M. le président. La parole est à M. le président de la commission spéciale.
M. Jean-François Husson, président de la commission spéciale. Mes chers collègues, il nous reste 17 amendements à examiner. J’invite chacun à la concision, afin que nous puissions terminer l’examen de ce texte cette nuit.
M. le président. Je n’aurais pu mieux dire, monsieur le président de la commission spéciale…
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 4 rectifié est présenté par Mmes N. Delattre et Costes, MM. Requier, Arnell, Artano et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin, Corbisez, Gold et Guérini, Mmes Guillotin et Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Menonville, Roux et Vall.
L’amendement n° 24 est présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour présenter l’amendement n° 4 rectifié.
Mme Nathalie Delattre. J’entends ce que vient de nous dire le président de la commission spéciale, mais il est des sujets importants dont nous devons débattre.
Cet article, qui tend à réformer par voie d’ordonnance le réseau des chambres d’agriculture, a déjà fait l’objet de discussions en commission spéciale, ainsi que dans l’hémicycle. Si nous comprenons dans quel esprit le rapporteur Luche envisage l’expérimentation proposée, je note que l’Assemblée nationale semble vouloir la généraliser.
Nous souhaitons alerter le Sénat sur le fait que cet article est un cavalier législatif : on ne peut régler cette question, qui affecte l’ensemble du réseau des chambres d’agriculture, au travers d’une loi attrape-tout comme celle-là.
En outre, en termes de compétences et de ressources humaines, les conditions de transfert ne sont pas précisées dans cette habilitation donnée au Gouvernement à légiférer par ordonnance. Les choses sont donc très floues.
Afin de préserver la cohérence du texte et de ménager le secteur à la suite des atermoiements du Gouvernement – je pense notamment aux retraites agricoles –, nous demandons la suppression de cet article.
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° 24.
M. Pascal Savoldelli. Nous sortons d’un certain isolement, puisque cet amendement est identique à celui que vient de présenter Mme Delattre. L’article 19 prévoit un transfert de compétences, certes optionnel, qui est tout à fait discutable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Jean-Claude Luche, rapporteur. En première lecture, le Sénat avait choisi d’adopter une attitude constructive et nous souhaitons poursuivre dans cette voie jusqu’au bout.
C’est pourquoi nous avons rétabli notre rédaction, qui exige notamment l’accord des chambres départementales pour le lancement d’une expérimentation relative au transfert de compétences et de personnels, tout en acceptant l’ajout de l’Assemblée nationale, qui érige au niveau législatif des dispositions réglementaires annulées par le Conseil d’État.
Nous avions voté cet article uniquement parce qu’il posait le principe de l’accord de chaque chambre départementale. Je vous propose de maintenir cette position, la seule qui soit responsable. Monsieur le secrétaire d’État, comment peut-on espérer qu’une expérimentation fonctionne sans que l’accord de toutes les parties prenantes ait été recueilli ?
Je forme le vœu que l’Assemblée nationale et le Gouvernement nous entendent. L’avis est défavorable.
Mme Nathalie Delattre. C’est aléatoire de s’en remettre à l’Assemblée nationale !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. L’avis est défavorable. Nous ne souhaitons pas la suppression de cet article, même si nous ne partageons pas complètement l’appréciation de la commission spéciale. Je souligne qu’il s’agit de mettre en place une expérimentation, qui doit nous permettre de trouver un équilibre satisfaisant.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 4 rectifié et 24.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 19.
(L’article 19 est adopté.)
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TITRE II
VERS UNE ACTION PUBLIQUE MODERNISÉE, SIMPLE ET EFFICACE
Chapitre Ier
Une administration engagée dans la dématérialisation
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Article 21 bis
(Non modifié)
I et II. – (Non modifiés)
III. – Le tableau du second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° Après la septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
L. 113-12 |
Résultant de la loi n° … du … pour un État au service d’une société de confiance |
» ; |
2° Au début de la huitième ligne de la première colonne, la référence : « L. 113-12 à » est supprimée ;
3° À la neuvième ligne de la première colonne, la référence : « L. 114-10 » est remplacée par la référence : « L. 114-9 » ;
4° Après la même neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
L. 114-10 |
Résultant de la loi n° … du … pour un État au service d’une société de confiance |
». |
– (Adopté.)
Article 22
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – À la huitième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa des articles L. 552-6, L. 562-6 et L. 573-2 du code des relations entre le public et l’administration, la référence : « loi n° 2016-1918 du 9 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 » est remplacée par la référence : « loi n° … du … pour un État au service d’une société de confiance ».
III. – L’article 29-4 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont dispensées de la signature de leur auteur, dès lors qu’elles comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les décisions administratives relatives à la gestion des fonctionnaires et agents contractuels de droit public de La Poste produites à l’aide de systèmes d’information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines présentant des garanties équivalentes à celles qui résultent des articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l’intermédiaire d’un téléservice. »
IV. – Sont dispensées de la signature de leur auteur, dès lors qu’elles comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les décisions administratives relatives à la gestion des fonctionnaires et agents contractuels de droit public des établissements publics industriels et commerciaux produites à l’aide de systèmes d’information présentant des garanties équivalentes à celles qui résultent des articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l’intermédiaire d’un téléservice.
M. le président. L’amendement n° 36, présenté par Mme Gruny, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
II. – La huitième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 552-6, L. 562-6 et L. 573-2 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi rédigée :
«
L.. 212–2 |
Résultant de la loi n° … du … pour un État au service d’une société de confiance |
». |
La parole est à Mme le rapporteur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 22, modifié.
(L’article 22 est adopté.)
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Article 23
(Non modifié)
I. – À titre expérimental, le demandeur d’une carte nationale d’identité, d’un passeport, d’un permis de conduire ou d’un certificat d’immatriculation est, à sa demande et lorsqu’il utilise un téléservice, dispensé de la production de pièces justificatives relatives à son domicile.
Pour bénéficier de cette dispense, le demandeur déclare son domicile et produit à l’administration en charge de l’instruction de sa demande une information permettant son identification auprès d’un fournisseur d’un bien ou d’un service attaché à son domicile. Un arrêté fixe la liste de ces fournisseurs pour chacun des titres mentionnés au premier alinéa.
Le fournisseur mentionné au deuxième alinéa du présent I est tenu de répondre aux sollicitations de l’administration en lui communiquant les données à caractère personnel lui permettant de vérifier le domicile déclaré par le demandeur.
L’administration assure la confidentialité et la protection de ces informations.
II. – (Non modifié)
III. – (Supprimé) – (Adopté.)
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Article 23 ter
(Suppression maintenue)
M. le président. L’amendement n° 12, présenté par Mmes Lepage et Conway-Mouret, M. Leconte, Mmes Préville, Taillé-Polian et Meunier, MM. Durain, Kanner et Cabanel, Mme Espagnac, MM. Lurel, Mazuir et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au III de l’article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, les mots : « peuvent mutualiser » sont remplacés par le mot : « mutualisent ».
La parole est à Mme Claudine Lepage.
Mme Claudine Lepage. Cet amendement, qui avait été adopté en première lecture au Sénat, vise à simplifier les démarches administratives des retraités français installés à l’étranger.
Chaque année au minimum, la production du certificat d’existence pour les pensionnés de retraite établis hors de France pose de nombreux problèmes, en raison notamment d’un acheminement postal compliqué, souvent peu fiable.
Ces difficultés retardent, voire empêchent, le versement de la pension de retraite, lorsque ces personnes n’arrivent pas à produire leur certificat d’existence dans les délais. Je vous laisse imaginer toutes les conséquences financières, sociales et humaines que cela peut engendrer. La multiplicité des caisses de retraite impose à ces citoyens d’effectuer plusieurs fois la même démarche, ce qui accroît les risques de retard.
Dans le droit en vigueur, les régimes obligatoires de retraite peuvent mutualiser la gestion des certificats d’existence. D’après les témoignages recueillis, elles ne le font pourtant pas.
Cet amendement vise donc à rendre obligatoire la mutualisation de la gestion des certificats d’existence, afin de favoriser le partage des informations sur l’existence d’une personne entre toutes les caisses de retraite. Cela éviterait aux Français établis de France d’avoir à produire autant de certificats d’existence que de caisses de retraite d’affiliation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. L’avis est défavorable. J’ai pu vérifier auprès des services compétents qu’une mutualisation de la gestion des certificats d’existence demandés aux pensionnés de l’étranger est en cours, sous la direction de la Caisse nationale d’assurance vieillesse. Adopter cet amendement risquerait de perturber la nouvelle organisation qui est en train de se mettre en place.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. J’’avais eu l’occasion, en première lecture, d’indiquer qu’un groupement d’intérêt public était en cours de constitution pour répondre exactement à la préoccupation exprimée au travers de cet amendement et qu’il serait opérationnel à la mi-mai 2019.
La confiance n’excluant pas le contrôle, Mme la rapporteur a contrôlé l’exactitude de mes déclarations et en témoigne ce soir. Je l’en remercie !
Je demande le retrait de cet amendement, qui me semble satisfait par la constitution du GIP.
M. le président. Madame Lepage, l’amendement n° 12 est-il maintenu ?
Mme Claudine Lepage. En première lecture, j’avais fait remarquer à M. le secrétaire d’État qu’il n’était pas le premier à me faire cette promesse… (M. le secrétaire d’État approuve.) Mme la rapporteur a procédé aux vérifications nécessaires et, selon la commission et le Gouvernement, le problème sera résolu en 2019. Dans ces conditions, je retire cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 12 est retiré.
En conséquence, l’article 23 ter demeure supprimé.
Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, il est bientôt minuit. Je vous propose d’ouvrir la nuit et de prolonger notre séance afin d’achever l’examen de ce texte, qui n’a pas été inscrit à l’ordre du jour de demain par la conférence des présidents.
Il n’y a pas d’opposition ?…
Il en est ainsi décidé.
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Article 25
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – L’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « unions », sont insérés les mots : « établissent des comptes annuels et » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les associations et les unions collectent des dons par l’intermédiaire des opérations de paiement prévues au 2° du I des articles L. 521-3-1 et L. 525-6-1 du code monétaire et financier, elles sont tenues d’en faire la déclaration préalable au représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique. » ;
3° (Supprimé)
M. le président. L’amendement n° 2 rectifié, présenté par Mmes N. Delattre, Costes et Laborde, MM. Léonhardt et Requier, Mme M. Carrère, MM. Arnell, Artano, A. Bertrand, Castelli, Collin, Corbisez, Gabouty, Gold, Guérini et Guillaume, Mmes Guillotin et Jouve et MM. Labbé, Menonville, Roux et Vall, est ainsi libellé :
Alinéas 1, 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Nathalie Delattre.
Mme Nathalie Delattre. Les alinéas 1, 4 et 5 de l’article 25 prévoient l’extension des dons par SMS aux associations cultuelles.
Cette mesure vise à faire bénéficier les associations cultuelles d’avantages pour compenser la diminution de leurs ressources. Or, outre que cela remet en cause la stricte séparation des églises et de l’État, l’étude d’impact ne fournit pas d’évaluation des retombées financières futures.
À notre sens, cette disposition n’a pas sa place dans ce projet de loi, qui devrait se borner à traiter des relations entre l’administration et le public.
À l’Assemblée nationale, le rapporteur a lui-même concédé l’absence de lien direct avec le texte, mais il a estimé que, faute d’un autre véhicule législatif, l’introduction de ces dispositions pouvait se justifier. Cet argument nous semble très léger…
C’est pourquoi, comme l’a déjà fait le groupe du RDSE en première lecture, nous proposons de supprimer les alinéas en question.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. L’avis est défavorable. Comme nous l’avons déjà indiqué en première lecture, cette disposition traite simplement d’une nouvelle modalité technique de collecte des dons. Elle ne bouleverse absolument pas la loi de 1905 de séparation des églises et de l’État. À l’époque, le législateur n’avait pas envisagé le paiement par SMS… J’ajoute que le Sénat et l’Assemblée nationale sont d’accord sur cette mesure.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Nous demandons le retrait de cet amendement. Les conditions d’encadrement, qui ont été précisées, et le fait d’assujettir le recours à cette possibilité au dépôt de comptes certifiés représentent des garanties intéressantes. À défaut de retrait, je serai au regret de donner un avis défavorable.
M. le président. Madame Delattre, l’amendement n° 2 rectifié est-il maintenu ?
Mme Nathalie Delattre. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’article 25.
(L’article 25 est adopté.)
Article 25 bis A
I. – L’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations est ratifiée.
II. – La loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique est ainsi modifiée :
1° L’article 3 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « faire », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « appel à la générosité publique dans le cadre d’une campagne menée à l’échelon national soit sur la voie publique, soit par l’utilisation de moyens de communication, sont tenus d’en faire la déclaration préalable auprès de la préfecture du département de leur siège social. » ;
b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité publique » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « appels au cours de la même année civile » sont remplacés par les mots : « campagnes successives » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les moyens mentionnés ci-dessus sont les supports de communication audiovisuelle, la presse écrite, les modes d’affichage auxquels s’applique le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement, ainsi que la voie postale et les procédés de télécommunications. » ;
2° L’article 3 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l’appel est mené » sont remplacés par les mots : « la campagne est menée » ;
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « l’appel » sont remplacés par les mots : « la campagne » ;
3° Les trois premiers alinéas de l’article 4 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les organismes mentionnés à l’article 3 établissent un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public, qui précise notamment l’affectation des dons par type de dépenses.
« Ce compte d’emploi est déposé au siège social de l’organisme ; il peut être consulté par tout adhérent ou donateur de cet organisme qui en fait la demande. »
III. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° L’article L. 111-9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après les mots : « du public », sont insérés les mots : « , dans le cadre de campagnes menées à l’échelon national » ;
– les deux occurrences des mots : « public à la générosité » sont remplacées par les mots : « à la générosité publique » ;
b) Le second alinéa est complété par les mots : « dans le cadre de ces campagnes » ;
2° Au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 143-2, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité publique ».
IV. – À la première phrase du I de l’article L. 822-14 du code de commerce, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité publique ». – (Adopté.)
Article 25 bis
(Supprimé)
Chapitre II
Une administration moins complexe
Article 26
I. – (Non modifié)
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à faciliter la réalisation de projets de construction :
1° En prévoyant la possibilité de plein droit pour le maître d’ouvrage de bâtiments de satisfaire à ses obligations en matière de construction s’il fait application de normes de référence ou s’il apporte la preuve qu’il parvient, par les moyens qu’il entend mettre en œuvre, à des résultats équivalents à ceux découlant de l’application des normes de référence et en fixant les modalités selon lesquelles cette preuve est apportée avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme et celles selon lesquelles les résultats atteints sont contrôlés après l’achèvement du bâtiment ;
2° En adoptant une rédaction des règles de construction applicables propre à éclairer, notamment par l’identification des objectifs poursuivis, le maître d’ouvrage sur les obligations qui lui incombent et qu’il respecte selon l’une des modalités prévues au 1° du présent II.
II bis et III. – (Non modifiés)
M. le président. L’amendement n° 25, présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Pierre Ouzoulias.
M. Pierre Ouzoulias. Par égard pour les collègues qui étaient embarqués sur le radeau de la Méduse de l’examen du projet de loi ÉLAN (Sourires.), je vais épargner au Sénat une nouvelle discussion sur l’allégement des normes en matière de construction. L’amendement est défendu !
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Jean-Claude Luche, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer l’article 26, relatif au « permis de faire ». Il me semble qu’il aurait été plus judicieux de faire figurer cette mesure dans le projet de loi ÉLAN.
L’expérimentation prévue par la loi LCAP relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine était trop restrictive, ce qui explique sa faible utilisation. Le présent article permettra d’aller plus loin, sans abaisser les exigences applicables aux constructions, notamment en matière de sécurité.
La commission est défavorable à cet amendement, qui est contraire à sa position.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 26.
(L’article 26 est adopté.)
Article 26 bis
(Supprimé)
Article 26 ter
(Suppression maintenue)
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Article 28
(Non modifié)
I et II. – (Non modifiés)
II bis. – L’ordonnance prévue au I précise les conditions dans lesquelles l’établissement issu d’une des formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion mentionnées au même I peut acquérir, jusqu’à la fin de la période mentionnée au II et selon la forme qu’il a expérimentée, le statut de l’un des types d’établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l’article L. 711-2 du code de l’éducation.
III. – (Non modifié)
M. le président. L’amendement n° 26, présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Pierre Ouzoulias.