M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour explication de vote.
Mme Esther Benbassa. Je ne suis pas d’accord avec M. le rapporteur. Ce n’est pas parce qu’on débat sur ce texte concernant l’état d’urgence que l’on va faire fi de la loi de 1905 qui autorise la liberté de culte. Je ne comprends pas du tout la distinction qu’il opère.
Monsieur le ministre d’État, vous savez bien que la plupart des mosquées en France sont en fait des appartements ou de toutes petites salles. Peu de personnes iraient jusqu’à s’adresser au juge pour mettre en question la fermeture qui a été imposée.
On ne peut pas penser du commissaire européen aux droits de l’homme qu’il ne comprend pas la loi. S’il prend position, c’est bien qu’il y a un problème et que cet article bafouerait la liberté de culte en France.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. J’ai eu le plaisir et le privilège de présider une commission d’enquête sur l’organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe, et d’être le rapporteur d’une mission d’information sur l’organisation, la place et le financement de l’Islam en France et de ses lieux de culte.
Je formulerai quelques observations.
Premièrement, la radicalisation se fait assez peu dans les mosquées, mais plutôt à l’extérieur.
Deuxièmement, de nombreuses fermetures de lieux de culte ont déjà été prononcées quand il était avéré que des problèmes se posaient. Je souhaite que l’on me confirme que c’était grâce à l’état d’urgence et non en raison d’une législation particulière.
Troisièmement, compte tenu d’une histoire partagée, je m’interroge sur la façon dont les propos qui autoriseraient le préfet à prendre des dispositions pour fermer le lieu de culte lui seraient rapportés et remonteraient jusqu’à lui.
Comment prouver ces propos, d’ailleurs ? Je comprends la nécessité absolue de pouvoir fermer des lieux qui prêchent la violence, contrairement aux vertus de la République. Je m’interroge toutefois sur la justification des éléments qui vont permettre la mise en œuvre de cet article.
Quatrièmement, je souhaite avoir la certitude que tous les lieux de culte qui ont été fermés lorsque Bernard Cazeneuve était ministre de l’intérieur l’ont été uniquement dans le cadre de l’état d’urgence.
M. le président. La parole est à M. le ministre d'État.
M. Gérard Collomb, ministre d'État. Cette mesure a été utilisée, même au moment de l’état d’urgence, avec beaucoup de précautions. Ainsi, dix-sept lieux de culte ont été fermés, onze le sont encore aujourd'hui. J’ai assisté à la fermeture d’un lieu de culte dans mon département : cela s’est fait en accord avec les autorités musulmanes du département. Si un délai de six mois a été prévu, c’est pour que le lieu de culte puisse rouvrir avec une autre association cultuelle que celle qui a été à l’origine de la dissolution.
M. le président. L'amendement n° 42 rectifié, présenté par MM. Guérini, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Hue et Mmes Jouve, Laborde et Malherbe, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Après les mots :
la fermeture des lieux de culte
insérer les mots :
ou l’interdiction de se réunir dans un lieu afin d’exercer une pratique cultuelle
La parole est à M. Philippe Esnol.
M. Philippe Esnol. Mes chers collègues, vous connaissez l’attachement des membres de notre groupe au principe de laïcité. Vous comprendrez donc que nous ayons été particulièrement vigilants sur cette partie du texte.
L’article 2 permet la fermeture d’un lieu de culte quand y sont proférés des propos faisant l’apologie d’actes terroristes – ce n’est pas rien ! –, dans la perspective de lutter contre les phénomènes de radicalisation. Compte tenu de la diversité des lieux où peuvent s’exercer les pratiques cultuelles – cela ne concerne pas seulement des lieux de culte désignés comme tels –, nous souhaitons que soit ajoutée « l’interdiction de se réunir dans un lieu afin d’exercer une pratique cultuelle ».
En effet, il nous semble important de combattre la tenue de tels propos autant lors de ce type de réunions religieuses que dans des lieux de culte identifiés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Mercier, rapporteur. Les auteurs de l’amendement souhaitent pouvoir pour fermer tout lieu de culte. La rédaction actuelle de l’article le permet déjà. Cet amendement est donc satisfait.
Je précise que cette police spéciale est très encadrée. Lorsque l’autorité administrative décidera de fermer un lieu de culte, quel qu’il soit, elle avertira les personnes concernées, lesquelles disposeront d’un délai minimal de quarante-huit heures pour saisir, sur la base de l’article L. 512-1, le juge des référés administratifs. Cette action est suspensive et la mesure ne pourra être exécutée d’office. C’est lorsque le juge aura rendu sa décision, et seulement si celle-ci est positive, que l’administration pourra mettre à exécution sa décision.
Il s’agit donc d’un régime très encadré, qui réalise un bon équilibre entre la liberté d’être croyant et d’exercer son culte et la police de prévention des actes de terrorisme que l’on met en place.
Pour toutes ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérard Collomb, ministre d'État. Cet amendement qui se veut de précision vise à inclure dans le champ de la disposition relative à la fermeture des lieux de culte ceux des lieux dans lesquels se réunissent les personnes afin d’exercer une pratique cultuelle.
Or tel est déjà le cas, les lieux de culte étant ceux dans lesquels est exercé un culte de manière régulière et organisée, quelle que soit l’affectation initiale de ce lieu. La notion de lieu de culte, au sens des dispositions de cet article, est donc plus large que celle des édifices du culte, employée par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.
M. Philippe Esnol. Je retire cet amendement, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° 42 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 27, présenté par Mmes Benbassa et Bouchoux, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Supprimer les mots :
, les idées ou théories qui sont diffusées
II. – Alinéa 5
1° Remplacer les mots :
six mois
par les mots :
quatre mois
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle ne peut faire l’objet que d’un seul renouvellement.
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. L’article 2 permet la fermeture d’un lieu de culte dans lequel « les idées ou théories qui sont diffusées » provoquent à la violence, provoquent à la commission d’actes de terrorisme ou font l’apologie de tels actes.
La diffusion d’« idées ou théories » est, selon nous, un motif de fermeture beaucoup trop large. L’interprétation abusive qui peut être faite de ces deux termes et le flou inhérent qui les entoure sont des facteurs de risques susceptibles de déboucher sur des dérives et des fermetures de lieux de culte injustifiées.
De surcroît, comme le rappelle le Défenseur des droits dans son avis du 7 juillet dernier, « en mettant en place un régime juridique fondé sur la diffusion des idées ou théories, en l’absence de tout acte matériel, le texte semble s’affranchir du droit commun de la preuve ». Nous demandons par conséquent la suppression de cette possibilité.
L’article 2 prévoit également que la fermeture ne puisse excéder six mois, mais il n’est pas fait mention du nombre de renouvellements possibles de la décision de fermeture. Cela pourrait aboutir à de possibles reconductions abusives de la sanction. En outre, nous estimons qu’une durée de fermeture de six mois constitue une atteinte grave à la liberté de culte. C’est pourquoi nous proposons, sans adhérer à la disposition, d’en atténuer les effets en limitant à quatre mois, renouvelable une seule fois, la durée maximale de la fermeture.
Je terminerai en reprenant les termes sans appel de la Commission nationale consultative des droits de l'homme : « La mise en œuvre de ces mesures particulièrement attentatoires aux libertés obéit simplement à un principe de précaution et érige un simple soupçon au rang des motifs légitimes d’intervention. Confusion des régimes ou disproportion : dans les deux cas, l’État de droit, garant du respect des droits fondamentaux, est mis à mal. »
M. le président. L'amendement n° 18 rectifié ter, présenté par MM. Leconte, Bigot, Sueur, Boutant et Vandierendonck, Mmes Blondin et S. Robert, MM. Devinaz, Assouline et Marie, Mmes Lienemann, Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer les mots :
les idées ou théories qui sont diffusées
par les mots :
les écrits qui sont diffusés
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. L'alinéa 4 de l'article 2 relatif à la fermeture des lieux de cultes crée, dans le code de la sécurité intérieure, un article L. 227–1 aux termes duquel « aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut prononcer la fermeture des lieux de culte, dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent, provoquent à la violence, provoquent à la commission d’actes de terrorisme ou font l’apologie de tels actes ».
La possibilité de prononcer la fermeture du lieu de culte peut donc découler de « propos tenus » ou d’« activités » se déroulant dans ce lieu, ce qui est facile à caractériser. Néanmoins, comme l’a rappelé le rapporteur lors de l’audition au Sénat de M. le ministre d’État sur ce texte, « les idées ou théories qui sont diffusées » sont des « notions aux contours indécis ».
Or nos lois se doivent d'être claires, précises et intelligibles, comme le rappelle fréquemment la jurisprudence du Conseil constitutionnel. En l’espèce, ce n’est pas le cas s’agissant de la formulation relative aux idées et théories qui sont diffusées retenue à l’article 2 du présent texte. C’est la raison pour laquelle nous proposons la rédaction suivante : « dans lesquels les propos qui sont tenus, les écrits qui sont diffusés ou les activités qui se déroulent ».
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Mercier, rapporteur. L’amendement n° 27 vise notamment à réduire de six mois à quatre mois la durée de la fermeture. L’expérience – certes, petite – acquise avec la mise en œuvre de telles mesures dans le cadre de l’état d’urgence montre qu’il faut un certain temps pour rouvrir un lieu de culte, c'est-à-dire reconstituer une association cultuelle, trouver des personnes qui acceptent de prendre la relève, etc. Quatre mois, c’est trop court. Un délai de six mois semble préférable. Aussi, je demande le retrait de cette partie de l’amendement.
Par ailleurs, l’amendement n° 27 comme l’amendement n° 18 rectifié ter ont pour objet de supprimer la mention « idées ou théories qui sont diffusées ».
L'article 2, dans la rédaction de la commission, mentionne « les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent ». Le terme « propos » couvre tous les discours prononcés oralement.
Je rappelle que la rédaction proposée par le Gouvernement était très insuffisante, dans la mesure où elle ne couvrait pas les écrits, par exemple la distribution de tracts. En recherchant l’intention profonde du Gouvernement, la commission a considéré qu’il était préférable de prévoir « propos et écrits », plutôt que « propos et idées ou théories » qui semble d’ailleurs tautologique.
Sans une telle précision, il serait impossible de se fonder sur les distributions de tracts ou la diffusion de documents écrits dans ces lieux de culte.
Le terme « propos » englobe d’ailleurs idées ou théories : un propos est une suite de mots constituant une phrase, plusieurs phrases constituant un discours par lequel on diffuse des idées ou des théories. Celles-ci peuvent être également diffusées à l’aide de documents écrits. Les termes « propos et écrits » permettent de couvrir la totalité du champ de communication.
C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 27 et un avis favorable sur l’amendement n° 18 rectifié ter.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérard Collomb, ministre d'État. Je ne reprends pas l’explication du rapporteur sur l’amendement n° 27. Pour avoir eu à effectuer ce genre de fermeture, je confirme qu’il faut un certain temps pour retrouver des membres capables de former une association cultuelle et un imam. Une fermeture ne se passe pas toujours dans la douceur ! Les pratiquants qui ont vu leurs lieux de culte fermer sont un peu violents à l’égard de ceux qui les remplacent. (M. André Reichardt opine.) Une période de transition s’impose donc.
La notion que nous avons inscrite dans le projet de loi vise un certain nombre de théoriciens de Daech et de l’action violente. Je suis parfaitement d’accord pour ajouter le terme « écrits » dans le texte, à condition que la notion de théorie y subsiste. Je rappelle que les théories de certains prédicateurs, dont je pourrai donner les noms au Sénat, sont en fait des appels au djihad et que ces théories ont une influence sur la radicalisation d’un certain nombre de personnes.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l’amendement de Mme Benbassa. Il s’en remet à la sagesse du Sénat sur l’amendement de M. Leconte.
M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.
M. Alain Richard. Monsieur le ministre d'État, les mesures administratives qui seront prises sous votre autorité seront, par construction, soumises au contrôle du juge. Ce contrôle, vous le savez, vise à demander avec insistance à l'administration de justifier le risque qui sert de fondement à la mesure.
Or le texte prévoit la fermeture des lieux de culte dans lesquels « les propos qui sont tenus […] provoquent à la commission d’actes de terrorisme ». La base légale de cette possibilité de mesure est le fait qu’une expression provoque à la commission d’actes de terrorisme. Les idées ou théories n’entreront donc dans ce champ que si vos services, localement, peuvent démontrer qu’elles ont été exprimées d’une façon ou d'une autre. Si cela n’a pas été exposé verbalement, cela a été exprimé par un support écrit, qui peut d’ailleurs être numérique. Mais la théorie en elle-même, si elle n’est exprimée par personne, ne pourra pas être retenue comme base légale.
Il me semble que la formulation qui a été dégagée en commission, et qui va dans le sens de la volonté du Gouvernement, est meilleure. L’expression « idées ou théories » n’apporte rien dès lors que l’on a mentionné « propos et écrits ».
M. le président. La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, pour explication de vote.
M. Philippe Bonnecarrère. La question de la liberté de culte ou de religion est bien sûr extrêmement importante. Je comprends les éléments de ce débat.
Je tiens à souligner que la rédaction retenue par la commission est assez protectrice et plus exigeante, paradoxalement, que les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme. Dans l’arrêt Refah Partisi du 30 janvier 1998, la Cour européenne des droits de l’homme considère en effet que la liberté de religion, comme toutes les autres libertés, peut faire l’objet de limitations, notamment « lorsque le discours religieux ou l’entité religieuse, quelle que soit sa forme, prônent la violence et soutiennent des valeurs incompatibles avec la démocratie ».
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je soutiens la position de la commission et l’amendement de M. Leconte parce que verba volant, scripta manent. Il me semble évident que les choses sont toujours plus faciles avec des écrits.
Par ailleurs, en réponse à ce qu’a dit M. le ministre d’État, il me semble qu’il devient extrêmement urgent de rouvrir le dossier de Bernard Cazeneuve de la formation des imams, sachant que 312 imams dans notre pays sont formés à l’étranger, dont ceux qui viennent de Turquie et qui ne parlent pas français.
M. le président. L'amendement n° 41, présenté par M. Guérini, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer les mots :
ou font l’apologie de tels actes
par les mots :
, font l’apologie de tels actes ou l’apologie de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité ou de crimes et délits de collaboration avec l’ennemi
La parole est à M. Jean-Noël Guérini.
M. Jean-Noël Guérini. Cet amendement vise à étendre la faculté de fermeture des lieux de culte aux cas où des propos faisant l’apologie de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité ou de crimes et délits de collaboration avec l’ennemi y sont prononcés. La gravité de ces crimes nous semble comparable à celle des actes terroristes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Mercier, rapporteur. Cet amendement est restrictif, car il vise à permettre la fermeture de lieux de culte en cas de commission d’une infraction pénale. L’autorisation que nous venons de donner dans l’amendement précédent est beaucoup plus large.
Cet amendement illustre parfaitement la raison pour laquelle il fallait inscrire dans le texte « les propos et les écrits ». Il fallait s’en tenir au support et de ne pas entrer dans le contenu. Il appartiendra au juge de vérifier la proportionnalité.
Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérard Collomb, ministre d'État. Le Gouvernement s’en étant remis à la sagesse du Sénat sur l’amendement précédent, il demande le retrait de l’amendement n° 41.
M. le président. Monsieur Guérini, l'amendement n° 41 est-il maintenu ?
M. Jean-Noël Guérini. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 41 est retiré.
L'amendement n° 58 rectifié, présenté par MM. Guérini, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Hue, Mmes Jouve et Laborde et M. Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La répétition de tels propos ainsi que l’absence de mesure de radiation prise à l’encontre de son auteur, a fortiori lorsqu’il y exerce un magistère religieux ou participe à la gestion du lieu de culte, constituent des éléments de nature à en justifier la fermeture.
La parole est à M. Guillaume Arnell.
M. Guillaume Arnell. Cet amendement vise à préciser les éléments pouvant justifier la fermeture de lieux de culte. Il vise à responsabiliser les dirigeants de tels lieux.
Le bon fonctionnement des cultes repose tout d’abord sur la capacité de leurs responsables à faire preuve d’autorité sur les membres de leur communauté susceptibles de dévier vers des pratiques sectaires ou extrémistes.
Dans la lutte contre la radicalisation, les responsables religieux comme les gestionnaires de lieux de culte doivent être aux avant-postes. Ils constituent un échelon crucial pour faire appliquer les lois de la République. Cet amendement vise à le rappeler.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Mercier, rapporteur. Cet amendement de précision a pour objet d’indiquer que la répétition de propos interdits justifie la fermeture d’un lieu de culte. Cet amendement étant déjà satisfait, je prie son auteur de bien vouloir le retirer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérard Collomb, ministre d'État. Je partage l’avis de M. le rapporteur.
Il faut évidemment faire en sorte que tous les responsables de culte dénoncent les radicalisations et l’apologie des crimes terroristes. Nous sommes pour un islam républicain, respectant la loi de 1905 telle qu’Aristide Briand l’a définie, c’est-à-dire une loi prévoyant la liberté de culte, celle de croire ou de ne pas croire.
M. le président. Monsieur Arnell, l’amendement n° 58 rectifié est-il maintenu ?
M. Guillaume Arnell. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 58 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 2, modifié.
(L’article 2 est adopté.)
Article 3
Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le chapitre V est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa de l’article L. 225-2, après les mots : « de Paris », sont insérés les mots : « et le procureur de la République territorialement compétent » ;
b) Au premier alinéa de l’article L. 225-3, après les mots : « de Paris », sont insérés les mots : « et le procureur de la République territorialement compétent » ;
2° Il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance
« Art. L. 228-1. – Aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui, soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire, par le ministre de l’intérieur, les obligations prévues au présent chapitre.
« Art. L. 228-2. – Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de :
« 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur à la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle normale, et s’étend, le cas échéant, à d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ;
« 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite de trois fois par semaine, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ;
« 3° Déclarer son lieu d’habitation et tout changement de lieu d’habitation.
« Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, saisi par le ministre de l’intérieur s’il existe, au regard des éléments produits par l’autorité administrative, des raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne continue de constituer une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Chaque prolongation ne peut excéder une durée de trois mois. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris ou son délégué dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 228-3. – À la place de l’obligation prévue au 2° de l’article L. 228-2, le ministre de l’intérieur peut proposer à la personne faisant l’objet de la mesure prévue au 1° du même article L. 228-2 de la placer sous surveillance électronique mobile, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent. Ce placement est subordonné à l’accord écrit de la personne concernée. Dans ce cas, le périmètre géographique imposé en application du même 1° ne peut être inférieur au département.
« Le placement sous surveillance électronique mobile est décidé pour la durée de la mesure prise en application dudit 1°. Il y est mis fin en cas de dysfonctionnement temporaire du dispositif ou sur demande de l’intéressé, qui peut alors être assujetti à l’obligation prévue au 2° dudit article L. 228-2.
« La personne concernée est astreinte, pendant toute la durée du placement, au port d’un dispositif technique permettant à tout moment à l’autorité administrative de s’assurer à distance qu’elle n’a pas quitté le périmètre défini en application du 1° du même article L. 228-2. Le dispositif technique ne peut être utilisé par l’autorité administrative pour localiser la personne, sauf lorsque celle-ci a quitté ledit périmètre ou en cas de fonctionnement altéré du dispositif technique.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il peut déterminer les conditions dans lesquelles la mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance prévu au troisième alinéa, pour lequel peut être mis en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, peut être confiée à une personne de droit privé habilitée.
« Art. L. 228-4. – S’il ne fait pas application des articles L. 228-2 et L. 228-3, le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 228-1 de :
« 1° Déclarer son domicile et tout changement de domicile ;
« 2° Signaler ses déplacements à l’extérieur d’un périmètre déterminé ne pouvant être plus restreint que le territoire de la commune de son domicile.
« Les obligations mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, saisi par le ministre de l’intérieur s’il existe, au regard des éléments produits par l’autorité administrative, des raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne continue de constituer une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Chaque prolongation ne peut excéder une durée de six mois. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris ou son délégué dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 228-5. – Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 228-1, y compris lorsqu’il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228–4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste.
« L’obligation mentionnée au premier alinéa est prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elle peut être renouvelée par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, saisi par le ministre de l’intérieur s’il existe, au regard des éléments produits par l’autorité administrative, des raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne continue de constituer une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Chaque prolongation ne peut excéder une durée de six mois. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris ou son délégué dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Art L. 228–6. – Les décisions du ministre de l’intérieur prises en application des articles L. 228–2 à L. 228–5 sont écrites et motivées. À l’exception des mesures prises sur le fondement de l’article L. 228-3, le ministre de l’intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximum de huit jours après la notification de la décision.
« Art. L. 228-7. – Le fait de se soustraire aux obligations fixées en application des articles L. 228-2 à L. 228-5 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »