M. Martin Lévrier. Cet article vise à toiletter le texte de l’habilitation par ordonnance, en supprimant de son champ le transfert du recouvrement, de l’affectation et du contrôle de la contribution au développement des formations professionnalisantes, qui est versée directement par les entreprises aux établissements de formation initiale et technologique et aux organismes éligibles fixés à l’article 17 du projet de loi.

L’habilitation inclut dans le champ de l’ordonnance la possibilité de procéder à des ajustements législatifs liés à la collecte, l’affectation aux branches concernées et le contrôle du bon recouvrement des contributions conventionnelles, décidées librement par les branches, afin de permettre leur usage sécurisé de l’URSSAF, dans des modalités à déterminer. Ces contributions conventionnelles relèvent du champ de la formation professionnelle ou du développement du dialogue social.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Fournier, rapporteur. Cet amendement vise à étendre le champ d’une habilitation demandée par le Gouvernement. Or, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, les parlementaires ne peuvent être à l’origine ni d’une habilitation à légiférer par ordonnances ni de l’extension du champ d’une habilitation demandée par le Gouvernement.

M. Alain Richard. Tout à fait !

Mme Catherine Fournier, rapporteur. Je vous propose donc, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fond, de déclarer cet amendement contraire à la Constitution.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Muriel Pénicaud, ministre. De façon très surprenante, l’avis du Gouvernement n’est pas identique à celui de la commission ! (Sourires.) Dans la mesure où nous discutons de cet amendement, j’estime que celui-ci a été jugé recevable.

Je suis tout à fait favorable à cet amendement, qui clarifie le rôle de l’URSSAF s’agissant du recouvrement des contributions conventionnelles et simplifie, pour les entreprises, les circuits de collecte : on passerait de cinquante-sept circuits à un seul, sans porter atteinte à la liberté contractuelle.

Aussi, je persiste à penser que cet amendement est très utile : avis favorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. Il me semble que l’objection juridique formulée par la commission est fondée. L’amendement constitue en effet une extension d’une habilitation, qui, comme le principe même de l’habilitation l’implique, doit émaner du Gouvernement.

Sous votre contrôle, madame la présidente, et sous celui des sachants du service de la séance, rien ne s’oppose à ce que Mme la ministre reprenne cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Muriel Pénicaud, ministre. Pour sécuriser la procédure et pour la sérénité des débats, le Gouvernement va reprendre à son compte le texte de cet amendement.

M. Martin Lévrier. Dans ces conditions, je retire l’amendement n° 651, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° 651 est retiré.

Mme Muriel Pénicaud, ministre. Je le reprends !

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 772, présenté par le Gouvernement et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 651.

La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. Compte tenu de cette improvisation, quel est l’avis de la commission sur le fond ? (Mme Laurence Cohen applaudit.)

Mme la présidente. Quel est en effet l’avis de la commission sur le fond ?

Mme Catherine Fournier, rapporteur. Ma réponse sera simple : sur le fond, je ne peux pas donner l’avis de la commission.

À titre personnel, j’estime qu’il ne serait pas pertinent que ces contributions volontaires doivent transiter par l’URSSAF. En effet, cela conduirait les entreprises à percevoir ces contributions volontaires comme des prélèvements obligatoires et non comme des démarches volontaires d’adhésion.

M. Philippe Mouiller. C’est clair !

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Muriel Pénicaud, ministre. Je veux juste préciser qu’il s’agit non pas de contributions volontaires, mais de contributions conventionnelles qui s’imposent à toutes les entreprises d’un secteur ayant signé un accord. Elles sont répertoriées et s’appliquent automatiquement. Cette procédure vise en fait à simplifier la vie des entreprises.

Mme Patricia Schillinger. C’est la mission de l’URSSAF !

Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Fournier, rapporteur. Je vous prie de m’excuser, madame la ministre, mais les contributions supplémentaires sont à la fois les contributions volontaires et les contributions conventionnelles.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 772.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 20.

(Larticle 20 est adopté.)

Article 20
Dossier législatif : projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel
Article 22

Article 21

(Non modifié)

I. – Le titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, le mot : « continue » est supprimé ;

2° L’article L. 6361-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6361-1. – L’État exerce un contrôle administratif et financier, dans les conditions prévues au présent titre, sur les actions prévues à l’article L. 6313-1 conduites par les employeurs lorsqu’elles sont financées par l’État, les collectivités territoriales, la Caisse des dépôts et consignations, Pôle emploi ou les opérateurs de compétences ainsi que sur le respect des obligations mentionnées à l’article L. 6323-13. » ;

3° L’article L. 6361-2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les activités en matière de formation professionnelle conduites par :

« a) Les opérateurs de compétences ;

« b) Les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54 ;

« c) Les organismes chargés de réaliser des conseils en évolution professionnelle qui sont financés à ce titre par France compétences ;

« c bis) Les commissions mentionnées à l’article L. 6323-17-6 agréées pour prendre en charge en charge les projets de transition professionnelle ;

« d) Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 ; »

b) Au 2°, le mot : « continue » est supprimé ;

4° À la fin des premier et troisième alinéas de l’article L. 6361-3, le mot : « continue » est supprimé et, au premier alinéa, les mots : « de formation » sont supprimés ;

5° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier est abrogée ;

6° À l’article L. 6362-1, les mots : « les organismes paritaires agréés pour collecter ou gérer les fonds de la formation professionnelle continue, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « les opérateurs de compétences, Pôle emploi, les commissions mentionnées à l’article L. 6323-17-6, les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54, la Caisse des dépôts et consignations, France compétences » et les mots : « prestataires de formation » sont remplacés par les mots : « chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 » ;

7° L’article L. 6362-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6362-2. – Les employeurs présentent aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361-5 les documents et pièces établissant le respect des obligations mentionnées à l’article L. 6323-13.

« À défaut, l’employeur n’est pas regardé comme ayant rempli les obligations qui lui incombent et verse au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, les sommes mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 6323-13. » ;

8° Le premier alinéa de l’article L. 6362-3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de formation, d’un organisme qui intervient dans les actions destinées à la validation des acquis de l’expérience ou d’un organisme chargé de réaliser les bilans de compétences » sont remplacés par les mots : « chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 » ;

b) Le mot : « continue » est supprimé ;

c) Les mots : « la réalisation d’actions relevant du champ d’application défini à l’article L. 6313-1 » sont remplacés par les mots : « ceux définis aux articles L. 6313-1 à L. 6313-8 » ;

9° Le premier alinéa de l’article L. 6362-4 est ainsi rédigé :

« Les employeurs présentent les documents et pièces justifiant les objectifs et la réalisation des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet, lorsque ces actions sont financées par l’État, les collectivités territoriales, la Caisse des dépôts et consignations, Pôle emploi ou les opérateurs de compétences. » ;

10° L’article L. 6362-5 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, le mot : « continue » est supprimé ;

b) Au 2°, les mots : « le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses » sont remplacés par les mots : « le bien-fondé de ces dépenses et leur rattachement » et, après le mot : « légales », sont insérés les mots : « et réglementaires » ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « considérées » est remplacé par les mots : « ou les emplois de fonds considérés » ;

11° L’article L. 6362-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « prestataires d’actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de » sont remplacés par les mots : « chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à » ;

b) À la fin du même premier alinéa, les mots : « la réalité de ces actions » sont remplacés par les mots : « les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet » ;

c) Au second alinéa, après le mot : « sommes », il est inséré le mot : « indûment » et, à la fin, les mots : « conformément à l’article L. 6354-1 » sont supprimés ;

12° Après l’article L. 6362-6, sont insérés les articles L. 6362-6-1 et L. 6362-6-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 6362-6-1. – Les organismes mentionnés aux a à c bis du 1° de l’article L. 6361-2 versent au Trésor public une somme égale au montant des emplois de fonds injustifiés ayant fait l’objet d’une décision de rejet en application de l’article L. 6362-10.

« Art. L. 6362-6-2. – Les dépenses des organismes mentionnés au 2° de l’article L. 6361-2 qui ne sont pas conformes à leur objet ou aux stipulations des conventions conclues avec l’État donnent lieu à reversement à ce dernier, à due proportion de sa participation financière, dans les conditions prévues par les textes qui régissent ces conventions ou les stipulations de ces dernières. » ;

13° À l’article L. 6362-7, les mots : « prestataires d’actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de » sont remplacés par les mots : « chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à » ;

14° L’article L. 6362-7-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « prestataire de formation » sont remplacés par les mots : « organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 » ;

b) Les mots : « à éluder l’une de ses obligations en matière de formation professionnelle ou » et les mots : « imputés à tort sur l’obligation en matière de formation ou » sont supprimés ;

15° À l’article L. 6362-8, le mot : « continue » est supprimé ;

16° À l’article L. 6362-10, les mots : « de dépenses» sont supprimés ;

17° Le premier alinéa de l’article L. 6362-11 est ainsi rédigé :

« Lorsque les contrôles ont porté sur des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 ou des activités de conseil en évolution professionnelle financées par l’État, les collectivités territoriales, la Caisse des dépôts et consignations, France compétences, Pôle emploi, les commissions mentionnées à l’article L. 6323-17-6, les employeurs, les opérateurs de compétences ou les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54, l’autorité administrative les informe, chacun pour ce qui le concerne, des constats opérés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019, à l’exception des dispositions des 2° et 7° du I qui entrent en vigueur à la même date que l’ordonnance mentionnée à l’article 20 de la présente loi, et au plus tard le 31 décembre 2020.

III. – Par dérogation aux articles L. 6361-1 et L. 6362-2 du code du travail, du 1er janvier 2019 jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions des 2° et 7° du I, l’État exerce un contrôle administratif et financier sur les dépenses exposées par les employeurs au titre de leurs obligations de participation au développement de la formation professionnelle mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre Ier de la sixième partie du même code et à l’article L. 6323-13 dudit code ainsi que sur les actions prévues à l’article L. 6313-1 du même code qu’ils conduisent lorsqu’elles sont financées par l’État, les collectivités territoriales, Pôle emploi ou les opérateurs de compétences.

Les employeurs présentent aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361-5 du même code les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre Ier de la sixième partie du même code et à l’article L. 6323-13 du même code.

À défaut, l’employeur n’est pas regardé comme ayant rempli les obligations qui lui incombent et verse au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, les sommes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du B du II de l’article 17 de la présente loi et au troisième alinéa de l’article L. 6323-13 du code du travail.

IV. – Les personnes assujetties aux contrôles mentionnés à l’article L. 6252-4 du code du travail et les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation mentionnés à l’articles L. 6333-1 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, qui cessent leur activité conformément à la présente loi restent soumis aux contrôles mentionnés aux articles L. 6252-4 et L. 6361-2 dudit code, selon les procédures et sous peine des sanctions prévues aux livres II et III de la sixième partie du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi, jusqu’à la fin de la troisième année qui suit leur dernière année d’activité en matière respectivement d’apprentissage et de formation professionnelle continue.

Mme la présidente. L’amendement n° 606, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 45

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance mentionnée à l’article 20 de la présente loi, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020, sans préjudice des prérogatives de l’administration fiscale, les agents mentionnés à l’article L. 6361–5 du code du travail sont habilités à contrôler, dans les conditions prévues au titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail, les informations déclarées par les entreprises au titre de la contribution prévue à l’article 1609 quinvicies du code général des impôts. Aux fins de ce contrôle, les entreprises remettent à ces agents tous documents et pièces justifiant le respect de leur obligation.

À défaut, les entreprises versent au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, les sommes mentionnées à la seconde phrase du V de l’article 1609 quinvicies du code général des impôts. Ce versement est recouvré conformément à l’article L. 6362–12 du code du travail.

II. – Alinéas 46 à 48

Rédiger ainsi ces alinéas :

III. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance mentionnée à l’article 20 de la présente loi, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020, l’État exerce un contrôle administratif et financier, dans les conditions prévues au titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail, sur les dépenses exposées par les employeurs au titre de leurs obligations de participation au développement de la formation professionnelle mentionnées à l’article L. 6322–37 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018 et aux sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail.

Les employeurs présentent aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361–5 du même code les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées au premier alinéa.

À défaut, l’employeur n’est pas regardé comme ayant rempli les obligations qui lui incombent et verse au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, les sommes mentionnées aux articles L. 6322–40, L. 6331–6, L. 6331–28 et L. 6331–30 du code du travail en vigueur au 31 décembre 2018 pour la participation assise sur les rémunérations versées au titre de l’année 2018 et celles mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du B du II de l’article 17 de la présente loi pour les participations assises sur les rémunérations versées au titre des années 2019 et 2020. Ce versement est recouvré conformément à l’article L. 6362–12 du code du travail.

IV. – Alinéa 49

Remplacer les mots :

l’articles

par les mots :

l’article

La parole est à Mme la ministre.

Mme Muriel Pénicaud, ministre. La rédaction de cet amendement étant un peu complexe, je vous résumerai sa teneur : nous proposons d’adapter les dispositions relatives au contrôle par les services de l’État des contributions dues par les employeurs pour la période de transition jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance organisant la collecte par l’URSSAF. Il reviendra ensuite à l’URSSAF de réaliser les contrôles.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Forissier, rapporteur de la commission des affaires sociales. Je rejoins les explications de Mme la ministre : avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 606.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 21, modifié.

(Larticle 21 est adopté.)

Chapitre VI

Dispositions outre-mer

Article 21 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel
Article 23

Article 22

I. – (Non modifié) L’intitulé du chapitre II du titre II du livre V de la sixième partie du code du travail est ainsi rédigé : « Dispositions spécifiques à l’apprentissage ».

II. – (Non modifié) À l’article L. 6521-3 du code du travail, après le mot : « initiales », sont insérés les mots : « hors apprentissage ».

III. – (Non modifié) Le chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé, le mot : « continue » est supprimé ;

2° À la fin de l’intitulé de la section 1, le mot : « continue » est supprimé ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 6523-1, le mot : « collectées » est remplacé par le mot : « gérées », les mots : « organismes agréés » et les mots : « organismes collecteurs paritaires agréés » sont remplacés par les mots : « opérateurs de compétences » et le mot : « collecter » est remplacé par les mots : « les gérer » ;

4° Au deuxième alinéa du même article L. 6523-1, les mots : « de la collecte » sont remplacés par les mots : « du montant des contributions mentionnées au titre III du livre Ier de la présente partie » et les mots : « organismes collecteurs paritaires agréés » sont remplacés par les mots : « opérateurs de compétences » ;

5° À l’article L. 6523-2, les deux occurrences des mots : « organismes collecteurs paritaires agréés » sont remplacées par les mots : « opérateurs de compétences » et le mot : « collectés » est remplacé par les mots : « qu’ils gèrent » ;

6° L’article L. 6523-5-3 est abrogé ;

7° L’article L. 6523-6-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6523-6-1. – Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’article L. 6123-3 est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa, après le mot : “intéressées”, sont insérés les mots : “et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs les plus représentatives au niveau régional et interprofessionnel et intéressées” ;

« 2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : “ainsi que des représentants régionaux des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs les plus représentatives au niveau régional et interprofessionnel” ;

« 3° (Supprimé)

8° La section 3 ter est abrogée ;

9° L’article L. 6523-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6523-7. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les modalités particulières d’application de la présente partie, notamment celles relatives aux dispositifs et au financement de la formation professionnelle et celles relatives aux opérateurs de compétences, sont déterminées par décret. »

IV. – (Non modifié) Le chapitre IV du titre II du livre V de la sixième partie du code du travail est abrogé.

V. – (Non modifié) Un décret prévoit les modalités selon lesquelles, à compter du 1er janvier 2019, pour l’application à Mayotte des articles L. 6133-1 et L. 6134-1, est progressivement supprimé le plafond de la sécurité sociale en vigueur à Mayotte applicable au montant des rémunérations versées respectivement au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 par l’employeur d’au moins onze salariés pour le calcul de sa participation au développement de la formation professionnelle.

Mme la présidente. L’amendement n° 383, présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, M. Daudigny, Mmes Féret et Grelet-Certenais, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Compléter cet alinéa par les mots :

pris après avis des collectivités territoriales concernées

La parole est à Mme Victoire Jasmin.

Mme Victoire Jasmin. Cet amendement concerne une nécessaire adaptation territoriale pour les collectivités concernées.

En effet, le transfert de la gestion des CFA aux branches professionnelles est dangereux pour l’avenir de nos jeunes dans la mesure où, faute d’être suffisamment structurées, elles sont incapables d’assumer seules cette compétence. La taille réduite des territoires et le volume limité des publics pouvant y être accueillis contribueront à ce que les centres de formation des apprentis ne soient pas à même de remplir des objectifs fixés au niveau national.

La valorisation du compte personnel du salarié en euros n’est pas adaptée aux coûts unitaires moyens complets des formations financées. Le différentiel de coût horaire est de l’ordre de 30 % par rapport aux coûts pratiqués dans l’Hexagone.

Enfin, dans certains territoires, le financement de la formation fait peser des risques sur le statut juridique et la pérennité de certains établissements ; je pense, notamment, à Guadeloupe Formation, organisme créé par le conseil régional.

Ce constat, partagé par le président de Régions de France et le Gouvernement, qui a proposé lors de l’audition de la ministre en commission, puis dans le cadre de la délégation aux outre-mer d’identifier les adaptations nécessaires, nous pousse aujourd’hui à proposer des amendements collant à la réalité et aux besoins de nos territoires ultramarins.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Forissier, rapporteur. Compte tenu de la situation outre-mer, il s’agit d’un ajout utile.

Les collectivités concernées doivent pouvoir être consultées sur le décret prévoyant les modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer des règles relatives à la formation professionnelle. En conséquence, l’avis est favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Muriel Pénicaud, ministre. Je comprends et je partage, comme vous le savez, votre point de vue sur la nécessité d’associer étroitement les différents acteurs ultramarins au processus d’élaboration des normes pour prendre en compte la spécificité des territoires ultramarins et pour être sûr que la mise en œuvre de ce processus soit adaptée, pertinente et efficace. D’où ma proposition de mettre en place un groupe de travail avec l’ensemble des parlementaires, comme je l’ai déjà évoqué.

Cela dit, les décrets d’adaptation en outre-mer des dispositions législatives feront bien l’objet d’une consultation des assemblées locales. Il n’est pas besoin d’apporter la précision proposée, car les articles L. 3444–1 et L. 4433–3–1 du code général des collectivités territoriales prévoient déjà une consultation obligatoire des conseils généraux et régionaux des départements d’outre-mer sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions d’adaptation du régime législatif et de l’organisation administrative de ces départements.

Ce que vous proposez étant couvert par le code général des collectivités territoriales, je vous propose de retirer votre amendement, madame la sénatrice, d’autant que nous allons travailler ensemble en amont sur ces sujets.