M. le président. L’amendement n° 18, présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

M. Pierre Ouzoulias. Je serai bref, le sujet étant un peu technique.

L’article L. 49 du livre des procédures fiscales dispose : « Quand elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité, l’administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l’absence de rectification. »

Monsieur le secrétaire d’État, j’ai sincèrement du mal à comprendre ce qu’apporte l’article 4 bis A, à part une complexité supplémentaire. Nous proposons donc d’en rester à l’actuelle rédaction de l’article L. 49 et de ne pas entraver sa lecture par des dispositions beaucoup plus restreintes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur. L’article 4 bis A est un apport important du Sénat, accepté par l’Assemblée nationale.

L’administration fiscale donne les points sur lesquels elle est revenue lors du contrôle, mais, si elle a examiné des amortissements ou la part entre charges et immobilisation, elle doit dire : « J’ai revu cette différence, je ne reviens pas dessus. » Cela permet de mettre un terme au contrôle et, en cas de contrôles multiples, le prochain contrôleur ne pourra pas revenir sur ces points. C’est une sécurité pour l’entreprise. C’est la raison pour laquelle nous émettons un avis très défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. L’avis est défavorable, pour les mêmes raisons.

Cet article permet de préciser le champ du contrôle et, donc, le champ d’application de toutes les vérifications effectuées, ce dont l’entreprise contrôlée pourra ensuite se prévaloir. Cette précision nous paraît très utile.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Monsieur le secrétaire d’État, n’oublions pas un point dans le débat sur le rescrit fiscal, qui apparaît d’ailleurs en filigrane dans notre amendement : les principales opérations de contrôle des déclarations des contribuables se font sur pièces. Tout le monde le sait ici. Ce contrôle se déroule parfois même à « l’insu du plein gré » des contribuables. C’est le cas pour la grande majorité des salariés, dont les revenus figurent dans les déclarations préimprimées.

Soyons clairs : si un particulier est contrôlé sur son éligibilité au crédit d’impôt pour la transition énergétique, par exemple, je doute qu’il demande un rescrit sur autre chose.

Le contrôle sur place ou sur dossier, plus complexe, concerne un nombre restreint de cas, et toujours des dossiers à fort enjeu s’agissant des particuliers.

N’oublions pas que, si l’administration en est à ce stade de sa réflexion, c’est qu’elle suppose a priori que les droits de la collectivité n’ont pas été respectés et que des impôts restent à recouvrer.

Apaisement, esprit de responsabilité, relation de confiance : pourquoi pas ? Mais j’insiste sur le respect des lois et de la règle fiscale, pour tout le monde !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 18.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 4 bis A.

(Larticle 4 bis A est adopté.)

Article 4 bis A (Texte non modifié par la commission)
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Article 4 ter

Article 4 bis B

Le premier alinéa du 1° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle est d’intérêt général, la réponse de l’administration est publiée. » – (Adopté.)

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Article 4 bis B
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Article 4 quinquies

Article 4 ter

Le chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 135 B, » sont supprimés ;

2° Le 2° de la section I est complété par un article L. 112 A ainsi rédigé :

« Art. L. 112 A. – Afin de concourir à la transparence des marchés fonciers et immobiliers, l’administration fiscale rend librement accessibles au public, sous forme électronique, les éléments d’information qu’elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l’occasion des mutations intervenues au cours des cinq dernières années.

« Hors le cas des informations protégées au titre du secret de la défense nationale, l’administration fiscale ne peut se prévaloir de la règle du secret. Toutefois, les informations accessibles excluent toute identification nominative du propriétaire d’un bien.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article. » ;

3° Les premier à seizième alinéas de l’article L. 135 B sont supprimés. – (Adopté.)

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Article 4 ter
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Article 6 bis

Article 4 quinquies

(Suppression maintenue)

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Article 4 quinquies
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Article 7

Article 6 bis

(Suppression maintenue)

Article 6 bis
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Article 7 bis

Article 7

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute disposition relevant du domaine de la loi modifiant le code général des impôts ou le livre des procédures fiscales en vue de permettre aux entreprises soumises à des impôts commerciaux de demander à l’administration un accompagnement dans la gestion de leurs obligations déclaratives, notamment par un examen de la conformité de leurs opérations à la législation fiscale et par une prise de position formelle sur l’application de celle-ci, mené le cas échéant dans un cadre contractuel :

a) Au titre de l’exercice en cours et, le cas échéant, des exercices précédents ;

b) Dans le cadre d’un examen effectué conjointement, le cas échéant sur place, par des agents issus des services chargés de l’établissement de l’assiette et des agents issus des services chargés du contrôle ;

c) Permettant à l’entreprise de déposer, au titre de l’exercice concerné, une déclaration initiale ou rectificative ne donnant pas lieu à l’application de pénalités.

Ces dispositions fixent, aux fins d’assurer un équilibre entre l’objectif de renforcement de la sécurité juridique des entreprises, le principe d’égalité devant l’impôt, et les exigences de bonne administration, les critères objectifs permettant de définir les entreprises ou les catégories d’entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, susceptibles de bénéficier de ce dispositif, en fonction notamment de leur taille, du caractère innovant ou complexe de leur activité ainsi que des enjeux fiscaux significatifs de leurs opérations.

Ces dispositions précisent les modalités d’accompagnement par l’administration ainsi que les moyens de publicité adaptés permettant la reconnaissance, notamment sous forme de labellisation, des entreprises engagées dans ce régime.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces ordonnances.

M. le président. L’amendement n° 19, présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

M. Pierre Ouzoulias. Nous avons besoin d’une précision, monsieur le secrétaire d’État.

Vous nous demandez l’autorisation de légiférer par ordonnances. Or le délai d’habilitation est de neuf mois, ce qui nous mène au-delà du 31 décembre 2018. Dès lors, pourquoi ne pourrions-nous pas discuter des mesures à adopter pour les entreprises dans le cadre du débat budgétaire classique ?

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur. La commission spéciale a adopté plusieurs amendements, votés par le Sénat en première lecture, mais repoussés par l’Assemblée nationale, visant à préciser le champ de l’habilitation.

Cela étant, le cadre de l’habilitation nous semble désormais satisfaisant. C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. J’avancerai deux éléments de réponse.

Premièrement, comme nous l’avons déjà précisé, cet article prévoit une habilitation à légiférer par ordonnances, car nous avons besoin de travailler avec les professionnels. Nous avons d’ailleurs d’ores et déjà ouvert une plateforme numérique sur le site du ministère de l’économie et des finances afin de recueillir leurs besoins.

Deuxièmement, je prends l’engagement devant le Sénat de saisir le Conseil d’État avant le 31 décembre 2018, même si l’habilitation court au-delà de cette date. Nous pourrons ainsi au moins répondre à l’une de vos interpellations, monsieur le sénateur : la méthode d’élaboration de cette ordonnance.

En conséquence, le Gouvernement sollicite le retrait de l’amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Ouzoulias, l’amendement n° 19 est-il maintenu ?

M. Pierre Ouzoulias. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 19 est retiré.

Je mets aux voix l’article 7.

(Larticle 7 est adopté.)

Article 7
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Article 9

Article 7 bis

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 133-1, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par les références : « II ou du III » ;

2° L’article L. 133-4-2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

– après les mots : « présent article », la fin est supprimée ;

c) Le troisième alinéa est remplacé par un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsque la dissimulation est partielle ou qu’il est fait application des dispositions prévues au II de l’article L. 8221-6 du code du travail et en dehors des cas mentionnés aux deuxième à dernier alinéas du présent III, l’annulation prévue au I est partielle. Dans ce cas, la proportion des exonérations annulées correspond au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations versées à l’ensemble du personnel de l’entreprise sur la période faisant l’objet du redressement qui ont été soumises à cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 100 %.

« Par dérogation au premier alinéa du présent III, l’annulation est totale :

« – en cas d’emploi dissimulé d’un mineur soumis à l’obligation scolaire ou d’une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur ;

« – lorsque l’infraction mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 8224-2 du code du travail est constatée ;

« – lorsque l’employeur a fait l’objet d’un redressement faisant suite au constat de l’infraction mentionnée au 1° de l’article L. 8211-1 du même code au cours des cinq années précédentes. » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

– les références : « deuxième et troisième alinéas » sont remplacées par les références : « II et III » ;

3° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 133-4-5, les références : « deuxième et troisième alinéas » sont remplacées par les références : « II et III ».

II. – La perte de recettes éventuelle résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. – (Adopté.)

Chapitre II

Une administration qui s’engage

Article 7 bis
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Article 10

Article 9

(Non modifié)

I. – L’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n’ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « les », il est inséré le mot : « autres ».

II. – (Non modifié)

III. – Les articles L. 552-8, L. 562-8 et L. 574-1 du code des relations entre le public et l’administration sont ainsi modifiés :

1° À la neuvième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa, la référence : « l’ordonnance n° 2015-1341 » est remplacée par la référence : « la loi n° … du … pour un État au service d’une société de confiance » ;

2° Après la même neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 

«

L. 312-3

Résultant de la loi n° … du … pour un État au service d’une société de confiance

».

 – (Adopté.)

Article 9
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Article 11

Article 10

I. – (Non modifié) Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après la sous-section 6 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III, est insérée une sous-section 6 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 6 bis

« Procédure de rescrit

« Art. L. 331-20-1. – Pour chaque projet supérieur à 50 000 m² de surface taxable, lorsqu’un redevable de bonne foi, avant le dépôt de la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-6 et à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’administration de l’État chargée de l’urbanisme dans le département de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues par la présente section, l’administration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’administration qui l’a émise jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que l’administration notifie au demandeur une modification de son appréciation. Le redevable ne peut présenter qu’une seule demande pour son projet. » ;

2° La sous-section 4 de la section 2 du même chapitre Ier est complétée par un article L. 331-40-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-40-1. – Sans préjudice de l’article L. 331-40 et dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa du même article L. 331-40, un contribuable de bonne foi peut demander à l’administration de l’État chargée de l’urbanisme dans le département de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues par la présente section. L’administration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’administration qui l’a émise jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que l’administration notifie au demandeur une modification de son appréciation. » ;

3° Après la section 7 du chapitre unique du titre II du livre V, est insérée une section 7 bis ainsi rédigée :

« Section 7 bis

« Procédure de rescrit

« Art. L. 520-13-1. – Pour chaque projet supérieur à 50 000 m² de surface de construction définie à l’article L. 331-10, lorsqu’un contribuable de bonne foi, avant le dépôt de la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 520-4 ou, à défaut, le début des travaux ou le changement d’usage des locaux et à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’administration de l’État chargée de l’urbanisme dans le département de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues au présent chapitre, l’administration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’administration qui l’a émise jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que l’administration notifie au demandeur une modification de son appréciation. Le redevable ne peut présenter qu’une seule demande pour son projet. »

II. – (Non modifié) L’article L. 213-10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un redevable de bonne foi, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’agence de l’eau de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues à la présente sous-section, l’agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’agence qui l’a émise jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que l’agence notifie au demandeur une modification de son appréciation. »

III. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Après l’article L. 524-7, il est inséré un article L. 524-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 524-7-1. – Pour chaque projet supérieur à 50 000 m² de surface taxable, lorsqu’un redevable de bonne foi, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé aux services de l’État chargés d’établir la redevance d’archéologie préventive de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues au présent chapitre, l’administration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur au service qui l’a émise jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que le service notifie au demandeur une modification de son appréciation. Le redevable ne peut présenter qu’une seule demande pour son projet. »

III bis à III quinquies. – (Supprimés)

IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le contenu, les modalités de dépôt et d’avis de réception des demandes ainsi que les conditions et délais dans lesquels il y est répondu. – (Adopté.)

Article 10
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Article 12

Article 11

(Supprimé)

Article 11
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Article 12 bis

Article 12

I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Certificat dinformation

« Art. L. 114-11. – Tout usager peut obtenir, préalablement à l’exercice de certaines activités, une information sur l’existence et le contenu des règles régissant cette activité.

« L’administration saisie délivre à l’usager mentionné au premier alinéa un certificat d’information sur l’ensemble des règles qu’elle a mission d’appliquer. Toute information incomplète ou erronée figurant dans le certificat à l’origine d’un préjudice pour l’usager engage la responsabilité de l’administration.

« Un décret dresse la liste des activités mentionnées au même premier alinéa, le délai de délivrance du certificat d’information, qui ne saurait être supérieur à trois mois ainsi que ses conditions et modalités de délivrance. »

II. – (Non modifié)

M. le président. L’amendement n° 20, présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Par cet amendement, nous demandons la suppression de l’article 12.

Le problème du certificat d’information est qu’il donne une vertu législative à ce qui procède quasiment du simple document d’information administrative. Que de technocratie ! En outre, ses attendus sont largement couverts, s’agissant des entreprises, par la partie réglementaire du code de commerce, portant notamment sur les centres de formalités existant dans les chambres consulaires.

Ainsi, l’article D. 711-10 du code de commerce dispose : « Les chambres de commerce et d’industrie territoriales, les chambres de commerce et d’industrie départementales d’Île-de-France et les chambres de commerce et d’industrie de région ont notamment une mission de service aux créateurs et repreneurs d’entreprises et aux entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscription.

« Pour l’exercice de cette mission, elles créent et gèrent des centres de formalités des entreprises et apportent à celles-ci toutes informations et tous conseils utiles pour leur développement.

« Elles peuvent également créer et assurer directement d’autres dispositifs de conseil et d’assistance aux entreprises, dans le respect du droit de la concurrence et sous réserve de la tenue d’une comptabilité analytique. »

En clair, le chef d’entreprise qui ne passe pas par la case « chambre de commerce » se trouve dépourvu de bien des informations promises par le document prévu à l’article 12.

Il semble au demeurant que l’article 23 du code de l’artisanat ne prévoit rien d’autre qu’une couverture déjà assez large du champ de l’article 12.

Pour sa part, l’article L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Dans le cadre de sa mission d’animation et de développement des territoires ruraux, la chambre départementale d’agriculture élabore et met en œuvre, seule ou conjointement avec d’autres établissements du réseau, des programmes d’intérêt général regroupant les actions et les financements concourant à un même objectif. Les services rendus par la chambre aux entreprises agricoles sont retracés dans ces programmes. »

Ne faisons pas trop de communication avec ce projet de loi Confiance. Quand on a déjà des dispositions et des partenaires dans nos territoires, on n’est pas obligé d’écrire des articles et des articles pour le plaisir de se livrer à des effets de manche.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-Claude Luche, rapporteur. Nous sommes bien conscients des insuffisances et des limites du dispositif, relevées aussi par le Conseil d’État. Malgré tout, la commission est favorable au certificat d’information, qui va dans le bon sens.

Logiquement, comme en première lecture, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. M. le rapporteur fait référence à la première lecture. Nous avions déjà eu ce débat, et l’avis reste défavorable à la suppression de l’article 12.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 20.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 12.

(Larticle 12 est adopté.)

Article 12
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Article 13 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 12 bis

(Suppression maintenue)

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Article 12 bis
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Article 14

Article 13 bis

(Non modifié)

L’article L. 59 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° À la fin du second alinéa du II, les mots : « des travaux immobiliers » sont remplacés par les mots : « ou d’immobilisation ».

M. le président. L’amendement n° 21, présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Cet article prévoit une extension du champ d’investigation des commissions des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, en leur permettant de donner un avis sur les majorations de droits découlant de l’article 1729 du code général des impôts et de la qualification de certaines dépenses de travaux.

Ces commissions sont aujourd’hui bien moins nombreuses qu’auparavant – 36 au lieu de 101, quand il y en avait encore une par département. Elles sont composées de deux représentants de l’administration fiscale, d’un expert-comptable, de deux représentants des organismes consulaires, le tout sous la présidence du président du tribunal administratif.

Nous nous permettons donc de reposer une question claire : en quoi l’extension de compétences de ces commissions, dont la représentativité et la composition sont tout de même limitées, apporte-t-elle un vrai « plus » aux droits des administrés ? Nous pensons même que cela peut confiner à une forme de mélange des genres qui ne semble pas souhaitable. Un chef d’entreprise désigné par un organisme consulaire pour siéger à la commission pourrait avoir connaissance de la situation de l’un de ses concurrents, avec tout ce que cela implique en termes de confidentialité.

Se pose aussi un problème d’efficacité. L’article 1729 du code général des impôts s’intéresse singulièrement à la « charge de la preuve » et à la « bonne foi » du contribuable, alors que les recours gracieux ou contentieux suffisent le plus souvent à résoudre les problèmes posés. Je rappelle que l’administration traite près de 1,2 million de procédures de recours gracieux et près de 3 millions de procédures en contentieux, lesquelles consistent le plus souvent en un échange d’informations destiné à faciliter la fixation de l’imposition.

Le texte de l’article a d’ores et déjà été allégé, l’extension de compétences des commissions s’en trouvant limitée. Il aurait été plus simple, mes chers collègues, de laisser perdurer l’action utile des centres de gestion agréés, sous les formes que nous connaissions voilà peu. Pour ce motif, nous ne pouvons que vous inviter à supprimer cet article.