M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. La commission se rallie à l’avis du Gouvernement.
M. le président. La parole est à Mme Véronique Guillotin, pour explication de vote.
Mme Véronique Guillotin. Au vu des explications qui viennent d’être données, je retire mon amendement.
M. le président. L’amendement n° 695 rectifié bis est retiré.
Madame Delmont-Koropoulis, l’amendement n° 101 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Annie Delmont-Koropoulis. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 101 rectifié ter est retiré.
Madame Grelet-Certenais, l’amendement n° 397 est-il maintenu ?
Mme Nadine Grelet-Certenais. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 397.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 46 bis A
I. – L’État peut expérimenter, pendant une durée de trois ans et dans cinq départements, l’élargissement des formes d’insertion par l’activité économique au travail indépendant. Cette expérimentation permet à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, d’exercer une activité professionnelle en bénéficiant d’un service de mise en relation avec des clients et d’un accompagnement réalisés par une entreprise d’insertion par le travail indépendant telle que définie au II.
II. – Une entreprise d’insertion par le travail indépendant contracte avec des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières pour leur donner accès à une activité professionnelle dans les conditions prévues à l’article L. 8221-6 du code du travail et pour les accompagner, selon des modalités spécifiques, afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle.
III. – Dans le cadre de l’expérimentation, l’État peut conclure des conventions avec des entreprises d’insertion par le travail indépendant prévoyant, le cas échéant, des aides financières imputées sur les crédits de l’insertion par l’activité économique votés en loi de finances.
IV. – Seuls les contrats conclus avec des personnes agréées par Pôle emploi ouvrent droit aux aides financières.
V. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment les règles relatives aux conventions conclues entre les entreprises d’insertion par le travail indépendant et l’État ainsi que celles relatives aux aides financières dont elles peuvent bénéficier.
VI. – Un rapport d’évaluation de l’expérimentation est remis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation. Ce rapport dresse notamment le bilan de l’insertion professionnelle des bénéficiaires de l’expérimentation, de ses effets sur l’ouverture de l’insertion par l’activité économique au travail indépendant et de son efficience.
M. le président. L’amendement n° 225, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Le présent article nous laisse dubitatifs. Comme la commission, nous craignons que les structures actuelles de l’insertion par l’activité économique ne soient lésées par le transfert d’une partie de leurs dotations budgétaires vers les entreprises d’insertion par le travail indépendant.
Cet amendement vise à supprimer l’article 46 bis A, car même si nous avons bien compris que le dispositif n’est proposé qu’à titre expérimental, la crainte que je viens d’évoquer ne nous semble pas négligeable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Le présent article a été introduit à l’Assemblée nationale à la suite de l’adoption d’un amendement déposé par le rapporteur en séance.
Il est compliqué de se prononcer sur le dispositif prévu, car nous disposons de très peu d’éléments et que nous avons eu très peu de temps pour réaliser des auditions.
La commission s’est toutefois prononcée en faveur du maintien de ce dispositif. En effet, l’expérimentation lui semble intéressante, malgré l’aspect apparemment antinomique du travail indépendant et de l’insertion, et même s’il faut veiller à ce que des fonds soient effectivement affectés à ce dispositif.
L’avis sur le présent amendement de suppression est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Muriel Pénicaud, ministre. L’amendement adopté par l’Assemblée nationale que vient d’évoquer Mme le rapporteur a été déposé à la suite de demandes de structures d’insertion de proximité et de voisinage. Ces structures accueillent souvent des personnes en extrême difficulté qui ne sont pas capables de s’engager de façon régulière dans un contrat de travail, même pour quelques heures par semaine.
Ces personnes souhaitent, dans un premier temps, avoir la possibilité de travailler quelques heures de temps en temps et de dire oui ou non à telle ou telle activité, ce qui permet un retour à l’emploi à la fois très souple et très encadré par les associations de solidarité où interviennent à la fois des professionnels et des bénévoles. Cette vision particulière du travail indépendant est un chemin de réinsertion pour des personnes très en difficulté.
Il s’agit toutefois d’une expérimentation, car il faudra vérifier que le dispositif atteint effectivement son objectif.
M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.
Mme Laurence Cohen. Mes craintes ayant été évoquées, et compte tenu du caractère expérimental du dispositif, je retire mon amendement.
M. le président. L’amendement n° 225 est retiré.
Je mets aux voix l’article 46 bis A.
(L’article 46 bis A est adopté.)
Article 46 bis
À la fin du deuxième alinéa du III de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, les mots : « et aux actions visant à lutter contre les discriminations et promouvoir les diversités » sont remplacés par les mots : « , aux actions visant à lutter contre les discriminations et promouvoir les diversités et aux mesures prises en faveur des personnes handicapées ». – (Adopté.)
Chapitre II
Moderniser la gouvernance et les informations relatives à l’emploi
Article 47
L’article 9 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l’emploi par la formation dans les entreprises, l’aide à l’insertion sociale et professionnelle et l’aménagement du temps de travail, pour l’application du troisième plan pour l’emploi est abrogé. – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 47
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 280 rectifié est présenté par M. Duran, Mme Artigalas, MM. Cabanel, Carcenac et Courteau, Mme M. Jourda, M. Montaugé, Mme Préville et MM. Raynal et Sutour.
L’amendement n° 532 rectifié bis est présenté par Mmes Chain-Larché et Thomas, MM. Cuypers et Longuet, Mmes Garriaud-Maylam, Delmont-Koropoulis et Deromedi et MM. Vogel, Cambon, Mandelli, Charon, Pierre, Bonhomme, Revet et Sido.
L’amendement n° 560 rectifié ter est présenté par Mme de la Provôté, M. Lafon, Mmes Morin-Desailly et Sollogoub, MM. Janssens et Luche, Mme Vermeillet, M. Laugier, Mme Vérien, M. Maurey, Mme Loisier, MM. Canevet, Kern et Moga, Mme Goy-Chavent, M. Bockel, Mme Gatel et MM. L. Hervé et Capo-Canellas.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 5311-3-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5311-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 5311-3-… – À titre expérimental, l’État peut confier aux régions si elles en font la demande, pour une durée de cinq ans, après avis du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, la mission de veiller à la complémentarité et de coordonner l’action des différents intervenants, notamment les missions locales, les plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, Cap emploi et les maisons de l’emploi, ainsi que de mettre en œuvre la gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences. »
L’amendement n° 280 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Anne Chain-Larché, pour présenter l’amendement n° 532 rectifié bis.
Mme Anne Chain-Larché. La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a prévu la possibilité pour l’État de déléguer aux régions sa compétence de coordination des acteurs du service public de l’emploi. Plusieurs régions ont fait acte de candidature sans que l’État y donne suite, ce qui témoigne des limites de l’outil juridique que constitue la délégation de compétence.
Afin de remédier à cette situation, le présent amendement prévoit cette même faculté au profit des régions, mais cette fois dans un cadre expérimental. L’expérimentation, de surcroît, permettra aux régions intéressées de définir librement leur politique de coordination des acteurs du service public de l’emploi, alors que dans le cadre d’une délégation de compétence, elles agissent au nom et pour le compte de l’État.
M. le président. La parole est à M. Laurent Lafon, pour présenter l’amendement n° 560 rectifié ter.
M. Laurent Lafon. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. La loi NOTRe de 2015 a déjà autorisé l’État à déléguer à la région, après avis du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle, le CREFOP, deux missions en matière d’emploi.
La première est de veiller à la complémentarité et de coordonner l’action des différents intervenants, et la seconde, de mettre en œuvre la gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences.
Selon les auteurs de ces amendements identiques, plusieurs régions ont fait acte de candidature, mais l’État n’y a jamais donné suite, d’où la proposition de passer à une expérimentation pour avancer et donner de nouvelles compétences aux régions, en reprenant quasiment à la lettre les termes de l’actuel article L. 5311-3-1 du code du travail.
Je voudrais faire cinq remarques.
Tout d’abord, c’est grâce à l’initiative conjointe de notre commission et de la commission des lois que l’article 7 de la loi NOTRe a vu le jour, dans une version certes moins ambitieuse que ce que souhaitait le Sénat.
Ensuite, la loi NOTRe ne prévoit pas un transfert de compétence, mais une délégation de pouvoir aux régions pour qu’elles agissent au nom de l’État, ce qui n’est pas du tout la même chose.
En outre, le passage à une expérimentation n’apporte aucune garantie à l’État par rapport au droit en vigueur, car dans les deux cas tout dépendra in fine de la volonté de l’État de confier aux régions de nouvelles missions.
Par ailleurs, l’expérimentation proposée prévoit que les régions coordonnent l’action de tous les acteurs de la politique de l’emploi, y compris Pôle emploi.
Enfin et surtout, le Sénat a adopté le 13 juin dernier la proposition de loi relative à l’équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale présentée par nos collègues Bruno Retailleau et Philippe Bas, qui modifie également les compétences des régions en matière d’emploi. Son article 17 conserve en effet le cadre de la délégation sans passer à une expérimentation, mais il élargit considérablement son champ d’application.
La commission sollicite donc le retrait de ces amendements au profit de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 13 juin dernier. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Anne Chain-Larché, pour explication de vote.
Mme Anne Chain-Larché. J’entends vos arguments, madame le rapporteur. Nous faisons donc confiance à la navette parlementaire et, espérant que nous aboutirons à un accord après la discussion à l’Assemblée nationale de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 13 juin dernier, je retire mon amendement.
M. le président. L’amendement n° 532 rectifié bis est retiré.
Monsieur Lafon, l’amendement n° 560 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Laurent Lafon. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 560 rectifié ter est retiré.
Article 48
L’article L. 5314-3 du code du travail est abrogé. – (Adopté.)
Article 49
Le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 5312-5 est complété par les mots : « ou représentés » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 5312-10 est ainsi rédigé :
« Pôle emploi est composé d’une direction générale, de directions régionales et, sur décision de son conseil d’administration, d’établissements à compétence nationale ou spécifique. » – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 49
M. le président. L’amendement n° 713, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre expérimental pour une durée de trois ans, dans les régions volontaires définies par arrêté du ministre du travail, un contrat d’accès à l’entreprise ayant pour objet de faciliter l’insertion professionnelle de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi peut être conclu avec une collectivité territoriale. Le contrat de travail est conclu en application des dispositions de l’article L. 1242-3 du code du travail, pour une durée maximale de dix-huit mois.
Pendant l’exécution du contrat d’accès à l’entreprise, le salarié, avec son accord, peut être mis à disposition d’un employeur, mentionné à l’article L. 5134-66 du code du travail à titre gratuit pendant une durée ne pouvant excéder six mois, afin de lui permettre d’améliorer sa qualification, son insertion ou de favoriser les transitions professionnelles. Le salarié est rémunéré par la collectivité territoriale à un niveau ne pouvant être inférieur à celui prévu à l’article L. 3231-2 du code du travail. Les dispositions des articles L. 1251-21 à L. 1251-24 du code du travail sont applicables.
Par dérogation à l’article L. 8241-1 du code du travail, la mise à disposition réalisée sur le fondement du présent article n’a pas de but lucratif pour les entreprises d’accueil.
Une convention-cadre conclue entre la collectivité et l’entreprise définit notamment les conditions générales de recours à ce contrat, les garanties applicables au salarié et les obligations incombant aux signataires de cette convention pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle du salarié. Une convention individuelle de mise à disposition est établie entre la collectivité, l’entreprise et le salarié.
La collectivité territoriale fixe par une délibération les critères d’accès des employeurs à cette mise à disposition. Elle rend public un bilan annuel des mises à disposition effectuées et des bénéficiaires.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des présentes dispositions.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. Cet amendement vise à expérimenter pour une durée de trois ans un dispositif ayant pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi qui ont des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi.
Ce dispositif permettrait ainsi à des collectivités territoriales d’embaucher en CDD d’insertion des personnes éloignées de l’emploi, et de les mettre à disposition pendant une durée de six mois maximum auprès d’une entreprise.
Cette mise à disposition leur permettra de retisser des liens avec le monde professionnel, de rebâtir une expérience et de réintégrer progressivement le monde du travail.
Il s’agit ainsi, au travers de cet outil, de multiplier les occasions de contacts entre les personnes en insertion et le monde de l’entreprise tout en permettant aux collectivités volontaires – exclusivement volontaires –, de s’investir davantage dans l’activation des dépenses passives et l’inclusion dans l’emploi des personnes qui en sont éloignées.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Nous avons déjà eu l’occasion de dire que la commission était favorable aux expérimentations, notamment en matière d’insertion.
De plus, je crois que plusieurs régions sollicitent ce type de contrat.
La commission a donc émis un avis favorable.
M. le président. La parole est à Mme Michelle Meunier, pour explication de vote.
Mme Michelle Meunier. Le Gouvernement a réduit drastiquement le nombre de contrats aidés pour les collectivités locales, et en même temps, vous proposez aux mêmes collectivités de financer une expérimentation. C’est un peu troublant, même si j’ai bien entendu que cette expérimentation se fera sur la base du volontariat.
Si les associations représentatives des collectivités locales telles que l’Association des maires de France ou les associations représentant les départements et les régions n’étaient pas présentes à la dernière Conférence nationale des territoires, c’est bien parce que le compte n’y est pas !
Entre la coupe sèche des financements des contrats aidés et cette proposition, votre démarche manque de cohérence, madame la ministre, et il est bien difficile de vous suivre.
Pourquoi ne pas soutenir des dispositifs déjà en expérimentation et qui fonctionnent, tels que le dispositif « Territoires zéro chômeur de longue durée » ?
La proposition de loi prévoyant ce dispositif, élaborée par Laurent Grandguillaume avec les associations de lutte contre l’exclusion, a été adoptée à l’unanimité des deux chambres, dont le Sénat en 2016.
Aujourd’hui, dix territoires ont commencé l’expérimentation et des collectivités sont candidates pour entrer dans ce dispositif.
Soutenez ce qui est efficace en matière de lutte contre la précarité et le chômage avant d’engager l’expérimentation d’un nouveau dispositif, qui, bien qu’il soit intéressant, est encore hasardeux.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 49.
Chapitre II bis
Expérimentation en faveur de l’emploi
(Division et intitulé nouveaux)
Article 49 bis (nouveau)
L’article 1er de la loi n° 2016-231 du 29 février 2016 d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée est ainsi modifié :
1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Au plus tard le 30 juin 2019, le comité scientifique mentionné au III réalise une évaluation intermédiaire de l’expérimentation afin de déterminer l’opportunité et les conditions pour anticiper sa généralisation. »
2° Au IV, la référence : « et III » est remplacée par la référence : « à III bis ». – (Adopté.)
Chapitre III
Mesures relatives au détachement des travailleurs et à la lutte contre le travail illégal
Article 50
Le chapitre II du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Conditions particulières de détachement
« Art. L. 1262-6. – Sans préjudice de l’article L. 1262-3 et de la section 2 du présent chapitre, les obligations prévues aux I et II de l’article L. 1262-2-1, à l’article L. 1263-7 et à l’article L. 8291-1 peuvent être aménagées par voie d’accord international pour les employeurs qui sont établis depuis au moins deux ans et accomplissent leur activité dans une zone frontalière et détachent un ou plusieurs salariés ayant une ancienneté d’au moins un an dans cette même zone, dans les conditions prévues à l’article L. 1262-1.
« L’accord international mentionné au premier alinéa du présent article détermine le périmètre de chaque zone frontalière.
« Il précise le cas échéant les activités exclues de son champ d’application.
« Il est conclu pour une durée limitée à trois ans.
« Art. L. 1262-7. – Sans préjudice de l’article L. 1262-3 et de la section 2 du présent chapitre, les employeurs détachant un ou plusieurs salariés dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 1262-1 pour des prestations et opérations de courte durée ou dans le cadre d’événements ponctuels et dont les salariés détachés exercent l’une des activités dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du travail sont dispensés des obligations prévues aux I et II de l’article L. 1262-2-1.
« L’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article précise, pour chaque activité identifiée, la durée maximale d’activité en France sur une période de référence.
« Un décret en Conseil d’État détermine, le cas échéant, les adaptations dont bénéficient les employeurs mentionnés au même premier alinéa pour l’application de l’article L. 1263-7, notamment la nature des documents devant être traduits en langue française et leurs modalités de conservation sur le territoire national.
« Art. L. 1262-8. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux entreprises de travail temporaire définies à l’article L. 1251-2 et aux agences de mannequins définies à l’article L. 7123-12. »
M. le président. La parole est à Mme Vivette Lopez, sur l’article.
Mme Vivette Lopez. Monsieur le président, madame la ministre, mesdames, messieurs les rapporteurs, chers collègues, le secteur du bâtiment a connu depuis 2004, mais surtout depuis 2012 avec la crise économique des pays du sud de l’Europe, un développement considérable du travail détaché.
En 2017, le BTP représentait le troisième secteur en termes de déclarations de détachement et de nombre de salariés détachés. Face à ce phénomène massif, l’enjeu principal est la lutte contre la fraude au détachement à l’origine d’une concurrence sociale déloyale qui pénalise sévèrement les entreprises et l’emploi.
Si les professionnels sont favorables au développement du marché européen, il importe cependant qu’il se développe dans des conditions de concurrence sociale loyales. Sans même évoquer les salaires indignes, la fraude se caractérise souvent par une fraude aux horaires ou sur le niveau du salaire versé. Ainsi, les prix pratiqués par les entreprises sont tellement tirés vers le bas qu’il est impossible pour les entreprises établies sur notre territoire national de les concurrencer.
Ces dernières années, la lutte contre les fraudes au détachement a fait l’objet de nombreuses dispositions, mais la mobilisation des services de contrôle reste encore insuffisante. Les sanctions administratives en matière de fraude au détachement et de travail illégal prévues à l’article 53 permettent la mise en œuvre d’un arsenal répressif complet, grâce notamment à l’extension de la définition du travail dissimulé au cas des sociétés boîtes aux lettres.
En revanche, concernant le devoir de vigilance des maîtres d’ouvrage à l’égard des cocontractants prévu à l’article 54, si la recherche de l’effectivité des sanctions est un objectif louable d’un point de vue opérationnel, nous pouvons nous interroger sur la mise en œuvre pratique d’un tel dispositif.
Je terminerai en insistant sur la vigilance accrue qu’il conviendra également d’exercer concernant les travailleurs étrangers qui, employés dans des exploitations agricoles françaises, bénéficient des allocations de l’assurance chômage une fois rentrés chez eux et exercent une nouvelle activité dans leur pays d’origine pour obtenir, dans un second temps, de nouvelles allocations.
Depuis quelques jours, la situation des nombreux jeunes qui ont des contrats au jour le jour et qui galèrent est au cœur de nos débats. Permettez-moi de signaler également la situation des personnes, peut-être un peu moins jeunes, qui travaillent dans la même société depuis parfois plus de quinze ans sans être titulaires. Comment est-il possible d’envisager un avenir dans de telles conditions ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 226 est présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 411 est présenté par Mmes Meunier et Grelet-Certenais, M. Daudigny, Mmes Féret et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin et Rossignol, M. Tourenne, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° 226.
M. Pascal Savoldelli. Je remercie ma collègue Vivette Lopez, car elle a, en partie, défendu l’amendement que nous avons déposé. Nous estimons que la rédaction de cet article est très lapidaire. Pourtant, il s’agit là des conditions particulières du détachement et de l’aménagement du travail détaché dans les zones frontalières.
On l’a bien compris, un accord international fixe les conditions de détachement des salariés. Mais je vous avoue que le groupe CRCE s’interroge. Par qui cet accord a-t-il été signé ? Des États de plein exercice ? Dites-nous de quels États il s’agit ! Ont-ils été signés par les régions frontalières entre elles ? Ont-ils été signés par des entreprises, voire des groupes à visée transnationale ? Nous sommes là face à trois interrogations lourdes.
Le travail détaché se développe, indique le rapport. C’est une évidence ; partageons-la !
S’il affecte pour partie des pays contigus au nôtre, il concernerait plus de 500 000 salariés étrangers, parmi lesquels 75 000 Portugais, 60 000 Polonais, 45 000 Allemands et quasiment autant de Roumains. C’est un flux qualifié, qui complète de manière parfois spectaculaire l’immigration respective de chacun de ces pays en France et montre le caractère qu’il convient de donner au détachement, celui d’une gestion des ressources humaines permettant de contourner habilement une bonne partie des obligations que les employeurs doivent remplir au regard de la loi. C’est aussi une bonne manière de conjuguer, notamment, construction européenne et moins-disant social.
De notre point de vue, le jeu sur les différentiels sociaux est, somme toute, relativement secondaire : ce qui est en jeu est bien plutôt, en l’espèce, une façon comme une autre de gérer au mieux les coûts par le recours à la sous-traitance, par la mise en concurrence des personnels du sous-traitant et du donneur d’ordre – qui peuvent relever de deux conventions collectives différentes –, par la non-prise en compte de l’ancienneté, sans parler de la technique – vous la connaissez sûrement toutes et tous ici – qui permettra de faire réaliser à quelques kilomètres de la frontière les mêmes tâches et les mêmes productions – vu la diversité des territoires ici représentés, nous connaissons tous cette situation –, avec des coûts très différents. Certaines entreprises sont présentes de chaque côté des frontières de notre pays.
C’est pourquoi nous estimons que cet article doit être supprimé. Dans le cas contraire, il ouvrirait une brèche dans le droit du travail.