PRÉSIDENCE DE M. Claude Bérit-Débat

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.

Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus aux amendements portant article additionnel après l’article 3.

Article 3
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Article 4

Articles additionnels après l'article 3

M. le président. L'amendement n° 21 rectifié, présenté par MM. Grand et Cambon, Mme Garriaud-Maylam, MM. Calvet, Huré et Vasselle, Mme Imbert, MM. Chasseing, P. Leroy, G. Bailly, B. Fournier et J.P. Fournier, Mmes Duchêne et de Rose, MM. Laménie et Dassault, Mme Micouleau, MM. Joyandet, Lefèvre, Cuypers et Bonhomme, Mme Giudicelli et MM. Revet, Charon et Chaize, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 371–6 du code civil est complété par les mots : « et, pour les sorties individuelles, validée par la mairie de la commune de résidence ».

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

M. Jean-Pierre Grand. Si la problématique actuelle est plus à la gestion des retours de jeunes partis faire le djihad, il convient de modifier les conditions de l’autorisation de sortie du territoire des mineurs, que nous avons rétablie dans la loi de 2016.

Ce rétablissement avait pour objet de lutter contre le départ de nombreux mineurs français dans les zones de combat en Syrie et en Irak, aux côtés des forces de l’organisation dite de « l’État islamique ».

En effet, selon le rapport de la commission d’enquête du Sénat sur l’organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe, au 9 mars 2015, 1 432 ressortissants étaient recensés comme partis combattre dans les rangs djihadistes. Parmi ces Français, essentiellement des jeunes, la proportion de mineurs est estimée à 25 %, soit plus de 350.

Ce même rapport note d’ailleurs que « les départs de jeunes Français vers la Syrie n’ayant pas été anticipés fin 2012, le nouveau dispositif s’est finalement retourné contre les pouvoirs publics en facilitant les conditions dans lesquelles les personnes mineures peuvent rejoindre les théâtres d’opérations via la Turquie, sans que les services de police chargés des contrôles puissent s’y opposer ».

La volonté du législateur – c’est le fond du sujet – était donc bien de contrôler plus efficacement les circulations de mineurs en rétablissant l’autorisation de sortie du territoire.

L’AST est également justifiée dans la circulaire du 29 décembre 2016 par « un contexte international marqué par le départ de Français – dont certains mineurs – sur des théâtres d’opérations de groupements terroristes ».

Or l’application de ce nouveau dispositif prévoit que l’AST soit matérialisée par la présentation d’un formulaire CERFA, renseigné et signé par un titulaire de l’autorité parentale. Ce formulaire doit être présenté à chaque sortie du territoire national, accompagné de la copie de la pièce d’identité du titulaire de l’autorité parentale. Autant dire qu’il est facile de le contrefaire.

Un jeune mineur déterminé à quitter le territoire national n’aura aucune difficulté à remplir lui-même le CERFA et à subtiliser la pièce d’identité de l’un de ses parents afin de remplir l’ensemble des conditions fixées par le pouvoir réglementaire. Ce ne sont pas les peines d’emprisonnement et des amendes pour fausse déclaration qui le dissuaderont. Il n’y a donc aucun contrôle dans les mairies, comme cela se faisait jusqu’en 2013.

Dans cette affaire, il convient de protéger l’enfant mineur en encadrant mieux ces autorisations.

Aussi, afin de rendre réellement efficace l’AST, il est proposé de la soumettre à la validation par la mairie de la commune de résidence pour les sorties individuelles, selon des modalités à préciser par voie réglementaire. Je demande simplement au Gouvernement que l’on respecte la loi qui a été adoptée par le Parlement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. La loi de 2017 a effectivement rétabli l’autorisation de sortie du territoire pour les mineurs.

Un dispositif a été mis en place pour permettre à la famille du mineur d’obtenir directement le formulaire CERFA sur internet, que celui-ci devra présenter lors de la sortie du territoire accompagné de la copie de la pièce d’identité du titulaire de l’autorité parentale.

L’amendement n° 21 rectifié vise à faire certifier le CERFA par les mairies. Ce serait une charge nouvelle forte pour les communes, qui vont devoir acheter des tampons, divers papiers, alors que le système fonctionne aujourd'hui.

Je comprends bien qu’il s’agit là d’associer les maires à la police des mineurs qui souhaitent sortir du territoire. C’est une précaution supplémentaire. De ce point de vue, cet amendement présente un intérêt, mais il sort, je le crains, du dispositif mis en place par la loi de 2017.

C'est la raison pour laquelle je souhaiterais connaître l’avis du Gouvernement avant de donner un avis définitif.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Je constate que M. Grand a un certain nombre d’idées à soumettre, mais j’attendrai d’en avoir pris plus amplement connaissance, afin de considérer l’ensemble des points, avant de me prononcer.

Dans l’attente de cette discussion, j’émettrai pour l’instant un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Monsieur le ministre d’État, il faut tout de même reconnaître que la question posée par notre collègue Jean-Pierre Grand n’est pas dépourvue de fondement.

Nous avons voté ici – l’Assemblée nationale en a fait de même – une disposition inspirée par des préoccupations de sécurité, forts de l’observation du départ de nombreux mineurs vers les théâtres d’opérations en Syrie et en Irak.

Par conséquent, nous avons jugé indispensable, malgré les souplesses que le régime antérieur présentait pour la libre circulation en Europe, de rétablir l’autorisation de sortie du territoire des mineurs par les parents.

Notre collègue relève – il n’invente rien, car nous l’avons observé nous aussi – que les conditions d’application de cette mesure législative, qui répondait à une volonté politique très forte du Parlement, n’ont pas apporté toutes les garanties d’une surveillance réelle des sorties du territoire par ces mineurs. Il faut donc prendre en considération ses observations.

Peut-être, monsieur le ministre d’État, la question posée relevant du pouvoir réglementaire du Gouvernement, pourriez-vous accepter de vous engager à réexaminer ces dispositions réglementaires et à en rendre compte devant la représentation nationale pour éviter que la disposition législative ne soit privée de son effet utile par des dispositions réglementaires insuffisantes.

Je remercie notre collègue Jean-Pierre Grand d’avoir soulevé, au travers de cet amendement, ce problème qui n’est pas artificiel : c’est une véritable question de sécurité publique.

Si M. le ministre d’État prend ces engagements, je suppose que notre collègue acceptera de retirer son amendement. Telle est la conclusion que je souhaitais apporter à mon intervention.

M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.

M. André Reichardt. Le président de la commission des lois vient exactement d’exprimer ce que je voulais dire.

À mon sens, cet amendement est essentiel. Je ne vois pas pourquoi on s’y opposerait. J’ai bien compris que M. le ministre d’État souhaitait attendre, mais, pour ma part, j’accorde vraiment beaucoup d’importance à la mise en œuvre d’un véritable contrôle par les mairies des autorisations de sortie du territoire, lesquelles, comme cela a été souligné, sont actuellement laissées à la libre appréciation des uns et des autres, selon les modalités que tout le monde connaît.

Je voterai cet amendement sauf si Jean-Pierre Grand succombe à la sollicitation de M. le président de la commission des lois et le retire.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Leconte. L’autorisation de sortie du territoire est un faux-semblant.

M. Jean-Yves Leconte. De toute façon, pour obtenir un passeport, un mineur doit avoir l’autorisation de ses parents.

M. André Reichardt. Pour obtenir un passeport !

M. Jean-Yves Leconte. Dès lors que les parents prennent la responsabilité de lui faire faire un passeport, ne les déresponsabilisons pas en inventant une démarche bureaucratique de plus !

M. André Reichardt. Cela n’a rien à voir !

M. Jean-Yves Leconte. Au sein de l’espace Schengen, et alors qu’une commission d’enquête sur les conditions de fonctionnement de cet espace a été créée, nous savons bien que ce dispositif franco-français est léonin : il ne sert à rien.

Mme Nathalie Goulet. C’est faux !

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. C’est bien ce que nous déplorons !

M. Jean-Yves Leconte. Est-il intégré dans les fichiers d’autorisation de sortie du territoire ? Non ! Peut-on le vérifier aux frontières de l’espace Schengen hors de France ? Non !

Plutôt que de créer des papiers qui fabriquent de la sécurité dans les têtes, mais ne serviront en réalité à rien, responsabilisons les parents lorsqu’ils demandent un passeport pour leurs enfants ! Ils doivent savoir que leurs enfants, s’ils détiennent un passeport, peuvent quitter le territoire, et doivent donc être attentifs à ce point. Créer des papiers en plus ne sert à rien. Nous sommes dans un espace ouvert où, sans autorisation de sortie du territoire, un mineur peut sortir du territoire national et quitter l’espace Schengen sans autorisation.

Responsabiliser les parents, c’est leur dire qu’ils prennent une responsabilité lorsqu’ils font la demande d’un passeport pour leur enfant, car celui-ci pourra dès qu’il l’aura en sa possession sortir du territoire au sein de l’espace Schengen.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Grand, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Grand. Monsieur Leconte, dans ma mairie – je ne sais comment cela se passe dans la vôtre ! –, il est peu probable qu’un mineur obtienne un passeport s’il n’est pas accompagné de ses parents.

M. André Reichardt. Absolument !

M. Jean-Pierre Grand. Cela vaut pour les mairies correctement tenues, mais je suppose que la vôtre l’est également…

Concernant l’achat des tampons, monsieur le rapporteur, je vous rassure, il est clair que les mairies peuvent engager cette dépense.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Pas partout !

M. Jean-Pierre Grand. Pour l’instant, on en a encore les moyens, mais cela ne va peut-être pas durer, en effet !

M. André Reichardt. Mobilisons la réserve parlementaire !

M. Jean-Pierre Grand. Plus sérieusement, de quoi s’agit-il ?

Un mineur peut imprimer un CERFA sur internet, le remplir, faire subrepticement une photocopie de la carte d’identité de ses parents et signer les papiers. Tout cela n’est pas sérieux. Ne croyons pas qu’il n’est pas possible de le faire ! Il vaut mieux supprimer ce dispositif.

Monsieur le ministre d’État, de nombreux maires attendent cette mesure. Heureusement, il n’y a pas des dizaines d’enfants qui partent faire des bêtises à l’étranger en risquant leur vie et en rompant définitivement les liens qui les attachent à la France et à leur famille. Mais si l’on peut en sauver quelques-uns, faisons-le ! Certes, ils ne vont pas tous aller en Syrie, car ils ont compris que le combat était en voie de s’achever, mais ils iront sur d’autres théâtres d’opérations, en Afrique ou ailleurs.

Le Gouvernement pourrait admettre le principe de cet amendement, qui n’est pas violent, mais qui est attendu, je le répète, par de nombreux maires. En ce qui me concerne, pour le principe, je n’envisage pas de le retirer.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je soutiendrai cet amendement, pour deux raisons.

D’abord, il a d’excellentes références, le rapport de la commission d’enquête que j’ai coprésidée avec André Reichardt. (Sourires.)

M. André Reichardt. Absolument !

Mme Nathalie Goulet. Ensuite, la fraude documentaire, et la fraude tout court, constitue un véritable problème. On demande beaucoup aux maires, mais quand ils veulent connaître les fichés S dans leur commune ou être associés au renseignement, ils ne le peuvent pas. Ils rencontrent un certain nombre de difficultés. C’est pourquoi j’estime qu’il s’agit d’un très bon amendement.

Il convient de rendre opérationnelles certaines mesures qui ont été adoptées et qui ne peuvent pas être appliquées. Il est grand temps de s’occuper du suivi des textes que la Haute Assemblée adopte, comme nous l’avons fait au début de l’après-midi. C’est une bonne raison de soutenir cet excellent amendement.

M. Jean-Yves Leconte. Combien d’enfants sont concernés ?

M. le président. La parole est à M. le ministre d'État.

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Si M. Grand veut bien patienter malgré tout encore un peu, je lui promets de regarder cette question, qui est sérieuse, d’ici à l’examen de ce texte par l'Assemblée nationale.

Mme Nathalie Goulet. Raison de plus pour voter cet amendement !

M. le président. Monsieur Grand, l'amendement n° 21 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Grand. Dans un esprit constructif (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.), j’accepte d’attendre l’examen du texte par l'Assemblée nationale, et donc le veto de l'Assemblée nationale, ce qui est tout de même, pour un sénateur, quelque peu exceptionnel, vous en conviendrez…

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Un ancien député !

M. André Reichardt. Tout à fait !

M. Jean-Pierre Grand. En effet. Je suis donc prêt à accepter votre demande si cela doit faire progresser les choses. Si tel n’était pas le cas, compte tenu de vos propos, qui figureront au Journal officiel, je me permettrais à l’issue du débat qui aura lieu à l'Assemblée nationale de vous poser une question écrite,…

M. André Reichardt. C’est une menace ! (Sourires.)

M. Jean-Pierre Grand. … qui appellera une réponse rapide,…

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Et positive !

M. Jean-Pierre Grand. … laquelle mettra définitivement un terme à ce débat.

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Sans problème !

M. Jean-Pierre Grand. Dans ces conditions, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Quelle classe !

M. le président. L'amendement n° 21 rectifié est retiré.

L'amendement n° 31, présenté par MM. Rachline et Ravier, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 422–4 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « soit » et les mots : « , soit pour une durée de dix ans au plus, » sont supprimés ;

2° L’alinéa 2 est supprimé.

La parole est à M. David Rachline.

M. David Rachline. Cet amendement vise à rendre automatique l’expulsion d’un étranger coupable d’actes de terrorisme tels que définis à l’article 421–1 du code pénal.

Actuellement, l’expulsion est une peine complémentaire et facultative soumise à une durée maximale de dix ans d’interdiction du territoire. Lorsqu’un étranger trouble gravement l’ordre public par le vecteur le plus lâche qui soit, le terrorisme, il rompt à jamais le lien de confiance que la France lui avait a priori donné. Il n’y a plus aucune raison qu’il bénéficie à nouveau de l’accueil de notre pays et de ses services publics. Il convient par conséquent de l’expulser définitivement de notre territoire, ce qui empêchera la récidive sur notre sol et participera donc, comme l’indique l’intitulé du chapitre Ier, à la prévention des actes de terrorisme.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Cet amendement, qui vise à rendre obligatoire le prononcé d’une peine complémentaire, est inconstitutionnel. D’ailleurs, son auteur le sait parfaitement. Il faut toujours prévoir la possibilité pour le juge de déroger à cette possibilité par une délibération spécialement motivée.

À défaut d’un retrait, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

Comme vous le savez, le principe constitutionnel d’individualisation des peines, garanti par l’article VIII de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, prohibe tout caractère automatique des peines, et le juge doit les prononcer expressément.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 3
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Article additionnel après l’article 4

Article 4

I. – Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Visites et saisies

« Art. L. 229-1. – Sur saisine motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République de Paris, autoriser la visite d’un lieu ainsi que la saisie des documents, objets ou données qui s’y trouvent, aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme et lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui, soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.

« Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes.

« La saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris est précédée d’une information du procureur de la République de Paris et du procureur de la République territorialement compétent, qui reçoivent tous les éléments relatifs à ces opérations. L’ordonnance est communiquée au procureur de la République de Paris et au procureur de la République territorialement compétent.

« L’ordonnance mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisies peuvent être effectuées, le service et la qualité des agents habilités à y procéder et le nom de l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement, ainsi que la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté n’entraîne la suspension des opérations autorisées au premier alinéa.

« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.

« Art. L. 229–2. – L’ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée, après les opérations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.

« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.

« La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.

« La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée, accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération.

« Elle s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. À cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à l’opération. Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’opération et à tout moment, sur saisine de l’occupant des lieux ou de son représentant ou de son propre chef, en décider la suspension ou l’arrêt. Afin d’exercer ce contrôle, lorsque la visite a lieu en dehors du ressort du tribunal de grande instance de Paris, il délivre une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s’effectue la visite.

« Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République territorialement compétent.

« Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents, par l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux et par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« L’original du procès-verbal est, dès qu’il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’occupant des lieux ou à son représentant.

« Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.

« Si, à l’occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments révélant l’existence d’autres lieux répondant aux conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 229-1, ils peuvent, sur autorisation du juge qui a pris l’ordonnance, délivrée en cas d’urgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent article.

« Art. L. 229-3. – L’ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.

« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

« Le premier président de la cour d’appel de Paris connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et saisies autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

« Art. L. 229-4. – Lorsqu’elle est susceptible de fournir des renseignements sur les objets, documents et données présents sur le lieu de la visite ayant un lien avec la finalité de prévention des actes de terrorisme ayant justifié la visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics peut, après accord exprès du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, être retenue sur place par l’officier de police judiciaire pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations.

« La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment.

« Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.

« L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.

« Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.

« Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’intéressé.

« La durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue.

« Art. L. 229-5. – I. – Aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, si la visite révèle l’existence de documents, objets ou données relatifs à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée, il peut être procédé à leur saisie ainsi qu’à celle des données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite.

« La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est réalisée en présence de l’officier de police judiciaire. Le procès-verbal mentionné à l’article L. 229-2 indique les motifs de la saisie et dresse l’inventaire des objets, documents ou données saisis. Copie en est remise aux personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L. 229-2 ainsi qu’au juge ayant délivré l’autorisation. Les éléments saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite. À compter de la saisie, nul n’y a accès avant l’autorisation du juge.

« II. – L’autorité administrative peut demander, dès la fin de la visite, au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris d’autoriser l’exploitation des données saisies. Au vu des éléments révélés par la visite, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et sur la demande de l’autorité administrative. Sont exclus de l’autorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la finalité de prévention des actes de terrorisme ayant justifié la visite.

« L’ordonnance est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.

L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé l’exploitation des données saisies.

« L’ordonnance autorisant l’exploitation des données saisies peut faire l’objet, dans un délai de quarante-huit heures, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris selon les modalités mentionnées aux quatre premiers alinéas de l’article L. 229-3. Le premier président statue dans un délai de quarante-huit heures.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

« En cas de décision de refus devenue irrévocable, les données copiées sont détruites et les supports saisis sont restitués, dans l’état dans lequel ils ont été saisis, à leur propriétaire.

« Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée selon la procédure mentionnée au présent article, les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite et à la saisie. Les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après qu’il a été procédé à la copie des données qu’ils contiennent, à l’issue d’un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, a autorisé l’exploitation des données qu’ils contiennent. Les données copiées sont détruites à l’expiration d’un délai maximal de trois mois à compter de la date de la visite ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, en a autorisé l’exploitation.

« En cas de difficulté dans l’accès aux données contenues dans les supports saisis ou dans l’exploitation des données copiées, lorsque cela est nécessaire, les délais prévus à l’avant-dernier alinéa du présent II peuvent être prorogés, pour la même durée, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, saisi par l’autorité administrative au moins quarante-huit heures avant l’expiration de ces délais. Le juge statue dans un délai de quarante-huit heures sur la demande de prorogation présentée par l’autorité administrative. Si l’exploitation ou l’examen des données et des supports saisis conduit à la constatation d’une infraction, ces données et supports sont conservés selon les règles applicables en matière de procédure pénale.

« Art. L. 229-6 (nouveau). – La régularité des décisions prises en application du présent chapitre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.

« Lorsque le tribunal de grande instance statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions mentionnées au présent chapitre, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées. »

II (nouveau). – L’avant-dernier alinéa de l’article 173 du code de procédure pénale est complété par les mots : « , à l’exception des actes pris en application du chapitre V du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure ».