M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. Mon cher collègue, faites un peu confiance aux entreprises et aux contribuables !
M. Pascal Savoldelli. La reprise ? On a vu les chiffres du chômage aujourd’hui !
Mme Pascale Gruny, rapporteur. L’accroissement des compétences de ces commissions est très limité. Il s’agit simplement de leur permettre de discuter de la qualification des dépenses engagées dans une entreprise pour savoir si ce sont des charges ou des immobilisations. Je suis comptable de métier : cette question revient systématiquement, et il arrive souvent, lors d’un contrôle fiscal, qu’une charge soit requalifiée en immobilisation.
Dans le cadre du droit à l’erreur, cette disposition constitue un apport. Nous devons aussi faire confiance aux personnes qui siègent dans ces commissions. Pour ces raisons, l’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, en nouvelle lecture, le Gouvernement s’est montré favorable à un amendement qui visait à rendre les commissions compétentes sur la question de la qualification des immobilisations, sans étendre toutefois leurs compétences aux majorations consécutives à des rectifications.
L’équilibre trouvé à l’Assemblée nationale nous paraît devoir être préservé. En conséquence, l’avis est défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 13 bis.
(L’article 13 bis est adopté.)
Article 14
(Non modifié)
I. – L’article 345 bis du code des douanes est ainsi modifié :
1° Les II à IV sont ainsi rédigés :
« II. – La garantie prévue au I est également applicable lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; l’administration se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi.
« Lorsque l’administration a pris formellement position à la suite de la demande de ce redevable en application du premier alinéa du présent II, ce dernier peut saisir l’administration dans un délai de deux mois pour solliciter un second examen de sa demande, à la condition qu’il n’invoque pas d’éléments nouveaux.
« Lorsqu’elle est saisie d’une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l’administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la réception de la nouvelle saisine.
« À sa demande, le redevable ou son représentant est entendu par le collège.
« La garantie prévue au I est également applicable lorsque, dans le cadre d’un contrôle ou d’une enquête effectués par l’administration, et sur demande écrite du redevable présentée conformément au premier alinéa du présent II, avant la notification de l’information ou de la proposition de taxation mentionnées aux articles 67 B et 67 D, l’administration a formellement pris position sur un point qu’elle a examiné au cours du contrôle.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II, notamment le contenu, le lieu et les modalités de dépôt de la demande du redevable.
« III. – La garantie prévue au I est applicable lorsque, dans le cadre d’un contrôle ou d’une enquête et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points examinés lors du contrôle ou de l’enquête, lesquels sont communiqués au contribuable, selon les modalités fixées aux articles 67 B à 67 D-4, y compris s’ils ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul de l’impôt.
« IV. – Les I à III du présent article ne sont pas applicables lorsque les instructions ou circulaires ou la demande d’un redevable portent sur l’application du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union et de ses règlements d’application. » ;
2° (Supprimé)
II. – (Non modifié)
III. – (Non modifié) L’article 11 de l’ordonnance n° 2009-799 du 24 juin 2009 portant actualisation et adaptation de la législation financière et de la législation douanière applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’article 345 bis du code des douanes, à l’exception du IV, est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … pour un État au service d’une société de confiance. »
IV et V. – (Non modifiés) – (Adopté.)
Article 14 bis
(Non modifié)
L’article 67 B du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est également informé des points qui, ayant fait l’objet d’un examen par l’administration dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du II et au III de l’article 345 bis, ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul des droits et taxes exigibles. » – (Adopté.)
Chapitre III
Une administration qui dialogue
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Article 15 bis
À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le responsable d’une maison de services au public définie à l’article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations peut être désigné, avec l’accord de tous les participants signataires de la convention-cadre, au sens du même article 27, en tant que référent unique à même de traiter, pour des procédures et des dispositifs déterminés, les demandes qui lui sont adressées et de prendre, s’il y a lieu, les décisions correspondantes au nom de ces participants. Dans ce cas, la convention-cadre définit les décisions que le responsable de la maison de services au public peut prendre sur délégation des autorités compétentes et les modalités de désignation de celui-ci.
L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.
M. le président. L’amendement n° 31, présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Pierre Ouzoulias.
M. Pierre Ouzoulias. M. le rapporteur, dans sa présentation générale, a fait état de ses doutes sur le caractère opérationnel du référent unique pour les services de l’État.
Les guichets uniques dans les collectivités fonctionnent bien et rendent des services, mais nous doutons que les services déconcentrés de l’État puissent être organisés de la sorte avec les moyens dont les administrations disposent aujourd’hui.
De plus, nous sommes parfois confrontés à une collation d’avis extrêmement différents, même si j’ai bien compris que les différents partenaires devraient au préalable signer des conventions-cadres.
Quoi qu’il en soit, si l’on en croit vos projets, les services déconcentrés de l’État vont subir une baisse drastique de leur personnel et, parfois, de leurs compétences. On imagine donc mal comment un tel système pourrait être organisé avec des difficultés matérielles encore plus importantes qu’aujourd’hui.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Jean-Claude Luche, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer l’article 15 bis, qui prévoit une expérimentation du référent unique doté de pouvoirs de décision dans les maisons de services au public.
Le Sénat avait supprimé cet article en première lecture, eu égard aux nombreuses difficultés de mise en œuvre pour les collectivités territoriales – le groupe La Poste nous avait notamment fait remonter un certain nombre de remarques. Nos collègues députés ont rétabli sa rédaction en nouvelle lecture, sans prendre en compte notre mise en garde. La commission spéciale a adopté une rédaction de compromis permettant de s’assurer de l’accord de tous les participants, tout en préservant l’apport de l’Assemblée nationale. Ce faisant, aucun participant à une telle structure ne serait contraint par le nouveau dispositif du référent unique.
Je vous invite donc, mes chers collègues, à en rester à la rédaction adoptée par la commission spéciale, qui pourrait être reprise par nos collègues députés en lecture définitive. L’adoption de cet amendement réduirait à néant tous nos efforts. La commission en sollicite donc le retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement de suppression, même s’il a quelques divergences avec la position adoptée par la commission spéciale.
Premièrement, il s’agit d’expérimenter le référent unique au niveau des maisons de services au public : nous voulons faire du sur-mesure et répondre à des besoins spécifiques dans des territoires que nous devrons identifier.
Deuxièmement, nous avons effectivement travaillé sur une forme d’harmonisation de l’offre de services dans ces lieux, de manière à ce que la qualité soit systématiquement au rendez-vous.
Enfin, troisièmement, vous avez évoqué, monsieur le sénateur, l’administration territoriale de l’État. Il se trouve qu’une circulaire a été adressée ce jour par le Premier ministre à l’ensemble des préfets leur demandant de travailler à des propositions de réorganisation de l’administration territoriale de l’État au sens de la réforme de 2010. Cela ne concerne donc pas les réseaux des DDFiP et de la DGFiP, mais cela ne nous empêchera pas, avec Gérard Darmanin, d’initier également une réforme de la présence territoriale de l’administration des finances publiques.
Par ailleurs, pour les services de la DGFiP comme pour l’ensemble des services concernés par la notion d’administration territoriale de l’État, notre démarche s’inscrit dans le cadre fixé par la circulaire adressée ce jour aux préfets. Cette circulaire précise que la réorganisation proposée par les préfets doit privilégier l’échelon départemental et le maintien et le renforcement des effectifs dans les services déconcentrés. Ils pourront même envisager, de manière à favoriser une présence territoriale des services, l’implantation dans des zones périurbaines, voire rurales, de services qui peuvent parfois être qualifiés de back office, aujourd’hui situés dans des métropoles ou dans la région capitale.
En conclusion, l’avis du Gouvernement est défavorable sur cet amendement, parce que nous croyons à l’expérimentation prévue à cet article.
M. le président. Je mets aux voix l’article 15 bis.
(L’article 15 bis est adopté.)
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Article 16
À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa du présent article, dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, la durée cumulée des contrôles opérés par les administrations mentionnées à l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration ne peut dépasser, pour un même établissement :
1° (nouveau) Pour une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros, neuf mois sur une période de trois ans ;
2° (nouveau) Pour une entreprise de moins de dix salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 2 millions d’euros, six mois sur une période de trois ans.
Cette limitation de durée n’est pas opposable s’il existe des indices précis et concordants de manquement à une obligation légale ou réglementaire.
Les contrôles opérés à la demande de l’entreprise concernée en application de l’article L. 124-1 du même code ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée cumulée.
Dans le cadre de cette expérimentation, une administration mentionnée à l’article L. 100-3 dudit code, lorsqu’elle engage un contrôle à l’encontre d’une entreprise, informe celle-ci, à titre indicatif, de la durée de ce contrôle et, avant le terme de la durée annoncée, de toute prolongation de celle-ci.
Dans le cadre de cette expérimentation, une administration mentionnée au même article L. 100-3, lorsqu’elle a effectué un contrôle à l’encontre d’une entreprise, transmet à l’entreprise concernée les conclusions de ce contrôle et une attestation mentionnant le champ et la durée de celui-ci.
Les administrations mentionnées audit article L. 100-3 s’échangent les informations utiles à la computation de la durée cumulée des contrôles entrant dans le champ de l’expérimentation sans que puisse être opposée l’obligation au secret, conformément à l’article 226-14 du code pénal.
Ces dispositions ne sont pas applicables :
1° Aux contrôles destinés à s’assurer du respect des règles prévues par le droit de l’Union européenne ;
2° Aux contrôles destinés à s’assurer du respect des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ;
3° Aux contrôles résultant de l’exécution d’un contrat ;
4° Aux contrôles effectués par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle.
L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation, notamment de son impact sur les délais administratifs, dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
M. le président. L’amendement n° 22, présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. L’amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Jean-Claude Luche, rapporteur. L’avis est défavorable, car la commission spéciale estime qu’il est opportun de plafonner la durée des contrôles administratifs. Elle a même abaissé cette durée au profit des très petites entreprises.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 23, présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Après le mot :
administration
insérer les mots :
, à l’exception de l’administration du travail au sens de l’Organisation internationale du travail,
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. La limitation du nombre et de la durée des contrôles prévue au titre de cette expérimentation est contraire aux prérogatives de l’inspection du travail, qui doit pouvoir contrôler quand elle le souhaite les entreprises de son ressort territorial, en vertu de la convention n° 81 de l’Organisation internationale du travail, l’OIT.
En effet, ces contrôles visent à garantir le respect d’un certain nombre de règles de droit en matière sociale, dans l’intérêt des salariés comme dans celui des dirigeants. Ils n’ont pas uniquement une vocation punitive : il est temps de mettre un terme à cette conception erronée du droit du travail.
À la suite de la suppression des CHSCT, les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, par les ordonnances de l’année dernière, l’inspection du travail devient, par la force des choses, la seule instance crédible pour garantir de bonnes conditions de travail pour les salariés, vérifier la légalité des contrats de travail et contrôler la conformité des installations avec la loi.
C’est pourquoi il convient d’exclure l’administration du travail, au sens de la convention n° 150 de l’OIT, du champ de la présente expérimentation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Jean-Claude Luche, rapporteur. L’avis est défavorable. L’exception souhaitée par les auteurs de cet amendement est satisfaite par le droit existant. Je rappelle que l’inspection du travail est déjà reconnue par le droit international, qui prime le droit national.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Nous avons eu ce débat en première lecture. Pour les raisons évoquées par le rapporteur, l’avis est défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 16.
(L’article 16 est adopté.)
Article 16 bis
(Non modifié)
I. – Les dispositions de l’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale sont applicables à titre expérimental aux entreprises de moins de vingt salariés pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi.
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux contrôles engagés à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
III. – L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.
M. le président. L’amendement n° 32, présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Pierre Ouzoulias.
M. Pierre Ouzoulias. Les articles 16 et 16 bis participent de ce que nous avons appelé, lors de la discussion générale, l’organisation de l’irresponsabilité sociale des entreprises.
Ainsi, l’article 16 bis, qui traite des mesures relatives au contrôle fiscal, prévoit une limitation de la durée des contrôles de l’URSSAF, notamment lorsque l’entreprise contrôlée est en difficulté au regard des normes élémentaires du droit du travail.
Évidemment, cet article représente peu de chose en lui-même, mais la mise en œuvre de son dispositif se traduira dans les faits par des pertes de recettes pour la sécurité sociale. C’est ce qui nous préoccupe.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. L’avis est défavorable. Cet article vise non pas à limiter le nombre des contrôles, mais leur délai, qui sera fixé à trois mois. Cette mesure contribuera à leur efficacité. La plupart du temps, ces contrôles sont déjà réalisés sur une durée relativement limitée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 16 bis.
(L’article 16 bis est adopté.)
Article 17
(Non modifié)
I. – Après la section 4 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la sécurité sociale, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Médiation
« Art. L. 217-7-1 – I. – Les réclamations concernant les relations entre un organisme de sécurité sociale relevant du présent livre et ses usagers peuvent être présentées, sans préjudice des voies de recours existantes, devant le médiateur de l’organisme concerné.
« Le médiateur est désigné par le directeur de l’organisme. Il exerce ses fonctions en toute impartialité et dans le respect de la confidentialité des informations dont il a à connaître.
« Il formule auprès du directeur ou des services de l’organisme des recommandations pour le traitement de ces réclamations, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
« II. – Toute réclamation mentionnée au I ne peut être traitée par le médiateur que si elle a été précédée d’une démarche du demandeur auprès des services concernés de l’organisme et si aucun recours contentieux n’a été formé. L’engagement d’un recours contentieux met fin à la médiation.
« L’engagement de la procédure de médiation suspend, à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu’à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties, les délais de recours prévus pour ces réclamations.
« III. – Un médiateur national est désigné, pour chacune des caisses nationales mentionnées au présent livre, par le directeur de la caisse nationale, après consultation du président du conseil ou du conseil d’administration.
« Le médiateur national évalue la médiation dans l’ensemble de la branche concernée, notamment par la réalisation d’un rapport annuel. Ce rapport formule des recommandations pour améliorer le traitement des réclamations et propose, le cas échéant, des modifications de la réglementation. Le rapport est présenté au conseil ou au conseil d’administration de la caisse nationale et transmis au Défenseur des droits.
« IV. – Le conciliateur mentionné à l’article L. 162-15-4 exerce les attributions prévues au I du présent article. Le II est applicable aux réclamations qui lui sont présentées.
« IV bis. – Lorsque la réclamation mentionnée au I du présent article concerne le montant des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles en application de l’article L. 131-6, l’organisme chargé du recouvrement de celles-ci transmet à l’usager, à sa demande ou à celle du médiateur, les modalités de calcul retenues dans des conditions fixées par décret.
« V. – Un décret précise les garanties encadrant l’exercice de la médiation prévue au I, notamment en matière de formation préalable, de compétences requises, d’indépendance, d’impartialité et de confidentialité dans le traitement des réclamations et dans la formulation de ses recommandations. »
II. – Le IV bis de l’article L. 217-7-1 du code de la sécurité sociale entre en vigueur le 1er janvier 2020. – (Adopté.)
Article 17 bis A
(Non modifié)
I. – Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 723-34-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-34-1. – Un médiateur est désigné pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par le conseil central d’administration de la mutualité sociale agricole.
« Il rend un avis sur les réclamations dont il est saisi par tout assuré dont le recours a été rejeté par l’organisme de mutualité sociale agricole auquel il est affilié. Il propose des modifications de la réglementation et présente un rapport annuel au conseil central d’administration de la mutualité sociale agricole qui est transmis au Défenseur des droits.
« L’engagement de la procédure de médiation suspend, le cas échéant à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu’à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties, les délais de recours prévus pour les réclamations relevant de l’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale.
« L’engagement de la procédure prévue au même article L. 142-2 met fin à la médiation. »
II. – À compter de l’entrée en vigueur de l’article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, l’article L. 723-34-1 du code rural et de la pêche maritime, tel qu’il résulte du I du présent article, est ainsi modifié :
1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « prévus pour les réclamations relevant de l’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « contentieux prévus pour ces réclamations » ;
2° Au début du dernier alinéa, les mots : « L’engagement de la procédure prévue au même article L. 142-2 » sont remplacés par les mots : « La formation d’un recours contentieux ». – (Adopté.)
Article 17 bis B
(Suppression maintenue)
Article 17 bis
(Supprimé)
Article 17 ter
(Suppression maintenue)
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Article 19
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour prévoir, à titre expérimental et pour une durée de trois ans :
1° Les conditions, notamment financières et organisationnelles, dans lesquelles des établissements du réseau des chambres d’agriculture assurent, au bénéfice des exploitants agricoles, une mission d’information sur la réglementation nationale et européenne qui leur est applicable et sur les contrôles susceptibles d’être réalisés à ce titre, d’appui au dépôt des demandes d’aides par ces exploitants et d’assistance à leur mise en conformité avec la réglementation ;
2° Les conditions dans lesquelles les chambres régionales d’agriculture qui le souhaitent exercent à titre exclusif, en lieu et place des autres établissements du réseau de leur circonscription et avec l’accord de ces derniers, tout ou partie des missions attribuées à ceux-ci ;
3° Le transfert aux chambres régionales d’agriculture, ou la mise à la disposition de ces dernières, de personnels employés par d’autres établissements du réseau de leur circonscription, avec l’accord de ces derniers.
L’expérimentation peut être restreinte à certaines régions ou certains départements.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
II. – Après l’article L. 512-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 512-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-1-1. – La chambre régionale d’agriculture exerce également, au bénéfice des chambres départementales de sa circonscription et conformément aux orientations fixées par l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, les missions suivantes :
« 1° Elle analyse les politiques publiques qui relèvent de leurs missions et participe à leur élaboration, leur suivi et leur évaluation ;
« 2° Elle réalise un suivi des marchés agricoles ainsi que des études économiques et prospectives ;
« 3° Elle élabore, coordonne et promeut une offre de formation adaptée, axée notamment sur la triple performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières ;
« 4° Elle met au point des prestations certifiées et des outils performants couvrant les domaines technique, économique, environnemental, réglementaire et stratégique ;
« 5° Elle promeut la création et la reprise d’entreprises agricoles en encourageant les projets agroécologiques. »