Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet amendement vise à instaurer le même mécanisme que le précédent, mais appliqué à un champ différent : le rachat des parts des associés non coopérateurs sortants.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous demandons tous de la simplification et une limitation des dépenses et des niches fiscales. Là, nous en créerions une nouvelle. Est-ce pertinent ?
Je ne souhaite pas que l’on complexifie la législation fiscale. Le Gouvernement a toutefois plus d’expertise à ce sujet, car il a disposé de plus de temps que moi, qui ai regardé ces amendements entre deux et trois heures du matin.
L’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Cette mesure conduirait à la création d’une nouvelle dépense fiscale non chiffrée et non bornée dans le temps. En outre, elle entraînerait une modification du dispositif, qui devrait être notifiée à la Commission européenne, ce qui n’est pas prévu dans le texte de l’amendement.
L’avis est défavorable pour ces deux motifs.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. L’argument de la notification à la Commission européenne ne tient pas. En tout état de cause, nous obtiendrions un accord.
Le Gouvernement invoque le même argumentaire à chaque fois qu’il s’agit des coopératives, mais, comme celles-ci ne peuvent pas faire appel aux marchés financiers, elles peuvent bénéficier de la part des États membres de dispositifs fiscaux spécifiques. Elles sont hors du champ de la concurrence avec le marché. Les cours de justice ont rendu plusieurs jugements à ce sujet, lesquels confirment cette lecture.
On peut ne pas être d’accord avec mon argumentaire et considérer que cela complexifie la législation, mais, s’agissant des SCOP, cela ne représentera pas un allégement fiscal considérable, parce qu’il n’y en a pas des masses.
Si votre théorie, c’est que les petits n’intéressent pas le Gouvernement, qui ne fera pas d’effort pour les soutenir, mais qu’il faut faire gros pour dépenser beaucoup ou beaucoup alléger, elle ne me semble pas mener à de bons choix économiques.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° I-445 rectifié bis est présenté par MM. Capus, Malhuret, Bignon, Chasseing, Decool, Fouché, Guerriau, Laufoaulu, Lagourgue et A. Marc, Mme Mélot et MM. Menonville et Wattebled.
L’amendement n° I-903 rectifié est présenté par M. Bonhomme.
L’amendement n° I-967 rectifié bis est présenté par Mmes Boulay-Espéronnier et Deromedi, MM. Cambon, P. Dominati, Brisson, Gremillet, Houpert, B. Fournier, D. Laurent, Morisset et Mandelli, Mmes Bonfanti-Dossat, Duranton et Garriaud-Maylam et M. Joyandet.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le III de l’article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Les entreprises, quelle que soit leur forme, qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole peuvent bénéficier de ce crédit d’impôt, alors même qu’elles ne comprennent aucun personnel salarié au sens du code du travail. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les amendements nos I-445 rectifié bis et I-903 rectifié ne sont pas soutenus.
La parole est à M. Jean-Marie Morisset, pour présenter l’amendement n° I-967 rectifié bis.
M. Jean-Marie Morisset. Cet amendement vise à étendre à l’ensemble des entreprises, quelles que soient leur forme d’exercice et leur activité, le crédit d’impôt famille, y compris pour le cas où ces entreprises ne comprennent aucun personnel salarié au sens du code du travail.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Une telle mesure peut entraîner des abus. C’est la raison pour laquelle la commission y est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Marie Morisset. Je retire l’amendement !
M. le président. L’amendement n° I-967 rectifié bis est retiré.
Article 8 (précédemment réservé)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2° du 3 du I de l’article 257, les mots : « mentionnés au II de » sont remplacés par les mots : « mentionnées à » ;
2° À la deuxième phrase du II de l’article 270 :
a) La deuxième occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « aux A et C du » ;
b) Les mots : «, à l’exception de celles relatives aux locaux mentionnés aux 4, 5, 8, 11 et 11 bis du I du même article 278 sexies, » sont supprimés ;
3° L’article 278 sexies est ainsi rédigé :
« Art. 278 sexies. – I. – Pour l’application du présent article :
« 1° Un logement locatif social s’entend d’un logement auquel s’applique l’aide personnalisée au logement conformément aux 3° ou 5° de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Le prêt réglementé s’entend du prêt octroyé pour financer la construction, l’acquisition ou l’amélioration d’un logement locatif social et conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément aux mêmes 3° ou 5° de l’article L. 831-1 du même code ;
« 3° Le prêt locatif aidé d’intégration s’entend du prêt réglementé octroyé pour financer un logement locatif social adapté aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d’insertion particulières dont la construction, l’acquisition ou l’amélioration est éligible aux aides de l’État conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément auxdits 3° ou 5° de l’article L. 831-1 dudit code ;
« 4° Le prêt locatif à usage social s’entend du prêt réglementé, autre que le prêt locatif aidé d’intégration, octroyé pour financer un logement locatif social dont la construction, l’acquisition ou l’amélioration est éligible aux aides de l’État conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément aux mêmes 3° ou 5° de l’article L. 831-1 du même code ;
« 5° Le prêt locatif social s’entend du prêt réglementé octroyé à compter du 8 mars 2001 pour financer un logement locatif social dont la construction, l’acquisition ou l’amélioration n’est pas éligible aux aides de l’État conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément aux mêmes 3° ou 5° de l’article L. 831-1 du même code ;
« 6° L’acquisition-amélioration s’entend de l’acquisition de locaux, affectés ou non à l’habitation, suivie de travaux d’amélioration, transformation ou d’aménagement financés par un prêt réglementé ;
« 7° Le contrat d’accession à la propriété s’entend, dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété à usage de résidence principale, du contrat unique de vente ou de construction de logements destinés à des personnes physiques dont les ressources, à la date de signature de l’avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement, ne dépassent pas les plafonds majorés prévus à la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 411-2 du même code ;
« 8° Les quartiers prioritaires de la politique de la ville s’entendent de ceux définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
« 9° Les conventions de rénovation urbaine s’entendent des conventions pluriannuelles prévues au deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;
« 10° Les conventions de renouvellement urbain s’entendent des conventions pluriannuelles prévues au premier alinéa du I de l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée et, le cas échéant, de leurs protocoles de préfiguration ;
« 11° Les organismes d’habitations à loyer modéré s’entendent de ceux mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ;
« 12° L’association foncière logement s’entend de celle mentionnée à l’article L. 313-34 du même code.
« II. – Dans le secteur du logement locatif social, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies-0 A du présent code :
« A. – Les livraisons et livraisons à soi-même des logements neufs suivants :
« 1° Les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration ;
« 2° Les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social lorsqu’ils sont situés :
« a) Dans un quartier prioritaire de politique de la ville, y compris partiellement, lorsque ces logements font l’objet d’une convention de renouvellement urbain ;
« b) En dehors de ces quartiers et :
« – soit font l’objet d’une convention de renouvellement urbain ;
« – soit sont intégrés dans un ensemble immobilier pour lequel la proportion de logements relevant d’une telle convention, parmi l’ensemble des logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration ou à usage social, est au moins égale à 50 % ;
« 3° Les logements locatifs sociaux autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°.
« Le présent A s’applique lorsque le destinataire de l’opération est bénéficiaire des aides ou prêts ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement pour le logement livré. Le 3° du présent A s’applique également lorsque le destinataire est l’association foncière logement lorsque celle-ci a conclu, pour le logement livré, la convention prévue au 4° de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« B. – Les opérations suivantes :
« 1° Les livraisons de terrains à bâtir aux organismes d’habitations à loyer modéré ou aux personnes bénéficiaires, à la date de la livraison, d’un prêt réglementé, lorsqu’ils sont destinés à la construction de logements locatifs sociaux ;
« 2° Le premier apport de logements locatifs sociaux réalisé dans les cinq ans de l’achèvement de la construction au profit d’un organisme d’habitations à loyer modéré, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« a) La construction a fait l’objet d’une livraison ou d’une livraison à soi-même éligible au taux réduit conformément au A du présent article ;
« b) L’acte d’apport prévoit le transfert de la société cédante à la société bénéficiaire du prêt réglementé et de la convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement ;
« 3° Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements locatifs sociaux lorsque l’usufruitier bénéficie du prêt réglementé et a conclu la convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement ;
« 4° Les livraisons de locaux dans le cadre de l’acquisition-amélioration financée par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ;
« C. – Les livraisons et livraisons à soi-même de logements à usage locatif autres que sociaux destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas celui prévu au c de l’article 279-0 bis A lorsque le destinataire est :
« 1° Pour les logements situés dans un quartier faisant l’objet d’une convention de rénovation urbaine ou d’une convention de renouvellement urbain, ou entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers, l’association foncière logement ou des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts ;
« 2° Pour les logements situés sur des terrains octroyés au titre des contreparties mentionnées au onzième alinéa de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation, un organisme réalisant, en substitution de l’association foncière logement, des opérations immobilières qui relèvent d’une convention de rénovation urbaine.
« III. – Dans le secteur de l’accession sociale à la propriété, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies-0 A :
« 1° Les livraisons et livraisons à soi-même des logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière lorsqu’ils font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ;
« 2° Les livraisons et livraisons à soi-même des logements et travaux faisant l’objet d’un contrat d’accession à la propriété pour lequel le prix de vente ou de construction n’excède pas le plafond prévu pour les logements mentionnés au 1° du présent III lorsque, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, ces logements et travaux :
« a) Soit sont situés dans un quartier faisant l’objet d’une convention de rénovation urbaine ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée, ou sont entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ;
« b) Soit, dans les situations autres que celles mentionnées au a, sont intégrés à un ensemble immobilier partiellement situé à moins de 300 mètres et entièrement situé à moins de 500 mètres de la limite d’un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain ;
« 3° Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d’accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues aux articles L. 443-6-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
« 4° Les opérations suivantes réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du même code :
« a) Les livraisons de terrains à bâtir à un organisme de foncier solidaire ;
« b) Lorsque le bail est pris par la personne qui occupe le logement, les livraisons de logements neufs à un organisme de foncier solidaire ;
« c) Lorsque le bail est pris par une autre personne, les cessions des droits réels immobiliers.
« IV. – Dans le secteur social et médico-social, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies-0 A les livraisons et livraisons à soi-même de locaux dont les acquéreurs sont les structures suivantes :
« 1° Les structures d’hébergement temporaire ou d’urgence suivantes :
« a) Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale relevant du 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« b) Les structures dénommées “lits halte soins santé”, les structures dénommées “lits d’accueil médicalisés” et les appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du même I ;
« c) Les centres d’hébergement d’urgence déclarés conformément à l’article L. 322-1 du même code, lorsqu’ils sont destinés aux personnes sans domicile ;
« 2° Les établissements suivants, lorsqu’ils agissent sans but lucratif, que leur gestion est désintéressée et qu’ils assurent un accueil temporaire ou permanent :
« a) Les établissements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui hébergent des mineurs ou de jeunes adultes handicapés, pour la seule partie des locaux dédiée à l’hébergement ;
« b) Les établissements mentionnés au 6° du même I qui hébergent des personnes âgées et qui remplissent les critères d’éligibilité d’un prêt réglementé ;
« c) Les établissements mentionnés au 7° dudit I qui hébergent des personnes handicapées ;
« d) (nouveau) Les établissements mentionnés au 10° du même I.
« Le présent IV s’applique aux seules opérations faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département formalisant l’engagement d’héberger les publics concernés dans les conditions prévues par le présent article et le code de l’action sociale et des familles. » ;
4° Les 1° et 2° de l’article 278 sexies-0 A sont remplacés par un tableau et deux alinéas ainsi rédigés :
« |
Secteurs ou locaux concernés |
Subdivision de l’article 278 sexies |
Taux |
|
Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration |
1° du A du II |
5,5 % |
||
Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social et relevant de la politique de renouvellement urbain |
2° du A du II |
5,5 % |
||
Autres logements locatifs sociaux |
3° du A du II |
10 % |
||
Opérations d’acquisition-amélioration financées par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social |
4° du B du II |
5,5 % |
||
Logements assimilés à des logements locatifs sociaux |
C du II |
10 % |
||
Accession sociale à la propriété |
III |
5,5 % |
||
Secteur social et médico-social |
IV |
5,5 % |
« Pour les opérations mentionnées aux 1° à 3° du B du II de l’article 278 sexies, le taux applicable est celui prévu par le tableau du deuxième alinéa du présent article pour la livraison mentionnée au A du même II portant sur la même catégorie de logements.
« Par dérogation aux trois premiers alinéas du présent article, le taux applicable aux livraisons des logements, terrains et locaux mentionnés aux II à IV de l’article 278 sexies postérieures à la première livraison ou livraison à soi-même de ces mêmes logements, terrains et locaux est celui applicable à cette première livraison ou livraison à soi-même. » ;
5° L’article 278 sexies A est ainsi rédigé :
« Art. 278 sexies A. – I. – Relèvent des taux réduits mentionnés au II les livraisons à soi-même des travaux suivants :
« 1° Les travaux d’extension des locaux ou rendant l’immeuble à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, portant sur :
« a) Les logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement ;
« b) Les locaux du secteur social et médico-social mentionnés au IV de l’article 278 sexies, lorsque ces travaux sont pris en compte par la convention prévue au dernier alinéa du même IV ;
« 2° Les travaux dans le cadre de l’acquisition-amélioration financée par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ;
« 3° Les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien, autres que l’entretien des espaces verts, les travaux de nettoyage et les travaux mentionnés au 2° du présent I, portant sur :
« a) Les logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement, situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain et dont la construction n’a pas été financée par un prêt locatif social ;
« b) Les autres logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement ;
« c) Les locaux dont la livraison est éligible au taux réduit conformément au 1° du III et au IV de l’article 278 sexies ;
« 4° Les travaux de démolition des logements mentionnés au a du 3° du présent I, dans le cadre d’une reconstitution de l’offre des logements locatifs sociaux prévue par la convention de renouvellement urbain.
« Le présent I ne s’applique pas aux travaux pour lesquels l’article 278-0 bis A prévoit un taux réduit inférieur à celui mentionné au II.
« II. – Les taux réduits prévus au I sont égaux à :
« |
Travaux concernés |
Subdivision du présent article |
Taux |
Travaux d’amélioration dans le cadre d’une opération d’acquisition-amélioration financée par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social |
2° du I |
5,5 % |
|
Autres travaux d’amélioration portant sur des logements locatifs sociaux situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain |
a du 3° du I |
5,5 % |
|
Travaux d’amélioration portant sur les autres logements locatifs sociaux |
b du 3° du I |
10 % |
|
Travaux d’amélioration portant sur les logements faisant l’objet d’un contrat de location-accession ou sur les locaux relevant du secteur social et médico-social |
c du 3° du I |
10 % |
|
Travaux de démolition portant sur des logements locatifs sociaux situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain |
4° du I |
5,5 % |
« Pour les travaux mentionnés au 1° du I, le taux applicable est celui prévu pour la livraison du local sur lequel ils portent, conformément à l’article 278 sexies-0 A. À cette fin, un logement dont la construction n’a été financée ni par un prêt locatif aidé d’intégration, ni par un prêt locatif à usage social, ni par un prêt locatif social est assimilé à un logement dont la construction a été financée par un prêt locatif à usage social. » ;
6° Au b de l’article 279-0 bis A, les références : « 2 à 6, 8 et 10 du I » sont remplacées par les références : « A et B du II, 1° du III et IV » ;
7° Le II de l’article 284 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Tout destinataire des opérations éligibles aux taux réduits conformément à l’article 278 sexies, autres que celles relevant du dernier alinéa du présent II, est tenu au paiement… (le reste sans changement). » ;
– à la troisième phrase, les références : « 4, 11 et 11 bis du I » sont remplacées par les références : « 1° et 2° du III » ;
– à la dernière phrase, la référence : « 4 du I » est remplacée par la référence : « 1° du III » ;
b) Au deuxième alinéa, les références : « 4 et 12 du I » sont remplacées par les références : « 1° et 3° du III » et les références : « 4, 11 et 11 bis du même I » sont remplacées par les références : « 1° et 2° du même III » ;
c) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « 13 du I » est remplacée par la référence : « 4° du III » ;
8° L’article 1384 A est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du I est ainsi modifié :
– après les mots : « des dispositions des », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « A et 3° du B du II de l’article 278 sexies. » ;
– à la deuxième phrase, la référence : « 10 du I » est remplacée par la référence : « 3° du B du II » ;
b) Après la première occurrence du mot : « dispositions », la fin de la première phrase du I quater est ainsi rédigée : « de la seconde phrase du dernier alinéa du A du II de l’article 278 sexies. » ;
9° Au deuxième alinéa de l’article 1391 E, les références : « 2 à 8 du I » sont remplacées par les références : « II, 1° du III et IV ».
II. – Après le mot : « taux », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigée : « réduits mentionnés au même article 284. »
III. – Le présent article s’applique aux opérations intervenant à compter du 1er décembre 2019.
IV(nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du d du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du même code.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.