Mme Christine Lavarde. Cet amendement, cosigné par mon collègue Husson, qui était rapporteur de la loi Pacte sur cette question, vise à revenir sur l’une des dispositions de cette loi.
La loi Pacte a changé l’assiette fiscale des paris sportifs en ligne, en passant des mises au produit brut des jeux. Cette réforme aurait dû être fiscalement neutre pour les opérateurs et pour l’État. Or la méthode de calcul porte sur une période non représentative de l’activité des opérateurs. La période retenue est de quatre ans, de 2015 à 2018, période au sein de laquelle l’année 2016 fait figure d’exception. Le taux de retour constaté a atteint 85,6 % cette année-là, alors qu’il variait autour de 81,6 % et 83,1 % en moyenne depuis la loi de 2010.
Si nous ne lissons pas cet aléa, la fiscalité sur les opérateurs sera alourdie dès le 1er janvier 2020. L’amendement vise à élargir la période de référence pour calculer la valeur moyenne, qui permettra de déterminer la fiscalité à partir du 1er janvier 2020.
M. le président. Chère collègue, je vous ai laissée terminer votre intervention. Cependant, l’adoption de l’amendement de Mme Loisier a pour conséquence de rédiger l’article 6 quinquies. Dans ces conditions, votre amendement ainsi que les amendements nos I-911 rectifié et I-94 n’ont plus d’objet.
Articles additionnels après l’article 6 quinquies (précédemment réservés)
M. le président. L’amendement n° I-1224, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 6 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa du A du I de l’article 138 de loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »
II. – Le premier alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »
III. – Le premier alinéa du I de l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »
IV. – Le premier alinéa du I de l’article 18 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »
V. Les I à IV s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.
VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII. – La perte de recettes résultant pour l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VIII – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du III et du IV ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le loto du patrimoine est organisé au mois de septembre. Il rencontre un vif succès et montre l’intérêt des Français pour leur patrimoine. Celui qui joue le fait pour deux raisons : l’espérance d’un gain et le souhait de soutenir le patrimoine. La Française des jeux a confirmé que les participants ne sont pas les joueurs habituels.
Hormis la rémunération de La Française des jeux et le retour aux joueurs, qui constitue le plus gros poste, le reste des sommes collectées devraient être destinées au patrimoine. Or le Sénat a découvert avec surprise des taxes sur ces sommes, alors que c’est une mission qui incombe à l’État par l’intermédiaire de ses crédits destinés au patrimoine – qu’il s’agisse de patrimoine privé ou public. Chaque fois qu’un joueur joue, ce n’est qu’une trop faible partie des sommes en jeu qui va au patrimoine. Nous souhaitons donc, très concrètement, à l’instar de ce qui se fait au Royaume-Uni, que le loto du patrimoine soit exonéré d’un certain nombre de taxes.
Cet amendement a été adopté à l’unanimité par le Sénat dans le projet de loi de finances pour 2019. Le Gouvernement ne l’avait pas retenu et avait proposé une compensation financière. Cependant, vu ce à quoi nous avons assisté lors de l’examen du PLFR, je suis un peu inquiet.
M. le secrétaire d’État nous dira dans un instant que ces taxes seront compensées financièrement. Il me semble tout de même plus sûr d’inscrire une telle disposition dans la loi. Cette clarification est nécessaire, ne serait-ce que par honnêteté vis-à-vis des joueurs. S’il est normal qu’une partie des sommes revienne à La Française des jeux et aux buralistes, pour couvrir leurs frais de gestion, ainsi qu’aux joueurs, le reste doit aller au patrimoine. L’État n’a pas à récupérer de recettes supplémentaires.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Un principe de compensation budgétaire avait été arrêté. L’issue de la commission mixte paritaire, dont le Gouvernement s’est réjoui, devrait vous rassurer. L’avis est donc défavorable.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. Puisque le Gouvernement, dès l’année dernière, a accepté de renoncer à ce qu’il gagne d’un point de vue fiscal avec ce loto du patrimoine et de reverser ces sommes à la mission Bern, je ne vois absolument pas pourquoi nous ne pourrions pas l’inscrire dans la loi. Ce serait la meilleure des garanties. Un accord, lui, peut être remis en cause d’une année sur l’autre. Je voterai donc cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’année dernière, cet amendement avait été défendu par le président Éblé. Cette année, je le voterai des deux mains après ce que nous venons de vivre en PLFR.
M. Philippe Dallier. C’est évident !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. De manière un peu ironique et humoristique, M. le secrétaire d’État nous dit que les crédits ont été rétablis. Je pense que ce n’était pas la position première du Gouvernement, quand on considère le communiqué du ministre de la culture. Les crédits avaient fait l’objet d’une suppression totale de la réserve de précaution, et même au-delà ! Il avait été demandé aux DRAC de ne pas accepter de dossiers. Une régularisation budgétaire a eu lieu, mais elle n’avait rien à voir avec la compensation annoncée l’année dernière.
Nous savons parfaitement ce qu’il en est des engagements. Si le Gouvernement ne veut pas inscrire ce principe de l’exonération de taxes dans la loi, c’est qu’il entend en faire une variable d’ajustement en termes de compensation ! C’est une question d’honnêteté : les fonds récoltés par le loto du patrimoine doivent revenir aux joueurs et au patrimoine !
Poussons la logique jusqu’au bout ! La restauration de Notre-Dame de Paris est évaluée à 1,2 milliard d’euros. Depuis la loi de 1905, les cathédrales sont la propriété de l’État : cette mission de rénovation lui incombe. Or il va récupérer 20 % de TVA sur cette somme.
Mes chers collègues, je vous invite à voter massivement cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 6 quinquies.
L’amendement n° I-225 rectifié bis, présenté par MM. Savin et Kern, Mme Ramond, MM. D. Laurent et Détraigne, Mme Berthet, MM. Perrin, Raison, Guerriau, Todeschini et Lefèvre, Mme Estrosi Sassone, MM. Pellevat, Laugier, Henno, Vaspart, Wattebled, Dufaut, Cadic, Longeot, Kennel et Husson, Mmes Dumas et Puissat, MM. Morisset, Regnard, Dallier, de Legge et Savary, Mme Sollogoub, M. B. Fournier, Mme Eustache-Brinio, MM. Laménie et Bouchet, Mmes Doineau et Deromedi, M. Vogel, Mme Gruny, MM. Charon, P. Martin et Prince, Mme Chauvin, M. Chasseing, Mme Billon, MM. Poniatowski et Schmitz, Mme Mélot, M. Bonne, Mmes de la Provôté et Garriaud-Maylam, MM. Leleux, Pointereau, Mandelli, Cazabonne et Lafon, Mmes Duranton et Boulay-Espéronnier, M. Genest et Mme Vullien, est ainsi libellé :
Après l’article 6 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 39° de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « , en 2018, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Marie Morisset.
M. Jean-Marie Morisset. L’objet de cet amendement de notre collègue Savin est de pérenniser, notamment dans la perspective des prochains jeux Olympiques, la défiscalisation des primes liées aux performances versées par l’État aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux jeux Olympiques et Paralympiques.
À la suite de chaque olympiade, le débat sur la défiscalisation des primes d’État est porté. Cet amendement vise donc à inscrire dans le code général des impôts une exonération complète et permanente des primes versées par l’État aux athlètes français ayant obtenu un titre olympique ou paralympique.
Cette pratique, instaurée pour les Jeux de Los Angeles en 1984, avait été remise en cause pour les primes reçues à l’occasion des Jeux d’hiver de Vancouver en 2010, puis rétablie par la loi de finances pour 2017 et celle pour 2019.
Il s’agit également d’envoyer un signal cohérent avec la préparation des Jeux parisiens de 2024.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons eu ce débat au cours de plusieurs examens de projets de loi de finances, notamment l’année dernière. Le Gouvernement s’était engagé à revaloriser les primes, ce qu’il a fait. La position de la commission est donc réservée sur cet amendement.
Le montant des primes était inchangé depuis 2008. Le Gouvernement les a revalorisées pour 2020 à hauteur de 10 %, en considérant qu’il n’y avait pas lieu de pérenniser l’exonération d’impôt sur le revenu.
Je souhaite connaître la position du Gouvernement sur cette question, en ces années préolympiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le Gouvernement n’a pas beaucoup à ajouter à ce que vient de dire M. le rapporteur général. Ayant tenu notre engagement, nous sommes défavorables à cet amendement.
M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse réservée…
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-225 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-181 rectifié bis, présenté par MM. Savin et Kern, Mme Lavarde, MM. Piednoir et Vaspart, Mmes Morhet-Richaud et Eustache-Brinio, MM. D. Laurent, Bouchet, Cambon, Laugier, B. Fournier et Chevrollier, Mme Billon, MM. Kennel, Brisson, Luche, Perrin et Raison, Mmes Deromedi et Puissat, MM. Grosdidier, Henno, Regnard, Morisset et Guerriau, Mmes Bruguière, Duranton, Berthet, Kauffmann et Guidez, MM. Pellevat, Lefèvre, Mouiller et de Nicolaÿ, Mme Primas, MM. Dufaut et Moga, Mmes M. Mercier et Di Folco, M. Charon, Mme Estrosi Sassone, MM. Wattebled, Laménie et Bascher, Mmes Sollogoub et A.M. Bertrand, M. Vogel, Mme Doineau, MM. Longeot et Prince, Mme Chauvin, MM. Détraigne, Bonne, Vanlerenberghe, Decool, Husson, Gremillet, Magras, Leleux et Pointereau, Mme Lamure, MM. Mandelli et Rapin, Mme Bonfanti-Dossat, M. L. Hervé et Mme Boulay-Espéronnier, est ainsi libellé :
Après l’article 6 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au sixième alinéa de l’article 302 bis ZE du code général des impôts, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 4 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Vous avez adoré, il y a quelques instants, ma proposition de lissage de la fiscalité ; je pense que vous n’apprécierez pas moins le mécanisme que Michel Savin et moi-même vous proposons… Il s’agit de baisser le taux d’une taxe dans le cadre d’un dispositif gagnant-gagnant, où tout le monde aura plus !
La taxe Buffet, actuellement de 5 %, a rapporté en 2019 53,8 millions d’euros. Fortement dynamique, cette taxe devrait augmenter d’un peu plus de 20 millions d’euros entre 2019 et 2020, soit un montant théorique de 74,1 millions d’euros.
Nous proposons de baisser son taux à 4 % : du fait du dynamisme de la taxe, le produit collecté augmentera tout de même, à 59,28 millions d’euros, sur lesquels 40 millions d’euros resteront fléchés vers l’Agence nationale du sport, pour laquelle, donc, la donne restera inchangée. De son côté, l’État percevra des recettes supplémentaires à hauteur de 5,48 millions d’euros. Quant aux opérateurs contributeurs, ils économiseront, du fait de la réduction de taux, 14,82 millions d’euros ; ils s’engageraient à verser deux tiers de ce montant au profit direct de l’Agence nationale du sport, dont les ressources augmenteraient d’autant, le tiers restant bénéficiant à des actions en faveur du développement de sports professionnels.
Cette formule est donc un moyen indirect d’augmenter les ressources de l’Agence nationale du sport, ce que le Sénat ne peut pas faire directement, du fait de l’article 40. Tout le monde y gagne, et l’État n’y perd rien : voilà un amendement réellement positif !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 6 quinquies.
L’amendement n° I-613 rectifié, présenté par MM. Joël Bigot, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline et Bérit-Débat, Mmes Blondin et Bonnefoy, M. M. Bourquin, Mmes Conconne et Conway-Mouret, MM. Courteau, Daudigny, Devinaz, Fichet et Gillé, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, M. Jacquin, Mme Jasmin, M. Jomier, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Leconte, Mme Lepage, M. Marie, Mmes Meunier et Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont et Préville, MM. Sueur et Temal, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 6 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 221-27 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La première phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « soit, sous forme de don ou de prêt, à des personnes physiques ou morales contribuant à l’accès des jeunes agriculteurs au foncier agricole, à la transition agro-écologique et au déploiement d’une politique préventive de santé publique centrée sur l’alimentation » ;
2° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le plafond du livret ne peut être inférieur à celui du Livret A. » ;
3° Au cinquième alinéa, après le mot : « climatique », sont insérés les mots : « à l’accès des jeunes agriculteurs au foncier agricole, à la transition agro-écologique et au déploiement d’une politique préventive de santé publique centrée sur l’alimentation ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Nous vous proposons d’élargir la liste des bénéficiaires du livret de développement durable et solidaire aux personnes physiques et morales qui contribuent à l’accès des jeunes agriculteurs au foncier agricole, à leur installation, à la transition agroécologique et au déploiement d’une politique préventive de santé publique centrée sur l’alimentation. Il serait également précisé que le plafond de ce livret ne peut être inférieur à celui du Livret A, soit 22 950 euros.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avant que nous ne votions éventuellement cet amendement, il faudrait déjà qu’on applique la mesure de fléchage contenue dans la loi Sapin II. Cette mesure, sur laquelle j’étais au demeurant réservé, n’est pas entrée en vigueur, faute de décret. Avant de voter de nouvelles dispositions, il faudrait que les mesures règlementaires soient prises… Pour cette raison, avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-613 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 7 (précédemment réservé)
I A (nouveau). – Le chapitre Ier du titre III du livre III du code du cinéma et de l’image animée est complété par un article L. 331-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-5. – Chaque année, avant le 30 septembre, le Centre national du cinéma et de l’image animée remet au Parlement et au Gouvernement un rapport d’évaluation des crédits d’impôt mentionnés aux articles L. 331-1, L. 331-3 et L. 331-4 au regard des objectifs qu’ils poursuivent, notamment quant à leur impact sur l’attractivité du territoire français et aux retombées économiques directes et indirectes qu’ils induisent. En cas d’augmentation de la dépense fiscale de l’un de ces crédits d’impôt, le rapport formule des recommandations pour en limiter le coût. »
I. – L’article L. 122-7 du code du patrimoine est abrogé.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 5 bis du IV de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est abrogé ;
1° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du 1 bis du III de l’article 150-0 A, après la date : « 1er janvier 2001 », sont insérés les mots : « et avant le 31 décembre 2022 » ;
2° L’article 163 A est abrogé ;
3° L’article 163 quinquies est abrogé ;
3° bis (nouveau) L’article 163 quinquies C bis est abrogé ;
4° Le 5 de l’article 170 est abrogé ;
5° Au b du 2 de l’article 200-0 A, les mots : « et 238 bis-0 AB » sont supprimés ;
6° Au 1 de l’article 206, les mots : « des 6° et 6° bis » sont remplacés par les mots : « du 6° » ;
7° Le 1 de l’article 207 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au cinquième alinéa du 4°, les mots : « et au 6° bis » sont supprimés ;
b) Le 6° bis est abrogé ;
8° L’article 238 bis-0 AB est abrogé ;
8° bis (nouveau) L’article 238 sexdecies est abrogé ;
8° ter (nouveau) Au premier alinéa de l’article 238 bis AB, après l’année : « 2002 », sont insérés les mots : « et avant le 31 décembre 2022 » ;
9° Le II de l’article 244 quater B est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa du h est ainsi rédigé : « h) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses… (le reste sans changement). » ;
b) Le début du i est ainsi rédigé : « i) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses… (le reste sans changement). » ;
c) Le début du premier alinéa du k est ainsi rédigé : « k) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses… (le reste sans changement). » ;
10° (Supprimé)
11° L’article 244 quater M est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le I s’applique aux heures de formation effectuées jusqu’au 31 décembre 2022. » ;
12° Le 3° du 1 de l’article 295 est abrogé ;
13° Le 4° du 1 de l’article 295 est abrogé ;
13° bis (nouveau) L’article 732 bis est complété par les mots : « avant le 31 décembre 2022 » ;
14° Au 2° de l’article 995, les mots : « autres que celles de l’article 1087 » sont supprimés ;
15° À l’article 1020, la référence : « , 1087 » est supprimée ;
16° Le II de l’article 1052 est abrogé ;
17° L’article 1080 est abrogé ;
18° L’article 1087 est abrogé.
II bis (nouveau). – Le 12 de l’article 266 quinquies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositifs s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2022. »
III. – A. – Le 1° du II s’applique aux revenus provenant des terrains dont la première affectation aux cultures agréées n’a pas eu lieu à la date du 30 juin 2020.
B. – Les 2° à 4° du II s’appliquent à compter de l’imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020. Les options exercées au titre d’une année antérieure continuent de produire leurs effets pour la durée restant à courir.
C. – Le 7° du II s’applique aux opérations pour lesquelles l’appel d’offre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme n’a pas été réalisé à la date du 1er janvier 2020.
D. – Le 8° du II s’applique aux opérations pour lesquelles le compromis de vente ou le contrat de vente n’a pas été signé à la date du 1er janvier 2020.
E. – Le 12° du II s’applique aux opérations concernant des terrains dont le propriétaire a été mis en demeure en application de l’article L. 181-17 du code rural et de la pêche maritime à compter du 1er janvier 2020.
F. – Le 13° du II s’applique aux opérations afférentes à des terrains pour lesquels l’engagement de procéder au morcellement a été pris à compter du 1er janvier 2020.
IV (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la pertinence d’un bornage de ce crédit d’impôt et le cas échéant la durée recommandée, l’incidence économique de ce crédit d’impôt, l’évolution de son coût et du nombre de ses bénéficiaires ainsi que les éventuelles perspectives d’évolution permettant d’en renforcer l’efficience.
V (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2022, un rapport présentant les conclusions de l’évaluation de l’efficience des exonérations prévues aux articles 155 B et 231 bis Q du code général des impôts, en indiquant notamment l’impact de ces dispositifs en termes d’attractivité du territoire français dans le contexte de la sortie du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne.
M. le président. La parole est à M. Thierry Carcenac, sur l’article.
M. Thierry Carcenac. L’article 7 limite dans le temps certaines dépenses fiscales, afin d’en garantir l’évaluation, ainsi que la suppression de celles qui sont inefficientes.
Les voies et moyens précisent que 439 dépenses fiscales ont été répertoriées en 2019, pour un coût estimé à 90 milliards d’euros. Parmi elles, 90 ne sont pas chiffrables, et le nombre de leurs bénéficiaires est quasi inconnu. M. Delahaye et d’autres collègues ont déjà soulevé cet après-midi ce problème des dépenses fiscales non documentées. Si l’on compare le coût de ces mesures à nos recettes totales, on mesure bien l’enjeu.
Avec des taux ressentis comme trop élevés, les possibilités de bénéficier de dépenses fiscales réduisent le poids effectif des impositions. Évaluer systématiquement ces dépenses fiscales, considérées comme des niches, est une nécessité, de même que leur bornage dans le temps est une opportunité si l’on veut en mesurer le coût et l’effet réels. Précédemment, M. Bocquet a déjà proposé une limitation de montants.
Il m’apparaît que le calendrier proposé pour parvenir à cette évaluation est trop long et qu’il convient de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour être plus rapide. Les grands corps de l’État devraient pouvoir y être employés. Le Parlement doit être parfaitement informé du coût et des effets de ces mesures pour évaluer les politiques publiques mises en œuvre et, éventuellement, les réformer en toute connaissance de cause.