M. le président. L’amendement n° 43 rectifié ter, présenté par Mme Noël, MM. Bascher, D. Laurent, J.M. Boyer et Chatillon, Mme Raimond-Pavero, M. Calvet, Mme Deromedi, M. Laménie, Mme A.M. Bertrand et M. B. Fournier, est ainsi libellé :

Après le septième alinéa de l’article L. 112-4 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – la possibilité, en cas de litige, de recourir à une contre-expertise ainsi qu’une information relative au coût moyen de celle-ci. »

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. En matière d’assurance, en présence d’un contrat conclu entre un assureur et un assuré, lorsqu’un sinistre survient, l’assureur mandate un expert afin d’évaluer le montant des dommages à indemniser. Si l’assuré est en désaccord avec les conclusions de l’expert mandaté par l’assureur, il dispose de la possibilité d’engager, à ses frais, une contre-expertise. Toutefois, les assurés ne sont pas toujours informés de cette possibilité. Celle-ci constitue pourtant le principal outil de contestation de l’expertise des assurances, dont l’indépendance est parfois remise en question.

Afin d’informer les assurés de l’existence de cette option, il convient de faire figurer, sur le contrat d’assurance, le possible recours à une contre-expertise, ainsi que le coût moyen de celle-ci.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. L’inscription d’une information relative à la faculté de réaliser une contre-expertise dans le contrat d’assurance soulève plusieurs problèmes.

Tout d’abord, certains contrats d’assurance comprennent d’ores et déjà des clauses relatives à la prise en charge par l’assureur de telles prestations.

Ensuite, l’information sur le coût moyen de la contre-expertise pourrait être très difficile à déterminer, puisqu’il dépend essentiellement du sinistre. L’information indiquée par l’assureur pourrait donc donner lieu à des contestations et ne serait, en pratique, que d’une faible utilité pour l’assuré.

Enfin, le dispositif proposé ne comporte aucune condition d’application particulière. Il s’appliquerait donc aux contrats d’assurance en cours, qui devraient tous être modifiés sur ce point pour être en conformité avec la loi.

Je sollicite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Les modalités d’encadrement, d’évaluation des dommages en cas de sinistre, notamment la possibilité de recourir à une contre- expertise, relèvent normalement de la liberté contractuelle. Le Gouvernement est néanmoins conscient que des difficultés particulières peuvent parfois surgir, notamment en matière d’expertise en cas de catastrophe naturelle. Il travaille à des mesures qui pourront être proposées dans le cadre de la réforme du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles. Toutefois, à ce stade, il est trop tôt pour prendre une mesure sur le sujet, sans concertation préalable.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Madame Deromedi, l’amendement n° 43 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 43 rectifié ter est retiré.

Je mets aux voix l’article 42.

(Larticle 42 est adopté.)

Article 42
Dossier législatif : projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique
Article 43

Article 42 bis (nouveau)

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 113-12-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné à l’article L. 113-12 est, au choix de l’assuré, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui-ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. » ;

2° Après l’article L. 113-15-2, il est inséré un article L. 113-15-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-15-3. – Pour les contrats mentionnés à l’article L. 113-12-2, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu à l’article L. 113-12, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. »

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 313-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette notice indique que la date d’échéance du contrat d’assurance est, au choix de l’emprunteur, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. » ;

2° L’article L. 313-30 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Toute décision de refus doit être explicite et comporter l’intégralité des motifs de refus. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle précise, le cas échéant, les documents manquants. » ;

3° La sous-section 1 de la section 7 du chapitre III du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 313-46-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-46-1. – Tout assureur auprès duquel l’emprunteur a souscrit une assurance en couverture d’un crédit immobilier est tenu de rappeler chaque année à l’emprunteur, sur un support papier ou tout autre support durable, son droit de résiliation du contrat d’assurance, ainsi que les modalités de résiliation et les différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. » ;

4° La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre III est ainsi modifiée :

a) L’article L. 341-39 est abrogé ;

b) Au début de la sous-section 2, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Sanctions civiles » et comprenant les articles L. 341-25 et L. 341-26 ;

c) La même sous-section 2 est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Sanctions administratives

« Art. L. 341-26-1. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues au dernier alinéa de l’article L. 313-8 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;

d) La sous-section 4 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Sanctions administratives

« Art. L. 341-44-1. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues aux articles L. 313-30 à L. 313-32 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;

e) La sous-section 5 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Sanctions administratives

« Art. L. 341-46-1. – Le fait pour l’assureur de ne pas respecter l’une des obligations prévues à l’article L. 313-46-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

III. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 221-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné au premier alinéa du présent article est, au choix du membre participant, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui-ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. » ;

2° Après l’article L. 221-10-1, il est inséré un article L. 221-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-10-2. – Pour les contrats d’assurance mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 221-10, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au premier alinéa du même article L. 221-10, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. »

IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur quatre mois après la date de publication de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique et s’appliquent aux contrats en cours à cette date.

M. le président. L’amendement n° 41 rectifié quater, présenté par Mme Noël, MM. Bascher, D. Laurent, Lefèvre, J.M. Boyer, Vial, Chatillon, Perrin et Raison, Mmes Lassarade et Raimond-Pavero, M. Calvet, Mme Deromedi, M. Laménie, Mme A.M. Bertrand et MM. B. Fournier et H. Leroy, est ainsi libellé :

Alinéas 3, 5 et 7

Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :

Cette information doit être rappelée à l’assuré par l’assureur sur l’avis d’échéance de l’assurance, de manière claire, visible et sans ambiguïté, au plus tôt cinq mois et au plus tard trois mois avant chaque date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur ou, le cas échéant, la date prévue au contrat.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. Dans sa rédaction actuelle, le présent article prévoit une information annuelle à l’assuré par l’assureur de son droit de résiliation. Sans être encadré dans le temps, ce dispositif pourrait s’avérer doublement inefficace.

D’une part, une information remise trop tard aurait pour conséquence de maintenir captif l’assuré pendant une année supplémentaire avant qu’il ne puisse faire jouer la concurrence. D’autre part, une information remise trop tôt n’inciterait pas l’assuré à effectuer les démarches nécessaires immédiatement, et celui-ci pourrait, faute de rappel ultérieur, ne plus s’en préoccuper.

En conséquence, il est proposé que cette information soit délivrée au plus tôt cinq mois et au plus tard trois mois avant la date choisie par l’assuré. Une telle disposition permettrait à l’assuré d’être informé de l’approche de la date anniversaire de la signature de l’offre de prêt dans un délai suffisamment restreint, lui offrant de manière effective l’information qui lui permettrait d’effectuer les démarches nécessaires à l’exercice de ses droits.

Le recours à un délai encadré est courant. Celui-ci figure notamment à l’article L. 215-1 du code de la consommation depuis l’adoption de la loi Chatel du 28 janvier 2005. En outre, les établissements bancaires sont d’ores et déjà coutumiers de ce délai encadré. Celui-ci leur est imposé par exemple en matière de tarifs bancaires. Les assureurs n’y sont pas étrangers non plus. En effet, ceux-ci y sont soumis pour la majorité des autres contrats d’assurance.

En outre, la mise en place d’un tel mécanisme dans le délai prévu par la proposition de loi ne pose assurément pas de difficultés. En 2005, le législateur avait laissé aux assureurs et à nombre d’autres professionnels un délai de six mois pour mettre en place le mécanisme qui serait instauré. Avec les progrès réalisés depuis, les établissements bancaires et les assureurs sauront se conformer aux mesures introduites dans un délai de quatre mois.

Ainsi, l’instauration d’une telle disposition, d’ores et déjà mise en pratique pour d’autres types de contrats depuis de nombreuses années, permettrait de renforcer l’effectivité du droit au changement d’assurance emprunteur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Le Sénat n’avait pas retenu un tel dispositif à l’occasion de l’examen de la proposition de loi tendant à renforcer l’effectivité du droit au changement d’assurance emprunteur le 23 octobre 2019. Or la commission spéciale a souhaité offrir un débouché législatif à cette proposition de loi adoptée par le Sénat, sans modification. Je demande donc le retrait de l’amendement ; sinon, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Madame Deromedi, l’amendement n° 41 rectifié quater est-il maintenu ?

Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 41 rectifié quater est retiré.

L’amendement n° 39 rectifié quater, présenté par Mme Noël, MM. Bascher, D. Laurent, Lefèvre, J.M. Boyer et Chatillon, Mme Raimond-Pavero, M. Calvet, Mme Deromedi, M. Laménie, Mme A.M. Bertrand et MM. B. Fournier et H. Leroy, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’acceptation du prêteur résulte de l’application du troisième alinéa de l’article L. 313-31 du code de la consommation, l’assuré n’est pas tenu de notifier la décision du prêteur à l’assureur. En ce cas, la résiliation du contrat d’assurance prend effet dix jours après la réception par l’assureur de la notification de la date de prise d’effet du contrat d’assurance accepté en substitution par le prêteur ou à la date de prise d’effet de ce contrat si celle-ci est postérieure. » ;

II. – Après l’alinéa 10

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 313–31 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut de réponse dans ce délai, le prêteur est réputé avoir accepté le nouveau contrat à l’expiration dudit délai. Dans ce cas, l’emprunteur ne supporte pas les conséquences d’une éventuelle insuffisance du niveau de garantie tel que mentionné à l’article L. 313-30 du présent code. » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « En cas d’acceptation », sont insérés les mots : « ou de défaut de réponse dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent article » ;

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. Cet amendement vise à rendre réellement effectif le droit au changement d’assurance emprunteur en prévoyant une acceptation tacite, par le prêteur, des termes du nouveau contrat d’assurance lorsque le délai de réponse de dix jours ouvrés suivant la réception de ce contrat est expiré.

En effet, lorsqu’un emprunteur souhaite changer l’assurance souscrite en garantie de son crédit immobilier, il présente un nouveau contrat au prêteur, qui doit en accepter ou en refuser les termes dans un délai de dix jours ouvrés suivant sa réception. Or, en pratique, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution relève que certains établissements « ne répondent pas, ou que très tardivement, à des demandes de changement de contrat d’assurance emprunteur ». Ainsi, l’emprunteur n’a en réalité pas d’autre choix que de conserver une assurance généralement plus chère.

Ces procédés, qui visent à décourager les emprunteurs dans leurs démarches ou à différer la date de changement du contrat sollicité, sont rendus possibles par l’absence de sanction immédiate des prêteurs en cas de manœuvres dilatoires. Par conséquent, l’instauration d’une acceptation tacite résoudrait cet écueil en imposant aux prêteurs d’accepter ou de refuser le nouveau contrat dans le délai imparti et rendrait véritablement effectif le droit au changement d’assurance emprunteur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Même avis que sur l’amendement précédent.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Madame Deromedi, l’amendement n° 39 rectifié quater est-il maintenu ?

Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 39 rectifié quater est retiré.

L’amendement n° 40 rectifié quater, présenté par Mme Noël, MM. Bascher, D. Laurent, Lefèvre, J.M. Boyer, Chatillon, Perrin et Raison, Mme Raimond-Pavero, M. Calvet, Mme Deromedi, M. Laménie, Mme A.M. Bertrand et MM. B. Fournier et H. Leroy, est ainsi libellé :

Alinéas 5 et 34

Remplacer les mots :

Sur support papier ou tout autre support durable

par les mots :

sur l’avis d’échéance de l’assurance

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. Dans sa rédaction actuelle, le présent article prévoit une information annuelle à l’assuré par l’assureur de son droit de résiliation sur support papier ou tout autre support durable. Sans être encadré formellement, ce dispositif pourrait s’avérer inefficace. En effet, les pratiques des assureurs pourraient être divergentes et nuire à l’accessibilité de l’information pour les assurés.

En conséquence, il est proposé que cette information soit délivrée sur l’avis d’échéance de l’assurance. Adressé annuellement, ce document apparaît pertinent dans la mesure où il mentionne d’ores et déjà le montant de la prime payé par l’assuré ainsi que les échéances des futurs paiements.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Même avis que précédemment.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Madame Deromedi, l’amendement n° 40 rectifié quater est-il maintenu ?

Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 40 rectifié quater est retiré.

L’amendement n° 38 rectifié ter, présenté par Mme Noël, MM. Bascher, D. Laurent, Lefèvre, J.M. Boyer et Chatillon, Mme Raimond-Pavero, M. Calvet, Mme Deromedi et MM. Laménie et H. Leroy, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 18

Remplacer le mot :

administratives

par le mot :

pénales

II. – Alinéas 19 et 24

Après le mot :

passible

rédiger ainsi la fin de ces alinéas :

de la peine d’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. » ;

III. – Alinéas 20 à 23

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

…) Le paragraphe 2 de la sous-section 4 est complété par un article L. 341-44–1 ainsi rédigé :

IV. – Alinéas 25 à 28

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

…) Le paragraphe 2 de la sous-section 5 est complété par un article L. 341-46–1 ainsi rédigé :

V. – Alinéa 29

Après le mot :

passible

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de la peine d’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. »

VI. – Alinéa 30

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. Cet amendement vise à s’assurer de la diligence des professionnels à appliquer la loi en remplaçant les sanctions administratives prévues par le texte par des sanctions pénales.

Si la non-transmission de la fiche standardisée d’information fait l’objet de sanctions administratives, les établissements de crédit seront uniquement poursuivis par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (APCR) et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Or ces instances ne disposent pas de moyens humains suffisants pour traiter simultanément toutes les affaires dont elles sont saisies. À titre d’exemple, alors que son champ de compétences s’est élargi, notamment dans le cadre de la révision de la directive Services de paiement, l’ACPR a connu une baisse d’effectif de 6 % depuis l’année 2015.

De ce fait, les sanctions administratives prévues par le présent article pourraient ne pas être appliquées. Il convient donc d’instituer des sanctions pénales. En conséquence, les actions en justice pourront être intentées par les victimes, les associations de consommateurs et les pouvoirs publics, dont la DGCCRF, qui dispose déjà du pouvoir de mettre fin aux mauvaises pratiques des « bancassureurs », en vertu des articles L. 511-5 du code de la consommation et L. 521-1 et suivants du même code.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Même avis que précédemment.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Même avis.

L’article 42 bis prévoit de dépénaliser les sanctions afin de garantir leur effectivité. C’est le fruit de nombreux échanges qui ont eu lieu au Sénat lors de l’examen de la proposition de loi déposée par le sénateur Martial Bourquin. Ces mesures avaient été adoptées à l’unanimité par le Sénat en octobre dernier.

M. le président. Madame Deromedi, l’amendement n° 38 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 38 rectifié ter est retiré.

La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour explication de vote sur l’article.

Mme Viviane Artigalas. Je voudrais remercier la commission spéciale et la rapporteure d’avoir accepté ce véhicule législatif pour inclure la proposition de loi Bourquin, adoptée par le Sénat, mais qui n’a pas été inscrite à l’ordre du jour des travaux de l’Assemblée nationale.

Nous souhaitions que ce texte soit adopté en l’état, compte tenu des longs échanges que nous avions eus au Sénat lors de son examen. Cette proposition de loi pourra être adoptée telle quelle, et je vous en remercie tous.

M. le président. Je mets aux voix l’article 42 bis.

(Larticle 42 bis est adopté.)

Article 42 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique
Article additionnel après l'article 43 - Amendement n° 126

Article 43

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3312-5 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation aux dispositions du I du présent article, l’employeur d’une entreprise de moins de onze salariés dépourvue de délégué syndical ou de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique peut mettre en place, par décision unilatérale, un dispositif d’intéressement pour une durée de trois ans à la condition qu’aucun accord d’intéressement n’ait été conclu depuis au moins cinq années avant la date d’effet de cette décision.

« Les dispositions du présent titre relatives aux accords d’intéressement s’appliquent à ce dispositif d’intéressement mis en place unilatéralement, à l’exception de celles prévues aux articles L. 3312-6 et L. 3314-7. » ;

2° La section 2 du chapitre V du titre IV du livre III de la troisième partie est complétée par un article L. 3345-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 3345-5. – Les dispositions du présent titre relatives aux accords d’intéressement s’appliquent aux dispositifs d’intéressement mis en place unilatéralement en application du II de l’article L. 3312-5, à l’exception de celles prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre Ier, et aux articles L. 3344-2, L. 3344-3 et L. 3345-4. »

II (nouveau). – L’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au A du I, après le mot : « employeurs », sont insérés les mots : « de moins de onze salariés et par les employeurs » ;

2° Au début du 3° du II, sont ajoutés les mots : « Pour les employeurs d’au moins onze salariés, ».

III. – A. – La perte de recettes résultant pour l’État du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. La parole est à Mme Martine Berthet, sur l’article.

Mme Martine Berthet. L’article 43 va, cela est certain, dans le bon sens : celui qui consiste à permettre aux chefs de très petites entreprises de mettre en place un dispositif d’intéressement pour leurs salariés par décision unilatérale. Surtout, ce texte a été très sensiblement amélioré par notre commission spéciale pour faciliter la mise en place et la pérennité d’un tel dispositif pour les TPE. Le dispositif pourrait être ainsi maintenu au-delà des trois premières années de sa création, sans que les complexités propres à la négociation collective y fassent obstacle. Serait aussi pérennisé le dispositif de prime exceptionnelle créé par la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales de décembre 2018 et reconduit par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 et serait supprimée la condition liée à l’existence d’un accord d’intéressement.

En tant que membre de la délégation aux entreprises du Sénat, et au nom de notre collègue Élisabeth Lamure, qui préside cette dernière, nous pouvons nous réjouir de cette simplification, favorable à la fois aux chefs d’entreprise concernés et à leurs salariés. Enfin, nous prenons en compte les spécificités des TPE dans notre législation !

Je formule deux regrets cependant. Le premier tient au délai : pourquoi ne pas avoir anticipé la situation des TPE, ce qui a freiné le versement d’une prime fin 2019, alors que l’on sait pertinemment qu’il leur est plus difficile d’appliquer une législation conçue pour des entreprises de plus grande taille ?

Mon second regret tient à la modestie des dispositions de ce projet de loi en faveur de la simplification de la vie des entreprises. L’ambition affichée de développer l’activité et l’emploi dans nos territoires suppose de prendre en compte la réalité de la vie quotidienne, mais aussi des moyens des entreprises. Or qu’entendons-nous à l’occasion des nombreux déplacements de la délégation dans les territoires à la rencontre des ETI, PME et TPE ? Nous entendons des chefs d’entreprise courageux, responsables, qui sont étouffés par le poids de la réglementation, la défiance dont font preuve nombre d’administrations, l’instabilité juridique et fiscale…

Nous observons et nous nous inquiétons de l’absence persistante de traduction concrète, pour les entreprises, du discours sur « l’État au service d’une société de confiance », dont les dirigeants d’entreprises attendent toujours la concrétisation sur le terrain. Il faut donc avancer plus vite et plus loin, madame la secrétaire d’État, pour que le bon sens s’impose.