M. le président. L’amendement n° 89 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° Au deuxième alinéa de l’article L. 115-6 (deux fois) et à la première phrase des a et b du 2° de l’article L. 115-7, le mot : « usagers » est remplacé par le mot : « clients ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 20 bis, modifié.
(L’article 20 bis est adopté.)
Article 20 ter (nouveau)
Les IV et V des articles 79 et 80 et les III et IV de l’article 81 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 sont abrogés. – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 20 ter
M. le président. L’amendement n° 128, présenté par M. Éblé, Mmes Monier, S. Robert, Blondin et Lepage, M. Botrel et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 20 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1° du I de l’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Situé dans un site patrimonial remarquable classé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine et lorsque la restauration de l’immeuble a été déclarée d’utilité publique en application de l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme : »
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017.
La parole est à M. le Vincent Éblé.
M. Vincent Éblé. Monsieur le président, si vous le permettez, je présenterai en même temps les six amendements nos 128, 129, 132, 130, 133 et 131, car ils procèdent de la même logique.
M. le président. J’appelle donc également en discussion les amendements nos 129, 132, 130, 133 et 131.
L’amendement n° 129, présenté par M. Éblé, Mmes Monier, S. Robert, Blondin et Lepage, M. Botrel et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 20 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le second alinéa du III de l’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Ce taux est porté à 30 % lorsque les dépenses sont effectuées pour des immeubles localisés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur mis à l’étude ou approuvé ou aux 2° ou 2°bis du I. »
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° 132, présenté par M. Éblé, Mmes Monier, S. Robert, Blondin et Lepage, M. Botrel et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 20 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le III de l’article 199 tervicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les taux de 22 % et 30 % mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent III sont portés respectivement à 40 % et 50 % dans les secteurs déclarés d’intervention prioritaire déterminés, après enquête publique, dans les sites patrimoniaux remarquables. »
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° 130, présenté par M. Éblé, Mmes Monier, S. Robert, Blondin et Lepage, M. Botrel et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 20 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts, après les mots : « logements situés » sont insérés les mots : « dans les sites patrimoniaux remarquables et ».
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017.
III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° 133, présenté par M. Éblé, Mmes Monier, S. Robert, Blondin et Lepage, M. Botrel et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 20 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au second alinéa du 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 novovicies, », sont insérés les mots : « et dans les secteurs déclarés d’intervention prioritaire déterminés, après enquête publique, dans les sites patrimoniaux remarquables ».
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° 131, présenté par M. Éblé, Mmes Monier, S. Robert, Blondin et Lepage, M. Botrel et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 20 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les a à d ne s’appliquent pas, dans les sites patrimoniaux remarquables, pour les travaux résultant de l’application d’un document d’urbanisme ou d’une servitude d’utilité publique. »
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus du 1er janvier 2018.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Vincent Éblé. Chacun le sait, les villes petites et moyennes de province et un certain nombre de centres-bourgs sont aujourd’hui confrontés à de grandes difficultés, en particulier en matière de dynamisation commerciale et de l’habitat.
S’ajoute à ces difficultés une problématique en matière de requalification du bâti ancien, protégé au titre de nos lois relatives au patrimoine. Je veux parler du dispositif de la loi Malraux dont bénéficient les villes à secteur sauvegardé, mais aussi du dispositif relatif aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, les ZPPAUP, remplacé lui-même par le dispositif des aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, les AVAP. Dans tous les cas, ces dispositifs répondaient à une problématique datée, aujourd’hui en partie dépassée, parce que l’attractivité de ces bâtiments, quelles qu’en soient les qualités patrimoniales, est assez faible d’un point de vue résidentiel pour les familles.
Cette question mérite d’être étudiée en détail et s’inscrit dans la ligne des divers travaux réalisés jusqu’à présent, qu’il s’agisse des rapports de notre ancien collègue Yves Dauge ou des travaux du groupe de travail sénatorial animé par nos collègues Rémy Pointereau et Martial Bourquin.
Si je défends ces différents amendements, qui ont déjà été étudiés lors de l’examen du projet de loi de finances – j’ai pourtant moi-même plaidé pour que les amendements rejetés en loi de finances ne soient pas recyclés en loi de finances rectificative ! (Sourires.) –, c’est qu’il me semble nécessaire que le Gouvernement apporte une précision sur ce qu’il a déclaré au moment de la discussion de la loi de finances, à savoir que la question soulevée par ces amendements justifiait la mise en place d’un groupe de travail ad hoc. Ce que je veux entendre de la bouche du secrétaire d’État, c’est qu’il ne peut s’agir d’un simple groupe de travail entre les différentes administrations du ministère des finances et du ministère de la culture, mais d’un groupe de travail ouvert à ceux des parlementaires qui s’investissent sur ces sujets et qui sont disposés à apporter leur éclairage.
Si le Gouvernement nous garantit cette ouverture, je retirerai mes six amendements.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Monsieur le président, je me permets d’intervenir pour préciser certains points.
Hier, lors de la Conférence nationale des territoires et en marge de celle–ci, le Gouvernement a présenté les objectifs qu’il cherche à atteindre en matière de revitalisation des centres-villes, tout particulièrement pour les villes moyennes, étant entendu que le Gouvernement n’envisage pas d’établir un classement des villes selon des strates démographiques, et ciblerait plutôt les villes qui exercent une fonction de centralité au sein d’un bassin de vie.
D’ailleurs, je peux vous assurer que, dans les fonctions qui étaient encore les miennes au sein de l’Association des petites villes de France jusqu’il y a encore quelques semaines, je me suis toujours montré particulièrement vigilant à ce que les seuils ne constituent jamais un frein ou un obstacle à l’accès de telle ou telle commune à ces dispositifs destinés aux villes-centres.
Les questions relatives à la revalorisation du patrimoine, aux monuments historiques, aux secteurs sauvegardés et à toutes les entreprises ou opérations publiques de rénovation et d’aménagement seront évidemment au cœur de ces priorités.
En effet, et c’est toute l’ambition du plan gouvernemental, nous savons que la revitalisation des centres-villes passe à la fois par la requalification des espaces publics, la valorisation du patrimoine et la remise sur le marché locatif de logements dans des conditions qui non seulement permettent aux propriétaires et aux investisseurs d’atteindre un équilibre économique, mais qui contribuent aussi à créer de la mixité sociale dans les centres-villes, notamment dans ceux qui se paupérisent, phénomène que nous avons toutes et tous déjà observé.
Un premier groupe de travail a été mis en place sous l’égide d’André Marcon, ancien président de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie. Ce groupe organise une série de rencontres avec des acteurs locaux dès la semaine prochaine pour discuter des modalités d’action en matière de rénovation des centres-villes. Je ne vois pas en quoi l’organisation de ces rencontres serait exclusive et empêcherait la tenue de rencontres avec les parlementaires.
Monsieur le président de la commission des finances, je prends l’engagement devant vous de saisir évidemment Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires, ainsi que – cela me semble tomber sous le sens – Françoise Nyssen, ministre de la culture, qui est directement concernée par la question de la valorisation du patrimoine, afin qu’ils veillent à ce que les parlementaires qui le souhaitent puissent être entendus et associés aux réflexions sur les modalités de mise en œuvre concrète du plan en faveur des villes moyennes.
L’engagement que je prends aura d’autant plus de chances d’être tenu que les appels à manifestation d’intérêt seront organisés au cours du premier semestre de l’année 2018, ce qui signifie que nous aurons le temps de mettre à profit le délai qui sépare le début des appels à projets de la signature des contrats d’engagement entre l’État et les collectivités locales retenues au titre de ces appels pour avancer sur ces questions.
M. le président. Monsieur Éblé, les amendements sont-ils maintenus ?
M. Vincent Éblé. Non, je les retire, monsieur le président.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Compte tenu des engagements qui viennent d’être pris ! (Sourires.)
M. le président. Les amendements nos 128, 129, 132, 130, 133 et 131 sont retirés.
Article 21
I. – Le chapitre Ier du titre II de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Taxe sur l’exploration d’hydrocarbures
« Art. 1590. – I. – Il est institué une taxe annuelle, proportionnelle à la surface de chaque permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux.
« La taxe est acquittée par le titulaire du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux.
« Le barème de la taxe est fixé selon la période de validité du permis exclusif de recherches prévue à l’article L. 142-1 ou à l’article L. 142-2 du code minier et selon les tarifs au kilomètre carré suivants :
« 1° 5 € par kilomètre carré et par an, pour la première période de validité ;
« 2° 10 € par kilomètre carré et par an, à compter de sa première prolongation ;
« 3° 30 € par kilomètre carré et par an, à compter de sa seconde prolongation.
« II. – Le produit de la taxe est perçu au profit des départements, de la collectivité territoriale de Guyane ou de la collectivité territoriale de Martinique, lorsque le périmètre du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures est compris sur leur territoire. Si ce périmètre s’étend sur le territoire de plusieurs de ces collectivités, la part revenant à chacune est fixée au prorata de la surface du permis comprise sur le territoire de chacun des bénéficiaires.
« III. – La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année au titre de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe prévue au présent article est due ;
« 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.
« La déclaration comporte, le cas échéant, la ventilation de la surface du permis par département ou collectivité mentionnée au II.
« IV. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au III. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« V. – La taxe est due pour l’année entière à raison des permis existant au 1er janvier. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.
M. le président. L’amendement n° 28 rectifié, présenté par MM. Capus, Bignon et les membres du groupe Les Indépendants – République et Territoires, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
Remplacer le montant :
5 €
par le montant :
10 €
II. – Alinéa 7
Remplacer le montant :
10 €
par le montant :
20 €
III. – Alinéa 8
Remplacer le montant :
30 €
par le montant :
60 €
La parole est à M. Emmanuel Capus.
M. Emmanuel Capus. Cet amendement vise à doubler le montant de la taxe annuelle sur l’exploration d’hydrocarbures. Il s’agit de renforcer la dissuasion d’exploitation des énergies fossiles en alourdissant le barème de la taxe et d’accroître temporairement, tant qu’elles existeront, les ressources financières des départements qui sont concernés par les effets de l’implantation de ce type d’exploitations sur leur territoire.
J’ajoute que j’avais déposé un amendement dont le dispositif était complémentaire de celui-ci, et qui fléchait des financements vers l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’ADEME, mais il a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le présent amendement vise à doubler les tarifs de la taxe sur l’exploration d’hydrocarbures, laquelle est annuelle et proportionnelle à la surface de chaque permis exclusif de recherche d’hydrocarbures. Son produit est perçu au profit des départements et de certains territoires ultramarins
Cette taxe s’inscrit dans le contexte de l’examen actuellement en cours du projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement.
En effet, la diminution du nombre de permis devrait entraîner une baisse du rendement de la taxe : celui-ci, estimé à 810 000 euros en 2018 et en 2019, devrait passer à 50 000 euros à partir de 2020. Il convient donc de compenser cette perte de recettes à venir.
Cela justifie-t-il pour autant le doublement du tarif de la taxe ? J’aimerais connaître l’avis du Gouvernement sur ce point et savoir comment celui-ci envisage de compenser cette diminution annoncée des ressources.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le barème initialement établi prend en compte les caractéristiques géologiques du sous-sol français et son potentiel en hydrocarbures. Il a été calé sur celui des pays voisins, en particulier l’Italie, et est fixé de manière à ne pas remettre en cause l’équilibre économique global.
La taxe représentera entre 1 000 et 15 000 euros par permis. Aussi, nous pensons qu’il n’est pas opportun de la doubler. Il faut par ailleurs noter que cette taxe accompagne les autres mesures proposées par le Gouvernement, comme l’augmentation de la redevance départementale et communale des mines prévue à l’article 23. Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Enfin, l’interdiction de l’exploitation des hydrocarbures a été fixée à 2040, ce qui laisse un peu de temps au Gouvernement pour imaginer la compensation qu’il faudrait mettre en place…
M. le président. Je mets aux voix l’article 21.
(L’article 21 est adopté.)
Article 21 bis (nouveau)
L’article L. 132-16 du code minier est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « productions anciennes et nouvelles en » sont supprimés ;
2° Le tableau du sixième alinéa est ainsi rédigé :
« |
Production |
Taux |
|
Inférieure à 1 500 |
0 % |
||
Supérieure ou égale à 1 500 |
8 % |
» ; |
3° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« |
Production |
Taux |
|
Inférieure à 150 |
0 % |
||
Supérieure ou égale à 150 |
30 % |
» |
M. le président. L’amendement n° 90, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission propose de supprimer l’article 21 bis, qui modifie en profondeur le barème de la redevance à taux progressif qui est appliquée à la production d’hydrocarbures et dont le produit est affecté à l’État.
Cette réforme était attendue, mais il s’est révélé impossible d’en mesurer les effets. D’un côté, le nouveau barème, en abaissant les seuils de production annuelle, élargit l’assiette de la taxe mais, de l’autre, il favorise les titulaires de puits de production récents produisant plus de 100 000 tonnes de pétrole. Les seuils et taux choisis entraînent donc des effets assez contrastés.
Dans la mesure où la commission n’est pas parvenue à obtenir des précisions sur les effets concrets du dispositif de l’article 21 bis, elle propose de le supprimer. Cela étant, le Gouvernement parviendra peut-être à nous convaincre de sa pertinence, ce dont nous doutons à ce stade.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le Gouvernement a souhaité revoir l’ensemble de la fiscalité minière relative aux hydrocarbures à l’occasion du dépôt du projet de loi mettant fin à la recherche et l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels, actuellement en cours d’examen au Parlement.
Aujourd’hui, la redevance à taux progressif appliquée à la production d’hydrocarbures est calculée sur le volume de production annuelle d’hydrocarbures liquides ou gazeux selon des taux progressifs définis par tranches de production. À ce volume de production est affecté un prix de valorisation, prix de vente au départ du champ pour le pétrole et tête de puits pour le gaz, ce qui permet de calculer une redevance en euros. Ces taux sont différents selon la date de mise en service du puits. Si celle-ci est postérieure au 1er janvier 1980, les taux sont réduits.
Cette redevance n’a pas été modifiée depuis 1981 et maintient une distinction entre les concessions dont les puits de production ont été mis en service avant 1980 et ceux qui l’ont été ultérieurement. Elle ne concernait jusqu’ici que la production d’hydrocarbures et n’avait pas été revue depuis plus de vingt-cinq ans. Par ailleurs, elle ne s’applique pas aux gisements en mer. Par conséquent, la simplification des taux qu’opère l’article 21 bis permet d’adapter la fiscalité des hydrocarbures aux réalités économique, énergétique et climatique actuelles.
Pour information, en 2013, pour le pétrole, quinze gisements sur cinquante-sept ont payé 8 millions d’euros au titre de cette redevance. La petite taille des productions encore en activité explique qu’il n’y a, selon les années, qu’entre trois et cinq gisements qui relèvent d’une tranche supérieure à la première. En 2016, le produit de cette redevance s’est élevé à 5,5 millions d’euros. L’importante baisse enregistrée par rapport à 2013 est liée à l’évolution du prix du pétrole entre 2013 et 2016.
Pour la production de gaz, le barème est constitué de deux tranches. Toutefois, la production de gaz étant quasiment nulle en France depuis l’arrêt du site de Lacq, elle n’a pas entraîné de paiement de la redevance à taux progressif en 2016.
Le montant collecté devrait s’élever à près de 16 millions d’euros à compter de 2018, ces 16 millions d’euros provenant de huit entreprises. On estime qu’il sera stable jusqu’en 2021, compte tenu des investissements déjà réalisés sur les champs de production. À compter de 2022, les recettes diminueront jusqu’à l’arrêt de l’activité à l’horizon de 2040, du fait de la diminution de la production.
L’impact de la mesure a été étudié par les services de l’État : la redevance augmente pour tous les opérateurs titulaires de concessions d’hydrocarbures en France. Aucun effet antagonique n’est à prévoir dans le cadre de l’adoption de ce nouveau barème.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le secrétaire d’État, vous venez de déclarer que cette réforme n’entraînerait aucun effet antagonique alors que, d’après notre analyse, les titulaires de puits de production récents produisant plus de 100 000 tonnes de pétrole par an seraient gagnants de la refonte du barème en raison des faibles taux choisis pour la redevance. Cet effet est pourtant quelque peu contradictoire avec l’ambition affichée par le Gouvernement de réduire l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures.
Je serais prêt à retirer mon amendement si j’étais vraiment sûr que la réforme sera absolument neutre et qu’elle ne fera pas de gagnants, en particulier parmi les gros producteurs d’hydrocarbures. Pourriez-vous nous le confirmer, monsieur le secrétaire d’État ?
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Pour être tout à fait transparent, selon les informations dont je dispose, les effets antagoniques ne sont pas démontrés : au contraire, les services de l’État considèrent que la réforme n’en aura pas.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Pourtant, le taux de la redevance baisse !
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l’amendement n° 90 est-il maintenu ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. En conséquence, l’article 21 bis est supprimé.
Article 22
I. – Le chapitre Ier du titre II de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Taxe sur l’exploration de gîtes géothermiques à haute température
« Art. 1591. – I. – Il est institué une taxe annuelle, proportionnelle à la surface de chaque permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température.
« La taxe est acquittée par le titulaire du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température.
« Le barème de la taxe est fixé selon la période de validité du permis exclusif de recherches prévue à l’article L. 142-1 ou à l’article L. 142-2 du code minier et selon les tarifs au kilomètre carré suivants :
« 1° 2 € par kilomètre carré et par an, pour la première période de validité ;
« 2° 4 € par kilomètre carré et par an, lors de sa première prolongation ;
« 3° 12 € par kilomètre carré et par an, à compter de sa seconde prolongation.
« II. – Le produit de la taxe est perçu au profit des départements, de la collectivité territoriale de Guyane ou de la collectivité territoriale de Martinique, lorsque le périmètre du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température est compris sur leur territoire. Si ce périmètre s’étend sur le territoire de plusieurs de ces collectivités, la part revenant à chacune est fixée au prorata de la surface du permis comprise sur le territoire de chacun des bénéficiaires.
« III. – La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année au titre de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe prévue au présent article est due ;
« 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.
« La déclaration comporte, le cas échéant, la ventilation de la surface du permis par département ou collectivité mentionnée au II.
« IV. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionné au III. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« V. – La taxe est due pour l’année entière à raison des permis existant au 1er janvier. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.