M. Max Brisson. La suppression des différents types d’aides financières à l’embauche d’un apprenti au profit de l’instauration d’une aide et d’un guichet uniques constitue une mesure de simplification extrêmement bénéfique, comme vient de le souligner M. le rapporteur. Il apparaît cependant indispensable de prévoir que cette aide soit versée pour les contrats d’apprentissage préparant à un diplôme ou à un titre à finalité professionnelle au-delà du baccalauréat.
Circonscrire l’aide aux diplômes et titres de niveau équivalent au baccalauréat aurait pour effet de limiter le développement de la qualification des jeunes, qui auraient plus de difficultés pour trouver une entreprise d’accueil. De plus, la mesure visant à limiter l’aide au niveau du baccalauréat apparaît incohérente avec celle visant à reculer l’âge maximum d’entrée en apprentissage à vingt-neuf ans révolus, les candidats à l’apprentissage les plus âgés ayant de fortes chances de viser les diplômes de niveau plus élevé.
Mme la présidente. La parole est à M. Charles Revet, pour présenter l’amendement n° 85 rectifié bis.
M. Charles Revet. Je crois important de ne pas limiter la possibilité d’entrer en apprentissage à ceux qui n’ont pas le bac. Certains jeunes ayant une formation post-baccalauréat souhaitent faire un apprentissage. Ils sont nombreux, et il faut leur donner cette chance. Il s’agit sûrement d’une plus-value, y compris pour l’apprentissage de manière générale.
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour présenter l’amendement n° 192 rectifié bis.
M. Daniel Chasseing. Je souhaite moi aussi que l’aide puisse aller au-delà du baccalauréat, d’autant que les apprentis pourront avoir jusqu’à vingt-neuf ans.
Mme la présidente. La parole est à M. Serge Babary, pour présenter l’amendement n° 417 rectifié quater.
M. Serge Babary. Il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. René-Paul Savary, pour présenter l’amendement n° 517 rectifié bis.
M. René-Paul Savary. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Forissier, rapporteur. Ces amendements visent à limiter l’aide unique aux entreprises de moins de 50 salariés, alors qu’elle est prévue jusqu’à 250 salariés par le texte.
Il faut certes soutenir les TPE, mais aussi les PME qui doivent développer l’apprentissage. Les petites entreprises seront déjà soutenues avec l’aide prévue.
En outre, il est préférable de concentrer l’aide sur les apprentis de niveaux IV et V, dont le recrutement est beaucoup plus difficile pour les employeurs.
Après le bac, il est plus facile de rentrer en apprentissage. Ce sujet mériterait de faire l’objet d’une étude particulière. Bien souvent, les apprentis de niveau bac sont plus productifs. Rien n’interdit alors aux chefs d’entreprise – c’était d’ailleurs mon cas – de les payer davantage que le minimum légal, puisqu’on peut leur confier des missions plus étendues.
La commission émettra donc un avis défavorable sur ces cinq amendements identiques s’ils ne sont pas retirés.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Martin Lévrier, pour explication de vote.
M. Martin Lévrier. Si vous croyez qu’en augmentant l’âge d’entrée en apprentissage à trente ans on va monter le niveau de diplôme, vous vous trompez complètement.
Nous parlons de 1,3 million de jeunes entre seize et trente ans en grande difficulté. Quand on fait des recrutements en CAP ou en bac pro, les jeunes en question ont souvent plus de vingt ans. Encore une fois, vous vous trompez : ce sont bien les apprentis de niveaux IV et V qu’il faut aider, les choses fonctionnent très bien pour les niveaux I, II et III.
Mme la présidente. La parole est à M. Max Brisson, pour explication de vote.
M. Max Brisson. J’ai une approche totalement différente de celle de M. Lévrier.
Si l’on veut vraiment rénover l’apprentissage, il faut jouer sur tous les niveaux, jusqu’au master. Et si l’on veut que la population ait une meilleure image de l’apprentissage, il faut montrer que cette voie n’est pas réservée aux CAP et aux bacs pro, mais qu’elle est ouverte à toutes les formations !
Le seuil du baccalauréat me semble donc totalement dépassé si l’on veut vraiment faire de l’apprentissage une voie majeure de la formation initiale. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 51 rectifié ter, 85 rectifié bis, 192 rectifié bis, 417 rectifié quater et 517 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 166 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Capus, Guerriau, Decool, A. Marc, Lagourgue, Fouché et Malhuret, Mme Mélot, MM. Wattebled et Longeot, Mme Goy-Chavent, M. L. Hervé, Mme Vullien et M. Moga, est ainsi libellé :
Alinéas 8 et 9
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Daniel Chasseing.
M. Daniel Chasseing. Cet amendement vise à revenir sur la mesure de suppression des primes pour l’accueil des apprentis handicapés retenue dans la nouvelle rédaction. Il s’agit d’un levier financier important pour encourager l’emploi d’apprentis handicapés.
Mme la présidente. L’amendement n° 172 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Capus, Guerriau, Decool, A. Marc, Lagourgue, Fouché et Malhuret, Mme Mélot, MM. Wattebled et Longeot, Mme Goy-Chavent, M. L. Hervé, Mme Vullien et M. Moga, est ainsi libellé :
Alinéas 8 et 9
Rédiger ainsi ces alinéas :
II. – L’article L. 6222-37 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les aménagements apportés aux dispositions visées par cet article. »
La parole est à M. Daniel Chasseing.
M. Daniel Chasseing. Il s’agit d’un amendement de repli.
Il serait intéressant de maintenir la prime en question, même au-delà du bac.
Par ailleurs, les entreprises accueillant des apprentis handicapés bénéficient actuellement de primes compensant les dépenses supplémentaires engagées pour les aménagements nécessaires. Or les modifications apportées par le projet de loi suppriment ces mêmes primes.
Mme la présidente. L’amendement n° 322 rectifié, présenté par Mmes Féret et Grelet-Certenais, M. Daudigny, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
après avis du conseil mentionné à l’article L. 146-1 du code de l’action sociale et des familles
La parole est à Mme Sabine Van Heghe.
Mme Sabine Van Heghe. Cet amendement vise à sécuriser le dispositif d’aide aux employeurs d’apprentis en situation de handicap et à permettre au CNCPH d’avoir un droit de regard sur les aménagements prévus par le décret.
Mme la présidente. L’amendement n° 565 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Sido, Laménie, Bonhomme, Longuet, Cambon, Brisson et Bansard et Mme Renaud-Garabedian, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que les conditions et les modalités d’octroi aux chefs d’entreprise formant des apprentis handicapés de primes destinées à compenser les dépenses supplémentaires ou le manque à gagner pouvant en résulter
La parole est à M. Daniel Gremillet.
M. Daniel Gremillet. Il est tout à fait anormal de supprimer ces aides aux entreprises pour l’accompagnement d’apprentis handicapés sans aucune justification.
C’est une triple erreur : pour l’accueil de ces jeunes apprentis ; pour les entreprises qui les accueillent et qui ont besoin d’aménager leurs locaux ; pour l’emploi sur lequel débouche souvent cet apprentissage, une fois les aménagements réalisés.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Forissier, rapporteur. Comme je le disais voilà quelques instants, les acteurs auditionnés par vos rapporteurs se félicitent de la simplification que constituera la fusion des aides aux employeurs d’apprentis.
En outre, comme pourra nous le confirmer Mme la ministre, le Gouvernement prévoit une prise en compte spécifique des besoins liés au handicap au sein de l’aide unique.
Pour ces raisons, la commission est défavorable aux amendements nos 166 rectifié, 172 rectifié et 565 rectifié.
Par contre, il nous apparaît utile que le CNCPH soit consulté sur le décret fixant les aménagements pour les apprentis handicapés. La commission est donc favorable à l’amendement n° 322 rectifié.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Muriel Pénicaud, ministre. Le système de primes d’apprentissage pour les travailleurs handicapés n’a en fait jamais fonctionné réellement. En baisse constante depuis sa création, il concernait 160 jeunes en 2015 et 103 en 2017, alors que, dans le même temps, l’AGEFIPH, l’Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées, accordait près de 2 500 aides.
Nous partageons tous l’objectif de permettre à plus de jeunes en situation de handicap d’accéder à l’apprentissage. Aujourd’hui, seul 1 % des jeunes en apprentissage sont en situation de handicap, alors qu’ils représentent entre 6 % et 7 % d’une classe d’âge. Nous devons nous efforcer de combattre cette difficulté supplémentaire pour que ces jeunes puissent accéder à l’apprentissage.
Nous avons tout d’abord prévu de majorer systématiquement les contrats conclus avec un jeune en situation de handicap.
Par ailleurs, bien souvent, il ne s’agit pas tant d’un problème financier que d’un problème d’adaptation du poste. Il nous semble donc préférable de nous rapprocher du droit commun, comme le fait l’AGEFIPH pour les autres salariés. L’employeur ne se demande pas s’il aura 100, 200 ou même 1 000 euros de plus. Ce qui peut le freiner, c’est le manque de connaissance sur la façon dont il doit procéder pour adapter le poste de travail et la formation délivrée. Il faut donc simplifier les procédures.
Vous nous dites souvent, à juste titre, qu’il faut d’abord évaluer et corriger ensuite les choses qui ne marchent pas pour aller vers celles qui fonctionnent. Je pense qu’un dispositif qui ne concerne qu’une centaine de jeunes dans tout le pays après plusieurs années d’existence a démontré ses limites. Il faut aller résolument vers autre chose pour aider les entreprises à comprendre comment accueillir ces jeunes en situation de handicap.
Aujourd’hui encore, beaucoup d’entreprises – nous le verrons lors de l’examen du titre III de ce projet de loi – n’accueillent pas de salariés handicapés. Ce sont les mêmes qui ne savent pas comment accueillir en apprentissage un jeune en situation de handicap. Il nous faut donc mener un effort plus global ciblé sur l’accompagnement.
Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement est défavorable à tous ces amendements. J’ajoute au sujet de l’amendement no 322 rectifié, auquel la commission est favorable, que nous n’avons pas besoin d’aller plus loin que ce qui existe déjà en la matière.
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Mouiller, pour explication de vote.
M. Philippe Mouiller. Nous entendons, madame la ministre, votre motivation concernant le transfert de financement de l’accompagnement de postes vers l’AGEFIPH, ce qui nous rassure.
Cela implique deux choses. Tout d’abord, il convient de revoir les règles de fonctionnement d’attribution de l’AGEFIPH pour ce type de contrats. Ensuite, dès lors qu’on renvoie la prise en charge à un autre financeur, il aurait été souhaitable d’avoir des éléments précis concernant l’AGEFIPH, structure en pleine évolution, pour laquelle les financements sont discutés dans le cadre d’un calendrier que nous ne connaissons pas. C’est la raison pour laquelle je nourris certaines interrogations concernant la période de transition.
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour explication de vote.
M. Daniel Gremillet. Tout à l’heure, on a dit que, sauver 800 jeunes, c’était bien. J’en suis complètement d’accord. Ici, on apporte une réponse à 100 jeunes. Ce n’est peut-être pas merveilleux, mais c’est tout de même 100 jeunes qui ne sont pas laissés sur le bord du chemin.
Si vous nous aviez apporté plus de garanties, j’aurais retiré mon amendement. À défaut, je préfère être sûr de sauver 100 jeunes et de permettre à 100 entreprises de mettre en œuvre leur insertion professionnelle.
Mme la présidente. L’amendement n° 185 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Capus, Guerriau, Decool, A. Marc et Lagourgue, Mme Mélot, MM. Wattebled et Longeot, Mme Goy-Chavent, M. L. Hervé, Mme Vullien et M. Moga, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 10
Supprimer les mots :
et l’article 244 quater G
II. – Après l’alinéa 10
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au deuxième alinéa du I de l’article 244 quater G du code général des impôts, les mots : « brevet de technicien supérieur ou un diplôme des instituts universitaires de technologie » sont remplacés par les mots : « niveau master ».
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Daniel Chasseing.
M. Daniel Chasseing. Le présent amendement vise, en complément des mesures prises par le Gouvernement dans le cadre du plan Étudiants, à élargir à l’ensemble des niveaux de qualification les conditions d’accès au crédit d’impôt apprentissage. Celui-ci bénéficie aux entreprises qui embauchent un apprenti en première année d’apprentissage.
En effet, afin d’encourager la poursuite des études entre le secondaire et le supérieur, comme le développement de l’offre de formation, tout en préservant la spécificité de l’apprentissage, voie de formation initiale qui concourt à l’effort éducatif de la Nation, il convient d’assurer une extension du crédit d’impôt apprentissage jusqu’au master.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Forissier, rapporteur. Cet amendement est contraire à la position de la commission, qui s’est prononcée en faveur de la fusion des aides.
Nous défendons le choix de fusionner les aides afin de simplifier les démarches des entreprises. Maintenir le crédit d’impôt en faveur de l’apprentissage et élargir ses bénéficiaires reviendrait à diluer les moyens alloués au soutien des entreprises qui emploient des apprentis.
Aujourd’hui, je le répète, on n’a aucune difficulté à mettre les jeunes en apprentissage après le bac. Le vrai problème concerne les niveaux IV et V. Pour l’instant, il convient de ne pas retirer les crédits destinés à ces niveaux pour en faire bénéficier les personnes qui suivent un cursus universitaire. Ce serait contre-productif !
M. Charles Revet. Il faut augmenter les crédits, c’est tout !
M. Michel Forissier, rapporteur. Je le répète, ce serait contre-productif, parce qu’il n’y en a pas besoin. Au demeurant, chacun est libre de voter comme il l’entend…
La commission est défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Daniel Chasseing. Je retire l’amendement !
Mme la présidente. L’amendement n° 185 rectifié est retiré.
L’amendement n° 575 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Bonhomme, Brisson, Cambon, Laménie, Longuet, Sido, Magras, Panunzi, Paul, Grosdidier, Cuypers, Paccaud et Pellevat, Mmes Morhet-Richaud et Bruguière, MM. Poniatowski, Pierre, Pillet, Revet et Bansard, Mme Renaud-Garabedian et M. de Nicolaÿ, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Dans les six mois suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement pour évaluer l’opportunité de rétablir au bénéfice des chefs d’entreprise formant des apprentis handicapés, les primes destinées à compenser les dépenses supplémentaires ou le manque à gagner pouvant en résulter, conformément à l’article L. 6222-38 dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
La parole est à M. Daniel Gremillet.
M. Daniel Gremillet. Compte tenu de l’adoption de l’amendement n° 565 rectifié, je retire le présent amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 575 rectifié est retiré.
L’amendement n° 566 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Sido, Laménie, Bonhomme, Longuet, Cambon, Brisson, Magras, Panunzi, Paul, Grosdidier, Cuypers, Paccaud, Pellevat et Babary, Mmes Morhet-Richaud et Bruguière, MM. Pillet, Pierre, Revet, Poniatowski, de Nicolaÿ et Bansard et Mme Renaud-Garabedian, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe :
… – Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité de verser l’aide mentionnée au premier alinéa de l’article L. 6243-1 du code du travail pour les contrats d’apprentissage conclus dans les entreprises de moins de cinquante salariés, indépendamment du niveau de diplôme ou du titre à finalité professionnelle préparé.
La parole est à M. Daniel Gremillet.
M. Daniel Gremillet. En France, ce sont les TPME qui portent l’apprentissage. Elles ont besoin du soutien des politiques publiques. Toutefois, circonscrire la nouvelle aide unique à celles qui concluent des contrats d’apprentissage au niveau bac ou infra-bac va à l’encontre du discours de valorisation porté par le Gouvernement.
Il importe de casser la culture de l’échec qui est associée à l’orientation en apprentissage avant le baccalauréat. Il faut également continuer à développer l’apprentissage dans les niveaux supérieurs, qui pourra à la fois nourrir une culture de l’entrepreneuriat et entretenir la réputation d’excellence ayant vocation à caractériser toutes les formations en alternance.
M. Charles Revet. Très bien !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Forissier, rapporteur. Le président de la commission a indiqué clairement les raisons pour lesquelles nous nous refusons à demander des rapports. Tout d’abord, nous les obtenons rarement. Ensuite, leur valeur ajoutée est mince, si l’on considère que l’on peut toujours avoir par ailleurs les éclaircissements sur les sujets évoqués.
Notre commission est constante sur ce point : elle émet un avis défavorable sur les demandes de rapport.
M. Daniel Gremillet. Je retire l’amendement !
Mme la présidente. L’amendement n° 566 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 12, modifié.
(L’article 12 est adopté.)
Article additionnel après l’article 12
Mme la présidente. L’amendement n° 266 rectifié bis, présenté par MM. Retailleau, Babary, Bansard, Bascher et Bazin, Mmes Berthet et Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, M. Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet, Cambon, Cardoux, Carle, Chaize, Cornu, Courtial, Cuypers, Dallier, Danesi et Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Deseyne et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier et Frassa, Mme Garriaud-Maylam, MM. Ginesta, Grand et Gremillet, Mme Gruny, M. Hugonet, Mme Imbert, MM. Kennel et Laménie, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. D. Laurent, Le Gleut, Lefèvre, H. Leroy, Longuet et Magras, Mmes Malet, M. Mercier et Micouleau, MM. Nougein, Paccaud, Panunzi, Paul, Pemezec, Perrin, Piednoir, Pierre, Pillet, Pointereau et Poniatowski, Mme Primas, M. Raison, Mme Renaud-Garabedian, MM. Savin, Schmitz et Sido, Mme Troendlé et MM. Vaspart et Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 6243-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le premier contrat d’apprentissage conclu par une entreprise, le salaire versé à l’apprenti est exonéré de toute cotisation et contribution sociales pour la durée du contrat. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Max Brisson.
M. Max Brisson. Toutes les mesures facilitant le recours à l’apprentissage sont les éléments intéressants de ce projet de loi. Elles permettent de corriger un certain nombre d’erreurs qui ont pu être commises, en particulier depuis 2012.
Nous proposons d’aller plus loin et d’exonérer de toute cotisation et contribution sociales l’entreprise, quelle que soit sa taille, qui embauche en contrat d’apprentissage son premier apprenti, et ce pendant la durée du contrat.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Forissier, rapporteur. Je fais remarquer au préalable que les entreprises de moins de 250 salariés peuvent déjà recevoir une prime d’au moins 1 000 euros au titre de l’aide au recrutement d’un premier apprenti ou d’un apprenti supplémentaire, en application de l’article L. 6243-1-1 du code du travail.
L’objet de l’article 12 est de fusionner en une aide unique quatre dispositifs actuels, à savoir deux primes régionales, une prime pour l’emploi d’apprentis handicapés et un crédit d’impôt.
En outre, il existe déjà des règles d’exonérations de charges sociales pour les entreprises qui accueillent des apprentis. Les entreprises de moins de onze salariés sont ainsi exonérées de toutes les cotisations pour les salaires versés aux apprentis, sauf les cotisations d’accidents du travail-maladies professionnelles.
Je pense qu’il est préférable de ne pas créer un nouveau dispositif de soutien au moment même où l’on veut rationaliser les aides à l’apprentissage. La modulation pouvant être mise en place par décret est suffisante à mon sens. C’est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, mon cher collègue. À défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Brisson, l’amendement n° 266 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Max Brisson. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 266 rectifié bis est retiré.
Section 4
Contrats de professionnalisation et autres formes d’alternance
Article 13
I AA. – Le chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 5132-3 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° À la possibilité pour les structures définies à l’article L. 5132-4 de conclure un contrat de professionnalisation dans le cadre du conventionnement. » ;
2° Après le mot : « recrutement », la fin du premier alinéa de l’article L. 5132-8 est ainsi rédigée : « , de mise à disposition et de formation des salariés de l’association intermédiaire. »
I A . – Le chapitre IV du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Reconversion ou promotion par alternance » ;
2° La section 1 est ainsi modifiée :
a) L’article L. 6324-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6324-1. – La reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d’une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation.
« Elle concerne les salariés en contrat à durée indéterminée et les salariés bénéficiaires d’un contrat à durée indéterminée conclu en application de l’article L. 5134-19-1, notamment les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l’évolution des technologies ou de l’organisation du travail. » ;
b) L’article L. 6324-2 est ainsi rétabli :
« Art. L. 6324-2. – Les actions de formation mentionnées au premier alinéa de l’article L 6324-1 ont pour objet celui prévu par les articles L. 6313-6 et L. 6325-1 et visent les salariés dont la qualification est inférieure ou égale à un niveau déterminé par décret. » ;
c) L’article L. 6324-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6324-5. – La reconversion ou la promotion par alternance associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu’elle dispose d’un service de formation, par l’entreprise et l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées. » ;
d) L’article L. 6324-5-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6324-5-1. – Les actions de formation mentionnées à l’article L 6324-2 sont financées selon les modalités prévues au 1° du I de l’article L. 6332-14. » ;
e) L’article L. 6324-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6324-6. – Le contrat de travail du salarié fait l’objet d’un avenant qui précise la durée et l’objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. L’avenant au contrat est déposé selon les modalités prévues à l’article L. 6224-1, sous réserve d’adaptations précisées par décret. » ;
3° La section 2 est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Déroulement de la reconversion ou de la promotion par alternance » ;
b) L’article L. 6324-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6324-7. – Les actions de formation de reconversion ou de promotion par alternance peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l’initiative soit du salarié, soit de l’employeur, après accord écrit du salarié, en application du 2° de l’article L. 6321-6. » ;
c) L’article L. 6324-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6324-8. – Lorsque les actions de formation mises en œuvre en application de l’article L. 6324-1 sont effectuées pendant le temps de travail, elles donnent lieu au maintien par l’employeur de la rémunération du salarié. » ;
d) L’article L. 6324-9 est abrogé.
I. – Le chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin de l’article L. 6325-4, les mots : « L. 6322-7 à L. 6322-9, L. 6331-10, L. 6331-11, L. 6331-22, L. 6331-30 et L. 6332-5 ainsi que des périodes de professionnalisation pour l’application de l’article L. 6324-6 » sont remplacés par les références : « L. 6323-17-1 à L. 6323-17-5 » ;
1° bis À la seconde phrase de l’article L. 6325-11, le mot : « vingt-quatre » sont remplacés par le mot : « trente-six » ;
2° À l’article L. 6325-14-1, les mots : « organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « opérateurs de compétences » et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
3° À l’article L. 6325-24, les mots : « aux actions de professionnalisation » sont remplacés par les mots : « à l’alternance » ;
4° Est ajoutée une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Mobilité dans l’Union européenne et à l’étranger
« Art. L. 6325-25. – I. – Le contrat de professionnalisation peut être exécuté en partie à l’étranger pour une durée qui ne peut excéder un an.
« La durée du contrat peut être portée à vingt-quatre mois. L’exécution du contrat en France doit être au minimum de six mois.
« Pendant la période de mobilité à l’étranger, l’article L. 6325-13 ne s’applique pas.
« II. – Pendant la période de mobilité dans ou hors de l’Union européenne, l’entreprise ou l’organisme de formation d’accueil est seul responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d’accueil, notamment ce qui a trait :
« 1° À la santé et à la sécurité au travail ;
« 2° À la rémunération ;
« 3° À la durée du travail ;
« 4° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés.
« Pendant la période de mobilité dans ou hors de l’Union européenne, le bénéficiaire du contrat de professionnalisation relève de la sécurité sociale de l’État d’accueil, sauf lorsqu’il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet État. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité.
« Une convention peut être conclue entre le bénéficiaire, l’employeur en France, l’employeur à l’étranger, l’organisme de formation en France et, le cas échéant, l’organisme de formation à l’étranger pour la mise en œuvre de cette mobilité dans ou hors de l’Union européenne.
« Un arrêté du ministre chargé du travail détermine le modèle de cette convention.
« III (nouveau). – Pour les périodes de mobilité n’excédant pas quatre semaines, une convention organisant la mise à disposition d’un bénéficiaire d’un contrat de professionnalisation peut être conclue entre le bénéficiaire, l’employeur en France, l’organisme de formation en France et l’organisme de formation à l’étranger ainsi que, le cas échéant, l’employeur à l’étranger. »
I bis . – À titre expérimental, pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, les bénéficiaires de contrats de professionnalisation résidant depuis au moins deux ans dans l’une des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution se voient appliquer, dans le cadre de mobilité hors Union européenne et dans l’environnement géographique au sens de la loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l’action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional, les dispositions de l’article L. 6325-25 du code du travail. Ces dispositions s’appliquent sous réserve d’un accord bilatéral avec l’État d’accueil.
II. – Le chapitre VI du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
1° bis (nouveau) À la fin de la première phrase de l’article L. 6326-1, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;
2° L’article L. 6326-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6326-2. – Dans le cadre de la préparation opérationnelle à l’emploi, la formation est financée par Pôle emploi. L’opérateur de compétences dont relève l’entreprise concernée peut contribuer au financement du coût pédagogique et des frais annexes de la formation.
« L’employeur, en concertation avec Pôle emploi et avec l’opérateur de compétences dont elle relève, définit les compétences que le demandeur d’emploi acquiert au cours de la formation pour occuper l’emploi proposé. » ;
3° L’article L. 6326-3 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, à la première phrase du troisième alinéa et à la fin de la seconde phrase du même troisième alinéa, les mots : « organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « opérateur de compétences » ;
b) Au début de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 et le fonds mentionné à l’article L. 6332-18 » sont remplacés par les mots : « L’État et Pôle emploi » ;
4° Au second alinéa de l’article L. 6326-4, les mots : « organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « opérateur de compétences ».
III. – (Non modifié) À titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2020, par dérogation à l’article L. 6314-1 du code du travail, dans certains territoires définis par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, le contrat de professionnalisation peut être conclu en vue d’acquérir des compétences définies par l’employeur et l’opérateur de compétences, en accord avec le salarié.
Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.