M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 97 rectifié bis, présenté par Mme Loisier, MM. Janssens, Canevet, Bonnecarrère et Louault, Mmes Joissains, Vullien et Sollogoub, MM. Détraigne et Longeot, Mme Billon, M. Bockel, Mme Guidez, M. Kern, Mme Gatel, M. Capo-Canellas et Mme Létard, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
1° Remplacer le mot :
ou
par le signe :
,
2° Après la référence :
L. 5214-1
insérer les mots :
ainsi que les établissements d’enseignement secondaire ou supérieur publics, les établissements d’enseignement supérieur privés mentionnés à l’article L. 732-1 du code de l’éducation et les établissements dont les formations sont évaluées par la commission mentionnée à l’article L. 642-3 du même code
II. – Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier.
Mme Anne-Catherine Loisier. Cet amendement tend à préciser le cadre commun à tous les acteurs pour garantir une offre de qualité qui réponde aux besoins des différentes filières professionnelles sur l’ensemble du territoire. Il vise plus particulièrement les établissements d’enseignement secondaire ou supérieur publics, les établissements d’enseignement supérieur privés mentionnés à l’article L. 732-1 du code de l’éducation et les établissements dont les formations sont évaluées par la commission mentionnée au même code.
Il s’agit donc de mettre en place pour l’ensemble de ces établissements, qui dispensent également des formations par la voie de l’apprentissage, les mêmes règles que celles qui sont prévues pour les autres établissements.
M. le président. L’amendement n° 9 rectifié, présenté par M. Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Courtial, Sol et Magras, Mme L. Darcos, MM. Bascher et Piednoir, Mme Morhet-Richaud, MM. Bazin et D. Laurent, Mme Bruguière, M. Lefèvre, Mmes Lopez, Deromedi et Delmont-Koropoulis, M. Revet, Mme Garriaud-Maylam, M. Le Gleut, Mmes A.M. Bertrand et Lanfranchi Dorgal, MM. Pierre, Laménie, B. Fournier, Poniatowski, Savin, Priou, Schmitz et Bonhomme, Mmes Lherbier, Raimond-Pavero, Duranton et Deroche et M. Sido, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Max Brisson.
M. Max Brisson. Les établissements d’enseignement secondaire publics et privés associés à l’État par contrat dispensent des formations par voie d’apprentissage. Celles-ci s’inscrivent dans le cadre de programmes et de référentiels nationaux fixés par le ministère de l’éducation nationale et élaborés par des procédures internes de validation.
Les professeurs qui encadrent les élèves apprentis sont lauréats de concours de l’État dont le niveau d’exigence est élevé. Il apparaît donc inopportun et superflu de faire procéder à un contrôle supplémentaire par un organisme certificateur privé, alors que l’éducation nationale dispose en interne des ressources et procédures d’évaluation à partir de programmes et de référentiels validés par des procédures formelles.
Il vous est donc proposé de supprimer l’alinéa 11.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Fournier, rapporteur. Je souhaite bien différencier les deux amendements.
L’amendement n° 97 rectifié bis vise à soumettre les établissements d’enseignement supérieur à une exigence de certification de qualité, alors que ces établissements subissent, par ailleurs, d’autres contrôles. Ils ont donc déjà des accréditations.
La commission demande le retrait de l’amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
L’amendement n° 9 rectifié concerne les établissements d’enseignement secondaire et leur obligation de certification. On peut en effet s’interroger sur les raisons qui ont poussé l’Assemblée nationale à soumettre, avec l’accord du Gouvernement, les établissements secondaires publics et privés sous contrat à une obligation de certification qui vient s’ajouter aux contrôles que le ministère de l’éducation nationale est censé exercer sur ces mêmes établissements.
La commission a donc souhaité connaître l’avis du Gouvernement, qui a peut-être constaté des lacunes dans ces contrôles.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Muriel Pénicaud, ministre. Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements.
L’amendement n° 9 rectifié, s’il était adopté, reviendrait à supprimer le délai d’un an accordé aux établissements secondaires publics et privés pour se mettre en conformité avec l’obligation de certification, obligation à laquelle néanmoins ils devront se soumettre comme tout organisme prestataire de formation par l’apprentissage. Nous n’avons aucun doute quant à leur capacité, mais, à partir du moment où l’on demande un effort à tous les organismes de formation, privés et publics, en termes de certification, il est important que le secteur public et l’enseignement secondaire se conforment à cette obligation. Le délai d’un an me paraît important.
Il convient de rappeler que la certification exigée peut également être délivrée par une instance de labellisation reconnue par France compétences, en l’espèce le ministre porteur du label qualité.
M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?
Mme Catherine Fournier, rapporteur. Après ces explications, la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 9 rectifié de M. Brisson.
Mme Laure Darcos. Merci !
M. le président. La parole est à M. Max Brisson, pour explication de vote.
M. Max Brisson. Je remercie Mme la rapporteur de cet avis favorable.
J’ai cependant du mal à comprendre Mme la ministre, qui soutient que des établissements publics ou privés sous contrat contrôlés par le ministère de l’éducation nationale ont besoin d’une certification supplémentaire. J’en déduis qu’elle nourrit des doutes sur la capacité de ce ministère à contrôler et à valider la qualité des formations qui y sont dispensées, y compris par voie d’apprentissage…
Je maintiens cet amendement et j’espère qu’il sera voté par le Sénat. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour explication de vote.
Mme Anne-Catherine Loisier. Compte tenu des explications de Mme la ministre, mais en apportant mon entier soutien à l’amendement n° 9 rectifié, je retire l’amendement n° 97 rectifié bis.
M. le président. L’amendement n° 97 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 9 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° 720, présenté par M. Forissier, Mme C. Fournier, M. Mouiller et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Après les mots :
à cet effet
insérer les mots :
ou en cours d’accréditation
La parole est à Mme la rapporteur.
Mme Catherine Fournier, rapporteur. Afin de garantir la qualité des formations financées par des fonds publics, les organismes de formation devront être certifiés par un organisme accrédité par le Comité français d’accréditation, le COFRAC. Afin que cette obligation nouvelle ne suscite pas de difficulté, il convient de permettre également aux organismes en cours d’accréditation de certifier ces organismes de formation.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 431 rectifié bis, présenté par Mme Loisier, MM. Janssens, Canevet, Bonnecarrère et Louault, Mmes Joissains, Vullien et Sollogoub, MM. Détraigne et Longeot, Mme Billon, M. Bockel, Mme Guidez, M. Kern, Mme Gatel, M. Capo-Canellas et Mme Létard, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les branches professionnelles peuvent, par accord collectif, définir des critères supplémentaires liés à leurs secteurs et métiers.
La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier.
Mme Anne-Catherine Loisier. Cet amendement vise à permettre aux branches de compléter le pack minimum de critères de qualité fixés par décret dans la mesure où elles l’estiment nécessaire du fait de spécificités pouvant être liées à certains secteurs ou à certains métiers.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Fournier, rapporteur. Un même organisme de formation peut dispenser des formations à des salariés de branches différentes. On voit mal comment un tel organisme pourrait être certifié selon les critères d’une branche, mais pas selon les critères d’une autre. Une telle situation créerait une complexité qui ne me paraît pas utile. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 431 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 509 rectifié, présenté par M. Piednoir, Mme Deroche, M. Brisson, Mmes Delmont-Koropoulis et Lavarde, MM. Bascher et Longuet, Mme Garriaud-Maylam, M. Grand, Mme Bonfanti-Dossat, M. D. Laurent, Mme Gruny, MM. Paccaud, Dallier et Babary, Mme Duranton, M. Charon, Mme Lassarade et MM. Dufaut, Cambon, Carle, Sido, Bonhomme, Pierre, Poniatowski, Meurant et Savin, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Stéphane Piednoir.
M. Stéphane Piednoir. L’alinéa 13 de l’article 5 vise à prévoir que les accréditations et les évaluations des établissements d’enseignement supérieur publics et privés sont mises en œuvre selon des critères et des indicateurs qui font l’objet d’une conférence annuelle entre France compétences, le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, le comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé et « la commission mentionnée à l’article L. 642-3 du code de l’éducation ». Or ces établissements font déjà l’objet d’une évaluation par la commission mentionnée à l’article L. 642-3 du code de l’éducation.
Dans un souci de simplification, il convient de ne pas imposer une double « évaluation » et de supprimer l’alinéa 13.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Fournier, rapporteur. Des règles existent actuellement pour assurer la qualité des formations dispensées dans les établissements concernés. Il ne me semble pas efficace de prévoir une conférence nationale de nature à introduire un formalisme et une bureaucratie inutiles.
La commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Muriel Pénicaud, ministre. S’agissant des établissements d’enseignement supérieur, la démarche d’évaluation de la qualité est de longue date mise en œuvre et obéit à des procédures qui sont adaptées à leurs spécificités.
Le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, autorité administrative indépendante, évalue l’ensemble des établissements publics avant l’accréditation par le ministère, ainsi que les formations délivrées au nom de l’État.
S’agissant des établissements privés, le Comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé procède à une évaluation complémentaire, après la première, afin de s’assurer de la participation au service public de l’enseignement supérieur des établissements qui bénéficient ensuite du label « établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général », ou EESPIG.
S’agissant des écoles d’ingénieur, la formation conduisant au titre d’ingénieur diplômé par apprentissage requiert l’évaluation spécifique de la Commission des titres d’ingénieur. Toutefois, dans un souci d’amélioration continue de l’offre de formation, il est pertinent qu’une conférence annuelle réunisse tous ces acteurs et que France compétences puisse veiller non pas à l’accréditation elle-même ou à la labellisation, mais à la cohérence de l’ensemble des critères d’évaluation de la qualité des formations d’apprentissage.
Une conférence annuelle suffira, mais il est nécessaire de maintenir dans le temps une certaine cohérence des critères d’évaluation. Voilà pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. L’amendement n° 745, présenté par M. Forissier, Mme C. Fournier, M. Mouiller et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Après le mot :
collecteurs
insérer le mot :
paritaires
La parole est à Mme la rapporteur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 746, présenté par M. Forissier, Mme C. Fournier, M. Mouiller et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 18
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme la rapporteur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 5, modifié.
(L’article 5 est adopté.)
Article additionnel après l’article 5
M. le président. L’amendement n° 433, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre VII du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par une section ainsi rédigée :
« Section …
« Agrément des organismes de formation professionnelle maritime
« Sous-section 1
« Organismes de formation professionnelle maritime agréés
« Art. L. 5547-3 – I. – Sans préjudice des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail, la formation conduisant à l’obtention ou au renouvellement des titres de la formation professionnelle maritime ne peut être dispensée que dans le cadre d’un organisme de formation agréé à cet effet par l’autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. La formation s’exerce sous la responsabilité du représentant légal de l’établissement.
« II. – Les formations dispensées par des établissements sous tutelle du ministère chargé de la mer et conduisant à la délivrance d’un diplôme national sanctionnant la poursuite ou le suivi d’études secondaires au sens de l’article L. 337-1 du code de l’éducation ou d’études supérieures au sens des articles L. 612-2 et L. 613-1 du même code ne sont pas soumises à l’agrément prévu au I du présent article.
« Sous-section 2
« Conditions d’agrément des organismes de formation professionnelle maritime
« Art. L. 5547-4 – La décision d’agrément est subordonnée au respect de conditions de délivrance, définies par décret en Conseil d’État, portant sur les programmes, sur les moyens matériels mis en œuvre pour la réalisation des formations et sur les niveaux de qualification et d’expérience de ses dirigeants, de ses formateurs et de ses évaluateurs requis selon les types et niveaux de formation dispensés en application de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille du 7 juillet 1978 et de la convention internationale sur les normes de formation, de délivrance des brevets et de veille pour le personnel des navires de pêche du 7 juillet 1995.
« Sous-section 3
« Sanctions administratives
« Art. L. 5547-5 – Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions de suspension et de retrait de l’agrément prévu au I de l’article L. 5547-3.
« Sous-section 4
« Dispositions pénales
« Art. L. 5547-6 – Le fait de réaliser des prestations de formation relative à l’obtention ou au maintien des titres de formation professionnelle maritime sans avoir obtenu l’agrément prévu par l’article L. 5547-3 ou en violation d’une mesure de suspension de celui-ci est puni de 4 500 € d’amende.
« Art. L. 5547-7 – Le fait de faire dispenser ou évaluer une formation relative à l’obtention ou au renouvellement des titres de la formation professionnelle maritime par des formateurs ou évaluateurs ne détenant pas les qualifications et l’expérience professionnelle requises par les conventions internationales citées à l’article L. 5547-4 est puni de 4 500 € d’amende.
« Sous-section 5
« Agents de contrôle
« Art. L. 5547-8 – Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 2° à 4°, au 8° et au 10° de l’article L. 5222-1.
« Art. L. 5547-9 – Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités d’application de la présente section. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. Aux termes des conventions internationales de l’Organisation maritime internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, ou conventions STCW et STCW-F, concernant la pêche, tout marin doit, pour pouvoir naviguer, détenir des titres de formation professionnelle maritime délivrés par les États signataires.
Ces derniers sont également garants de la qualité des formations obligatoires délivrées en amont de l’acquisition de ces titres.
Ces conventions imposent aux États signataires d’adopter un système interne de contrôle de la qualité de leur dispositif. À cette fin, le code de l’éducation prévoit aujourd’hui, en son article R. 342-2, le principe d’un agrément des organismes délivrant des formations professionnelles maritimes, conformément à ces conventions, sans instaurer de sanction en cas de manquement de ces organismes.
Cet article vise donc à rehausser au niveau de la loi ce principe tout en garantissant un strict respect de nos obligations internationales en matière de contrôle de la qualité des formations professionnelles maritimes.
Dans un contexte où ce sujet fait souvent l’objet de polémiques, il est important que la France montre l’exemple en inscrivant dans la loi un dispositif robuste, ce qui nous permettra sur le sujet des discussions internationales plus vigoureuses.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Fournier, rapporteur. Avis favorable, bien que nous regrettions un dépôt aussi tardif…
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5.
Article 6
I. – Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6312-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6312-1. – L’accès des salariés à des actions de formation professionnelle est assuré :
« 1° À l’initiative de l’employeur, le cas échéant, dans le cadre d’un plan de développement des compétences ;
« 2° À l’initiative du salarié, notamment par la mobilisation du compte personnel de formation prévu à l’article L. 6323-1 ;
« 3° Dans le cadre des contrats de professionnalisation prévus à l’article L. 6325-1. » ;
2° L’article L. 6315-1 est ainsi modifié :
aa) La dernière phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : « , à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle » ;
ab) Le second alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien peut avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste. » ;
a) (Supprimé)
a bis) Au dernier alinéa du II, les mots : « deux des trois mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II » sont remplacés par les mots : « une formation autre que celle mentionnée à l’article L. 6321-2 » ;
b) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III. – Un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche, peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation des salariés. Il peut également prévoir d’autres modalités d’appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1° à 3° du II du présent article ainsi qu’une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I.
« IV. – (Supprimé)
3° Le chapitre Ier du titre II est ainsi modifié :
a) L’article L. 6321-1 est ainsi modifié :
– le troisième alinéa est supprimé ;
– à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « plan de formation » sont remplacés par les mots : « plan de développement des compétences » ;
a bis) (Supprimé)
b) Les intitulés des sous-sections 1 et 3 de la section 2 sont supprimés ;
c) L’article L. 6321-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6321-2. – Toute action de formation qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires, constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l’entreprise de la rémunération. » ;
d) L’article L. 6321-6 est rédigé :
« Art. L. 6321-6. – Les actions de formation autres que celles mentionnées à l’article L. 6321-2 constituent également un temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur déroulement au maintien par l’entreprise de la rémunération, à l’exception :
« 1° Des actions de formation déterminées par accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche qui peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail, selon le cas, soit dans une limite horaire par salarié, soit dans une limite correspondant à un pourcentage du forfait pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l’année, fixées par ledit accord. L’accord peut également prévoir les contreparties mises en œuvre par l’employeur pour compenser les charges induites par la garde d’enfant pour les salariés qui suivent des formations se déroulant en dehors du temps de travail ;
« 2° En l’absence d’accord collectif et avec l’accord du salarié, des actions de formation qui peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail, dans la limite de trente heures par an et par salarié. Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l’année, cette limite est fixée à 2 % du forfait.
« L’accord du salarié est formalisé et peut être dénoncé.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;
e) À l’article L. 6321-7, au début, sont ajoutés les mots : « Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article L. 6321-6 », et les mots : « de développement des compétences » sont remplacés par les mots : « hors temps de travail » ;
e) bis (nouveau) À l’article L. 6321-8, les mots : « plan de formation » sont remplacés par les mots : « plan de développement des compétences » ;
f) Les articles L. 6321-10 et L. 6321-12 sont abrogés ;
g) (Supprimé)
h) L’article L. 6321-13, qui devient l’article L. 6321-9, est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « plan de formation » sont remplacés par les mots : « plan de développement des compétences » ;
– le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les saisonniers pour lesquels l’employeur s’engage à reconduire le contrat la saison suivante peuvent également bénéficier d’un abondement du compte personnel de formation par accord de branche ou d’entreprise. » ;
i) Les articles L. 6321-14 à L. 6321-16 deviennent, respectivement, les articles L. 6321-10 à L. 6321-12 ;
4° Le second alinéa de l’article L. 6324-9 est supprimé.
II. – (Non modifié) Après le 4° du II de l’article L. 2312-26 du code du travail, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les informations sur la mise en œuvre des entretiens professionnels et de l’état des lieux récapitulatifs prévus à l’article L. 6315-1 ; ».
III. – (Supprimé)
IV (nouveau). – Au 3° de l’article L.2242-20, les mots : « plan de formation » sont remplacés par les mots : « plan de développement des compétences ».
V (nouveau). – La dernière phrase du premier alinéa de l’article L.2312-24 est ainsi modifiée :
– après le mot : « compétences », le mot : « et » est remplacé par le signe « , » ;
– à la fin, sont ajoutés les mots : «, sur le plan de développement des compétences ».
M. le président. L’amendement n° 207, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.
Mme Cathy Apourceau-Poly. L’article 6 modifie les modalités d’accès à la formation professionnelle des salariés.
Le plan de formation est l’une des voies d’accès du salarié à la formation professionnelle continue ; il peut se faire à la demande de l’employeur ou à la demande du salarié. Actuellement, un salarié sur trois seulement se forme.
Si nous partageons la nécessité d’améliorer le système actuel pour permettre l’accès d’un plus grand nombre de salariés à des actions de formation professionnelle, le remplacement du plan de formation par un plan de développement des compétences nous semble être une régression pour les travailleuses et les travailleurs.
Pour le Gouvernement, la formation professionnelle tout au long de la vie n’est plus l’occasion d’élargir les horizons des salariés, mais bien de les rendre le plus modulables possible.
Actuellement, les négociations collectives permettent de prendre en considération les besoins d’évolutions professionnelles des salariés dans les plans de formation. Demain, avec cet article, chaque salarié devra être capable d’anticiper les transitions économiques, écologiques et numériques, puisque la responsabilité de la formation, qui pesait sur l’employeur, pèse désormais sur l’employé.
Lors des auditions par la commission des affaires sociales des organisations syndicales des salariés, le représentant de la CGT dénonçait l’absence de « réflexion sur la manière de réussir à bien faire son travail », soulignant que la « réforme renvoie la responsabilité de sa formation au salarié ».
Cette déresponsabilisation des employeurs va de pair avec la formation des salariés en dehors des heures de travail.
Certes, madame la ministre, ce n’est pas une nouveauté et le code du travail prévoit déjà une telle possibilité. Néanmoins, en déresponsabilisant les employeurs, vous allez mécaniquement augmenter le nombre d’actions de formation en dehors du temps de travail.
Nous sommes profondément opposés au fait d’imposer aux salariés de choisir entre la formation professionnelle ou le temps de repos réservé à la vie familiale et sociale.
Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article 6.