211-1 à L. 3214-1 |
» |
est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 3211-1 à L. 3212-3 |
||
L. 3212-4 |
Résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique |
||
L. 3213-1 à L. 3214-1 |
» |
II. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.
M. le président. L’amendement n° 86 rectifié, présenté par MM. Wattebled, Guerriau, Menonville et Chasseing, Mme Mélot, MM. Malhuret, Lagourgue, Capus, A. Marc et Decool, Mmes Vullien et Noël et MM. Canevet, Grosdidier, Le Nay, Segouin, de Nicolaÿ, Louault, Laménie, Bonhomme, Bouloux et H. Leroy, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
dans le cadre d’une procédure juridictionnelle
par les mots :
ou un conseil en propriété industrielle dans le cadre d’une procédure juridictionnelle ou administrative
II. – Alinéas 4 et 23
Après le mot :
avocat
insérer les mots :
ou un conseil en propriété industrielle
La parole est à M. Dany Wattebled.
M. Dany Wattebled. Cet amendement a pour objet de mettre sur un pied d’égalité les avocats et les conseils en propriété industrielle (CPI). Pour ce qui concerne le droit des marchés publics, en effet, les CPI sont les conseils qui interviennent le plus en amont auprès des entreprises pour protéger et valoriser leurs innovations, essentielles à leur développement.
Si l’on en restait à la rédaction actuelle de l’article, certains actes propres aux CPI, comme la rédaction de brevets, pourraient ne pas être assimilés de facto à des consultations juridiques. Ces actes ne seraient pas exclus du champ du droit des marchés publics, au contraire des services de conseil rendus par les avocats.
Dans le cadre des sociétés pluriprofessionnelles d’exercice, les avocats et les CPI sont amenés à travailler ensemble au sein d’une même structure, dans le respect des mêmes obligations déontologiques. La précision proposée est donc nécessaire. Elle va également dans le sens d’une meilleure valorisation de l’innovation sous toutes ses formes, celle-ci constituant indéniablement le véritable levier de croissance pour nos économies européennes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Étendre les exceptions prévues par les directives applicables à la commande publique à des cas qu’elles ne prévoient pas serait contraire au droit de l’Union européenne, et le juge administratif aurait toute latitude pour écarter les dispositions que l’amendement vise à introduire.
Je précise en outre que les considérants des directives visés par l’objet de l’amendement n’ont pas de portée normative ; on ne saurait donc s’en prévaloir pour s’écarter de la lettre du droit de l’Union européenne.
Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Dany Wattebled. Je retire l’amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 86 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 46.
(L’article 46 est adopté.)
Article additionnel après l’article 46
M. le président. L’amendement n° 85 rectifié, présenté par MM. Wattebled, Guerriau, Menonville et Chasseing, Mme Mélot, MM. Malhuret, Lagourgue, Capus, A. Marc et Decool, Mmes Vullien et Noël et MM. Canevet, Grosdidier, Le Nay, Segouin, de Nicolaÿ, Louault, Laménie, Bonhomme, Bouloux et H. Leroy, est ainsi libellé :
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 422-11 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ce secret ne s’étend pas aux correspondances professionnelles portant la mention “officielle” échangées avec un confrère ou un avocat. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le présent article s’applique à une correspondance professionnelle échangée entre un conseil en propriété industrielle et un avocat, ce dernier est tenu vis-à-vis de cette correspondance aux mêmes obligations que celles que l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques lui impose en matière de secret des correspondances professionnelles. »
La parole est à M. Dany Wattebled.
M. Dany Wattebled. Les conseils en propriété industrielle ont notamment pour mission d’accompagner les inventeurs et les créateurs, en particulier ceux qui exercent au sein de petites et moyennes industries (PMI) et de petites et moyennes entreprises (PME), dans la constitution, la protection et la valorisation de leur patrimoine immatériel, les brevets d’invention et les marques notamment.
Certaines des missions exercées par les CPI le sont concurremment, ou conjointement, par la profession voisine d’avocat. Or il apparaît que, en l’état actuel du droit, certaines dispositions législatives, relatives notamment à l’indépendance ou à la garantie de confidentialité, n’offrent pas encore à la profession libérale réglementée de CPI les mêmes niveaux de garantie qu’à la profession d’avocat, alors même que, dans les faits, les garanties déontologiques, essentielles pour les clients, sont les mêmes pour les deux professions. Cette distorsion entre celles-ci est d’autant plus criante et dommageable que des avocats et des CPI peuvent dorénavant s’associer au sein de sociétés pluriprofessionnelles d’exercice, structures instaurées en mars 2016.
Cet amendement vise donc à autoriser l’officialisation des courriers entre CPI ou entre un CPI et un avocat et à garantir que la confidentialité d’une correspondance entre un CPI et un avocat soit respectée de manière identique par le premier et par le second.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. La finalité de cet amendement est compréhensible : il s’agit de faciliter l’exercice de la profession de conseil en propriété industrielle en calquant les obligations qui lui sont applicables en matière de secret professionnel sur celles qui s’appliquent aux avocats. La commission spéciale s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Le secret professionnel est inhérent à l’exercice de la profession d’avocat ; il sert à protéger en toutes circonstances la relation de confiance qui lie l’avocat à son client. Il est de jurisprudence constante que, lorsqu’un avocat échange avec un autre professionnel pour le compte d’un client commun, et même si ce professionnel est soumis à son propre secret professionnel, cela n’a pas pour effet de faire bénéficier leur échange de la confidentialité et de la protection offertes par le secret professionnel des avocats. Cette règle revêt une importance particulière en matière d’enquête, puisque les correspondances échangées entre un avocat et ces professionnels peuvent être saisies chez le client comme chez l’avocat sans que puisse être invoqué le secret professionnel.
Le présent amendement vise à remettre en cause cette règle au seul profit des conseils en propriété industrielle, et notamment des sociétés pluriprofessionnelles d’exercice. Or rien ne justifie une telle dérogation, d’autant que les conseils en propriété industrielle ne sont pas les seuls à pouvoir constituer de telles sociétés avec les avocats. Les textes relatifs à l’interprofessionnalité visent également les experts-comptables ou les officiers publics et ministériels.
En tout état de cause, une telle modification nécessiterait une véritable analyse de son impact, en particulier sur la mise en œuvre des pouvoirs d’enquête des autorités judiciaires ou administratives.
Dans ces conditions, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 46.
Article 47
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
L’article 42 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique est abrogé.
M. le président. Le vote est réservé.
Article 48
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
Au deuxième alinéa de l’article L. 219-1 du code de l’environnement, les mots : « l’espace aérien surjacent, » sont supprimés.
M. le président. Le vote est réservé.
Article 49
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° L’article L. 111-1 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les archives publiques issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3, ainsi que les biens classés comme archives historiques en application du livre II ; »
b) Le 4° est complété par les mots : « , à l’exception de celles des archives publiques mentionnées au 2° du même article L. 2112-1 qui ne sont pas issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du présent code » ;
2° Les articles L. 112-7 et L. 112-15 du code du patrimoine sont abrogés.
M. le président. Le vote est réservé.
Article 50
I. – L’article 15 entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.
II. – Les dispositions des 1°, 2° et 3° de l’article 19 et de l’article 20 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.
Les dispositions des 8°, 9° et 11° à 13° de l’article 19 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.
III. – Les articles 23 à 25 sont applicables aux procédures engagées après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
L’article 27 est applicable aux cessations d’activité déclarées à partir du premier jour du dix-huitième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.
IV. – Les demandes de création de site internet de commerce électronique de médicaments déposées auprès des agences régionales de santé pour autorisation et en cours d’instruction à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 5125-41 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la présente loi sont soumises aux dispositions de ce même article. Le dépôt d’un dossier complet de demande d’autorisation est réputé satisfaire à l’obligation de déclaration prévue à l’article L. 5125-36 du même code.
V. – Les dispositions de l’article 37 entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, et au plus tard le 31 août 2020.
VI. – Les dispositions de l’article 39 entrent en vigueur le 1er février 2021.
VII. – Les dispositions de l’article 40 entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er mars 2022. – (Adopté.)
Vote sur les articles examinés selon la procédure de législation en commission
M. le président. Nous examinons à présent les articles 8, 9, 20, 22, 29, 31, 40, 47, 48 et 49, qui font l’objet de la procédure de législation en commission.
Personne ne demande la parole ?…
Conformément à l’article 47 quinquies, alinéa 2, du règlement, je mets aux voix l’ensemble des articles faisant l’objet de la procédure de législation en commission.
(Les articles 8, 9, 20, 22, 29, 31, 40, 47, 48 et 49 sont adoptés.)
Vote sur l’ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Michel Canevet, pour explication de vote.
M. Michel Canevet. Ce projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique est un texte important, mais, en définitive, le nombre des sujets abordés est relativement limité. Cela est regrettable, tant il est nécessaire et souhaitable d’aller un peu plus loin dans la voie de cette simplification qu’attendent beaucoup de nos concitoyens et qu’il faut, pour plus d’efficience, mettre en œuvre.
Je voudrais en particulier évoquer la transition énergétique. Notre pays a affirmé, en la matière, une ambition extrêmement forte. Or l’émergence de projets qui relèvent pourtant du bon sens se heurte encore à de très nombreux obstacles. Je pense bien sûr à l’éolien en mer, que j’ai déjà eu l’occasion d’évoquer ce matin, mais aussi au photovoltaïque, notamment dans les communes littorales. Il faut vraiment que nous nous penchions sur ces questions. J’ai en tête des exemples à Goulien, dans le cap Sizun, ou à Fouesnant-Les Glénan, où des décharges ou des terrains inclus dans un périmètre de protection de captages d’eau potable pourraient servir à la production d’énergie renouvelable, l’activité agricole ne pouvant y être pratiquée. Aujourd’hui, de nombreux obstacles administratifs empêchent de faire avancer ce genre de dossiers.
Concernant la question des services en milieu rural, j’ai défendu un amendement, dont je regrette qu’il n’ait pu être adopté par notre assemblée, qui visait à simplifier les conditions d’accès à une pharmacie en milieu rural. Il est important, certes, que le commerce en ligne se développe, mais il est plus important encore, à mon sens, que les pharmacies puissent essaimer en milieu rural afin de répondre aux besoins de la population. Or, aujourd’hui, il existe de nombreux freins. Cette situation est tout à fait préjudiciable à un aménagement harmonieux du territoire national.
J’appelle donc de mes vœux, madame la secrétaire d’État, l’élaboration d’un projet de loi « ASAP 2 » qui permette d’aller plus loin pour répondre à ces enjeux majeurs pour notre pays.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Le groupe socialiste et républicain considère que ce texte contient des avancées positives. Sans être exhaustif, je citerai le maintien de l’Observatoire de la récidive et de la désistance, de l’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement, de la Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs et du Conseil supérieur de la mutualité, la suppression de la déconcentration d’un certain nombre de labels dans le domaine culturel, des dispositions positives pour l’information des maires en matière d’implantation d’éoliennes, la suppression de l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance sur le service national universel, la reprise de notre proposition de loi tendant à renforcer l’effectivité du droit au changement d’assurance emprunteur, la suppression des modifications des modalités de fixation des honoraires d’avocat, ainsi que, bien sûr, l’accord obtenu en commission sur la question des plateformes de vente en ligne de médicaments.
Il est malheureusement d’autres dispositions avec lesquelles nous sommes en désaccord : la suppression de la Commission de suivi de la détention provisoire, du Conseil national de l’aide aux victimes et de la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer, la fusion de cinq instances intervenant dans le champ des relations de travail, décidée contre l’avis de cinq confédérations syndicales représentatives, le fractionnement des opérations d’évaluation environnementale, le remplacement de l’enquête publique par une consultation, dans des conditions qui nous paraissent contestables, l’ouverture de la possibilité d’exécuter certains travaux avant la délivrance de l’autorisation environnementale. Nous déplorons également la façon dont a été traitée la question du certificat médical, sur laquelle nous nous sommes longuement exprimés. Enfin, nous désapprouvons totalement les mesures relatives à l’Office national des forêts.
Dans cette circonstance où le positif côtoie le négatif, notre groupe s’abstiendra. Voter en faveur de l’adoption de l’ensemble du texte serait méconnaître le négatif ; voter contre serait méconnaître le positif.
M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.
Mme Christine Lavarde. Je serai plus positive que mon collègue Jean-Pierre Sueur. En effet, ce texte est l’un de ceux sur lesquels nos positions se sont révélées le plus proches des dispositions initialement présentées : j’avais eu l’occasion de le dire lors de la discussion générale. Les membres du groupe Les Républicains pensent qu’il est effectivement nécessaire de simplifier l’action publique et de rapprocher l’administration des citoyens.
Par ailleurs, sur certains sujets, des accords ont pu être trouvés ; j’ai notamment en tête celui concernant les pharmaciens. J’attends que, sur d’autres sujets sur lesquels nous avons fait preuve d’une certaine bonne volonté, tout notre travail ne soit pas balayé d’un revers de main et qu’un dialogue puisse se nouer entre les deux chambres. Je pense par exemple à l’ONF : au lieu de supprimer purement et simplement l’article afférent, nous avons formulé des propositions afin de susciter une discussion à l’Assemblée nationale.
Le groupe Les Républicains votera ce texte et tient à remercier le président et la rapporteure de la commission spéciale, qui ont accompli un travail précieux en un temps très contraint.
M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.
M. Alain Richard. Le groupe La République En Marche va, bien sûr, voter ce texte.
J’observe que le Gouvernement était dans son rôle en proposant un certain nombre de modifications, qui avaient été étudiées par l’administration et qui, pour certaines, avaient fait l’objet d’une concertation, allant dans le sens de l’optimisation du service public et de la libération de certains éléments de dynamisme économique.
La discussion a été marquée par une volonté de dialogue approfondi. J’ai néanmoins tendance à penser que, peut-être, certaines mesures de simplification proposées ont été envisagées de manière un peu timorée dans cette assemblée. On a par exemple retardé des regroupements souhaitables d’organismes consultatifs.
Ce que je retiens, au terme de cette discussion, c’est tout de même une convergence très prononcée, sur la plupart des sujets, avec des groupes politiques très différents. Comme l’a dit le président de la commission spéciale, Jean-François Longeot, la perspective est ouverte d’un dialogue constructif avec l’Assemblée nationale, sur la base des consensus que nous avons atteints ici.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Requier. Je veux saluer à mon tour le travail approfondi de la commission spéciale, qui a modifié le texte judicieusement, me semble-t-il.
Globalement, ce projet de loi va dans le bon sens. Il est toujours difficile, en France, de simplifier ; ce n’est pas sans une certaine mélancolie que l’on supprime des organismes… (Sourires.) Il faut dire aussi que nous avons été sollicités par certaines instances qui, se sachant dans le viseur, nous ont fait part de leur opposition à leur suppression.
Je pense, en tout état de cause, que nous avons accompli du bon travail. Il faut continuer à simplifier, car l’administration demeure trop complexe pour nos concitoyens.
En conclusion, vingt et un membres du groupe RDSE voteront ce projet de loi, deux s’abstiendront.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission spéciale, modifié, l’ensemble du projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique.
(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. La parole est à M. le président de la commission spéciale.
M. Jean-François Longeot, président de la commission spéciale. Je tiens à remercier l’ensemble de mes collègues qui, pendant trois jours, ont débattu de ce projet de loi. Je salue le travail remarquable accompli par les membres de la commission spéciale, et tout particulièrement par notre rapporteure, qui a beaucoup œuvré pour améliorer le texte.
Nos débats sont allés au fond des sujets. Il est compliqué de simplifier, mais nous avons entrepris de le faire, s’agissant notamment des enquêtes publiques et des commissaires enquêteurs, des dossiers pharmaceutiques partagés ou de l’avenir de l’ONF.
J’observe qu’aucun scrutin public n’a été demandé ; c’est le signe que, sur le fond, nous étions d’accord.
Madame la secrétaire d’État, puisqu’il s’agit d’un texte d’accélération, j’espère qu’il pourra être examiné le plus rapidement possible par l’Assemblée nationale…
M. Jean-François Longeot, président de la commission spéciale. … et que le Gouvernement acceptera les apports du Sénat. Je suis convaincu que nous pourrons alors aboutir à une commission mixte paritaire conclusive.
3
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 24 mars 2020 :
À quatorze heures trente :
Débat sur le programme de travail de la Commission européenne pour 2020 et sur les perspectives de l’action européenne d’ici à 2024 ;
Débat portant sur les conclusions du rapport d’information consacré aux « Nouveaux territoires de l’éducation » ;
Débat sur le thème : « Quelle politique de recherche publique pour la République du XXIe siècle ? » ;
Débat portant sur le thème : « Les additifs alimentaires face aux enjeux de santé publique et d’environnement ».
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures cinq.)
Pour la Directrice des comptes rendus du Sénat,
ÉTIENNE BOULENGER
Chef de publication