Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Forissier, rapporteur. Je me range aux explications de Mme la ministre.
Mme la présidente. Madame Jasmin, l’amendement n° 383 est-il maintenu ?
Mme Victoire Jasmin. Oui, je le maintiens, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 730, présenté par M. Forissier, Mme C. Fournier, M. Mouiller et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 19
Remplacer les références :
des articles L. 6133–1 et L. 6134–1
par la référence :
de l’article L. 6331–3
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Forissier, rapporteur. Cet amendement rédactionnel tend à procéder à un changement de références en raison de la modification de l’article 17 relatif au financement de la formation professionnelle.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 22, modifié.
(L’article 22 est adopté.)
Chapitre VII
Dispositions diverses et d’application
Article 23
I. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique est ratifiée.
II. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2017-43 du 19 janvier 2017 mettant en œuvre le compte personnel d’activité pour différentes catégories d’agents des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et de l’artisanat est ratifiée.
II bis (nouveau). – L’ordonnance n° 2017-43 du 19 janvier 2017 mettant en œuvre le compte personnel d’activité pour différentes catégories d’agents des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et de l’artisanat est ainsi modifiée :
1° L’article 2 est ainsi modifié :
a) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° L’article L. 6323-11 est applicable dans la rédaction suivante :
« a) Au troisième alinéa, les mots : “un accord collectif ou à défaut un accord de branche” sont remplacés par les mots : “une décision de la commission paritaire nationale prévue par la loi du 10 décembre 1952” ;
« b) Le quatrième alinéa n’est pas applicable. » ;
b) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° L’article L. 6323-13 est applicable dans la rédaction suivante :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« “Lorsque le salarié n’a pas bénéficié, au cours des six années précédentes, de l’entretien professionnel prévu au statut, un abondement est inscrit à son compte dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.” ;
« b) Les deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables et il est fait application de la disposition suivante :
« “Une décision de la commission paritaire nationale prévue par la loi du 10 décembre 1952 définit les conditions de financement de la majoration prévue par le premier alinéa.” ; »
c) Les 7° et 8° sont supprimés ;
d) le 9° est ainsi modifié :
« 9° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 6323-20 ne sont pas applicables. » ;
2° L’article 4 est ainsi modifié :
« Les droits individuels à la formation des agents consulaires sont intégrés à leur compte personnel de formation et bénéficient du même régime que celui-ci. »
III. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle à Mayotte est ratifiée. – (Adopté.)
Article 24
(Non modifié)
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 1442-2, la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 1453-7 et le second alinéa des articles L. 3142-44, L. 3341-3 et L. 4141-4 sont supprimés ;
2° À la fin de la dernière phrase de l’article L. 1243-9, les mots : « au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle » sont supprimés ;
3° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 4153-6, la référence : « au II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation » est remplacée par la référence : « à l’article L. 6113-5 » ;
4° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 6112-4 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « Commission nationale de la certification professionnelle » sont remplacés par les mots : « commission de France compétences en charge de la certification professionnelle » ;
b) À la fin, les mots : « à l’inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation » sont remplacés par les mots : « au répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113-6 » ;
5° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 6121-2, la référence : « L. 335-6 du code de l’éducation » est remplacée par la référence : « L. 6113-1 » ;
6° (Supprimé)
7° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6325-6-2, la référence : « L. 335-6 du code de l’éducation » est remplacée par la référence : « L. 6113-1 ».
II. – Dans le code du travail, toutes les occurrences des mots : « organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacées par les mots : « opérateur de compétences » et toutes celles des mots : « organismes collecteurs paritaires agréés » sont remplacées par les mots : « opérateurs de compétences ».
III. – Dans le code du travail et dans le code général des impôts, toutes les occurrences des mots : « contribution supplémentaire à l’apprentissage » sont remplacés par les mots : « contribution supplémentaire à l’alternance ».
IV. – L’article L. 212-1 du code du sport est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la fin du 2°, la référence : « au II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation » est remplacée par la référence : « à l’article L. 6113-5 du code du travail » ;
b) Aux premier et dernier alinéas, après le mot : « qualification », il est inséré le mot : « professionnelle » ;
2° Au III, après les deux occurrences du mot : « qualification », il est inséré le mot : « professionnelle ».
V. – À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 3336-4 du code de la santé publique, les mots : « homologué dans les conditions prévues aux articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l’éducation » sont remplacés par les mots : « à finalité professionnelle obtenu dans les conditions prévues à l’article L. 335-5 du code de l’éducation et enregistré conformément à l’article L. 6113-5 du code du travail ».
Mme la présidente. L’amendement n° 524, présenté par M. Henno, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le 1° de l’article L. 1442-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces absences sont rémunérées par l’employeur au titre des activités prud’homales indemnisables prévues à l’article L. 1442-5 ; »
La parole est à M. Olivier Henno.
M. Olivier Henno. Cet amendement a pour objet de préciser que les absences liées à la formation initiale sont rémunérées par l’employeur au titre des activités prud’homales indemnisables prévues par l’article L. 1442–5 du code du travail.
En effet, l’abrogation du système de dépense libératoire prévu à l’ancien article L. 6331–1 du code du travail rend impossible la compensation des salaires maintenus pour leurs salariés qui s’absentent de leur entreprise dans le cadre de leur formation initiale obligatoire. Cet amendement vise à supprimer la référence à cet article aujourd’hui abrogé et à préciser que les jours de formation initiale font l’objet d’une indemnisation au titre des activités prud’homales.
À cet effet, des moyens budgétaires sont prévus pour ces indemnisations.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Forissier, rapporteur. L’article L. 1442–2 du code du travail est modifié par le projet de loi, mais la disposition en vertu de laquelle les absences sont rémunérées par l’employeur est maintenue : elle couvre la formation initiale et continue.
Aussi, nous avons du mal à mesurer l’intérêt de la précision apportée au travers de cet amendement, qui vise l’obligation par l’employeur d’accorder au salarié le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud’homales.
En conséquence, nous émettons un avis de sagesse, et j’aimerais connaître l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Muriel Pénicaud, ministre. Nous en sommes tous d’accord, pour bien faire vivre les instances prud’homales, les absences liées à la formation initiale des conseillers prud’hommes doivent être indemnisées.
En revanche, il est nécessaire d’adapter les termes de la loi, car celle-ci fait encore référence au système de dépense libératoire prévue à l’ancien article L. 6333–1 du code du travail, qui est antérieur à la loi de 2014 et qui n’est plus adapté.
Aussi, cette précision est nécessaire, et l’avis est donc favorable.
Mme la présidente. L’amendement n° 652, présenté par M. Lévrier, Mme Schillinger, MM. Rambaud, Patriat, Amiel, Bargeton, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. – Dans le code du travail, toutes les occurrences des mots : « plan de formation » sont remplacées par les mots « plan de développement des compétences »
La parole est à Mme Patricia Schillinger.
Mme Patricia Schillinger. Cet amendement vise à supprimer l’appellation « contribution supplémentaire à l’alternance » ; nous lui préférons celle de « contribution supplémentaire à l’apprentissage », qui est désormais maintenue dans sa forme actuelle par la nouvelle rédaction de l’article 17. Il tend en outre à remplacer les mots « plan de formation » qui pourraient subsister dans le code du travail par les mots « plan de développement des compétences ».
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Forissier, rapporteur. La pratique de remplacer toutes les occurrences d’un terme dans un code apparaît juridiquement trop risquée. Il est préférable de procéder à chaque remplacement nécessaire en visant tous les articles concernés. Le texte prévoit que le Gouvernement sera habilité par ordonnance à prendre les mesures de coordination nécessaires.
M. Alain Richard. Absolument !
M. Michel Forissier, rapporteur. En conséquence, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.
M. Alain Richard. Mon expérience en matière d’écriture de la loi et ma présence assidue à la Commission supérieure de codification m’incitent à suggérer au Gouvernement de revoir sa position. Remplacer un terme par un autre dans un ouvrage aussi massif qu’est le code du travail, sans en vérifier l’impact, serait pour le moins une imprudence de législateur.
Mme Patricia Schillinger. Je retire cet amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° 652 est retiré.
Je mets aux voix l’article 24, modifié.
(L’article 24 est adopté.)
Article additionnel après l’article 24
Mme la présidente. L’amendement n° 626, présenté par MM. Théophile et Lévrier, Mme Schillinger, MM. Rambaud, Patriat, Amiel, Bargeton, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois, un rapport d’information ayant pour objectif de chiffrer les surcoûts de formations pour les personnes issues des territoires ultramarins.
II. – Le rapport évalue les modalités et les coûts liés au développement de formations en apprentissage ou continue de qualité dans les territoires ultramarins.
III. – Il analyse enfin le potentiel et les spécificités de ces territoires en termes de formation de pointe, pour en renforcer l’attractivité.
La parole est à M. Martin Lévrier.
M. Martin Lévrier. Dans le cadre de l’examen du projet de loi par l’Assemblée nationale, le Gouvernement a confirmé sa volonté d’aider les départements et les collectivités d’outre-mer dans la recherche de solutions pérennes au développement de l’offre de formation.
Cet amendement s’inscrit dans la même démarche, en demandant la remise d’un rapport d’information au Parlement dans un délai de six mois après la promulgation de la loi. Celui-ci aura comme objet de chiffrer les surcoûts de formation pour les personnes issues des territoires ultramarins, afin de faire un état des lieux de l’offre de formation, tout en identifiant les problèmes liés à la mobilité des personnes dans les territoires qui entraînent de fait des coûts supplémentaires.
D’une part, ce rapport permettra une meilleure concertation entre les parlementaires et le Gouvernement et, d’autre part, il servira de base solide à la rédaction des ordonnances spécifiques à l’outre-mer que le Gouvernement sera habilité à prendre au travers de l’article 66 du projet de loi.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Forissier, rapporteur. Même si mon collègue connaît, me semble-t-il, la réponse, je vais la préciser : la position constante du Sénat et de la commission des affaires sociales est de s’opposer à l’inscription de demandes de rapport au Parlement dans la loi.
En conséquence, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Muriel Pénicaud, ministre. Comme l’article 16 du projet de loi le précise, France compétences a pour mission d’assurer la veille, l’observation et la transparence des coûts et des règles de prise en charge en matière de formation professionnelle. Les territoires ultramarins sont bien sûr couverts par cette mission et ils bénéficieront d’une attention particulière au regard de leurs spécificités.
Dans ces conditions, il ne me semble pas nécessaire de prévoir un rapport d’information spécifique sur ce sujet. Aussi, je propose le retrait de cet amendement.
M. Martin Lévrier. Je retire cet amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° 626 est retiré.
Article 25
(Non modifié)
I. – Les dispositions du présent titre sont applicables à compter du 1er janvier 2019, sauf dispositions contraires du présent titre.
II. – Les dispositions du code du travail résultant des articles 7, 8 et 9 de la présente loi ne sont pas applicables aux contrats conclus avant le 1er janvier 2019.
Mme la présidente. L’amendement n° 731, présenté par M. Forissier, Mme C. Fournier, M. Mouiller et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - L’article 8 ter est applicable à compter de la date de promulgation de la présente loi.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Forissier, rapporteur. Cet amendement prévoit une entrée en vigueur dès la promulgation de la loi des dispositions de l’article 8 ter afin de faciliter l’accès à l’apprentissage des mineurs qui seront amenés à effectuer, dans le cadre de leur formation, des périodes d’emploi ou de stage dans des débits de boissons sans être affectés au service du bar. C’est le cas, par exemple, des jeunes qui seront strictement affectés à la réception ou au service des chambres dans le cadre de leur formation pratique.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote sur l’article.
M. Alain Richard. Je peine à comprendre les raisons pour lesquelles la commission a placé cette disposition relative à l’entrée en vigueur de l’article 8 ter à l’article 25. Tous les articles relatifs à l’entrée en vigueur des dispositions prévues sont à la fin du texte.
Lorsque l’entrée en vigueur d’une disposition est différente des autres, elle figure dans un article spécifique à la fin du texte – les services de la séance devraient pouvoir procéder à cette rectification. D’où mon vote réservé sur cet article, car il s’agit là, me semble-t-il, d’une coquille. S’il est possible de procéder à cette rectification ultérieurement, il conviendra de replacer cet article à la fin du texte.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Richard. Les erreurs peuvent être partagées ! (Sourires.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 25, modifié.
(L’article 25 est adopté.)
Article 25 bis A
(Non modifié)
L’article L. 211-5 du code du sport est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat prévoit, pour l’intéressé mineur, une obligation de formation dispensée par un centre mentionné à l’article L. 211-4. »
Mme la présidente. La parole est à Mme Véronique Guillotin, sur l’article.
Mme Véronique Guillotin. Je profite de l’examen de cet article pour parler un petit peu de sport dans cet hémicycle. (Sourires.)
Tout d’abord, je veux saluer l’initiative des députés concernant l’ajout de cet article, qui prévoit l’allongement de la durée maximale du premier contrat de professionnalisation de trois à cinq ans entre les jeunes sportifs et le club formateur ; c’est une très bonne chose.
Vous me voyez inspirée, car je reviens juste du département de Meurthe-et-Moselle où, avec la ministre des sports, nous avons signé un grand plan régional sport santé bien-être. Nous avons également parlé de la professionnalisation, de la reconversion et du sport de haut niveau – nous sommes là en plein dans le sujet.
Notre pays compte aujourd’hui 4 800 sportifs sous convention de formation et près de la moitié des joueurs, si l’on prend les joueurs de football comme référence, évoluent dans les trente-six centres de formation que compte le football professionnel. Une partie d’entre eux seront amenés à entamer et à réussir une brillante carrière sportive professionnelle, à l’instar des joueurs de l’Équipe de France, qu’il convient ici collectivement, me semble-t-il, de féliciter et, surtout, d’encourager pour la finale de dimanche prochain.
M. Martin Lévrier. Allez les Bleus !
Mme Véronique Guillotin. Il est en effet opportun de donner aux clubs tous les moyens de bâtir des effectifs solides, reposant sur un système de formation équilibré et s’inscrivant dans la durée et dans l’intérêt non seulement du sport et des fédérations, mais, surtout, également des jeunes athlètes.
Avec cette disposition, le sportif se verra proposer un contrat d’une durée de cinq ans, contre trois ans auparavant, un gage de confiance et de sérénité, conditions nécessaires à la progression et à la performance. Cette disposition louable vise en même temps à protéger les jeunes joueurs, à assurer nos fédérations d’un vivier de jeunes talents, formés sur notre territoire. (MM. Jean-Claude Requier et Daniel Chasseing, ainsi que Mme Christine Lavarde applaudissent.)
Mme la présidente. L’amendement n° 152 rectifié, présenté par MM. Lozach, Savin et Kern, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le troisième alinéa de l’article L. 211-5 du code du sport est complété par les mots : « ou une durée fixée par une convention ou un accord collectif national, pour les disciplines disposant de conventions collectives, dans la limite de cinq ans ».
La parole est à M. Jean-Jacques Lozach.
M. Jean-Jacques Lozach. Cet amendement concerne le premier contrat professionnel des sportifs.
En effet, chaque discipline sportive professionnelle présente des caractéristiques spécifiques. La relation entre le club employeur et le joueur salarié justifie de fait le renvoi au dialogue social, qui apparaît nécessaire pour protéger les jeunes joueurs et leur faire bénéficier d’un encadrement adapté. Les clubs pourront ainsi s’investir davantage.
Mon amendement vise à corriger un article qui a été introduit en première lecture à l’Assemblée nationale et qui a suscité, parce qu’il s’agit d’un sujet très sensible, tout un ensemble de réactions, notamment d’hostilité.
C’est un amendement de compromis : on en resterait à une durée légale maximale de trois ans pour le premier contrat professionnel, mais avec la possibilité – je dis bien la possibilité, et non l’obligation ! – de la porter à cinq ans par une convention collective.
Pour reprendre une expression syndicaliste, il s’agit de « donner du grain à moudre » au dialogue social (Sourires.) dans le milieu du sport professionnel où beaucoup de progrès restent, semble-t-il, à faire. En tout cas, c’est ce qu’affirme notamment la Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs. L’amendement a pour objet d’inciter à la généralisation de ces conventions collectives pour toutes les disciplines sportives.
Il y a derrière tout cela une raison de fond : il s’agit de faire en sorte que les sportifs, formés dans les clubs français, restent le plus longtemps possible dans ces clubs même si, par la suite, évidemment, ils font l’objet des transferts que tout le monde connaît.
Pour donner un exemple, les onze joueurs de l’équipe de France qui ont joué la demi-finale de la Coupe du monde de football il y a quelques jours ont tous été formés dans des clubs français. En revanche, sur ces onze joueurs, il n’y en a qu’un qui joue actuellement dans un club français.
Bref, on préférerait voir ces joueurs partir à vingt-cinq ou vingt-six ans plutôt que de les voir signer des précontrats professionnels dès l’âge de quinze ou seize ans. La disposition que je propose est donc une mesure protectrice pour les jeunes joueurs.
Pour terminer, je précise que les trois signataires de l’amendement appartiennent à trois groupes politiques différents. C’est en effet ainsi que l’on travaille au sein de la commission de la culture sur certains sujets, comme celui du sport !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Forissier, rapporteur. L’article 25 bis A a été adopté par l’Assemblée nationale avec l’avis favorable du Gouvernement.
Je note toutefois que son lien avec le projet de loi n’est qu’indirect, puisque nous abordons la question des jeunes sportifs professionnels, sujet sur lequel nos collègues Philippe Mouiller et Michel Savin réfléchissent activement depuis quelques années.
Cet article porte de trois à cinq ans la durée maximale du premier contrat qu’un sportif peut être obligé de signer avec le club qui l’a formé, alignant ainsi la durée maximale de ce premier contrat sur la durée maximale des contrats de sportif professionnel.
Depuis son adoption, l’amendement qui a créé cet article a suscité de nombreuses réactions dans le monde du sport, un certain nombre d’acteurs considérant que le Gouvernement et sa majorité profitaient de l’examen de ce texte sur la formation professionnelle pour court-circuiter des négociations en cours.
Je ne peux m’empêcher de faire remarquer que, lorsque l’on ajoute en cours de discussion des dispositions qui n’ont pas été préparées et qui n’ont pas fait l’objet de négociations ou des concertations nécessaires, on s’expose inévitablement à ce type de critiques.
S’agissant de l’amendement n° 152 rectifié, il est apparu à la commission que la durée maximale prévue par le code du sport ne faisait pas obstacle à ce qu’une convention collective particulière prévoit une durée inférieure en cas d’accord en ce sens entre les partenaires sociaux. Ainsi, si les partenaires sociaux du football, puisqu’il s’agit principalement de ce sport, mais aussi de tout autre sport professionnel, décidaient de maintenir, dans leur charte, une durée maximale de trois ans, ils en auraient la possibilité.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement, considérant qu’il est satisfait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Muriel Pénicaud, ministre. Le Gouvernement est favorable à l’amendement, parce que l’appréciation de la durée idoine du contrat de futur joueur professionnel, qui termine son cycle de formation, nécessite une certaine souplesse, ainsi que la prise en compte des spécificités de certains sports et de certaines organisations dans certaines fédérations.
En outre, je pense que le fait de renvoyer au dialogue social sectoriel permettra de mieux prendre en compte les spécificités de chacune des disciplines structurées professionnellement et les situations particulières des clubs employeurs, tout en garantissant aux jeunes joueurs un encadrement adapté.
Enfin, l’esprit du présent amendement apparaît aussi conforme à la philosophie de la réforme du travail, qui promeut la prééminence des accords professionnels.