M. le président. Je mets aux voix l’article 3 bis.

(Larticle 3 bis est adopté.)

Article 3 bis (nouveau)
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Articles additionnels après l’article 4

Article 4

(Non modifié)

Le huitième alinéa de l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;

2° Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € ». – (Adopté.)

Article 4
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Article 5 (supprimé)

Articles additionnels après l’article 4

M. le président. Les amendements nos 1 rectifié bis et 9 rectifié ter ne sont pas soutenus.

Articles additionnels après l’article 4
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Article 6

Article 5

(Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 14 rectifié bis est présenté par Mme Procaccia.

L’amendement n° 32 est présenté par MM. Sueur, Jacques Bigot et Kanner, Mme de la Gontrie, MM. Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie et Sutour, Mmes Conway-Mouret et Conconne, MM. Jomier, Courteau et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 223-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa, les mots : « sauf en cas de relations contractuelles préexistantes » sont remplacés par les mots : « à l’exception des sollicitations ayant un lien direct avec l’objet d’un contrat en cours » ;

2° (Supprimé)

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour présenter l’amendement n° 14 rectifié bis.

Mme Catherine Procaccia. Je connais la position très nette de notre rapporteur sur la notion de relations contractuelles préexistantes, mais je ne la partage pas.

Le code de la consommation interdit le démarchage téléphonique, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes. Concrètement, pour prendre l’exemple de la téléphonie, cela signifie que, si vous avez changé d’opérateur, même si c’était il y a dix ou quinze ans, celui-ci peut vous solliciter. Or, durant cette période, vous avez parfaitement pu vous être abonné aux quatre opérateurs de téléphonie… Votre banque peut également chercher à vous vendre de la téléphonie, la surveillance d’une chaudière ou autre chose.

Cet amendement vise à prévoir que seules seront possibles les sollicitations ayant un lien direct avec l’objet d’un contrat en cours. Il s’agit aussi de faire en sorte que les entreprises exerçant de multiples activités ne puissent pas exercer une concurrence déloyale vis-à-vis des PME.

Cet amendement a également pour objet de limiter le démarchage subi par les consommateurs dans le cadre d’un contrat en cours. Je ne pense pas que cette mesure remettrait en cause tout un secteur économique. Un contrat d’assurance habitation peut permettre de vendre une assurance auto ou une assurance vie, mais un contrat téléphonique ne doit pas permettre de vendre, je le répète, la surveillance d’une chaudière !

M. le président. La parole est à M. Bernard Jomier, pour présenter l’amendement n° 32.

M. Bernard Jomier. La présente proposition de loi a pour objet de renforcer la protection du consommateur. Or la suppression de cet article va très clairement à rebours de l’objectif d’améliorer l’encadrement du démarchage téléphonique. Si on ne veut pas que ce texte soit une régression, il faut au minimum rétablir l’article 5. À défaut de la liste dédiée au démarchage téléphonique prenant en compte le consentement exprès du consommateur, que nous souhaitions et que nous avons défendue, il faut au moins mettre en place un système d’opposition au démarchage renforcé qui soit à la fois simple et lisible pour les consommateurs inscrits sur la liste d’opposition et aisément contrôlable par l’administration.

Cet amendement, identique à celui qu’a déposé Catherine Procaccia, vise à cantonner les exceptions à l’interdiction des démarchages téléphoniques aux seules sollicitations ayant un lien direct avec l’objet d’un contrat en cours. Il tend à remplacer la formulation actuelle, qui interdit la sollicitation des personnes inscrites sur la liste Bloctel, « sauf en cas de relations contractuelles préexistantes », car cette dernière autorise une entreprise ayant eu une relation contractuelle avec un consommateur, même si le contrat a été exécuté il y a cinq ou dix ans, à le démarcher de nouveau.

M. le président. L’amendement n° 25 rectifié, présenté par M. Marseille et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 223-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa, les mots : « sauf en cas de relations contractuelles préexistantes » sont remplacés par les mots : « à l’exception des sollicitations ayant un rapport direct avec l’objet d’un contrat en cours » ;

2° (Supprimé)

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.

Mme Sylvie Vermeillet. Comme Hervé Marseille l’a indiqué lors de la discussion générale, nous regrettons que la commission ait supprimé l’article 5. Nous persistons à penser que, lorsqu’une personne est inscrite sur la liste Bloctel, l’exception permettant de la solliciter malgré tout doit être très strictement encadrée.

On peut déjà s’étonner que cette exception existe. Un consommateur qui fait la démarche de s’inscrire sur la liste Bloctel n’a sûrement pas conscience que, dans certains cas, il pourra être sollicité par téléphone, certes légalement.

Aujourd’hui, le code de la consommation prévoit qu’un consommateur ayant « des relations contractuelles préexistantes » avec le professionnel peut être démarché, même s’il est inscrit sur la liste Bloctel. En adoptant l’article 5, les députés, avec le soutien du Gouvernement, ont restreint cette exception aux seules « sollicitations ayant un rapport direct avec l’objet d’un contrat en cours ». Cette rédaction nous semble équilibrée. En rester au droit existant, comme nous le propose notre rapporteur, participera à n’en pas douter au sentiment que Bloctel fonctionne mal, puisque, même en s’y inscrivant, le risque de démarchage reste très important.

Enfin, l’argument de la menace que ce dispositif ferait peser sur l’emploi ne semble pas recevable dans la mesure où on ne parle ici que de gens ayant connaissance de l’existence de Bloctel et ayant fait la démarche de s’y inscrire, soit, et c’est regrettable, une minorité de Français.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. André Reichardt, rapporteur. Les amendements identiques nos 14 rectifié bis et 32 visent à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale s’agissant de « l’exception client », laquelle permet à un professionnel de démarcher un consommateur même s’il est inscrit sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique. Ces amendements visent à restreindre le champ des sollicitations possibles aux hypothèses où le consommateur a un contrat en cours d’exécution avec le professionnel, la sollicitation devant avoir un lien direct avec l’objet dudit contrat.

L’amendement n° 25 rectifié vise le même objectif, mais mentionne un « rapport direct » avec l’objet du contrat et non un « lien direct ». Si cette distinction n’a, me semble-t-il, que peu d’importance sur le fond, elle en a une sur la procédure, que je vous rappellerai à la fin de mon propos.

Ce faisant, ces amendements tendent à revenir sur la position de la commission, qui a préféré en rester au droit en vigueur prévu à l’article L. 223-1 du code de la consommation. Cet article permet aux professionnels de contacter des clients avec lesquels ils ont des « relations contractuelles préexistantes ».

La restriction du champ d’application de l’exception client que tendent à prévoir ces trois amendements pourrait avoir des conséquences préjudiciables sur l’emploi dans le secteur du démarchage téléphonique. C’est important ! Une telle restriction introduirait d’ailleurs, de fait, une distorsion liée à l’activité économique. Dans certains cas, les professionnels bénéficieraient d’un avantage compétitif lié à la nature du contrat qu’ils souscrivent avec le consommateur – je pense notamment aux contrats à exécution successive. Dans d’autres, les professionnels ne pourraient jamais faire usage de cette exception. À cet égard, la CPME nous a indiqué que cette distorsion concernait particulièrement les commerces de proximité, qui, pour la plupart, n’ont pas de contrat en cours avec leur clientèle, mais souhaitent leur proposer de nouveaux produits.

L’avis est donc défavorable sur ces trois amendements.

Je précise, comme je l’ai indiqué lors de la discussion générale, que, si l’amendement n° 25 rectifié était adopté, dans la mesure où il vise à rétablir la rédaction de l’Assemblée nationale, l’article 5 serait alors conforme et ne pourrait plus du tout être modifié dans la suite de la navette. C’est une précision d’importance.

En tout état de cause, il me semble préférable d’adopter les amendements nos 14 rectifié bis et 32, ce qui permettrait au moins aux deux assemblées de poursuivre leur réflexion et leur travail sur cet article au cours de la navette.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Le Conseil national de la consommation, qui est en train de finaliser ses travaux, doit nous apporter son éclairage et préciser de quelle manière la relation client doit être encadrée. Je pense qu’un cadre minimal est nécessaire afin que les droits des consommateurs puissent être défendus. Tel est l’enjeu de cette proposition de loi.

J’émets un avis favorable sur ces trois amendements – je suis un peu plus favorable à l’amendement n° 25 rectifié – afin de permettre la poursuite de la réflexion et la prise en compte de l’avis du CNC, lequel devrait nous être communiqué, d’après mes informations, dans les tout prochains jours. Il semblerait que sa position ne soit pas totalement alignée sur la nôtre, mais nous tiendrons compte de ses éléments. En tout état de cause, nous pourrons le saisir de nouveau.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 14 rectifié bis et 32.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 25 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 5 demeure supprimé.

Article 5 (supprimé)
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Article 7 (Texte non modifié par la commission)

Article 6

La sous-section 1 de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :

A. – L’article L. 224-46 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;

2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Le contrat prévoit également la suspension de l’accès à un numéro à valeur ajoutée, qui peut être suivie de la résiliation du contrat en cas de réitération, dans les cas suivants :

« 1° Si une ou plusieurs des informations devant figurer dans l’outil mentionné à l’article L. 224-43 sont absentes, inexactes, obsolètes ou incomplètes ;

« 2° Si aucun produit ou service réel n’est associé à ce numéro ;

« 3° Si le produit ou service associé à ce numéro fait partie de ceux que l’opérateur exclut au titre de ses règles déontologiques.

« III. – La résiliation du contrat est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 1225 du code civil. »

B. – L’article L. 224-47 est ainsi rédigé :

« Art. L. 224-47. – I. – Un mécanisme de signalement des anomalies concernant un numéro à valeur ajoutée permet au consommateur de signaler de manière claire, précise et compréhensible :

« 1° Si une ou plusieurs des informations devant figurer dans l’outil prévu à l’article L. 224-43 sont absentes, inexactes, obsolètes ou incomplètes ;

« 2° Si le service associé ne respecte pas les règles déontologiques fixées par l’opérateur ;

« 3° Si l’exercice du droit de réclamation par le consommateur n’est pas possible ou présente des dysfonctionnements.

« Tout signalement d’un consommateur fait l’objet d’une certification dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« L’opérateur mentionné au premier alinéa de l’article L. 224-43 prend en compte ces signalements pour s’assurer de la bonne exécution du contrat avec l’abonné auquel il affecte un numéro à valeur ajoutée. »

C. – Après l’article L. 224-47, il est inséré un article L. 224-47-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-47-1. – I. – L’opérateur mentionné au premier alinéa de l’article L. 224-43 procède, dans les cas prévus au II de l’article L. 224-46, à la suspension de l’accès au numéro et, le cas échéant, à la résiliation du contrat en cas de réitération dans les conditions prévues au III du même article L. 224-46.

« II. – Dans le cas où l’opérateur mentionné au premier alinéa de l’article L. 224-43 ne procède pas aux actions prévues au I du présent article, tout fournisseur d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, suspend, après en avoir informé l’opérateur co-contractant, l’accès de ses abonnés au numéro ou aux numéros à valeur ajoutée concernés et, en cas de réitération, à tous les numéros du fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée en cause. »

M. le président. Je vous rappelle de façon un peu plus pressante que précédemment qu’il sera bientôt impossible de voter ce texte cet après-midi. Je dois lever la séance à dix-huit heures quarante et une précises, et je n’ai aucune possibilité de faire autrement.

L’amendement n° 35, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Cet amendement vise à supprimer l’obligation de définir par arrêté du ministre chargé de l’économie un dispositif de certification des signalements des numéros surtaxés frauduleux.

Les consommateurs victimes d’une fraude aux numéros surtaxés qui signalent un numéro dans l’annuaire inversé des numéros de services à valeur ajoutée, géré par l’instance d’autorégulation du secteur, le font de leur propre initiative, par volonté d’aider l’administration. Les signalements recueillis sont indispensables à l’autorégulation ainsi qu’à l’efficacité des contrôles à visée répressive menés régulièrement par l’administration. Ils permettent d’identifier les auteurs et les techniques de fraude. Or le fait de déposer un signalement ne donne droit à aucune compensation d’un éventuel préjudice. C’est un acte citoyen du consommateur, et seule une infime minorité de victimes prennent le temps de signaler les numéros frauduleux.

Nous devons être extrêmement prudents sur l’idée de mettre en place un processus de certification. Un processus trop strict d’identification des consommateurs serait susceptible de décourager les rares personnes qui prennent le temps de signaler les numéros frauduleux, et il serait alors plus difficile de poursuivre ces fraudes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. André Reichardt, rapporteur. Nous avons souhaité inscrire cette certification dans la loi de manière à garantir la fiabilité des signalements, notamment pour éviter les faux signalements par des concurrents – des exemples de ce type nous ont été signalés lors des auditions menées par la commission. Dans ces conditions, l’avis reste défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 35.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 6.

(Larticle 6 est adopté.)

Article 6
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Article 8

Article 7

(Non modifié)

L’article L. 524-3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 ou au livre IV du présent code, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à l’autorité judiciaire de prescrire en référé ou sur requête aux fournisseurs d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, ainsi qu’aux opérateurs de communications électroniques, au sens du 6° du même article L. 32, exploitant un numéro à valeur ajoutée toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par un service à valeur ajoutée. »

M. le président. L’amendement n° 38, présenté par M. Reichardt, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

prévenir

supprimer les mots :

un dommage

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Reichardt, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 38.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 7, modifié.

(Larticle 7 est adopté.)

Article 7 (Texte non modifié par la commission)
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Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° 6 rectifié

Article 8

L’article L. 242-16 du code de la consommation est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 522-6, la décision prononcée en application du présent article par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est publiée aux frais de la personne sanctionnée.

« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut décider de reporter la publication d’une décision, de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

« 1° Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné ;

« 2° Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours. »

M. le président. L’amendement n° 18 rectifié, présenté par MM. Sueur, Jacques Bigot et Kanner, Mme de la Gontrie, MM. Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie et Sutour, Mmes Conway-Mouret et Conconne, MM. Jomier, Courteau et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, dans le cas d’une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des données personnelles

La parole est à M. Bernard Jomier.

M. Bernard Jomier. L’article 8 prévoit une exception à la publication des sanctions dans le cas d’un préjudice grave et disproportionné. Cet amendement vise à s’assurer que cette exception sera mise en œuvre uniquement dans le cas d’une sanction infligée à une personne physique et incluant des données personnelles. Il ne faudrait pas que n’importe quel préjudice grave et disproportionné, tel qu’une baisse de chiffre d’affaires ou une atteinte à la notoriété d’une marque, puisse relever de cette exception.

S’il est adopté, cet amendement permettra de garantir l’efficacité du principe de publication des sanctions instauré par l’article 8.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. André Reichardt, rapporteur. Je ne vois pas de raison de distinguer les personnes physiques et morales, d’autant qu’une telle disposition réduirait le pouvoir d’appréciation de l’autorité administrative. L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Même avis défavorable que la commission, pour les mêmes raisons.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 18 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 8.

(Larticle 8 est adopté.)

Article 8
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Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° 31 rectifié

Articles additionnels après l’article 8

M. le président. L’amendement n° 6 rectifié, présenté par Mmes Imbert et Chain-Larché, MM. D. Laurent, Daubresse et Fouché, Mme Garriaud-Maylam, MM. Cardoux et Bonnecarrère, Mme Deromedi, M. Sido, Mme Vullien, M. Savary, Mmes Berthet, Vermeillet, Puissat, Morhet-Richaud et L. Darcos, M. Brisson, Mme Billon, M. Decool, Mmes Deseyne, Lassarade et Ramond, MM. Vaspart, Chasseing et Lefèvre, Mme Deroche, M. Karoutchi, Mmes Loisier et Goy-Chavent, MM. Moga, Chatillon, Mouiller, J.M. Boyer et de Legge, Mmes Chauvin et Thomas, MM. Perrin, Raison, Bouchet et Pierre, Mme A.M. Bertrand, MM. Wattebled, Houpert, Mizzon, Chaize et Laménie, Mme Micouleau, MM. Mayet, Adnot et Poniatowski, Mme Noël, MM. Cuypers, Kennel et Revet et Mme Delmont-Koropoulis, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 310-3 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Toute promotion ou rabais proposée par le biais d’un démarchage téléphonique doit avoir lieu dans le cadre d’une opération mentionnée au I. À ce titre, aucune promotion ou rabais ne peut avoir lieu, par ce biais, en dehors des périodes spécifiques mentionnées au 1° du I. »

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

M. Antoine Lefèvre. Cet amendement vise à limiter, dans le cadre du démarchage téléphonique, les opérations spéciales, promotions et autres remises aux simples périodes de soldes classiques. Ainsi, il sera interdit, en dehors de ces périodes, de mettre en avant une quelconque remise du produit vendu.

Dans les faits, beaucoup d’entreprises de démarchage vendent en permanence des produits en promotion. Le consommateur est ainsi dupé par un prétendu rabais, qui n’est pas limité dans le temps et qui n’est circonscrit ni à sa zone géographique ni à sa personne. Cette technique de vente est particulièrement utilisée dans la vente de matériels relatifs à la sécurité, comme les alarmes ou les caméras.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. André Reichardt, rapporteur. Cet amendement tend à interdire les opérations promotionnelles hors soldes lors d’un démarchage téléphonique.

En premier lieu, tout type de vente répondant aux critères édictés par l’article L. 310-3 du code de commerce régissant les soldes entre dans le champ d’application de cet article, y compris le démarchage téléphonique. Il ne peut donc absolument pas être fait référence au terme « soldes » en dehors des conditions prévues par la loi.

En second lieu, je ne vois pas à quel titre on interdirait la mention d’éventuels rabais hors soldes proposés dans le cadre d’un démarchage téléphonique si ces rabais peuvent être proposés pour d’autres types de vente.

En revanche, je rappelle que, si un faux rabais incitant le consommateur à acheter est mis en évidence, cela peut bien entendu être qualifié de pratique commerciale trompeuse, un délit sanctionné par le code de la consommation.

En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. L’avis est défavorable, cet amendement étant contraire à la directive 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales, laquelle, je le signale, prévoit une transposition maximale.

M. le président. Monsieur Lefèvre, l’amendement n° 6 rectifié est-il maintenu ?

M. Antoine Lefèvre. Compte tenu des explications de Mme la secrétaire d’État et de M. le rapporteur, je le retire. Il me semble toutefois difficile pour le consommateur de prouver la véracité du rabais.

Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° 6 rectifié
Dossier législatif : proposition de loi visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux
Explications de vote sur l'ensemble (début)

M. le président. L’amendement n° 6 rectifié est retiré.

L’amendement n° 31 rectifié, présenté par MM. Jomier, Sueur, Jacques Bigot et Kanner, Mme de la Gontrie, MM. Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie et Sutour, Mmes Conway-Mouret et Conconne, M. Courteau et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 2223-35 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de violation des dispositions de l’article L. 2223-33, il appartient au défendeur d’apporter la preuve du respect de ces dispositions. »

La parole est à M. Bernard Jomier, pour présenter le dernier amendement de cet après-midi.

M. Bernard Jomier. Je vous remercie, monsieur le président, grâce à vous, je vais pouvoir le présenter tranquillement (Sourires.), d’autant qu’il traite d’une question fondamentale, celle des personnes en deuil, qui sont particulièrement visées par les démarchages frauduleux, alors même que la législation les interdit strictement – la dernière loi en la matière a été votée en 2008, sur l’initiative de Jean-Pierre Sueur. Philippe Richert, quand il était sénateur, avait déjà attiré l’attention à de multiples reprises sur le fait qu’un certain nombre d’entrepreneurs n’hésitaient pas à faire du démarchage auprès des personnes touchées par un deuil afin de vendre leurs produits. Et il n’y a quasiment aucune poursuite judiciaire !

Une nouvelle entreprise propose de créer un espace numérique dédié au défunt contenant des photos, des textes et des informations personnelles accessibles aux proches et aux amis. Elle se rémunère par des prestations annexes discrètement proposées en ligne, comme la livraison de fleurs ou l’impression d’un recueil de condoléances.

Cette entreprise a passé, en toute impunité, un partenariat avec un grand quotidien du matin, dont la rubrique nécrologique est particulièrement connue. Une famille qui publie un avis de décès dans ce journal se voit donc créer systématiquement, et sans aucun accord de sa part, un espace privé dédié au défunt.

De nombreux témoignages ont été recueillis. Par exemple, M. X est décédé à soixante-quinze ans, un mardi. Lors du rendez-vous au service catholique des funérailles, ses deux enfants ont eu la surprise de découvrir, sur l’écran du conseiller funéraire, une page créée au nom de Nicolas, avec sa photo, ses coordonnées, la date et le lieu de ses obsèques. La famille indique alors qu’elle n’est pas intéressée par le service proposé. Pourtant, un mail est adressé aux enfants avec le lien vers cette page et, le lendemain du décès, la fille du défunt reçoit un appel sur son portable pour la relancer et pour savoir si le service a bien été proposé.

Je ne m’étendrai pas, mais les exemples sont nombreux.

La législation est suffisante en la matière, madame la secrétaire d’État, mais elle n’est pas respectée et les contrôles de l’État sont défaillants. Il s’agit de personnes particulièrement fragilisées, on le comprend tous, et la législation semble inopérante. Nous voulons donc, à travers cet amendement, poser le principe d’une inversion de la charge de la preuve, pour éviter aux familles endeuillées d’avoir à mener des procédures pénibles dans ces circonstances.