M. le président. L’amendement n° 223, présenté par M. Husson et Mme Lavarde, est ainsi libellé :
I. − Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… − La dernière phrase du premier alinéa du 2° de l’article L. 4316-4 du code des transports est complétée par les mots : « ainsi que pour la dérivation d’une fraction du cours d’eau destinée à refroidir les installations de production d’énergie des réseaux urbains de chauffage ou de réfrigération exploités en délégation de service public ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Je vais de nouveau parler de fiscalité et d’écologie.
Cet amendement a trait aux réseaux urbains de chauffage et de climatisation très présents à Paris et dans les villes de la petite couronne. Ces réseaux fonctionnent selon deux techniques.
La première technique fait appel à des tours aéroréfrigérantes situées sur les toits des immeubles : ces tours consomment l’eau de ville pour refroidir les installations et dégagent de la vapeur d’eau dans l’atmosphère.
La seconde est la technique dite du free cooling qui dérive une fraction d’un cours d’eau sur une faible distance et, dans un délai court, la restitue dans une proportion qui dépasse 99 %. Les installations de free cooling sont assujetties à une taxe hydraulique perçue au profit de Voies navigables de France, VNF.
Saisis de cette distorsion fiscale entre installations de free cooling et tours aéroréfrigérantes, les parlementaires ont introduit dans la loi de finances pour 2010 une exonération de taxe hydraulique pour les installations de free cooling. Cette exonération a cependant été supprimée lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2017 dans des conditions sur lesquelles je ne souhaite pas revenir.
Le présent amendement vise à compléter le code des transports, de manière à exonérer de nouveau la technique du free cooling de la taxe perçue au profit de VNF. Les conséquences sur le budget de l’établissement seraient minimes. Je vous invite donc mes chers collègues à voter cet amendement pour des raisons à la fois écologiques et de santé publique, puisque la technique du free cooling ne diffuse pas de légionnelle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission a rencontré quelques difficultés pour évaluer les effets du dispositif proposé.
Ce que l’on sait, c’est que l’abattement de 97 % de la taxe hydraulique aurait pour conséquence de faire baisser les ressources de Voies navigables de France d’environ 1,5 million d’euros…
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. … ou de 2,5 millions d’euros d’après le Gouvernement. Je ne connais pas le dispositif prévu pour compenser cette perte de recettes, mais la commission est a priori réticente à l’idée d’accepter une telle mesure. Peut-être le Gouvernement a-t-il un avis sur le sujet ?
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Effectivement, le maintien de l’assujettissement des installations de production d’énergie des réseaux urbains de chauffage ou de réfrigération exploités en délégation de service public à cette taxe permettrait de ne pas faire supporter une perte de 2,5 millions d’euros de recettes à Vois navigables de France dans un contexte budgétaire difficile pour l’établissement. En outre, il faut préciser que les dispositions de cet amendement ne bénéficieraient pour l’essentiel qu’à deux sociétés.
La taxe hydraulique est non pas une taxe à visée environnementale, mais une redevance domaniale qui ne peut donner lieu à des abattements au motif que l’usager démontre un comportement plus ou moins vertueux du point de vue de la protection de l’environnement. Cela est en revanche le cas des redevances pour prélèvement d’eau perçues par les agences de l’eau.
Enfin, un rapprochement avec la situation des agriculteurs ne tient pas selon nous : la situation des sociétés visées par l’amendement se rattache davantage à celle des centrales thermiques et nucléaires utilisant de l’eau à des fins de refroidissement. Cette mesure créerait une rupture d’égalité entre assujettis.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’article 22.
(L’article 22 est adopté.)
Article 23
I. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 1519 est ainsi modifié :
a) Le 1° du II est ainsi modifié :
– au treizième alinéa, le montant : « 889,20 € » est remplacé par le montant : « 1 067 € » ;
– à la fin des treizième et dernier alinéas, les mots : « mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 » sont supprimés ;
b) Le 1° ter du même II est abrogé ;
c) Le deuxième alinéa du IV est supprimé ;
2°L’article 1587 est ainsi modifié :
a) Le 1° du II est ainsi modifié :
– au treizième alinéa, le montant : « 1 142,30 € » est remplacé par le montant : « 1 371 € » ;
– à la fin des treizième et dernier alinéas, les mots : « mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 » sont supprimés ;
b) Le 1° ter du même II est abrogé ;
c) Le III est ainsi modifié :
– le deuxième alinéa est supprimé ;
– au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « second ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018. – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 23
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 12 rectifié bis est présenté par MM. Bazin, Brisson et de Legge, Mme Deromedi, MM. B. Fournier et Husson, Mme Imbert, M. Laménie, Mmes Lanfranchi Dorgal et Lherbier et MM. Mouiller, Paul, Perrin, Poniatowski, Raison, Rapin, Revet et Darnaud.
L’amendement n° 114 rectifié est présenté par MM. Delahaye et Capo-Canellas.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 520-4 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 520-4. – Le fait générateur de la taxe est la date de réception en mairie de la déclaration d’ouverture de chantier mentionnée à l’article R. 424-16 du présent code en cas de travaux soumis à permis de construire ou d’aménager, y compris en cas de permis tacite, ou, à défaut, celle du début des travaux ou du changement d’usage des locaux. ».
II. – Le I s’applique aux autorisations délivrées à compter du 1er janvier 2018.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Arnaud Bazin, pour présenter l’amendement n° 12 rectifié bis.
M. Arnaud Bazin. Il ne nous paraît pas opportun que la fiscalité, notamment celle qui pèse sur la construction de projets immobiliers tertiaires comme les bureaux, les commerces ou encore les entrepôts, soit un obstacle au développement économique.
En effet, si ces constructions sont assujetties à la taxe pour création de bureaux, de commerces et d’entrepôts en Île-de-France, et ce pour un montant important, une mesure de plafonnement a récemment été votée lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2015.
Toutefois, en l’état actuel du droit, cette taxe doit être versée lors de l’obtention du permis de construire. Or, dans ce type d’opération, le chantier démarre en moyenne dix-huit mois après la délivrance du permis. La taxe peut donc s’avérer dissuasive compte tenu de la trésorerie des porteurs de projet.
Il convient d’ajouter que la complexité réglementaire peut conduire le porteur du projet à payer la taxe dans l’attente de l’obtention d’autorisations connexes ou de délais de recours, par exemple, et ce alors même que le projet ne serait en définitive pas mis en œuvre. Évidemment, les porteurs de projet peuvent le cas échéant en demander la restitution, mais cela signifie alors qu’en cas de recours contre une autorisation connexe nécessaire à la réalisation du projet, le constructeur devra demander le remboursement des sommes versées, ce qui pénalise financièrement l’opération et donc la faisabilité économique de certains projets. En outre, cela peut conduire certains porteurs de projet à renoncer à une opération.
Le présent amendement vise à modifier le fait générateur de cette taxe sur les bureaux pour la rendre exigible à compter de l’ouverture de chantier, et non au moment de la délivrance du permis de construire.
M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° 114 rectifié.
M. Vincent Capo-Canellas. Mon amendement vise à modifier le fait générateur de la taxe sur les bureaux en Île-de-France pour la rendre exigible au moment de l’ouverture de chantier.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’entends bien les propos qui viennent d’être tenus.
Quelle est la réalité en pratique ? Dans le droit existant, le fait générateur de la taxe est bien le permis de construire. Toutefois, dans les faits, les avis de paiement sont envoyés sous un certain délai : les redevables n’ont par conséquent à régler la taxe que plusieurs mois, voire plus d’un an après la délivrance du permis de construire. Ce règlement coïncide donc souvent, non pas juridiquement, mais de fait, avec la date d’ouverture de chantier.
J’observe par ailleurs que l’on construit beaucoup de bureaux en ce moment en Île-de-France : le frein ne doit pas être aussi puissant que cela…
Je vois deux inconvénients à modifier le fait générateur de cette taxe pour création de bureaux, de commerces et d’entrepôts en Île-de-France.
Premier inconvénient, cette taxe est perçue au profit de la région d’Île-de-France : si on en décale le paiement, on décale d’autant la perception des recettes par la région.
Deuxième et principal inconvénient, cette mesure créerait une exception par rapport au régime général des différentes taxes et redevances dont le fait générateur est le permis de construire : je pense en particulier à la taxe d’aménagement, ou encore à la redevance d’archéologie préventive. Cette distinction serait difficilement compréhensible. C’est pourquoi la commission vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir retirer vos amendements ; à défaut, elle y sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le Gouvernement est du même avis que la commission.
D’une part, il ne souhaite pas créer d’exception ; d’autre part, l’essentiel du produit de cette taxe est utilisé par la région d’Île-de-France pour financer les infrastructures de transport qui visent à améliorer l’attractivité du territoire. Le changement des modalités de paiement de la taxe aurait pour conséquence de retarder la perception des recettes de la région en 2018 et en 2019.
Par prudence et pour ne pas produire d’exception, le Gouvernement demande également à leurs auteurs de bien vouloir retirer ces amendements, faute de quoi il y sera défavorable.
M. le président. Monsieur Capo-Canellas, l’amendement n° 114 rectifié est-il maintenu ?
M. Vincent Capo-Canellas. Je tiens simplement à dire à M. le rapporteur général et à M. le secrétaire d’État qu’il existe plusieurs types de marchés en Île-de-France en termes de construction de bureaux. On voit toujours cette région comme une région opulente. Or il existe aussi des endroits où ce genre de marché est émergent.
C’est un peu le dilemme de l’œuf et de la poule : il faut obtenir un permis de construire pour espérer commercialiser ses bureaux ; en même temps, on ne peut lancer une opération immobilière que si l’on dispose déjà du client final. Or, entre-temps, il faut payer une taxe ! C’est toute la difficulté soulevée par ces deux amendements. En fait, notre idée est de favoriser la construction de bureaux dans des zones où le marché n’est pas mature.
Cela étant, je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 114 rectifié est retiré.
Monsieur Bazin, l’amendement n° 12 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Arnaud Bazin. Je tiens à souligner que ce que nous proposons n’entraîne aucune perte de recettes pour la région d’Île-de-France. Mon amendement a pour objet de créer un décalage dans le temps et d’éviter des remboursements inutiles en cas d’abandon de certains projets. En définitive, ce dispositif a davantage d’effets sur la trésorerie que sur le budget de la région.
Cela dit, créer une exception et des iniquités par rapport à d’autres régimes pose en effet problème. Il faudrait lancer une réflexion globale sur le sujet, notamment sur la taxe d’aménagement qui constitue un piège redoutable pour certaines communes qui encaissent des sommes importantes pour des projets qui ne se concrétisent finalement pas, et qui sont dès lors obligées de les rembourser deux ou trois ans plus tard dans des conditions extrêmement difficiles.
Quoi qu’il en soit, je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 12 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 119 rectifié, présenté par MM. Gremillet et J.M. Boyer, Mmes Di Folco et Gruny, M. Morisset, Mme Morhet-Richaud, MM. D. Laurent et Pierre, Mmes Lanfranchi Dorgal, Chain-Larché, Thomas et Deroche, MM. Cuypers et Babary, Mmes Imbert et Deromedi et MM. Kennel, Revet, de Nicolaÿ, Vaspart, Darnaud et Genest, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 3° du 5 de l’article 266 quinquies B du code des douanes est rétabli dans la rédaction suivante :
« 3° Pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective ; ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.
III. – La perte de recettes résultant des I et II pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Catherine Di Folco.
Mme Catherine Di Folco. Depuis 2014, le charbon utilisé par les particuliers pour leur chauffage est soumis à la taxe intérieure de consommation sur le charbon, la TICC. Or les Français qui continuent de se chauffer au charbon le font souvent par défaut : il s’agit, en règle générale, de personnes âgées, isolées, disposant de faibles ressources, équipées d’un appareil de chauffage à charbon et pour qui l’investissement dans un nouvel équipement est hors de portée. Le charbon reste pour eux une énergie bon marché qui leur permet de se chauffer à un coût raisonnable.
L’extinction progressive du marché du charbon à usage de chauffage domestique est structurelle et simplement liée à la démographie de ses usagers. Compte tenu du profil de ces consommateurs, la TICC n’a donc aucun effet comportemental et sa forte hausse programmée n’aura qu’un impact punitif qui soulève de forts enjeux de solidarité. Aujourd’hui, le chèque énergie ne couvre déjà pas le montant moyen de TICC pour la consommation domestique annuelle d’un ménage. Cette situation est d’autant plus injuste que le projet de loi de finances pour 2018 a maintenu l’exemption de taxe intérieure de consommation pour les consommateurs particuliers de butane et de propane.
Enfin, le rendement de la TICC est dérisoire et soulève des questions de concurrence fiscale dans les régions frontalières de pays où cette taxe n’existe pas, comme la Belgique.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement vise à exonérer de TICC les consommateurs particuliers de charbon à usage de chauffage au même titre que les consommateurs particuliers de butane et de propane, comme c’était le cas avant 2014. Il s’agit d’une mesure de justice et d’efficacité fiscales !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a déjà été présenté en première partie du projet de loi de finances et a recueilli, à cette occasion, un avis défavorable.
Je reconnais que les foyers concernés sont plutôt constitués de personnes âgées, et que la taxe a sans doute un très faible rendement. Doit-on pour autant émettre un signal qui serait contradictoire à l’engagement pris par la France de réduire sa consommation de charbon de 27,6 % en 2018 et de 37 % en 2023 par rapport à l’année de référence 2012 ? Je ne sais pas !
L’avis de la commission est donc de nouveau défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Pour les mêmes raisons, l’avis du Gouvernement est défavorable. Nous avons la volonté de ne pas introduire une distorsion de traitement entre les modes de chauffage. À quelques exceptions près, que vous avez rappelées, madame la sénatrice, les produits énergétiques sont tous taxés, y compris l’électricité ou le gaz naturel.
M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.
Mme Sophie Primas. Ces argumentaires me laissent un peu sceptique, car cet amendement est véritablement à la marge. Je sais bien que tout est symbole, signe, cohérence, mais Daniel Gremillet disposait d’une information selon laquelle les détenteurs de poêles à charbon avaient en moyenne 80 ans. S’il vous plaît, mes chers collègues, fichez-leur la paix ! C’est une question de justice sociale, et je soutiens cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 23.
Article 23 bis (nouveau)
I. – La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L’article L. 2333-30 et le I de l’article L. 2333-41 sont ainsi modifiés :
a) La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Le tableau du troisième alinéa est ainsi rédigé :
« |
(En euros) |
|||
Catégories d’hébergements |
Tarif plancher |
Tarif plafond |
||
Palaces |
0,70 |
4,00 |
||
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles |
0,70 |
3,00 |
||
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles |
0,70 |
2,30 |
||
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles |
0,50 |
1,50 |
||
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles |
0,30 |
0,90 |
||
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes |
0,20 |
0,80 |
||
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures. |
0,20 |
0,60 |
||
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance |
0,20 |
» ; |
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes. » ;
2° Les articles L. 2333-32 et L. 2333-42 sont abrogés ;
3° Le troisième alinéa du II de l’article L. 2333-34 est supprimé.
II. – Le livre IV du code du tourisme est ainsi modifié :
1° À l’article L. 422-3, la référence : « L. 2333-32 » est remplacée par la référence : « L. 2333-31 » et, après les mots : « L. 2333-39 à », sont insérées les références : « L. 2333-41, L. 2333-43, » ;
2° Après la référence : « L. 422-3, » la fin du second alinéa de l’article L. 443-1 est ainsi rédigée : « l’article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales ne s’applique pas à Mayotte. »
III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2019. – (Adopté.)
Article 23 ter (nouveau)
I. – Le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « propriétaires », la fin du premier alinéa de l’article L. 2333-33 est ainsi rédigée : « , les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels. » ;
2° L’article L. 2333-34 est ainsi modifié :
a) Au I, après la référence : « L. 2333-33 », sont insérés les mots : « et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 » sont remplacés par les mots : « de loueurs professionnels ou pour le compte de loueurs non professionnels s’ils ne sont pas intermédiaires de paiement ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.
M. le président. L’amendement n° 91, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le deuxième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les professionnels mentionnés au premier alinéa du présent II ne sont pas à même d’établir la catégorie de l’hébergement faisant l’objet de leur service, ils sont tenus au versement de la taxe de séjour et de la taxe additionnelle mentionnée à l’article L. 3333-1 au tarif applicable aux hébergements en attente de classement ou sans classement, dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2333-30. L’éventuelle différence due au titre de la location d’un hébergement soumis à un tarif supérieur est acquittée par le logeur, l’hôtelier, le propriétaire ou l’intermédiaire en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31. L’éventuelle différence due au titre de la location d’un hébergement soumis à un tarif inférieur est restituée à l’assujetti qui en fait la demande dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Si vous le permettez, monsieur le président, je vais présenter simultanément les amendements nos 91 et 92, qui traitent des plateformes en ligne.
M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 92, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, et ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après l’article L. 112-6 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 112-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 112-6-… – Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’un hébergement situé en France ne peuvent effectuer aucun paiement au profit du loueur par une valeur monétaire stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d’un support physique au sens de l’article L. 315-9 du présent code. »
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° 91 vise à préciser que, lorsque les plateformes en ligne ne sont pas à même d’établir la catégorie de l’hébergement faisant l’objet de leur service, elles appliquent par défaut le tarif correspondant aux hébergements en attente de classement ou sans classement.
Il arrive qu’il ne soit pas possible de disposer d’un tarif pour certains logements de plateformes percevant la taxe de séjour. L’établissement d’un tarif par défaut permet que la taxe soit bien perçue.
L’amendement n° 92, quant à lui, tend à interdire aux plateformes en ligne de réservation de logements de verser au loueur le paiement de la location sur une carte prépayée, dès lors que le logement concerné est situé en France.
Comme vous le savez, mes chers collègues, la presse s’est fait l’écho d’une plateforme utilisant une carte dite prépayée – carte anonyme, enregistrée hors de France – pour verser le prix des locations aux bailleurs. Nous souhaitons interdire cette pratique, qui peut être considérée comme une sorte de fraude.
Une plateforme en ligne ne pourra plus effectuer un paiement au profit du loueur par le biais d’une carte électronique.
Je sais qu’une grande plateforme – Airbnb pour ne pas la citer – s’est engagée à retirer sa carte en fonctionnement, mais il existe d’autres cartes prépayées. Ce système, qui, je le répète, peut être assimilé à de la fraude, risque donc de se multiplier, d’où le dépôt de cet amendement n° 92.