M. le président. L’amendement n° II-323 rectifié, présenté par MM. Mandelli, Dallier et Cuypers, Mme Noël, M. de Nicolaÿ, Mme L. Darcos, MM. Vaspart, Mouiller et Chaize, Mme Lamure, MM. Poniatowski, Piednoir et Détraigne, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, D. Laurent, Genest, Panunzi, Bockel et Vogel, Mme Billon, M. Moga, Mmes Morin-Desailly, Gruny et M. Mercier, MM. Bazin, Marseille et Charon, Mme Deromedi, MM. Darnaud, Grand, Chevrollier et Pellevat, Mme Deseyne, M. Babary, Mme Bories et MM. Kennel, Raison, Perrin et B. Fournier, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … Utilisées par l’acquéreur dans des pompes à chaleur autres que air/air dont la finalité essentielle est la production de chaleur et/ou d’eau chaude sanitaire ;
La parole est à M. Pierre Cuypers.
M. Pierre Cuypers. Le présent amendement vise à exonérer de la taxe sur les HFC prévue à l’article 60 quinquies du projet de loi de finances les pompes à chaleur destinées au chauffage central et à la production d’eau chaude sanitaire. En effet, ces pompes à chaleur utilisent des énergies renouvelables et constituent, de ce fait, une alternative énergétiquement performante aux solutions de chauffage conventionnelles. Elles s’avèrent indispensables à la réussite de la transition énergétique et à l’atteinte des objectifs de la stratégie nationale bas-carbone. En particulier, elles sont un des éléments clés pour atteindre l’objectif actuel du Gouvernement qui est d’éradiquer les chaudières au fioul à horizon de 2027.
Les pompes à chaleur, handicapées par le supplément d’investissement qu’elles exigent par rapport aux chaudières conventionnelles, bénéficient pour cette raison du crédit d’impôt pour la transition énergétique. Taxer ces équipements alourdirait leur coût d’investissement, ce qui serait contradictoire avec les objectifs susmentionnés. Je précise que les pompes à chaleur air-air, couramment utilisées pour climatiser les bâtiments et qui ne bénéficient pas du CITE, ne sont pas non plus visées par cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° II-323 rectifié ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement va exactement dans le même sens que celui de la commission des finances, plus complet puisqu’il vise non seulement les pompes à chaleur, mais également les chauffe-eau thermodynamiques, c’est-à-dire servant à la production d’eau chaude sanitaire. J’invite donc ses auteurs à le retirer au profit du nôtre.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Il est défavorable : nous considérons que la réduction des HFC dans les différentes composantes est un objectif de transition écologique et que la perspective d’une taxation à compter de 2021 est essentielle à la réalisation de cet objectif.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il y a un moment où il faut quand même savoir si l’on a encore le droit de se chauffer ou de se déplacer dans notre pays !
M. Ladislas Poniatowski. On est bien d’accord !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il faut dire les choses : on a l’impression d’évoluer dans une espèce de monde merveilleux, où nous serions des êtres qui ne boiraient pas d’alcool, ne se chaufferaient pas et ne se déplaceraient plus en voiture… Veut-on que les gens aillent encore travailler, veut-on qu’ils vivent encore ?
Le Gouvernement nous dit : plus de chauffage au fioul. D’ailleurs, on a augmenté massivement la TICPE – on aurait mieux fait d’écouter le Sénat dès le début, car on n’en serait pas là. Quelle est l’alternative ? C’est la pompe à chaleur, d’ailleurs encouragée par le crédit d’impôt pour la transition énergétique. Et voilà qu’on décide la taxer ! Il faut savoir ce qu’on veut ; on ne peut pas viser des objectifs contradictoires.
Monsieur le secrétaire d’État, comment les gens doivent-ils faire pour se déplacer, pour se chauffer ? Nous ne vivons pas dans un monde merveilleux où l’on resterait chez soi sans se chauffer ni se nourrir !
Cette fiscalité dans laquelle on vous prend des choses pour vous les restituer ensuite et finalement vous les retaxer, on n’y comprend plus rien ! Il ne faut pas s’étonner que les gens soient déboussolés quand on leur dit un jour qu’ils doivent changer leurs fenêtres, que le lendemain ces travaux ne sont plus compris dans le CITE et que le surlendemain on les y remet ; ou quand, pendant trente ou quarante ans, pour des raisons peut-être liées au soutien à notre industrie automobile, les gouvernements successifs, de droite comme de gauche, maintiennent un écart de fiscalité entre le diesel et l’essence et que, du jour au lendemain, il faudrait que le diesel disparaisse… Il faut laisser un peu de temps aux acteurs pour s’adapter et ne pas leur envoyer des signaux contradictoires.
Ce que nous proposons vise à encourager les alternatives au chauffage au fioul. Outre le chauffage au bois, qui d’ailleurs n’est pas possible partout, et alors que l’électricité ne correspond pas à l’habitat ancien, je ne vois pas beaucoup de solutions pour les maisons isolées qui n’ont pas de gaz naturel. Monsieur le secrétaire d’État, si vous êtes contre, il faut dire aux gens de ne plus se chauffer !
M. Ladislas Poniatowski. Au Moyen Âge, il y avait l’octroi et la gabelle !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Au Moyen-Âge, on avait trente ans d’espérance de vie…
M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.
M. Bernard Delcros. Je soutiens évidemment l’amendement de la commission des finances. La transition énergétique est nécessaire, mais sa réussite dépend de notre capacité à offrir des solutions alternatives attractives et accessibles à tous nos concitoyens, quels que soient les territoires où ils vivent. Toute solution consistant à mettre en place des taxes incitatives alors qu’il n’y a pas d’alternative accessible est contre-productive !
Je pense que nous avons besoin d’une réflexion d’ensemble sur les mesures qui concernent la transition énergétique et visent à faire évoluer les comportements, dès lors qu’il y a des solutions alternatives. Nous devrons leur donner lisibilité et stabilité ! (Mme Françoise Gatel applaudit.)
M. le président. La parole est à M. Pierre Cuypers, pour explication de vote.
M. Pierre Cuypers. Je remercie notre rapporteur général, qui nous laisse un vrai espoir de pouvoir continuer à respirer, à nous déplacer et à transporter, un espoir que notre économie fonctionne grâce à notre réflexion.
Monsieur le secrétaire d’État, alors que nous vous apportons, depuis le début de l’après-midi, des solutions pour entrer dans la transition énergétique avec des moyens simples et transparents, j’ai le sentiment que vous ne comprenez pas ce que nous disons. J’en suis très triste, parce que les choses nous paraissent simples, peut-être parce que nous les vivons sur le terrain.
Je voudrais vous rappeler un mot que j’aimerais que vous n’oubliiez pas : bouquet. L’énergie de demain, celle que vous souhaitez, ce sera un bouquet d’énergies, qui comprendra toutes les formes d’énergie. Mettons-les en œuvre et faisons en sorte qu’on puisse les utiliser !
M. le président. En conséquence, l’amendement n° II-323 rectifié n’a plus d’objet.
Je mets aux voix l’article 60 quinquies, modifié.
(L’article 60 quinquies est adopté.)
Article 61
L’article 1649 quater B quater du code général des impôts est complété par un XIV ainsi rédigé :
« XIV. – Les déclarations de taxe sur les salaires sont souscrites par voie électronique. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 61
M. le président. L’amendement n° II-987, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 61
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dixième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, après le mot : « bancaire », sont insérés les mots : « ou du support physique mentionné à l’article L. 315-9 du code monétaire et financier ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement porte sur un sujet bien connu de la commission des finances, en particulier de ceux de ses membres qui ont participé au groupe de travail sur l’économie numérique.
Vous vous souvenez que, l’année dernière, la presse s’était fait l’écho de systèmes de cartes prépayées permettant à des vendeurs sur les plateformes ou à des propriétaires d’appartement de se faire payer à l’étranger, par exemple à Chypre, et, de fait, d’échapper à la déclaration de leurs revenus à l’administration fiscale. Le présent amendement vise à étendre aux paiements effectués sur de telles cartes le dispositif de déclaration automatique par les plateformes en ligne des revenus de leurs utilisateurs.
Soyons très clairs : il ne s’agit pas d’interdire les cartes prépayées, qui peuvent être utiles – après tout, c’est un service supplémentaire offert par les plateformes en ligne –, mais simplement de s’assurer que les revenus versés non par virement sur un compte bancaire mais sur une carte de ce type seront bien déclarés.
Aujourd’hui, les cartes ne sont pas soumises à l’échange automatique d’informations. Elles peuvent donc apparaître comme un moyen simple de dissimuler des revenus à l’administration fiscale.
Le phénomène est bien plus large que les plateformes qui ont été évoquées. Il fait l’objet d’une initiative du Sénat, de même que la mise en œuvre de la déclaration automatique est directement issue des travaux du Sénat, plus précisément du groupe de travail sur la fiscalité du numérique.
Fruit de ces travaux, l’article 242 bis du code général des impôts prévoit seulement la transmission des coordonnées du compte sur lequel les revenus sont versés. Ce dispositif laisse un vide, puisque les cartes prépayées ne sont pas visées. Il ne s’agit pas d’interdire ces cartes, mais d’obliger les plateformes à déclarer les revenus versés sur elles. C’est une proposition de bon sens pour lutter contre la fraude.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Nous avons déjà débattu de cette question lors de l’examen du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude, voilà deux mois. J’ai expliqué dans ce cadre pourquoi nous n’étions pas favorables à la mesure proposée. Notre position n’a pas changé en deux mois.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je crains que le Gouvernement n’ait pas très bien regardé la mesure proposée – vu le nombre d’amendements, on peut le comprendre – : il ne s’agit pas du même amendement que précédemment, qui visait à interdire les cartes prépayées, et on peut comprendre les arguments juridiques qui nous avaient été opposés. Cet amendement vise simplement à étendre aux cartes le même dispositif que celui qui est en vigueur, à savoir l’obligation pour les plateformes de transmettre les informations.
Sinon, dites-le franchement, vous encouragez la fraude ! Dites-nous donc carrément : si les sommes sont versées sur un compte bancaire, obligation est faite de transmettre les informations ; si les sommes sont versées sur une carte prépayée à Chypre, il n’y a pas l’obligation de transmettre les informations !
Regardez bien, monsieur le secrétaire d’État, ce n’est pas le même dispositif. Nous n’interdisons pas les cartes, ce qui poserait d’autres problèmes juridiques : nous prévoyons simplement une équité de traitement entre le paiement par virement sur un compte bancaire et sur une carte. Si vous dites que vous ne voulez pas de ce système, que c’est niet, qu’il n’y a rien à déclarer pour une carte prépayée, les gens en tireront assez rapidement les conséquences.
Ce n’est pas la peine de faire des projets de loi sur la fraude et de grandes déclarations si, de fait, toutes les cartes prépayées à l’étranger, qu’elles soient à Chypre ou ailleurs, peuvent recevoir des revenus de toute nature qui peuvent être dissimulés à l’administration fiscale.
En adoptant cet amendement, les plateformes auront obligation de transmettre les informations, que les paiements aient lieu sur les cartes ou sur un compte bancaire. Je le répète, ce n’est pas le même dispositif que précédemment.
M. le président. La parole est à M. Bernard Lalande, pour explication de vote.
M. Bernard Lalande. On n’a pas, me semble-t-il, d’autre choix que de soutenir cet amendement.
On met en place une police fiscale, on nous dit qu’il faut lutter contre toutes les formes de fraude, et on ne veut pas soutenir l’amendement du rapporteur général, qui, pour justifier le fait qu’il faut capter les flux des cartes prépayées, indique, dans son exposé des motifs : « Toutefois, le nouvel article 242 bis du code général des impôts prévoit seulement » – seulement ! – « que les plateformes transmettent “si elles sont connues de l’opérateur, les coordonnées du compte bancaire sur lequel les revenus sont versés”. » C’est vraiment un appel à la bonne foi : si je ne connais pas les coordonnées, je laisse passer…
« Le présent amendement prévoit également une transmission des coordonnées des cartes prépayées, afin de permettre à l’administration fiscale d’effectuer, le cas échéant, tous les recoupements nécessaires. »
Cela nous semble, à nous tous, en tout cas, une évidence. Nous soutiendrons donc bien évidemment l’amendement du rapporteur général.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. En matière de fraude, on est dans la guerre de l’obus et du blindage : il y a toujours un système plus malin qui arrive à contourner les textes en vigueur. On est toujours en retard d’un texte face à la créativité des fraudeurs.
Par cet amendement, on essaie de réparer un trou dans la raquette, et il y en a encore beaucoup.
Le problème des cartes prépayées a été soulevé à de très nombreuses reprises, ne serait-ce qu’en matière de lutte contre le financement du terrorisme – nous avons d’ailleurs eu beaucoup de débats sur le sujet. Tout le monde croyait au départ que ce n’était pas un moyen de détourner des fonds, mais on a fini par estimer que c’en était un.
Aussi, cet amendement est parfaitement bienvenu, et il faut le voter. C’est ce que nous allons faire !
M. le président. La parole est à M. Dominique de Legge, pour explication de vote.
M. Dominique de Legge. Je l’avoue, j’ai du mal à comprendre l’entêtement du Gouvernement et son absence de logique.
Vous passez votre temps à nous expliquer qu’il faut lutter contre la fraude fiscale. Alors que nous vous présentons une mesure claire, simple, qui participe de cet objectif, vous nous dites ne rien vouloir changer. On a déjà regardé, dites-vous, on ne veut surtout pas évoluer.
Je crains que, demain matin, vous ne soyez à la recherche de recettes complémentaires. Vous avez là, en toute justice, la possibilité d’apporter des recettes supplémentaires au budget de l’État. Or, là encore, vous nous répondez par la négative.
Il est temps que vous entendiez, monsieur le secrétaire d’État, et, par votre intermédiaire, que le Gouvernement entende le bon sens qui peut s’exprimer dans notre assemblée. J’ai bien peur que vous ne regrettiez, une fois de plus, d’être sourd. Je vous en prie, écoutez le rapporteur général de la commission des finances du Sénat. En tout cas, c’est avec conviction que je voterai cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le Gouvernement estime que cet amendement est satisfait par l’article 10 de la loi relative à la lutte contre fraude, qui soumet à cette obligation de déclaration l’ensemble des revenus issus de plateformes collaboratives, sans précision sur les modalités de transfert des revenus.
J’ai bien noté qu’il ne s’agissait pas ici d’interdire les cartes prépayées. Nous considérons donc que cet amendement est satisfait.
Je veux dire au dernier intervenant qu’il n’est pas besoin de me prêter une quelconque surdité pour faire valoir des arguments ; j’ai l’habitude d’en entendre de plus sympathiques.
M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.
Mme Sophie Taillé-Polian. Ce problème a quand même été soulevé voilà plus d’un an. Visiblement, un certain nombre de revenus sur ces plateformes continuent d’échapper à l’impôt, ou alors démontrez-nous le contraire.
Nous avons entendu vos arguments quand vous nous avez dit qu’il ne fallait pas interdire ces cartes. Certes, mais vous n’apportez pas de solution.
Sur ce sujet, nous restons sur notre faim. Nous voterons donc cet amendement, comme l’a indiqué mon collègue Bernard Lalande.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 61.
L’amendement n° II-577 rectifié bis, présenté par MM. Babary, Vaspart et Lefèvre, Mme Gruny, M. Paccaud, Mme M. Mercier, MM. D. Laurent, Vogel, Revet et Charon, Mmes Lamure et Morhet-Richaud, M. Longuet, Mme Raimond-Pavero et MM. B. Fournier, de Nicolaÿ, Poniatowski, Rapin, Gremillet, Mayet, Bonhomme, Darnaud et Genest, est ainsi libellé :
Après l’article 61
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies du code général des impôts, le montant : « 7 500 » est remplacé par le montant : « 5 000 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud.
Mme Patricia Morhet-Richaud. Afin de lutter contre la fraude, le législateur a institué une obligation d’utiliser un logiciel ou système de caisse sécurisé et certifié. Une amende de 7 500 euros par manquement constaté, c’est-à-dire par logiciel non sécurisé, est prévue.
Initialement, cette sanction relative au non-respect de cette obligation à l’attention des commerçants était fixée à 5 000 euros. Elle a été rehaussée pour rendre plus dissuasif son manquement. Or ce montant apparaît toujours excessif et disproportionné s’agissant d’une amende fiscale, a fortiori pour les commerçants dont le chiffre d’affaires est limité. En outre, l’instruction fiscale est parue tardivement.
De même, cette sanction va à l’encontre de la volonté du Gouvernement, qui souhaite passer d’une culture de contrôle à une culture de l’accompagnement et du conseil.
Aussi, pour que la sanction soit plus en adéquation avec les capacités économiques des plus petites entreprises, il est proposé de ramener ce montant à 5 000 euros par manquement constaté, comme voulu initialement par le rédacteur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement est contraire à la position de la commission ou, plus exactement, du Sénat. En effet, c’est sur l’initiative du Sénat qu’avait été adopté le seuil de 7 500 euros. De mémoire, le montant initial était de 10 000 euros, mais un compromis avait été trouvé en commission mixte paritaire.
Pour les raisons que vous pouvez comprendre, la commission reste fidèle à la position du Sénat en 2016. Depuis lors, les entreprises ont eu le temps de s’adapter. En conséquence, l’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud, pour explication de vote.
Mme Patricia Morhet-Richaud. Je retire mon amendement, mais à regret pour nos petites entreprises.
M. le président. L’amendement n° II-577 rectifié bis est retiré.
Article 62
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 302 decies est ainsi modifié :
a) Après la référence : « 302 bis ZN, », est insérée la référence : « 1582, » ;
b) Après la référence : « 1609 quintricies », sont insérées les références : « , 1613 ter, 1613 quater » ;
2° Le b du I et le II de l’article 520 A sont abrogés ;
3° L’article 1582 est ainsi rédigé :
« Art. 1582. – I. – Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d’eaux minérales peuvent instituer, à leur profit, une contribution sur ces eaux.
« La délibération instituant la contribution ou modifiant son tarif intervient au plus tard le 30 septembre de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante. Elle s’applique tant qu’elle n’est pas rapportée.
« La contribution ne s’applique pas aux eaux minérales non conditionnées et livrées aux curistes, sur le territoire de la commune où la source de ces eaux est située, par l’exploitant d’une station thermale.
« II. – La contribution est due par l’exploitant de la source à raison des livraisons des eaux mentionnées au I qu’il réalise, à titre gratuit ou onéreux.
« Elle est exigible lors de cette livraison.
« III. – La contribution est assise sur le volume des eaux mentionnées au I.
« La commune fixe le tarif ou les tarifs marginaux, dans la limite de 0,58 € par hectolitre.
« Cette limite est portée à 0,70 € par hectolitre pour les communes qui ont perçu, au titre des volumes mis à la consommation en 2002, une recette inférieure à celle qu’elles auraient perçue, pour ces mêmes volumes, en application du mode de calcul de la surtaxe sur les eaux minérales en vigueur avant le 1er janvier 2002.
« Le produit de la contribution est reversé aux communes dans les conditions prévues à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque le produit de la contribution excède le montant des recettes réelles de fonctionnement de la commune pour l’exercice précédent, le surplus est attribué au département.
« IV. – Sont exonérées les livraisons de produits expédiés ou transportés par le redevable, ou pour son compte, en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton.
« V. – A. – La contribution est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;
« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.
« B. – La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au A. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« C. – Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des volumes mensuels afférents à chacun des tarifs de la contribution, à l’exemption mentionnée au dernier alinéa du I, à l’exonération mentionnée au IV et aux produits non livrés dont ils ne disposent plus.
« Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.
« D. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la contribution à sa place. » ;
4° L’article 1613 ter est ainsi modifié :
a) Le 3° du I est complété par les mots : « ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état » ;
b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique.
« La contribution est exigible lors de cette livraison. » ;
c) La dernière phrase du dernier alinéa du II est supprimée ;
d) Le III est abrogé ;
e) Les IV et V sont ainsi rédigés :
« IV. – 1. Les livraisons de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées.
« 2. Les livraisons de produits en France par le redevable à une personne qui les destine, dans le cadre de son activité commerciale, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de contribution.
« À cette fin, l’acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fournisseur.
« En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la contribution est exigible auprès de l’acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant l’expédition ou le transport hors de France impossible.
« 3. Pour l’application du présent IV, une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton.
« V. – A. – La contribution est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;
« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.
« B. – La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au A. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« C. – Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des volumes mensuels afférents à chacun des tarifs de la contribution, à chacune des exemptions mentionnées au dernier alinéa du I, à chacune des exonérations et livraisons en suspension mentionnées au IV ainsi qu’aux produits non livrés dont ils ne disposent plus.
« Ces informations et les attestations mentionnées au 2 du même IV sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.
« D. – Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt, y compris dans les situations mentionnées au dernier alinéa du 2 du IV.
« E. – Les A à C du présent V s’appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de contribution en application du 2 du IV, pour les quantités concernées.
« F. – Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au E, n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la contribution à sa place. » ;
f) Le VII est abrogé ;
5° L’article 1613 quater est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Il est institué une contribution sur les eaux, boissons et préparations mentionnées au II, à l’exception des produits dont le titre alcoométrique volumique excède 1,2 % et des bières, au sens du quatrième alinéa du a du I de l’article 520 A. » ;
b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique.
« La contribution est exigible lors de cette livraison. » ;
c) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Le montant de la contribution est fixé à :
« 1° 0,54 € par hectolitre pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons autres que les sirops, les jus de fruits ou de légumes et les nectars de fruits, lorsque ces produits sont livrés en fûts, bouteilles ou boîtes ;
« 2° 3 € par hectolitre pour les produits contenant des édulcorants de synthèse, relevant des codes 2009 et 2202 de la nomenclature combinée du tarif des douanes, sans être des denrées destinées à des fins médicales spéciales ou des aliments hyperprotéinés destinés aux personnes dénutries, lorsque ces produits sont conditionnés dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel, ou sont préalablement assemblés et présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq ;
« Pour les produits relevant à la fois du 1° et du 2°, chacun des deux montants est dû. » ;
d) Le III est abrogé ;
e) Les IV et V sont ainsi rédigés :
« IV. – 1. Les livraisons de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées.
« 2. Les livraisons de produits en France par le redevable à une personne qui les destine, dans le cadre de son activité commerciale, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de contribution.
« À cette fin, l’acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fournisseur.
« En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la contribution est exigible auprès de l’acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant leur expédition ou leur transport hors de France impossible.
« 3. Pour l’application du présent IV, une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton.
« V. – A. – La contribution est déclarée et liquidée par le redevable, séparément pour chacun des deux montants prévus au II, selon les modalités suivantes :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;
« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.
« B. – La contribution est acquittée lors du dépôt de cette déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« C. – Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des volumes mensuels afférents à chaque tarif de la contribution et à chacune des exonérations et livraisons en suspension mentionnées au IV ainsi qu’aux produits non livrés dont ils ne disposent plus.
« Ces informations et les attestations mentionnées au 2 du même IV sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.
« D. – Les A à C du présent V s’appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de contribution en application du 2 du IV, pour les quantités concernées.
« E. – Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au D, n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la contribution à sa place. » ;
f) Le VI est complété par les mots : « , à l’exception de la part affectée en application du 4° bis de l’article L. 731-3 du même code » ;
6° À la première phrase du VII de l’article 1649 quater B quater, la référence : « , au deuxième alinéa du II de l’article 520 A » est supprimée ;
7° À la première phrase de l’article 1698 A, les mots : « et les boissons non alcoolisées et la surtaxe sur les eaux minérales mentionnés respectivement aux articles 520 A et 1582 sont recouvrés » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article 520 A est recouvré » ;
8° Au premier alinéa de l’article 1698 D, le mot : « surtaxes, » est supprimé et les références : « 1582, 1613 bis, 1613 ter, 1613 quater » sont remplacées par la référence : « 1613 bis ».
II. – Le premier alinéa de l’article L. 135 O du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Les maires peuvent se faire communiquer par l’administration fiscale les éléments d’information relatifs à la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts que l’administration fiscale détient. »
III. – Le 4° bis de l’article L. 731-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les mots : « et les boissons non alcoolisées » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés les mots : « et de la part de la contribution prévue à l’article 1613 quater du même code relative au montant prévu au 1° du II du même article 1613 quater ».
IV. – Au 4° du a de l’article L. 2331-3, au 4° du I des articles L. 2334-4 et L. 2336-2 ainsi qu’au 6° du a de l’article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « surtaxe » est remplacé par le mot : « contribution ».
V. – A. – Les délibérations prises en application de l’article 1582 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s’appliquent pour les besoins de la contribution prévue au même article 1582, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Le cas échéant, elles sont rapportées dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I dudit article 1582, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
B. – L’actualisation prévue aux deux dernières phrases du 2° du II de l’article 1613 quater du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique, au 1er janvier 2019, au montant prévu au même 2°, dans sa rédaction issue de la présente loi.
C. – Les I à IV s’appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019. – (Adopté.)
Article 62 bis (nouveau)
I. – La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 302 bis KA est abrogé ;
2° À l’article 302 decies, la référence : « 302 bis KA, » est supprimée.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020. Toutefois, il ne s’applique pas aux encaissements mentionnés au II de l’article 302 bis KA du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, intervenant avant le 1er janvier 2020.