M. Roger Karoutchi. Il est défendu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission soutient le principe, inscrit dans la loi de programmation des finances publiques, du bornage dans le temps.
En l’occurrence, le crédit d’impôt n’est pas supprimé ; il est limité à la fin de 2022. Le dispositif sera alors évalué. S’il se révèle opportun, il sera prorogé ; dans le cas contraire, il sera supprimé.
L’avis est donc défavorable sur ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Défavorable pour la même raison : nous soutenons le principe du bornage.
M. Roger Karoutchi. Je retire mon amendement !
M. Jean-Marie Morisset. Je retire également le mien !
M. le président. Les amendements nos I-123 rectifié bis et I-460 rectifié bis sont retirés.
Je suis saisi de sept amendements identiques.
L’amendement n° I-100 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
L’amendement n° I-702 est présenté par Mme Lherbier, MM. Bonhomme, Bascher, Poniatowski, Morisset et H. Leroy, Mme Dumas, MM. Charon, B. Fournier, Lefèvre et Vial, Mme Delmont-Koropoulis et MM. Pointereau, Bazin et Courtial.
L’amendement n° I-710 rectifié est présenté par MM. Daudigny et Temal, Mme Artigalas et M. Antiste.
L’amendement n° I-805 rectifié est présenté par MM. Bignon, Capus, Chasseing, Courtial, Decool, Guerriau, Laufoaulu et Lagourgue, Mme Mélot et M. Menonville, est ainsi libellé :
L’amendement n° I-990 rectifié est présenté par Mme Berthet et M. Pellevat.
L’amendement n° I-1167 rectifié bis est présenté par M. Gremillet, Mmes Primas et Estrosi Sassone, M. Regnard, Mme Micouleau, M. Brisson, Mme Richer, M. D. Laurent, Mmes Puissat, Bruguière, Gruny, Chain-Larché et Thomas, MM. de Nicolaÿ et Vaspart, Mmes Morhet-Richaud, Deromedi et Ramond, MM. Charon, Lefèvre et Bizet, Mmes Sittler, Lassarade et L. Darcos, M. Karoutchi, Mme Malet, MM. de Legge, Pierre, Savin, Raison, Perrin, Milon, Laménie, Cuypers et Bouchet, Mmes M. Mercier et Chauvin, MM. Kennel, Longuet, Bonne, Courtial et Daubresse, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Longeot, Babary, Bouloux, Calvet, Duplomb et Rapin, Mmes Duranton et Joissains, MM. Chatillon, P. Martin et Decool, Mme Billon et MM. Darnaud et Tissot.
L’amendement n° I-1170 rectifié est présenté par Mme Létard, MM. Le Nay et Détraigne, Mme C. Fournier, M. P. Martin, Mme Joissains, M. Vanlerenberghe, Mmes Férat, Loisier et Billon, M. Kern, Mme Morin-Desailly et MM. Janssens, Canevet, Moga, Capo-Canellas et L. Hervé.
Ces sept amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 34 et 35
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-100.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Correction d’une erreur matérielle.
M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Morisset, pour présenter l’amendement n° I-702.
M. Jean-Marie Morisset. Défendu.
M. le président. Les amendements nos I-710 rectifié, I-805 rectifié et I-990 rectifié ne sont pas soutenus.
La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° I-1167 rectifié bis.
M. Marc Laménie. Il est défendu.
M. le président. La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour présenter l’amendement n° I-1170 rectifié.
Mme Anne-Catherine Loisier. Défendu.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-100, I-702, I-1167 rectifié bis et I-1170 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L’amendement n° I-197 rectifié est présenté par Mmes Estrosi Sassone et Deromedi, M. Pellevat, Mmes Micouleau et Bruguière, MM. Lefèvre, Savin, Daubresse et Cambon, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. B. Fournier, Mmes L. Darcos et Dumas, MM. Kennel et Milon, Mme Imbert, MM. Pierre et Regnard, Mme Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Savary, Pemezec, Cuypers et Laménie, Mmes Primas, Ramond, Chauvin et Gruny, MM. Babary, Bonne et Brisson, Mmes Lanfranchi Dorgal et Renaud-Garabedian, MM. Gremillet, Magras et Gilles, Mme Lamure, M. Mandelli, Mme de Cidrac, MM. Morisset et Husson, Mme Bonfanti-Dossat et M. Rapin.
L’amendement n° I-251 rectifié bis est présenté par MM. Dallier, Bascher, Bazin, Bizet, Bonne, Calvet, Charon, de Legge et de Nicolaÿ, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche et Duranton, MM. Houpert, Husson, Karoutchi et D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Longuet, Saury et Sido, Mme Troendlé et MM. Piednoir et Darnaud.
L’amendement n° I-630 rectifié est présenté par Mme Lienemann et M. Collombat.
L’amendement n° I-1177 rectifié est présenté par Mme Létard, MM. D. Dubois, Le Nay et Détraigne, Mme C. Fournier, M. P. Martin, Mme Joissains, M. Vanlerenberghe, Mmes Loisier et Billon, MM. Kern et Janssens, Mme Morin-Desailly, MM. Canevet, Moga, Capo-Canellas et L. Hervé et Mme Vullien.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 38
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour les opérations non mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme, il s’applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis d’aménager ou la déclaration de travaux est déposée à compter du 1er janvier 2020.
La parole est à M. Jean-Marie Morisset, pour présenter l’amendement n° I-197 rectifié.
M. Jean-Marie Morisset. Le projet de loi de finances supprime l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue par l’article 207 du code général des impôts au profit des établissements publics, des sociétés d’économie mixte et des organismes d’habitations à loyer modéré pour certaines opérations d’aménagement, notamment les opérations réalisées dans le cadre des zones d’aménagement concerté ou des lotissements. Il précise que cette mesure s’appliquera aux opérations pour lesquelles l’appel d’offres n’a pas été réalisé à la date du 1er janvier 2020. Toutefois, certaines des opérations concernées sont réalisées en dehors du cadre du deuxième alinéa de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme.
Afin d’éviter toute difficulté concernant l’entrée en vigueur dans ces derniers cas, il est proposé de préciser que la suppression de l’exonération ne concernera que les opérations pour lesquelles la demande de permis d’aménager ou la déclaration préalable a été déposée à compter du 1er janvier 2020.
M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° I-251 rectifié bis.
M. Philippe Dallier. Défendu.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° I-630 rectifié.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Défendu.
M. le président. La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour présenter l’amendement n° I-1177 rectifié.
Mme Anne-Catherine Loisier. Défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-197 rectifié, I-251 rectifié bis, I-630 rectifié et I-1177 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L’amendement n° I-908, présenté par MM. Bargeton, Patient, Rambaud, Amiel et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi et Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 41
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au début des G, H et I de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), sont insérés les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2022, ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Julien Bargeton.
M. Julien Bargeton. Cet amendement reprend une proposition qui avait déjà été faite l’an passé : il s’agit de borner dans le temps trois taxes affectées dont les rendements sont respectivement de 6,5 millions d’euros, de 4 millions d’euros et de 500 000 euros.
Ces taxes font partie des impositions ciblées par la mission de l’IGF de 2014 visant à évaluer de manière approfondie les taxes à faible rendement. L’IGF relève ainsi que la France compte 179 taxes dont le rendement est inférieur à 100 millions d’euros, tandis que l’Allemagne en compte trois et le Royaume-Uni, comme les Pays-Bas, aucune.
Cet amendement tend donc à prolonger l’entreprise de suppression des taxes à faible rendement. Parmi ses bénéficiaires se trouveraient les ports français, qui subissent la concurrence des ports belges et néerlandais.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Nous partageons l’idée de supprimer les petites taxes. Cependant, ces trois petites taxes, qui ont certes des rendements extrêmement faibles, représentent des ressources importantes pour les centres techniques et de ressources des secteurs concernés.
Depuis l’inspection de 2014, que le sénateur Bargeton a évoquée, un rapport parlementaire a été présenté par Mme Anne-Laure Cattelot, à la suite duquel il a été décidé de maintenir certaines petites taxes, dès lors que celles-ci financeraient des établissements qui contractualisent avec l’État. C’est le cas de ces centres de ressources.
Nous demandons donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Monsieur Bargeton, l’amendement n° I-908 est-il maintenu ?
M. Julien Bargeton. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-908 est retiré.
L’amendement n° I-1225, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 42
Remplacer la première occurrence des mots :
de ce crédit d’impôt
par les mots :
du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Correction d’une erreur de référence.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-1043, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article 34 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances de l’année, la liste des dépenses fiscales supérieures à 500 millions d’euros parmi celles relatives à l’impôt sur le revenu et qui ne sont pas communes à celles relatives à l’impôt sur les sociétés. Cette liste précise, pour chacune de ces dépenses, la contribution par décile de revenu du nombre de contribuables concernés et des montants affectés pour les trois années précédentes. Cette liste est rendue publique dans un format permettant sa réutilisation. »
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Le présent amendement vise à renforcer les obligations de transparence portant sur les bénéficiaires des dépenses fiscales les plus importantes, en introduisant un seuil fixé à 500 millions d’euros pour le suivi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’évaluation des voies et moyens chiffre les dépenses fiscales, mais il est vrai que nous ne disposons pas de l’information par décile. Il serait utile de compléter ce fascicule ou de prévoir un nouveau rapport, afin de fournir une évaluation plus précise. Nous nous en remettons donc à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Nous soutiendrons cet amendement de transparence.
M. le président. Je mets aux voix l’article 7, modifié.
(L’article 7 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 7 (précédemment réservés)
M. le président. L’amendement n° I-25 n’est pas soutenu.
En conséquence, le sous-amendement n° I-1243 n’a plus d’objet.
L’amendement n° I-678 rectifié, présenté par Mme Loisier, MM. Poniatowski, Pierre, Gremillet et Louault, Mme de la Provôté, MM. Janssens, Longeot, Détraigne et Canevet, Mme Billon, M. B. Fournier, Mmes Duranton, Troendlé et Joissains, MM. Moga, de Nicolaÿ et L. Hervé, Mme Berthet et M. Le Nay, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article ainsi rédigé :
Le premier alinéa du I de l’article 44 quindecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les médecins, cette exonération est limitée aux communes identifiées zones d’intervention prioritaire ou zone d’action complémentaire par les agences régionales de santé. »
La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier.
Mme Anne-Catherine Loisier. Cet amendement vise à limiter les avantages fiscaux dont bénéficient les médecins s’installant en ZRR aux territoires sous-dotés. Il ne nous semble en effet pas logique de faciliter l’installation de médecins dans des territoires qui, bien qu’en ZRR, ne rencontrent pas de problèmes d’accès aux soins.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je ne sais pas si les ZRR sont le zonage pertinent. Ces zones, comme leur nom l’indique, sont plutôt défavorisées, même si beaucoup de communes en France sont ainsi classées.
Le problème est que, dès que l’on change les zonages, on provoque des effets de bord. Pour cette raison, la commission est plutôt réservée sur cet amendement et en demande le retrait.
Cela étant, le Gouvernement pourrait peut-être nous apporter des précisions.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. La proposition défendue par Mme la sénatrice Loisier va à l’encontre de l’objectif du dispositif des ZRR, qui est d’assurer la vitalité des territoires ruraux confrontés à des difficultés.
Par ailleurs, cette proposition nous semble présenter des risques juridiques.
Nous considérons qu’envoyer ce type de signal à la profession pourrait être mal interprété et pourrait éventuellement conduire à des formes d’optimisation, ce que nous – comme vous, sans doute – ne souhaitons pas.
La lutte contre la désertification médicale est l’objet de la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé. Nous y consacrons également des dispositions du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Pour toutes ces raisons, nous sollicitons le retrait de cet amendement ; à défaut l’avis sera défavorable.
M. le président. Madame Loisier, l’amendement n° I-678 rectifié est-il maintenu ?
Mme Anne-Catherine Loisier. Je partage l’objectif de lutter contre les déserts médicaux, mais je fais observer à M. le rapporteur général, comme à M. le secrétaire d’État, qu’il existe des ZRR qui ne sont pas sous-dotées.
Compte tenu de la pénurie de médecins, cette situation pose un certain nombre de questions : faut-il faciliter par des incitations fiscales l’installation de médecins dans des zones qui ne rencontrent pas les plus grandes difficultés ?
Quoi qu’il en soit, je retire cet amendement, mais, à mon sens, il soulève une question d’équité.
M. le président. L’amendement n° I-678 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-1133 rectifié bis n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-988 rectifié, présenté par MM. Daunis, Iacovelli et P. Joly, Mmes Lienemann et Féret, M. Tourenne, Mme Tocqueville, MM. Joël Bigot, Kerrouche, Fichet et Antiste et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 237 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 237 bis B ainsi rédigé :
« Art. 237 bis B. – I. – Jusqu’au 31 décembre 2030, les sociétés peuvent constituer une déduction pour transformation afin de permettre leur transformation en société coopérative de production.
« La déduction pour transformation s’exerce à la condition que l’entreprise ait inscrit à un compte courant ou affecté ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme correspondant au montant de la déduction. Les intérêts produits par cette réserve et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt.
« II. – 1. Le montant de la déduction est plafonné, pour chaque exercice, au montant du résultat net imposable de l’exercice précédent.
« La totalité de la déduction ne peut pas dépasser un montant maximum de 500 000 €.
« 2. Les sommes placées en réserves et leurs intérêts capitalisés doivent être utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été réalisée pour procéder au rachat ou au remboursement du capital d’associés par l’entreprise dans le cadre de sa transformation en société coopérative de production en application des articles 48 et suivants de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.
« Le compte courant ou affecté mentionné au I du présent article retrace exclusivement les opérations définies au premier alinéa du présent 2.
« Les sommes déduites et les intérêts capitalisés ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice suivant celui de leur utilisation.
« Lorsque la déduction n’est pas utilisée en totalité pour le rachat ou le remboursement d’associés dans le cadre de la transformation, le surplus est rapporté au résultat de l’exercice suivant celui de la transformation en société coopérative de production.
« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés dans le délai prévu au même premier alinéa du présent 2, ils sont rapportés aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et sont majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.
« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que celui mentionné au premier alinéa du présent II, ils sont rapportés au résultat imposable de l’exercice d’utilisation, majorés d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code.
« III. – Le présent article n’est pas applicable aux transformations qui utiliseraient les dispositions de l’article 25 et du titre IV de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.
« Une société coopérative de production qui bénéficie des dispositifs prévus à l’article 49 ter de la même loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 peut constituer une déduction pour transformation dans les conditions prévues au I et II du présent article.
« IV. – Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées. »
II. – Le deuxième alinéa de l’article 32 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production est ainsi rédigé :
« La provision pour investissement définitivement libérée à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 3324-10 du code du travail, ou rapportée au bénéfice imposable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-9 du même code, ainsi que les sommes épargnées et rapportées en application de l’article 237 bis B du code général des impôts sont affectés à un compte de réserves exceptionnelles et n’entrent pas dans les excédents nets de gestion. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Nous allons reparler des sociétés coopératives ouvrières de production.
Dans un certain nombre de cas, des entreprises pourraient être transmises sous forme de SCOP, souvent avec l’accord du propriétaire ou du patron.
Le problème, c’est que, lorsqu’on veut transformer une entreprise en SCOP, il faut racheter la part du chef d’entreprise. Comme je l’indiquais hier, une telle dépense n’entre pas toujours dans les moyens des salariés. Il est donc proposé de permettre que soit constituée, à l’intérieur de l’entreprise, une épargne de trésorerie facilitant le rachat d’actions du ou des associés sortants. Un tel mécanisme existe déjà pour certaines structures.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ce dispositif paraît complexe. C’est la raison pour laquelle la commission y est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. On ne peut pas se plaindre des difficultés à transmettre une entreprise et trouver complexe un dispositif facilitant la transmission !
Créer un fonds, ce n’est pas compliqué. Cela existe déjà sous la forme de déduction pour aléas dans l’agriculture. Le mécanisme prévoit que, si l’argent n’est pas utilisé, l’avantage fiscal n’est évidemment pas déclenché.
Je ne vois pas pourquoi un tel mécanisme, proposé par la Fédération nationale des SCOP, donc opérationnel, serait trop complexe et ne pourrait pas être mis en œuvre.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il me semblait qu’il avait été adopté…
M. le président. Non, madame Lienemann, il n’y a aucun doute.
L’amendement n° I-986 rectifié, présenté par MM. Daunis, Iacovelli et P. Joly, Mmes Lienemann et Féret, M. Tourenne, Mme Tocqueville, MM. Joël Bigot, Kerrouche, Fichet, Antiste et Chasseing et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le II de l’article 220 nonies du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ….. – Les sociétés coopératives de production constituées conformément à la loi n° 78 -763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal au montant des intérêts dus par la société au titre de l’exercice d’imputation à raison des emprunts ou des crédits vendeurs qu’elle aura contractés pour le rachat de parts d’associés dans le cadre d’une transformation intervenue en application des articles 48 et suivants de la même loi n° 78-763 du 19 juillet 1978, sous les conditions suivantes :
« 1° La société coopérative de production n’entre pas dans les situations mentionnées à l’article 25 et au titre IV de ladite loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 ;
« 2° Si la société a contracté un crédit vendeur, le montant du crédit d’impôt ne peut pas dépasser une somme équivalente aux intérêts qui auraient été dus en appliquant un taux égal à la moyenne, sur les trois années civiles précédant la date de l’assemblée générale, du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, majorée de deux points ;
« 3° Si le prêt n’a pas pour but exclusif le rachat ou le remboursement du capital des associés, le montant du crédit d’impôt est égal à la part des intérêts attachés à la quote-part ayant servi au rachat ou au remboursement du capital.
« Une société coopérative de production qui bénéficie des dispositifs prévus à l’article 49 ter de la même loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 peut également bénéficier du présent paragraphe. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.