M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° II-740 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
L’amendement n° II-874 est présenté par le Gouvernement.
L’amendement n° II-946 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° II-740.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est un amendement de cohérence avec les votes du Sénat en première partie.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État, pour présenter l’amendement n° II-874.
M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° II-946.
M. Éric Bocquet. Il s’agit également de supprimer cet article, mais pour des raisons différentes.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-740, II-874 et II-946.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l’article 62 bis est supprimé.
Article 62 ter (nouveau)
Le II de l’article 117 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
1° Les mots : « pour 2016 à 2021 » sont supprimés ;
2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« 5 % à compter du 1er janvier 2019. »
M. le président. L’amendement n° II-413 rectifié ter, présenté par Mme Conconne, MM. Antiste et Lurel, Mme Jasmin et MM. Cabanel, Todeschini, Duran, Daudigny, Tourenne et Tissot, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Les trois derniers alinéas du II de l’article 117 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Maurice Antiste.
M. Maurice Antiste. La taxe spéciale additionnelle est assise sur le prix des entrées de cinéma. Appliquée depuis 1948 aux exploitants de salles de cinéma dans l’Hexagone et depuis 2016 en outre-mer, cette taxe est collectée par le CNC et redistribuée, d’une part, aux exploitants pour accompagner la modernisation de leurs salles et, d’autre part, aux producteurs de films pour soutenir la production audiovisuelle.
Dans l’Hexagone, le taux de la taxe est de 10,72 %. En outre-mer, la TSA est entrée en vigueur en 2016 à un taux réduit de 1 % et devait progressivement s’aligner sur le taux métropolitain. En 2018, le taux s’élève à 3 %. L’actuel article 62 ter prévoit de porter ce taux à 5 % en 2019 et de le geler à ce niveau. C’est là où se situe le problème.
Les exploitants de salles de cinéma dans tous les territoires d’outre-mer nous nous ont alertés : aller au-delà d’un taux de 3 % mettrait en danger la survie des petites salles déjà déficitaires. Un rapport de l’Inspection générale des finances réalisé cette année vient confirmer ces craintes et met en avant que seul le taux de 3 % permet aux exploitants d’atteindre l’équilibre aux Antilles-Guyane en conservant toutes les salles.
Si la participation des exploitants ultramarins à l’effort national de soutien à la production et à la modernisation des salles est indispensable, elle doit se faire à un niveau permettant de garantir la survie de toutes les salles de cinéma, particulièrement des plus petites. C’est pourquoi cet amendement vise à fixer le niveau définitif de la TSA à 3 % en outre-mer, et je ne doute pas qu’il recueillera l’unanimité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Notre collègue a été très complet dans la présentation de son amendement. Il a notamment souligné le différentiel de taux entre la métropole et l’outre-mer.
La TSA a augmenté en métropole. Elle sera plafonnée à 5 % en outre-mer ; sur une place à 8,50 euros, passer de 3 % à 5 %, cela représente une dizaine de centimes.
C’est le CNC qui bénéficie de cette taxe. Il agit notamment pour la numérisation, la modernisation des salles, le maintien d’un certain nombre de cinémas, y compris outre-mer. Je crains que cette disposition ne conduise le CNC à mener moins d’actions outre-mer. Cela dit, je ne sais pas ce dont a besoin le CNC…
En plafonnant la taxe, on maintient un différentiel qui tient compte de la situation spécifique de l’outre-mer. C’est la raison pour laquelle je demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Même avis.
Des dispositions favorables ont été adoptées en première lecture par l’Assemblée nationale. Le Gouvernement considère qu’il faut en rester là.
M. le président. Monsieur Antiste, l’amendement n° II-413 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Maurice Antiste. Je vais insister comme jamais je ne l’ai fait ; j’espère que mes collègues comprendront.
Des études montrent cette année que le taux de 5 % conduira à la catastrophe. Voyez-vous, les propriétaires de salles que j’ai rencontrés outre-mer affirment que plus rien n’est rentable aujourd’hui ; ils en sont à l’équilibre. On peut comprendre leurs difficultés avec des marchés aussi exigus.
Pourquoi persister à fixer un taux de 5 %, alors que les récents rapports démontrent que les bilans seront à peine à l’équilibre et que s’ensuivront forcément des fermetures de salles ?
Mes chers collègues, j’y insiste, ces petites salles, ces petites entreprises, ces employés ont besoin de vous aujourd’hui ! C’est pourquoi je maintiens mon amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-413 rectifié ter.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas l’amendement.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 62 ter.
(L’article 62 ter est adopté.)
Article 63
I. – A. – 1. Pour assurer les opérations d’encaissement et de décaissement en numéraire au titre des recettes et dépenses de l’État, des établissements publics de santé ainsi que des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, l’État est autorisé, dans les conditions définies au II, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs les missions suivantes :
a) L’encaissement des sommes auprès des redevables sur le fondement du titre établissant leur dette, les comptables publics restant seuls compétents pour l’engagement des procédures de recouvrement forcé ;
b) Le remboursement de tout ou partie de sommes acquittées par le redevable sur le fondement de la décision des autorités compétentes ;
c) Le paiement de dépenses aux créanciers sur le fondement du titre établissant leur créance ;
d) L’encaissement des recettes reversées par les régisseurs et le réapprovisionnement des régisseurs en numéraire ;
e) La collecte de l’ensemble des informations nécessaires à l’exécution des missions énumérées aux a à d ;
f) Le financement, la conception, la réalisation, l’exploitation, l’entretien et la maintenance du dispositif technique nécessaire à la mise en œuvre des missions qui leur sont confiées.
2. Pour assurer les opérations d’encaissement au titre des recettes de l’État, des établissements publics de santé ainsi que des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, l’État est autorisé, dans les conditions définies au II, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs la mission d’encaissement par carte de paiement des sommes auprès des redevables sur le fondement du titre établissant leur dette, les comptables publics restant seuls compétents pour l’engagement des procédures de recouvrement forcé.
B. – L’État ne peut confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs les missions énumérées au A dans les cas suivants :
1° Lorsque ces opérations sont effectuées par les comptables publics des établissements publics locaux d’enseignement, des établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles, des établissements publics locaux d’enseignement maritime et aquacole et des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive ;
2° Lorsque le droit de l’Union européenne prévoit la possibilité pour les redevables d’acquitter l’impôt en numéraire auprès du comptable public ou lorsque le paiement de l’impôt en numéraire emporte un pouvoir libératoire garantissant la circulation des marchandises ;
3° Lorsqu’il s’agit d’opérations, ne relevant pas du paiement de l’impôt, énumérées par décret.
C. – Lorsque l’État confie à un ou plusieurs prestataires les missions énumérées au 1 du A, les comptables publics concernés n’effectuent pas d’encaissement ni de décaissement en numéraire correspondant à ces opérations.
II. – 1. L’exercice des missions énumérées au A du I est soumis au contrôle de l’État, exercé par les mêmes services que ceux contrôlant les comptables publics. Ce contrôle comporte des investigations dans les locaux du prestataire pour s’assurer notamment de la fiabilité du dispositif technique et des traitements mis en œuvre dans l’exercice des missions.
2. Le prestataire et le personnel chargés des missions énumérées au A du I sont tenus à l’obligation de secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
3. Le prestataire est titulaire d’un ou plusieurs comptes ouverts auprès d’un établissement de crédit spécifiquement dédiés aux mouvements financiers liés aux opérations qui lui sont confiées.
Les sommes figurant au crédit de ce ou ces comptes sont insaisissables, sauf au profit de l’État, et ne peuvent donner lieu à aucun placement par le prestataire.
Les mouvements financiers liés aux opérations afférentes aux missions définies au présent II qui sont confiées au prestataire font l’objet d’une comptabilité séparée retraçant l’intégralité des produits et des charges constatés et des mouvements de caisse. Le prestataire tient cette comptabilité à disposition de l’État, de même que tout document permettant à ce dernier d’assurer le contrôle des missions énumérées au A du I.
4. Le prestataire communique à l’État l’identité des personnels qu’il autorise à exécuter les missions énumérées au A du I.
5. Le prestataire consolide chaque jour les sommes encaissées sur le ou les comptes mentionnés au 3 et les sommes décaissées à partir du ou des mêmes comptes. Il reverse la différence au Trésor public par virement, le jour ouvré suivant les opérations d’encaissement et de décaissement.
6. Le prestataire fournit une garantie financière assurant le reversement au Trésor public des sommes encaissées.
III. – Le premier alinéa de l’article 1680 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire, mentionné à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, sont payables en espèces, dans la limite de 300 €, selon le cas à la caisse du comptable public chargé du recouvrement ou auprès du ou des prestataires désignés en application du A du I de l’article 63 de la loi n° … du … de finances pour 2019. »
IV. – Au début du premier alinéa de l’article L. 2343-1 et au début des articles L. 3342-1 et L. 4342-1 du code général des collectivités territoriales, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 63 de la loi n° … du … de finances pour 2019, ».
V. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des I et II, notamment les modalités de reddition des comptes auprès de l’État et d’évaluation des conditions d’exercice et de la qualité du service rendu ainsi que les règles d’imputation des opérations du prestataire dans les écritures du comptable public.
VI. – Les I à V entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2020. Ce décret peut prévoir une entrée en vigueur plus précoce dans certains territoires afin de permettre de préciser les conditions matérielles de mise en œuvre du nouveau dispositif.
VII. – Le II de l’article 74 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 et le 20° du B du I de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 sont abrogés.
M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, sur l’article.
Mme Christine Lavarde. Je saisis l’occasion des débats relatifs à la question du recouvrement des recettes de l’État pour interroger le secrétaire d’État sur la possibilité, pour les collectivités locales, d’être payées en nature.
Le code général de la propriété des personnes publiques indique, en son article L. 2125-1, que toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique donne lieu au paiement d’une redevance, mais les articles suivants ne précisent pas la nature de cette redevance ni si celle-ci doit nécessairement être acquittée sous forme monétaire.
Aussi, les personnes publiques gestionnaires de leur espace public peuvent-elles abandonner des recettes en numéraire en contrepartie de prestations offertes par le débiteur de la redevance ? Bien évidemment, ces prestations seraient telles que le prix unitaire de la contrepartie serait public de manière que tout un chacun puisse vérifier que la valeur marchande des prestations offertes est au moins égale au montant de la redevance due. Ce serait un moyen de modernisation publique et peut-être aussi une réponse à certaines préoccupations des collectivités : elles sont encadrées dans leurs dépenses sans, pour autant, être limitées dans leurs recettes. Tel est l’objet de cette question.
M. Jean-François Husson. On vous offre une solution, monsieur le secrétaire d’État !
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° II-382 rectifié est présenté par MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Antiste, Mme Blondin, MM. Courteau, Fichet, Dagbert et Kerrouche, Mme Harribey et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° II-795 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli, Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour présenter l’amendement n° II-382 rectifié.
Mme Sophie Taillé-Polian. Cet amendement prévoit tout simplement de supprimer l’article 63 pour deux raisons.
Premièrement, cet article et son évaluation ne précisent pas quels seront les prestataires visés par la décision d’arrêter les décaissements ou encaissements en numéraire dans les trésoreries publiques, ni comment ceux-ci seront dédommagés, ni comment la sécurité de leurs personnels et de leurs clients sera assurée. Bref, cet article est vraiment imprécis, trop imprécis pour être adopté, alors que 530 000 encaissements en numéraire ont été réalisés en 2017 pour permettre aux particuliers de payer leurs impôts et 500 000 pour leur permettre de payer leurs amendes.
Au-delà du caractère imprécis et insuffisant de cet article, nous estimons qu’il s’agit en l’espèce d’un démantèlement de l’État dans l’une de ses missions régaliennes les plus fondamentales. En ce sens, cette disposition nous paraît extrêmement dangereuse au regard de notre vision du rôle de l’État, notamment en termes de présence dans les territoires. Bref, moins on en fait faire aux trésoreries, plus on les ferme facilement.
M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° II-795.
M. Éric Bocquet. J’avancerai les mêmes arguments. Il s’agit d’une vision très libérale de la gestion du monde, avec de moins en moins d’État. Or la collecte de l’impôt est une fonction essentielle de l’État. C’est pourquoi nous sommes favorables à la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission partage une partie de l’argumentation qui a été développée, mais une partie seulement. Concrètement, cela rejoint le débat sur la question de savoir s’il faut plus ou moins de fonctionnaires.
Pour ma part, je ne suis pas favorable à ce qu’il y ait moins de fonctionnaires. Je suis pour avoir plus de fonctionnaires de terrain et peut-être moins de fonctionnaires dans les administrations centrales, parmi les contrôleurs, dans les administrations de production de normes, etc. Je suis également favorable à ce que les agents publics soient affectés à des tâches d’accueil du public. Je préfère que les agents dans les trésoreries ou les centres des finances publiques aient, pour être clair, des tâches d’accompagnement pour les déclarations et de renseignement plutôt que des tâches de perception de l’impôt.
Mme Françoise Gatel. Tout à fait !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’y suis d’autant plus favorable que le nombre de trésoreries sera nécessairement plus limité que le nombre de prestataires qui seront sélectionnés à la suite de l’appel d’offres que le Gouvernement va lancer. D’ailleurs, qui est susceptible de répondre à ce type d’appel d’offres ? La Poste, avec ses 17 000 points de contact ? Les buralistes, avec leurs 20 000 points de contact ?
Je pense qu’il est nettement plus facile de venir régler un impôt d’un montant très limité, à savoir moins de 300 euros, quand il existe 20 000 points de contact. Il est à noter que le système existe déjà pour les timbres fiscaux depuis des dizaines et des dizaines d’années, et cela ne choque personne : le nombre de contribuables qui vont acheter leurs timbres fiscaux dans une perception, dans un centre des finances publiques, est infime. Certes, la procédure est actuellement dématérialisée, mais ces timbres sont souvent achetés chez le buraliste ; cela peut d’ailleurs aussi constituer une forme de rémunération supplémentaire pour les buralistes.
Je préfère avoir ce service – je ne sais pas s’il s’agira d’un bureau de poste, d’un buraliste ou d’un autre commerce – dans un point de contact de proximité et que les agents des finances publiques soient affectés à d’autres tâches, notamment l’accueil du public et l’accompagnement – je pense que le prélèvement à la source va susciter nombre de questions. Cela dit, se pose la question de la sécurité des lieux et du coût de la gestion, même si, je le redis, les montants sont très limités.
Reste que j’aimerais que le Gouvernement prenne un engagement. Quid de l’anonymat ? Je veux bien aller payer une taxe d’habitation ou un impôt de 200 euros, par exemple, chez un buraliste ou dans un bureau de poste, mais les commerçants ne sont pas soumis au même niveau de secret professionnel que les agents des finances publiques. Le paiement se fera-t-il de manière anonyme, avec un numéro ou un code-barres, afin que l’interlocuteur ne puisse pas accéder concrètement à l’avis d’imposition ?
Si tel est bien le cas, je serai favorable à la disposition prévue à l’article 63, qui offrira un service supplémentaire dans les zones rurales, où le nombre de trésoreries a été réduit et où il devient de plus en plus compliqué de trouver un centre des finances publiques à côté chez soi, alors qu’il reste encore heureusement un certain nombre de bureaux de tabac, de bureaux de poste ou de commerces. Pouvoir payer à proximité de chez soi apportera un meilleur service plutôt que d’aller chercher un centre des finances publiques dont les horaires d’ouverture seront de toute façon nécessairement plus restreints.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. L’objectif que nous poursuivons est relativement simple : nous voulons supprimer la manipulation de numéraires, en particulier dans les administrations de la DGFiP. Cependant, nous savons qu’un certain nombre de contribuables souhaitent continuer à payer un certain nombre de redevances, de taxes ou d’impôts en liquide. C’est la raison pour laquelle nous allons lancer un appel d’offres, qui sera ouvert à l’ensemble des structures évoquées : il peut s’agit du réseau de La Poste, du réseau des débitants de tabac ou d’autres opérateurs.
Que pourront faire ces nouveaux prestataires ? Ils pourront encaisser, et uniquement cela. À aucun moment, il n’est question de leur donner compétence ou même une quelconque délégation pour mettre en place un échéancier, pour discuter d’un éventuel allégement ou de la majoration d’une pénalité. Il s’agit simplement d’avoir des points de contact sur le territoire pour pouvoir procéder à un paiement en numéraire, ou autrement d’ailleurs. Aujourd’hui, la DGFiP compte 4 000 points de contact. Il est évident que si nous pouvions nous appuyer sur d’autres réseaux – vous avez évoqué 17 000, voire 20 000 points de contact, monsieur le rapporteur général –, cela permettrait d’améliorer la proximité.
L’appel d’offres sera évidemment assorti d’un cahier des charges pour veiller au respect du droit public et des prérogatives de la puissance publique. Nous veillerons également à ce que l’anonymat et la confidentialité soient respectés. Je synthétise, mais il est bien évident qu’un contribuable qui sera amené à payer telle ou telle taxe ou tel ou tel impôt – j’allais parler de l’impôt sur le revenu, mais c’est un mauvais exemple avec le prélèvement à la source (Exclamations ironiques sur des travées du groupe Les Républicains.) – ne sera pas obligé de partager avec le prestataire l’intégralité des informations ayant conduit au calcul de la taxe ou de l’impôt. Seul le montant sera connu, et, je le répète, nous veillerons à garantir la confidentialité.
Nous sommes extrêmement attentifs à la fois aux prérogatives de la puissance publique et à la confidentialité, tout en ayant la volonté d’avoir plus de points de contact sur le territoire afin de faciliter la vie des contribuables. C’est la raison pour laquelle nous sommes défavorables aux amendements de suppression.
En réponse à Mme Lavarde, je veux dire que de rares exceptions prévoient qu’un contribuable puisse s’acquitter de telle ou telle contribution ou de telle ou telle redevance par des prestations en nature. À ce stade, le Gouvernement n’est pas ouvert à un élargissement des exceptions prévues, pas plus qu’il n’est ouvert à un développement de ce mode de paiement.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable sur les amendements !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-382 rectifié et II-795.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 63.
(L’article 63 est adopté.)
Article 63 bis (nouveau)
I. – Au dernier alinéa du I de l’article 979 du code général des impôts, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».
II. – La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 725-25 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « Quel que soit l’avis rendu par le comité, les caisses de mutualité sociale agricole supportent la charge de la preuve en cas de réclamation. »
III. – Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l’article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Quel que soit l’avis rendu par le comité, les organismes de recouvrement supportent la charge de la preuve en cas de réclamation. »
IV. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article L. 64 est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 192, après la référence : « L. 59 », sont insérés les mots : « ou le comité prévu à l’article L. 64 ».
V. – Les articles L. 725-25 du code rural et de la pêche maritime, L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, L. 64 et L. 192 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction résultant des I à IV du présent article, s’appliquent aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2019. – (Adopté.)
Article 63 ter (nouveau)
L’article 1740 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1740 A. – Le fait de délivrer sciemment des documents, tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d’obtenir indûment une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d’impôt ou une réduction d’impôt entraîne l’application d’une amende. Le taux de l’amende est égal à celui de la réduction d’impôt ou du crédit d’impôt en cause et son assiette est constituée par les sommes indûment mentionnées sur les documents délivrés au contribuable. Lorsque ces derniers ne mentionnent pas une somme ou lorsqu’ils portent sur une déduction du revenu ou du bénéfice, l’amende est égale au montant de l’avantage fiscal indûment obtenu.
« L’amende prévue au premier alinéa du présent article s’applique, dans les mêmes conditions, en cas de délivrance irrégulière de l’attestation mentionnée à la seconde phrase du 2° du g du 1 des articles 200 et 238 bis. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 63 ter
M. le président. L’amendement n° II-830, présenté par M. Éblé, est ainsi libellé :
Après l’article 63 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du I de l’article 1406 du code général des impôts, le mot : « quatre-vingt-dix » est remplacé par les mots : « cent quatre-vingt ».
La parole est à M. Vincent Éblé.
M. Vincent Éblé. Cet amendement vise à accorder un délai supplémentaire pour déclarer auprès de l’administration fiscale l’acquisition d’une construction neuve – le délai est actuellement de 90 jours.
De nombreuses remontées du terrain montrent que ce délai est insuffisant. C’est pourquoi je propose de le doubler, en le faisant passer à 180 jours, ce qui n’est pas excessif, pour permettre aux contribuables de bénéficier de l’exonération de taxe foncière durant les deux années suivantes.