compte rendu intégral
Présidence de M. Vincent Delahaye
vice-président
Secrétaires :
Mme Jacky Deromedi,
Mme Françoise Gatel.
1
Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Liberté de choisir son avenir professionnel
Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission
M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (projet n° 583, texte de la commission n° 610 rectifié, rapport n° 609, tomes I et II, avis n° 591).
Rappel au règlement
M. Yves Daudigny. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, sur le texte examiné ce jour par notre assemblée, deux de nos amendements ont été déclarés irrecevables au titre de l’article 41 de la Constitution – ils seraient du domaine du règlement.
Il s’agit tout d’abord de l’amendement n° 330, qui vise à compléter la composition du conseil administration de France compétences à l’article 16. Cette composition figurant bien à l’article 16 du projet de loi, l’amendement tendait à prévoir des membres supplémentaires. Cela signifie-t-il que certains membres relèveraient de la loi et d’autres, du règlement ? La question est posée.
Lors de l’examen du projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire, nous avions déposé un amendement similaire, l’amendement n° 237 à l’article 1er A, lequel visait à compléter la composition du conseil d’administration de la filiale Gares & Connexions. Or il n’a pas été déclaré irrecevable. N’y aurait-il pas là deux poids, deux mesures ?
Il s’agit ensuite de l’amendement n° 329 ? Visant à garantir un niveau de rémunération pour le CPF « transition professionnelle », cet amendement reprend une disposition existant pour le CIF et figurant à l’article L. 6322-17 du code du travail. Comment un tel amendement peut-il ne pas être du domaine de la loi ?
Même si j’admets que les règlements ne soient pas identiques dans les deux assemblées, je tiens au surplus à signaler que des amendements similaires ont été examinés en séance à l’Assemblée nationale…
M. le président. Acte vous est donné de votre rappel au règlement, mon cher collègue.
Dans la discussion du texte de la commission, nous poursuivons, au sein de la section 1 du chapitre II du titre Ier, l’examen de l’article 4.
TITRE IER (suite)
VERS UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ DE COMPÉTENCES
Chapitre II (suite)
Libérer et sécuriser les investissements pour les compétences des actifs
Section 1(suite)
Champ d’application de la formation professionnelle
Article 4 (suite)
I. – (Non modifié) L’intitulé du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi rédigé : « La formation professionnelle ».
II. – Le chapitre III du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Catégories d’actions » ;
2° Les articles L. 6313-1 à L. 6313-3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 6313-1. – Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont :
« 1° Les actions de formation ;
« 2° Les bilans de compétences ;
« 3° Les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience, dans les conditions prévues au livre IV de la présente partie ;
« 4° Les actions de formation par apprentissage, au sens de l’article L. 6211-2.
« Art. L. 6313-2. – L’action de formation mentionnée au 1° de l’article L. 6313-1 se définit comme un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel.
« Elle peut être réalisée en tout ou partie à distance.
« Elle peut également être réalisée en situation de travail.
« Les modalités d’application des deuxième et troisième alinéas du présent article sont déterminées par décret.
« Art. L. 6313-3. – Les actions de formation mentionnées au 1° de l’article L. 6313-1 ont pour objet :
« 1° De permettre à toute personne sans qualification professionnelle ou sans contrat de travail d’accéder dans les meilleures conditions à un emploi ;
« 2° De favoriser l’adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à l’évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l’emploi et de participer au développement de leurs compétences en lien ou non avec leur poste de travail. Elles peuvent permettre à des travailleurs d’acquérir une qualification plus élevée ;
« 3° De réduire, pour les travailleurs dont l’emploi est menacé, les risques résultant d’une qualification inadaptée à l’évolution des techniques et des structures des entreprises, en les préparant à une mutation d’activité soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise. Elles peuvent permettre à des salariés dont le contrat de travail est rompu d’accéder à des emplois exigeant une qualification différente, ou à des non-salariés d’accéder à de nouvelles activités professionnelles ;
« 4° De favoriser la mobilité professionnelle. » ;
3° Les articles L. 6313-4, L. 6313-9 et L. 6313-11 à L. 6313-15 sont abrogés ;
4° L’article L. 6313-10, qui devient l’article L. 6313-4, est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences » sont remplacés par les mots : « Les bilans de compétences mentionnés au 2° de l’article L. 6313-1 » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les informations demandées au bénéficiaire du bilan doivent présenter un lien direct et nécessaire avec son objet. Le bénéficiaire est tenu d’y répondre de bonne foi. Il est destinataire des résultats détaillés et d’un document de synthèse. Ce document de synthèse peut être communiqué, à sa demande, à l’opérateur du conseil en évolution professionnelle mentionné à l’article L. 6111-6 du présent code. Les résultats détaillés et le document de synthèse ne peuvent être communiqués à toute autre personne ou institution qu’avec l’accord du bénéficiaire. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La durée du bilan de compétences ne peut excéder vingt-quatre heures de temps de travail, consécutives ou non, par bilan. » ;
5° Les articles L. 6313-5 à L. 6313-8 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 6313-5. – Les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience mentionnées au 3° de l’article L. 6313-1 ont pour objet l’acquisition d’une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113-1.
« Art. L. 6313-6. – Les actions de formation par apprentissage mentionnées au 4° de l’article L. 6313-1 ont pour objet :
« 1° De permettre aux travailleurs titulaires d’un contrat d’apprentissage d’obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113-1 ;
« 2° De dispenser aux travailleurs titulaires d’un contrat d’apprentissage ainsi qu’aux apprentis originaires de l’Union européenne en mobilité en France une formation générale associée à une formation technologique et pratique, qui complète la formation reçue en entreprise et s’articule avec elle ;
« 3° De contribuer au développement des connaissances, des compétences et de la culture nécessaires à l’exercice de la citoyenneté ;
« 4° De contribuer au développement de l’aptitude des apprentis à poursuivre des études par la voie de l’apprentissage ou par toute autre voie.
« La préparation à l’apprentissage vise à accompagner les personnes souhaitant s’orienter ou se réorienter par la voie de l’apprentissage, par toute action qui permet de développer leurs connaissances et leurs compétences et de faciliter leur intégration dans l’emploi, en cohérence avec leur projet professionnel. Ces actions sont accessibles en amont d’un contrat d’apprentissage. Elles sont organisées par les centres de formation d’apprentis ainsi que par des organismes et établissements déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de l’enseignement agricole. Les bénéficiaires des actions de préparation à l’apprentissage sont obligatoirement affiliés à un régime de sécurité sociale tel que défini à l’article L. 6342-1. Par ailleurs, ils peuvent bénéficier d’une rémunération en application de l’article L. 6341-1.
« Art. L. 6313-7. – Sont dénommées formations certifiantes, les formations sanctionnées :
« 1° Par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113-1 ;
« 2° Par l’acquisition d’un bloc de compétences au sens du même article L. 6113-1 ;
« 3° Par une certification enregistrée au répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113-6.
« Les autres formations peuvent faire l’objet d’une attestation dont le titulaire peut se prévaloir.
« Art. L. 6313-8. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre. »
III. – (Non modifié) L’article L. 6322-44 du code du travail est abrogé.
M. le président. L’amendement n° 508 rectifié, présenté par M. Piednoir, Mme Deroche, M. Brisson, Mmes Delmont-Koropoulis et Lavarde, MM. Bascher et Longuet, Mme Garriaud-Maylam, M. Grand, Mmes Deromedi et Bonfanti-Dossat, M. D. Laurent, Mme Gruny, MM. Paccaud, Dallier et Babary, Mme Duranton, M. Charon, Mme Lassarade et MM. Dufaut, Cambon, Carle, Sido, Bonhomme et Pierre, est ainsi libellé :
Alinéa 27
Après les mots :
l’acquisition
insérer les mots :
d’un diplôme ou
La parole est à M. Max Brisson.
M. Max Brisson. Cet amendement vise à préciser que la validation des acquis de l’expérience permet l’acquisition non seulement d’une certification professionnelle, mais aussi d’un diplôme, comme prévu aux articles L. 331-1, L. 335-5, L. 613-3 et suivants du code de l’éducation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Fournier, rapporteur de la commission des affaires sociales. La notion de certification englobe les diplômes. L’amendement est donc satisfait.
À moins qu’il ne soit retiré, la commission émettra un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Brisson, l’amendement n° 508 rectifié est-il maintenu ?
M. Max Brisson. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 508 rectifié est retiré.
L’amendement n° 609, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 33
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les actions de préparation à l’apprentissage sont mises en œuvre par l’État dans les conditions fixées au II de l’article L. 6122-1 du code du travail.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. Cet amendement vise à préciser sous quelles conditions sont mises en œuvre des actions de préparation à l’apprentissage.
De nombreux jeunes envisageant d’aller vers l’apprentissage rencontrent trois types de difficulté.
Premièrement, le niveau d’acquis et de formation générale est insuffisant.
Deuxièmement, ils sont confrontés à un problème de savoir-être professionnel. Il peut s’agir de la manière de travailler dans une entreprise, de coopérer, de respecter les horaires, de dire bonjour, parfois. Tout cela s’apprend, mais l’éducation demande du temps ; à défaut, on constate de nombreuses ruptures du contrat d’apprentissage.
Troisièmement, beaucoup de jeunes savent quel secteur les intéresse, mais pas forcément quel diplôme ils veulent viser. Avant de signer un contrat d’apprentissage, mieux vaudrait qu’ils se familiarisent avec les différents métiers pour affiner leur choix et éviter, là encore, des ruptures.
Typiquement, les métiers de l’alimentaire comptent cinq diplômes au niveau du CAP – cuisinier, boulanger, charcutier, notamment. Il serait utile que les jeunes puissent effectuer des stages dans les différents métiers afin de choisir leur voie en toute connaissance de cause.
Il s’agit donc d’offrir aux jeunes ayant des difficultés d’accès à l’apprentissage un dispositif les préparant à accéder à la formation et à intégrer le monde de l’entreprise. Ces actions seront comprises dans le programme national de l’État afin de répondre à un besoin additionnel de qualification au profit des jeunes sortis du système scolaire sans qualification.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Fournier, rapporteur. Mme la ministre a raison : avant le savoir-faire, il convient de développer le savoir-être.
Cette précision lui semblant utile, la commission a émis un avis favorable.
M. le président. L’amendement n° 743, présenté par M. Forissier, Mme C. Fournier, M. Mouiller et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au premier alinéa de l’article L. 1225-56 du même code, les mots : « une action de formation du même type que celles définies au 10° de l’article L. 6313-1 » sont remplacés par les mots : « un bilan de compétences ».
La parole est à Mme la rapporteur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 744, présenté par M. Forissier, Mme C. Fournier, M. Mouiller et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… . - Au 5° de l’article L. 5315-2 du même code, les mots : « prévues à l’article L. 6313-15 » sont supprimés.
La parole est à Mme la rapporteur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 4, modifié.
(L’article 4 est adopté.)
Article 4 bis
(Supprimé)
M. le président. L’amendement n° 617 rectifié, présenté par M. Lévrier, Mme Schillinger, MM. Rambaud, Patriat, Amiel, Bargeton, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes accueillies et accompagnées par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent, au terme d’au moins douze mois de présence au sein desdits organismes, engager une procédure de validation des acquis de l’expérience comme prévue à l’article L. 6411-1 du code du travail. »
La parole est à M. Martin Lévrier.
M. Martin Lévrier. Hier, nous avons évoqué avec une certaine émotion les pompiers. Aujourd’hui, il s’agit des activités solidaires au sein d’organismes d’accueil communautaire.
Cet amendement tend à rétablir une disposition supprimée par la commission des affaires sociales au Sénat. Il vise à ouvrir la procédure de validation des acquis de l’expérience, la VAE, aux travailleurs solidaires – je pense en particulier à Emmaüs – effectuant, depuis au moins douze mois, des activités solidaires au sein d’organismes d’accueil communautaire.
Les compagnes et compagnons d’Emmaüs, travailleurs solidaires, développent les activités des communautés au sein desquelles ils vivent. Ces activités, souvent liées à la collecte d’objets, à leur réemploi, au recyclage et, plus récemment, à l’agriculture, développent une très importante solidarité à l’échelle locale, régionale, nationale et internationale.
Ces travailleurs solidaires que vous connaissez tous s’inscrivent dans des parcours d’insertion ou de réinsertion sociale. Il s’agit donc de dispositifs bénéfiques pour l’individu, mais aussi pour la société tout entière.
Cette insertion sociale doit également être synonyme d’insertion professionnelle. C’est là tout l’objet du présent amendement.
Les travailleurs solidaires pourront faire valoir une certification qualifiante auprès de leurs futurs employeurs et renforcer ainsi leur insertion professionnelle.
Il s’agit, enfin, de faire inscrire dans la loi, la reconnaissance du travail des travailleurs solidaires et la promotion sociale que symbolise une VAE.
Merci d’avance !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Fournier, rapporteur. Je rappelle, pour qui pourrait en douter, que nous sommes évidemment tout à fait attachés aux sapeurs-pompiers volontaires, tout comme nous sommes attachés aux travailleurs d’Emmaüs. Nous les respectons d’autant plus qu’ils ont une mission importante.
Néanmoins, aux termes de l’article L. 335-5 du code de l’éducation, la VAE est ouverte à « toute personne justifiant d’une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat ». Les travailleurs solidaires rentrent dans cette catégorie. À mon sens, les personnes visées par cet amendement sont déjà couvertes par le droit en vigueur.
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Muriel Pénicaud, ministre. Nous visons le même but, à savoir que les travailleurs solidaires, par exemple ceux d’Emmaüs, qui sont plus de 5 000, non seulement développent des compétences, mais aussi puissent les faire reconnaître, ce qui est essentiel pour une insertion professionnelle durable.
Je suis donc favorable à cet amendement, qui permet d’inscrire une telle disposition dans le code de l’action sociale et des familles, ce qui contribue à la lisibilité et la visibilité des droits des travailleurs solidaires, et donc à leur inclusion sociale.
Le Sénat a eu un bel élan hier en faveur des pompiers. J’espère qu’il en aura un autre aujourd’hui en faveur des travailleurs solidaires d’Emmaüs.
M. le président. En conséquence, l’article 4 bis demeure supprimé.
Section 2
Qualité
Article 5
I. – Le chapitre VI du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Qualité des actions de formation professionnelle » ;
2° L’article L. 6316-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6316-1. – Les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 financés par un opérateur de compétences, par la commission mentionnée à l’article L. 6323-17-6, par l’État, par les régions, par la Caisse des dépôts et consignations, par Pôle emploi ou par l’institution mentionnée à l’article L. 5214-1 sont certifiés sur la base de critères définis par décret en Conseil d’État. » ;
3° Sont ajoutés des articles L. 6316-2 à L. 6316-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 6316-2. – La certification mentionnée à l’article L. 6316-1 est délivrée par un organisme certificateur accrédité à cet effet par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou par tout autre organisme signataire d’un accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.
« Elle peut également être délivrée par une instance de labellisation reconnue par France compétences sur la base du référentiel national mentionné à l’article L. 6316-3.
« Art. L. 6316-3. – Un référentiel national déterminé par décret pris après avis de France compétences fixe les indicateurs d’appréciation des critères mentionnés à l’article L. 6316-1 ainsi que les modalités d’audit associées qui doivent être mises en œuvre.
« Ce référentiel prend notamment en compte les spécificités des publics accueillis et des actions dispensées par apprentissage.
« Les organismes financeurs mentionnés au même article L. 6316-1 procèdent à des contrôles afin de s’assurer de la qualité des formations effectuées.
« Art. L. 6316-4. – I. – Les établissements d’enseignement secondaire publics et privés associés à l’État par contrat ayant déclaré un centre de formation d’apprentis sont soumis à l’obligation de certification mentionnée à l’article L. 6316-1 pour les actions de formation dispensées par apprentissage à compter du 1er janvier 2022.
« II. – Les établissements d’enseignement supérieur publics accrédités conformément à l’article L. 613-1 du code de l’éducation après évaluation par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ou après une évaluation dont les procédures ont été validées par celui-ci ainsi que les établissements d’enseignement supérieur privés évalués par le comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé mentionné à l’article L. 732-1 du même code et ceux évalués par la commission mentionnée à l’article L. 642-3 dudit code sont réputés avoir satisfait à l’obligation de certification mentionnée à l’article L. 6316-1 du présent code.
« III. – Les accréditations et évaluations mentionnées au II sont mises en œuvre selon des critères et des indicateurs qui font l’objet d’une conférence annuelle entre France compétences, le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, le comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé et la commission mentionnée à l’article L. 642-3 du code de l’éducation. Cette conférence concourt à la réalisation de l’objectif de mise en cohérence des critères d’évaluation de la qualité des formations en apprentissage.
« Art. L. 6316-5. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre. »
II. – (Non modifié) L’article L. 6316-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les mots : « organismes collecteurs agrées mentionnés à l’article L. 6332-1, les organismes paritaires agrées mentionnés à l’article L. 6333-1 » sont remplacés par les mots : « opérateurs de compétences, les commissions mentionnées à l’article L. 6323-17-6 » ;
2° Le mot : « continue » est supprimé.
III. – (Non modifié) Le 1° du I, les deux premiers alinéas de l’article L. 6316-3 et l’article L. 6316-5, dans leur rédaction résultant du 3° du I, ainsi que le II entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Le 2° du I, l’article L. 6316-2 et le dernier alinéa de l’article L. 6316-3, dans leur rédaction résultant du 3° du I, entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, sur l’article.
Mme Laurence Cohen. L’article 5 du présent projet de loi porte sur l’évaluation de la qualité des formations professionnelles. Il ouvre notamment la possibilité que les formations soient évaluées par des « instances de labellisation ».
Selon l’étude d’impact, la réforme du système de formation professionnelle vise à étendre les obligations de qualité à toutes les actions de formation et à harmoniser les pratiques afin de rendre le système de formation plus lisible.
Dans ce but, vous avez annoncé, madame la ministre, vouloir aller « vers une certification des organismes », ce qui est une bonne chose. C’est d’ailleurs l’objet de l’article 5, qui prévoit que les formations seront évaluées par des organismes certificateurs accrédités.
L’introduction d’une certification permet une meilleure lisibilité de l’offre de formation, à condition de garantir l’indépendance et l’impartialité de l’organisme de certification.
Or l’alinéa 7 de ce même article prévoit que les certifications peuvent être délivrées par les organismes certificateurs, mais également par des instances de labellisation. Ce terme ne fait référence à aucune structure existante et ne garantit nullement l’indépendance desdites instances à l’égard des organismes financeurs.
Rien donc ne permet de s’assurer que les instances de labellisation accréditent les formations sur la base de critères objectifs, à part le référentiel national mentionné à l’alinéa suivant et dont on ne sait rien non plus, puisqu’il sera défini par décret. Il y a donc là un grand flou.
Par ailleurs, l’instauration de deux instances distinctes chargées du même rôle de certification introduit, à notre avis, une inégalité entre les organismes formateurs, avec des actions de formation évaluées selon des modalités différentes.
Tout cela explique notre défiance, raison pour laquelle nous ne voterons pas cet article.