M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Nous privilégions d’autres dispositifs pour accompagner les étudiants – M. le rapporteur général a déjà évoqué cet argument. En outre, cette mesure apparaît contradictoire avec l’article 20 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

Cela dit, j’entends, monsieur le sénateur, que vous n’avez pas obtenu d’estimation du coût de cette mesure de la part du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Je le regrette, comme vous, et je prends l’engagement d’en reparler avec ma collègue, pour que ce soit chose faite et que vous disposiez des informations nécessaires. J’ai en tête le débat de l’année passée, et je pensais que ces informations vous avaient, depuis lors, été transmises.

Le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-765 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 49.

Article additionnel après l'article 49 - Amendement n° II-765 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 49 ter (nouveau)

Article 49 bis (nouveau)

I. – Le 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 40 % en ce qui concerne les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction dans lesquelles au moins 15 % des plans, soit en moyenne un plan et demi par minute, font l’objet d’un traitement numérique permettant d’ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l’action ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra, à la condition que, au sein du budget de production de l’œuvre, le montant des dépenses afférentes aux travaux de traitement numérique des plans soit supérieur à deux millions d’euros. »

II. – L’article 146 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

III. – Le I s’applique aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

IV. – Le I entre en vigueur à une date, fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

M. le président. L’amendement n° II-1164, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

montant

Insérer le mot :

total

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1164.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 49 bis, modifié.

(Larticle 49 bis est adopté.)

Article 49 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 49 quater (nouveau)

Article 49 ter (nouveau)

I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du d, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « pour la seule part relative aux opérations réalisées par ces organismes, » ;

2° Le d ter est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérations mentionnées aux d et d bis sont réalisées directement par les organismes auxquels elles ont été confiées. Par dérogation, ces organismes peuvent recourir à des organismes mentionnés aux mêmes d et d bis pour la réalisation de certains travaux nécessaires à ces opérations. » ;

b) Au second alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ».

II. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020. – (Adopté.)

Article 49 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 50

Article 49 quater (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2021, un rapport sur :

1° Les modalités de prise en compte des dépenses de fonctionnement mentionnées au 3° des c et du h du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, précisant le coût global et le coût médian et moyen par entreprise exposant ces dépenses et faisant état des pistes d’évolutions envisageables, notamment à travers un abaissement du taux prévu au 3° du c du même II et un alignement des modalités prévues au 3° du h dudit II sur celles prévues au c et au 3° du k du même II, dans leur rédaction résultant de la présente loi ;

2° Les évolutions susceptibles d’être apportées au champ des dépenses retenues dans l’assiette du crédit d’impôt pour dépenses de recherche, particulièrement s’agissant de celles prévues aux e, e bisfg et j, aux 4° et 5° du h ainsi qu’aux 4° et 5° du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, notamment à travers leur cantonnement à certaines catégories d’entreprises ou, le cas échéant, à leur prise en compte pour la moitié de leur montant effectif.

Ce rapport présente également, pour chacun des sujets sur lesquels il porte, l’impact économique des évolutions envisagées pour les entreprises et les secteurs d’activité concernés et l’impact sur le montant des créances fiscales ainsi que le coût budgétaire annuel du crédit d’impôt pour dépenses de recherche. – (Adopté.)

Article 49 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 50 - Amendements n° II-784 rectifié bis et n° II-1068 rectifié

Article 50

I. – Le I de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 238 bis est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– le premier alinéa est ainsi rédigé :

« 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit : » ;

– après le e quater, il est inséré un e quinquies ainsi rédigé :

« e quinquies) De la société nationale de programme mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement.

« Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa du présent e quinquies est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; »

– les vingt et unième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le don en nature prend la forme d’une mise à disposition gratuite de salariés de l’entreprise, le coût de revient à retenir dans la base de calcul de la réduction d’impôt correspond, pour chaque salarié mis à disposition, à la somme de sa rémunération et des charges sociales y afférentes dans la limite de trois fois le montant du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. » ;

b) Le 2 est ainsi rétabli :

« 2. Pour l’ensemble des versements effectués au titre du présent article, la fraction inférieure ou égale à 2 millions d’euros ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 60 % et la fraction supérieure à ce montant ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 40 %. Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, ouvrent droit à une réduction d’impôt au taux de 60 % de leur montant les versements effectués par les entreprises au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite à des personnes en difficulté de soins mentionnés au 1° du 4 de l’article 261, de meubles, de matériels et ustensiles de cuisine, de matériels et équipements conçus spécialement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, de fournitures scolaires, de vêtements, couvertures et duvets, de produits sanitaires, d’hygiène bucco-dentaire et corporelle, de produits de protection hygiénique féminine, de couches pour nourrissons, de produits et matériels utilisés pour l’incontinence et de produits contraceptifs. La liste des prestations et produits mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa est fixée par décret.

« Pour l’application du seuil de 2 millions d’euros, il n’est pas tenu compte des versements effectués au profit des organismes mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du présent 2. » ;

c) Le 3 est ainsi rétabli :

« 3. Pour le calcul du montant de la réduction d’impôt, l’ensemble des versements y ouvrant droit en application du présent article sont retenus dans la limite de 20 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé.

« Lorsque cette limite est dépassée au cours d’un exercice, l’excédent de versement donne lieu à réduction d’impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu’il puisse en résulter un dépassement de cette même limite. Le taux de réduction d’impôt applicable à cet excédent de versement est le taux auquel il a ouvert droit en application du premier alinéa du 2. » ;

d) Le 4 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « , et dans les mêmes conditions, » et les mots : « prévue au 1 » sont supprimés ;

– au 2°, après le mot : « rémunérées », sont insérés les mots : « par les entreprises bénéficiaires » et, à la fin, les mots : « des entreprises bénéficiaires » sont remplacés par les mots : « de ces dernières » ;

e) Sont ajoutés des 7 et 8 ainsi rédigés :

« 7. Lorsque les versements mentionnés au présent article sont effectués par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, la réduction d’impôt peut être utilisée par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« 8. Les versements effectués au titre du présent article ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 238 bis AB, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 3 ».

bis (nouveau). – Au 5° de l’article L. 225-115 du code de commerce, les références : « 1 et 4 » sont remplacées par les références : « 1 à 5 ».

II. – Le I s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

III (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport sur l’articulation, en matière de cessions de denrées alimentaires réalisées à titre gratuit par des commerces de détail alimentaires au bénéfice d’associations habilitées en application de l’article L. 266-2 du code de l’action sociale et des familles, entre la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts et l’obligation prévue au I de l’article L. 541-15-6 du code de l’environnement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je dirai quelques mots sur l’article 50, vu le nombre considérable d’amendements dont les dispositions vont peu ou prou dans le même sens. Certains sont identiques entre eux, d’ailleurs, et ils seront satisfaits si l’amendement que j’ai déposé au nom de la commission des finances est adopté.

Le Gouvernement a proposé une rationalisation du dispositif fiscal en faveur du mécénat d’entreprise qui apparaît, lorsqu’on l’étudie de près, particulièrement inopportune. Concrètement, il s’agit d’un petit coup de rabot à l’impact budgétaire relativement limité – 80 millions d’euros, nous dit-on, peut-être 100 millions d’euros, et soixante-dix-huit entreprises concernées.

Je peux faire ici le pari que, en définitive, pour des raisons que je pourrai vous expliquer dans un instant, l’économie ne sera pas au rendez-vous. Elle sera quoiqu’il arrive très limitée et, surtout, elle sera imperceptible.

Ce qui est certain, en revanche, monsieur le secrétaire d’État, c’est que vous allez déstabiliser le secteur du mécénat. Nous nous plaignons souvent, les uns et les autres, dans cet hémicycle, de l’instabilité fiscale ; or, en la matière, nous avions la chance de disposer d’une loi de consensus qui a maintenant quelques années, qui porte le nom de Jean-Jacques Aillagon et qui a survécu à plusieurs alternances politiques. Pour une fois qu’un dispositif était stabilisé, je pense qu’il méritait d’être maintenu !

Or que fait le Gouvernement via l’article 50 ? Il rabote l’avantage fiscal au-delà de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires, en le faisant passer de 60 % à 40 %.

Ce dispositif pourra évidemment être contourné, puisque le chiffre d’affaires visé n’est pas le chiffre d’affaires consolidé au niveau du groupe, ce qui ne va pas sans hypocrisie. Les plus grands groupes pourront ainsi continuer à bénéficier de cette réduction d’impôt sur autant de filiales qu’elles le veulent. En revanche, cette réforme atteindra un certain nombre d’entreprises qui ne sont pas filialisées.

Ce qui est certain, c’est que cette mesure va directement pénaliser le secteur associatif et celui de la générosité. Surtout, on laisse entendre que toute opération supérieure à 2 millions d’euros serait assimilable à une forme d’optimisation fiscale et n’aurait rien à voir avec la générosité.

Par ailleurs, les entreprises peuvent continuer à déduire sous une autre forme. Si l’avantage fiscal tombe à 40 % et si, en même temps, l’impôt sur les sociétés baisse, quel intérêt peut avoir une entreprise à orienter ses efforts vers le mécénat, alors même qu’une déduction de charges dans le cadre d’une opération de publicité ou de parrainage rapporte à peu près autant ? Le caractère désintéressé risque, en définitive, de disparaître.

Vous avez en outre complexifié le dispositif – si je m’étends un peu longuement sur le sujet, monsieur le président, c’est tout simplement pour pouvoir aller plus vite par la suite.

La distinction entre les versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ou qui contribuent à favoriser leur logement, d’une part, et, d’autre part, les autres dons ne va pas sans créer quelques problèmes.

Quant à l’introduction par le Gouvernement d’un plafond de rémunération pour le mécénat de compétence, égal à trois fois le montant du plafond de la sécurité sociale, elle risque, elle aussi, de poser un certain nombre de difficultés, par exemple pour les officiers sapeurs-pompiers volontaires dont les employeurs recourent à cette forme de mécénat.

Vous le voyez, mes chers collègues, le champ de cette mesure est très large, du secteur social à la culture en passant par le sport et la recherche médicale ; le nombre d’associations et de fondations qui risquent d’être atteintes par ce rabotage du plafond est considérable.

Pour être tout à fait complet, j’ajouterai que quelque chose, néanmoins, va dans le bon sens : c’est la majoration du plafond alternatif de 10 000 à 20 000 euros, adoptée par l’Assemblée nationale. Pendant des années, j’avais proposé d’instaurer un plafond à 10 000 euros ; ce fut chose faite l’an dernier. Le plafond de 20 000 euros va favoriser l’engagement des petites entreprises, notamment dans le mécénat local.

Je citerai également, au titre des bonnes mesures, l’intégration des formations musicales de Radio France parmi les organismes bénéficiaires de dons ouvrant droit à réduction d’impôt. Malheureusement, le message global reste toutefois brouillé par ces tentatives de rogner le mécénat.

Le risque inhérent à l’instabilité, c’est que l’on met le doigt dans l’engrenage : vous y reviendrez peut-être, dans un an, pour nous dire qu’il faut passer de 2 millions à 1 million d’euros, de 60 % à 50 %, etc. Nous bénéficiions, en France, d’un dispositif consensuel ; c’est une erreur politique d’y toucher – c’est la raison pour laquelle, d’ailleurs, cette réforme a fait débat au sein de votre propre majorité à l’Assemblée nationale.

J’en profite pour présenter l’amendement n° II-833 rectifié, adopté par la commission des finances ; il vise à supprimer les dispositions afférentes au taux différencié, 60 % ou 40 %, et au mécénat de compétence, mais à conserver les deux apports positifs que j’ai évoqués : le plafond de 20 000 euros et l’ouverture à Radio France du bénéfice du mécénat.

Je précise que la commission de la culture a adopté un amendement identique à celui de la commission des finances, leurs analyses respectives se rejoignant.

L’adoption de ces deux amendements satisferait pleinement les amendements identiques nos II-51 rectifié bis et II-396 rectifié bis, les amendements nos II-581 rectifié bis et II-53 rectifié bis, les amendements identiques nos II-783 rectifié et II-1002, les amendements nos II-1169 rectifié, II-1016 rectifié ter, II-337 rectifié bis et II-1170 rectifié, les amendements identiques nos II-637 rectifié bis et II-947 rectifié, enfin les amendements nos II-433 rectifié ter, II-432 rectifié ter, II-487 rectifié, II-146 rectifié bis, II-748 rectifié et II-959 rectifié, dont je demanderai le retrait.

Il me semble que le Sénat, dans sa quasi-unanimité, souhaite aller dans le même sens.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-739 rectifié est présenté par MM. Adnot, Danesi, Pellevat, Kennel, Rapin, Gremillet et Savary et Mme Imbert.

L’amendement n° II-1181 rectifié est présenté par Mme Lamure, M. Adnot, Mmes Berthet et Billon, M. Bouchet, Mme Canayer, M. Canevet, Mmes Chain-Larché, Deromedi, C. Fournier et Gruny, MM. D. Laurent et Le Nay, Mme Loisier, M. Forissier, Mme Morhet-Richaud, MM. Paul, Pierre, Vaspart, Daubresse, Pellevat, Gremillet, Allizard, B. Fournier et Calvet, Mme Deroche, M. Morisset, Mme Chauvin, MM. Mouiller et Lefèvre, Mmes Bruguière et Di Folco, MM. de Nicolaÿ, Chevrollier, Cambon, Saury et H. Leroy, Mme Lassarade, MM. Brisson, Chaize, Hugonet, Chatillon, Bonhomme, Mandelli, Husson et Longuet, Mmes Duranton et Ramond, M. Charon, Mmes A.M. Bertrand et Lanfranchi Dorgal et M. Laménie.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-François Rapin, pour présenter l’amendement n° II-739 rectifié.

M. Jean-François Rapin. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-739 rectifié est retiré.

La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° II-1181 rectifié.

M. Jean-François Husson. Je vais le retirer également, monsieur le président.

Même si M. le rapporteur général a tout dit,…

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. C’est son rôle !

M. Jean-François Husson. … j’ajouterai tout de même deux éléments.

Premièrement, je vous rappelle, monsieur le secrétaire d’État, que le mécénat n’est pas seulement une dépense fiscale ; grâce aux contributions des entreprises, les sorties d’argent sont moindres sur le budget de l’État.

Deuxièmement, il faut rester constant. J’accorde une grande importance à ce que dit le Président de la République ; lorsqu’il affirme que la trajectoire fiscale ne doit pas être alourdie et qu’il ne faut pas modifier les dispositifs, je pense qu’il faut s’y tenir. La parole du chef de l’État doit compter ! (Sourires.)

Faites en sorte, monsieur le secrétaire d’État – vous allez entendre la même chose sur toutes les travées de cette assemblée – que nous ne changions pas de ligne de conduite en matière de mécénat.

Je retire donc mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-1181 rectifié est retiré.

Je suis saisi de vingt amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° II-833 rectifié est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

L’amendement n° II-931 rectifié est présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission de la culture.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 2

Après la référence :

238 bis

insérer les mots :

, dans sa rédaction résultant de l’article 148 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019,

II. – Alinéas 4 et 5 :

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

- aux premier et vingt-deuxième alinéas, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € » ;

III. – Alinéas 9 à 17, 19, 23 à 25 et 27

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° II-833 rectifié.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° II-931 rectifié.

Mme Françoise Laborde, au nom de la commission de la culture. M. de Montgolfier a tout dit, soulignant même que la commission de la culture avait voté à l’unanimité un amendement identique au sien. Je ne vais pas en rajouter, cher rapporteur général, car vous avez parfaitement expliqué ce qu’il en était.

Pour le reste, s’agissant des amendements déposés par mes collègues du groupe RDSE, je n’aurai même pas à les défendre avec conviction, puisqu’ils seront satisfaits par ceux de la commission des finances et de la commission de la culture : tout va bien, je suis ravie !

M. le président. Les deux amendements suivants sont également identiques.

L’amendement n° II-51 rectifié bis est présenté par Mme Micouleau, MM. Chatillon, Lefèvre, Karoutchi et Allizard, Mmes Berthet, A.M. Bertrand et Bonfanti-Dossat, M. Brisson, Mme Bruguière, MM. Cambon, Cardoux, Charon et Danesi, Mme Deromedi, MM. Détraigne et Dufaut, Mmes Duranton, Eustache-Brinio et Férat, MM. Forissier, B. Fournier, Grand, Gremillet, Husson, Kennel et Laménie, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. D. Laurent, Leleux, H. Leroy et Longeot, Mmes Lopez et Malet, MM. Médevielle, Milon et Moga, Mme Morhet-Richaud, M. de Nicolaÿ, Mme Noël, MM. Paccaud, Paul, Perrin, Pierre, Raison, Regnard, Savin, Schmitz et Sol, Mme Sollogoub et M. Vaspart.

L’amendement n° II-396 rectifié bis est présenté par MM. P. Martin, H. Leroy et Henno, Mme Joissains, M. Le Nay, Mmes Doineau et Canayer, M. Bonhomme et Mmes Vullien, Gatel et Saint-Pé.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 4, 5, 9 et 12 à 17

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° II-51 rectifié bis.

M. Antoine Lefèvre. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. François Bonhomme, pour présenter l’amendement n° II-396 rectifié bis.

M. François Bonhomme. La baisse du taux prévue par l’article 50 présente un danger considérable pour le financement de nombreux bénéficiaires de causes d’intérêt général.

Les associations et les fondations subissent déjà, depuis deux ans, les conséquences collatérales de réformes successives, qui les ont gravement déstabilisées et ont entraîné une baisse de 4,2 % des dons des particuliers, ce qui représente autant de ressources en moins.

Dans un contexte de restriction des ressources publiques, le mécénat est une source importante de développement. Les associations et les fondations voient ainsi avec beaucoup d’incompréhension et d’inquiétude cette nouvelle réforme du mécénat des entreprises – je rappelle que ce mécénat représente 3 milliards d’euros sur les 7,5 milliards d’euros de la générosité.

Le Gouvernement fait le pari d’une économie de dépense fiscale de 100 millions d’euros à compter de 2021, due à la baisse du taux sans diminution des dons et versements par les soixante-dix-huit entreprises visées par la réforme.

Un message négatif est envoyé aux entreprises désireuses de s’engager, alors que les besoins ne cessent de croître. Une refonte du dispositif pourrait, par ailleurs, encourager certaines entreprises à délocaliser leurs dons à l’étranger et obligerait l’État, à terme, à prendre en charge les dépenses non couvertes par le mécénat d’entreprise.

Cette réforme constitue un non-sens économique ; dans le secteur du bâtiment et du patrimoine, par exemple, la Fondation du patrimoine a évalué que chaque euro de dépense fiscale engagée par l’État suscitait 4,6 euros en recettes de TVA ou en non-dépenses pour les organismes sociaux.

M. le président. L’amendement n° II-581 rectifié bis, présenté par MM. de Legge et de Nicolaÿ, Mme Bruguière, MM. Segouin et Cuypers, Mme Eustache-Brinio, M. Vaspart, Mmes Ramond et Lavarde, M. Lefèvre, Mme Deromedi, M. Cardoux, Mmes Dumas et L. Darcos, MM. B. Fournier, Charon, Poniatowski, Paul, Bonhomme, Bizet, Savary, Allizard, Leleux, Regnard, Rapin, Kennel, Vogel, Savin, Schmitz, Brisson, Mouiller, Mandelli, Bouchet, Genest, Laménie et Longuet, Mmes Duranton et Lanfranchi Dorgal, M. Gremillet et Mme Lassarade, est ainsi libellé :

Alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Dominique de Legge.