M. André Gattolin. À l’occasion de la parution récente de l’excellent rapport de nos collègues Delcros, Espagnac et Pointereau, le Sénat a eu l’occasion de discuter des zones de revitalisation rurale (ZRR), un dispositif concernant 18 000 communes et d’un coût d’environ 300 millions d’euros.
Nous le savons, les avantages attachés aux zones de revitalisation rurale – exonération des charges sociales et fiscales, bonification de subventions ou dotations, assouplissements réglementaires – arriveront à échéance à la fin de 2020. Les auteurs du rapport proposent une prolongation de ce dispositif avant une refonte prévue pour la fin de 2021.
Parallèlement, nos collègues députés ont mené l’an passé une mission « flash » sur le sujet, qui conclut, comme bien d’autres études, au faible effet incitatif du dispositif actuel sur les territoires concernés, notamment en matière de croissance, d’emploi et de création nette d’entreprises. Les raisons de cette faible efficacité tiennent principalement au saupoudrage des moyens accordés, faute de définition suffisamment précise des objectifs assignés à ce dispositif.
C’est pourquoi je propose de mettre en place un système incitatif, dont le bénéfice serait conditionné à la mise en œuvre d’initiatives de transition écologique. Seules les PME et les entreprises de taille inférieure dont le secteur d’activité serait lié à la transition écologique bénéficieraient des mécanismes préférentiels. Leur éligibilité serait conditionnée à l’inscription d’une raison d’être exprimant la prise en compte des enjeux liés au changement climatique et à la transition écologique, comme cela est rendu possible par un dispositif de la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite Pacte, adoptée au printemps dernier.
Je crois, mes chers collègues, que, eu égard aux difficultés du monde rural et à l’urgence d’agir contre le changement climatique, il est de la responsabilité du législateur de mettre en place tous les outils possibles pour faire évoluer notre modèle productif et, en même temps, lutter contre les effets d’agglomération, qui conduisent à la concentration de l’activité économique dans les métropoles.
M. le président. L’amendement n° II-1062 rectifié ter, présenté par MM. Gattolin, Bargeton, Iacovelli, Théophile et Hassani, est ainsi libellé :
Après l’article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 45 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport relatif à la mise en place de zones franches écologiques, reposant sur un régime fiscal particulier et ayant pour objectif de revitaliser des territoires défavorisés sur le plan géographique, économique et social, en facilitant l’installation d’entreprises, le développement d’activités économiques et la création d’emplois liés aux questions environnementales et de transition énergétique. »
La parole est à M. André Gattolin.
M. André Gattolin. C’est un amendement de repli par rapport au précédent. Il s’agit de demander au Gouvernement un rapport sur la mise en place de zones franches écologiques. Cela étant, l’heure est aux décisions structurantes, plus aux rapports !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission sollicite évidemment le retrait de l’amendement n° II-1062 rectifié ter, qui vise à demander un rapport.
En ce qui concerne l’amendement n° II-1013 rectifié quater, qui prévoit la création de zones franches écologiques, s’il est possible de renvoyer à un décret le soin de définir un zonage, c’est le législateur qui doit, selon la Constitution, établir les critères de zones de ce type. En adoptant cet amendement, nous serions dans le cas d’une incompétence négative du législateur. C’est pourquoi la commission en demande le retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. L’avis est également défavorable. Si je comprends bien, le dispositif proposé se substituerait aux ZRR.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’y ajoute !
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Pour nous, toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d’activité ou leur raison d’être, doivent s’engager dans la transition écologique et énergétique et réduire leur empreinte environnementale.
Ensuite, la raison d’être ne justifie pas en soi un engagement dans une démarche de transition écologique et énergétique. Les choses sont liées, mais ce n’est pas automatique. Il n’est pas certain qu’une entreprise qui aurait adopté une raison d’être liée à la transition écologique et énergétique fasse des efforts en la matière incommensurablement supérieurs à d’autres qui ne l’auraient pas fait.
Il ne me semble donc pas que ce dispositif fonctionne en pratique. Dans le cadre du pacte productif, nous étudions des dispositifs permettant d’accompagner les entreprises, en particulier les PME, pour qu’elles accélèrent leurs investissements dans la transition écologique et énergétique, afin de réduire leur empreinte environnementale, mais ces mesures ne donneront pas nécessairement lieu à un zonage.
M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.
M. Bernard Delcros. Je suis absolument opposé à cet amendement, qui prévoit, selon son objet, de remplacer les ZRR par un dispositif de zones franches écologiques. Ce n’est franchement pas une bonne idée !
Mon cher collègue, vous l’avez dit, Rémy Pointereau, Frédérique Espagnac et moi-même avons présenté un rapport qui contient un certain nombre de propositions concrètes. Le Premier ministre a annoncé que le Gouvernement ferait des propositions sur une nouvelle géographie prioritaire dans le cadre de l’agenda rural. Nous travaillons à rapprocher les points de vue et à faire converger les propositions pour aboutir à un dispositif qui sera amené à se substituer aux ZRR. Au préalable, un travail en profondeur sur les critères, des simulations précises et une évaluation fine des conséquences des différentes propositions sur les territoires concernés doivent être menés. Il faut laisser le temps à ce travail de s’accomplir.
Dans cette attente, nous demandons la prorogation du dispositif actuel des ZRR, parce qu’il serait catastrophique de le supprimer sans avoir mis en place un dispositif alternatif adapté. Je rappelle que les aides liées à ces zones concernent le commerce, l’artisanat, le médico-social, l’aide à domicile, les professionnels de santé, les petites collectivités, qui bénéficient de majorations de subventions.
Il faut sans doute revoir le dispositif des ZRR pour mieux le cibler, accroître son efficacité et davantage prendre en compte les territoires les plus fragiles. Pour autant, on ne saurait en aucun cas le supprimer du jour au lendemain et le remplacer par un autre dispositif qui, me semble-t-il, n’est pas abouti.
M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, pour explication de vote.
M. Jean-Marc Gabouty. Je souhaite aussi la mise en valeur des démarches écologiques et de préservation de l’environnement, mais pas au travers de propositions à mon avis caricaturales et, surtout, inapplicables.
Certes, les ZRR n’ont pas redonné tout le dynamisme souhaitable aux territoires concernés, que ce soit d’un point de vue démographique ou économique, mais ce n’est pas pour autant un échec. Le dispositif a en effet évité que ces territoires dépérissent plus vite. Vous me direz que c’est un peu comme la morphine : on meurt, mais en souffrant moins ! Il y a un peu de cela, mais ce dispositif a tout de même été utile, parce qu’il a permis de préserver un certain tissu économique, ce qui permettra peut-être demain d’envisager un nouveau développement.
Le recours à la notion de « raison d’être » m’agace. Faut-il en conclure qu’une entreprise qui n’inclut pas dans ses statuts une raison d’être n’a aucune raison d’exister ? Ce serait tout de même un peu gênant… Il me semble que cela relève d’une approche technocratique.
Qui plus est, le dispositif proposé est une véritable usine à gaz ! Aucune entreprise – il s’agit principalement, dans ces zones, d’artisans, de commerçants, de TPE-PME – ne s’en saisira.
Je crois à l’action du Gouvernement en faveur de la transition écologique, mais l’outil proposé ici ne me semble pas adapté.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je voterai également contre ces amendements. Les territoires fragiles dont nous parlons ont d’abord besoin de stabilité. Même si un dispositif est imparfait, c’est une très mauvaise idée de vouloir lui en substituer un autre sans avoir effectué de simulations.
J’ajoute qu’il n’y a aucune raison de penser que ces territoires fragiles sont moins sensibles à l’écologie et au développement durable que les autres ! Ce serait leur faire insulte.
M. le président. Monsieur Gattolin, les amendements nos II-1013 rectifié quater et II-1062 rectifié ter sont-ils maintenus ?
M. André Gattolin. Non, je les retire, monsieur le président, mais je reviendrai à l’assaut sous une autre forme, car la question est importante.
Monsieur Gabouty, vous vous méprenez : le dispositif de cet amendement, qui concerne principalement les zones rurales, ne cible pas uniquement les PME, mais aussi les TPE et les micro-entreprises.
Je ne dis évidemment pas que les zones rurales ne s’intéressent pas à l’écologie, mais le nouveau secteur de la transition écologique doit-il être réservé aux villes ? Au contraire, je propose un dispositif visant à le développer dans des zones où des besoins existent en la matière.
Vous affirmez que, sans les ZRR, la situation serait pire, mais ce dispositif coûte tout de même 300 millions d’euros et, selon toutes les études réalisées, il n’a pas permis de créer des emplois ni d’attirer des entreprises. Cela signifie que le mécanisme est très mal ciblé !
Je crois que nous devons arrêter de travailler en silos, avec d’un côté les politiques de développement rural et de l’autre la transition écologique. La refonte des ZRR devra marier ces deux dimensions. Le Sénat, qui représente les territoires, est soucieux de donner des moyens au monde rural, mais les retours d’expérience montrent que les ZRR n’ont pas l’efficacité qu’elles devraient avoir.
M. le président. Les amendements nos II-1013 rectifié quater et II-1062 rectifié ter sont retirés.
L’amendement n° II-436 rectifié quater, présenté par Mmes Dumas, Berthet, Billon, Bonfanti-Dossat, Bruguière, L. Darcos et Deromedi et MM. Babary, Bonhomme, Brisson, Cadic, Cambon, Charon, Chasseing, Dallier, de Nicolaÿ, Decool, Fouché, B. Fournier, Gremillet, Guerriau, L. Hervé, Lafon, Laménie, D. Laurent, Lefèvre, Louault, Moga, Morisset, Pellevat, Piednoir, Pierre, Rapin, Savin et Schmitz, est ainsi libellé :
Après l’article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa du VII du B de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est complété par les mots : « sur proposition des organisations professionnelles concernées ».
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Cet amendement vise à faire évoluer les modalités de révision du taux de la taxe affectée à la filière française du cuir pour garantir l’adéquation des ressources de son centre technique industriel (CTC) avec les besoins des entreprises de la filière.
Prélevées sur le chiffre d’affaires des entreprises du secteur, les recettes de la taxe affectée à la filière française du cuir proviennent principalement des grandes maisons de luxe et profitent en priorité aux PME et TPE de la filière, via des actions d’accompagnement mises en œuvre par le CTC. Cette taxe n’est pas considérée par les acteurs de la filière comme une taxe de production pesant sur la compétitivité des entreprises, mais au contraire comme un investissement mutualisé au profit de l’ensemble de celles-ci, reconnu et validé par la profession.
Fixé jusqu’en 2019 à 0,18 %, son taux n’avait jamais été remis en cause par les acteurs de la filière. Lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2019, un système de fourchette de taux a été introduit. Désormais, le taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur de cet intervalle.
La définition d’un taux adapté correspondant aux besoins réels du CTC ne peut faire l’économie d’une concertation avec les acteurs de la filière. Aussi, dans son rapport intitulé « Plateformes d’accélération vers l’industrie du futur : organisation, missions et financements des centres techniques industriels (CTI) et comités professionnels de développement économique (CPDE) », la députée Anne-Laure Cattelot recommandait de mettre les filières au centre de la décision, en préconisant que les assiettes des taxes affectées soient fixées par arrêté pris sur proposition des organisations professionnelles concernées pour maintenir une bonne correspondance entre cotisants et bénéficiaires des actions collectives.
Cet amendement, qui tient particulièrement à cœur à ma collègue Catherine Dumas, prévoit que le taux de la taxe affectée à la filière française du cuir puisse être révisé chaque année, sur proposition des organisations professionnelles, par arrêté du ministre chargé de l’industrie.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis sera défavorable. Si le CTC veut un déplafonnement de la taxe, il n’a qu’à signer la convention d’objectifs et de performance, ce qu’il n’a pas fait à notre connaissance.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Comme pour tous les CTI et CPDE, nous avons largement suivi les conclusions du rapport de la députée Anne-Laure Cattelot et de M. Grandjean. Le contrat d’objectifs et de performance du CTC est prêt, mais il n’a pas encore été signé. Ce sujet se réglera, comme pour les autres organismes, lors d’une prochaine lecture. Il n’y a pas d’inquiétude à avoir. Avis défavorable.
M. le président. Madame Darcos, l’amendement n° II-436 rectifié quater est-il maintenu ?
Mme Laure Darcos. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-436 rectifié quater.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous allons maintenant examiner quatre amendements qui concernent la taxe de séjour. Je souhaite donner quelques éléments à ce sujet pour éclairer nos débats.
Ce qui a guidé la commission des finances dans la formation de ses avis, c’est la défense de la liberté locale. Les amendements qui la restreignent d’une manière ou d’une autre ont donc reçu un avis défavorable.
C’est le cas de l’amendement n° II-938 rectifié bis, qui vise à supprimer le régime forfaitaire de la taxe de séjour, ce qui ôterait une possibilité de choix aux collectivités territoriales. J’ajoute que son adoption priverait celles-ci de taxe de séjour en 2020, ce qui serait tout de même ennuyeux…
L’avis sera également défavorable sur l’amendement n° II-984, parce qu’il tend à supprimer un plafonnement.
En revanche, la commission s’en remettra à la sagesse du Sénat sur les amendements nos II-320 rectifié et II-937 rectifié ter. Le premier vise à faire passer le plafonnement de 50 % à 80 %. Le second proroge un dispositif transitoire pour les communes n’ayant pas pris de délibération au 1er octobre 2019.
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-938 rectifié bis, présenté par M. Bazin, Mmes Eustache-Brinio et L. Darcos, MM. D. Laurent, Lefèvre, Brisson et Savary, Mme Lassarade et MM. Mayet, Gremillet et Chatillon, est ainsi libellé :
Après l’article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 2333-26, les mots : « ou une taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;
2° L’article L. 2333-27 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « ou de la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;
b) À la première phrase du II, les mots : « ou la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;
3° À l’article L. 2333-28, les mots : « et de la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;
4° Les articles L. 2333-40 à L. 2333-47 sont abrogés.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Arnaud Bazin.
M. Arnaud Bazin. Ayant entendu l’argumentation du rapporteur général, j’irai directement à la motivation de cet amendement, qui vise à supprimer le régime forfaitaire de la taxe de séjour.
Contrairement à la taxe de séjour « au réel », les sommes dues par les logeurs au titre de la taxe de séjour forfaitaire doivent être intégrées à la base d’imposition à la TVA depuis 1994. Ainsi, pour 100 euros de taxe de séjour versés à la commune, le régime forfaitaire impose à l’hôtelier de reverser 10 euros supplémentaires au titre de la TVA, sans avoir la possibilité d’en informer le consommateur, puisque les montants de la taxe de séjour et de la TVA afférente ne peuvent pas apparaître de manière différenciée sur la facture.
M. le président. L’amendement n° II-984, présenté par MM. Féraud, Raynal, Kanner et Assouline, Mme de la Gontrie, MM. Jomier, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Artigalas, MM. Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Daudigny, Devinaz, Durain, Duran, Fichet et Gillé, Mme Grelet-Certenais, M. Kerrouche, Mmes Harribey et G. Jourda, M. Leconte, Mme Lubin, M. Marie, Mme Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville et S. Robert, MM. Sueur, Temal et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2333-30 et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles » sont supprimés.
La parole est à M. Rémi Féraud.
M. Rémi Féraud. Cet amendement a pour objet de rehausser le plafond de la taxe de séjour pour les locations meublées saisonnières, afin de le porter au même niveau que celui qui s’applique aux hôteliers. Cela ne va pas du tout à l’encontre de la liberté locale !
Depuis 2017, les collectivités locales peuvent calculer la taxe de séjour qui s’applique aux meublés non classés sur la base d’un pourcentage appliqué au prix de la nuit, mais elle est plafonnée au même niveau que celle applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles, c’est-à-dire 2,30 euros. Pourtant, le tarif plafond s’élève à 3 euros pour les hôtels 5 étoiles et à 4 euros pour les palaces.
Cet amendement vise uniquement à harmoniser ce plafonnement. C’est à la fois une mesure d’équité et de moindre distorsion de concurrence entre les hôtels et les locations saisonnières. Son adoption constituerait un signal important, dans la perspective de la maîtrise du développement excessif des locations saisonnières.
M. le président. L’amendement n° II-320 rectifié, présenté par MM. Canevet, Le Nay, Louault et Vanlerenberghe, Mme Vermeillet, MM. Kern, L. Hervé, Delcros et Janssens, Mme Loisier, MM. Cadic et Longeot et Mme Perrot, est ainsi libellé :
Après l’article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Bernard Delcros.
M. Bernard Delcros. Cet amendement, dont le premier cosignataire est Michel Canevet, vise à donner plus de pouvoirs aux conseils municipaux et communautaires dans la détermination du plafond d’abattement sur la taxe de séjour forfaitaire pour les hébergements touristiques.
Ce plafond pourrait atteindre 80 %, et non plus seulement 50 %, comme c’est le cas aujourd’hui. Une telle mesure, qui s’inscrit dans la continuité du projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, permettrait d’assurer une meilleure égalité devant l’impôt entre les établissements qui sont soumis à la taxe de séjour « au réel » et ceux qui le sont de manière forfaitaire.
M. le président. L’amendement n° II-937 rectifié bis, présenté par M. Bazin, Mmes Eustache-Brinio et L. Darcos, MM. D. Laurent, Lefèvre, Brisson et Savary, Mme Lassarade et MM. Mayet, Gremillet et Chatillon, est ainsi libellé :
Après l’article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Par dérogation aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, au titre de l’année 2020, pour les collectivités territoriales bénéficiant de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire en 2019, mais n’ayant pas pris de délibération sur les tarifs au 1er octobre 2019, le tarif applicable pour l’année 2020 aux hébergements non classés est de 1 % du coût par personne de la nuitée, dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité en 2019 ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable en 2019 aux hôtels de tourisme 4 étoiles.
Par exception, si l’un des tarifs adoptés en 2019 par une collectivité territoriale est inférieur à la valeur plancher ou supérieur à la valeur plafond mentionnées au tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333-30 du même code, le tarif applicable au titre de l’année 2020 est celui mentionné au même tableau dont la valeur est immédiatement inférieure ou supérieure à celle qui résulte de la délibération.
II – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Arnaud Bazin.
M. Arnaud Bazin. L’article 162 de la loi de finances pour 2019 avait prévu, pour les communes n’ayant pas délibéré dans les temps, une reconduction automatique des tarifs de la taxe de séjour applicables en 2018 et, surtout, un tarif proportionnel de 1 % pour les hébergements non classés pour les collectivités concernées se retrouvant dans l’impossibilité matérielle de délibérer au titre de l’année 2019.
Cet amendement vise à prolonger à titre exceptionnel en 2020 cette faculté de reconduction du tarif par défaut de 1 % du coût par personne de la nuitée pour les hébergements non classés, prévue pour les communes n’ayant pas délibéré dans les délais prescrits par la loi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Comme je l’ai annoncé, avis défavorable sur l’amendement n° II-938 rectifié bis. En effet, son adoption priverait de ressources, faute de dispositif transitoire, certaines collectivités en 2020, ce qui serait un peu dommage. Avis défavorable sur l’amendement n° II-984 et avis de sagesse sur les amendements nos II-320 rectifié et II-937 rectifié bis.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Le Gouvernement est défavorable aux trois premiers amendements et s’en remet à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° II-937 rectifié bis.
M. Arnaud Bazin. Je retire l’amendement n° II-938 rectifié bis, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° II-938 rectifié bis est retiré.
La parole est à M. Rémi Féraud, pour explication de vote.
M. Rémi Féraud. Je regrette que, une nouvelle fois, le Gouvernement manifeste un manque de volontarisme pour maîtriser le développement des locations saisonnières et mettre en place des instruments qui en limitent l’impact sur le logement des Français dans les zones tendues.
M. le président. Madame la secrétaire d’État, acceptez-vous de lever le gage sur l’amendement n° II-937 rectifié bis ?
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° II-937 rectifié ter.
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 48.
Article 48 bis (nouveau)
I. – La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article L. 2333-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les hébergements en attente de classement ou sans classement, à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333-30 et du I de l’article L. 2333-41, sont soumis au régime d’imposition prévu aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section. » ;
2° L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 2333-41 est supprimé.
II. – A. – Lorsque les redevables ont déjà versé le montant de la taxe de séjour forfaitaire due au titre d’une période de perception incluant une date postérieure au 1er janvier 2020 avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les articles L. 2333-26 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction résultant du I du présent article s’appliquent pour la période de perception suivante.
B. – Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui appliquaient la taxe de séjour forfaitaire aux hébergements en attente de classement ou sans classement, à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333-30 et du I de l’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales avant l’entrée en vigueur du présent article, le taux applicable demeure celui précédemment adopté pour la taxe de séjour forfaitaire. – (Adopté.)
Article 48 ter (nouveau)
I. – La septième ligne de la première colonne du tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333-30 et du I de l’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , auberges collectives ».
II. – Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° Le livre III est ainsi modifié :
a) Le titre Ier est ainsi modifié :
– à l’intitulé, le mot : « restaurants » est remplacé par les mots : « auberges collectives » ;
– le chapitre II est ainsi rétabli :
« CHAPITRE II
« Auberges collectives
« Art. L. 312-1. – Une auberge collective est un établissement commercial d’hébergement qui offre des lits à la journée dans des chambres partagées ainsi que dans des chambres individuelles à des personnes qui n’y élisent pas domicile. Elle poursuit une activité lucrative ou non. Elle est exploitée, par une personne physique ou morale, de manière permanente ou saisonnière. Elle est dotée d’espaces collectifs dont au moins un espace de restauration. Les sanitaires sont communs ou privatifs dans les chambres. Elle peut comprendre un ou plusieurs bâtiments collectifs. » ;
b) Le chapitre V du titre II est ainsi modifié :
– à la fin de l’intitulé, les mots : « et auberges de jeunesse » sont supprimés ;
– la section 2 est abrogée ;
2° La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV est abrogée.
III. – À compter du 1er janvier 2020, le tarif applicable aux auberges collectives est celui adopté par la collectivité territoriale pour la catégorie des hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles et chambres d’hôtes. – (Adopté.)
Article 48 quater (nouveau)
L’article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du I et du premier alinéa du II, les mots : « , au plus tard le 31 décembre de l’année de perception » sont remplacés par les mots : « deux fois par an, au plus tard le 30 juin et le 31 décembre » ;
2° À la seconde phrase du III, après le mot : « effectuée, », sont insérés les mots : « la date à laquelle débute le séjour ».