M. Antoine Lefèvre. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Claude Raynal, pour présenter l’amendement n° II-979.
M. Claude Raynal. Il est également défendu.
M. le président. L’amendement n° II-639 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’article 238 bis du code général des impôts présente une certaine incohérence, puisqu’il vise notamment, parmi les bénéficiaires des dons éligibles à la réduction d’impôt, les sociétés de capitaux qui associent l’État et des collectivités territoriales ou des établissements publics, mais pas les SPL détenues par les collectivités territoriales, et notamment par une seule collectivité, qui se trouvent exclues du champ d’application de l’article.
Par cohérence, et conformément à l’esprit même de cet article, il conviendrait d’ouvrir cette possibilité aux SPL.
La commission émet donc un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le Gouvernement souhaite en rester à l’état du droit sur la question du mécénat. L’éligibilité des sociétés de capitaux a été strictement limitée ; nous ne souhaitons pas revenir sur ces limitations.
D’autres formes juridiques que celle de la société publique locale peuvent être retenues par les collectivités, comme l’établissement public ou le fonds de dotation.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. En conséquence, les amendements identiques nos II-244 et II-979 n’ont plus d’objet.
L’amendement n° II-1142 rectifié, présenté par MM. Leleux et Dallier, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’en demande le retrait, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Dallier. Raison de plus pour maintenir cet amendement, d’autant qu’il a été très bien défendu ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.
M. Roger Karoutchi. Dans la mesure où Philippe Dallier est cosignataire de cet amendement, je le voterai.
Je pense, monsieur le secrétaire d’État, que votre sagesse pourrait aller jusqu’à se demander pourquoi il existe toujours deux orchestres chez Radio France… Aller chercher de l’argent dans le mécénat, c’est peut-être aussi un moyen, pour Radio France, de tenter de conserver ses deux orchestres tout en reconnaissant qu’elle n’arrive plus à les financer.
M. le président. L’amendement n° II-1176 rectifié, présenté par M. Savin, Mme Lavarde, MM. Piednoir et Pellevat, Mmes Eustache-Brinio et Deromedi, M. Gremillet, Mme Ramond, MM. Lefèvre, Mizzon, Schmitz, Guerriau et Canevet, Mme Gruny, MM. Chasseing, Bouchet, Laugier et Savary, Mme Chauvin, MM. Regnard, P. Martin et Cadic, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Wattebled et Moga, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au 6, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € » ;
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Il s’agit ici d’augmenter le niveau de la franchise de 10 000 à 20 000 euros. L’année dernière, au moment où la franchise était passée à 10 000 euros, on avait fait coïncider avec cette mesure l’obligation de déclarer à l’administration fiscale l’identité des donateurs pour le même montant.
Dans un souci de cohérence, il conviendrait de faire coïncider le montant de la déclaration et de le porter de 10 000 à 20 000 euros.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° II-490 rectifié bis, présenté par MM. Savin et Piednoir, Mme Lavarde, MM. Grosperrin et Vaspart, Mmes Ramond et Eustache-Brinio, MM. Pellevat, Husson, Calvet, D. Laurent, Guerriau et Paccaud, Mme Berthet, M. Kennel, Mme Morhet-Richaud, MM. Perrin, Raison, Mouiller et Menonville, Mmes Imbert, Lassarade, M. Mercier et Gruny, MM. Kern, P. Martin, Cazabonne, Schmitz et Cuypers, Mmes Puissat et L. Darcos, MM. Rapin et B. Fournier, Mme Deroche, MM. Morisset, Gremillet et Moga, Mme Vullien, MM. de Nicolaÿ, Saury et Brisson, Mme Billon, M. Decool, Mme Kauffmann, MM. Mandelli, Laménie et Charon, Mmes de la Provôté, Duranton, A.M. Bertrand et Dumas et M. Bonhomme, est ainsi libellé :
Alinéa 26
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, il ne s’applique pas aux versements effectués par des entreprises conformément à un engagement pris, avant le 31 décembre 2019, en application des articles 18-1 et 19-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Il s’agit d’un « amendement de fair-play fiscal », comme le dit notre collègue Savin.
Il vise à limiter l’application de l’article 50 du PLF aux engagements qui seront pris à compter de 2020, et non pas à ceux qui auraient pu être pris antérieurement ; je pense notamment aux donateurs qui s’inscrivent dans des engagements longs, pour des durées de cinq ans par exemple.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ce cas nous paraît couvert par l’amendement de la commission de la culture et de la commission des finances adopté qui a été adopté tout à l’heure.
Je demande donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Nonobstant l’avis défavorable du Gouvernement sur l’amendement qui a été précédemment adopté, le cas est effectivement couvert par ce dernier.
M. le président. Madame Lavarde, l’amendement n° II-490 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Christine Lavarde. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° II-490 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’article 50, modifié.
(L’article 50 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 50
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° II-784 rectifié bis est présenté par Mme Morin-Desailly, MM. Leleux, Laugier et Bonnecarrère, Mmes Guidez, Billon et Vérien, MM. Henno, P. Martin, Moga et Kern, Mmes de la Provôté et Doineau, MM. Longeot, D. Laurent, Cambon et de Nicolaÿ, Mme Bruguière, MM. Raison, Perrin, Schmitz et Hugonet, Mmes L. Darcos et Gruny, MM. B. Fournier et Mouiller, Mme Troendlé, MM. Dallier et Brisson, Mmes Berthet et Imbert, MM. Bizet, Charon, Dufaut, Regnard et Bonhomme, Mme Laborde et M. L. Hervé.
L’amendement n° II-1068 rectifié est présenté par M. Assouline, Mmes Blondin et S. Robert, M. Antiste, Mmes Ghali et Lepage, MM. Lozach, Magner et Manable et Mme Monier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le f bis du 1 de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ) De la société nationale de programme mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement. »
II. ? Le I s’applique aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2020.
III. La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° II-784 rectifié bis.
Mme Laure Darcos. Cet amendement vise à faire bénéficier d’une réduction d’impôt les dons et versements effectués par des particuliers en faveur des activités des formations musicales de Radio France – l’Orchestre national de France, l’ONF, l’Orchestre philharmonique de Radio France, l’OPRF, le Chœur de Radio France et la Maîtrise de Radio France – dans les conditions de droit commun définies à l’article 200 bis du code général des impôts.
Cette proposition vient compléter une disposition adoptée par l’Assemblée nationale à l’article 50, qui rend ces formations musicales éligibles au mécénat des entreprises en application de l’article 238 bis du CGI.
Ainsi, ces deux dispositions complémentaires permettraient d’accompagner la société nationale de programmes dans la mise en œuvre d’une de ses missions de service d’intérêt économique général de radiodiffusion. Ces financements lui permettraient de consolider son projet d’ancrage territorial de ses formations musicales. En effet, une partie importante des territoires et des populations sont éloignés de la musique, notamment symphonique, en raison de la faiblesse de l’offre dans de nombreuses zones.
Pourtant l’appétence du public, en particulier pour certaines grandes pièces du répertoire français est réelle, je pense à l’Opéra de Massy. Il est important que l’État puisse encourager Radio France à mobiliser ses formations pour enrichir l’offre musicale classique dans les territoires et en favoriser l’accès.
Au travers de ce projet, Radio France pourrait s’entourer de partenaires impliqués dans une politique de développement culturel local, pour contribuer activement à la diffusion du répertoire symphonique.
M. le président. La parole est à M. Maurice Antiste, pour présenter l’amendement n° II-1068 rectifié.
M. Maurice Antiste. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. L’Assemblée nationale a voté en première lecture un amendement à l’article 50 qui vise à ouvrir le bénéfice du régime du mécénat des entreprises aux dons à Radio France affectés au financement de ces formations musicales. Il s’agit déjà d’une exception significative en faveur de Radio France.
Je rappelle que le régime du mécénat des particuliers est réservé aux versements effectués au profit d’organismes dont la gestion est désintéressée. Les sociétés commerciales ne remplissent pas ces conditions. Or Radio France est une société commerciale, même si elle remplit des missions de service public.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces amendements identiques.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-784 rectifié bis et II-1068 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 50.
L’amendement n° II-97 rectifié, présenté par MM. Savin et Kern, Mme Lavarde, M. Piednoir, Mme Eustache-Brinio, MM. Pellevat, Le Nay, Bouchet, Laugier, Brisson, Pemezec, Guerriau, D. Laurent et Dallier, Mme Ramond, MM. Paccaud et Gremillet, Mme Puissat, MM. Moga, Longuet, Perrin, Raison, Morisset, Charon et Husson, Mme Vermeillet, M. Lefèvre, Mme Sittler, MM. A. Bertrand, de Nicolaÿ, Milon, Leleux, Rapin et Segouin, Mmes Berthet, Bories et Bonfanti-Dossat, MM. Mouiller et Courtial, Mmes Imbert et Kauffmann, M. Dufaut, Mmes M. Mercier et Malet, M. Chasseing, Mmes Mélot et Morhet-Richaud, MM. Hugonet et Fouché, Mme Deromedi, M. H. Leroy, Mmes Chauvin et Lanfranchi Dorgal et MM. Détraigne, P. Martin, B. Fournier, Vanlerenberghe, Bonhomme et J.M. Boyer, est ainsi libellé :
Après l’article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « l’organisation de manifestations sportives consacrées à l’action caritative, ».
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Cet amendement a été adopté l’an dernier au Sénat, puis rejeté par les députés. Il vise à modifier la loi Aillagon de 2003 pour inclure le spectacle sportif dans le champ du mécénat.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Comme l’année dernière, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Comme l’année dernière, le Gouvernement émet un avis défavorable. (Sourires.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 50.
L’amendement n° II-96 rectifié, présenté par MM. Savin et Kern, Mme Lavarde, M. Piednoir, Mme Eustache-Brinio, MM. Pellevat, Le Nay, Bouchet, Laugier, Brisson, Pemezec, Guerriau, D. Laurent et Dallier, Mme Ramond, MM. Paccaud et Gremillet, Mme Puissat, MM. Moga, Longuet, Perrin, Raison, Morisset, Charon et Husson, Mme Vermeillet, M. Lefèvre, Mmes Sittler et A.M. Bertrand, MM. de Nicolaÿ, Milon, Leleux, Rapin et Segouin, Mmes Berthet, Bories et Bonfanti-Dossat, MM. Mouiller et Courtial, Mmes Imbert et Kauffmann, M. Dufaut, Mmes M. Mercier et Malet, M. Chasseing, Mmes Mélot et Morhet-Richaud, MM. Hugonet et Fouché, Mme Deromedi, M. H. Leroy, Mmes Chauvin et Lanfranchi Dorgal et MM. Détraigne, P. Martin, B. Fournier, Vanlerenberghe, Bonhomme et J.M. Boyer, est ainsi libellé :
Après l’article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 2° du g du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) De l’accompagnement sportif et socioprofessionnel de sportifs de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport proposés au mécénat par les entreprises publiques ou privées signataires de la convention mentionnée à l’article L. 221-8 du même code dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces dispositions s’appliquent même si le nom de l’entreprise versante est associé au sportif bénéficiant de cet accompagnement. »
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Cet amendement a également été adopté l’an dernier par le Sénat, puis rejeté par les députés.
Il vise à permettre aux entreprises de soutenir les sportifs français inscrits dans le dispositif de double projet du pacte de performance grâce au mécénat.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Double avantage fiscal et mécénat… Comme l’an dernier, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lavarde. Je le retire, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° II-96 rectifié est retiré.
L’amendement n° II-489 rectifié, présenté par MM. Savin et Piednoir, Mme Lavarde, MM. Grosperrin et Vaspart, Mmes Ramond et Eustache-Brinio, MM. Pellevat, Husson, Calvet, D. Laurent, Guerriau et Paccaud, Mme Berthet, M. Kennel, Mme Morhet-Richaud, MM. Raison, Perrin, Mouiller et Menonville, Mmes Imbert, Lassarade, M. Mercier et Gruny, MM. Kern, P. Martin, Cazabonne, Schmitz et Cuypers, Mmes Puissat et L. Darcos, MM. Rapin et B. Fournier, Mme Deroche, MM. Morisset, Gremillet et Moga, Mme Vullien, MM. de Nicolaÿ, Saury et Brisson, Mme Billon, M. Decool, Mme Kauffmann, MM. Mandelli, Laménie et Charon, Mmes de la Provôté, Duranton, A.M. Bertrand et Dumas et M. Bonhomme, est ainsi libellé :
Après l’article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 238 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 7. Tout fondateur d’une fondation d’entreprise peut, dans les quinze jours où il s’engage à verser les sommes qui lui incombent de payer intégralement en application de l’article 19-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, déclarer qu’il opte, pour les cinq premières années de son engagement, pour une réduction d’impôt calculée dans les conditions prévues au présent article dans sa rédaction à la date de cet engagement. L’administration lui adresse alors un document récapitulant, pour chacune des années, le montant de la réduction d’impôt correspondant, dont le bénéfice reste subordonné au versement effectif des sommes à payer. Les éventuelles modifications apportées aux conditions prévues au présent article au cours de cette période ne sont alors pas applicables aux versements annoncés dans l’engagement.
« Le fondateur peut également formuler la déclaration prévue à l’alinéa précédent, le cas échéant, dans les quinze jours suivant la prorogation décidée en application de l’article 19-2 de la loi n° 87-571 précitée. La réduction d’impôt est alors calculée dans les conditions prévues au présent article dans sa rédaction à la date à laquelle est pris le nouvel engagement. »
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Il s’agit de nouveau d’un amendement de fair-play fiscal…
Il a pour objet de sécuriser les TPE-PME qui s’engagent dans une démarche de fondation d’entreprise, en s’assurant qu’elles bénéficieront au moins pendant cinq ans du même cadre fiscal pour leurs engagements.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement d’appel mériterait d’être travaillé, car il est intéressant.
Concrètement, cette disposition permet d’assurer sur cinq ans aux entreprises qui créent une fondation d’entreprise de pouvoir bénéficier d’une réduction d’impôt sur cette période. Elle sécurise les investissements des entreprises dans le mécénat. Or il existe de nombreux dispositifs dans lesquels l’on s’engage sur la durée pour des investissements qui, eux, ne sont pas désintéressés ; je pense aux niches fiscales comme les investissements Pinel et autres.
La commission considère d’un œil plutôt favorable cet amendement, mais elle souhaite connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. La création d’une fondation d’entreprise est motivée par des objectifs autres que le seul bénéfice du régime du mécénat. Il faut aussi souligner que le bénéfice du mécénat n’est pas conditionné à la constitution d’une fondation d’entreprise.
Ainsi, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans son domaine de compétence, de modifier les textes antérieurs.
Or votre proposition conduirait, de fait, à créer des situations légalement acquises, sur lesquelles le législateur ne pourrait plus revenir, le privant ainsi de la possibilité de moduler le taux d’une réduction d’impôts d’une année sur l’autre.
En outre, le système fiscal français étant fondé sur la déclaration, il appartient à l’entreprise, et non à l’administration, de déclarer le montant de l’avantage fiscal dont elle sollicite le bénéfice.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, il émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est donc l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse !
M. le président. Madame Lavarde, l’amendement n° II-489 rectifié est-il maintenu ?
Mme Christine Lavarde. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 50.
L’amendement n° II-1171 rectifié, présenté par MM. Labbé, Castelli, Collin, Dantec, Gabouty et Jeansannetas, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies … ainsi rédigé :
« Art. 39 decies …. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à une activité industrielle ou agricole de production ou de transformation de produits issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles, lorsque ces biens relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ;
« 2° Matériels de manutention ;
« 3° Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;
« 4° Les logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation.
« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° à 4° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022. Elle s’applique également aux biens mentionnés aux mêmes 1° à 4° fabriqués à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022.
« La déduction s’applique également aux biens mentionnés auxdits 1° à 4° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2023, sous réserve qu’ils aient fait l’objet, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et à la condition que cette acquisition intervienne dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien ou d’affectation à une activité autre qu’industrielle avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du changement d’affectation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui affecte à une activité industrielle un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article pris en location dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclu à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au précédent alinéa. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Françoise Laborde.
Mme Françoise Laborde. Cet amendement vise à introduire un dispositif de suramortissement pour les entreprises produisant ou transformant des produits issus de l’agriculture biologique.
Cette mesure accélérera la conversion d’outils industriels conventionnels en bio et permettra de répondre à la demande par une production locale, plus respectueuse de l’environnement.
Avec une demande en forte croissance, cette mesure répond aux besoins du marché, permettant de construire une offre adaptée.
Sans dispositif permettant d’augmenter la production, la consommation de denrées issues de l’agriculture biologique passera par des importations, et la France manquera une formidable occasion de développement économique pour ses territoires.
En effet, on le sait, la production agricole en agriculture biologique est plus intensive en emploi, et génératrice de nombreuses externalités positives, via la protection de la qualité de l’eau et des fonctions des sols, ou encore de la préservation de la biodiversité.