Mme la présidente. L’amendement n° 976 rectifié, présenté par M. Babary, Mme Deromedi, MM. Piednoir et H. Leroy, Mme Garriaud-Maylam, M. Revet et Mme Lamure, est ainsi libellé :
Alinéa 34
Après les mots :
par arrêté
insérer les mots :
préalable et ayant fait l’objet d’une publicité suffisante
La parole est à M. Serge Babary.
M. Serge Babary. Par cet amendement, il s’agit de répondre au besoin que peuvent avoir les opérateurs économiques d’anticiper les décisions de suspension des demandes d’autorisation d’exploitation, afin de ne pas construire inutilement des dossiers importants.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 689 est présenté par M. Babary.
L’amendement n° 827 est présenté par M. A. Marc.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 34
1° Remplacer les mots :
des demandes d’autorisation
par les mots :
d’une demande d’autorisation
2° Remplacer le mot :
relatives
par le mot :
relative
II. – Alinéa 35
Remplacer les mots :
des demandes d’autorisation relatives
par les mots :
d’une demande d’autorisation relative
La parole est à M. Serge Babary, pour présenter l’amendement n° 689.
M. Serge Babary. Par cet amendement, il s’agit de modifier les alinéas 34 et 35 de l’article 54, afin de les mettre en conformité avec l’avis du Conseil d’État, selon lequel il n’y a lieu de prévoir qu’une décision de suspension au cas par cas, en fonction des caractéristiques du projet.
Mme la présidente. L’amendement n° 827 n’est pas soutenu, non plus que l’amendement n° 824, également présenté par M. A. Marc.
L’amendement n° 458 rectifié, présenté par M. Husson, Mme Deromedi, MM. Panunzi, Guené et Rapin et Mmes Lassarade et Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :
Alinéa 35, première phrase
Après les mots :
communes concernés,
insérer les mots :
et après avis de l’établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale,
La parole est à M. Jean-François Husson.
M. Jean-François Husson. Il s’agit d’un amendement de cohérence visant à donner au préfet la faculté d’intervenir, notamment en dispensant les projets prévus dans les opérations cœur de ville d’autorisation commerciale.
La suspension de l’examen en CDAC se fait après avis des EPCI. Or le SCOT fixe la politique d’aménagement commercial du territoire. Il est donc proposé de compléter par l’avis de l’établissement public qui porte le SCOT les avis déjà donnés au préfet, quand celui-ci envisage de suspendre par arrêté l’enregistrement et l’examen en CDAC des demandes d’autorisations commerciales.
Cet amendement relève tout simplement du parallélisme des formes. Il y a là une logique juridique qui ne me paraît pas contestable.
Mme la présidente. L’amendement n° 825, présenté par M. A. Marc, n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. La commission est défavorable à l’amendement n° 1076 du Gouvernement.
Si le raisonnement du Gouvernement se fonde sur l’avis du Conseil d’État, celui-ci s’est prononcé sur un texte qui ne définissait pas clairement les critères d’analyse des projets, permettant au préfet de décider s’il doit ou non prononcer le moratoire.
Or, depuis l’examen du texte par les députés, ces critères ont été clairement et objectivement définis. La commission estime donc que, dès lors qu’il apparaît, au regard de ces critères, qu’un projet est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de l’ORT, le préfet doit avoir compétence liée pour prononcer la mesure. Les termes « de nature à compromettre » sont très exigeants à cet égard pour l’analyse à laquelle il y aura lieu de se livrer.
En outre, la mesure de suspension est tout aussi essentielle, qu’il s’agisse d’une création d’une surface de vente nouvelle ou d’une extension d’une surface de vente existante, car une extension importante est tout autant susceptible de compromettre la réalisation des objectifs d’une ORT qu’une création ex nihilo.
S’agissant de l’amendement n° 255 rectifié bis, la commission a émis un avis favorable sur sa première partie, qui concerne l’autosaisine du préfet.
En revanche, elle est défavorable à la deuxième partie de l’amendement. Vous souhaitez en effet, mon cher collègue, étendre le moratoire à l’ensemble des communes du département. Or nous pensons que le moratoire doit être proportionné, et dans des limites géographiques limitées.
Par ailleurs, l’amendement vise également à substituer à l’arrêté conjoint des préfets de département, un arrêté du préfet de région. Il me semble que cela ne résout pas la situation où deux départements sont en cause, appartenant chacun à deux régions différentes.
Quant à l’amendement n° 976 rectifié, la commission demande son retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable. Le moratoire sera prononcé au cas par cas par arrêté, en fonction de la nature du projet et de ses effets sur la zone de chalandise.
Or vous souhaitez que l’arrêté prononçant le moratoire soit préalable. Or il ne peut pas l’être. Quant à la notion de publicité « suffisante », elle s’avère trop imprécise pour figurer dans la loi.
La commission demande également le retrait de l’amendement n° 689 ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Je rappelle que, tel qu’il est rédigé, l’article 54 prévoit bien une appréciation « au cas par cas », « projet par projet » du bien-fondé d’un moratoire, puisque le préfet devra analyser si un projet particulier « est de nature à compromettre les objectifs de l’opération ». Mais cela pourra conduire, le cas échéant, à ce que plusieurs projets puissent, eu égard à leurs caractéristiques propres, être soumis à un même moratoire.
Les autres modifications proposées sont donc inutiles, et du reste incomplètes.
La commission demande aussi le retrait de l’amendement n° 458 rectifié ; à défaut, elle émettra un avis défavorable, même si elle comprend bien le souhait de ses auteurs, à savoir que le moratoire soit prononcé en toute connaissance de cause par le préfet.
Votre demande, monsieur Husson, est en partie satisfaite, puisque le texte adopté par la commission prévoit la consultation pour avis « du ou des EPCI concernés ». Les EPCI compétents pour le SCOT en feront partie. Il ne semble pas nécessaire de multiplier les consultations obligatoires.
Mme la présidente. Monsieur Pointereau, acceptez-vous de modifier l’amendement n° 255 rectifié bis dans le sens proposé par la commission ?
M. Rémy Pointereau. Je suis d’accord pour modifier cet amendement, en supprimant sa deuxième et sa troisième partie.
Il s’agissait de prévoir que la ville-centre ne fasse pas un moratoire toute seule. Tel fut le cas dans mon département ! Cela donne évidemment la possibilité de continuer à donner des autorisations tout autour de la ville. La procédure doit donc être bien cadrée.
Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 255 rectifié ter, présenté par MM. Pointereau, M. Bourquin, Moga, Guerriau, Bonnecarrère, D. Laurent et Pellevat, Mmes Morhet-Richaud, Lassarade, Conway-Mouret, L. Darcos et Guillemot, MM. Daubresse, Grand et Henno, Mmes Vullien et Conconne, M. Janssens, Mmes Herzog et F. Gerbaud, M. Montaugé, Mmes Chain-Larché, Bruguière et Garriaud-Maylam, M. Sutour, Mme Imbert, MM. Courteau, Duran, Brisson, Pillet et Morisset, Mme de la Provôté, MM. Perrin et Raison, Mmes Vermeillet et Espagnac, MM. Vaugrenard, Savary, Danesi, Dagbert et Kennel, Mme Deromedi, MM. Pierre, Longeot, Daudigny et Fichet, Mme Vérien, M. Hugonet, Mmes Chauvin, Delmont-Koropoulis et Sollogoub, MM. Lalande, Priou, B. Fournier, Calvet, Panunzi, Paccaud, Cuypers et Cambon, Mme Loisier, M. Lefèvre, Mmes Préville, Blondin, Kauffmann et Berthet, M. Mayet, Mmes Deroche, Tocqueville et Lherbier, M. Jacquin, Mme Billon, M. Durain, Mmes Gatel et Bonfanti-Dossat, MM. Guené, Tissot, Kerrouche, Mandelli, Devinaz, Babary et Charon, Mme Perol-Dumont, MM. Wattebled, Vaspart, Cornu et Antiste, Mme Jasmin, MM. de Nicolaÿ, Delcros et Gremillet et Mmes Féret, Lamure et Raimond-Pavero, et ainsi libellé :
Alinéa 34
Après le mot :
arrêté,
insérer les mots :
à son initiative ou
Quel est l’avis du Gouvernement sur ces amendements en discussion commune ?
M. Jacques Mézard, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 255 rectifié ter.
Il est également défavorable à l’amendement n° 976 rectifié, qui vise à mettre en place une publicité avant la suspension d’autorisation par le préfet. En la matière, je partage l’avis de la commission.
Le Gouvernement est défavorable, comme la commission, à l’amendement n° 689.
Sur l’amendement n° 458 rectifié, le Gouvernement émet un avis défavorable. Il concerne la consultation de l’établissement public porteur du SCOT. Sur ce sujet, nous ne souhaitons pas complexifier les choses.
Mme la présidente. La parole est à M. Serge Babary.
M. Serge Babary. Je retire les amendements nos 976 rectifié et 689, madame la présidente.
Mme la présidente. Les amendements nos 976 rectifié et 689 sont retirés.
M. Jean-François Husson. Je retire l’amendement n° 458 rectifié, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° 458 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 1076.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 54, modifié.
(L’article 54 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 54
Mme la présidente. L’amendement n° 1148, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l’article 54
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 151-36 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151-36-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-36-1. – Nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, l’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration effectués sur des logements existants qui n’emportent pas de création de surface de plancher supplémentaire et qui sont situés dans une zone mentionnée à l’article 232 du code général des impôts commune appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue au même article 232 ou dans une commune de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Cet amendement prévoit d’interdire, dans les secteurs urbanisés des zones tendues, toute obligation en vue de créer de nouvelles aires de stationnement pour des travaux effectués sur des logements existants qui n’emportent pas de création de surface de plancher supplémentaire.
Il s’agit ainsi de répondre à la préoccupation très largement exprimée au travers d’un amendement de plusieurs de nos collègues, présenté en commission, et ainsi de favoriser la rénovation de l’habitat existant en zone tendue, notamment dans les centres-villes de villes moyennes, y compris dans ceux qui ne sont pas inclus dans le périmètre d’une ORT.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jacques Mézard, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui va dans le bon sens par rapport aux difficultés rencontrées dans les centres-villes anciens.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 54.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 690 est présenté par M. Babary.
L’amendement n° 826 est présenté par M. A. Marc.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 54
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 425-4 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « qui se prononcent uniquement à partir des pièces nécessaires pour examiner la conformité de la demande aux objectifs mentionnés à l’article L. 750-1 du code de commerce et aux critères mentionnés à l’article L. 752-6 du même code » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe la liste des pièces mentionnées au premier alinéa et la liste des pièces qui restent à produire, en cas d’avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial, pour finaliser l’instruction de la demande. »
La parole est à M. Serge Babary, pour présenter l’amendement n° 690.
M. Serge Babary. Il s’agit, par cet amendement, d’assouplir les décisions qui sont prises en CDAC, lesquelles ne doivent se prononcer qu’à partir des pièces nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
En cas d’avis favorable, le porteur de projet produit les autres pièces nécessaires à la fin de l’instruction de sa demande de permis de construire.
Cela permettra aux porteurs de projets de ne pas investir à fonds perdu d’importantes sommes d’argent dans les études et la conception des dossiers et aux administrations centrales de ne pas mener une instruction de permis de construire concomitamment à l’instruction menée par les commissions départementales d’aménagement commercial, alors même que la demande de création ou d’extension d’un ensemble commercial est soumise à un fort aléa.
Cette mesure conduira à réduire les travaux des services de l’État et à baisser les coûts pour les opérateurs.
Mme la présidente. L’amendement n° 826 n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 690 ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Cet amendement revient sur le dispositif issu de la loi relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, ou loi ACTPE, de 2014, qui a créé un guichet unique, c’est-à-dire le dépôt simultané du dossier de permis de construire et d’autorisation d’exploitation commerciale.
Certes, cette procédure impose la réalisation d’un dossier complet de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, mais lorsque le projet est refusé uniquement au titre de cette autorisation, il ne peut pas obtenir de permis.
Le droit existant comporte plusieurs avantages par rapport à un permis « séquencé », tel que vous le proposez, mon cher collègue, par cet amendement : il permet de s’assurer de la conformité de la demande d’autorisation d’exploitation commerciale avec celle du permis, de ne pas retarder l’obtention du permis pour les projets ayant reçu un accord de la CDAC et, enfin, de limiter le nombre de demandes d’autorisation d’exploitation commerciale par des opérateurs sans motivation réelle à réaliser l’ensemble des projets pour lesquels ils ont obtenu une autorisation.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jacques Mézard, ministre. Partageant totalement les explications qui viennent d’être fournies par Mme la rapporteur, le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.
Il existe un dispositif découlant de la loi ACTPE de 2014, mis en application par un décret de 2015. Il vise à simplifier les procédures par un guichet unique, où sont regroupées les demandes de permis et d’autorisation d’exploitation commerciale.
La procédure proposée par cet amendement serait beaucoup plus longue et complexe que celle qui découle de la loi de 2014.
M. Serge Babary. Je retire l’amendement n° 690, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° 690 est retiré.
L’amendement n° 32 rectifié bis, présenté par Mme L. Darcos, MM. Milon et Cambon, Mme Lavarde, MM. Brisson et Bascher, Mmes Deromedi, Delmont-Koropoulis, Garriaud-Maylam, Bruguière et Lopez, MM. de Nicolaÿ, Retailleau et Poniatowski, Mmes de Cidrac et Deroche, M. Gilles, Mmes F. Gerbaud et Dumas, MM. Saury, Schmitz, Revet et Rapin, Mme Lherbier, MM. Mandelli et Babary, Mme Lamure et MM. Gremillet et Sido, est ainsi libellé :
Après l’article 54
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2251-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2251-… – Les communes ainsi que leurs groupements peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, attribuer des subventions à des établissements existants ayant pour objet la vente au détail de livres neufs et disposant au 1er janvier de l’année d’imposition du label de librairie indépendante de référence.
« Ces subventions sont attribuées dans la limite d’un montant maximal de 30 % du chiffre d’affaires annuel de l’établissement, calculé pour l’année précédant la décision d’attribution de la subvention. Elles sont attribuées conformément aux stipulations d’une convention conclue entre l’établissement et la commune. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Cet amendement est porté par notre collègue Laure Darcos. Il avait été adopté par le Sénat au cours de l’examen de la proposition de loi de MM. Pointereau et Bourquin. Il vise à permettre aux communes d’aider les librairies disposant du label « librairies indépendantes de référence ». En effet, ces commerces, dont l’activité est faiblement rentable, participent activement au dynamisme des communes.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Si l’objet de l’amendement est pertinent et que l’on peut entendre les arguments développés à l’instant par Christine Lavarde, nous n’avons pas souhaité élargir le champ du texte à des dispositifs fiscaux. En l’occurrence, il s’agit d’une augmentation de charges.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jacques Mézard, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission. L’objectif est louable, dans la mesure où nous avons besoin d’avoir des librairies indépendantes dans les centres-villes. Toutefois, pour les raisons développées par la commission, je ne peux que demander le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour explication de vote.
Mme Élisabeth Lamure. Je voudrais rappeler ce que chacun sait : un libraire n’est pas un commerçant comme les autres et une librairie n’est pas un commerce comme les autres. C’est vraiment un lieu où s’exerce la culture.
En France, on peut se féliciter d’avoir bénéficié d’une vraie politique du livre, notamment avec le prix unique du livre, que l’on doit au ministre de la culture de l’époque, Jack Lang. Cependant, tous les gouvernements qui lui ont succédé n’ont jamais remis en question cette politique. C’est sans doute grâce à cela que l’on a encore en France des librairies indépendantes, qu’il faut, selon moi, soutenir.
Par ailleurs, cet amendement ne coûte rien au budget de l’État. Il s’agit simplement de donner la possibilité aux collectivités qui le veulent d’accompagner ces librairies indépendantes.
Pour ma part, je soutiendrai cet amendement, s’il est maintenu.
Mme Maryvonne Blondin. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à Mme la présidente de la commission.
Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. La position de la commission n’est pas une position sur le fond. Simplement, nous n’acceptons pas de dispositif d’ordre financier et fiscal dans le cadre du projet de loi ÉLAN.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 54.
Article 54 bis AA (nouveau)
Le code de la construction et de l’habitation est complété par un livre VIII ainsi rédigé :
« LIVRE VIII
« MESURES VISANT À FAVORISER L’OCCUPATION DES LOGEMENTS DANS LES PÉRIMÈTRES DES OPÉRATIONS DE REVITALISATION DE TERRITOIRE
« TITRE IER
« BAIL À RÉHABILITATION AVEC OPTION D’ACHAT
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 742-1. – Est qualifié de bail à réhabilitation avec option d’achat et soumis aux dispositions du présent chapitre le contrat par lequel une personne s’engage à réaliser dans un délai déterminé des travaux d’amélioration sur l’immeuble du bailleur et à le conserver en bon état d’entretien et de réparations de toute nature en vue de disposer sur le bien d’un droit d’usage et d’habitation pendant toute la durée du bail.
« Le contrat indique la nature des travaux, leurs caractéristiques techniques et le délai de leur exécution. Il précise également la valeur du bien avant travaux.
« Le bail à réhabilitation est consenti par ceux qui ont le droit d’aliéner et dans les mêmes conditions et formes que l’aliénation. Il ne peut se prolonger par tacite reconduction.
« Le présent article s’applique aux immeubles soumis ou non au statut de la copropriété prévu par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, situés dans les périmètres des opérations de revitalisation de territoire prévues à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, et dont la construction est achevée depuis au moins quinze ans. Dans le cas d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, il peut s’appliquer à un ou plusieurs lots.
« Art. L. 742-2. – Par dérogation à l’article 23 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, si le bail à réhabilitation porte sur un ou plusieurs lots dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, le preneur est de droit le mandataire commun prévu au second alinéa du même article. Par dérogation au troisième alinéa du I de l’article 22 de la même loi, ce preneur peut recevoir plus de trois délégations de vote des bailleurs.
« Le preneur du bail à réhabilitation supporte seul, pendant la durée du bail, toutes les provisions prévues aux articles 14-1 et 14-2 de ladite loi.
« Le preneur mandataire commun doit disposer d’un mandat exprès du bailleur avant de voter sur les décisions relatives à des travaux de toute nature qui ne sont pas mis à la charge du preneur par le contrat de bail à réhabilitation et dont la prise en charge n’est pas prévue dans le bail à réhabilitation ou dont le paiement n’incombera pas à titre définitif au preneur.
« Le bail à réhabilitation précise la répartition des charges en fin de bail et le sort des avances et provisions appelées pendant la durée du bail à réhabilitation ainsi que des régularisations de charges intervenant après la fin du bail. Ces clauses sont inopposables au syndicat des copropriétaires.
« Art. L. 742-3. – Le preneur est titulaire d’un droit réel immobilier. Ce droit peut être hypothéqué ; il peut être saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. Ce droit est cessible nonobstant toute convention contraire.
« Art. L. 742-4. – Six mois avant l’expiration du bail à réhabilitation, le preneur fait savoir au bailleur s’il souhaite acquérir à l’issue du bail la propriété du bien au prix prévu au contrat.
« Si le preneur ne souhaite pas acquérir le bien, il est déchu de tout titre d’occupation sur le logement à l’expiration du bail à réhabilitation, nonobstant la possibilité pour les parties de conclure d’un commun accord un contrat de bail d’habitation portant sur l’immeuble.
« TITRE II
« BAIL VIAGER
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 742-5. – Constitue un contrat dénommé « bail viager » le bail par lequel une personne relevant des dispositions de l’article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales consent à un preneur, pour un montant forfaitaire, un droit d’usage et d’habitation viager sur un logement dont elle est propriétaire.
« Le bail viager est régi par les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, à l’exception de celles relatives à la durée du contrat de location et au paiement du loyer.
« Art. L. 742-6. – Un arrêté du ministre chargé du logement détermine à titre indicatif les taux de pondération applicables à la valeur vénale de référence du logement en fonction de l’âge du preneur et, le cas échéant, de son conjoint, à la date de prise d’effet du contrat.
« Art. L. 742-7. – Sauf raison impérieuse d’intérêt général, le bail viager ne peut être résilié par anticipation qu’à la demande du preneur.
« Toute demande de résiliation est notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifiée par acte d’huissier ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de préavis applicable à la résiliation est de trois mois lorsque la demande émane du preneur et de douze mois lorsqu’elle émane de la collectivité propriétaire du logement. Il court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
« La résiliation entraîne le remboursement au preneur d’une partie du montant forfaitaire qu’il a acquitté, calculée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, notamment en fonction de la durée entre la date de prise d’effet du contrat et celle de sa résiliation. Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles peut s’ajouter une indemnisation du preneur et les modalités de son calcul, lorsque la résiliation intervient à l’initiative du bailleur. » – (Adopté.)
Article 54 bis AB (nouveau)
I. – Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1111-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-11. – I. – Dans les communes signataires d’une convention relative à une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, lorsqu’il est envisagé la fermeture ou le déplacement d’un service de l’État, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public situé dans le périmètre de l’opération, le représentant de l’État dans le département ou l’autorité exécutive de la collectivité territoriale, de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’organisme chargé d’une mission de service public communique au maire de la commune et au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune toutes les informations justifiant cette fermeture ou ce déplacement, au moins six mois avant la date prévue pour sa réalisation. L’État, la collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’organisme chargé d’une mission de service public présente les conséquences en termes de dévitalisation du centre-ville ou du centre-bourg que la décision projetée est susceptible d’occasionner et justifie qu’aucune alternative permettant de maintenir le service dans le périmètre considéré n’est possible.
« Ces informations sont également transmises à la région et au département.
« Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune peut demander toute information complémentaire au représentant de l’État dans le département ou à l’autorité exécutive de la collectivité territoriale, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l’organisme chargé d’une mission de service public, qui dispose d’un délai d’un mois pour la communiquer.
« II. – Par délibération motivée, et sauf lorsque la fermeture ou le déplacement du service résulte de l’application d’une disposition législative ou réglementaire, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut adresser au représentant de l’État dans le département ou à l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’organisme chargé d’une mission de service public une motion tendant à s’opposer à la fermeture ou au déplacement du service, dans le mois suivant la notification de cette décision par le représentant de l’État dans le département ou par l’autorité compétente. Celui-ci ou celle-ci dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour formuler des propositions alternatives ou compensatoires. Les collectivités territoriales disposent alors d’un délai d’un mois pour les accepter ou les rejeter.
« III. – À la suite de la fermeture ou du déplacement d’un service mentionné au I du présent article intervenu dans le périmètre d’une opération de revitalisation de territoire, la commune ou, à défaut, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre, conclut avec l’État, la collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’organisme chargé d’une mission de service public une convention de mise à disposition des locaux laissés vacants, dont l’État, la collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’organisme chargé d’une mission de service public est propriétaire, pour une durée ne pouvant être inférieure à dix ans. Dans le cas où le propriétaire du bien décide de céder ce dernier, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d’un droit de préemption.
« IV. – Lorsqu’il existe un ou plusieurs locaux laissés vacants dans le périmètre d’une opération de revitalisation de territoire, consécutivement à la fermeture ou au déplacement d’un service mentionné au I antérieurs à la délibération instituant ce périmètre, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune peut proposer à l’État, à la collectivité territoriale, à l’établissement public de coopération intercommunale ou à l’organisme chargé d’une mission de service public la conclusion d’une convention de mise à disposition des locaux laissés vacants dont ils sont propriétaires. Ils disposent d’un délai de trois mois pour y répondre.
« Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune peut demander toute information complémentaire au représentant de l’État dans le département ou à l’autorité exécutive de la collectivité territoriale, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l’organisme chargé d’une mission de service public, relative à l’état et à l’utilisation envisagée des locaux laissés vacants dont ils en sont propriétaires. Ils disposent d’un délai d’un mois pour la communiquer. »
II. – La section 2 du chapitre V du titre III du livre IV de la première partie du code la santé publique est complétée par un article L. 1435-5-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1435-5-6. – I. – Lorsqu’elle conclut un contrat prévu dans la présente section avec un ou plusieurs professionnels de santé libéraux qui vise à octroyer des aides financières, l’agence régionale de santé veille au maintien d’une offre médicale diversifiée au sein des périmètres des opérations de revitalisation de territoire. Ces aides ne peuvent être destinées à financer le transfert d’un centre de santé, d’une maison de santé ou d’un site d’un pôle de santé hors de ces périmètres.
« II. – Sur le territoire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire d’une convention relative à une opération de revitalisation de territoire, lorsqu’elle accorde une aide destinée à faciliter la création d’une maison de santé, d’un pôle de santé, ou d’un ou plusieurs sites d’un pôle de santé, l’agence régionale de santé examine en priorité les possibilités d’implantation dans le périmètre de l’opération de revitalisation de territoire. Cette aide ne peut être accordée que si le projet permet le maintien des professionnels de santé au sein de ce périmètre, sauf accord de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou si le porteur de projet justifie que l’installation de la maison de santé, d’un pôle de santé, ou d’un ou plusieurs sites d’un pôle de santé dans ledit périmètre n’est pas possible. »
III. – L’article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Lorsqu’elles accordent une aide mentionnée au I du présent article, les collectivités territoriales et leurs groupements veillent au maintien d’une offre médicale diversifiée au sein des périmètres des opérations de revitalisation de territoire. Lorsqu’un projet d’implantation concerne une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire d’une convention relative à une opération de revitalisation de territoire, une aide n’est accordée que si le projet permet le maintien des professionnels de santé au sein du périmètre faisant l’objet de ladite convention, sauf accord de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou si le porteur de projet justifie que le projet ne peut être réalisé dans ledit périmètre. »
IV. – Après l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 27-3 ainsi rédigé :
« Art. 27-3. – Sur le territoire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire d’une convention relative à une opération de revitalisation de territoire, une aide n’est accordée à un projet d’implantation d’une maison de services au public que s’il permet le maintien effectif de ou des services publics envisagés au sein du périmètre faisant l’objet de ladite convention, sauf accord de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou si le porteur de projet justifie que le projet ne peut être réalisé dans ledit périmètre. » – (Adopté.)
Article 54 bis AC (nouveau)
Le titre IV du livre Ier du code de commerce est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« Du contrat de dynamisation commerciale
« Art. L. 147-1. – I. – Le propriétaire d’un local commercial peut proposer à un commerçant immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou à un artisan immatriculé au répertoire des métiers l’usage de ce local par un contrat de dynamisation commerciale.
« II. – Le propriétaire met son local à disposition de l’exploitant pour une durée indéterminée. Chaque partie a la possibilité de résilier le contrat avec un préavis, fixé contractuellement, identique pour chacune des parties et proportionné à la durée écoulée du contrat, et qui ne peut être inférieur à six mois. Dans l’hypothèse où l’exploitant réalise dans le local des travaux ou des aménagements et si la résiliation intervient à l’initiative du propriétaire, ce dernier rembourse à l’exploitant, à la date de fin du contrat, le montant des travaux et aménagements non encore fiscalement amortis.
« III. – L’exploitant verse au propriétaire, en contrepartie de l’usage du local, une seule redevance, mensuelle ou trimestrielle, égale à un pourcentage de son chiffre d’affaires hors taxes. Cette redevance, sans minimum garanti au profit du propriétaire, est exclusive de la perception de tout autre montant et notamment du remboursement de toutes charges et impôts relatifs au local supportés par le propriétaire.
« IV. – Lorsque le propriétaire du local envisage de vendre celui-ci, il en informe l’exploitant à qui il est lié par un contrat de dynamisation commerciale par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit de l’exploitant. Ce dernier dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d’acceptation, l’exploitant dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par l’exploitant de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois.
« Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est sans effet. Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux à un autre acquéreur que l’exploitant, le notaire doit, lorsque le propriétaire n’y a pas préalablement procédé, notifier à l’exploitant dans les formes prévues au premier alinéa du présent IV, à peine de nullité de la vente, ces conditions et ce prix. Cette notification vaut offre de vente au profit de l’exploitant. Cette offre de vente est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans ce délai est caduque. L’exploitant qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par l’exploitant de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est sans effet. Les dispositions des I, II, III et du présent IV sont reproduites, à peine de nullité, dans chaque notification. Le présent IV n’est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux d’un ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux distincts ou de cession d’un local commercial au copropriétaire d’un ensemble commercial. Il n’est pas non plus applicable à la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux ou à la cession d’un local au conjoint du propriétaire, ou à un ascendant ou un descendant du propriétaire ou de son conjoint.
« V. – Afin de maintenir l’attractivité commerciale de ces locaux, le propriétaire peut proposer à l’exploitant, avec un préavis minimum de trois mois, une modification de la surface du local. Lorsque le propriétaire dispose de plusieurs locaux dans le même périmètre, il peut proposer à l’exploitant, avec un préavis minimum de trois mois, l’usage d’un autre local en remplacement de celui qu’il utilisait, aux mêmes conditions de redevance. Si l’exploitant refuse la modification de surface ou le remplacement, le contrat est de plein droit résilié et l’exploitant peut conserver l’usage du local pendant au moins trois mois. Si l’exploitant accepte la proposition et que celle-ci est intervenue au cours des trois premières années d’exploitation, le propriétaire rembourse à l’exploitant le montant des travaux et aménagements non encore fiscalement amortis, à la date de la modification de la surface ou du remplacement du local. Le propriétaire ne peut proposer une modification de surface ou un changement de local plus d’une fois par an.
« VI. – L’exploitant peut offrir, dans le cadre du contrat, des prestations associées à l’usage du local relatives notamment à l’organisation de la promotion du commerce à l’égard de la clientèle, à l’assistance en matière de recrutement et de formation du personnel, à l’assistance en matière de commercialisation de produits, à l’entretien et à la maintenance du local. » – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 54 bis AC