M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. La discussion sur la taxe de séjour, notamment s’agissant des locations de courte durée de meublés, a animé de nombreuses séances, tant dans cet hémicycle qu’à l’Assemblée nationale.

Je demande le retrait des deux amendements présentés, pour les raisons suivantes.

Les dispositions que vous nous soumettez, monsieur le rapporteur général, ont également été proposées, dans le cadre des débats qui se sont tenus à l’Assemblée nationale, par le rapporteur général de la commission des finances. Ce dernier a accepté de les retirer, pour proposer, à la place, une intégration dans l’assiette de la taxe de séjour des locations de meublés non classés.

Nous avons fait en sorte, avec le rapporteur général de l’Assemblée nationale, que les meublés non classés soient assujettis à la taxe de séjour sur le fondement d’un barème équivalent au barème des hébergements 4 étoiles. Cette mesure vise à s’assurer que l’intégralité des situations est bien couverte et, en définitive, à inciter au classement.

Par ailleurs, nous savons que les dispositions ainsi adoptées suscitent un certain nombre de difficultés de mise en application. C’est la raison pour laquelle leur mise en œuvre a été reportée au 1er janvier 2019.

S’agissant enfin de la question des cartes prépayées, vous avez vu, mesdames, messieurs les sénateurs, que le principal opérateur a annoncé, après avoir été reçu au ministère de l’économie et des finances, qu’il retirait son moyen de paiement en France, à la demande du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. S’agissant de l’amendement n° 91, j’ai en tête une question toute simple : que se passe-t-il lorsque la plateforme ne parvient pas à déterminer le classement de l’hébergement ? Quel tarif applique-t-on ? Si le secrétaire d’État peut me donner une réponse, je retirai cet amendement.

Pour ce qui concerne l’amendement n° 92, certes une grande plateforme, Airbnb, s’est engagée à retirer sa carte, mais, monsieur le secrétaire d’État, je dispose d’un téléphone portable et je peux vous donner, à cet instant, le nom d’autres plateformes qui proposent le même système. Nous ne pouvons pas être complices de la fraude !

Si vous le voulez, nous pouvons sans attendre faire une réservation…

Mieux vaut une mesure d’interdiction générale ! Je ne veux pas que le Sénat puisse être accusé d’être complice de fraude. Or, j’y insiste, d’autres plateformes utilisent d’autres cartes prépayées et l’engagement d’une grande plateforme à retirer une carte ne constitue pas une mesure de nature législative, et ce même si la plateforme en question est la plus importante. D’ailleurs, rien ne dit que demain, elle ne pourra pas offrir une autre carte.

Vraiment, une mesure générale d’interdiction des cartes prépayées, anonymes et délivrées depuis l’étranger devrait s’appliquer, sans quoi on risque de lire, demain, dans la presse, que d’autres types de détournements ont vu le jour. Le Sénat ne peut pas laisser passer cela ! Permettre que, demain, d’autres cartes soient créées constituerait un très mauvais signal !

De nouveau, monsieur le secrétaire d’État, si vous voulez des exemples précis, je peux vous en donner. Je peux vous faire une réservation dans la minute.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je ne suis pas certain qu’il faille inscrire cette proposition au compte rendu… (Sourires.)

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Un gîte dans l’Ardèche ! À Annonnay !

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Annonay est une belle ville, mais je crois pouvoir m’y loger assez facilement ! (Nouveaux sourires.)

Plus sérieusement, monsieur le rapporteur général, pour les deux questions que vous posez, la réponse est la même. Si nous avons prévu, dans les dispositions qui ont été adoptées à l’Assemblée nationale, sur l’initiative du rapporteur général de la commission des finances et en accord avec le Gouvernement, de reporter l’application à 2019, c’est justement pour pouvoir définir très précisément les modalités d’identification et de classement des logements concernés.

S’agissant des cartes, je reconnais qu’aucune mesure d’interdiction générale n’est prise. Mais je tiens à vous informer que ce sujet sera aussi examiné en vue de l’échéance de 2019.

Son importance, en outre, est relativement faible. Airbnb, pour citer ce principal opérateur, a annoncé retirer son système de paiement par cartes prépayées qui concernait un total de transactions représentant 1 % de son chiffre d’affaires. Cela souligne l’aspect – heureusement, dirai-je – marginal de la question.

En effet, il n’y a pas de raison de penser que les autres opérateurs proposant un dispositif de carte enregistrent, sur ce mode de paiement, une part de leur chiffre d’affaires supérieure au taux de 1 % affiché par Airbnb. Or leur activité, donc leur chiffre d’affaires, est nettement inférieure.

Le Gouvernement fait par conséquent le choix de mettre à profit l’année 2018 pour, justement, apporter toutes les précisions utiles et mettre en œuvre un système qui fonctionne bien.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, les amendements nos 91 et 92 sont-ils maintenus ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je les maintiens d’autant plus que je suis en train de faire une réservation pour l’Ardèche…

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. C’est un bon choix !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. On me propose de payer par le biais d’une carte dénommée Payoneer, enregistrée hors de France et garantissant un anonymat total du paiement. Je me trouve sur le site Homelidays, mais, avec HomeAway et Abritel, ce sont trois noms de plateformes qui apparaissent liés à ce mode de paiement.

Cela signifie, monsieur le secrétaire d’État, que si l’amendement n° 92 n’est pas adopté, il sera toujours possible pour un bailleur, demain, d’être payé par le biais d’une carte prépayée, lui garantissant un anonymat total.

Je vous cite quelques extraits du site : « Les revenus générés par votre location seront versés sur votre carte prépayée. »

« Vous pouvez utiliser cette carte pour faire des achats ou retirer de l’argent dans le monde entier. »

« Une fois votre compte validé par Payoneer, votre carte vous sera expédiée sous un délai de 4 à 15 jours ouvrables. »

« Vous aurez accès à votre compte depuis n’importe quelle plateforme », etc.

Cela s’appelle de la fraude, et je ne voudrais pas que le Sénat soit complice de cette fraude ! Et la carte est enregistrée en Irlande !

J’espère donc, monsieur le secrétaire d’État, que vous allez réviser votre jugement. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. D’abord, je tiens à féliciter M. le rapporteur général pour son choix de lieu de villégiature. L’Ardèche est un beau département, mais il le sait presque aussi bien que moi de par ses origines familiales !

Je voudrais appeler votre attention, mesdames, messieurs les sénateurs, sur un autre aspect de cette question. Le Gouvernement souhaite encadrer cette pratique, la réguler et légiférer dans de bonnes conditions.

En revanche, si nous partageons l’appréciation que vous portez, monsieur le rapporteur général, sur les défauts de ce dispositif – c’est la raison pour laquelle nous avons demandé au principal opérateur de le retirer, avec succès –,…

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Mais qu’en est-il des autres ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. … je ne suis pas convaincu que nous soyons en capacité, aussi facilement, d’interdire un moyen de paiement reconnu et considéré comme légal à l’échelle internationale.

Avant de passer au vote de ces amendements, je voulais faire cette remarque, pour qu’elle soit portée au procès-verbal.

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.

M. Éric Bocquet. Le groupe communiste républicain citoyen et écologiste votera de bon cœur l’amendement n° 92 présenté par M. le rapporteur général. (Exclamations.)

La démonstration est brillante et conforte notre position. Nous préférons la force de la loi, qui fixe le cadre général pour tout le monde, au vague engagement d’un opérateur, quel qu’il soit – ils ont toujours un coup d’avance ! Donc, fixons la règle une fois pour toutes ! (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 91.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 92.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 23 ter, modifié.

(Larticle 23 ter est adopté.)

Article 23 ter (nouveau)
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Article 23 quater (nouveau)

Article additionnel après l’article 23 ter

M. le président. L’amendement n° 93, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’article 23 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 242 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, les mots : « , à l’occasion de chaque transaction, » sont supprimés ;

2° Après le III, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« III bis. – L’obligation définie au I s’applique à l’occasion de chaque transaction. Par dérogation, celle-ci est réputée satisfaite lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

« 1° Les transactions réalisées par l’utilisateur présentent un caractère régulier et correspondent à des activités de même nature ;

« 2° Les entreprises adressent à l’utilisateur, au moins une fois par mois, un document comportant, pour la période sur laquelle porte ce document, les informations mentionnées au II.

« III ter. – L’obligation définie au II n’est pas applicable aux entreprises qui disposent de règles et de procédures, dûment certifiées en application du IV, ayant pour objet de garantir que les revenus bruts perçus par leurs utilisateurs constituent, dans leur intégralité, des revenus exonérés d’impôt en raison de leur nature. » ;

3° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La page d’accueil du service de mise en relation proposé par ces entreprises comporte une mention clairement visible de ce certificat et de sa date de délivrance et de l’identité du certificateur. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je vous préviens par avance, monsieur le secrétaire d’État, le Sénat est, en règle générale, assez unanime sur les sujets numériques, non pas parce que ceux-ci constitueraient l’une de ses marottes, mais parce que, à la commission des finances, nous avons beaucoup travaillé dessus, et depuis longtemps.

Le Sénat est donc très sensible à l’évolution de l’économie collaborative : il ne souhaite pas la voir bridée dans son développement, mais il entend, simplement, qu’elle soit mise sur un pied d’égalité avec les autres activités, et, en particulier que les différentes impositions soient recouvrées.

Cet amendement reprend l’article 4 de la proposition de loi du 29 mars 2017 relative à l’adaptation de la fiscalité à l’économie collaborative, proposition de loi qui, je le rappelle, avait fait suite à un groupe de travail pluraliste du Sénat sur la fiscalité du numérique.

Il s’agit de simplifier les dispositions de l’article 242 bis du code général des impôts, applicable depuis 2017, qui prévoit que les plateformes en ligne informent désormais les utilisateurs de leurs obligations fiscales et sociales.

Je ne détaille pas de manière précise ces éléments, mais les sujets traités sont le cas des informations à transmettre à l’occasion de chaque transaction, la mise à disposition d’un récapitulatif annuel, ou encore le renforcement de la visibilité du certificat que les plateformes doivent se faire délivrer chaque année.

Ce n’est pas une innovation complète, mais cet amendement de précision permet de renforcer l’obligation d’information des plateformes vis-à-vis de leurs utilisateurs – dans le cadre de cette obligation, celles-ci sont notamment tenues de leur dire qu’ils doivent payer des impôts et leur indiquer le montant à déclarer.

Cette mesure, directement issue des travaux pluralistes du Sénat et de dispositions votées à l’unanimité dans notre assemblée, me semble avoir toute son utilité.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je ne peux que demander le retrait de cet amendement, faute de quoi l’avis du Gouvernement sera défavorable.

Je l’ai évoqué à l’instant, des travaux sont en cours pour aménager le dispositif d’information des utilisateurs des plateformes en ligne de l’article 242 bis du code général des impôts et pour le faire converger avec les dispositions mises en place dans le cadre d’un article 1649 quater A bis du même code, dans un objectif de cohérence et de clarification.

Ce travail de convergence trouvera son aboutissement dans le cadre d’un texte législatif prévu au cours du premier trimestre 2018.

Je peux donc vous assurer, monsieur le rapporteur général, que le Gouvernement s’engage à réexaminer l’ensemble du dispositif et à prendre en compte certains des points soulevés dans votre amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 93.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 23 ter.

Article additionnel après l'article 23 ter
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Article 23 quinquies (nouveau)

Article 23 quater (nouveau)

I. – Le II de l’article 1396 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A est abrogé ;

2° Au début du B, les mots : « Dans les communes autres que celles mentionnées au A, » sont supprimés ;

3° Le B bis est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Pour l’application des A et B » sont remplacés par les mots : « Sauf délibération contraire de la commune prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

4° À la première phrase du C, les mots : « , pour la majoration mentionnée au A, par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme et, pour la majoration mentionnée au B, » sont supprimés ;

5° Le D est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« 1. La majoration n’est pas applicable : » ;

b) Au premier alinéa du 2, les mots : « des majorations prévues aux A et B » sont remplacés par les mots : « de la majoration » ;

c) Au début du 3, les mots : « Les majorations prévues aux A et B ne sont pas prises » sont remplacés par les mots : « La majoration n’est pas prise ».

II. – A. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au A du II de l’article 1396 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent délibérer jusqu’au 15 février 2018 pour instituer la majoration prévue au premier alinéa du B du même II, dans sa rédaction résultant du I du présent article, pour les impositions établies à compter de 2018.

B. – Par dérogation au C du II de l’article 1396 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, pour les communes mentionnées au A du présent II, la liste des terrains constructibles dont la valeur locative est majorée en 2018 est communiquée à l’administration des impôts avant le 28 février 2018.

III. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2018. – (Adopté.)

Article 23 quater (nouveau)
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Article 23 sexies (nouveau)

Article 23 quinquies (nouveau)

I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1398 A du code général des impôts, le mot : « vingt-deux » est remplacé par le mot : « vingt-cinq ».

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2018.

M. le président. L’amendement n° 94, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article 1398 A du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le mot : « vingt-deux » est remplacé par le mot : « vingt-cinq » ;

2° Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

3° Le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement de plafond de recettes des associations foncières pastorales provenant d’activités autres qu’agricoles ou forestières subordonnant l’octroi du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec le vote intervenu sur le dégrèvement de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dont bénéficient les associations foncières pastorales.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement ne peut qu’être défavorable à cet amendement, puisqu’il n’était déjà pas favorable aux mesures adoptées sur le sujet. Je note néanmoins votre cohérence, monsieur le rapporteur général, et j’ai bien compris que cet amendement vise à coordonner le dispositif avec un vote précédent.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous sommes cohérents !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 94.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 23 quinquies est ainsi rédigé.

Article 23 quinquies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Article 23 septies (nouveau)

Article 23 sexies (nouveau)

L’article 1595 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d’une population inférieure à » sont remplacés par les mots : « dont la population n’excède pas » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de moins de » sont remplacés par les mots : « dont la population n’excède pas ». – (Adopté.)

Article 23 sexies (nouveau)
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Articles additionnels après l’article 23 septies

Article 23 septies (nouveau)

I. – Le chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article 1599 bis, les mots : « et aux équipements de commutation » sont remplacés par les mots : « , aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final et aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial » ;

2° L’article 1599 quater B est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le b est ainsi rédigé :

« b) Aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final au sens de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques ; »

– il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c) Aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial. » ;

b) Au II, les mots : « du répartiteur principal, de l’unité de raccordement d’abonnés ou de la carte d’abonné » sont remplacés par les mots : « de l’équipement mentionné aux a, b ou c du I » ;

c) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le montant de l’imposition est établi de la manière suivante :

« Pour chacun des équipements mentionnés aux a, b et c du I, le montant de l’imposition est fonction du nombre de lignes de la partie terminale du réseau qu’il raccorde et qui sont en service au 1er janvier de l’année d’imposition. Le tarif de l’imposition est fixé à 11,61 € par ligne en service. » ;

d) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – 1. Une ligne raccordée par un équipement mentionné aux a, b ou c du I n’est pas prise en compte dans le calcul du montant de l’imposition de l’équipement pendant les cinq années suivant celle de la première installation jusqu’à l’utilisateur final.

« 2. Les lignes d’un réseau interne de distribution de télévision exclusivement utilisées pour distribuer des services de télévision non subordonnés à la souscription d’un des abonnements mentionnés à l’article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication raccordées à un équipement mentionné au c du I ne sont pas imposées. » ;

e) Le IV est ainsi modifié :

– au a, après le mot : « service », sont insérés les mots : « prises en compte dans le calcul de l’imposition » ;

– le b est ainsi rédigé :

« b) Le nombre de points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final et de lignes en service prises en compte dans le calcul de l’imposition de la partie terminale du réseau que chacun permettait de raccorder au 1er janvier ; »

– après le même b, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Le nombre de nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques avec terminaison en câble coaxial et de lignes en service prises en compte dans le calcul de l’imposition de la partie terminale du réseau que chacun permettait de raccorder au 1er janvier. » ;

3° Au II de l’article 1635-0 quinquies, les mots : « , à l’exception de ceux prévus à l’article 1599 quater B, » sont supprimés.

II. – Au 3° du I de l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales, au III de l’article 112 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et au premier alinéa du V de l’article 71 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « et aux équipements de commutation » sont remplacés par les mots : « , aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final et aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial ».

III. – Les I et II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2018.

IV. – Le II de l’article 1635-0 quinquies du code général des impôts et le III de l’article 112 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ne s’appliquent pas pour le calcul du montant de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1599 quater B du code général des impôts due au titre de 2019.

M. le président. L’amendement n° 111 rectifié quinquies, présenté par MM. Chaize, Bonhomme, Brisson, Cardoux, Charon, Cuypers, Dallier, Darnaud et de Nicolaÿ, Mmes Deromedi et Di Folco, MM. B. Fournier et Genest, Mme F. Gerbaud, MM. Gremillet et Guené, Mmes Gruny, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, MM. D. Laurent, Lefèvre, Le Gleut et Leleux, Mme Lopez, MM. Magras et Mandelli, Mme Morhet-Richaud et MM. Morisset, Mouiller, Perrin, Pierre, Pointereau, Raison, Revet, Savary, Vaspart et Vogel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 14

1° Après la référence :

du I

insérer les mots :

et n’appartenant pas à un réseau en fibre optique bénéficiant du statut de « zone fibrée » au sens de l’article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques

2° Remplacer le mot :

cinq

Par le mot :

huit

II. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les conseils régionaux du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 265 du code des douanes.

… – La perte de recettes résultant pour les autres collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Patrick Chaize.

M. Patrick Chaize. Le présent amendement a pour objet d’exonérer les réseaux dits de fibre jusqu’à la maison – en anglais fiber to the home, ou FTTH – de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, l’IFER, prévue à l’article 1599 quater B du code général des impôts pendant une période de huit années, correspondant à la durée de l’exonération dont ont bénéficié jusqu’à aujourd’hui les réseaux câblés, pour ne pas entraver l’accélération des déploiements de fibre optique et préserver une bonne commercialisation, y compris en zone d’initiative publique où le niveau de mutualisation connaît un décalage d’au moins sept ans avec celui de la zone d’investissement privé.

Par ailleurs, afin de substituer progressivement la taxation des réseaux de cuivre à celle des réseaux de fibre optique, il est prévu de maintenir cette exonération pour ces réseaux jusqu’à ce que la zone où se situe la prise de la boucle locale cuivre soumise à l’IFER soit labellisée « zone fibrée » au sens de l’article L33-11 du code des postes et des communications électroniques. À cette date, la taxation du FTTH se substituerait à celle du cuivre.

Avec un tel système, l’accélération du déploiement de la fibre optique et la bonne exécution du plan France Très haut débit ne seront pas pénalisées.

En complément, je veux préciser que cette fiscalité, si elle n’était pas modifiée, constituerait un mauvais signal pour le secteur des communications électroniques, particulièrement pour la fibre optique, à propos duquel le Gouvernement martèle une volonté permanente d’accélération.