M. Jean-Marie Morisset. Cet amendement évoque la situation des branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé.
L’arrêté du 5 mai 2017 a listé les dix-sept branches concernées, soumises aux règles de l’ordonnance d’avril 2017 concernant l’ancienneté ou la reconduction des contrats.
Toutefois, de nombreux secteurs d’activité non compris dans la liste de l’arrêté sont amenés à employer un nombre important de salariés sous contrat saisonnier. C’est le cas notamment de celui des transports de passagers en navigation intérieure, activité exercée notamment par les bateliers du marais poitevin.
Pour l’ensemble de ces branches non incluses dans l’arrêté, il est nécessaire de clarifier la situation juridique, les conditions d’emploi et les fins de contrats des employés.
Certaines années, le nombre d’heures effectuées n’est pas suffisant pour répondre favorablement à la demande de reconduction des contrats formulée par les salariés.
Il me semble dès lors nécessaire, madame la ministre, soit de faire évoluer l’arrêté, soit d’inclure certaines activités pour s’adapter aux réalités du terrain et à l’activité des entreprises.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Je demande, là encore, l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Muriel Pénicaud, ministre. J’entends que la commission, à ce stade, n’a pas d’avis. La procédure voulant que le Gouvernement s’exprime après la commission, je ne voudrais pas que, deux fois de suite, la commission émette après moi un avis différent…
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, qui vise à traiter le cas des salariés saisonniers dans les secteurs où ce type d’emplois est particulièrement développé, mais est contraire aux textes en vigueur et à l’utilisation des CDD saisonniers.
L’article du code du travail que vous souhaitez compléter, monsieur le sénateur, dispose que, dans les secteurs où l’emploi saisonnier est très développé, le salarié bénéficie d’un « droit à la reconduction de son contrat » dès lors que l’« employeur dispose d’un emploi saisonnier ». Il s’agit d’une priorité à la réembauche, mais en aucun cas d’une obligation pour l’employeur de réembaucher.
La récente réforme portant sur les saisonniers a eu pour objet de sécuriser la situation de ces salariés, sans pour autant déstabiliser les employeurs.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. Madame la ministre, quand la commission demande l’avis du Gouvernement, c’est parce qu’elle a besoin d’être éclairée. Pour autant, elle n’est pas obligée de se ranger à cet avis.
M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Je confirme les propos de M. le président de la commission. Sur le précédent amendement, j’ai pris soin de préciser que l’avis favorable était émis à titre personnel. Je me permettrai aussi de vous rappeler, madame la ministre, qu’il y a parfois des amendements gouvernementaux qui font couler de l’encre et qui ne satisfont pas tout le monde…
Pour en revenir au présent amendement, comme l’a dit tout à l’heure René-Paul Savary, nous sommes dans la vraie vie et, visiblement, certaines difficultés opérationnelles apparaissent sur le terrain, notamment à l’approche de la saison estivale.
Je vais toutefois me ranger à l’avis du Gouvernement et attendre le vote de l’assemblée.
M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Morisset, pour explication de vote.
M. Jean-Marie Morisset. Madame la ministre, votre argumentaire ne m’a pas convaincu. Il faut regarder l’historique de l’arrêté du 5 mai 2017. Pour les dix-sept branches listées, les règles du jeu sont claires quant à la reconduction du contrat. Je vois notamment que la branche jardineries et graineteries figure dans la liste. Je ne sais pas si elle compte beaucoup d’emplois saisonniers… Pourquoi telle branche est-elle inscrite sur la liste et pas telle autre ?
Nous souhaitons qu’une discussion puisse s’engager pour examiner la situation de certaines branches, tout particulièrement celle des transports en navigation intérieure pendant la saison touristique. Dans le marais poitevin, les bateliers éprouvent en ce moment beaucoup de difficultés pour reconduire leur contrat.
Il est évident que le chef d’entreprise se doit de réembaucher une personne qui a travaillé durant deux saisons. Si tel n’est pas le cas, il doit verser, entre autres, une indemnité de licenciement.
Nous devons rassurer nos entreprises sur cette situation juridique qui manque de clarté ou revoir l’arrêté pour éviter toute confusion.
Je souhaite avoir l’assurance que ce dernier sera de nouveau revu après une réflexion avec les branches concernées. Cela étant, je retire cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 445 est retiré.
L’amendement n° 462 rectifié, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 29 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa du I de l’article L. 2312-26 du code du travail, il est inséré un alinéa rédigé :
« Les modalités de recours aux contrats de travail à durée déterminée et aux salariés des entreprises de travail temporaire font l’objet d’une consultation annuelle du comité social et économique et d’un avis conforme. Les contrats ne peuvent être conclus que s’ils respectent les modalités de recours ayant reçu l’avis conforme du comité, qui peut saisir l’inspecteur du travail. »
La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. Avec cet amendement, nous vous proposons de renforcer les droits des salariés au sein des comités d’entreprise encore en place dans certaines entreprises et dans les nouveaux comités sociaux et économiques, les CSE, créés par les ordonnances dites « dialogue social ».
Je rencontre beaucoup de syndicalistes, madame la ministre, et ils sont unanimes : les nouveaux CSE constituent une grande avancée sociale !
Trêve de plaisanterie : ce serait bien que, à la fin de l’année, on puisse faire le bilan de la mise en place des CSE, car de nombreux syndicalistes sont inquiets.
Nous pensons que les représentantes et représentants des salariés doivent être consultés chaque année pour donner un avis conforme sur le recours aux entreprises de travail temporaire et aux contrats de travail à durée déterminée.
Désormais, les comités d’entreprise et les comités sociaux et économiques pourront formuler des propositions complémentaires ou alternatives au projet de l’employeur. Cette évolution permettrait, d’une part, de renforcer l’implication des salariés à la bonne marche de l’entreprise, via leurs représentants, et, d’autre part, de lutter véritablement contre le développement des contrats précaires.
Je rappelle que, selon la DARES, la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, la part des embauches en CDD a fortement progressé en vingt-cinq ans, passant de 76 % en 1993 à 87 % l’an dernier, et que, entre 2001 et 2017, la durée moyenne d’un CDD en France a été divisée par plus de deux, passant de 112 jours à 46 jours.
L’avis conforme du comité d’entreprise sur le recours aux formes précaires de contrats de travail permettrait de prévenir de manière efficace le développement de contrats atypiques au sein du collectif de travail, ce qui paraît d’autant plus nécessaire qu’un tiers des CDD ne dure qu’une seule journée.
Afin de prévenir de manière effective le développement de contrats atypiques au sein du collectif de travail, nous estimons que rendre obligatoire pour les employeurs l’avis conforme du comité social et économique serait une solution aux problèmes que nous rencontrons.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Le CSE doit faire l’objet de trois grandes consultations annuelles, dont l’une sur la politique sociale de l’entreprise, les questions de travail et d’emploi.
Nous considérons donc qu’il existe déjà une consultation sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée et sur les contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire.
La commission émet par conséquent un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 462 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Chapitre II
Un nouveau cadre d’organisation de l’indemnisation du chômage
Section 1
Financement du régime d’assurance chômage
Article 30
I. – Le premier alinéa de l’article L. 5422-9 du code du travail est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« L’allocation d’assurance peut être financée par :
« 1° Des contributions des employeurs ;
« 2° Des contributions des salariés ;
« 3° Des dons, legs et recettes diverses ;
« 4° Les impositions de toute nature qui sont affectées en tout ou partie à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427-1.
« Les contributions mentionnées aux 1° et 2° sont assises sur les rémunérations brutes dans la limite d’un plafond. »
II. – Le titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article L. 5422-10, les mots : « dans les mêmes conditions par les travailleurs » sont remplacés par les mots : « par les travailleurs, mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 5422-9, » ;
2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 5422-14, les mots : « de la contribution incombant tant aux employeurs qu’aux salariés » sont remplacés par les mots : « des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 5422-9 » ;
3° L’article L. 5422-24 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
a bis) Au début, les mots : « Les contributions des employeurs et des salariés » sont remplacés par les mots : « Les ressources » ;
a ter) Les mots : « des sommes collectées » sont remplacés par les mots : « du montant des ressources précitées » ;
a quater) Les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Pour l’application du I du présent article, l’appréciation des contributions des employeurs mentionnées au 1° de l’article L. 5422-9 s’entend avant application des exonérations et réductions applicables à ces contributions. » ;
4° L’article L. 5424-20 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « involontairement » est supprimé et les mots : « prévue à l’article L. 5422-9 » sont remplacés par les mots : « des employeurs prévue au 1° de l’article L. 5422-9 » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « à l’article L. 5422-9 » est remplacée par les références : « aux 1° à 3° de l’article L. 5422-9 » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les fins de contrat de travail des travailleurs relevant de la contribution spécifique prévue au présent article ne sont pas prises en compte au titre du 1° de l’article L. 5422-12 et la majoration ou la minoration de contributions qui résulte de l’application du même 1° n’est pas applicable à ces contrats. » ;
5° L’article L. 5427-1 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les références : « aux articles L. 5422-9 et L. 5422-11 » sont remplacées par les références : « aux 1° à 3° de l’article L. 5422-9 et à l’article L. 5422-11 » ;
b) Au a, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » et la référence : « (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté » est remplacée par la référence : « (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale » ;
c) Le c est abrogé ;
d) Au e, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;
6° À l’article L. 5429-2, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article » et, à la fin, les mots : « d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 3 750 euros » sont remplacés par les mots : « des peines prévues par l’article L. 244-6 du code de la sécurité sociale ».
III. – (Supprimé)
IV. – Au 5° de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, les références : « aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 3253-18 » sont remplacées par les références : « à l’article L. 3253-18, aux 1° à 3° de l’article L. 5422-9 ainsi qu’à l’article L. 5422-11 ».
V. – À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « les organismes mentionnés aux c et e de l’article L. 5427-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 221 est présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 339 est présenté par M. Tourenne, Mme Taillé-Polian, M. Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, pour défendre l’amendement n° 221.
Mme Cathy Apourceau-Poly. Les annonces du Président de la République devant le Congrès à Versailles concernant son souhait de réformer l’assurance chômage perturbent la discussion de cet article 30.
La suppression des contributions chômage salariales et leur remplacement par l’augmentation du taux de la contribution sociale généralisée, la CSG, de 1,7 point lors du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 entraînent une bascule du financement de la sécurité sociale par les cotisations vers l’impôt, ce qui est contraire à l’esprit de la sécurité sociale.
Avec cette réforme, l’État prend désormais en charge 45 % du total des ressources de l’assurance chômage, si l’on ajoute les 13,6 milliards d’euros de contribution chômage des salariés et les 3 milliards d’euros de contribution chômage des employeurs, anciennement pris en charge par le CICE, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.
L’étatisation de l’assurance chômage est, selon nous, un danger, car elle va entraîner la disparition du paritarisme de la sécurité sociale, qui est pourtant l’un des fondements de notre système avec une gestion en commun des organismes sociaux par les représentants des salariés et ceux du patronat, du financement contributif à l’assurance chômage par le biais de cotisations salariales et patronales assises sur les salaires, élément fondamental de notre système d’assurance sociale, et, enfin, de notre système assurantiel, qui va basculer vers un système d’assistance dans lequel les prestations seront remplacées par des droits auxquels s’ajouteront des devoirs.
La reprise en main des ressources de la sécurité sociale par l’État ouvre la possibilité au gouvernement actuel et à ceux qui lui succèderont de réduire les prestations des salariés.
M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, pour présenter l’amendement n° 339.
M. Jean-Louis Tourenne. Je partage ce qui vient d’être dit. J’ajoute que le remplacement des cotisations sociales par la CSG n’est pas simplement une modification de financement ; elle emporte aussi des conséquences sur le fond. C’est une autre logique qui se met en place.
D’une part, quand on paye des cotisations sociales, on s’ouvre un droit et, le jour où l’on est au chômage, on est indemnisé en fonction des droits acquis par ses cotisations.
Le financement par la CSG, c’est-à-dire par la fiscalité, comporte un certain nombre d’inconvénients.
Premièrement, c’est la fin du paritarisme. Normalement, ce sont les partenaires sociaux, directement intéressés par les conditions de travail et les difficultés qui peuvent exister, qui sont amenés à discuter.
Deuxièmement, les Français, qui ont souvent un regard critique à l’égard des prestations sociales, peuvent être facilement apaisés dès lors qu’on leur rappelle qu’il s’agit d’un droit ouvert en contrepartie de cotisations versées. À partir du moment où c’est la solidarité nationale qui s’exerce, j’ai peur que le regard porté sur le chômeur indemnisé ne soit nettement moins positif qu’il ne l’est actuellement.
Troisièmement, aucune indexation n’est prévue sur les sommes que l’État apportera à l’UNEDIC au titre de la part de CSG qui sera prélevée. Dès lors, on peut très bien imaginer que, dans des années difficiles, lorsqu’on est obligé de mettre en place une politique d’austérité, les crédits alloués par l’État à l’UNEDIC obéissent également aux choix effectués en matière de réduction des dépenses publiques.
On pourrait également parfaitement imaginer, comme pour la sécurité sociale, un régime de base, complété le cas échéant par une complémentaire à la charge des salariés.
En ayant la capacité de mener sa propre politique, l’UNEDIC a montré qu’elle était capable de mettre en place des dispositions contracycliques, en refusant de diminuer les prestations dans une période où les recettes diminuaient. L’État, lui, ne le fera jamais !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. J’ai bien écouté les propos, qui viennent d’être tenus. Le fait qu’ils aient été un peu longs, au regard du temps de parole imparti, prouve bien que nous avons besoin d’une phase de débats sur ces questions.
C’est d’ailleurs pour cela que la commission a fait le choix de ne pas clore ce sujet à l’occasion de l’examen d’un projet de loi ordinaire, mais de laisser la discussion se poursuivre lors de l’examen des futurs projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale.
Dans le droit fil de l’avis du Conseil d’État, nous avons donc réécrit l’article 30 du présent projet de loi, afin de laisser ouvertes toutes les pistes de financement de l’assurance chômage : cotisations salariales, cotisations patronales, recettes diverses, impositions de toute nature…
Je le répète, nous souhaitons que le débat reste ouvert en vue de l’examen des projets de lois financières pour 2019. C’est pourquoi l’avis de la commission est défavorable sur ces deux amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 221 et 339.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 733, présenté par M. Forissier, Mme C. Fournier, M. Mouiller et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéas 21 et 22
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. C’est un amendement de coordination juridique, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 304 rectifié, présenté par Mme Blondin et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par ailleurs, les contrats de travail des salariés relevant de la contribution spécifique précitée sont exclus d’une éventuelle modulation de contribution résultant de l’application du 2° de l’article L. 5422-12 du code du travail. » ;
La parole est à Mme Corinne Féret.
Mme Corinne Féret. Cet amendement porte sur les contrats de travail des salariés du spectacle vivant et enregistré qui relèvent de la contribution spécifique prévue à l’article L. 5424-20 du code du travail.
Ces contrats donnent déjà lieu, dans le cadre de l’application des annexes VIII et X à la convention d’assurance chômage applicable aux intermittents artistes et techniciens du spectacle, à une majoration de cotisation patronale liée à la nature et à la durée du contrat, ainsi qu’au motif de recours à un tel contrat.
Pour mémoire, la contribution patronale globale sur les contrats relevant de la contribution spécifique des annexes VIII et X précitées s’élève à 9,05 %, dont 4,05 % au titre de la contribution de droit commun et 5 % au titre de la majoration spécifique. Cette majoration de la part des contributions chômage à la charge des employeurs a été mise en place pour les CDD d’usage inférieurs à trois mois et a été prorogée, en octobre 2017, jusqu’au 31 mars 2019.
Dès lors, il nous semble inéquitable de soumettre ces contrats à la possibilité d’une modulation supplémentaire, qui serait fondée sur un même critère.
C’est pourquoi notre amendement vise à exclure ces contrats de la modulation résultant de l’application du 2° de l’article L. 5422-12 du code du travail.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet amendement tend à exclure du champ du bonus-malus les contrats de travail des intermittents du spectacle. L’ouverture d’une nouvelle phase de dialogue social permettra peut-être de parler de nouveau du statut des intermittents du spectacle qui n’est pas évoqué dans le présent projet de loi.
Cela étant, la commission a supprimé l’article 29, qui met justement en place le dispositif du bonus-malus. De ce fait, cet amendement est sans objet au regard du texte de la commission. C’est pourquoi l’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Muriel Pénicaud, ministre. Le Gouvernement est défavorable aux amendements n° 733 et 304 rectifié, pas nécessairement pour les mêmes raisons pour ce qui concerne ce dernier amendement que celles qu’a avancées Mme la rapporteur…
Le Gouvernement est défavorable à la suppression de l’article 29 du projet de loi adoptée par la commission et il a évidemment le même avis sur l’amendement n° 733, qui opère une coordination liée à cette suppression.
M. le président. En conséquence, l’amendement n° 304 rectifié n’a plus d’objet.
Je mets aux voix l’article 30, modifié.
(L’article 30 est adopté.)
Article 31
Pour les années 2019 et 2020, la contribution globale versée au budget de Pôle emploi prévue à l’article L. 5422-24 du code du travail est calculée selon les modalités prévues au titre II du livre IV de la cinquième partie du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi. – (Adopté.)
Section 2 (suite)
La gouvernance
Article 32
I. – Au premier alinéa de l’article L. 5422-20 du code du travail, après les mots : « à l’exception des articles », sont insérés les mots : « de la présente section, du 4° de l’article L. 5422-9, des articles L. 5422-10, ».
II. – Après l’article L. 5422-20 du code du travail, sont insérés des articles L. 5422-20-1 et L. 5422-20-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 5422-20-1. – Préalablement à la négociation de l’accord mentionné à l’article L. 5422-20 dont l’agrément arrive à son terme ou à celle de l’accord mentionné à l’article L. 5422-25 et après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, le Premier ministre transmet à ces organisations un document de cadrage.
« Ce document précise les objectifs de la négociation en ce qui concerne la trajectoire financière le délai dans lequel cette négociation doit aboutir, et le cas échéant, les objectifs d’évolution des règles du régime d’assurance chômage.
« Il détaille les hypothèses macroéconomiques sur lesquelles se fonde la trajectoire financière, ainsi que le montant prévisionnel, pour les trois exercices à venir, du produit des impositions de toute nature mentionnées au 4° de l’article L. 5422-9, sans préjudice des dispositions des prochaines lois de finances et lois de financement de la sécurité sociale.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 5422-20-2. – Pôle emploi et l’organisme chargé de la gestion de l’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 fournissent aux services de l’État toutes les informations nécessaires à l’élaboration du document de cadrage mentionné aux articles L. 5422-20-1 et L. 5422-25. »
III. – Au dernier alinéa de l’article L. 5422-21 du code du travail, les mots : « de l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « du Premier ministre ».
IV. – L’article L. 5422-22 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 5422-22. – Pour être agréés, les accords mentionnés à l’article L. 5422-20 doivent avoir été négociés et conclus sur le plan national et interprofessionnel entre organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.
« Ces accords doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ils doivent également être compatibles avec la trajectoire financière et, le cas échéant, les objectifs d’évolution des règles du régime d’assurance chômage définis dans le document de cadrage mentionné à l’article L. 5422-20-1. »
V. – À l’article L. 5422-23 du code du travail, les mots : « ministre chargé de l’emploi » sont remplacés par les mots : « Premier ministre ».
VI. – L’article L. 5422-25 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 5422-25. – I. – L’organisme gestionnaire de l’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 transmet chaque année au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 30 juin, ses perspectives financières triennales, en précisant notamment les effets de la composante conjoncturelle de l’évolution de l’emploi salarié et du chômage sur l’équilibre financier du régime d’assurance chômage ainsi que les conséquences des principales modifications affectant le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-2 intervenues au cours des trois années précédentes.
« II (nouveau). – Au vu de ce rapport et des autres informations disponibles, le Gouvernement transmet au Parlement et aux partenaires sociaux gestionnaires de l’organisme mentionné au I du présent article, avant le 30 septembre, un rapport sur la situation financière de l’assurance chômage, précisant notamment les mesures mises en œuvre et celles susceptibles de contribuer à l’atteinte de l’équilibre financier à moyen terme.
« Si ce rapport fait état d’un écart significatif entre la trajectoire financière du régime d’assurance chômage et la trajectoire financière prévue par l’accord mentionné à l’article L. 5422-20, ou si la trajectoire financière décidée par le législateur dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques évolue significativement, le Premier ministre peut demander aux organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel de prendre les mesures nécessaires pour corriger cet écart en modifiant l’accord mentionné à l’article L. 5422-20, dans un délai qu’il détermine. À cette fin, le Premier ministre transmet un document de cadrage aux organisations précitées dans les conditions fixées à l’article L. 5422-20-1.
« Les dispositions de la section 5 sont applicables à la modification de l’accord mentionné à l’article L. 5422-20 opérée dans le cadre des dispositions du présent article.
« Lorsqu’aucun accord remplissant les conditions du second alinéa de l’article L. 5422-22 n’est conclu, le Premier ministre peut mettre fin à l’agrément de l’accord qu’il avait demandé aux organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel de modifier. Il est alors fait application du dernier alinéa de l’article L. 5422-20. »
VI bis (nouveau). – La section 6 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5422-26 ainsi rédigé :
« Art. L. 5422-26. – Par dérogation à la date mentionnée à l’article L. 5422-25, le rapport mentionné à cet article est remis au Parlement et aux partenaires sociaux gestionnaires de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1 au plus tard quatre mois avant le terme de l’agrément de l’accord mentionné à l’article L. 5422-20.
« Le rapport comprend le projet de document d’orientation mentionné à l’article L. 5422-20-1. »
VII. – Le II de l’article L. 5424-22 du code du travail est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , en respectant les objectifs et la trajectoire financière définis dans le document de cadrage mentionné à l’article L. 5422-20-1 » ;
2° La seconde phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « , dans le respect des conditions définies au second alinéa de l’article L. 5422-22 ».
VIII. – L’article L. 5424-23 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase du I et au IV, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;
2° Au III, les mots : « le document de cadrage mentionné » sont remplacés par les mots : « les documents de cadrage mentionnés » et, après la référence : « article L. 5424-22 », est insérée la référence : « et à l’article L. 5422-20-1 ».