M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Fournier, rapporteur. L’article 6 prévoit des avancées, notamment la fin de la distinction, relativement formelle et peu opérationnelle, entre les actions visant à l’adaptation et au maintien dans l’emploi et les actions de développement des compétences. Par ailleurs, je ne vois pas dans cet article les intentions que les auteurs de cet amendement prêtent au Gouvernement.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
Mme Cathy Apourceau-Poly. Évidemment !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Muriel Pénicaud, ministre. L’intégralité de ce projet de loi vise à renforcer le droit à la formation, à la fois à travers le plan de développement des compétences pour renforcer l’investissement « compétences » des entreprises dans leurs salariés et à travers les droits individuels.
Je suis donc défavorable à cet amendement, qui reviendrait à limiter les droits des travailleurs.
Mme Cathy Apourceau-Poly. Ben voyons !
Mme Éliane Assassi. Rien que ça !
M. le président. L’amendement n° 677, présenté par Mme Rossignol, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au premier alinéa du II, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;
La parole est à Mme Laurence Rossignol.
Mme Laurence Rossignol. Le code du travail prévoit que le salarié doit avoir un entretien au moment de l’embauche ainsi qu’au retour d’un certain nombre de congés : maternels, parentaux, sabbatiques, notamment. Cet entretien doit aussi être récurrent, car il a pour vocation de permettre à l’employé de faire le point sur ses perspectives d’évolution, d’emploi et de qualification.
Cet entretien récurrent est prévu tous les six ans dans la rédaction actuelle du code du travail. Six ans, c’est long, surtout à en croire le discours dominant en matière d’emploi selon lequel les salariés doivent être à la fois flexibles, mobiles, souples, etc.
Beaucoup de salariés ne restent pas six ans dans une entreprise. Une enquête a en effet révélé que les deux tiers des CDI rompus au cours de l’année 2012 avaient duré bien moins longtemps.
Cet amendement vise donc à préciser que l’entretien récurrent doit avoir lieu non pas tous les six ans, mais tous les trois ans. Cette disposition me paraît justifiée par la flexibilité et la mobilité du salarié, ainsi que par la souplesse qui inspire actuellement le droit du travail. Il s’agit de garantir au salarié, malgré la mobilité et la flexibilité, que l’entretien nécessaire à l’évolution de sa qualification et de sa carrière pourra bien avoir lieu. S’il n’est prévu que tous les six ans, je crains fort que beaucoup de salariés ne puissent pas en bénéficier.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Fournier, rapporteur. La loi du 5 mars 2014 a prévu que l’entretien professionnel bisannuel devait dresser, tous les six ans, un état des lieux récapitulatif de l’évolution professionnelle du salarié. Nous pourrons effectuer un bilan de cette mesure à partir de 2020 et il ne paraît pas pertinent à la commission de modifier cette périodicité avant cette date.
Au demeurant, il me semble que l’évolution professionnelle d’un salarié ne peut pas être appréciée sur une période trop courte.
Par ailleurs, l’entretien professionnel ayant lieu tous les deux ans, je vois une difficulté à prévoir que cet entretien, que vous qualifiez, ma chère collègue, de « récurrent », serve tous les trois ans à dresser un bilan de l’évolution professionnelle ; cela ferait en effet deux ans plus un an.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Muriel Pénicaud, ministre. Je rappelle que le devoir de procéder à un entretien professionnel s’applique bien tous les deux ans. Le récapitulatif qui a lieu tous les six ans sert à vérifier le respect de la tenue de ces entretiens, mais aussi à s’assurer que chaque salarié a bénéficié des formations adéquates.
Il s’agit bien d’un entretien qui se déroule tous les deux ans ; l’entretien récapitulatif, dont la fréquence est tous les six ans, constitue une courroie de sécurité, si j’ose dire. Il n’y a pas lieu de modifier cette périodicité.
Je veux profiter de mon intervention pour saluer les jeunes des conseils municipaux de Vendée présents en tribune et qui sont venus assister à nos travaux. Nous étudions un projet de loi pour l’avenir professionnel ; nous travaillons donc tous pour vous, dans quelques années ; nous sommes ravis de vous accueillir.
M. le président. Je m’associe bien évidemment à ces vœux d’accueil de la Vendée et des jeunes des conseils municipaux des enfants.
Je mets aux voix l’amendement n° 677.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 170 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Capus, Guerriau, Decool, A. Marc, Lagourgue, Malhuret et Fouché, Mme Mélot, MM. Wattebled et Longeot, Mme Goy-Chavent, M. L. Hervé, Mme Vullien et M. Moga, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Remplacer les mots :
une formation autre que celle mentionnée à l’article L. 6321-2
par les mots :
une action de formation
La parole est à M. Daniel Chasseing.
M. Daniel Chasseing. Cet amendement vise à étendre les actions de formation possibles lors de l’entretien professionnel. Le projet de loi simplifie la construction du plan de formation en le transformant en plan de développement des compétences ; ainsi, les catégories d’actions sont revues. Pour des raisons de simplicité, il convient de n’exclure aucune typologie d’action de formation pouvant être proposée dans le cadre de l’entretien professionnel. La rédaction actuelle est limitative.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Fournier, rapporteur. Le droit actuel prévoit un abondement correctif par l’employeur du compte personnel de formation, le CPF, lorsque le salarié n’a pas bénéficié, au cours d’une période de six ans, d’une action de formation, d’une progression professionnelle ou salariale, ni de l’acquisition d’une certification quelconque.
Le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale assouplit cette règle en prévoyant que l’abondement correctif n’est dû que lorsque le salarié n’a bénéficié d’aucune formation en dehors des formations obligatoires. Par le biais de votre amendement, monsieur Chasseing, vous proposez que l’abondement soit dû même lorsque le salarié n’a bénéficié que de formations qui étaient obligatoires. Cela va à l’encontre de la logique qui est d’inciter les employeurs à développer les compétences de leurs salariés, par le biais de formations, au-delà du strict nécessaire. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Daniel Chasseing. Je retire mon amendement !
M. le président. L’amendement n° 170 rectifié est retiré.
L’amendement n° 135, présenté par M. Janssens, n’est pas soutenu.
L’amendement n° 238 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Capus, Guerriau, Decool, A. Marc, Lagourgue et Fouché, Mme Mélot, MM. Wattebled, Bonnecarrère et Longeot, Mme Goy-Chavent, M. L. Hervé, Mme Vullien et M. Moga, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
« IV. – Dans le cadre de l’entretien professionnel évoqué au I du présent article, l’employeur peut proposer au salarié de mobiliser son compte personnel de formation dans le cadre d’une action de formation coconstruite avec lui. » ;
La parole est à M. Daniel Chasseing.
M. Daniel Chasseing. Cet amendement est similaire à celui que je viens de défendre.
Dans le but de réintroduire un volet de coconstruction, lors de la mobilisation du CPF, et de limiter les inconvénients d’une individualisation excessive de ce compte, il est proposé que l’employeur puisse présenter au salarié, à l’occasion de l’entretien professionnel, la possibilité de mobiliser son CPF pour suivre une action de formation coconstruite par le salarié et l’entreprise.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Fournier, rapporteur. Cet amendement est satisfait par l’alinéa 8 du présent article, dans la rédaction issue des travaux de la commission. Il y est en effet prévu que l’entretien comporte des informations relatives à l’activation du CPF par le salarié et aux abondements que l’employeur est susceptible de financer.
Je vous demande donc, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Chasseing, l’amendement n° 238 rectifié est-il maintenu ?
M. Daniel Chasseing. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 238 rectifié est retiré.
L’amendement n° 413, présenté par M. Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Yves Daudigny.
M. Yves Daudigny. La suppression de la mention des formations concourant à la lutte contre l’illettrisme dans le cadre du plan de compétences n’est pas un bon signal. En effet, 7 % des Français souffrent d’illettrisme, soit environ deux millions et demi de personnes, dont au moins la moitié travaille ; ils seraient plus nombreux dans l’industrie et en milieu rural. L’illettrisme est un phénomène difficile à cerner. Souvent, des stratégies de contournement sont développées par les personnes concernées pour ne pas avoir à se dévoiler.
L’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme estimait que, plutôt que de transmettre des compétences techniques, qui seront rapidement obsolètes dans un environnement en perpétuelle mutation, il est nécessaire de conduire chaque individu vers la maîtrise d’un socle de compétences de base, vers l’autonomie et vers la capacité d’apprendre à apprendre, et de l’amener à s’adapter aux évolutions du travail, à pouvoir transmettre son savoir et à acquérir de nouvelles compétences.
C’est pourquoi nous estimons indispensable de conserver la mention des actions de formations spécifiques à la lutte contre l’illettrisme, et ce d’autant plus que s’ajoute désormais à l’illettrisme classique la notion d’« illectronisme », le fait de ne pas maîtriser l’accès aux technologies numériques.
Les personnes considérées ne sont pas en mesure de remplir leur déclaration d’impôt, d’actualiser leur dossier pour Pôle emploi ou leurs droits aux allocations familiales – on pourra dorénavant ajouter à ces actions inabordables du quotidien l’accès à la formation professionnelle via un smartphone. Il s’agit là d’une nouvelle fracture sociale, qui concernerait un quart des Français.
Le plan de compétences doit comporter une référence à la lutte contre l’illettrisme et au développement des compétences numériques, car, si l’entreprise n’y voit pas un intérêt économique immédiat – et encore –, il s’agit d’une exigence sociale et sociétale qui doit relever de la responsabilité de l’entreprise, dans un objectif d’émancipation de ses salariés. D’où cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Fournier, rapporteur. L’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation de ses salariés à leur poste de travail et le maintien de leur employabilité. Il peut par ailleurs proposer des formations correspondant aux besoins de l’entreprise. Ainsi, les formations qu’il peut présenter à ses salariés sont très nombreuses et diverses. En mentionner quelques-unes dans la loi ne me paraît pas pertinent, car cela pourrait être interprété comme une exclusion des autres. Je me permets de citer le rapport du Conseil d’État de 1991, qui constatait que, « quand le droit bavarde, le citoyen ne lui prête plus qu’une oreille distraite ».
De plus, il me semble évident que les formations concourant à la lutte contre l’illettrisme ou à la maîtrise du numérique correspondent tout à fait à l’obligation de maintenir une bonne employabilité. Donc l’employeur a même l’obligation de les proposer à ses salariés si elles s’avèrent nécessaires.
En conséquence, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Muriel Pénicaud, ministre. Nous partageons votre finalité, monsieur le sénateur, la lutte contre l’illettrisme, qui reste l’une de nos grandes priorités pour accroître l’égalité des chances dans notre pays. Nous avons encore du travail à accomplir à ce sujet, même si la France a beaucoup progressé depuis une quinzaine d’années ; l’illettrisme reste un défi tant dans l’entreprise que dans la société en général.
Cela étant, ce projet de loi ne me paraît pas être le bon véhicule puisque, Mme la rapporteur l’a évoqué, il s’agit ici de définir le principe même des actions de formation, non leur contenu, mais leur forme – apprentissage, formation professionnelle, bilan des acquis, pour revenir à ce que j’évoquais hier. Dans ce contexte, cibler l’un des types d’actions ne me paraît pas approprié.
Par ailleurs, cela a été évoqué, l’employabilité inclut forcément, aujourd’hui, la lutte contre l’illettrisme et la possibilité d’être capable de se débrouiller, demain, dans le domaine du numérique. Ces éléments seront donc en quelque sorte obligatoires pour toutes les entreprises.
Enfin, on a inscrit le certificat CléA, premier marqueur de sortie de l’illettrisme, parmi les qualifications permettant de se former dans le cadre du compte personnel de formation. Tous les dispositifs nécessaires sont par conséquent en place.
Nous travaillons avec l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme pour faire progresser cette action, mais il ne me semble pas approprié, je le répète, de l’inclure dans les natures d’actions de formation. Cela créerait un « a contrario » possible, plus handicapant qu’autre chose.
Je vous demande par conséquent de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, pour explication de vote.
M. Jean-Louis Tourenne. Je suis un peu surpris de cette réaction. Notre réflexion et ce projet de loi portent sur la formation. L’ambition de ce texte est de faire que chaque salarié puisse s’épanouir et apporter à l’entreprise l’ensemble de ses qualités.
Or il y a un élément fondamental, préalable à toute formation, quelle qu’elle soit : savoir lire et, aujourd’hui, savoir manipuler tous les outils électroniques qui sont utilisés. Celui qui ne dispose pas de ces atouts n’a aucune chance…
De la même façon que l’on définit les conditions dans lesquelles la formation peut se faire – les horaires, le financement –, une autre condition est incontournable : celle de savoir lire et de savoir utiliser les nouveaux instruments.
C’est pourquoi je trouve un peu étonnant que vous ne songiez pas, madame la ministre, à inscrire les formations concourant à la lutte contre l’illettrisme et à la maîtrise de tels instruments dans le projet de loi, pour que ce soit une obligation. Vous nous dites qu’il est presque obligatoire pour les chefs d’entreprise de les assurer ; dans ce cas, inscrivons-le dans la loi, ainsi, ce sera gravé dans le marbre. (Applaudissements sur des travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)
Mme Cathy Apourceau-Poly. Bien sûr !
M. le président. L’amendement n° 454, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 30
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Vous l’aurez compris, il s’agit ici d’un amendement de repli. L’alinéa 31 de l’article 6, en supprimant les articles L. 6321-10 et L. 6321-12 du code du travail, marque une nouvelle étape dans la conception de la formation, dont la responsabilité repose sur le seul salarié. Comme si c’était au salarié de se former en dehors de son temps de travail.
Certes, c’est à noter, le projet de loi instaure une limitation du temps de formation possible en dehors des heures de travail ; il faut le reconnaître. Cela contrecarre le risque que les employeurs n’envoient leurs salariés en formation qu’en dehors de leurs heures de travail, afin d’éviter de réduire la capacité de production de l’entreprise ; mais cette limitation ne sera efficiente que s’il y a un véritable engagement des employeurs à libérer leurs salariés pour que ceux-ci suivent leurs formations.
Toutefois, un problème demeure, madame la ministre. Dans les cas où les salariés effectuent leurs formations en dehors des heures de travail, l’alinéa 30 de l’article 6 supprime l’allocation de formation ainsi que, par cohérence, le fait que ce ne soit pas une rémunération au sens de la sécurité sociale. Je vous ai entendue affirmer très fortement, tout à l’heure, qu’il faut renfoncer le droit à la formation ; d’accord, mais n’oubliez pas le droit social.
Ainsi, plus rien n’assure que les formations faites le week-end ou le soir, par exemple, soient compensées, au moins en partie, par les entreprises. Certes, un accord de branche pourra déterminer, au cas par cas, des contreparties financières en compensation des frais liés à la garde d’enfants, nous répondra-t-on. Cela dit, cette mesure reflète une chose : les formations suivies en dehors du temps de travail ne sont plus considérées comme étant de la responsabilité de l’entreprise, quand bien même cette dernière en serait à l’initiative. Pourtant, les entreprises ont elles-mêmes tout intérêt à ce que les salariés suivent des formations.
On peut donc s’interroger : pourquoi un salarié sacrifierait-il son temps de repos pour suivre une formation de développement des compétences qui servirait en premier lieu à son employeur, surtout s’il n’a aucune contrepartie pour cet abandon de repos ? Il n’y a aucune raison pour cela et il est par conséquent à craindre que la mesure que vous proposez ne soit contradictoire avec votre volonté d’augmenter le nombre et la qualité des formations suivies chaque année.
Tel est tout l’enjeu de cet amendement : permettre le maintien de l’allocation de formation qui doit servir à développer la formation des salariés, tout en assurant à ceux-ci des contreparties. En parallèle, cela doit permettre de rappeler la responsabilité des entreprises dans le processus de suivi des formations.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Fournier, rapporteur. Il est possible que l’alinéa visé par cet amendement soit erroné. En effet, l’alinéa 30 ne supprime pas cette allocation ; il modifie la dénomination du plan de formation, qui devient le « plan de développement des compétences ». Il pourrait être légitime de contester ce changement, mais il faudrait alors modifier chacune des occurrences, sous peine de créer une incohérence dans le texte.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. J’aurais souhaité une meilleure argumentation. On ne peut pas évoquer seulement un problème d’occurrences dans le texte quand il s’agit de prévoir une rémunération de la sécurité sociale pour les formations réalisées en dehors du temps de travail des salariés. Quelle que soit notre diversité, dans cet hémicycle, je mets au défi chacun de nous d’aller expliquer ça à un salarié, dans les yeux !
Madame la rapporteur, remettez-vous-en à la sagesse du Sénat, ou trouvez un autre argument, mais n’évoquez pas un petit problème d’occurrences à propos d’un tel sujet. Je suis sûr que nous sommes un certain nombre à avoir eu l’occasion de travailler en dehors de notre temps de travail, avec les problèmes de garde d’enfants que cela pose ; c’est un bénéfice pour l’entreprise. Donc ne répondez pas : c’est un problème d’occurrences dans le texte, circulez, il n’y a rien à voir !
M. le président. L’amendement n° 747, présenté par M. Forissier, Mme C. Fournier, M. Mouiller et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 38
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme la rapporteur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 6, modifié.
(L’article 6 est adopté.)
Article 6 bis A
Le chapitre II du titre II du livre IV de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales de mise en œuvre » ;
2° L’intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Congé de validation des acquis de l’expérience » ;
3° Les articles L. 6422-1 et L. 6422-2 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 6422-1. – Lorsqu’un salarié fait valider les acquis de son expérience en tout ou partie pendant le temps de travail et à son initiative, il bénéficie d’un congé à cet effet.
« Le salarié demande à l’employeur une autorisation d’absence prévue à l’article L. 6323-17. L’employeur peut refuser cette autorisation pour des raisons de services, motivant son report sous un délai et selon des modalités définis par décret.
« Art. L. 6422-2. – La durée de cette autorisation d’absence ne peut excéder vingt-quatre heures par session d’évaluation. Cette durée peut être augmentée par convention ou accord collectif pour les salariés n’ayant pas atteint un niveau de qualification fixé par décret ou dont l’emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques. » ;
4° L’intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Rémunération » ;
5° L’article L. 6422-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6422-3. – Les heures consacrées à la validation des acquis de l’expérience bénéficiant de l’autorisation prévue à l’article L. 6422-1 constituent du temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération et de la protection sociale du salarié conformément aux articles L. 6323-18 et L. 6323-19 et par dérogation à l’article L. 6323-17-5. » – (Adopté.)
Article 6 bis
(Non modifié)
Au 1° de l’article L. 2312-36 du code du travail, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , évolution professionnelle ». – (Adopté.)
Chapitre III
Transformer l’alternance
Section 1
Conditions contractuelles de travail par apprentissage
Article 7
I A. – (Supprimé)
I. – Le livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6211-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il contribue à l’insertion professionnelle. » ;
b) Au second alinéa, le mot : « jeunes » est supprimé ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La formation est gratuite pour l’apprenti et pour son représentant légal. » ;
2° L’article L. 6211-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6211-4. – Les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métiers et de l’artisanat et les chambres d’agriculture exercent leurs attributions en matière d’apprentissage dans le cadre du présent livre. Elles participent à la formation professionnelle initiale ou continue, notamment grâce aux établissements publics et privés d’enseignement qu’elles créent, gèrent ou financent.
« Elles contribuent au développement de l’apprentissage en accomplissant les missions :
« 1° D’accompagner les entreprises qui le souhaitent, notamment pour la préparation du contrat d’apprentissage, préalablement à son dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 6224-1. À ce dernier titre, les chambres consulaires peuvent être chargées par les opérateurs de compétences de participer à la mission définie au même article L. 6224-1 ;
« 2° D’assurer la médiation définie à l’article L. 6222-39 ;
« 3° De participer à la formation des maîtres d’apprentissage. Dans ce cadre, elles peuvent conclure avec les opérateurs de compétences des conventions de partenariat ;
« 4° De participer au service public régional de l’orientation conformément à l’article L. 6111-3 ;
« 5° De participer à la gouvernance régionale de l’apprentissage conformément à l’article L. 214-13 du code de l’éducation. » ;
2° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 6221-1 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « À titre expérimental sur le plan national et pour une durée de trois ans, lorsque l’employeur est un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification tel que prévu à l’article L. 1253-1, la formation pratique peut être dispensée chez deux de ses membres. Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation. Le suivi de l’apprentissage s’effectue sous la tutelle d’une personne tierce, appartenant au groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification. » ;
3° À l’article L. 6221-2, après le mot : « apprenti », sont insérés les mots : « ou à son représentant légal » et les deux occurrences des mots : « de l’enregistrement » sont remplacées par les mots : « du dépôt » ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 6222-22-1, le mot : « enregistré » est remplacé par le mot : « déposé » ;
5° L’intitulé du chapitre IV du titre II est ainsi rédigé : « Dépôt du contrat » ;
6° L’article L. 6224-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6224-1. – Le contrat d’apprentissage ou, le cas échéant, la déclaration mentionnée à l’article L. 6222-5 est déposé auprès de l’opérateur de compétences dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;
7° Les articles L. 6224-2 à L. 6224-8 sont abrogés ;
8° À l’article L. 6227-11, les mots : « , revêtu de la signature de l’employeur et de l’apprenti, autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, » sont supprimés et les mots : « adressé pour enregistrement au » sont remplacés par les mots : « déposé auprès du » ;
9° L’article L. 6227-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6227-12. – L’ensemble des dispositions relatives à l’apprentissage est applicable au secteur public non industriel et commercial, à l’exception des articles L. 6222-5, L. 6222-13, L. 6222-16, L. 6222-31, L. 6222-39, L. 6223-1, L. 6224-1, L. 6225-1 à L. 6225-3-1, L. 6243-1 et L. 6243-1-2.
« Les modalités de mise en œuvre du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire. »
II. – (Non modifié) Les 2° à 8° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.