M. Roger Karoutchi. C’est vrai !
M. Claude Raynal. Il semble urgent de ramener ce taux à 2 %, pour restaurer leur compétitivité ! À vous entendre, relever le taux du VT pose problème pour la compétitivité des entreprises en province, mais pas à Paris…
Par ailleurs, nous sommes dans un contexte très particulier, où les entreprises elles-mêmes demandent davantage de transports collectifs. À Toulouse, la circulation est complètement bloquée. Vous l’avez vous-même constaté, madame la secrétaire d’État. Les entreprises ne cessent de nous demander d’investir dans les transports, et elles sont prêtes à mettre un petit peu plus au pot. Comme je l’ai dit, les établissements publics payent aussi le versement transport.
Monsieur Gabouty, certaines entreprises sont déjà plus favorisées que d’autres en matière de desserte, et toutes paient le versement transport. Un rééquilibrage peut intervenir par la suite.
Tous ces arguments, en réalité, ne tiennent pas, d’autant que l’impôt sur les sociétés va passer de 33 % à 25 %. Cela laisse une petite marge pour améliorer un système de transport qui de surcroît leur profite très largement. La compétitivité, ce n’est pas uniquement une question de fiscalité. Si la circulation devient trop difficile, les entreprises perdent en compétitivité.
M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.
M. Roger Karoutchi. Je voterai ces amendements identiques, d’abord parce que je les ai cosignés. Un peu de cohérence ne nuit pas dans ce monde de brutes… (Sourires.)
Je n’ai jamais compris quelle était la politique du Gouvernement en matière de transports, si tant est qu’il en ait une politique.
En 2014, je présidais la commission des finances de la région d’Île-de-France. Un jour, le président de l’époque, le socialiste Jean-Paul Huchon, m’appelle dans son bureau, où se trouvait un aréopage ministériel. Il m’annonce la signature d’une convention entre l’État et la région en vue de moderniser le réseau de transports d’Île-de-France. Me voilà ravi, et je demande donc combien l’État mettra sur la table. Le brave ministre présent me répond : « 0,2 % de versement transport que vous allez voter ! » (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)
Vous nous reprochez de vouloir prendre dans la poche des entreprises, madame la secrétaire d’État, mais quand l’État n’a pas d’argent pour financer la modernisation des transports, il actionne le levier du versement transport, payé par les entreprises… Un peu de cohérence ne nuirait pas non plus au Gouvernement.
On pourrait remettre à plat tout le financement des transports publics, mais, pour l’heure, les collectivités territoriales n’ont vraiment pas beaucoup de marge de manœuvre. En Île-de-France, où le taux varie d’ailleurs selon les départements, la facilité, pour le Gouvernement, a toujours été d’augmenter le versement transport dès qu’une collectivité se plaignait de l’état désastreux des transports collectifs. Dans ce cas, ce n’est pas l’État qui fait un effort ; ce sont les entreprises, les établissements publics et, pour la Société du Grand Paris, les particuliers résidant en Île-de-France.
M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.
Mme Laurence Cohen. Notre groupe votera ces amendements.
Je me réjouis de cette discussion sur les transports. L’augmentation du versement transport, notamment en Île-de-France, où le taux varie en effet selon les départements, a toujours donné lieu à de vifs débats. Qu’un département soit bien desservi par les transports collectifs favorise ses habitants, ses entreprises et leurs salariés, d’où l’intérêt de réfléchir à une augmentation raisonnable du versement transport.
Votre réponse, madame la secrétaire d’État, m’étonne quelque peu. Je me félicite qu’une majorité semble se dégager sur les travées de cette assemblée en faveur de l’instauration de la possibilité d’une augmentation de 0,2 point du VT. J’ai souvenir de débats plus partagés sur ce sujet au sein de la région d’Île-de-France ou au Parlement.
M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.
M. Bernard Delcros. Je voterai ces amendements identiques, qui relèvent d’une approche pragmatique. Ils répondent à la situation particulière de certaines métropoles où des investissements importants dans les infrastructures de transports doivent être réalisés. Il ne s’agit pas d’instaurer une augmentation générale du VT : elle restera à l’initiative des élus.
M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. Dans sa très grande majorité, le groupe Les Républicains ne votera pas ces amendements.
Des taxes, des taxes, des taxes ! On parle de baisse d’impôts dans ce pays depuis deux ans, mais les chiffres de l’OCDE viennent de tomber : en 2018, comme en 2017, nous restons au « top du top », à 46 % de prélèvements obligatoires ! Il y a toujours de bonnes raisons pour augmenter les taxes. Soyons cohérents !
En outre, pourquoi vouloir financer seulement les infrastructures de transports collectifs en mode guidé ? Une ligne de bus à haut niveau de service, par exemple, on ne la financerait pas ; en revanche, une ligne de métro ou de tramway à Toulouse… La mesure est un peu trop ciblée à mon goût !
Au détour d’un amendement, on vient d’augmenter les DMTO ; à présent, c’est le versement transport… Il faudrait peut-être que cela s’arrête !
M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.
Mme Sophie Taillé-Polian. Ces dernières années, on a plutôt assisté à une diminution très importante des impôts et contributions des entreprises,…
M. Philippe Dallier. Les prélèvements obligatoires sont stables, les chiffres viennent de sortir !
Mme Sophie Taillé-Polian. … alors qu’il faut accroître les investissements, notamment en matière de transports, pour répondre aux enjeux sociaux et environnementaux. Ces amendements me semblent mesurés.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-912 rectifié ter et II-967.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que la commission s’en remet à la sagesse du Sénat et que l’avis du Gouvernement est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 57 :
Nombre de votants | 295 |
Nombre de suffrages exprimés | 290 |
Pour l’adoption | 108 |
Contre | 182 |
Le Sénat n’a pas adopté.
L’amendement n° II-975, présenté par MM. Jacquin, Marie, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Artigalas, MM. Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Daudigny, Devinaz, Durain, Duran, Fichet et Gillé, Mme Grelet-Certenais, M. Kerrouche, Mme Harribey, M. Jomier, Mme G. Jourda, M. Leconte, Mmes Lubin et Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville et S. Robert, MM. Sueur, Temal et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 331-15-… ainsi rédigé :
« Art. L. 331-15-…. – I. – Une majoration du taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être instituée par une délibération motivée afin de prendre en compte les conséquences sur la valorisation des projets d’aménagement résultant de la mise en place d’infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou, lorsque celle-ci n’est pas nécessaire, d’une déclaration de projet.
« La majoration s’applique dans un périmètre arrêté par la commune, en accord avec l’autorité organisatrice de la mobilité et selon des critères définis par un décret en Conseil d’État. Les terrains et les immeubles soumis à la taxe ne peuvent être situés à plus de 1 200 mètres d’une station de transports collectifs créée ou desservie à l’occasion de la réalisation du projet de transports collectifs en site propre.
« Le taux de cette majoration est fixé en fonction de la part que la commune ou l’établissement de coopération intercommunale a prise dans la réalisation de l’infrastructure et ne peut excéder 20 % du taux de la part communale ou intercommunale.
« II. – Le I s’applique à la métropole de Lyon sur la part de taxe d’aménagement prévue au 3° de l’article L. 331-2 et à la ville de Paris sur la part de taxe d’aménagement prévue au 1° de l’article L. 331-2. »
II. – Après l’article 1584 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1584 … ainsi rédigé :
« Art. 1584 …. – Une commune peut, sur délibération, majorer le taux de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière jusqu’à 0,5 % afin de prendre en compte les conséquences sur la valorisation des projets d’aménagement résultant de la mise en place d’infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou, lorsque celle-ci n’est pas nécessaire, d’une déclaration de projet. L’entrée en vigueur de la majoration, dont la date est fixée par la délibération, ne peut intervenir plus de deux ans après la publication ou l’affichage de la déclaration d’utilité publique ou de la déclaration de projet. La délibération précise également la durée pendant laquelle cette taxe est exigible, qui ne peut excéder quinze ans.
« La majoration s’applique dans un périmètre arrêté par la commune, en accord avec l’autorité organisatrice de la mobilité et selon des critères définis par un décret en Conseil d’État. Les terrains et les immeubles soumis à la taxe ne peuvent être situés à plus de 1 200 mètres d’une station de transports collectifs créée ou desservie à l’occasion de la réalisation du projet de transports collectifs en site propre.
« La majoration s’applique lors de la première cession suivant la mise en exploitation de l’infrastructure dans ce périmètre.
« Le taux de cette majoration est fixé en fonction de la part que la commune ou l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle fait partie a prise dans la réalisation de l’infrastructure. »
La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.
Mme Sophie Taillé-Polian. Lors de la réalisation, grâce à l’argent public, de coûteuses infrastructures difficiles à financer, on constate fréquemment de fortes hausses des valeurs immobilières autour des gares, embranchements routiers ou autoroutiers, arrêts de métro ou de tram.
Afin de faciliter le financement de ces infrastructures, cet amendement vise à donner la possibilité aux collectivités territoriales de collecter une quote-part du gain consécutif à la construction des infrastructures qu’elles ont financées ou cofinancées. Il ne s’agit aucunement de la création d’une nouvelle taxe, mais bien de la revalorisation de taxes existantes dans des conditions très encadrées.
Un tel dispositif est juste, puisque, aujourd’hui, l’investissement public réalisé grâce à l’effort de tous engendre une plus-value au bénéfice des seuls propriétaires riverains. Le marché immobilier étant régi par la loi de l’offre et de la demande, il n’y aura pas d’impact sur le prix du foncier.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’avis de la commission est défavorable pour deux raisons. Tout d’abord, il s’agit d’une augmentation de fiscalité. Ensuite, la construction de nouvelles infrastructures de transport augmente mécaniquement l’assiette de la taxe, ce qui entraîne davantage de recettes pour les collectivités territoriales.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° II-1179 rectifié bis, présenté par MM. Gremillet et Cuypers, Mmes Lanfranchi Dorgal et Deseyne, MM. de Nicolaÿ, Bonhomme, Lefèvre et Pointereau, Mmes Imbert, Bruguière, Bonfanti-Dossat et Deromedi, M. Reichardt, Mmes L. Darcos et Morhet-Richaud, MM. Morisset, D. Laurent, B. Fournier, Laménie, Husson, Bonne, Saury et Piednoir, Mme Lassarade, MM. Sido, Bazin, Courtial et Pierre, Mme Noël, MM. Milon et Savary, Mme Richer, M. Mandelli, Mmes Gruny et Troendlé et MM. Danesi et Calvet, est ainsi libellé :
Après l’article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Une perte de 10 % ou plus de recettes fiscales pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeur au fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales conduit à un nouveau calcul de sa participation au fonds, sur la base nouvelle des recettes observées l’année de la perte.
« Un prélèvement sur les recettes de l’État compense cette perte pour le fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Antoine Lefèvre.
M. Antoine Lefèvre. Introduit en 2009 par la loi de finances pour 2010, le Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales (FNGIR) est chargé de compenser, pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, les conséquences financières de la réforme de la taxe professionnelle.
Les prélèvements ou les reversements des communes et EPCI au titre du FNGIR sont calculés sur la base d’une comparaison des ressources fiscales avant et après la réforme de 2010.
Conformément à l’article 40 de la loi de finances pour 2012, qui précise que, à compter de 2014, les montants de la dotation ainsi que du prélèvement ou du reversement correspondent aux montants perçus ou versés en 2013, les montants des prélèvements ou reversements au titre du FNGIR sont désormais figés, sans perspective de mise à jour. Précisément, toutes les évolutions économiques des territoires postérieures à 2010 ne sont pas prises en compte dans le calcul.
Il ne s’agit pas ici de simplement compenser les conséquences fiscales de la fermeture d’une entreprise pour la collectivité territoriale concernée, mais de permettre une révision des bases de calcul de sa contribution au FNGIR en tenant compte de sa nouvelle situation.
Cet amendement prévoit qu’un prélèvement sur les recettes de l’État compense la perte pour le FNGIR.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cette proposition est satisfaite par l’adoption de l’amendement n° I-312 rectifié bis en première partie du présent projet de loi de finances. C’est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Avis défavorable. M. le rapporteur général a raison : cet amendement est satisfait.
M. le président. Monsieur Lefèvre, l’amendement n° II-1179 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Antoine Lefèvre. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° II-1179 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° II-501, présenté par MM. Féraud et Assouline, Mme de la Gontrie et M. Jomier, est ainsi libellé :
Après l’article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport, d’ici le projet de loi de finances pour 2021, sur les modalités de perception et les possibilités d’augmentation des contraventions liées à un usage abusif du domaine public des collectivités territoriales.
La parole est à M. Rémi Féraud.
M. Rémi Féraud. Cet amendement vise à demander au Gouvernement de remettre au Parlement, d’ici à l’examen du projet de loi de finances pour 2021, un rapport sur les modalités de perception et les possibilités d’augmentation des contraventions liées à un usage abusif du domaine public des collectivités territoriales.
Ces amendes dites « incivilités » regroupent les contraventions qui sanctionnent les encombrements de la voie publique, les dépôts irréguliers d’ordures, les infractions dans les espaces verts et cimetières et les infractions au règlement des étalages et terrasses. Leurs modalités de perception et de reversement sont totalement illisibles et leurs montants mériteraient probablement d’être revus, si l’on veut les rendre dissuasives.
Je tiens d’ailleurs à dire que nous rejoignons assez largement les conclusions du rapport d’information de Thierry Carcenac et de Claude Nougein sur le recouvrement des amendes de circulation et des forfaits de post-stationnement, remis cet été. Nos collègues mettent eux aussi en avant le caractère illisible du système.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable. La commission est opposée aux demandes de rapport.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° II-650 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° II-981, présenté par MM. Raynal, Marie, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Artigalas, MM. Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Daudigny, Devinaz, Durain, Duran, Fichet et Gillé, Mme Grelet-Certenais, M. Kerrouche, Mme Harribey, M. Jomier, Mme G. Jourda, M. Leconte, Mmes Lubin et Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville et S. Robert, MM. Sueur, Temal et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif aux possibilités de généralisation et de codification des budgets participatifs locaux.
La parole est à M. Claude Raynal.
M. Claude Raynal. S’agissant d’une demande de rapport, on peut penser qu’il n’y aura pas de scrutin public…
M. Jérôme Bascher. Vous pouvez toujours en demander un, mon cher collègue !
M. Claude Raynal. Cet amendement concerne les budgets participatifs locaux. Nous souhaiterions connaître la position du Gouvernement sur leur généralisation éventuelle et sur l’intérêt de codifier cette pratique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’ai l’impression que la question posée s’adresse plutôt au Gouvernement… Pour autant, la commission est défavorable à cet amendement visant à demander un rapport.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Les collectivités locales peuvent d’ores et déjà utiliser l’outil des budgets participatifs ; peu le font en pratique. Il s’agit d’une souplesse qui leur est offerte ; encadrer, codifier ou généraliser ce dispositif réduirait cette souplesse et nous n’y sommes pas favorables. Laissons les collectivités libres d’utiliser ou non les budgets participatifs. Pour cette raison, nous demandons le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Monsieur Raynal, l’amendement n° II-981 est-il maintenu ?
M. Claude Raynal. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° II-981 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-1013 rectifié quater, présenté par MM. Gattolin, Bargeton, Iacovelli, Théophile et Hassani, est ainsi libellé :
Après l’article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l’article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle repose sur la promotion d’un développement durable conciliant la protection de l’environnement, le développement économique et le progrès social. » ;
2° Après le même article 1er, il est inséré un article 1 … ainsi rédigé :
« Art. 1 …. – Dans le cadre des politiques renforcées et différenciées mises en œuvre dans les zones caractérisées par des handicaps géographiques, économiques ou sociaux et pour satisfaire aux objectifs du développement durable du territoire, des zones de développement écologique peuvent être instituées par décret. Elles ont pour objectif de développer l’emploi, de favoriser la croissance et la création d’entreprises et de participer à la promotion d’un développement durable. »
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie est complété par un 2 … ainsi rédigé :
« 2 … : Entreprises implantées dans les zones de développement écologique
« Art. 44 …. – I. – Dans les zones de développement écologique, les entreprises qui sont créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025 et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments de l’actif, jusqu’au terme du trente-sixième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0 et 53 A.
« Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés, respectivement, au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération.
« II. – Pour bénéficier de l’exonération mentionnée au I, l’entreprise doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Les statuts de l’entreprise doivent comprendre une raison d’être, telle que prévue par l’article 1835 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, exprimant la prise en compte des enjeux liés au changement climatique et à la transition écologique ;
« 2° L’entreprise, par ses activités, doit participer à la transition écologique ;
« 3° L’entreprise est une micro, petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 4° Une partie ou l’ensemble de l’activité de l’entreprise et de ses moyens d’exploitation sont implantés dans la zone mentionnée au I. Les conditions dérogatoires au droit commun décrites au I ne s’appliquent que sur la partie des activités ou moyens d’exploitation effectivement sis dans la zone. Les conditions d’application du présent 4° sont fixées par décret.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie, du ministre de la cohésion des territoires et du ministre de la transition écologique fixe les conditions d’application du présent II.
« III. – Lorsqu’il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quindecies ou 44 sexdecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivants celui du début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes. » ;
2° Après l’article 1465 B, il est inséré un article 1465 … est ainsi rédigé :
« Art. 1465 …. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, dans les zones de développement écologique, les entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa de l’article 1465 dans les conditions prévues au même article sont exonérées de cotisation foncière des entreprises. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l’application du régime d’imposition de droit commun.
« Pour les entreprises satisfaisant à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, l’exonération s’applique en cas d’investissement initial. Pour les entreprises ne satisfaisant pas à cette définition, l’exonération s’applique uniquement en cas d’investissement initial en faveur d’une nouvelle activité économique dans la zone concernée. La délibération instaurant l’exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l’application du régime d’imposition de droit commun.
« Nonobstant les dispositions de l’article L. 174 du livre des procédures fiscales, toute entreprise qui cesse volontairement son activité pendant une période d’exonération prévue au présent article, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, est tenue de verser les sommes qu’elle n’a pas acquittées au titre de la cotisation foncière des entreprises.
« Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1er janvier 2014 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2020 aux opérations mentionnées au I dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
III. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. André Gattolin.