Mme Muriel Pénicaud, ministre. Permettez-moi de préciser ce que j’ai dit de façon un peu générale tout à l’heure.
Le présent amendement vise à donner la possibilité aux entreprises adaptées d’expérimenter le recours à un contrat à durée déterminée « tremplin » et de l’inscrire dans une logique, non pas de précarisation, mais de transition. L’accompagnement proposé dans les entreprises d’accueil permettra de faire de ces contrats de vrais tremplins et non des emplois précaires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Mouiller, rapporteur. Cet amendement complète utilement l’ensemble des mesures prises en commission des affaires sociales et destinées à protéger les parcours qui vont vers plus d’autonomisation et plus de protection.
Pour mémoire, la commission s’était surtout attachée à sécuriser les parcours qui vont vers plus d’autonomisation, ces derniers concernant les travailleurs d’ESAT désireux d’intégrer le milieu adapté ou le milieu classique de travail.
L’article additionnel que le Gouvernement propose d’introduire concerne les parcours qui vont vers plus de protection, en permettant à des travailleurs handicapés sans emploi ou menacés par une perte d’emploi de signer un CDD de quatre à vingt-quatre mois avec une entreprise adaptée, laquelle disposera pour ce faire des aides financières attribuées au titre de l’aide au poste. La période pourra utilement être mise à profit pour le maintien en EA en vue d’une embauche ou de la redirection vers une autre entreprise.
La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 43.
L’amendement n° 601, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Pour une durée de quatre ans, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022, est mise en place pour les entreprises adaptées mentionnées au II, la possibilité d’expérimenter la création d’entreprise de travail temporaire afin de favoriser les transitions professionnelles des travailleurs handicapés vers les autres entreprises. Cette expérimentation doit faciliter l’émergence de structure de travail temporaire tournée vers les travailleurs handicapés et capable de promouvoir en situation de travail, les compétences et acquis de l’expérience de ces travailleurs auprès des employeurs autres que des entreprises adaptées.
Cette expérimentation est mise en place avec le concours financier de l’État dans la limite des crédits inscrits chaque année en loi de finances et des organismes publics et privés volontaires pour soutenir de nouvelles modalités de mises en emploi des travailleurs handicapés exclus du marché du travail.
L’activité exclusive de ces entreprises adaptées de travail temporaire consiste à faciliter l’accès à l’emploi durable des travailleurs reconnus handicapés sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap et conclure avec ces personnes des contrats de missions.
Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée minimale mentionnée à l’article L. 3123-27 du code du travail peut être proposée à ces personnes lorsque leur situation de handicap le justifie.
L’activité de ces entreprises adaptées de travail temporaire est soumise à l’ensemble des dispositions relatives au travail temporaire prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’article L. 1251-12 et L. 1251-12-1 du même code applicables à la durée des contrats, la durée des contrats de mission peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris.
II. - Un cahier des charges national fixe les critères que doivent respecter des porteurs des projets économiques, sociaux en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés notamment les moyens, les objectifs et résultats attendus en termes de sorties vers l’emploi. Sur proposition du comité de suivi de l’expérimentation, le ministre chargé de l’emploi dresse la liste des candidats retenus pour mener l’expérimentation.
Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment le montant de l’aide financière susceptible d’être accordée ainsi que les conditions de son évaluation en vue de son éventuelle généralisation.
Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, est réalisée une évaluation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.
Au terme de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’application de la présente disposition au regard de son impact sur l’accès à l’emploi des travailleurs reconnus handicapés, sur les formations suivies ainsi que les conséquences sur les finances publiques.
La parole est à Mme la ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Mouiller, rapporteur. Cette disposition rejoint l’esprit des précédentes tendant à renforcer la fluidité des parcours. L’avis est donc favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 43.
Section 3
Accessibilité
Article 44
L’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Sont accessibles aux personnes handicapées dans les conditions définies au présent article les services de communication au public en ligne des organismes suivants :
« 1° Les personnes morales de droit public ;
« 2° Les personnes morales de droit privé délégataires d’une mission de service public, ainsi que celles créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial et dont :
« a) Soit l’activité est financée majoritairement par une ou plusieurs personnes mentionnées aux 1° et 3° du présent I et au présent 2° ;
« b) Soit la gestion est soumise à leur contrôle ;
« c) Soit plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance sont désignés par elles ;
« 3° Les personnes morales de droit privé constituées par une ou plusieurs des personnes mentionnées aux 1° et 2° pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ;
« 4° Les entreprises dont le chiffre d’affaires excède un seuil défini par le décret en Conseil d’État mentionné au V.
« Par exception au premier alinéa du présent I, l’accès aux services de communication au public en ligne des fournisseurs de services de médias audiovisuels est régi par la législation qui leur est applicable. Le présent article ne s’applique pas non plus aux services de communication au public en ligne des organismes de droit privé à but non lucratif qui ne fournissent ni des services essentiels pour le public, ni des services répondant spécifiquement aux besoins des personnes handicapées ou destinés à celles-ci. » ;
2° Les II et III deviennent, respectivement, les premier et second alinéas du IV et le IV devient le V ;
2°bis Les II et III sont ainsi rétablis :
« II. – L’accessibilité des services de communication au public en ligne concerne l’accès à tout type d’information sous forme numérique, quels que soient le moyen d’accès, les contenus et le mode de consultation, en particulier les sites internet, intranet, extranet, les applications mobiles, les progiciels et le mobilier urbain numérique. Elle est mise en œuvre dans la mesure où elle ne crée pas une charge disproportionnée pour l’organisme concerné. La charge disproportionnée est définie par décret en Conseil d’État, après avis du conseil mentionné à l’article L. 146-1 du code de l’action sociale et des familles.
« III. – Les organismes mentionnés aux 1° à 4° du I publient une déclaration d’accessibilité et élaborent un schéma pluriannuel de mise en accessibilité de leurs services de communication au public en ligne, qui est rendu public et décliné en plans d’actions annuels, et dont la durée ne peut être supérieure à trois ans. » ;
2° ter Le premier alinéa du IV, tel qu’il résulte du 2° du présent article, est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « accessibilité », la fin est supprimée ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Tous ces services de communication au public en ligne donnent aisément et directement accès à la déclaration d’accessibilité, au schéma pluriannuel de mise en accessibilité et au plan d’actions de l’année en cours et permettent facilement aux usagers de signaler les manquements aux règles d’accessibilité de ce service. » ;
3° À la première phrase du second alinéa du IV, tel qu’il résulte du 2° du présent article, la référence : « II » est remplacée par la référence : « premier alinéa du présent IV » et la référence : « IV » est remplacée par la référence : « V » et le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € » ;
4° La première phrase du V, tel qu’il résulte du 2° du présent article, est ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil mentionné à l’article L. 146-1 du code de l’action sociale et des familles, fixe les règles relatives à l’accessibilité, y compris celles portant sur la déclaration d’accessibilité, les contenus exemptés parmi ceux mentionnés au 4 de l’article 1er de la directive (UE) 2016/2102 du Parlement Européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public, les modalités de mise en œuvre, qui peuvent différer selon le type de service de communication au public en ligne, les délais de mise en conformité des services de communication au public en ligne, qui ne peuvent excéder trois ans, ainsi que les conditions dans lesquelles des contrôles sont effectués et des sanctions sont imposées et recouvrées en cas de non-respect des obligations prévues au premier alinéa du IV du présent article. » ;
5° (nouveau) – À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 111-7-12 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « , publié avant le 31 décembre 2018, ».
M. le président. L’amendement n° 365, présenté par Mmes Meunier et Grelet-Certenais, M. Daudigny, Mmes Féret et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin et Rossignol, M. Tourenne, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Tout nouveau service de communication au public en ligne doit être accessible dès la création de sa première version.
La parole est à Mme Michelle Meunier.
Mme Michelle Meunier. Par le présent amendement, nous souhaitons faire en sorte que tout nouveau service de communication au public en ligne soit accessible dès sa création.
En effet, l’adaptation a posteriori n’est pas efficiente. Elle est souvent plus complexe, plus coûteuse et trop longue. C’est de plus aux personnes handicapées ou en situation de handicap qu’incombe alors souvent la charge de cette adaptation.
Cet amendement vise donc à rendre obligatoire l’accessibilité native.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Mouiller, rapporteur. L’article 44 du projet de loi est issu de l’obligation de transposition d’une directive européenne, aux termes de laquelle les organismes du secteur public seront déliés de leur obligation d’accessibilité numérique universelle dans le cas où cette dernière engendrerait une « charge disproportionnée ».
Or cet amendement vise à rétablir l’obligation d’accessibilité numérique de tout service en ligne, ce qui va à l’encontre de la transposition de cette directive à laquelle nous sommes tenus au titre de nos engagements internationaux.
C’est pourquoi, bien que je comprenne l’argument qui a présidé au dépôt de cet amendement, j’émets un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Sophie Cluzel, secrétaire d’État. Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. L’amendement n° 396, présenté par Mme Grelet-Certenais, M. Daudigny, Mmes Féret et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les recommandations internationales pour l’accessibilité de l’internet doivent être appliquées pour les services de communication publique en ligne, les sites internet, intranet et extranet.
La parole est à Mme Nadine Grelet-Certenais.
Mme Nadine Grelet-Certenais. La réécriture de l’article 47 de la loi de 2005 proposée par le Gouvernement supprime la référence aux normes internationales en matière d’accessibilité, référence pourtant maintenue dans la récente loi pour une République numérique.
Cette évolution implique que les seules références à des normes d’accessibilité seraient donc celles qui sont inscrites dans le référentiel général d’accessibilité pour les administrations, le RGAA.
En raison du contexte numérique international et de l’importance du réseau mondial francophone, il ne semble pas opportun que la France se referme sur ses propres normes et se prive ainsi de progrès notables complémentaires aux normes nationales.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Mouiller, rapporteur. L’avis est défavorable, car bien que je comprenne tout à fait les motivations de ses auteurs, la rédaction que le présent amendement vise à introduire va également à l’encontre de nos obligations de transposition de la directive susvisée.
Par ailleurs, je signale que le référentiel général pour l’accessibilité des administrations mentionné dans l’objet de l’amendement est parfaitement à jour des recommandations internationales et continuera de s’appliquer en tenant compte de la charge disproportionnée qu’induira l’accessibilité numérique d’un service.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 44.
(L’article 44 est adopté.)
Article 45
Le chapitre II du titre II du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le 7° de l’article L. 122-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces personnes empêchées peuvent également, en vue d’une consultation strictement personnelle de l’œuvre, réaliser, par elles-mêmes ou par l’intermédiaire d’une personne physique agissant en leur nom, des actes de reproduction et de représentation ; »
2° L’article L. 122-5-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « au », sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;
b) À la fin de la seconde phrase du 1°, les mots : « et aux services qu’ils rendent » sont remplacés par les mots : « , aux services qu’ils rendent ainsi qu’aux moyens de sécurisation qu’ils mettent en œuvre pour empêcher et prévenir la distribution, la communication ou la mise à disposition à des personnes non autorisées » ;
3° L’article L. 122-5-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-5-2. – Les personnes morales et les établissements figurant sur la liste mentionnée au 1° de l’article L. 122-5-1 fournissent, sur demande, aux personnes atteintes d’une déficience qui les empêche de lire, aux auteurs et aux autres entités autorisées la liste et les formats disponibles des documents adaptés dont ils disposent, ainsi que le nom et les coordonnées des entités autorisées avec lesquelles ils procèdent à des échanges de tels documents.
« Ces personnes et établissements peuvent recevoir des documents adaptés ou en mettre à disposition d’une entité autorisée établie dans un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie au traité de Marrakech adopté le 27 juin 2013 visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, en vue de leur consultation par des personnes atteintes d’une déficience qui les empêche de lire.
« Les personnes atteintes de ce type de déficience peuvent également, en vue d’une telle consultation, obtenir communication de documents adaptés auprès d’une entité autorisée mentionnée au deuxième alinéa du présent article.
« On entend par entité autorisée, au sens du présent article, toute personne morale ou tout établissement autorisé ou reconnu par un État ayant pour mission d’offrir, à titre non lucratif, aux personnes physiques atteintes d’une déficience qui les empêche de lire, des services en matière d’enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d’accès à l’information. Cette dénomination désigne également un organisme public ou une organisation à but non lucratif dont l’une des activités principales, obligations institutionnelles ou missions d’intérêt public est de fournir les mêmes services à ces personnes.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » – (Adopté.)
Section 4
Inclure dans la représentation des salariés les bénéficiaires de contrats uniques d’insertion
Article 46
I. – Au début du livre III de la deuxième partie du code du travail, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :
« TITRE PRÉLIMINAIRE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 2301-1. – Pour l’application du présent livre et par dérogation à l’article L. 1111-3, les salariés mentionnés aux 2° et 4° du même article L. 1111-3 sont pris en compte dans le calcul des effectifs de l’entreprise. »
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent pour le calcul des effectifs enregistrés dans les entreprises à compter du 1er janvier 2019. – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 46
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 101 rectifié ter, présenté par M. Dallier, Mmes Bruguière, Delmont-Koropoulis et Estrosi Sassone, MM. Panunzi et Savary, Mme Troendlé, MM. H. Leroy, Bazin et Le Gleut, Mme Garriaud-Maylam, MM. B. Fournier et Lefèvre, Mme Gruny, MM. de Nicolaÿ, Brisson et Savin, Mme Deroche, MM. Longuet, Piednoir, Cuypers et Magras, Mmes Deromedi et Bonfanti-Dossat, MM. Daubresse, Pierre, Carle, Vogel, Revet, Mandelli et Babary, Mme A.M. Bertrand et MM. Cambon, Buffet, Pillet et Gremillet, est ainsi libellé :
I. - Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5132-1 du code du travail, les mots : « et d’accompagnement » sont remplacés par les mots : « , d’accompagnement et de formation ».
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Section …
Renforcer le cadre d’intervention des structures d’insertion par l’activité économique
La parole est à Mme Annie Delmont-Koropoulis.
Mme Annie Delmont-Koropoulis. Pour les personnes situées hors du marché du travail, la formation professionnelle est un levier fondamental pour l’accès à un emploi stable et durable. Elle permet l’acquisition de compétences et de qualifications correspondant aux besoins du marché du travail et au projet professionnel de la personne.
Cet amendement tend à modifier la définition législative du secteur de l’insertion par l’activité économique dans le code du travail. Il s’agit de faire apparaître officiellement cette mission de formation professionnelle et de traduire dans la loi le triptyque « mise à l’emploi, accompagnement, formation ».
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 397 est présenté par Mme Grelet-Certenais, M. Daudigny, Mmes Féret et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.
L’amendement n° 695 rectifié bis est présenté par MM. Vall, Arnell, Artano et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Collin et Corbisez, Mmes Costes et N. Delattre, MM. Gabouty, Gold, Guérini et Guillaume, Mmes Guillotin et Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Menonville et Requier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5132-1 du code du travail, les mots : « et d’accompagnement » sont remplacés par les mots : « , d’accompagnement et de formation ».
La parole est à Mme Nadine Grelet-Certenais, pour présenter l’amendement n° 397.
Mme Nadine Grelet-Certenais. Cet amendement vise à modifier la définition législative de l’insertion par l’activité économique dans le code du travail en y incorporant la mission de formation.
L’insertion par l’activité économique, ou IAE, permet avant tout aux personnes les plus éloignées de l’emploi en raison de difficultés sociales et professionnelles particulières de bénéficier d’un accompagnement renforcé qui doit faciliter leur insertion professionnelle. Elle concerne tout de même – faut-il le rappeler ? – environ 150 000 personnes.
Dans son rapport intitulé Donnons-nous les moyens de l’inclusion remis en janvier dernier, Jean-Marc Borello identifie la présente mesure parmi les solutions de montée en compétences des personnes peu qualifiées et préconise d’ancrer le triptyque « mise à l’emploi, accompagnement, formation ».
La formation est tout aussi importante que l’accueil et l’accompagnement en matière d’insertion par l’activité économique. En effet, les bénéficiaires de l’IAE sont également formés au sein de structures spécialisées telles que les entreprises d’insertion, les associations intermédiaires, les entreprises de travail temporaire d’insertion ou les ateliers et chantiers d’insertion. Cela contribue fortement à l’innovation sociale au service de la lutte contre les exclusions du marché du travail.
Par ailleurs, l’inclusion dans l’emploi ne relève pas de la seule responsabilité des chômeurs, bien au contraire. C’est une responsabilité partagée qui doit passer par un changement du regard porté sur le demandeur d’emploi, une sortie des préjugés en quelque sorte, parfois par un engagement de l’employeur.
Pour toutes ces raisons, cet amendement vise à intégrer pleinement le volet de la formation dans l’insertion par l’activité économique.
M. le président. La parole est à Mme Véronique Guillotin, pour présenter l’amendement n° 695 rectifié bis.
Mme Véronique Guillotin. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur de la commission des affaires sociales. Les auteurs de ces trois amendements reprennent la préconisation du rapport Borello relative aux trois volets que sont l’emploi, l’accompagnement et la formation. Si l’on ne peut qu’être d’accord, la question qui se pose est celle des moyens.
Premièrement, l’adoption de ces amendements entraînerait soit un redéploiement des crédits de l’insertion par l’activité économique soit une hausse de cette enveloppe.
Deuxièmement, pour que cette nouvelle mission soit effective, il faudra lui donner des moyens opérationnels.
La commission sollicite donc l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Muriel Pénicaud, ministre. Dans le rapport qu’il m’a remis, Jean-Marc Borello insiste à juste titre sur le triptyque : mise en situation de travail, accompagnement et formation.
Tous les dispositifs d’insertion qui fonctionnent s’appuient sur ce triptyque – c’est d’ailleurs pour cela que nous avons transformé les contrats aidés en parcours emploi compétences.
C’est aussi pour cela que j’ai signé le 28 mai dernier un accord avec tous les réseaux de l’insertion par l’activité économique et les gestionnaires des organismes paritaires collecteurs agréés, les OPCA, visant à démultiplier le volet « formation », qui est souvent est le parent pauvre de l’insertion par l’activité l’économique. Ces mesures vont dans le même sens que les dispositions proposées au travers de vos amendements.
Par ailleurs, dans le cadre du plan d’investissement dans les compétences, j’ai décidé d’allouer une enveloppe de 200 millions d’euros durant le quinquennat pour permettre au secteur de l’insertion par l’activité économique de développer le volet formation. C’est un effort sans précédent.
Toutefois, je ne crois pas utile, à ce stade, de figer dans la loi le fait qu’un parcours d’insertion au sein d’une IAE comporte nécessairement de la formation. S’il faut que les parcours comportent les trois volets du triptyque, le dosage sera très différent d’une personne à l’autre. Ce qui me semble primordial, c’est d’offrir aux personnes en difficulté un accompagnement adapté, sur mesure, qui leur permettra d’accéder à l’emploi.
Or je crains qu’inscrire la formation dans le dur de la loi n’entraîne un encadrement administratif trop rigide, qui ne puisse tenir compte de la diversité des parcours et du fait que pour certains, l’insertion passera par quelques heures de formation tandis que pour d’autres, elle durera des semaines, voire des mois.
Nous avons prévu des moyens qui permettront de développer réellement le volet « formation » dans les quatre années à venir, mais en accord avec le secteur de l’insertion par l’activité économique, je crois qu’il est trop tôt pour inscrire ce volet de façon rigide dans la loi.
Je demande donc le retrait de ces amendements et, à défaut, j’émettrai un avis défavorable.