M. Michel Forissier, rapporteur. Il peut être utile d’élargir le champ de l’expérimentation à tous les groupements d’employeurs, et pas seulement à ceux pour l’insertion et la qualification. Cette expérimentation peut être un levier de développement de l’apprentissage.
En outre, limiter le nombre d’employeurs par apprenti à trois au sein d’un groupement paraît raisonnable, car un nombre trop important d’employeurs créerait des difficultés dans l’organisation de l’apprentissage et la cohérence de la formation.
Pour cette raison, il ne convient pas de retenir la possibilité que la formation soit dispensée chez « plusieurs » employeurs, sans fixer le nombre maximal de ceux-ci.
Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 659 et sollicite le retrait de l’amendement n° 121 ; à défaut, elle sera défavorable à ce dernier.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Muriel Pénicaud, ministre. Comme la commission, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 659. Il sollicite le retrait de l’amendement n° 121 et, à défaut, émettra un avis défavorable.
Je rappelle que l’élargissement de l’expérimentation à tous les groupements d’employeurs vise notamment à favoriser l’apprentissage des jeunes dans les petites et moyennes entreprises, où l’activité n’est pas toujours suffisamment large pour couvrir tout le champ de la formation nécessaire à la préparation d’un diplôme.
Qu’un apprenti en alternance pendant trois ans puisse se former auprès de deux, voire trois employeurs permet de compléter son parcours. Je pense que, au-delà de trois employeurs, il n’y aura plus de mobilisation suffisante ni de suivi de qualité des maîtres d’apprentissage.
M. le président. En conséquence, l’amendement n° 121 n’a plus d’objet.
La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote sur l’article.
Mme Laurence Cohen. Je ne vais pas revenir sur les raisons qui fondent notre opposition à l’article 7, ma collègue Céline Brulin les ayant déjà très bien développées.
Je veux tout de même relever quelques éléments qui sont apparus dans le débat.
Premièrement, en ce qui concerne le dernier amendement que nous venons de voter, je m’étonne que les dérives possibles de la multiplication des employeurs pouvant accueillir des apprentis n’aient pas été mentionnées. Peut-être n’apparaissent-elles pas clairement aux yeux de tout le monde.
Deuxièmement, je souscris aux remarques qui ont été formulées sur la médecine du travail et son manque de moyens. Toutefois, mes chers collègues, n’ayons pas la mémoire courte ! Le Sénat a voté à la majorité des lois qui ont affaibli la médecine du travail. Je pense, bien évidemment, à la loi Travail. Ne nous étonnons donc pas aujourd’hui que la médecine du travail manque de moyens.
Ne pleurons pas davantage sur le sort de l’inspection du travail, non plus que sur celui des hôpitaux, alors que nous sommes capables de voter des budgets austéritaires au moment de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Mme Cathy Apourceau-Poly. Exactement !
Mme Laurence Cohen. Il faut raison garder et demeurer fidèle à ses convictions jusqu’au bout ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)
M. le président. La parole est à M. Jean-François Longeot, pour explication de vote sur l’article.
M. Jean-François Longeot. Madame Cohen, on peut tout mettre sur le dos de la loi Travail, mais rappelons-nous que celle-ci n’a été votée qu’il y a quelques mois !
J’espère que les effets des lois très positives que nous adoptons seront aussi rapides que le sont, à vous croire, les effets néfastes de la loi Travail.
Mme Laurence Cohen. Il ne s’agit pas seulement de cette loi ! Il y en a eu d’autres avant elle.
M. Jean-François Longeot. Dans notre recherche des responsabilités, tâchons d’être objectifs ! (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 7, modifié.
(L’article 7 est adopté.)
Article additionnel après l’article 7
M. le président. L’amendement n° 434, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À partir du 1er janvier 2020, et pour une durée de trois ans, les actions de formation par apprentissage mentionnées à l’article L. 6313-6 du code du travail peuvent être mises en œuvre à titre expérimental, dans des établissements pénitentiaires. Cette expérimentation vise à permettre à des détenus âgés au plus de 29 ans révolus d’obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. Les dispositions prévues au titre II du livre II de la sixième partie du code du travail ne s’appliquent pas à cette expérimentation.
Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.
Les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. L’objet de cet amendement est de définir une expérimentation relative à l’apprentissage pour les jeunes détenus jusqu’à 29 ans révolus, en tenant compte d’adaptations relatives à leur statut. Les conditions particulières seront précisées par décret.
Tout le monde est conscient que la meilleure des préventions est la formation et l’insertion professionnelle.
Aujourd’hui, pendant la période d’incarcération, l’un des leviers essentiels de la réinsertion sociale des personnes condamnées est l’accès à l’emploi, à travers un continuum d’activités : orientation et formation professionnelle, insertion par l’activité économique, insertion sociale et professionnelle des handicapés, travail au service général, en ateliers de production…
Pour certains jeunes sans qualification, l’apprentissage peut s’inscrire dans cet objectif de favoriser la construction d’un parcours de détention orienté vers la préparation de la sortie.
Les finalités du travail en détention sont d’inscrire les personnes détenues dans un processus de respect des règles, de concourir à leur équilibre par l’activité, de contribuer au maintien des liens sociaux et des relations avec le monde professionnel et de procurer une activité rémunératrice, qualifiante et valorisante qui prépare la sortie.
Cet amendement vise donc à faciliter la réinsertion des jeunes détenus, qui constituent, comme vous le savez, la majorité des prisonniers, en permettant une formation par apprentissage au sein d’ateliers dans les établissements pénitentiaires, afin qu’ils puissent acquérir un diplôme ou un titre facilitant leur réinsertion et évitant les récidives.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Forissier, rapporteur. Au moment même où le Sénat s’investit dans une mission d’information sur la réinsertion des mineurs enfermés, l’expérimentation proposée par le Gouvernement peut être un facteur de réinsertion, notamment professionnelle, pour les détenus, qui pourront obtenir une qualification professionnelle par cette formation en apprentissage. L’avis de la commission est donc favorable.
M. le président. La parole est à Mme Céline Brulin, pour explication de vote.
Mme Céline Brulin. Bien évidemment, nous sommes sensibles au rôle que joue la prison en matière de réinsertion dans la société. De ce point de vue, la mesure proposée peut sembler intéressante.
Cependant, je veux alerter sur les risques qu’elle peut aussi faire courir.
J’ai en tête un exemple très précis : La Poste a fait appel à la prison du Havre pour sous-traiter le tri du courrier. Cela s’apparente à un dumping social terrible : le travail en question a évidemment un coût moindre quand il est effectué par des prisonniers que lorsqu’il est réalisé par des salariés de La Poste. (Exclamations sur les travées du groupe Union Centriste.) Nul besoin de m’attarder sur ce point.
Par conséquent, si cette mesure peut avoir un intérêt, il ne faut évidemment pas qu’elle se traduise par une amplification du dumping social pour tirer les coûts salariaux vers le bas, parce que tous les salariés auraient beaucoup à y perdre. (Mme Laurence Cohen applaudit.)
M. le président. La parole est à M. Martin Lévrier, pour explication de vote.
M. Martin Lévrier. Je soutiens cet amendement. En effet, il ne faut jamais oublier que, pour la quasi-totalité des détenus, l’objectif est bien évidemment la punition, mais aussi, et surtout, la réinsertion à la sortie de prison. Celle-ci est un besoin de notre société.
J’en profite pour exprimer mon regret que deux amendements tendant à mettre en place un compte personnel de formation pour les prisonniers – l’un était présenté par le groupe socialiste et républicain et l’autre par mon groupe – aient été déclarés irrecevables au titre de l’article 40 de la Constitution. Je souhaite que nous réfléchissions de nouveau à ce problème, parce qu’il serait intéressant que les prisonniers aient également la possibilité de se former à l’issue de leur détention. (Mme Patricia Schillinger applaudit.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 7.
Article 8
I. – (Non modifié) Sans préjudice de l’exploitation des résultats déjà obtenus au cours de l’expérimentation prévue par cette disposition, en vue de leur évaluation, l’article 77 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est abrogé.
II. – Le chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6222-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « vingt-cinq ans » sont remplacés par les mots : « vingt-neuf ans révolus » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « souscrire » est remplacé par le mot : « débuter » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 6222-2, les mots : « vingt-cinq ans » sont remplacés par les mots : « vingt-neuf ans révolus » ;
3° L’article L. 6222-7-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6222-7-1. – La durée du contrat d’apprentissage, lorsqu’il est conclu pour une durée limitée, ou de la période d’apprentissage, lorsque le contrat d’apprentissage est conclu pour une durée indéterminée, varie entre six mois et trois ans, sous réserve des cas de prolongation prévus à l’article L. 6222-11.
« Elle est égale à la durée du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat, laquelle est fixée en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, la durée du contrat ou de la période d’apprentissage peut être inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat, compte tenu du niveau initial de compétences de l’apprenti ou des compétences acquises, le cas échéant, lors d’une mobilité à l’étranger, telle que prévue à l’article L. 6222-42, lors d’une activité militaire dans la réserve opérationnelle prévue au livre II de la quatrième partie du code de la défense, lors d’un service civique défini au II de l’article L. 120-1 du code du service national, lors d’un volontariat militaire prévu à l’article L. 121-1 du même code ou lors d’un engagement comme sapeur-pompier volontaire en application de l’article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure. Cette durée est alors fixée par une convention tripartite signée par le centre de formation, l’employeur et l’apprenti ou son représentant légal, annexée au contrat d’apprentissage. » ;
4° Les articles L. 6222-8 à L. 6222-10 sont abrogés ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 6222-11, les mots : « l’examen » sont remplacés par les mots : « l’obtention du diplôme ou du titre professionnel visé » ;
6° L’article L. 6222-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6222-12. – Le contrat d’apprentissage porte mention de la date du début de l’exécution du contrat d’apprentissage, de la période de formation pratique chez l’employeur et de la période de formation en centre de formation d’apprentis.
« La date de début de la formation pratique chez l’employeur ne peut être postérieure de plus de trois mois au début d’exécution du contrat.
« La date de début de la période de formation en centre de formation d’apprentis ne peut être postérieure de plus de trois mois au début d’exécution du contrat. » ;
7° L’article L. 6222-12-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6222-12-1. – Par dérogation à l’article L. 6222-12, toute personne âgée de seize à vingt-neuf ans révolus, ou ayant au moins quinze ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire, peut, à sa demande, si elle n’a pas été engagée par un employeur, débuter un cycle de formation en apprentissage dans la limite d’une durée de trois mois.
« Elle bénéficie pendant cette période du statut de stagiaire de la formation professionnelle et le centre de formation d’apprentis dans lequel elle est inscrite l’assiste dans la recherche d’un employeur. Les coûts de formation correspondants peuvent faire l’objet d’une prise en charge par les opérateurs de compétences selon des modalités déterminées par décret.
« À tout moment, le bénéficiaire du présent article peut signer un contrat d’apprentissage. Dans ce cas, la durée du contrat ou de la période d’apprentissage est réduite du nombre de mois écoulés depuis le début du cycle de formation. »
III. – (Non modifié) Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 3162-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3162-1. – Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine.
« Par dérogation au premier alinéa, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, pour certaines activités, lorsque l’organisation collective du travail le justifie, il peut être dérogé :
« 1° À la durée de travail hebdomadaire de travail effectif de trente-cinq heures, dans la limite de cinq heures par semaine ;
« 2° À la durée de travail quotidienne de travail effectif de huit heures, dans la limite de deux heures par jour.
« Lorsqu’il est fait application des dépassements à la durée quotidienne de travail effectif prévus aux deuxième à quatrième alinéas :
« a) Des périodes de repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de huit heures sont attribuées ;
« b) Les heures supplémentaires éventuelles, ainsi que leurs majorations, donnent lieu à un repos compensateur équivalent.
« Pour les autres activités et à titre exceptionnel, des dérogations aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne de travail effectif fixées au premier alinéa peuvent être accordées dans la limite de cinq heures par semaine par l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail ou du médecin chargé du suivi médical de l’élève.
« La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l’établissement. » ;
2° L’article L. 6222-25 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6222-25. – La durée du temps de travail de l’apprenti de moins de dix-huit ans est déterminée dans les conditions fixées à l’article L. 3162-1. »
IV. – (Non modifié) À l’article L. 5547-1 du code des transports, les mots : « titre Ier du livre Ier » sont remplacés par les mots : « titre II du livre II ».
V. – L’article L. 6222-42 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Le mot : « déterminée » est supprimé ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La durée d’exécution du contrat en France doit être au minimum de six mois.
« Pendant la période de mobilité à l’étranger, les dispositions de l’article L. 6211-2 ne s’appliquent pas.
« À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … pour la liberté de choisir son avenir professionnel, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le contrat d’apprentissage peut être exécuté en partie à l’étranger, dans l’environnement géographique au sens de la loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l’action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional, pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an sous réserve que la France ait conclu des accords bilatéraux avec les pays dans lesquels se déroule le contrat d’apprentissage. » ;
3° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
3° bis (nouveau) Au début du deuxième alinéa, après les mots : « la France », sont insérés les mots : « ou hors de l’Union européenne » ;
3° ter (nouveau) Au septième alinéa, après les mots : « mobilité dans », sont insérés les mots : « ou hors de » ;
3° quater (nouveau) Au huitième alinéa, après les mots : « cette mobilité dans », sont insérés les mots : « ou hors de » ;
4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Pour les périodes de mobilité n’excédant pas quatre semaines, une convention de mise à disposition organisant la mise à disposition d’un apprenti peut être conclue entre l’apprenti, l’employeur en France, le centre de formation en France et le centre de formation à l’étranger ainsi que, le cas échéant, l’employeur à l’étranger. » ;
5° Le dernier alinéa est supprimé.
VI. – (Non modifié) À l’article L. 6222-44 du code du travail, les mots : « l’employeur, l’apprenti et la ou les entreprises d’un autre État susceptibles d’accueillir temporairement l’apprenti » sont remplacés par les mots : « l’apprenti, l’employeur en France, l’employeur à l’étranger, le centre de formation en France et le centre de formation à l’étranger ».
VII. – (Non modifié) La section 3 du chapitre III du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un article L. 6223-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6223-8-1. – Le maître d’apprentissage doit être salarié de l’entreprise, volontaire, majeur et offrir toutes garanties de moralité. Le cas échéant, l’employeur peut remplir cette fonction.
« Les conditions de compétence professionnelle exigées d’un maître d’apprentissage en application de l’article L. 6223-1 sont déterminées par convention ou accord collectif de branche.
« À défaut d’un tel accord, les conditions de compétence professionnelle exigées d’un maître d’apprentissage sont déterminées par voie réglementaire.
« Pour les contrats conclus en application de l’article L. 6227-1, les conditions de compétence professionnelle exigées d’un maître d’apprentissage sont déterminées par voie réglementaire. »
VIII. – À l’article L. 6222-27 du code du travail, les mots : « perçoit un salaire » sont remplacés par les mots : « ne peut percevoir un salaire inférieur à un montant », les mots : « dont le montant varie » sont remplacés par le mot : « variant » et les mots : « de l’âge du bénéficiaire et » sont supprimés.
IX. – (Non modifié) Le III de l’article L. 335-5 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette dispense est systématiquement octroyée à tout candidat maître d’apprentissage justifiant de la formation d’au moins trois apprentis ayant obtenu leur certification. »
IX bis (nouveau). – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 331-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre des formations en apprentissage, ces jurys associent les maîtres d’apprentissage, selon des modalités fixées par décret. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 337-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’obtention de ce diplôme est préparée en apprentissage, les maîtres d’apprentissage sont associés au jury selon des modalités fixées par décret. »
X. – (Supprimé)
M. le président. La parole est à Mme Colette Mélot, sur l’article.
Mme Colette Mélot. Alors que commence l’examen de l’article 8, je veux insister sur un point qui me semble fondamental : l’information.
L’école doit favoriser la réussite de l’avenir professionnel. Pour cela, il convient de faire découvrir aux élèves de troisième et de quatrième différents grands secteurs professionnels, y compris ceux auxquels conduisent les lycées du même nom, ainsi que les formations en apprentissage
Le but est de réduire, d’une part, le nombre bien trop important d’erreurs d’orientation lors du passage de seconde en première et, d’autre part, le nombre lui aussi bien trop grand d’élèves de terminale n’ayant aucun projet particulier pour les études post-baccalauréat.
Cela passe par la création de passerelles entre écoles, entreprises, apprentissage et vie active. J’ai noté, madame la ministre, que ces passerelles étaient bien ancrées dans le projet par l’organisation, dès la classe de troisième, de véritables stages de découverte en entreprise, plus adaptés que ceux qui existent actuellement, et par une meilleure formation des enseignants sur les métiers.
Les exemples de personnes ayant fait des études longues puis exercé un métier intellectuel pour ensuite devenir boulanger, cuisinier, menuisier ou agriculteur, par vocation, se multiplient aujourd’hui. Cette tendance indique clairement que rien ou presque n’est fait dans le cadre scolaire pour aider les jeunes à trouver leur voie.
On sait, du reste, que nombre de métiers de l’artisanat souffrent d’un manque d’apprentis.
D’ailleurs, lors de l’examen du projet de loi par la commission des affaires sociales, mon collègue Daniel Chasseing a déposé, au nom de notre groupe Les Indépendants – République et Territoires, un amendement tendant à renforcer l’information des élèves et de leurs parents et à encourager l’extension du dispositif de troisième « prépa-métiers » aux élèves de quatrième.
Faire découvrir les métiers de façon répétée est impératif. Cela doit se faire selon des modalités qui restent à déterminer pour les collégiens de quatrième et de troisième, afin de lutter contre de nombreuses erreurs d’orientation en seconde, comme contre l’absence de projet post-baccalauréat motivé chez un nombre trop important d’élèves de terminale. (M. Alain Marc applaudit.)
M. le président. La parole est à Mme Corinne Féret, sur l’article.
Mme Corinne Féret. L’examen de l’article 8 va nous permettre d’aborder de manière très précise les conditions de vie de l’apprenti.
Seront ainsi évoqués la hausse de la limite d’âge de l’entrée en apprentissage, à 29 ans révolus, la modulation de la durée du contrat d’apprentissage, l’allongement de la durée maximale du travail quotidien et hebdomadaire des apprentis, y compris mineurs.
L’article 8 traduit un affaiblissement des protections des apprentis. Il constitue une dérégulation du droit du travail s’appliquant en matière d’apprentissage, au service des besoins immédiats et locaux des entreprises.
Des possibilités de commencer un apprentissage ou une formation en alternance au-delà de 25 ans existent déjà lorsque certaines conditions le justifient.
On nous parle souvent de ces jeunes adultes qui découvrent tardivement leur voie et ont envie de vivre leur passion. Très bien, mais il existe d’autres manières de travailler à une reconversion professionnelle. Je pense, par exemple, au contrat de professionnalisation.
Nous pouvons nous interroger sur le passage de la durée des contrats d’un an minimum à six mois. Cette nouvelle durée ne permet pas l’acquisition de savoir-faire ni de savoir-être concrets.
L’article 8 est plutôt une invitation à contractualiser sur des critères flous, comme le niveau initial ou les compétences requises. Cette situation est évidemment défavorable à l’apprenti, souvent jeune et pas toujours en capacité de négocier les termes de son contrat.
Je répète que nous sommes évidemment favorables au développement de l’apprentissage, mais nous nous opposerons à tout ce qui facilitera le recours abusif aux apprentis et aura pour conséquence une diminution de leurs droits et protections.
Pour finir, l’article 8 ne traite pas à la racine les vraies difficultés de l’apprentissage.
Je pense notamment au taux de rupture des contrats qui s’élève, en moyenne, à 28 %, mais qui est bien supérieur encore dans certains secteurs, notamment celui de l’hôtellerie-restauration. Cette situation se traduit par de nombreux abandons et rend le décrochage très important.
Je pense également à la difficulté, pour ces jeunes apprentis, à faire face à leurs dépenses en matière de logement, de transport ou de restauration. Aujourd’hui, les régions proposent souvent des aides en leur direction pour l’équipement, l’achat de livres, la santé, le sport… Or la remise en cause du rôle des régions nous pousse à nous interroger sur l’avenir de ces jeunes. Je reviendrai plus précisément, au cours de la discussion, sur les aides directes au transport, à l’hébergement et à la restauration, dites aides THR.