Sommaire

Présidence de M. Gérard Larcher

Secrétaires :

M. Claude Haut, Mme Colette Mélot.

1. Procès-verbal

2. Éloge funèbre de Patrick Masclet, sénateur du Nord

M. le président

M. Gérald Darmanin, ministre de l'action et des comptes publics

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Thierry Foucaud

3. Demande par une commission des prérogatives d'une commission d'enquête

4. Renvoi pour avis unique

5. Communication du Conseil constitutionnel

6. Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme – Adoption en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié

Discussion générale :

M. Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'intérieur

M. Michel Mercier, rapporteur de la commission des lois

M. Michel Boutant, rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères

Question préalable

Motion n° 13 de Mme Éliane Assassi. – M. Michel Mercier, rapporteur ; M. Gérard Collomb, ministre d'État ; M. Jacques Bigot. – Rejet.

Discussion générale (suite)

M. François-Noël Buffet

M. David Rachline

M. Alain Richard

M. Christian Favier

M. Philippe Esnol

M. Philippe Bonnecarrère

M. Jacques Bigot

M. Gérard Collomb, ministre d'État

Clôture de la discussion générale.

Suspension et reprise de la séance

Article 1er

Amendements identiques nos 5 de Mme Éliane Assassi et 25 rectifié de Mme Esther Benbassa. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 53 rectifié de M. Jean-Noël Guérini. – Rejet.

Amendement n° 67 du Gouvernement et sous-amendement n° 83 de la commission. – Adoption du sous-amendement et de l’amendement modifié.

Amendement n° 54 rectifié de M. Jean-Noël Guérini. – Retrait.

Amendement n° 37 rectifié de M. Jean-Noël Guérini. – Retrait.

Amendement n° 35 rectifié de M. Jean-Noël Guérini. – Retrait.

Amendement n° 19 rectifié de M. Jean-Pierre Grand. – Retrait.

Amendement n° 38 rectifié de M. Jean-Noël Guérini. – Rejet.

M. David Assouline

Adoption de l’article modifié.

Article 2

Amendement n° 26 rectifié de Mme Esther Benbassa. – Rejet.

Amendement n° 42 rectifié de M. Jean-Noël Guérini. – Retrait.

Amendement n° 27 de Mme Esther Benbassa. – Rejet.

Amendement n° 18 rectifié ter de M. Jean-Yves Leconte. – Adoption.

Amendement n° 41 de M. Jean-Noël Guérini. – Retrait.

Amendement n° 58 rectifié de M. Jean-Noël Guérini. – Retrait.

Adoption de l’article modifié.

Article 3

Amendements identiques nos 6 de Mme Éliane Assassi, 23 rectifié de M. Jacques Bigot et 28 de Mme Esther Benbassa. – Rejet, par scrutin public, des trois amendements.

Amendement n° 43 rectifié ter de Mme Josiane Costes. – Non soutenu.

Amendement n° 45 rectifié de M. Jean-Noël Guérini. – Retrait.

Amendement n° 47 rectifié de Mme Josiane Costes. – Retrait.

Amendement n° 68 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 46 rectifié de M. Jean-Noël Guérini. – Retrait.

Amendement n° 66 rectifié bis de M. Jean-Noël Guérini. – Retrait.

Amendement n° 65 rectifié de Mme Josiane Costes. – Non soutenu.

Amendement n° 77 rectifié du Gouvernement et sous-amendement n° 79 de la commission. – Adoption du sous-amendement et de l’amendement modifié.

Amendement n° 49 rectifié de Mme Josiane Costes. – Retrait.

Amendement n° 17 de M. Jean-Yves Leconte. – Retrait.

Amendement n° 69 rectifié du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 64 rectifié de M. Jean-Noël Guérini. – Retrait.

Amendement n° 78 du Gouvernement et sous-amendement n° 82 de la commission. – Adoption du sous-amendement et de l’amendement modifié.

Amendement n° 20 rectifié de M. Jean-Pierre Grand. – Retrait.

M. David Assouline

Adoption de l’article modifié.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Claude Bérit-Débat

Articles additionnels après l'article 3

Amendement n° 21 rectifié de M. Jean-Pierre Grand. – Retrait.

Amendement n° 31 de M. David Rachline. – Rejet.

Article 4

Amendements identiques nos 7 de Mme Éliane Assassi, 24 rectifié de M. Jacques Bigot et 29 de Mme Esther Benbassa. – Rejet des trois amendements.

Amendement n° 70 du Gouvernement et sous-amendement n° 80 de la commission. – Adoption du sous-amendement et de l’amendement modifié.

Amendement n° 71 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 72 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 22 rectifié de M. François Pillet. – Adoption.

Amendement n° 81 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 73 du Gouvernement. – Rejet.

M. Jacques Bigot

Adoption de l’article modifié.

M. Gérard Collomb, ministre d'État

Article additionnel après l’article 4

Amendement n° 16 rectifié de Mme Nathalie Goulet. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 4 bis (nouveau) – Adoption.

M. Michel Mercier, rapporteur

Article 4 ter (nouveau) – Adoption.

Article 5

Amendement n° 8 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 6

Mme Joëlle Garriaud-Maylam

Amendement n° 9 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 7

M. Jean-Yves Leconte

Amendement n° 74 du Gouvernement. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article additionnel après l'article 7

Amendement n° 3 rectifié quater de Mme Chantal Deseyne. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 33 de M. David Rachline. – Non soutenu.

Article additionnel avant l'article 8

Amendement n° 62 rectifié de M. Jean-Noël Guérini. – Retrait.

Article 8

Amendement n° 10 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendement n° 61 rectifié de Mme Josiane Costes. – Rejet.

Amendement n° 75 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 63 rectifié de M. Jean-Noël Guérini. – Retrait.

Article additionnel après l'article 8

Amendement n° 1 rectifié de M. Michel Boutant, rapporteur pour avis. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 9

Amendement n° 11 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendement n° 2 de M. Michel Boutant, rapporteur pour avis. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article additionnel après l'article 9

Amendement n° 32 de M. David Rachline. – Non soutenu.

Article 10

M. Jean-Yves Leconte

M. Marc Laménie

Amendements identiques nos 12 de Mme Éliane Assassi, 30 de Mme Esther Benbassa et 52 rectifié de M. Jean-Noël Guérini. – Rejet de trois amendements.

Amendement n° 76 du Gouvernement et sous-amendement n° 84 de la commission. – Adoption du sous-amendement et de l’amendement modifié.

Adoption de l’article modifié.

Article 11 – Adoption.

Articles additionnels après l’article 11

Amendement n° 14 de M. Alain Fouché. – Retrait.

Amendement n° 15 de M. Alain Fouché. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Vote sur l’ensemble

M. Jacques Bigot

Mme Esther Benbassa

Mme Éliane Assassi

M. François-Noël Buffet

Adoption, par scrutin public, du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.

M. Gérard Collomb, ministre d’État

7. Communication du Conseil constitutionnel

8. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de M. Gérard Larcher

Secrétaires :

M. Claude Haut,

Mme Colette Mélot.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures vingt.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 13 juillet 2017 a été publié sur le site internet du Sénat.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté.

2

Éloge funèbre de Patrick Masclet, sénateur du Nord

M. le président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, mesdames, messieurs, c’est une fois encore avec beaucoup de tristesse que j’accomplis devant vous un devoir d’amitié et de fidélité en saluant solennellement dans notre hémicycle la mémoire d’un collègue disparu. (Mmes et MM. les sénateurs, ainsi que M. le ministre de l'action et des comptes publics, se lèvent.)

Patrick Masclet nous a quittés le 4 juin dernier. Il s’est éteint à l’hôpital Percy de Clamart, où il luttait avec un courage exceptionnel contre la maladie. Et pourtant, nous avions avec lui tous repris un peu espoir.

C’est au nom du Sénat que je l’ai accompagné le 9 juin en l’église Saint-Nicolas d’Arleux, sa commune, où nous lui avons rendu hommage, autour de sa famille, de ses amis, en votre présence, monsieur le ministre, en présence de plusieurs d’entre nous, notamment le président Bruno Retailleau, Jean-René Lecerf, son ami, et un grand nombre de nos collègues des départements du Nord et du Pas-de-Calais.

Cette belle cérémonie, dans cette église qu’il avait contribué à restaurer, cet adieu au milieu des siens, dans cette commune d’Arleux à laquelle il était si profondément attaché, trouve aujourd’hui son écho dans cet hémicycle.

Sa maladie, sa lutte, Patrick Masclet en parlait avec beaucoup de lucidité, malgré une pudeur naturelle. Son combat ne l’a jamais empêché de continuer à suivre, jusqu’à ses derniers jours, la vie de son département et les travaux du Sénat.

Je souhaite exprimer une nouvelle fois à Mme Masclet, à leurs enfants Stéphanie et Pierre-Antoine, à leur famille et à tous leurs proches les pensées sincères de l’ensemble des sénatrices et des sénateurs.

Avec Patrick Masclet, c’est une figure majeure de l’Arleusis et l’un des élus les plus respectés du département du Nord qui s’en est allé.

Il était un maire, un président de l’association des maires du Nord, un parlementaire, un humaniste à la fois pondéré et chaleureux, un serviteur de la République constamment dévoué à l’intérêt général et un défenseur inlassable des communes rurales de son département.

Au fond, il aimait les gens, auxquels il était attentif, à l’écoute de chacun.

Calme, il était aussi volontaire et énergique dans l’action. Homme de terrain comme de dossiers, il ne laissait place ni à la résignation ni au scepticisme.

Serviteur de la République, il a toujours été porteur des valeurs qu’il avait faites siennes, celles du gaullisme. Lui qui aimait profondément l’Irlande, peut-être a-t-il arpenté les plages de la baie de Cashel, dans le Connemara, comme le général de Gaulle en 1969…

« C’est dans le combat que se révèlent les hommes que notre peuple jugera dignes et capables de diriger ses actions », écrivait Charles de Gaulle. Au fond, Patrick Masclet, dans sa simplicité, était de ces hommes-là.

Né dans le Nord, à Waziers, il aimait raconter qu’enfant il accompagnait son père à la pêche dans les marais d’Arleux – la pêche, une passion qui ne l’a jamais quitté –, une commune dont il deviendra le premier magistrat durant vingt-deux ans.

Patrick Masclet a aussi accompli une longue carrière d’enseignant. Après un diplôme universitaire de technologie de génie électrique, un diplôme d’études approfondies d’automatique, l’École normale de Lille et l’École normale nationale d’apprentissage en électronique, il avait obtenu l’agrégation de génie électrique.

Sa carrière de professeur agrégé le conduisit successivement à Valenciennes, à Cambrai et à Douai, avant d’être chargé de la formation des professeurs de génie électrique à l’Institut universitaire de formation des maîtres de Villeneuve-d’Ascq et d’être professeur en BTS au lycée Pasteur à Hénin-Beaumont.

Patrick Masclet s’investit très tôt dans le milieu associatif. Toujours soucieux de se mettre au service de ses concitoyens et animé par le désir de justice, son engagement associatif le conduisit bientôt à s’engager dans les responsabilités locales.

Il le fit d’abord à la commune d’Arleux, à la croisée du canal du Nord et du canal de la Sensée, dont il fut élu maire dès 1995, puis réélu sans cesse, une nouvelle fois en 2014 avec plus de 78 % des voix…

Il le fit ensuite comme conseiller régional durant plus de dix-sept ans et en président attentif de l’ensemble des maires du Nord.

Il le fit aussi comme membre du bureau puis vice-président de l’Association des maires de France, où il était chargé de la cohésion sociale, comme un homme du Nord qui y était naturellement attaché.

Patrick Masclet fut surtout, durant vingt-deux ans, le maire passionné de cette attachante commune d’Arleux. Il le disait en ces termes il y a quelques mois, je le cite :

« J’ai été un maire heureux et comblé, disait-il voilà quelques mois. Je n’ai été que locataire, mais j’ai essayé de garder la maison dans le meilleur état que je pouvais, j’ai même essayé de l’embellir […]. Nos services publics ont été améliorés et diversifiés, et les services marchands ont été aussi étoffés. La ligne politique de tous nos mandats, c’était bien vivre et vieillir au village. »

Le 1er mars dernier, Patrick Masclet cessa d’être maire. « C’est un déchirement et un crève-cœur, dit-il. La fonction de maire est une mission exaltante et passionnante qui, humainement, m’a beaucoup apporté. »

Il fit ce choix de prendre du recul pour se mettre en adéquation avec le texte qui va s’appliquer dans quelques semaines, mais aussi par raison. Il eut ce mot : « J’ai encore l’envie, mais il faut être raisonnable. Molière meurt en scène, et après ? »

Figurant en troisième position sur la liste conduite aux élections sénatoriales de septembre 2011 par Valérie Létard et Jean-René Lecerf, Patrick Masclet nous avait rejoints le 22 avril 2015 sur les travées du Palais du Luxembourg, pour y représenter le département du Nord.

Devenu président du conseil départemental du Nord, Jean René Lecerf ne voulait pas être « un sénateur TGV » et souhaitait se consacrer pleinement à ce département qui vit à la fois des souffrances et des espérances.

Patrick Masclet fut, je le crois, un sénateur heureux, au sein du groupe Les Républicains, et un membre actif et estimé de la commission des lois, dont les travaux le passionnaient et dont il considérait, non sans raison, qu’elle est « un peu le cœur du réacteur du Sénat ».

Durant les vingt-cinq mois qu’il passa parmi nous, Patrick Masclet fut un défenseur inlassable des collectivités locales, notamment des communes rurales.

Il rapporta ainsi, en avril 2016 devant le Sénat, au nom de la commission des lois, avec conviction et avec succès, la proposition de loi de Jacques Mézard modifiant la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République et visant, par pragmatisme et par bon sens, à allonger d’un an le délai d’entrée en vigueur des nouvelles intercommunalités.

Malgré les contraintes du traitement qu’il subissait, Patrick Masclet suivit jusqu’à ses derniers jours, avec une attention constante, les travaux du Sénat. Comment ne pas évoquer le café que nous avons partagé dans mon bureau quelques jours avant qu’il ne nous quitte ?

J’ai relu avec émotion l’une de ses dernières interventions, dans cet hémicycle, le 15 mars dernier, lors de l’examen du rapport d’information de la mission de contrôle et de suivi de la mise en œuvre des dernières lois de réforme territoriale, et qui débutait par ces mots : « C’est pour moi un plaisir de vous retrouver après quelques mois d’absence… Je veux vous apporter mon témoignage d’élu du Nord… »

Patrick Masclet représente plus d’un quart de siècle d’engagement politique.

Nous n’oublierons pas son sourire, son calme, sa simplicité. Je le revois, tout près de l’entrée de l’hémicycle Médicis ; c’était toujours un bonheur d’échanger avec lui.

À nos collègues du groupe Les Républicains, à ceux de la commission des lois et à Alain Poyart, auquel il revient la charge de lui succéder dans notre hémicycle, j’exprime notre sympathie attristée.

Je souhaite redire à Mme Masclet, à ses enfants, à toute leur famille, les pensées sincères, humaines, des membres du Sénat, et la part que nous prenons à leur peine.

La parole est à M. le ministre.

M. Gérald Darmanin, ministre de l'action et des comptes publics. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, chère madame, cher Jean-René Lecerf, il me revient la lourde charge, après vous, monsieur le président, de prononcer quelques mots, au nom du Président de la République et du Gouvernement, d’avoir une pensée que vous me permettrez très amicale envers Patrick Masclet, qui était un homme que personne ne pouvait détester.

Lors de son enterrement, vous l’avez dit, monsieur le président, la foule innombrable des élus locaux, des personnalités, mais aussi des citoyens de sa commune et d’ailleurs, ont rendu un hommage tout à fait mérité à un homme dont Jean-René Lecerf a souligné, dans son oraison, qu’il ne disait jamais de mal de personne. Et il est vrai que Patrick Masclet ne disait jamais de mal de personne !

Je veux dire à l’ensemble de ses collègues à quel point je partage leur peine, celle surtout de son absence, même s’il est toujours présent parmi nous, moi qui ai connu Patrick Masclet lorsqu’il m’a accueilli la première fois au conseil régional.

Je voudrais dire à Bruno Retailleau, en tant que président de groupe, à Valérie Létard, en tant que colistière, et à tous les sénateurs que je leur adresse, au nom du Gouvernement, mes sincères condoléances.

Personnellement, je regrette de ne pas voir Patrick Masclet continuer son combat politique. Il était un militant, avant tout un militant du Nord, un militant des villes, un militant de notre région, un militant du gaullisme, ce qui le poussait sans doute à avoir, à l’égard de chacune et de chacun, beaucoup d’empathie. Il était très attaché, vous l’avez dit, monsieur le président, à la cohésion sociale et à l’attention envers les plus faibles. Il était le maire d’une ville symbolique dans le Nord.

L’été, il aimait se rendre en Irlande pour pêcher, entouré de sa femme, de ses enfants, et je sais tout le bonheur et la tendresse qu’il avait pour sa famille.

Avant de clore cet hommage, je voudrais dire à la famille de Patrick Masclet que celui-ci sera toujours dans le cœur de la République, lui qui était un parlementaire très assidu, notamment en commission des lois, et très attentif, voire pointilleux, mais c’est ce que nous attendions de lui, à l’égard du Gouvernement.

Pour lui qui était si gaulliste, il me revient de citer ces mots de Charles de Gaulle, tirés de ses Mémoires de guerre : « Soyons fermes, purs et fidèles ; au bout de nos peines, il y a la plus grande gloire du monde, celle des hommes qui n’ont pas cédé. »

M. le président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, mesdames, messieurs, je vous invite maintenant à partager un moment de recueillement à la mémoire de Patrick Masclet. (Mmes et MM. les sénateurs, ainsi que M. le ministre, observent une minute de silence.)

Conformément à notre tradition, en signe d’hommage à Patrick Masclet, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à quatorze heures trente-cinq, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Thierry Foucaud.)

PRÉSIDENCE DE M. Thierry Foucaud

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

3

Demande par une commission des prérogatives d'une commission d'enquête

M. le président. Par lettre en date de ce jour et conformément à l’article 22 ter du règlement, M. Philippe Bas, président de la commission des lois, a indiqué à M. le président du Sénat que la commission des lois demandait au Sénat, en application de l’article 5 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, de lui conférer les prérogatives attribuées aux commissions d’enquête pour le suivi la loi n° 2017-1154 du 11 juillet 2017 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, pour une durée de quatre mois.

Sur la proposition de M. le président du Sénat, nous pourrions examiner cette demande jeudi 20 juillet 2017, à neuf heures trente.

Il n’y a pas d’opposition ?…

Il en est ainsi décidé.

4

Renvoi pour avis unique

M. le président. J’informe le Sénat que le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (n° 637, 2016-2017), dont la commission des affaires sociales est saisie au fond, est envoyé pour avis, à sa demande, à la commission des finances.

5

Communication du Conseil constitutionnel

M. le président. Le Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le 18 juillet 2017, que, en application de l’article 61-1 de la Constitution, la Cour de cassation, lui avait adressé un arrêt de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 2326-2 du code du travail (Délégation unique du personnel ; 2017-661 QPC).

Le texte de cet arrêt de renvoi est disponible à la direction de la séance.

Acte est donné de cette communication.

6

 
Dossier législatif : projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme
Discussion générale (suite)

Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme

Adoption en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme
Question préalable

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (projet n° 587, texte de la commission n° 630, rapport n° 629, avis n° 636).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre d’État. (Applaudissements sur les travées du groupe La République en marche.)

M. Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'intérieur. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, monsieur le rapporteur pour avis, mesdames, messieurs les sénateurs, j’étais vendredi dernier à Nice pour assister à la cérémonie de commémoration de l’attentat du 14 juillet 2016. Toutes celles et ceux qui étaient présents avaient le cœur serré, car c’est toute une ville qui a été touchée, chacun comptant parmi ses proches, ses amis, dans l’école de ses enfants ou sur son lieu de travail une personne tuée ou gravement blessée lors de l’attentat.

Il y a un peu plus d’un an, ils étaient des dizaines de milliers de personnes à regarder le feu d’artifice depuis la promenade des Anglais. Il faut imaginer le sourire des enfants et la joie des parents ou des grands-parents, qui pensaient leur apporter un moment de bonheur en les y amenant. Puis, soudain, l’horreur absolue. Des centaines de blessés. Quatre-vingt-six personnes arrachées à la vie, simplement parce qu’un individu fanatisé par la propagande terroriste avait décidé de passer à l’acte.

Le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd si des civils et des policiers n’avaient, au péril de leur vie, intercepté le camion alors qu’il allait entrer dans la zone où la foule était la plus dense.

Dans les rues de Nice aujourd'hui, on ne croise pas une personne qui n’ait été profondément touchée par ce drame. On ne croise pas une personne qui ne se souvienne de ce qu’elle faisait et de l’endroit où elle se trouvait en cet instant tragique. Non, plus jamais les 14 juillet niçois n’auront la même saveur.

C’est avec ce souvenir-là gravé dans l’esprit que je viens vous présenter le projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, pour sortir de l’état d’urgence, mais aussi afin que tout soit mis en œuvre pour que de tels drames abominables ne se reproduisent pas. C’est là ma responsabilité de ministre de l’intérieur, et jamais je n’oublierai ce que nous avons vécu tous ensemble au cours de ces années.

Oui, nous voulons sortir de l’état d’urgence, mais nous ne pouvons le faire sans adapter notre dispositif de lutte contre le terrorisme. Celui-ci a certes déjà été grandement renforcé ces dernières années, sous l’impulsion du Sénat – vous l’avez largement indiqué en commission et dans votre rapport –, par l’adoption de huit textes qui sont venus renforcer les moyens de l’État pour lutter contre ce fléau.

Il nous reste encore à prendre des mesures que nous jugeons essentielles. Ces mesures font l’objet du projet de loi dont nous allons débattre cet après-midi.

En effet, nous le savons, la menace terroriste est toujours là, prégnante. Ceux qui peuvent croire que, depuis la prise de Mossoul et la progression des forces anti-djihadistes à Raqqa, le risque d’attentat serait moins fort se trompent, car Daech demeure présent partout où les États faillissent. Les attentats de Manchester ou de Londres ont montré que ceux qui commettent des attentats terroristes en son nom sont capables de frapper partout et à tout moment.

Par ailleurs, des organisations comme Al-Qaïda ressurgissent, se développent de nouveau au Yémen, au Sahel, sans que l’on puisse exclure qu’elles frappent demain en France.

Nous devons faire face à cette menace, télécommandée, et à celle, plus diffuse, donc plus difficile à prévenir, de ceux que la propagande a fait basculer ou peut faire basculer. Ceux-là peuvent passer à l’action en des temps de plus en plus courts, avec des instruments de plus en plus rudimentaires. La menace est donc plus complexe à détecter. Il faut pouvoir agir plus rapidement, protéger davantage. C’est ce que vise à faire ce projet de loi.

Il ne s’agit donc pas, vous l’aurez compris, d’un texte comme les autres, de ceux que l’on peut décaler au gré d’un calendrier parlementaire. Il s’agit d’une loi urgente, cruciale, d’une loi essentielle, parce qu’elle touche à la sécurité immédiate de nos compatriotes.

Mesdames, messieurs les sénateurs, avant d’en venir au détail des mesures présentes dans ce projet de loi, permettez-moi de souligner que, malgré le danger que je viens de décrire, nous avons eu la volonté constante de concilier dans ce texte efficacité de la lutte antiterroriste et préservation des libertés individuelles, et que c’est à l’aune de cet équilibre qu’il convient d’analyser les mesures que nous vous proposons.

L’article 1er traite des périmètres de protection qui pourront être instaurés par les préfets pour sécuriser les grands événements culturels et sportifs.

Depuis le 14 novembre 2015, cette disposition a été utilisée soixante et onze fois. Sans elle, l’Euro 2016 et des événements comme le tour de France n’auraient sans doute pas pu se tenir.

Si l’on s’en tient à la seule période correspondant à la cinquième prorogation de l’état d’urgence, c’est-à-dire depuis décembre 2016, dix-neuf zones de protection ont été établies par les préfets. Les fouilles et les mesures de sécurité qu’elles autorisent ont rendu possible récemment la sécurisation du festival de Cannes, des Francofolies de La Rochelle et, bien sûr, du défilé des Champs-Élysées le 14 juillet dernier.

Cette mesure ne restreint pas les libertés, non ! Elle les garantit, elle les rend possibles, parce que ce sont ces zones de protection qui permettront aux Français de continuer à se divertir, à se cultiver partout où les terroristes voudraient nous voir renoncer à notre mode de vie.

Elle protège nos libertés collectives, mais dans la rédaction que nous proposons, elle est aussi respectueuse des libertés individuelles, parce que tout individu pourra, s’il le souhaite, se soustraire aux fouilles et sera alors accompagné hors du périmètre par des policiers ou des gendarmes ; parce que, sous le contrôle du juge, la définition du périmètre sera adaptée et proportionnée aux nécessités qu’imposent les circonstances ; enfin, parce que nous avons prévu que les règles d’accès au périmètre devront être adaptées aux impératifs de la vie privée, familiale et professionnelle.

La commission des lois a souhaité que l’établissement de telles zones soit conditionné à l’existence d’un risque actuel et sérieux. Je le dis d’emblée, nous ne partageons pas cette option, parce que nous pensons que, en ce moment, le risque est toujours sérieux.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Dans ce cas, cela ne posera pas de problème !

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Tout rassemblement d’ampleur peut aujourd’hui faire l’objet d’une attaque. Aurait-on par exemple évoqué il y a un an un risque actuel et sérieux à propos du feu d’artifice de la promenade des Anglais ?

De même, la volonté émise par la commission d’exempter de fouille les riverains nous semble porteuse de risques importants. On ne peut jamais exclure en effet qu’un individu radicalisé puisse se créer opportunément des attaches au sein de la zone contrôlée.

Par exemple, la fête des Lumières de Lyon occupe un périmètre à la fois vaste et parfaitement identifiable, et elle se tient à des dates connues à l’avance, autour du 8 décembre. Tout individu pourrait louer un appartement, être à ce titre exempté de fouille et ainsi commettre un attentat. Cette fête réunit dans les rues deux à trois millions de personnes en trois jours. Imagine-t-on ce que pourrait donner un attentat dans une telle foule ? De même, si nous exemptons de fouille l’ensemble des habitants de Lille ou de Strasbourg, je crains que nous ne puissions maintenir des événements tels que la Grande Braderie ou le marché de Noël.

C’est pourquoi, sur ces deux points de l’article 1er, je proposerai que nous nous en tenions à la version initiale du texte, qui me semble plus opérationnelle.

L’article 2 du projet de loi traite de la possibilité donnée aux préfets d’ordonner la fermeture administrative de lieux de culte. Cette mesure répond également à un enjeu majeur immédiat pour lutter efficacement contre le terrorisme.

Depuis la mise en place de la cinquième phase de l’état d’urgence, ce sont cinq lieux de culte qui ont été fermés, évitant en ce moment même que plusieurs dizaines d’individus ne suivent des prêches fanatisés. Il est donc important de maintenir cette disposition.

Nous avons prévu dans ce texte un ciblage serré et un contrôle plus important que sous le régime de l’état d’urgence. Ainsi l’exécution de ces mesures sera-t-elle très encadrée, puisque la durée de fermeture ne pourra excéder six mois et que les responsables des lieux de culte pourront en demander la suspension en référé devant le tribunal administratif, ce recours empêchant à la mesure de prendre son caractère exécutoire.

Je me réjouis que cette disposition ait pu faire l’objet d’un vaste consensus en commission.

Les mesures de surveillance dont il est question dans l’article 3 du projet de loi ont suscité de plus vives discussions. Je tiens donc à rassurer toutes celles et tous ceux qui ont fait part de leurs inquiétudes, en soulignant d’abord que le projet de loi met fin à la possibilité existant dans l’état d’urgence d’astreindre à résidence un certain nombre de personnes.

Nous avons cependant souhaité que le ministre de l’intérieur se trouve en capacité de prononcer les mesures de surveillance individuelle qui constituent sans doute la technique la plus efficace pour détecter l’imminence du passage à l’acte d’un individu sur lequel pèsent de lourds soupçons.

Encore fallait-il que cette mesure puisse demeurer très exceptionnelle. Son utilisation sera donc très encadrée, puisque la surveillance ne pourra concerner qu’une personne « à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ».

Le texte cible précisément un certain type de personnes, car nous n’avons pas voulu que cette mesure puisse être étendue à tous, et, en particulier, qu’elle puisse concerner l’ordre public.

Par ailleurs, les mesures de surveillance devront être compatibles avec la vie privée et professionnelle des personnes, ce qui implique qu’elles autoriseront des déplacements dans un périmètre au moins équivalent à celui de la commune, je dis bien au moins équivalent, monsieur le rapporteur. Du reste, le texte vise aussi bien les petites communes que les grandes…

M. Michel Mercier, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Et celles qui voudraient grandir ! (Sourires.)

M. Gérard Collomb, ministre d'État. En outre, conformément aux analyses et recommandations formulées par le Conseil d’État en décembre 2015, ces mesures ne permettront pas d’astreindre la personne à demeurer à son domicile la nuit.

La commission des lois a souhaité revenir sur l’obligation pour les personnes surveillées de pointer une fois par jour au commissariat. Nous ne pouvons accepter cette proposition. La rédaction proposée par la commission pourrait en effet permettre à un individu de passer trois jours sans le moindre signalement. Trois jours, c’est un délai largement suffisant pour échapper à la vigilance des services et passer à l’acte. Je me refuse donc à prendre un tel risque et vous propose d’en revenir au texte initial.

De même, le Gouvernement estime nécessaire de rétablir l’obligation supprimée par la commission de communiquer à l’autorité administrative les numéros d’abonnement et identifiants techniques de tout moyen de communication électronique pour faciliter la surveillance des personnes concernées. Je tiens à redire à cette tribune que cette obligation ne portera pas sur les mots de passe et ne permettra donc pas à l’administration d’avoir accès aux contenus.

Mme Nathalie Goulet. Ben voyons !

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Nous aurons à débattre également du mécanisme retenu pour autoriser la prorogation de la mesure que la commission propose de conditionner à l’intervention du juge des libertés et de la détention. Je pense que nous arriverons à trouver un accord sur ce point.

Nous considérons que l’intervention du juge judiciaire n’est pas nécessaire et qu’elle n’est d’ailleurs conforme ni au principe de séparation des pouvoirs ni à la tradition juridique française. Toutefois, le Gouvernement est sensible à la préoccupation exprimée par la commission. J’aurai donc l’occasion de défendre un amendement visant à prendre en compte l’impact que pourrait avoir le renouvellement des mesures de surveillance de la personne concernée.

Enfin, l’article 4 du projet de loi aborde la question des visites domiciliaires et des saisies. Dans le cadre de l’état d’urgence, il s’agissait de perquisitions pouvant être menées à la discrétion de l’autorité administrative pour prévenir tout trouble à l’ordre public.

Cet outil s’est révélé profondément utile, puisque je rappelais devant votre commission des lois que 600 armes, dont plus de 78 armes de guerre avaient ainsi pu être saisies. On me dira que cela valait dans la première période de l’état d’urgence, les terroristes étant alors sujets à un effet de sidération. Eh bien non !

Depuis le cinquième prolongement de l’état d’urgence, le 22 décembre 2016, ces perquisitions nous ont directement permis de prévenir deux préparations d’attentat, alors que les éléments en notre possession ne nous auraient pas permis de procéder à une perquisition judiciaire. Il serait donc peu responsable de se priver d’une telle disposition.

En même temps, nous avons conscience de ce qu’une visite au domicile d’un individu, avec la possibilité de retenir ce dernier durant un certain laps de temps, peut comporter d’atteintes aux libertés. C’est pourquoi le régime des visites domiciliaires et saisies sera lui aussi extrêmement ciblé.

Comme les mesures de surveillance, il ne pourra concerner qu’une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public, et qui « soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme en France ou à l’étranger ou faisant l’apologie de tels actes ».

Je rappelle que le régime de l’état d’urgence prévoyait que les perquisitions pouvaient être appliquées à tout individu constituant une menace pour la sécurité et l’ordre public. Nous avons souhaité restreindre cette mesure, qui était extrêmement large, à des actions en rapport avec le terrorisme.

C’est pourquoi, en raison de la violation du domicile qu’il autorise, nous avons souhaité que ce régime soit soumis à un double contrôle de l’autorité judiciaire : d’une part, celui du procureur de Paris, qui, du fait de sa spécialisation dans la lutte contre le terrorisme, se verra informé de toute visite effectuée sur le territoire national et pourra ainsi, s’il le juge nécessaire, judiciariser le renseignement et reprendre l’enquête à son compte ; d’autre part – il s’agit là de la principale innovation de ce texte –, celui du juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris, qui devra autoriser la visite et contrôler l’exploitation faite du matériel saisi sous son autorisation.

La commission des lois a reconnu que, sous réserve d’une information du procureur territorialement compétent, cette rédaction permettait une meilleure coordination entre autorités administratives et autorités judiciaires, confortant cette dernière dans son rôle de gardienne de la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution. Permettez-moi de remercier le rapporteur et le président de la commission de l’esprit constructif qu’ils ont ainsi manifesté. (Marques de satisfaction sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.)

Vous l’aurez compris, mesdames, messieurs les sénateurs, nous avons rédigé ce texte avec l’obsession de concilier la protection face au terrorisme et la préservation absolue des libertés qui constituent le socle de notre démocratie.

Si je parlais en introduction de l’attentat de Nice, c’est parce que je souhaite que durant nos débats, nous ne perdions jamais de vue que les décisions que nous allons prendre durant cette séance vont avoir des impacts très concrets.

Quand nous évoquons les zones de protection, c’est en effet de la possibilité pour les Français de se cultiver, de se divertir en sécurité dont nous parlerons. Quand nous statuerons sur la possibilité de fermer administrativement des lieux de culte, c’est de la manière d’éviter la radicalisation de nombreuses personnes que nous débattrons. Quand nous traiterons des mesures de surveillance individuelle ou des visites et saisies, ce sont des moyens que nous nous donnerons pour démanteler des réseaux terroristes, pour éviter les attentats, qu’il sera question.

Toutes les mesures de ce projet de loi visent à nous épargner de nouveaux morts et de nouveaux blessés. On nous dit parfois que le droit pénal suffit, mais, en matière de lutte contre le terrorisme, nous devons agir en amont du droit pénal, afin qu’en présence d’indices graves et concordants nos services puissent se tourner immédiatement vers l’institution judiciaire.

Mesdames, messieurs les sénateurs, j’évoquerai enfin en quelques mots trois points qui ont été moins présents dans le débat public, mais qui n’en demeurent pas moins essentiels.

Le premier concerne les systèmes de centralisation des données, qui correspondent à la transposition dans le droit français de la directive européenne Passenger Name Record, dite « PNR », ou à la création d’un fichier issu des dossiers des passagers du transport maritime à destination ou au départ de la France.

Si le Gouvernement souscrit aux améliorations juridiques apportées par la commission des lois, il émet néanmoins une réserve sur une modification qui tendrait à figer dans la loi l’organisation des modalités de consultation des données relatives au PNR maritime. Nous aurons l’occasion d’y revenir.

Le deuxième point concerne l’établissement d’un cadre juridique pour les opérations de surveillance des communications hertziennes. Cette mesure tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 21 octobre 2016, par laquelle ont été censurées, avec effet différé au 31 décembre 2017, des dispositions du code de la sécurité intérieure définissant les règles applicables aux opérations de surveillance des communications électroniques empruntant la voie exclusivement hertzienne.

Sur ce point également, le Gouvernement a souhaité distinguer clairement les techniques qui portent atteinte au secret des correspondances, qui seront soumises au cadre de la loi du 24 juillet 2015, donc contrôlées par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignements, de celles qui empruntent la voie hertzienne publique, pour lesquelles de telles atteintes n’existent pas.

Enfin, et c’est un point qui a fait débat au sein de votre commission, nous prévoyons, dans l’article 10, le renforcement des possibilités de contrôle aux abords des points de passage frontalier.

L’idée de ce dispositif est conforme à la philosophie de l’ensemble du projet de loi. Il s’agit, sans remettre en cause la libre circulation des biens et des personnes, de renforcer nos marges de manœuvre face à une menace terroriste durable. La commission des lois, invoquant la jurisprudence européenne, a souhaité encadrer davantage ces contrôles dans la durée et l’espace. Le Gouvernement estime toutefois qu’il convient de veiller à ce que ces restrictions ne rendent pas inopérantes les dispositions prévues, alors même qu’il est envisagé de lever les contrôles aux frontières intérieures de la France en novembre prochain.

Mesdames, messieurs les sénateurs, un grand ancien qui siégeait sur ces travées, Victor Hugo (Exclamations.), écrivait que « tout ce qui augmente la liberté augmente la responsabilité ». Eh bien, avec ce projet de loi, nous augmentons les libertés par rapport à l’état d’urgence, mais nous assumons pleinement notre responsabilité.

Durant les discussions que nous allons tenir, ne cessons jamais d’avoir à l’esprit et l’une et l’autre de ces préoccupations ! Les questions dont nous traitons ici exigent en effet un grand sérieux, d’infinies précautions et un sens aigu des responsabilités.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Pour qui parlez-vous ?

M. Gérard Collomb, ministre d'État. C’est l’état d’esprit avec lequel j’entre dans ce débat et celui qui règnera – je n’en doute pas – sur vos travées. (Applaudissements sur les travées du groupe La République en marche.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.)

M. Michel Mercier, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. Monsieur le président, monsieur le ministre d’État, madame la ministre auprès du ministre de l’intérieur, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères, mes chers collègues, le texte sur lequel le Gouvernement nous appelle aujourd’hui à débattre est un texte fondamental, comme nous en avons rarement vu – vous avez eu raison de le dire, monsieur le ministre d’État.

En effet, il s’agit de faire entrer dans notre droit commun, celui du quotidien, des mesures qui n’y ont jamais été. Certes, elles étaient présentes dans le cadre de l’état d’urgence, mais à la fin de celui-ci, elles n’auront plus de base légale et ne pourront donc plus exister.

Je souhaite tout d’abord dire clairement, en ce début de discussion, que le Gouvernement propose de mettre en place des mesures qui ne sont pas celles de l’état d’urgence. Il ne s’agit donc pas de faire entrer celui-ci dans le droit commun. En effet, l’état d’urgence permet de prendre des mesures dont le champ d’application, notamment, est beaucoup plus large que les quatre mesures principales contenues dans le projet de loi proposé par le Gouvernement : création de périmètres de protection, fermeture de lieux de culte, obligation de demeurer dans une commune et visites domiciliaires – j’ai sciemment modifié certains intitulés pour bien montrer les différences.

Ces quatre mesures ne s’apparentent pas à celles de l’état d’urgence. Elles n’ont qu’un seul objectif, à savoir prévenir les actions terroristes, et relèvent de la police administrative.

Le projet de loi nous permet finalement de parfaire le droit spécial du terrorisme, qui s’est élaboré progressivement et qui est un droit à la fois pénal et administratif. Le Sénat a pris toute sa part dans la construction de ce droit et, si l’on y regarde de plus près, on voit bien que le terrorisme nous a obligés – peut-être davantage que nous ne l’aurions souhaité, mais telle est la réalité – à dépasser les catégories juridiques traditionnelles et à rapprocher des notions pénales et administratives pour rechercher l’efficacité.

Voilà pourquoi ce texte est fondamental. Vous avez eu raison de dire, monsieur le ministre d’État, que les Français voulaient vivre en sécurité, mais ils veulent également vivre libres. Vous êtes effectivement dans votre rôle, en nous parlant de sécurité, mais le Sénat est aussi dans le sien lorsqu’il met en avant les libertés qui sont garanties par la Constitution.

Nous allons avoir un dialogue franc et loyal, qui nous permettra de bâtir un véritable équilibre, valable dans la durée, et pas seulement pour aujourd’hui, entre deux grandes exigences : assurer la sécurité et garantir les libertés fondamentales, notamment celles d’aller et de venir et d’habiter où l’on veut. Les Français, sans nécessairement les exprimer de manière juridique, sont pleinement conscients de ces exigences.

Plusieurs mesures du texte concernent la prévention du terrorisme. D’autres, comme le partage des données des passagers – le PNR –, les communications hertziennes ou les contrôles aux frontières, visent un objectif différent, puisqu’elles sont d’application générale.

En ce qui concerne les mesures nouvelles visant à prévenir les actions terroristes, je ne vais pas m’appesantir, mais pour démontrer le bien-fondé de vos intentions, monsieur le ministre d’État, vous avez parfois, avec le talent qu’on vous connaît, oublié de présenter complètement l’économie de la pensée de la commission des lois… Permettez-moi de le faire, afin de rétablir l’équilibre !

Tout d’abord, les périmètres de sécurité. Cette mesure, tout à fait importante, existe bien dans la voie judiciaire et l’état d’urgence, mais pas dans le droit commun de l’autorité administrative. Nous sommes prêts à reconnaître ce pouvoir à l’autorité administrative.

Je rappelle que ces périmètres de sécurité permettent à l’autorité administrative de sécuriser des événements, mais aussi des lieux. J’aurais d’ailleurs aimé que le texte distingue mieux ces deux aspects.

On peut en effet penser qu’un périmètre de protection permanent autour des quatre piliers de la tour Eiffel ne pose pas de véritable problème pour les personnes qui habitent non loin. En revanche, s’il s’agit d’une manifestation se tenant place Bellecour à Lyon, où – grâce à la politique avancée que vous menez en matière de logements sociaux, monsieur le ministre d’État… – beaucoup de gens habitent encore, il faut bien qu’ils puissent rentrer chez eux !

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Bien sûr !

M. Michel Mercier, rapporteur. Par parenthèse, je signale qu’il n’y a pas de logements sociaux place Bellecour, mais cela viendra sûrement… (Sourires.)

Sur le fond, nous acceptons que les gens soient éventuellement dans l’obligation d’ouvrir leur sac, même s’ils ne font que rentrer chez eux. Le contrôle ne me pose pas de problème, mais empêcher quelqu’un de rentrer chez lui, si !

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Évidemment !

M. Michel Mercier, rapporteur. Il faut donc trouver un système qui permette aux gens de rentrer chez eux.

Mme Françoise Laborde. Ou alors, il ne faut plus qu’ils sortent… (Sourires sur les travées du RDSE.)

M. Michel Mercier, rapporteur. Dans votre texte, monsieur le ministre d’État, un tel système n’a pas encore été trouvé. Nous allons vous y aider !

En ce qui concerne l’obligation de résider sur une commune ou un territoire défini, cette mesure est clairement différente de l’assignation prévue dans le cadre de l’état d’urgence, qui consiste, quant à elle, à rester dans un appartement certaines heures de la journée, pas trop pour que la mesure ne soit pas privative de liberté, mais suffisamment pour qu’elle soit restrictive.

La question qui se pose est celle du renouvellement : il ne peut pas y avoir de décision d’obligation de résider sans possibilité de remise en cause ou de rendez-vous.

Aujourd’hui, il s’agit d’une mesure de police administrative et, en 2015, le Conseil d’État a rendu un avis, selon lequel la prolongation dans le temps d’une assignation à résidence pourrait la transformer d’une mesure restrictive de liberté en une mesure privative de liberté. Cela ressort clairement de l’avis du Conseil d’État. Monsieur le ministre d’État, peut-être vous a-t-on caché cet avis ? Si tel est le cas, je veillerai à ce qu’il vous soit communiqué… (Sourires.)

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Il faut le lire de manière exhaustive et précise !

M. Michel Mercier, rapporteur. De son côté, le Conseil constitutionnel a relevé, en 2017 – certes, dans une décision quelque peu différente de l’avis du Conseil d’État, mais pas tant que cela –, que, si la prolongation d’une assignation à résidence dans le temps ne constitue pas une transformation de la mesure en peine privative de liberté, c’est en raison de l’état d’urgence.

Si le Conseil constitutionnel a pris la peine de préciser qu’en période d’état d’urgence la mesure d’assignation ne changeait pas de nature, on peut à tout le moins penser, du fait de la règle de l’effet utile, qu’il se reposerait la question si nous n’étions plus dans cette situation. Or ce sera effectivement le cas dans le cadre de l’obligation de résider.

Il existe donc bien, pour nous, un véritable problème, que le projet de loi ne résoudra peut-être pas entièrement. En tout état de cause, il est nécessaire que, à un moment donné, ce soit le juge qui intervienne. Cela constitue une limite évidente.

Alors, quel juge ? Il ne vous aura pas échappé, monsieur le ministre d’État, que les choses varient au sein du projet de loi lui-même : l’article 2 fait appel au juge administratif, quand l’article 4 relatif aux visites domiciliaires donne compétence au juge judiciaire.

Dans un premier temps, nous avions choisi le juge judiciaire, mais vous nous avez dit combien c’était impossible. Pour nous, c’est d’abord la présence d’un juge qui est importante et à même de garantir le meilleur équilibre entre sécurité et respect des libertés. C’est pourquoi nous proposerons finalement au Sénat que cette compétence soit donnée au juge administratif.

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Très bien !

M. Michel Mercier, rapporteur. La procédure s’inspirerait donc de celle qui est prévue à l’article 2 du projet de loi. Après une première prorogation, l’autorité administrative devra, si elle entend poursuivre l’exécution de la mesure, avertir la personne concernée cinq jours avant, celle-ci disposant de 72 heures pour saisir le juge administratif des référés. Et, tant que le juge ne se sera pas prononcé, il n’y aura pas d’exécution d’office.

L’économie du dispositif que nous avons choisi permet donc à la fois la sécurité et la protection des libertés grâce à la présence du juge.

S’agissant des identifiants électroniques, il ressort clairement, même si je ne suis pas spécialiste de cette question, que le Gouvernement n’a pas besoin de ce texte, puisque la loi de 2015 relative au renseignement permet de prendre des mesures équivalentes. En outre, le Conseil constitutionnel a déclaré son hostilité à l’obligation de communiquer à l’administration ses identifiants personnels.

Plus tard dans le débat, nous aurons l’occasion de revenir sur les autres points en discussion, notamment les visites domiciliaires, les communications hertziennes – sujet qu’évoquera plus particulièrement le rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées – ou les contrôles aux frontières – question pour laquelle nous trouverons certainement un accord.

En conclusion, nous pensons que c’est le texte issu des travaux de la commission des lois du Sénat qui réalise vraiment un équilibre entre la nécessité de protéger les Français et celle d’assurer leurs libertés.

Monsieur le ministre d’État, madame la ministre auprès du ministre de l’intérieur, la commission des lois s’est livrée à un travail de responsabilité républicaine. J’invite le Sénat à procéder maintenant au même exercice. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.)

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Merci !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Michel Boutant, rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, monsieur le ministre d’État, madame la ministre auprès du ministre de l’intérieur, mes chers collègues, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées s’est saisie pour avis des articles relatifs aux dispositions touchant au PNR, le Passenger Name Record, ainsi qu’à ce que l’on nomme « l’exception hertzienne ».

Le PNR est issu de la loi de programmation militaire du 18 décembre 2013, qui proposait son expérimentation jusqu’à la fin de l’année 2017.

Cet instrument appréciable dans la lutte contre le terrorisme a enfin été doté d’un cadre juridique européen via une directive adoptée le 21 avril 2016. Tous les États membres doivent à présent s’en doter. Les bases de données existantes ou nouvelles devront impérativement être mises en relation pour offrir à chaque autorité nationale la capacité de sonder l’ensemble des renseignements collectés ; c’est le but principal du passage par le cadre européen.

Quant au système simplifié de PNR maritime proposé par le texte, il sera également fort utile pour lutter contre les formes les plus graves de criminalité, à condition, une fois encore, qu’une coopération efficace entre pays membres permette de partager les renseignements recueillis. Il s’agit pour le moment d’une initiative française, la directive européenne PNR se cantonnant aux données des circulations aériennes.

Par ailleurs, je souhaite rappeler que, lors de la réunion informelle du conseil des ministres « Justice et affaires intérieures » du 26 janvier 2017, la France, la Belgique, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne ont formé le vœu que les déplacements ferroviaires internationaux soient également enregistrés.

La commission des affaires étrangères approuve en tout cas les dispositions proposées par le Gouvernement sur le PNR.

En ce qui concerne « l’exception hertzienne », le projet de loi assimile de fait nombre de communications hertziennes à des techniques existantes dans le droit commun et crée une « cinquième technique » de renseignement pour les communications exclusivement hertziennes ou ne transitant pas par un opérateur, échangées au sein d’un réseau privatif ou d’un groupe fermé d’utilisateurs : échanges entre talkies-walkies numériques ou transferts de photos d’un portable vers un ordinateur ; communications entre une montre connectée et un téléphone mobile ou encore entre téléphones d’intérieur.

Ainsi, la grande majorité des interceptions réalisées sur les communications hertziennes seront désormais soumises au régime de droit commun, donc, notamment, autorisées par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement – la CNCTR –, ce qui constitue un net renforcement du contrôle.

À titre résiduel, il demeure un régime spécifique pour les communications exclusivement hertziennes, sans opérateur et qui sont transmises de façon ouverte, c’est-à-dire qui peuvent être captées et enregistrées par n’importe quel appareil de réception en vente libre, pour peu qu’on soit calé sur la bonne fréquence. C’est le cas des radioamateurs, des cibistes ou des utilisateurs de talkies-walkies analogiques, mais aussi des communications radio et des moyens tactiques utilisés par les militaires.

Pour ces communications, le projet de loi confirme la légalité de leur surveillance, car celle-ci demeure indispensable dans le cadre, en particulier, de la défense militaire, de la contre-ingérence et de la lutte antiterroriste. Il les soumet à un certain nombre de règles : respect des finalités de la loi sur le renseignement, d’une part, et des missions liées à la défense militaire, d’autre part, mais aussi, durée de conservation des données et destruction des extractions et des transcriptions.

Le projet de loi donne à la CNCTR la mission de veiller au respect des champs d’application respectifs des techniques du droit commun et du régime spécifique. C’est sur les modalités de son contrôle que portera, entre autres, la discussion à l’article 9, car, dans l’ensemble, le texte du Gouvernement nous convient.

Depuis plusieurs années maintenant, le législateur a adopté de nombreuses avancées juridiques concernant le contrôle de nos services de renseignement, pour nous hisser au meilleur standard, au sein des grandes démocraties, en termes d’encadrement légal de leurs activités.

Nos partenaires européens nous offrent la possibilité de mener, à nouveaux frais, un dialogue exigeant sur la nécessité de trouver le bon équilibre entre sécurité publique et libertés individuelles. Le vote de la directive sur le PNR aérien démontre l’efficacité de ce dialogue et nous encourageons le Gouvernement à poursuivre les discussions pour mettre la dernière main à un maillage élargi et complété du système PNR.

Sur le dispositif de surveillance hertzienne, j’insiste sur le fait que la CNCTR, créée par la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement, est l’organe de contrôle primordial et qu’il ne s’agit que de confirmer son rôle, en s’assurant de l’effectivité et de l’efficience de l’exécution de ses missions. Celles-ci demeurent parfaitement proportionnées aux contraintes opérationnelles qui peuvent exister, et il ne s’agit que de garder cohérent son champ de contrôle.

Pour toutes ces raisons, concernant le PNR comme la surveillance des communications hertziennes, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a donné un avis favorable à l’adoption du projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. Nous passons à la discussion de la motion tendant à opposer la question préalable.

Question préalable

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme
Discussion générale

M. le président. Je suis saisi, par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, d’une motion n° 13.

Cette motion est ainsi rédigée :

En application de l’article 44, alinéa 3, du règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (n° 630, 2016-2017).

Je rappelle que, en application de l’article 44, alinéa 8, du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l’auteur de l’initiative ou son représentant, pour dix minutes, un orateur d’opinion contraire, pour dix minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.

En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n’excédant pas deux minutes et demie, à un représentant de chaque groupe.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour la motion.

Mme Éliane Assassi. Monsieur le président, monsieur le ministre d’État, madame la ministre auprès du ministre de l’intérieur, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, permettez-moi tout d’abord d’avoir une pensée toute particulière, emplie d’émotion, pour l’ensemble des victimes et des familles meurtries lors des attentats qui ont frappé notre pays ces dernières années.

Le groupe communiste républicain et citoyen a souhaité déposer une motion tendant à opposer la question préalable, afin que soit rejeté l’ensemble de ce projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.

Le 9 septembre 1986, il y a trente ans, la France se dotait de sa première législation en matière de lutte antiterroriste. Cette loi instituait un régime dérogatoire au droit commun et créait un corps spécialisé de magistrats. Depuis lors, de nombreuses réformes ont conduit à la mise en œuvre d’un régime procédural dérogatoire en matière d’enquête, ainsi qu’à la création de nouvelles infractions terroristes.

À la suite des terribles attentats du 13 novembre 2015, le conseil des ministres a adopté un décret déclarant l’état d’urgence. En à peine deux ans, cet état d’urgence a été prorogé six fois, deux de ces lois de prorogation – celles du 20 novembre 2015 et du 21 juillet 2016 – ayant largement renforcé ses dispositions.

En parallèle, ont été promulguées, le 24 juillet 2015, la loi relative au renseignement et, le 3 juin 2016, la loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant l’efficacité des garanties de la procédure pénale.

Nous nous sommes opposés à l’ensemble de ces textes, qui constituent un arsenal non seulement dangereux pour l’équilibre de notre démocratie, mais surtout inefficace pour renforcer notre sécurité publique, comme en témoigne, hélas, le terrible attentat qui a meurtri la ville de Nice il y a un an.

La présente réforme s’inscrit dans la même lignée et illustre les choix politiques de ces quinze dernières années : des événements de nature exceptionnelle sont utilisés pour justifier la construction d’un droit d’exception.

À ceci près que ce projet de loi porte en lui le coup d’après : prétendant conditionner la levée de l’état d’urgence à l’adoption de ce texte, le Gouvernement introduit en réalité les mesures mêmes de l’état d’urgence dans notre droit commun, dans une version prétendument édulcorée, mais sans la moindre garantie valable.

Aux personnalités du réseau État d’urgence – antiterrorisme, qu’il recevait le 3 juillet dernier, le chef de l’État a affirmé, tranquillement, qu’il s’agissait de la première et de la dernière loi antiterroriste de son quinquennat. Évidemment, puisqu’inscrire l’état d’urgence dans notre droit commun mettra effectivement fin à ses renouvellements incessants !

Je vous l’ai déjà dit lors de mon intervention concernant la sixième prorogation de l’état d’urgence, il y a quinze jours, ici même, des voix de plus en plus fortes s’élèvent contre son contenu : « Renoncer à l’état d’urgence est nécessaire, mais n’autorise certainement pas à en faire notre droit commun », écrit Mireille Delmas-Marty dans une lettre ouverte au Président de la République. Comment ne pas citer ici le texte signé par plus de cinq cents universitaires, chercheurs, juristes, politistes ou sociologues, qui affirment que les mesures contenues dans ce projet de loi sont dangereuses et font peser des menaces sur notre État de droit ?

Lors de son intervention devant le Parlement réuni en Congrès le 3 juillet dernier, Emmanuel Macron affirmait : « Le code pénal, tel qu’il est, les pouvoirs des magistrats, tels qu’ils sont, peuvent, si le système est bien ordonné, bien organisé, nous permettre d’anéantir nos adversaires. Donner en revanche à l’administration des pouvoirs illimités sur la vie des personnes, sans aucune discrimination, n’a aucun sens, ni en termes de principes ni en termes d’efficacité. »

J’oserai dire que nous sommes d’accord avec lui, mais, hélas, tout ce qu’il nous propose aujourd’hui avec un tel texte est l’exact opposé de ce qu’il semblait affirmer il y a seulement quelques jours…

Monsieur le ministre d’État, vous légitimez l’accroissement des pouvoirs de l’administratif par un prétendu manque d’anticipation du judiciaire. Pourtant, il est faux de prétendre que seuls l’état d’urgence ou les moyens de police administrative seraient susceptibles de prévenir un attentat, et non les outils relevant du judiciaire : tous les jours, les procureurs et juges d’instruction antiterroristes dirigent des enquêtes visant des personnes pour les projets qu’elles élaborent et non qu’elles ont commis.

À titre d’exemple, les perquisitions administratives menées en nombre n’ont abouti qu’à l’ouverture de trente procédures en matière antiterroriste, alors qu’il n’est pas démontré qu’elles n’auraient pas pu intervenir dans un cadre intégralement judiciaire. Sachant qu’entre novembre 2015 et novembre 2016, tandis que seules vingt enquêtes étaient imputables à l’état d’urgence, cent soixante-dix procédures d’information judiciaire avaient été ouvertes par le parquet de Paris dans un cadre « normal ».

M. Macron écrivait dans son livre de campagne, Révolution, pourquoi il souhaitait sortir de l’état d’urgence. Alors, pour quelles raisons propose-t-il un tel texte ? Si ce n’est par pure démagogie, serait-ce pour utiliser la peur légitime de nos concitoyens ?

La raison en est peut-être plus profonde, c’est en tout cas ce que je crains. Ce texte est idéologique ; au-delà de son pragmatisme apparent, il porte en lui de nombreuses questions : celle des répressions administratives et des pouvoirs grandissants des forces de l’ordre toujours plus exemptes de contrôle judiciaire ; celle des migrations et des contrôles aux frontières ; enfin, celle des inégalités grandissantes entre les citoyens.

« Face à des jeunes qui sont tangents […], si vous défoncez leur porte à 4 heures du matin, que vous les assignez à résidence » – ou, ici, dans une commune… – « pendant trois mois, ce qui a pour conséquence que certains perdent leur boulot, expliquez-moi en quoi ils sont moins dangereux ensuite ? […] Tout homme sensé comprend qu’on attise le feu avec de telles méthodes. On tape n’importe qui, n’importe comment ». Ce n’est pas moi qui le dis, c’est l’ancien juge antiterroriste Marc Trévidic, désormais très médiatique.

Face à de telles dérives, qui ne sont plus à prouver, il faut désormais avoir le courage de passer d’une logique de peur irrationnelle, qui justifie une logique de guerre, à une logique de paix.

Pour lutter contre le terrorisme, il n’y a certainement pas de loi instaurant un risque zéro, mais peut-être faudrait-il sérieusement commencer à amorcer une double réflexion ?

Tout d’abord, sur le plan international. Pour combattre ses ennemis, il faut les connaître. Il faut expliquer – contrairement à ce que certains ont pu dire… –, remonter aux origines géopolitiques, rappeler les responsabilités bien réelles des puissances occidentales, ces guerres destructrices en Irak et en Afghanistan, le non-sens de l’intervention en Libye.

Il faut enfin dénoncer le rôle trouble des puissances régionales, comme la Turquie, l’Arabie Saoudite et le Qatar. Le terrorisme se nourrit de la guerre du pétrole et du trafic d’armes.

Nous le répétons depuis le Congrès de Versailles du 16 novembre 2015 : la coalition internationale est au cœur du problème. Il faut rapidement repenser les choses et cesser d’agir en ordre dispersé. Une large coalition internationale sous mandat de l’ONU doit être mise en place, avec l’ambition – au-delà du combat contre Daech – de reconstruire ces régions, de permettre d’établir une paix durable et, ainsi, le retour de milliers de réfugiés. Sans cette perspective, pas d’issue au terrorisme !

M. Philippe Esnol. Vous croyez au père Noël ?

Mme Éliane Assassi. Ensuite, sur le plan national, il faut refonder le vivre ensemble, en bannissant le culte de l’argent, si cher au chef de l’État, qui érige en vertu le statut de milliardaire ! Faire miroiter la fortune à ceux qui ne pourront l’atteindre fait naître colère et désespoir, qui peuvent aller jusqu’à des dérives extrêmes.

La culture et l’éducation sont d’abord le fruit d’un échange, de liens, de partage, de social, d’hommes. Cela n’a pas de prix, si ce n’est celui des politiques publiques et des moyens alloués pour rémunérer nos acteurs sociaux, orienter les budgets vers ce qui n’est pas visible tout de suite, mais indispensable pour l’avenir : éducateurs, assistantes sociales, conseillers en insertion et probation, tous ces métiers essentiels. L’emploi doit être l’objectif primordial.

Les missions de service public de l’État elles-mêmes sont aujourd’hui parfois dévoyées au service de la lutte contre le terrorisme, comme en témoigne la tribune publiée dans Mediapart par plusieurs agents publics, fonctionnaires de l’État.

« Au quotidien, nous accomplissons nos missions respectives du mieux possible malgré des moyens insuffisants, des conditions de plus en plus dégradées », écrivent-ils. « Alors même qu’elles nous semblent essentielles et complémentaires, l’éducation, la culture, l’insertion, la justice, la prévention et la sécurité, la recherche, la santé, la douane… sont aujourd’hui dévoyées pour “raisons de sécurité” et à “des fins de renseignement pour la lutte contre le terrorisme” ».

Depuis 2002, les policiers subissent la politique du chiffre, exacerbée avec l’état d’urgence, une politique axée sur le tout sécuritaire. Or leur rôle est aussi d’être au plus près de la population, pour prévenir et lutter contre les crimes, les délits, mais aussi toute forme de radicalisation en récupérant les renseignements à la source.

Comme eux, nous réclamons en urgence un débat public sur les politiques à mener pour lutter contre le terrorisme, car, après cet ancrage de l’état d’urgence dans notre droit commun, quelle sera la prochaine étape ? L’état de siège sera déclaré ? La guerre matérielle viendra-t-elle prendre nos rues ?

M. François Bonhomme. Tout en nuances !

Mme Éliane Assassi. Notre responsabilité est donc grande. Jeter en pâture nos libertés publiques ne grandira pas notre pays et ne renforcera aucunement notre sécurité collective. Ce que veulent nos ennemis obscurantistes, c’est le recul de nos démocraties, la mise à mal de nos droits et libertés publiques pour revenir à cet état primitif de la loi du plus fort.

La France doit se ressaisir et ne pas céder au despotisme, fût-il doux ; elle doit rester fidèle aux idéaux qu’elle défend depuis le Siècle des Lumières en renonçant à la surenchère sécuritaire qui aura pour seul fruit la fracturation de notre société. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

M. François Bonhomme. Quel angélisme !

M. le président. Aucun orateur ne s’est inscrit contre la motion.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Mercier, rapporteur. Monsieur le président, monsieur le ministre d’État, mes chers collègues, la motion que vient de soutenir Mme Assassi ne me semble pas adaptée au texte que nous avons préparé.

En effet, comme nous le savons tous, la menace terroriste perdure à un haut niveau dans notre pays. Le texte qui nous est présenté aujourd’hui nous semble tenir compte de cette menace. Nous faisons crédit au Gouvernement, parce qu’il dispose des moyens d’apprécier l’importance de cette menace grâce aux services de renseignement. S’il présente ce texte, c’est qu’il existe un risque certain.

Notre rôle consiste à concilier la protection due aux Français en fonction de ce risque avec les libertés traditionnelles auxquelles nous sommes attachés. La commission a travaillé en ce sens et pense être arrivée à un équilibre qui est bon, même s’il peut être encore amélioré au cours des discussions à venir.

C’est la raison pour laquelle, avec regret, je ne puis qu’émettre un avis défavorable sur la motion qui vient de nous être présentée par Mme Assassi. (Applaudissements au banc des commissions. – Mme Françoise Gatel applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. le ministre d’État.

M. Gérard Collomb, ministre d’État. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, Mme la présidente du groupe CRC s’est un peu éloignée du sujet. Si l’on compare l’état d’urgence et le texte que nous proposons, on s’aperçoit que le cadre juridique des mesures du présent projet de loi est beaucoup plus protecteur que ne l’est celui de l’état d’urgence.

Tout d’abord, notre texte vise uniquement le terrorisme et non pas le maintien de l’ordre public. Vous admettrez que la différence est relativement appréciable.

Ensuite, ce projet de loi est beaucoup plus encadré juridiquement, afin de garantir les droits individuels. Le seuil de déclenchement est beaucoup plus élevé que dans le cas de l’état d’urgence, puisqu’il suppose l’existence d’une « menace d’une particulière gravité ». Les préfets et le ministre de l’intérieur n’utiliseront évidemment pas ce texte en dehors des problématiques que nous évoquons aujourd’hui.

J’observe d’ailleurs que, même dans le cadre de l’état d’urgence, un certain nombre de mesures n’ont été utilisées qu’avec beaucoup de précautions,…

Mme Éliane Assassi. Et la loi Travail ?

M. Gérard Collomb, ministre d’État. … parce que nous sommes dans un État de droit.

J’ai parlé d’un effet de sidération pour les terroristes, mais cet effet a été réciproque. Nous aussi avons été sidérés lorsqu’il nous a fallu constater que, sur notre territoire, des attentats comme celui de Charlie Hebdo ou du Bataclan pouvaient se produire. Chaque fois qu’un attentat nouveau se produisait, nous refusions d’admettre qu’un tel acte soit possible sur notre sol.

Vous nous avez reproché d’adopter de nombreux textes, mais c’est parce que les terroristes nous ont précédés en montant chaque fois d’un cran dans la violence. C’est pour cela qu’il a été nécessaire de tant légiférer, afin de pouvoir riposter. Si nous avons aujourd’hui réussi à largement maîtriser ce risque, qui reste important, c’est parce que le Gouvernement et le Parlement se sont donné les moyens légaux de pouvoir riposter.

Quant au reste, qui vous dit que nous considérons que la société est parfaite et que tout va bien dans notre pays ? Nous voyons comme vous les 3,5 millions de chômeurs. Peut-être n’apportons-nous pas exactement la même réponse et ne faisons-nous pas la même analyse de ce qui a provoqué ce chômage de masse dans notre pays ? Comme vous le savez, c’est un autre débat.

Sur le fait qu’un certain nombre de quartiers ou de communes soient aujourd’hui paupérisés et aient tendance à se ghettoïser, je partage la même analyse que vous. Lorsque j’étais maire et président d’agglomération, j’essayais de rétablir une forme de mixité sociale dans la ville. Quand je vois la banlieue parisienne, je me dis qu’une séparation totale entre des communes très pauvres et d’autres qui disposent de moyens importants ne favorise pas la compréhension entre les uns et les autres.

Oui, nous comprenons les maux dont souffre la société française. La fracture sociale est aujourd’hui largement une fracture spatiale, et il convient de la résorber. C’est l’objet d’autres politiques que celles dont le ministre de l’intérieur a la charge, et l’action du Gouvernement doit être appréciée dans un cadre d’ensemble.

Vous dites que les mesures que nous proposons ne seraient pas nécessaires, mais je me permettrais, madame, de ne pas être d’accord avec vous, surtout en connaissant ce qu’un ministre de l’intérieur peut connaître. Avec la commission, nous allons justement chercher un équilibre entre sécurité et liberté. (Applaudissements sur les travées du groupe La République en marche, ainsi qu’au banc des commissions.)

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. On peut comprendre le sens de cette motion, car certaines mesures de ce projet de loi nous inquiètent et nous nous en expliquerons – nous avons d’ailleurs déjà développé ces arguments lors de la discussion de la sixième prorogation de l’état d’urgence.

Néanmoins, nous souhaitons que le débat puisse avoir lieu. Par ailleurs, nous pensons que ce projet de loi contient des mesures nécessaires. Je pense en particulier à celles qu’a rappelées le rapporteur pour avis, Michel Boutant, qui visent à adapter notre législation à une directive européenne, d’une part, et à des décisions du Conseil constitutionnel, d’autre part. L’article 1er comporte également des dispositions qui nous intéressent.

Notre groupe votera donc contre la motion tendant à opposer la question préalable.

M. le président. Je mets aux voix la motion n° 13, tendant à opposer la question préalable.

Je rappelle que l’adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi.

(La motion n’est pas adoptée.)

M. le président. En conséquence, nous poursuivons la discussion du projet de loi.

Discussion générale (suite)

M. le président. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. François-Noël Buffet. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Question préalable
Dossier législatif : projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme
Article 1er

M. François-Noël Buffet. Monsieur le président, monsieur le ministre d’État, madame la ministre, mes chers collègues, « À mes yeux, nous avons créé les conditions qui rendent possible une sortie de l’état d’urgence, sans nous affaiblir ni demeurer impuissants face à la menace du terrorisme » : tels étaient les mots de Jean-Jacques Urvoas devant les représentants des juridictions administratives, en mars dernier…

Qu’est-ce qui a changé depuis mars dernier pour que vous nous proposiez un nouveau, ou plutôt, devrais-je dire, un énième texte pour renforcer la sécurité intérieure et lutter contre le terrorisme ?

La réponse la plus évidente serait l’élection d’un nouveau Président de la République, malgré les écrits de novembre 2016 de ce dernier, expliquant que « nous avons tout l’appareil législatif permettant de répondre, dans la durée, à la situation qui est la nôtre ».

Certes, l’élection du Président de la République est un élément structurant de nos institutions, mais insuffisant pour justifier à lui seul une nouvelle législation de droit commun intégrant des dispositions que certains ont dénommées « la pilule empoisonnée ». Ne nous trompons pas de cible, mes chers collègues, la pilule empoisonnée est le terrorisme qui sévit sur notre territoire, en Europe et au-delà, au nom de valeurs atroces et d’expéditions sanglantes.

La situation est grave et la menace élevée. Vous nous l’avez rappelé, monsieur le ministre d’État, la nature de l’intimidation a évolué : la menace n’est plus seulement exogène, elle est aussi endogène. Voilà ce qui a changé depuis mars dernier.

Une alternative s’offre aujourd’hui à nous. Après avoir prorogé pour la sixième fois l’état d’urgence jusqu’au 1er novembre prochain, soit il faut choisir de légiférer sur des dispositions que notre commission des lois a rendues « exceptionnelles » au sens lexical du terme, évitant toute dérive pernicieuse, soit il faut envisager de proroger de nouveau l’état d’urgence dans trois mois.

Il n’est pas question, pour nous, de nous accoutumer à l’état d’urgence, ce régime exceptionnel relevant de l’autorité administrative, même si l’extrémisme islamiste continue d’exister dans notre environnement quotidien. Nous tenons ardemment à maintenir l’équilibre précieux de nos institutions démocratiques issu des Lumières, fondé sur la pensée de Montesquieu, qui écrivait que « pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir ».

Nous tenons à ce que le pouvoir législatif, que nous incarnons, puisse exercer la plénitude de ses compétences constitutionnelles et que l’autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles, joue son rôle protecteur, comme le rappelle notre collègue François Pillet dans un ouvrage qu’il vient de publier.

Notre rapporteur nous a très justement interrogés sur la nécessité de rechercher l’existence d’autres moyens pour atteindre les objectifs assignés, en assurant le respect des garanties de notre État de droit. Comme aime à le rappeler le président du Sénat, « la mission historique de notre assemblée est d’être le protecteur des libertés publiques ».

Le rôle fondamental du Sénat et, plus largement, celui du Parlement dans la défense et le contrôle des libertés devaient retrouver une réalité efficace, que le Sénat avait su imposer dans l’état d’urgence. Je remercie donc le président de la commission des lois et le rapporteur d’avoir habilement imposé l’expérimentation des deux mesures les plus attentatoires aux libertés individuelles que sont la surveillance individuelle et la visite de domicile, erronément appelées assignations et perquisitions.

Alors, oui, la situation est ambivalente. Le Gouvernement a imaginé qu’il suffirait d’inscrire dans le droit commun un certain nombre de pouvoirs supplémentaires qui seraient exercés par l’autorité administrative avec l’autorisation du juge des libertés.

Pourtant, comme le président de la commission des lois vous en a averti dès la semaine dernière, monsieur le ministre d’État, « ces dispositions ne constituent pas, par rapport à l’ensemble des dispositions déjà prises, un saut décisif permettant d’améliorer notre arsenal juridique ». Lors de votre audition, vous nous avez dit que le Gouvernement souhaitait apporter des garanties à la sécurité des Français. Eh bien, nous aussi !

Nous avons, au cours des deux dernières années, déjà inscrit dans le droit commun de très nombreuses mesures permettant de répondre aux manques manifestes de moyens et de procédures. Le Sénat est d’ailleurs à l’origine d’un certain nombre d’entre elles.

Je pense notamment à l’élargissement des facultés de recours aux perquisitions nocturnes et à la meilleure prise en charge de la radicalisation par les juges, en étendant la possibilité de prescrire des actions de prise en charge de la radicalisation, dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve, comme nous l’a rappelé notre collègue Catherine Troendlé en présentant son rapport d’information sur le désembrigadement.

Je pense encore à la création de deux nouveaux délits terroristes que sont le délit d’entrave au blocage des sites incitant à la commission d’actes de terrorisme et le délit de consultation habituelle de tels sites, mais aussi à la possibilité de rendre applicable la période de sûreté incompressible de 30 ans, au lieu de 22 ans actuellement, pour les criminels terroristes condamnés à la perpétuité.

Enfin, nous avons réussi à obtenir un régime procédural spécifique permettant d’empêcher l’accès des personnes condamnées pour terrorisme à la libération conditionnelle.

Ces mesures, personne ne peut le négliger, sont efficaces judiciairement, comme l’a d’ailleurs expliqué le Président de la République devant le Parlement réuni en Congrès à Versailles. C’est pourquoi nous sommes aujourd’hui extrêmement vigilants aux propositions que le Gouvernement formule. Il n’est pas question d’accepter un état d’urgence masqué, dégradé, qui serait introduit dans le droit commun.

Je me dois donc de saluer notre rapporteur, Michel Mercier, qui a su, comme à son habitude, détecter toute mesure attentatoire aux libertés fondamentales qui ne serait pas conforme à notre Constitution.

Les Français demandent aux pouvoirs publics de les protéger, de leur apporter la sécurité nécessaire pour vivre en liberté. Il est de notre devoir de leur répondre, en les éclairant.

Vous nous avez rassurés sur un certain nombre d’interrogations, ce qui me permet de dire que plusieurs dispositions de votre texte ne soulèvent pas de difficulté particulière pour notre groupe, qu’il s’agisse du renforcement du contrôle aux frontières, des opérations de surveillance des communications hertziennes, de la transposition de la directive européenne sur le PNR, que nous appelons de nos vœux depuis des années, ou encore de la fermeture des lieux de culte, aux seules fins de prévenir des actes terroristes.

En effet, le cœur de notre débat porte bien sur la prévention des actes terroristes, comme finalité de chacune des mesures envisagées.

L’analyse des procédures en matière de terrorisme montre d’ailleurs que le fonctionnement est optimal lorsque les actions sont engagées en coopération entre la justice administrative et la justice judiciaire, le meilleur exemple étant celui de Paris, où le préfet de police et le procureur coopèrent de manière permanente, permettant de judiciariser une grande partie des dossiers. C’est pourquoi il est fondamental pour nous que toutes ces nouvelles procédures administratives de droit commun impliquent la justice judiciaire, garante des libertés individuelles.

Nous nous satisfaisons donc pleinement des avancées proposées par la commission des lois en la matière, essentiellement dans le dispositif des mesures de surveillance individuelle, en imposant que celles-ci ne puissent être prononcées que pour une durée limitée et renouvelées sur autorisation d’un juge, afin qu’elles ne puissent devenir des mesures privatives de libertés, ce qui les détournerait de leur objet.

Une garantie supplémentaire au dispositif des visites de domicile et saisies a été apportée en prévoyant l’accord exprès du juge pour retenir, pendant le temps des opérations, toute personne à l’égard de laquelle la visite a été autorisée.

Cette implication de l’autorité judiciaire peut rassurer nos concitoyens et démontre que nous sortons réellement du régime juridique de l’état d’urgence, de caractère purement administratif. Il n’est donc pas question pour nous de faire perdurer, comme j’ai pu le lire, le régime d’exception qu’est l’état d’urgence. Il n’est pas non plus question de marginaliser l’autorité judiciaire au profit de l’autorité administrative et au détriment des droits des justiciables.

Notre démarche s’inscrit en faux par rapport à ces présupposés qui laissent penser à nos concitoyens que nous ferions reculer les libertés par le glissement d’un contrôle des mesures contraignantes et attentatoires aux libertés, effectué par le juge judiciaire, vers un contrôle a posteriori effectué par le juge administratif.

En conclusion, je souhaiterais ajouter que nous ne devons pas oublier, mes chers collègues – je me tourne particulièrement vers Alain Marc et Philippe Dominati, deux de nos rapporteurs budgétaires chargés de la mission Sécurités – que les dispositifs que nous allons voter aujourd’hui nécessiteront encore plus d’efforts de la part de l’État pour que chaque maillon de la chaîne de sécurité, puis judiciaire, puisse assumer nos décisions.

Le soupçon ne constitue pas pour nous un motif légitime d’application de mesures restrictives de libertés. La lutte contre le terrorisme est en revanche un motif suffisant pour nous battre, collectivement, pour la sécurité de nos concitoyens et la liberté de notre pays. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.)

M. le président. La parole est à M. David Rachline.

M. David Rachline. Monsieur le président, monsieur le ministre d’État, mes chers collègues, pourquoi une telle logorrhée législative sur le sujet du terrorisme ? La menace a-t-elle si profondément changé en seulement quatre années pour que nous ayons dû voter huit textes ?

Non, en réalité, je crois que les gouvernements ont pris la mauvaise habitude de faire voter des textes pour fuir leurs responsabilités, de faire voter des textes pour faire croire aux Français qu’ils agissent, de faire voter des textes plutôt que de mettre en œuvre une politique de sécurité ferme et courageuse ! (Mme Éliane Assassi s’exclame.)

Il faut dire que les gouvernements successifs sont largement responsables de la difficile situation sécuritaire de nous vivons !

Responsables d’avoir laissé se développer le communautarisme, en particulier le communautarisme islamiste ; responsables d’avoir laissé les portes de la maison France grandes ouvertes avec les accords de Schengen ; responsables d’avoir permis, quand ce n’est pas encouragé, qu’une immigration de masse s’installe en France, y compris illégalement (Mme Éliane Assassi proteste.) ; responsables d’avoir suivi des politiques étrangères désastreuses, par exemple en intervenant en Libye ou en s’alliant avec des pays soutenant les islamistes radicaux ; responsables d’avoir mené une politique pénale des plus laxistes faisant naître un sentiment d’impunité. Bref, responsables d’avoir laissé un terreau antifrançais prospérer sur notre sol, dans lequel l’islamisme radical, racine du terrorisme, a pu se développer.

Mme Catherine Troendlé. Ce n’est pas vrai !

M. David Rachline. Alors, à défaut de mener réellement le combat, vous nous faites voter des textes ! Permettez-moi de croire qu’un contrôle strict, à la frontière franco-belge, des terroristes qui ont lâchement attaqué la France le soir d’un 13 novembre, aurait été plus efficace que l’ajout de quelques pages au code pénal !

Cela fait presque deux ans que nous sommes sous le régime de l’état d’urgence, et bon nombre de mesures permises par cet état d’exception n’ont pas été prises, je pense par exemple à la fermeture immédiate de la centaine de mosquées radicales.

En outre, un certain nombre de mesures efficaces pour limiter le risque terroriste ne sont pas mises en œuvre et, pourtant, vous n’êtes nullement limités par le droit existant : expulsion des étrangers « fichés S », condamnation des Français coupables d’intelligence avec l’ennemi, plan de désarmement des banlieues, mais aussi renforcement des moyens humains et techniques des forces de sécurité, mesures qui, si j’ai bien suivi l’actualité, ne sont pas vraiment d’actualité, précisément !

C’est ainsi qu’à Fréjus, comme dans beaucoup d’autres villes, la police ne pourra plus faire appel à ses réservistes. Il faut dire que, pour vous, la sécurité des Français passe après le respect de la règle des 3 % imposée par l’Union européenne…

Alors, oui, nous pensons que l’arsenal législatif est déjà bien suffisant pour commencer vraiment à mener une véritable lutte contre le terrorisme islamiste qui menace notre pays. Pour cela, il faut du courage politique, qui ne se limite pas à dire : « Je suis le chef, faites-moi confiance ! » La confiance se mérite et, pour l’accorder, plutôt que des paroles, on attend des actes.

Si j’en crois le grand nombre d’actes délictueux commis à l’occasion du 14 juillet et le faible nombre d’interpellations, les délinquants en tout genre ont de beaux jours devant eux. Or l’histoire tragique de ces dernières années nous apprend que certains d’entre eux seront les terroristes de demain.

Nous ne voterons donc pas ce texte, pour trois raisons : le droit actuel permet déjà de lutter contre le terrorisme – encore faudrait-il avoir le courage et la volonté de l’utiliser ; ce texte ne supprime pas le principe de l’état d’urgence, que le Gouvernement peut donc à tout moment rétablir en cas de menaces imminentes, afin de mettre alors en œuvre des mesures d’exception ; enfin, nous sommes trop attachés à la liberté pour voir cette valeur une nouvelle fois grignotée. (Mme Catherine Troendlé s’exclame.)

Alors, mes chers collègues, faisons plutôt nôtre cette belle devise du lieutenant Tom Morel, le héros des Glières : « Vivre libre ou mourir ». (Murmures.)

M. le président. La parole est à M. Alain Richard.

M. Alain Richard. Monsieur le président, monsieur le ministre d’État, madame la ministre, mes chers collègues, nous allons à nouveau légiférer. Au-delà des attitudes et des formules d’éloquence, examinons donc de près pourquoi il faut de nouveau légiférer et sur quoi nous allons nous prononcer.

La menace pour la sécurité de nos concitoyens du fait de mouvements terroristes persistants va se poursuivre. Sans esquisser un panorama trop large, nous savons bien que le changement de situation au Proche-Orient et la réduction progressive des capacités opérationnelles de Daech ne sont pas, à court terme au moins, un facteur d’allégement de la menace sur notre sol et sur notre population. Voilà pourquoi il faut légiférer.

Le chef de l’État a souhaité, comme nous tous déjà avant le 14 juillet 2016, que l’on mette fin à l’état d’exception que constitue l’état d’urgence. De ce fait, il faut examiner précisément, textes à la main, quelles sont les mesures de limitation et de prévention du risque dont nous avons besoin.

Si nous voulons être précis et objectifs, respectons le contenu de la loi sur laquelle nous allons nous prononcer. Elle comporte en réalité quatre dispositions nouvelles.

Deux d’entre elles sont des dispositions de police administrative que nous appliquons en permanence.

La première autorise la création de périmètres de protection. Au cours de la semaine passée, dans combien de nos communes avons-nous dû organiser le 14 juillet avec des contrôles accrus par rapport à ceux des périodes antérieures ? En nous appuyant sur des dispositions légales un peu fragiles, il nous a fallu organiser des limitations d’accès aux zones de spectacle et des fouilles de sac sur instruction de nos préfets, avec un léger risque d’irrégularité. Qui peut prétendre y voir une atteinte aux libertés ? Qui ne voit qu’il s’agit au contraire du moyen de concilier la liberté, l’initiative culturelle et festive, avec l’exigence de la prévention du terrorisme ?

La deuxième est relative à la fermeture des lieux de culte. Ceux d’entre nous qui ont quelque appétence historique savent que, dès l’origine, la loi de 1905, dans son article 35, sanctionnait pénalement les propos prononcés lors de l’exercice du culte et constituant une atteinte à l’ordre public. En outre, la possibilité de prévenir de tels troubles existe par décision administrative depuis l’arrêt Benjamin rendu par le Conseil d’État en 1933.

Par rapport au droit commun de la police administrative, le dispositif proposé par le Gouvernement présente l’avantage de permettre l’action dans le temps le plus réduit possible et, en même temps, d’assurer les droits de la défense de l’association cultuelle ou de l’officiant qui serait mis en cause.

Deux mesures de ce projet de loi, et deux seulement, apportent une limitation aux libertés individuelles, tempérée et organisée. Il s’agit, d’une part, de la possibilité de visites avec saisie sur décision administrative et, d’autre part, de ce que j’appellerai une limitation individuelle de mouvement et de contact.

Dans leur substance, ces deux mesures diffèrent respectivement de la perquisition administrative et de l’assignation à résidence. Dans les deux cas, ces mesures nouvelles sont des outils indispensables à la poursuite d’une activité de renseignement qui fournit l’énergie nécessaire à la lutte effective contre le terrorisme.

La visite avec saisie est nécessaire, comme l’a dit M. le ministre d’État, pour repérer des situations dans lesquelles des poursuites judiciaires ne peuvent être engagées, parce qu’elles seraient infructueuses, et permettre une action de prévention en temps utile pour empêcher la préparation d’actes de terrorisme.

Cette mesure a un caractère intrusif ; par conséquent, la commission et le Gouvernement sont d’accord pour prévoir qu’elle soit précédée par l’autorisation d’un magistrat judiciaire, le juge des libertés et de la détention. Où est donc l’atteinte à la liberté individuelle, puisque cette procédure permet de vérifier l’adéquation de la mesure aux nécessités de la sécurité nationale ?

Quant à la limitation de mouvement, c’est typiquement une mesure de police administrative qui apparaît comme une mesure restrictive de liberté au sens où l’entend le Conseil constitutionnel. Elle doit être prise par l’administration et non par un juge. Une telle limitation prononcée par un juge supposerait qu’une procédure judiciaire complète ait eu lieu, alors qu’il y a éventuellement urgence.

Cette limitation de mouvement et de contact est donc organisée dans le projet de loi. Là encore, après un dialogue qui s’est poursuivi ces derniers jours, un accord a été trouvé entre le Gouvernement et la commission pour que des dispositions d’encadrement procédural strictes accompagnement cette mesure. Il s’agit d’éviter que cette mesure de contrainte soit d’appréciation trop générale, donc susceptible d’être détournée.

D’ailleurs, je note que, parmi ceux qui proclament leur hostilité à ce projet de loi, aucun ne conteste sur le fond ses dispositions.

J’ai aussi relevé une mesure, plutôt d’inspiration libérale, qui a pour objet de fixer le cadre légal des interceptions des liaisons hertziennes. Ce dispositif ancien n’était pas vraiment encadré, et il avait été abrogé pour ce motif par le Conseil constitutionnel. La lacune est ainsi réparée.

Si l’on examine les critères de l’État de droit, force est de constater qu’ils sont satisfaits par le projet de loi. De toute façon, ses contempteurs le porteront devant le Conseil constitutionnel, sous une forme ou sous une autre, et cette conformité sera examinée.

Pour autant, je le répète, je constate que les critiques portées contre ce projet de loi correspondent plus à des postures et ne portent pas sur son contenu.

Il me semble que le Sénat fait son travail en répondant au Gouvernement sur les objectifs de ce texte et en fixant un cadre.

En menant ce travail de législateur, nous revient à l’esprit la discussion d’Antigone et de Créon. Rappelons-nous : comme le narre Sophocle, quand Créon prenait cette responsabilité, la cité était menacée. En ce qui nous concerne, nous sommes aussi menacés, donc nous pouvons nous placer dans la position de Créon tout en respectant les principes des Lumières. (Applaudissements sur les travées du groupe La République en marche.)

M. le président. La parole est à M. Christian Favier.

M. Christian Favier. Monsieur le président, monsieur le ministre d’État, madame la ministre auprès du ministre de l’intérieur, mes chers collègues, cet énième projet de loi renforçant la lutte antiterroriste marque un tournant important : il vise à inscrire dans notre droit commun les principales mesures autorisées à titre exceptionnel dans le cadre de l’état d’urgence, au détriment de notre équilibre démocratique entre sécurité et liberté.

En vous présentant notre motion de procédure, ma collègue Éliane Assassi vous a déjà exposé le point de vue de notre groupe sur les problèmes que soulève ce texte. Je vais, pour ma part, me concentrer davantage sur les mesures proposées en elles-mêmes et sur les modifications apportées par la commission des lois.

En assistant aux débats en commission des lois, la semaine dernière, j’ai été assez étonné des remarques de certains de mes collègues, notamment du groupe Les Républicains, qui ont apporté plusieurs nuances à leurs propos d’ordinaire plus tranchés et plus guerriers au sujet de la sécurité intérieure et de la lutte contre le terrorisme. M. Pillet nous a même enjoints de réfléchir aux mots suivants de Benjamin Franklin : « Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l’une ni l’autre et finit par perdre les deux. » Quelle lucidité, mon cher collègue !

J’ai été encore davantage surpris par les réflexions de nos collègues socialistes, qui semblent découvrir un texte jugé aujourd’hui particulièrement dangereux, estimant opportun de supprimer les articles 3 et 4 dès le travail en commission, et allant jusqu’à invoquer la Cour européenne des droits de l’homme, qui s’opposera sûrement à cette instauration de l’état d’urgence dans le droit commun.

Il faut pourtant rappeler que l’entaille dans le droit commun a été ouverte par le gouvernement de Manuel Valls, avec sa loi du 3 juin 2016, œuvre que le président Macron se contente aujourd’hui de parachever.

Comme à son habitude, la commission des lois s’est ainsi posée en défenseur des libertés publiques.

Certes, toutes les mises en garde soulevées par notre rapporteur sont bien légitimes et ne peuvent que recueillir notre assentiment, mais, là où le bât blesse, c’est que le rapporteur, ainsi que le président et la majorité de notre commission, en reste aux considérations de mise en garde, aux préventions, aux prétendues garanties, comme si les mesures qui nous étaient proposées étaient inédites, n’avaient jamais mises en œuvre, et comme si aucune dérive n’avait jamais été notée.

Çà et là, notre rapporteur a amendé le texte, afin de « rechercher un meilleur équilibre entre la nécessité d’assurer la sécurité et l’ordre public et celle de protéger les droits et libertés constitutionnellement garantis. »

Ainsi, à l’article 1er, la commission a admis l’instauration de « périmètres de protection » sur arrêté préfectoral, mais en a timidement circonscrit l’usage. Pourtant, il reste toujours à craindre que les mesures proposées permettent une application discriminatoire, dès lors que les fouilles ne requièrent aucune base objective.

Par ailleurs, la définition des agents identifiés comme pouvant intervenir pour mettre en œuvre ces mesures suscite notre plus vive opposition. Je pense en particulier au recours à des agents de sécurité privés, mais nous y reviendrons sûrement dans la discussion.

Enfin, il est à redouter que ce type de mesure laisse place à une utilisation autre que celle qui a été définie initialement, par exemple pour l’étouffement ou la répression de contestations politiques sur la voie publique. Hélas, nous en avons déjà eu plusieurs exemples ces derniers mois.

Concernant les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance contenues à l’article 3, la commission des lois a certes aligné les conditions de pointage sur celles qui sont prévues pour le contrôle administratif des retours sur le territoire et placé le renouvellement de ces mesures sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Elle a également supprimé l’obligation de déclaration des numéros d’abonnement et d’identifiant de communications électroniques. Il n’empêche que cet article ancre dans notre droit commun les mesures d’assignation administrative.

L’article 4 vise à transcrire le régime des perquisitions de l’état d’urgence en mettant en place un régime juridique de « visites domiciliaires et des saisies ». La différence réside pour le Gouvernement dans l’introduction d’une autorisation par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention de Paris, communiquée au parquet de Paris. Hélas, cela ne constitue en rien une garantie. Soumis à la pression et contraints de travailler dans l’urgence et en petit nombre, ces magistrats se verront difficilement refuser ce genre d’intervention.

En outre, le texte ne prévoit pas quelles pièces seront versées au dossier qui lui sera soumis, donc l’appréciation de l’autorité administrative résultera des éléments fournis par les services de renseignement.

Pour ces deux articles du projet de loi qui reprennent dans notre droit commun deux dispositions emblématiques de l’état d’urgence, la commission des lois, sur l’initiative de son rapporteur a limité dans le temps, à savoir jusqu’au 31 décembre 2021, leur application, au moyen de ce qui s’apparente à une clause « d’autodestruction ». Une telle originalité en dit beaucoup sur la gravité de telles dispositions et sur le danger de les faire entrer durablement de notre droit commun.

Pour notre part, nous ne pouvons accepter, pour quelque période que ce soit, que ce genre de mesure vienne contaminer notre droit et remettre en cause nos libertés publiques. C’est la raison qui nous conduira à vous proposer plusieurs amendements de suppression.

On constate un glissement très dangereux de la police judiciaire vers la police administrative. On accorde aujourd’hui à l’autorité administrative des pouvoirs permanents qu’elle n’avait auparavant que dans le cadre de l’état d’urgence. Certes, celui-ci a été reconduit six fois, mais il avait l’avantage d’être a priori « bordé ». Ce que chacun pouvait craindre avec ces prorogations incessantes finit donc par se produire : nous voilà, avec ce texte, à l’aube d’un état d’urgence permanent, et les quelques garanties apportées n’y changeront rien.

Il nous est désormais proposé d’avoir en parallèle l’autorité administrative et l’autorité judiciaire, qui pourront être compétentes en même temps. Il est ainsi créé un système hybride incarné par le juge des libertés et de la détention, à un moment où nous avons au contraire plutôt besoin de clarification.

Quoi qu’il en soit, la sécurité collective et la lutte contre le terrorisme ne peuvent s’envisager qu’au travers d’un travail de plus long terme des services de renseignement, épaulés par une police de proximité rénovée, la police judiciaire et les magistrats en charge de ces contentieux complexes, selon des règles procédurales clairement définies en référence à des infractions pénales, ce que ce texte semble ignorer. Pour notre part, nous continuerons à œuvrer en ce sens, tout en nous opposant à ce type de dérive.

Ainsi, mes chers collègues, vous l’aurez compris, les membres du groupe communiste républicain et citoyen refuseront cette banalisation d’un état d’urgence permanent, véritable menace pour nos libertés publiques, en votant unanimement contre ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. Philippe Esnol.

M. Philippe Esnol. Monsieur le président, monsieur le ministre d’État, madame la ministre, mes chers collègues, dans son ouvrage Effondrement, le géographe américain Jared Diamond s’attache à démontrer quels mécanismes décisionnels précipitent les sociétés vers leur disparition ou, à l’inverse, leur permettent de se maintenir.

Il met notamment en évidence qu’une des premières qualités des sociétés qui résistent dans le temps face aux aléas réside dans leur capacité à prendre conscience des maux qui les traversent pour pouvoir ensuite formuler des solutions. Les sociétés qui, au contraire, tarderaient à regarder la réalité en face accéléreraient, quant à elles, leur « effondrement ».

En adossant à une sixième loi de prorogation de l’état d’urgence, votée la semaine dernière, ce projet de loi renforçant la sécurité intérieure, le Gouvernement manifeste clairement sa volonté d’ériger la lutte contre le terrorisme en priorité. Alors que nous venons de commémorer l’attentat de Nice, qui a coûté la vie à 86 innocents qui n’avaient d’autre tort que de vouloir admirer le traditionnel feu d’artifice du 14 juillet, c’est une preuve, plutôt rassurante, je trouve, qu’il a pris la mesure de la gravité de la situation dans laquelle se trouve notre pays.

Je le dis quitte à paraître insistant, car je sais que ce texte ne laisse pas indifférent, voire inquiète, et que des tentations existent, dès lors que pas moins de cinq lois relatives à la lutte contre le terrorisme ont été adoptées ces dernières années, de porter un coup d’arrêt à ce que l’on qualifie de « logique sécuritaire ».

Sans balayer d’un revers de la main les arguments avancés par les tenants d’une telle position, je veux vous faire partager ma conviction, mes chers collègues, que nous avons besoin, plus que jamais, de faire preuve de réalisme et d’efficacité pour maintenir notre société en vie.

Cela étant, je suis persuadé, comme la majorité d’entre vous, de la nécessité de sortir de l’état d’urgence pour lui redonner son caractère exceptionnel, dès lors que la menace terroriste est devenue permanente.

Dans les Yvelines, mon département, qui a été marqué par l’attentat de Magnanville, commis contre un couple de policiers, assassinés dans leur maison et sous les yeux de leur enfant, mais également ailleurs, l’état d’urgence a été conduit avec un grand professionnalisme par les autorités préfectorales, sous le contrôle attentif des juges administratif et constitutionnel. Depuis novembre 2015, les forces de l’ordre ont fait preuve d’un dévouement exemplaire pour mettre en œuvre ces mesures exceptionnelles, dans des circonstances particulièrement dangereuses.

Cependant, il faut bien admettre que le régime de l’état d’urgence, désormais, s’essouffle. Son efficacité décroît, et sa seule évocation est devenue un signal paradoxal pour les Français, qui exigent que soit maintenu un niveau de vigilance maximal, mais aspirent à « tourner la page » des attentats meurtriers.

Face à ce constat, monsieur le ministre d’État, vous proposez de créer de nouveaux outils administratifs permanents, tirés du bilan de l’application prolongée de l’état d’urgence après retour d’expérience.

Ainsi, certaines mesures se sont montrées particulièrement efficaces et il apparaît donc pertinent de faire en sorte de pouvoir profiter de leur bénéfice sur le long terme, sans avoir à passer par la lourde procédure de l’état d’urgence : je pense notamment aux perquisitions administratives.

Vous proposez également de nouveaux dispositifs, tels que la protection des lieux et événements soumis à une menace particulière ou encore la fermeture administrative de lieux de culte.

Ces mesures répondent à des évolutions concrètes de la menace terroriste. Les lieux accueillant des événements culturels ont en effet montré leur vulnérabilité, que l’on pense à l’attentat du Bataclan ou encore à celui, plus récent, qui a endeuillé Manchester.

De même, la nouvelle procédure de fermeture des lieux de culte sur décision du préfet pour endiguer les phénomènes de radicalisation constitue un outil intéressant et complémentaire de la possibilité qui leur est déjà offerte de recourir à l’expulsion de prédicateurs radicalisés étrangers ou d’interdire les réunions. Il s’agit également d’un message fort de responsabilisation adressé aux propriétaires des lieux de culte, qui ne peuvent tout simplement pas fermer les yeux sur ce qui se passe dans leurs murs.

Cependant, nous ne légiférons pas ex nihilo, et, depuis l’Habeas Corpus, de nombreux textes ont construit une architecture institutionnelle équilibrée destinée à assurer notre sécurité tout en protégeant nos libertés. C’est la raison pour laquelle les membres du RDSE, dans une démarche de coconstruction avec le Gouvernement, ont proposé d’introduire quelques modifications afin de garantir cet équilibre.

Le texte ayant été ainsi doté de garde-fous destinés, notamment, à ce que ses dispositions ne puissent être détournées de leurs fins, le RDSE ne souhaite dès lors pas priver l’État des outils qu’il réclame, même si nous ne nous privons pas de lui dire que, seuls, ils seront insuffisants. C’est pourquoi nous voulons réaffirmer dans le même temps que lutter efficacement contre le terrorisme suppose aussi de donner des moyens à la justice et, surtout, aux services de renseignement.

Enfin, permettez-nous de regretter que, s’agissant d’une loi aussi importante pour notre régime démocratique, le choix de la procédure accélérée ait de nouveau été fait. (Applaudissements sur les travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. Philippe Bonnecarrère.

M. Philippe Bonnecarrère. Monsieur le président, monsieur le ministre d’État, madame la ministre auprès du ministre de l’intérieur, mes chers collègues, nous avons adopté, le 4 juillet dernier, la sixième prorogation de l’état d’urgence ; l’Assemblée nationale en a fait de même le 6 juillet, la promulgation de ce texte datant, elle, du 11 juillet.

De sa déclaration, le 14 novembre 2015, au 1er novembre 2017, date de sa fin programmée, notre pays aura vécu pratiquement deux années sous le régime de l’état d’urgence.

Par ailleurs, au cours des quatre dernières années, huit lois ont été adoptées afin de lutter contre le terrorisme : les lois du 18 décembre 2013, du 13 novembre 2014, du 24 juillet 2015, du 30 novembre 2015, du 22 mars 2016, du 3 juin 2016, du 21 juillet 2016 et du 28 février 2017.

Notre pays a pu compter sur l’engagement sans faille du Parlement dans la lutte contre le terrorisme. L’exécutif et le législatif ont conjointement doté notre nation de l’arsenal juridique le plus complet pour combattre le terrorisme, tout en faisant en sorte que notre pays reste une démocratie protectrice des libertés publiques.

Il reste à sortir de l’état d’urgence, régime d’exception dont chacun s’accorde à admettre qu’il ne peut devenir permanent. Tel est l’objet du projet de loi qui nous est soumis, après une réécriture pour tenir compte de l’avis du Conseil d’État du 15 juin, et une deuxième réécriture imposée par notre commission des lois, sous l’impulsion de son rapporteur, Michel Mercier.

Je le dis d’emblée, je ne vais pas reprendre le détail des articles ou des amendements adoptés en commission : le rapporteur et mes collègues viennent de le faire remarquablement. Je voudrais pour ma part insister sur deux éléments.

Premièrement, le texte, dans la version qui nous est proposée, rend assimilables, aux sens politique et juridique, les mesures souhaitées par l’exécutif. Deuxièmement, ce texte me semble être une réussite en ce qui concerne la recherche d’équilibres.

Je commence par l’acceptabilité. L’assimilation politique et juridique des dispositions issues de l’état d’urgence dans notre droit commun répond à la commande passée par le Président de la République et par le Gouvernement.

À l’issue de l’examen du texte en commission des lois, je prenais connaissance du titre suivant d’un article de presse : « Projet de loi antiterroriste : le Sénat ampute les ambitions sécuritaires du Gouvernement ». C’est excessif, mais c’est surtout inexact !

Le travail effectué, avec par exemple la définition plus précise du cadre juridique d’intervention à l’article 2, l’autorisation du juge judiciaire, la proportionnalité, le contrôle parlementaire ou la limitation dans le temps, est bienvenu. Ce travail est aussi nécessaire si nous voulons que le projet de loi passe avec succès les contrôles du Conseil constitutionnel, puis de la Cour européenne des droits de l’homme.

En d’autres termes, le travail qui a été réalisé et que nous nous apprêtons à compléter en séance publique consiste non pas à raboter le texte, mais, au contraire, à en permettre la mise en œuvre effective.

J’en viens maintenant à l’équilibre, ou plutôt aux différentes formes d’équilibre – j’en ai dénombré quatre –, comme fil rouge du travail du Sénat.

L’équilibre entre la lutte contre le terrorisme et la protection des libertés individuelles proposé par le Sénat avec détermination et finesse – je sais que, pour M. le président de la commission des lois, cela va sans dire –, est suffisamment évident pour me permettre d’aller directement à une deuxième forme d’équilibre, à savoir l’équilibre dans la durée entre les pouvoirs exécutif, judiciaire, mais aussi législatif, qui est assuré grâce au maintien du contrôle par le Parlement que vous avez proposé, monsieur le rapporteur.

Une autre forme d’équilibre a été trouvée dans la répartition des rôles entre le juge judiciaire et le juge administratif. Nous n’aurions rien à gagner au maintien de tensions entre ces deux autorités juridictionnelles, et cela n’est pas qu’une question de susceptibilité.

Nous avons assisté au fil des textes à une optimisation ou à une extension de la police dite « administrative » et à la même optimisation en matière de droit pénal.

Les mesures de police administrative ne portent plus simplement sur la prévention, mais se rapprochent de l’objet même du droit pénal, à savoir la sanction, et le droit pénal définit les infractions en matière de terrorisme de plus en plus en amont, de sorte qu’il participe lui aussi à la prévention. Entre le droit administratif spécial de lutte contre le terrorisme et le droit pénal spécial de même objet s’est produit ce que Michel Mercier qualifie à juste titre d’« hybridation » dans son rapport. Pour que cela fonctionne, pour que les dispositions se coordonnent, il faut de la précision et une certaine élégance dans l’écriture.

Enfin, nous avons visé un équilibre entre les notions de droit commun et de droit d’exception. La commande politique était connue : intégrer les dispositions utiles de l’état d’urgence dans le droit commun. Nous partageons cette logique, monsieur le ministre d’État, mais l’état d’urgence ne peut pas fonctionner comme une boîte à mails où l’on transférerait les messages d’une adresse à une autre, ou d’une corbeille à une autre si vous préférez.

Comment l’exception peut-elle devenir le droit commun ? Quelle place donner à l’état d’urgence dans notre système institutionnel si le droit d’exception devient le droit commun ? Comment donner en démocratie une réponse progressive et différenciée à des situations de crise ? L’exercice n’est indiscutablement pas aisé.

Le Parlement accepte de s’y soumettre, puisqu’il est conscient de la gravité de cette guerre menée par les terroristes, qui s’inscrit dans la durée, avec des auteurs endogènes comme exogènes, pour reprendre la formule de l’un de mes prédécesseurs à cette tribune, agissant soit individuellement soit collectivement, après autoradicalisation ou sur des missions sinon commandées, du moins inspirées. Nous avons à l’esprit la fermeté nécessaire dans la durée.

Tel est le sens de la palette d’amendements qui ont été adoptés par la commission, sous l’impulsion de son rapporteur, en espérant que le Gouvernement voudra bien en reconnaître la pertinence pour nous permettre de réussir dans notre objectif commun de lutte contre le terrorisme.

En conclusion, je dirai que le groupe Union Centriste est favorable au projet de doter l’État de droit de moyens lui permettant de se défendre face à une menace terroriste non pas ponctuelle, mais permanente, dans le respect des droits et des libertés. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot.

M. Jacques Bigot. Monsieur le président, monsieur le ministre d’État, madame la ministre auprès du ministre de l’intérieur, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, monsieur le rapporteur pour avis, mes chers collègues, personne ne saurait ici nier l’existence du risque terroriste, sa permanence, le drame que vivent les victimes du terrorisme, non plus que l’angoisse de nos concitoyens face à ce phénomène.

Pour autant, le rappeler, comme vous l’avez fait, tout à l’heure, monsieur le ministre d’État, ne justifie pas forcément l’ampleur des atteintes à notre système démocratique et judiciaire que vous proposez, d’autant que le risque terroriste semble s’amplifier à mesure qu’il change de nature.

Charlie Hebdo et le Bataclan étaient des opérations très organisées et télécommandées. Aujourd’hui, on constate de plus en plus, comme à Saint-Étienne-du-Rouvray, à Nice ou récemment sur les Champs-Élysées, que l’on est en présence d’individus isolés, entrés en contact par le biais d’Internet, qui organisent leur propre activité terroriste de manière complètement isolée. Le danger a donc tendance à se renforcer, et il faut bien être conscient que la chute de Daech au Moyen-Orient ne va pas limiter les risques ; au contraire, ceux-ci risquent d’être démultipliés.

Pour autant, comme le Président de la République l’a fait il y a déjà un certain temps, nous devons nous rendre à l’évidence : nous ne pouvons rester dans le cadre de la loi de 1955, bien qu’elle ait été modifiée et renforcée par des mesures démocratiques importantes ; je pense notamment à l’article 4-1, qui oblige le Gouvernement à informer le Parlement et à rendre compte régulièrement des mesures prises. Je le répète, nous ne pouvons pas rester en permanence dans ce système d’état d’urgence, qui, en plus, inquiète d’une certaine manière nos concitoyens en leur rappelant que le risque existe. Certes, il faut tout de même le leur rappeler, même s’ils l’ont bien compris lorsqu’il a fallu prolonger l’état d’urgence à la veille de l’Euro de football.

Par la suite, forts des convictions que nous partagions les uns et les autres, ce qui s’est concrétisé par le vote de la loi du 3 juin 2016, qui a renforcé les moyens donnés aux services de renseignement, au procureur de la République, aux services judiciaires, nous avons cru que tout avait été fait pour que n’ayons plus besoin de l’état d’urgence. Peine perdue, après l’attentat de Nice, le Gouvernement nous a demandé de le prolonger encore, puis nous l’a demandé de nouveau en décembre dernier, en insistant essentiellement sur les assignations à résidence et les perquisitions administratives.

Pourtant, si nous avions écouté celui qui est aujourd’hui notre Président de la République, nous n’aurions pas dû voter en décembre 2016 la prorogation de l’état d’urgence, puisque lui-même écrivait au mois de novembre dernier dans son livre, qui a déjà été cité, que nous devions sortir de l’état d’urgence, notre arsenal législatif comprenant tous les moyens juridiques nécessaires pour lutter contre le terrorisme. Nous n’avions donc plus besoin des mesures de l’état d’urgence.

Dans le texte que vous nous proposez, monsieur le ministre d’État, il y a des mesures administratives qui peuvent nous paraître nécessaires.

S’agissant de l’article 1er, qui est aussi controversé, comme d’autres, il faut être conscient que nos concitoyens veulent que l’on puisse continuer à organiser des manifestations d’ampleur, comme vous l’avez rappelé, tout en cherchant la sécurité maximale.

Nous sommes là dans la compétence tout à fait normale de l’autorité administrative, notamment du préfet, qui doit pouvoir prendre les mesures décrites à l’article 1er, si possible tel qu’il a été modifié par la commission, qui a choisi de l’encadrer de façon prudente. Je crois que nos concitoyens le comprennent bien.

S’agissant de l’article 2 et de la fermeture des lieux de culte en cas, notamment, d’apologie du terrorisme, nous sommes à la limite de la commission d’une infraction. De tels comportements pourraient déjà en eux-mêmes justifier des poursuites pénales et l’application d’un certain nombre de mesures.

Néanmoins, il est utile de pouvoir recourir à une mesure administrative. Il faut souligner que le texte, qui mérite là aussi quelques modifications, ouvre la possibilité pour le président de l’association gérant le lieu de culte de saisir le juge des référés administratif. Dans ce cas, la mesure ne prendra effet qu’après que le juge se sera prononcé dans les 48 heures. Il s’agit, à mon sens, d’une forme de protection des libertés intéressante, malgré une mesure assez contraignante.

Les dispositions dont notre collègue Michel Boutant a parlé ne nous posent pas de difficultés particulières, d’autant qu’il est proposé un fort contrôle de l’utilisation de la prise de renseignements par voie hertzienne et de l’interception des communications. De ce point de vue, nous pourrons soutenir les propositions qui vous sont faites.

Notre collègue Alain Richard, qui s’exprimait au nom du groupe La République en marche, l’a dit à l’instant, les mesures les plus décriées sont celles qui sont contenues dans les articles 3 et 4.

Ces mesures sont très attentatoires aux libertés et elles sont dénoncées tout à la fois par le Défenseur des droits, qui est un ancien garde des sceaux, par la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la CNCDH, et par tout un important mouvement composé de professeurs d’université, de magistrats – deux organisations syndicales –, et pas forcément des gens qui soient à l’extrême gauche !

Pour voter ces articles, nous avons besoin d’explications claires, car nous ne pouvons pas envisager de prolonger dans le droit commun les mesures de l’état d’urgence.

Monsieur le rapporteur, je tiens à saluer votre habileté. Vous avez en effet réussi à montrer que la rédaction nouvelle des articles 3 et 4 traduit votre souhait d’adoucir la mesure. Nous observons toutefois que la nouvelle rédaction desdits articles prouve, si besoin était, que l’on aurait pu rester entièrement dans le champ judiciaire. À côté du pouvoir de police, pouvoir administratif, on trouve en effet le contrôle et l’autorité du procureur de la République et du juge des libertés. Il est donc parfaitement possible d’inscrire ces mesures dans le cadre judiciaire.

On ne peut pas se contenter de dire que quelqu’un est mis sous surveillance – on ne parle plus d’assignation à résidence – « pour des raisons sérieuses ». S’il y a « des raisons sérieuses de penser » que le comportement de cette personne constitue une menace, n’est-ce pas parce qu’elle a commis des infractions, qui sont déjà sanctionnées par les articles de la loi ?

Vous convenez vous-même, monsieur le rapporteur, que les articles 3 et 4 suscitent de telles interrogations que vous nous proposez d’en faire des mesures d’exception, limitées dans le temps. Ce temps, il va au-delà des six mois, puisqu’il s’étend sur quatre ans pendant lesquels le Parlement n’intervient aucunement. La chose mérite d’être soulignée ! M. Bonnecarrère rappelait l’importance du pouvoir législatif. Dans l’état d’urgence, le Parlement était informé et il avait un pouvoir de contrôle, qu’il exerçait tous les six mois, au moment de la demande de renouvellement.

Dans le dispositif que vous proposez ici, monsieur le rapporteur, le pouvoir exécutif pourra faire ce qu’il veut pendant quatre ans. Il sera soumis à un simple contrôle, exercé pour l’essentiel par la juridiction administrative.

Il n’est pas question pour moi d’ouvrir ici un débat sur les vertus comparées du juge administratif et du juge judiciaire en matière de libertés individuelles. L’un n’est pas plus liberticide que l’autre, et inversement. La seule différence, c’est que le juge administratif, auquel il revient de contrôler l’excès de pouvoir, intervient toujours a posteriori, alors que le juge judiciaire est celui qui autorise. À ce titre, il peut parfaitement prendre toutes les mesures déclinées aux articles 3 et 4, mais il le fait au terme de débats contradictoires prévus le cas échéant dans le cadre de mesures d’instruction sous le contrôle judiciaire. C’est ce que nous démontrerons tout à l’heure et il n’y a pas de raison de déroger à ces principes.

C'est la raison pour laquelle nous proposerons, comme d’autres, des amendements de suppression de ces deux articles. Ils ne nous paraissent pas utiles, sauf à leur reconnaître une seule utilité – mais alors ce serait très grave, monsieur le ministre d’État –, celle de laisser croire aux Françaises et aux Français que le Président de la République, convaincu qu’il faut quitter l’état d’urgence, a trouvé la bonne solution, en maintenant quand même un état d’urgence déguisé pour les rassurer !

Eh bien, non ! Comme l’a dit François Pillet devant la commission des lois, nous sommes sans doute allés au bout du bout de ce que peut faire la loi. Peut-être le moment est-il venu d’expliquer à nos concitoyens ce qu’il est possible de faire et qu’on ne peut leur apporter une sécurité absolue.

Nous serons, en revanche, toujours à vos côtés pour apporter à la police les moyens dont elle a besoin. Nous espérons que le Gouvernement accordera aussi à la justice les moyens dont elle a besoin. En effet, donner des pouvoirs au juge des libertés et au procureur de la République suppose qu’ils aient des moyens. Or nous le savons, ces moyens ne sont pas au rendez-vous. Le rapport déposé par le président de la commission des lois auquel j’ai activement participé l’a prouvé, démontrant le besoin urgent d’une loi de programmation qui attribuerait à la justice plus de moyens, lui garantissant ainsi une meilleure efficacité.

Pour toutes ces raisons, dans l’attente du débat, je ne formulerai, monsieur le ministre d’État, qu’une demande : retirez les articles 3 et 4 et nous serons ravis de voter la loi ! Si vous ne les retirez pas, nous serons contraints de vous rappeler ce que le Président de la République a lui-même dit en novembre 2016 ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. La parole est à M. le ministre d'État.

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Mesdames, messieurs les sénateurs, je vais répondre en quelques mots aux différents orateurs.

M. Buffet a explicité, dans son intervention, quelques orientations de la commission. Nous aurons l’occasion, tout au long de l’examen des articles, de discuter de l’équilibre que nous souhaitons parvenir à trouver ensemble.

Je ne répondrai pas à M. Rachline, sinon pour lui dire que le héros du plateau des Glières ne pensait pas être cité de la sorte dans cette assemblée…

Mme Éliane Assassi. Effectivement !

M. Gérard Collomb, ministre d'État. M. Richard, dont l’esprit de finesse n’a d’égal que celui de M. le rapporteur, a exposé toutes les subtilités des articles 3 et 4, dont nous aurons évidemment l’occasion de discuter. Nous préciserons ce qui peut permettre de trouver un équilibre, toujours difficile à faire émerger, entre protection et sécurité. Il faut tout à la fois prendre un certain nombre de décisions en amont et, en même temps, garantir les libertés individuelles.

Je sais que M. Favier est, par principe, hostile à toutes les mesures de l’ordre de celles qui sont proposées dans le texte. Il n’a d’ailleurs voté aucune des dispositions précédemment soumises au Parlement et il continue dans sa logique.

Permettez-moi simplement de vous dire, monsieur le sénateur, que nous avons en face de nous un certain nombre d’adversaires qui ne suivent peut-être pas exactement les mêmes logiques. Nous avons, hélas, à affronter un danger bien réel dont les notes qui me sont transmises montrent l’étendue. Croyez-moi, s’il n’y avait pas besoin de prendre ce type de mesures, je ne les aurai pas portées !

Je veux remercier M. Esnol pour avoir dit que les sociétés qui tarderaient à prendre conscience de la réalité seraient des sociétés en péril. Je partage totalement cet avis. Si nous défendons ce projet de loi, c’est évidemment parce que nous avons conscience de la difficulté dans laquelle nous sommes.

J’entends souvent citer des phrases du Président de la République. Il faut savoir que la prise de conscience de l’ampleur du danger va de pair avec la lecture d’un certain nombre de notes dont on ne dispose pas forcément avant d’être Président de la République. De plus, il avait dit qu’il forgerait sa propre décision au moment où il serait élu, c'est-à-dire quand il aurait la véritable connaissance de la situation dans laquelle nous sommes.

M. Bonnecarrère nous a appelés au travail d’hybridation cher à Michel Mercier, qui a montré l’émergence d’une sorte d’équilibre entre police administrative et police judiciaire, les uns intervenant plus en amont et les autres ayant le souci de pouvoir conserver un certain nombre de prérogatives qui tendaient à rapprocher les deux institutions.

J’en viens à M. Bigot, auquel je dis que nous aurons l’occasion de discuter des articles 3 et 4. Je m’aperçois qu’il est d’accord avec l’article 1er. Ce en quoi il a raison ! En effet, sans cet article, le marché de Noël de Strasbourg ne pourrait pas avoir lieu, ce qui serait moyennement apprécié par ses concitoyens !

Enfin, je veux le lui dire, entre un certain nombre de dispositions qui avaient été votées précédemment et celles que nous proposons aujourd'hui, il me semble y avoir comme un air de continuité ! Je ne sais pas où il situe le changement, mais je le laisse juge de sa propre évolution de pensée.

En tout cas, mesdames, messieurs les sénateurs, tout au long de ce débat, nous nous efforcerons d’atteindre le point d’équilibre.

M. le président. La discussion générale est close.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures dix, est reprise à dix-sept heures vingt.)

M. le président. La séance est reprise.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme

Chapitre Ier

Dispositions renforçant la prévention d’actes de terrorisme

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme
Article 2

Article 1er

I. – Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Périmètres de protection

« Art. L. 226-1. – Afin d’assurer la sécurité d’un lieu ou d’un événement soumis à un risque actuel et sérieux d’actes de terrorisme à raison de sa nature ou de l’ampleur de sa fréquentation, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel l’accès et la circulation des personnes sont réglementés.

« L’arrêté est transmis sans délai au procureur de la République.

« L’arrêté définit ce périmètre, limité aux lieux soumis à la menace et à leurs abords immédiats, ainsi que ses points d’accès. Son étendue et sa durée sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances. L’arrêté prévoit les règles d’accès et de circulation des personnes dans le périmètre, ainsi que les vérifications, parmi celles mentionnées aux quatrième et sixième alinéas et à l’exclusion de toute autre, auxquelles elles peuvent être soumises pour y accéder ou y circuler, ainsi que les catégories d’agents habilités à procéder à ces vérifications. Il ne peut avoir pour conséquence ni d’empêcher l’accès des personnes à leur domicile ou à leur lieu de travail, ni de porter atteinte à leur vie privée, professionnelle ou familiale.

« L’arrêté peut autoriser les agents mentionnés aux 2°à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous leur responsabilité, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code à procéder, au sein du périmètre de protection, avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité ainsi qu’à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages. La palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet. Pour la mise en œuvre de ces opérations, ces agents peuvent être assistés par des agents exerçant l’activité mentionnée au 1°de l’article L. 611-1 du présent code, placés sous l’autorité d’un officier de police judiciaire.

« Après accord du maire, l’arrêté peut autoriser les agents de police municipale mentionnés à l’article L. 511-1 à participer à ces opérations sous l’autorité d’un officier de police judiciaire.

« Lorsque, compte tenu de la configuration des lieux, des véhicules sont susceptibles de pénétrer au sein de ce périmètre, l’arrêté peut également en subordonner l’accès à la visite du véhicule, avec le consentement de son propriétaire. Ces opérations ne peuvent être accomplies que par les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous leur responsabilité, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code.

« Les personnes qui refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à l’intérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à l’inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages ou à la visite de leur véhicule, s’en voient interdire l’accès ou sont reconduites d’office à l’extérieur du périmètre par les agents mentionnés au sixième alinéa du présent article.

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police ne peut instaurer, par un cumul d’arrêtés d’une durée limitée, un périmètre de protection pérenne dans un lieu déterminé. »

II. – À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « à l’article L. 613-3 », sont insérés les mots : « ou à celle des périmètres de protection institués en application de l’article L. 226-1 ».

III. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article L. 613-1 est complété par les mots : « , y compris dans les périmètres de protection institués en application de l’article L. 226-1 » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 613-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « pour la sécurité publique », sont insérés les mots : « ou lorsqu’un périmètre de protection a été institué en application de l’article L. 226-1 » ;

b) Au début de la deuxième phrase, sont ajoutés les mots : « En l’absence d’arrêté instituant un périmètre de protection, ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 5 est présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 25 rectifié est présenté par Mmes Benbassa et Bouchoux et M. Desessard.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour défendre l’amendement n° 5.

Mme Cécile Cukierman. À travers cet amendement de suppression de l’article 1er, nous souhaitons alerter sur cet article, qui confie au préfet la compétence pour instaurer des périmètres de protection permettant d’assurer la sécurité des lieux ou d’événements soumis à un risque d’actes de terrorisme à raison de leur nature ou de l’ampleur de la fréquentation. Au sein de ce périmètre, le préfet peut également règlementer l’accès, la circulation ou le stationnement des personnes, afin de pouvoir organiser le filtrage des accès au périmètre protégé. Ce filtrage permet de procéder à des palpations de sécurité, à l’inspection visuelle, voire à la fouille de bagages.

Nous sommes inquiets des nouvelles dispositions mises en place par le Gouvernement, qui confèrent de fait au préfet des pouvoirs disproportionnés en matière de sécurité publique. Les mesures proposées risquent, en outre, de permettre une application discriminatoire, dès lors que les fouilles ne requièrent aucune base objective.

La définition des agents habilités pour mettre en œuvre ces mesures suscite également notre plus vive inquiétude. En effet, les agents de police municipale, les agents de sécurité privée ou les agents de gardiennage ne disposent pas de la formation nécessaire pour appliquer sur un mode égalitaire ce genre de mesures.

Enfin, nous sommes inquiets de l’usage qui pourrait être fait de ce type de mesures. En effet, même si j’ai entendu ce que vous avez dit voilà quelques instants, monsieur le ministre d’État, dans vos réponses aux orateurs, ces mesures pourraient, une fois inscrites dans la loi, permettre d’étouffer ou de réprimer tout type de contestations politiques sur la voie publique.

Pour toutes ces raisons et bien d’autres que je n’ai pas le temps de développer, nous nous opposons à l’adoption d’une telle disposition et nous proposons par conséquent la suppression de cet article 1er.

M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l'amendement n° 25 rectifié.

Mme Esther Benbassa. Principale innovation par rapport à l’état d’urgence, l’article 1er du projet de loi confère aux préfets et, à Paris, au préfet de police, le pouvoir d’instituer, afin d’assurer la sécurité de lieux ou d’événements soumis à un risque d’actes de terrorisme, des périmètres de protection au sein desquels l’accès et la circulation des personnes seraient réglementés.

Quelle idée de société transparaît au travers de cette disposition ? Une société du soupçon qui permet de contrôler, de fouiller sans motif valable. Une société qui favorise la stigmatisation de nos concitoyens musulmans, une société qui, loin de lutter contre les discriminations, les facilite. Notre devoir est de lutter contre les contrôles au faciès et non de les encourager.

De surcroît, dans la période que nous vivons, quels sont les lieux ou les événements qui ne soient soumis à aucun risque d’actes de terreur ?

Soyons sérieux, mes chers collègues, une telle restriction des libertés n’est pas nécessaire pour lutter contre le terrorisme ! Ce qui est efficace, en revanche, c’est une action coordonnée des services de renseignement et des services d’enquête judiciaire auxquels des moyens importants seraient alloués.

Ce qui est efficace, c’est aussi de réfléchir aux causes de cette situation et de faire de la prévention une priorité. Nous avons débattu ici de nombreux textes visant à renforcer l’arsenal juridique en matière de lutte contre le terrorisme. Certains d’entre nous ont alors dénoncé cette inflation législative, souvent fondée sur l’émotion et sur la volonté de donner une réponse à nos concitoyens inquiets.

Le Président de la République change, le Premier ministre change, mais rien ne change ! Et nous voici à nouveau réunis autour d’un texte un peu plus attentatoire aux libertés individuelles que les précédents. Et une fois de plus, nous sommes bien peu nombreux à en débattre aujourd'hui, comme si le législateur lui-même était devenu apathique !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. J’ai exposé voilà quelques instants l’intérêt que présentait cette mesure. Effectivement nouvelle dans notre droit, elle permet qu’un certain nombre de manifestations, culturelles ou autres, puissent avoir lieu. M. le ministre d’État a parlé du marché de Noël à Strasbourg. Je pourrais également citer l’Euro 2016 ou d’autres manifestations de ce type.

Si je conviens que cette mesure mérite d’être précisée et encadrée, je pense qu’elle doit exister, car c’est grâce à elle que les événements comme ceux que je viens de mentionner pourront continuer à se tenir.

Aussi, l’avis est défavorable sur les amendements identiques nos 5 et 25 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Avis défavorable, pour les raisons que j’ai évoquées voilà quelques instants. Pour de grands événements, la Biennale du design, par exemple, il peut arriver que nous ayons besoin d’établir ce type de périmètre et de procéder, aux fins de sécuriser les lieux, à un certain nombre de palpations.

Je dirai à l’intention de Mme Benbassa qu’il n’y aura jamais, tant que je serai ministre de l’intérieur, de discriminations et de contrôles au faciès. Ce texte ne prévoit d'ailleurs aucun contrôle d’identité. Il s’agit simplement d’autoriser l’ouverture des sacs et de pouvoir vérifier qu’aucune personne assistant à ce type de grande manifestation n’a en sa possession d’armes diverses et variées.

M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

M. David Assouline. J’exprimerai mon avis sur l’économie générale du projet de loi, lequel ne va selon moi pas dans le bon sens, lors de l’examen des articles 3 et 4.

Pour ce qui concerne cette mesure précise, je m’interroge.

Il nous faut aborder, en examinant cet article 1er et les autres articles du texte, cette question qui nous occupe depuis le début de la vague d’attentats, et que vous avez rappelée, monsieur le rapporteur : comment protéger, sécuriser, nous défendre et, en même temps, défendre les libertés individuelles et collectives ?

Tel est le défi que nous ont lancé les terroristes. Si nous choisissons la sécurité contre les libertés, ils auront gagné. La lutte contre le terrorisme passe par notre vigilance, pendant cette lutte mais aussi à son issue, à garantir les libertés.

Vous avez évoqué, monsieur le ministre d’État, le marché de Noël de Strasbourg et un certain nombre de manifestations, dont chacun conçoit qu’elles justifient une attitude de vigilance permettant de prévenir d’éventuels actes de terrorisme. Il s’agit d’une situation permanente qui durera encore quelques mois, voire quelques années.

Car si les terroristes sont en train de perdre sur le terrain, comme on nous le dit, cela signifie aussi que nombre d’entre eux vont faire leur retour dans notre pays… La menace est donc présente pour longtemps.

Vous n’avez pas évoqué, en revanche, un aspect qui me tient particulièrement à cœur : les manifestations revendicatives et celles issues du mouvement social.

M. Michel Mercier, rapporteur. Parce qu’il ne s’agit pas de terrorisme !

M. David Assouline. S’agissant du marché de Noël de Strasbourg non plus ! Je ne parlais pas de la nature de la manifestation.

Dès lors qu’il est possible, lors d’une grande manifestation se déroulant à Paris – place de la République ou place de la Bastille, par exemple –, de contrôler l’accès, fouiller, établir un périmètre, on pourrait invoquer le danger terroriste. Il est d’ailleurs arrivé qu’on le fasse ! C’est la raison pour laquelle le Défenseur des droits, qui n’est pourtant pas un gauchiste (Mme Éliane Assassi opine.), est contre cette mesure. Le leader de la CGT est davantage dans son rôle à cet égard, et c’est normal…

Monsieur le ministre d’État, comment ce dispositif sera-t-il utilisé lors des manifestations, lesquelles sont importantes et nombreuses, qui se dérouleront dans notre pays, et notamment dans la capitale ? Le contrôle systématique étant de nature à dissuader de participer à ces manifestations, cela pose un problème touchant aux libertés collectives, qu’il faut à chaque fois mettre en face du danger réel.

Lorsque l’on participe à une manifestation, on sait aujourd’hui qu’il y a un danger. Comment trancher entre les deux branches du problème ? J’aimerais entendre les explications de M. le ministre d’État.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. J’exprimerai les mêmes inquiétudes que David Assouline.

Cette mesure relève typiquement – et c’est le problème avec ce projet de loi – de l’état d’urgence, c’est-à-dire d’une situation exceptionnelle qui ne saurait devenir une norme habituelle. La décision qui est prise là est lourde, et la définition retenue est vague.

Prendre des mesures exceptionnelles lorsque la situation est à l’état d’urgence, c’est logique. En faire des mesures habituelles me semble, en revanche, très discutable.

Je compléterai la question de mon collègue Assouline en demandant à M. le ministre d’État ce qu’il en est des recours. Comment peut-on remettre en cause le jugement du préfet lorsque celui-ci décide qu’il existe un risque terroriste ?

Si les organisateurs de manifestations eux-mêmes contestent le classement en situation de risque terroriste, nous allons connaître de nombreuses situations conflictuelles.

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.

Mme Éliane Assassi. Lorsque nous examinons un texte comme celui-ci, nous devons essayer de nous projeter dans l’avenir.

Vos propos m’inquiètent, monsieur le ministre d’État. Vous avez dit qu’il ne serait pas possible d’instaurer des périmètres de protection visant à empêcher des manifestations tant que vous seriez ministre de l’intérieur.

M. Alain Richard. Espérons que cela dure le plus longtemps possible !

Mme Éliane Assassi. Je vous laisse la paternité de vos propos, mon cher collègue, mais, de toute évidence, M. Collomb ne sera pas ministre de l’intérieur à vie ! (Sourires.)

M. Michel Mercier, rapporteur. C’est pourtant un gage de longévité !

Mme Éliane Assassi. Imaginons qu’un gouvernement d’extrême droite parvienne au pouvoir…

M. Alain Fouché. Ou d’extrême gauche !

Mme Éliane Assassi. … – nous ferons tout, en ce qui nous concerne, pour qu’il n’en soit pas ainsi ! Si cette mesure entrait dans notre droit commun, nous pourrions être confrontés à des interdictions majeures qui toucheraient le cœur même de notre démocratie.

C’est l’une de raisons pour lesquelles nous souhaitons la suppression de l’article 1er.

M. le président. La parole est à M. le ministre d’État.

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Si un régime d’extrême droite parvenait au pouvoir, madame Assassi, je pense qu’il prendrait d’autres lois que celle-ci…

Mme Éliane Assassi. Malheureusement ! C’est pourquoi il faut empêcher cela.

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Et ce n’est, hélas, pas le présent texte qui serait appliqué.

Monsieur Assouline, je rappelle que nous parlons ici d’événements culturels et sportifs, et non des défilés, cortèges ou rassemblements de personnes sur la voie publique, lesquels relèvent des articles L. 211–1 et L. 214 du code de la sécurité intérieure.

Nous l’avons affirmé et réaffirmé, ces mesures ne seront pas utilisées pour maintenir l’ordre public.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 5 et 25 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 53 rectifié, présenté par MM. Guérini, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et M. Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Supprimer les mots :

d’un lieu ou

La parole est à M. Guillaume Arnell.

M. Guillaume Arnell. Nous abordons l’examen de cet article dans l’état d’esprit suivant : nous sommes favorables à la création d’un outil juridique nouveau destiné à former un périmètre de sécurité pour protéger les lieux accueillant ponctuellement des événements. Toutefois, nous sommes vigilants à ce que ce nouveau dispositif ne constitue pas une charge supplémentaire pour les communes. C’est le risque si la police municipale devient – certes, avec l’accord des maires – la clef de voûte de ces périmètres de sécurité.

Nous souhaitons également que ces nouveaux périmètres ne constituent pas un obstacle à la vie culturelle normale de nos territoires et ne s’installent pas dans le temps, selon les lieux.

Cela étant clarifié, j’en viens à l’amendement n° 53 rectifié.

Nous considérons que l’article pourrait se passer de la mention de lieux à protéger, en ne gardant que celle d’événements. En effet, s’il s’agit de se prémunir du risque temporaire lié à l’afflux de population ou d’un risque anormal pesant sur des lieux liés à un événement sensible, la mention d’événements suffit : elle permettra la protection de ces lieux aux seuls moments où ces événements se dérouleront.

Si, en revanche, des lieux sont, par essence, soumis à un risque particulier pour ce qu’ils représentent, il nous semble nécessaire de prévoir des dispositifs pérennes pour les protéger, comme cela est déjà le cas pour les centrales nucléaires, par exemple.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Ces mesures doivent pouvoir être prises dans un certain nombre de lieux, comme la tour Eiffel, qu’a citée M. le rapporteur.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

M. David Assouline. La réponse de M. le ministre d’État à ma question me pose problème. En effet, le texte ne parle pas de mesures visant des manifestations culturelles ou sportives !

Je cite le projet de loi : « Afin d’assurer la sécurité d’un lieu ou d’un événement soumis à un risque d’actes de terrorisme à raison de sa nature ou de l’ampleur de sa fréquentation, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel l’accès et la circulation des personnes sont réglementés. »

On peut toujours discuter d’autre chose, à moins que vous ne vouliez proposer un amendement visant les manifestations sportives ou culturelles… Mais ce qui est en cause, en l’occurrence, c’est tout événement ou toute manifestation comportant un risque terroriste. Je rappelle que tout grand rassemblement se déroulant à Paris, qu’il s’agisse d’une manifestation revendicative, sociale, ou d’un autre événement, comporte un tel risque.

Peut-être vous apprêtez-vous à déposer un amendement ? Mais ne me dites pas que le texte circonscrit la mesure aux manifestations culturelles et sportives. Ce n’est pas le cas ! J’attends donc encore une réponse.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 53 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 67, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 4

1° Supprimer les mots :

actuel et sérieux

2° Remplacer la deuxième occurrence du mot :

ou

par le mot :

et

II. - Alinéa 6

1° Troisième phrase

a) Après le mot :

périmètre,

insérer les mots :

en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale,

b) Remplacer la seconde occurrence des mots :

ainsi que

par le mot :

et

2° Supprimer la dernière phrase.

III. - Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police ne peut renouveler un arrêté instituant un périmètre de protection que si les conditions prévues au premier alinéa du présent article continuent d’être réunies. »

La parole est à M. le ministre d'État.

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Nous souhaitons revenir à la rédaction initiale proposée par le Gouvernement.

En premier lieu, la commission a introduit, pour qualifier le risque terroriste, les mots « actuel et sérieux ». Je l’ai dit lors de mon intervention liminaire, nous pensons que le risque est aujourd’hui, malheureusement, toujours actuel et sérieux.

En second lieu, le Gouvernement est, bien entendu, pleinement conscient de la nécessité d’adapter les dispositions d’accès et de circulation dans les périmètres concernés aux impératifs de la vie privée, familiale ou professionnelle. Pourtant, il lui paraît tout aussi indispensable de préserver la possibilité de soumettre aux vérifications prévues à cet article – inspection des bagages et visite des véhicules – les personnes travaillant dans le périmètre ou devant s’y rendre pour un motif familial ; en effet, il est toujours possible de prendre un faux domicile pour pouvoir commettre un attentat.

M. le président. Le sous-amendement n° 83, présenté par M. M. Mercier, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Amendement n° 67, dernier alinéa

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La durée d'un arrêté préfectoral instaurant un périmètre de protection en application du présent article ne peut excéder un mois. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police ne peut renouveler l'arrêté au-delà de ce délai que si les conditions prévues au premier alinéa continuent d'être réunies. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 67.

M. Michel Mercier, rapporteur. On peut se rendre aux arguments du Gouvernement s’agissant des termes « actuel et sérieux ».

Après en avoir délibéré ce matin, la commission des lois a donné son accord pour y renoncer, sous réserve que les deux conditions justifiant l’instauration d’un périmètre de protection, la nature et l’ampleur de la fréquentation, soient cumulatives, et non alternatives.

Par ailleurs, s’il est nécessaire que la durée de certaines mesures soit plus longue, la commission ne peut accepter que le texte ne prévoie pas de délai maximal.

C’est pourquoi nous proposons un sous-amendement visant à préciser que la durée maximale d’un périmètre serait fixée à un mois, lequel délai serait renouvelable. Le préfet pourrait en effet constater que les conditions ayant conduit à prendre l’arrêté qui crée le périmètre de protection sont toujours réunies. Ce renouvellement se ferait donc de mois en mois.

Sous réserve de l’adoption du sous-amendement de la commission, l’avis sur l’amendement n° 67 est favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 83 ?

M. Gérard Collomb, ministre d'État. L’avis est favorable.

Je souhaite revenir sur le caractère d’abord immédiat. Il faudra une expertise juridique et technique pour déterminer les conséquences que pourrait entraîner l’usage du mot « immédiat ».

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 83.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 67, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 54 rectifié, présenté par MM. Guérini, Arnell, Barbier, Bertrand, Esnol et Hue et Mmes Jouve, Laborde et Malherbe, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, au plus tard quarante-huit heures avant son application, sauf éléments nouveaux et circonstanciés

La parole est à M. Jean-Noël Guérini.

M. Jean-Noël Guérini. Comme on l’a souligné précédemment, l’objectif est de maintenir une vie culturelle normale dans tous les territoires, en s’assurant que les événements se déroulent dans les meilleures conditions possible de sécurité.

En l’occurrence, il s’agit de clarifier la modalité de définition des mesures de protection déployées dans le périmètre, et notamment de mieux associer les organisateurs d’événements à leur définition.

L’amendement vise en particulier à ce que les organisateurs de l’événement à protéger soient informés en amont du dispositif mis en œuvre, afin qu’ils puissent éventuellement adapter leur programmation, tout en laissant la marge de manœuvre nécessaire au préfet pour modifier le dispositif, s’il est informé d’éléments nouveaux et circonstanciés susceptibles de représenter un risque terroriste.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Il est nécessaire, bien entendu, que l’autorité administrative dialogue avec les organisateurs de manifestations, et que l’arrêté préfectoral instaurant un périmètre de protection soit le résultat de ces échanges.

On ne peut pas instaurer un périmètre de protection à l’occasion d’un match de football sans en parler aux organisateurs du match !

L’information ayant eu lieu, l’amendement semble surabondant. Aussi, la commission en demande le retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Même avis que la commission, pour les mêmes raisons.

M. le président. Monsieur Guérini, l’amendement n° 54 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Noël Guérini. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 54 rectifié est retiré.

L’amendement n° 37 rectifié, présenté par MM. Guérini, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et M. Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et au maire de la commune concernée

La parole est à M. Jean-Noël Guérini.

M. Jean-Noël Guérini. L’article 1er du projet de loi prévoit que les maires seront informés de la mise en œuvre du périmètre de sécurité au moment où le préfet sollicitera leur contribution, via la demande d’appui de la police municipale.

J’en profite pour faire une petite digression. L’association de la police municipale à ces nouveaux dispositifs relève évidemment du bon sens. Si cette force existe, il est normal qu’elle contribue au périmètre de sécurité.

Cette disposition suscite cependant des inquiétudes. La mise en œuvre du périmètre de sécurité risque en effet, selon les arbitrages du préfet, de reposer essentiellement sur la mobilisation de la police municipale. En d’autres termes, nous redoutons que cela ne constitue un transfert de charge caché de l’État vers les collectivités territoriales. Vaste débat, monsieur Mercier ! Je vous vois très étonné.

Nous serons particulièrement vigilants à ce que l’État tienne ses promesses et à ce que le fonds dédié à la protection des événements culturels, effectif jusqu’en 2018, ne soit pas remis en cause.

Pour en revenir à l’amendement, il paraît important de mentionner dans le texte que le maire sera toujours informé de l’instauration du périmètre, au même titre que le procureur de la République, y compris dans les communes ne disposant pas de police nationale ou lorsque le préfet choisira de ne pas la mobiliser.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Il semble de bon sens que le maire soit informé de l’arrêté préfectoral instaurant un périmètre de sécurité sur sa commune.

S’agissant de l’utilisation de la police municipale, je le rappelle à M. Guérini, celle-ci est soumise à l’autorisation du maire.

M. Michel Mercier, rapporteur. Si le maire a accepté d’y recourir, il ne saurait donc y avoir de transfert de charge.

M. Alain Fouché. Le maire est toujours informé !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Je ne pense pas que le préfet puisse omettre d’informer le maire de la commune de l’instauration d’un périmètre de sécurité.

S’agissant de l’organisation des grands événements, ce sont d’ailleurs plutôt les maires qui sont demandeurs de ce type de dispositif et qui appellent le préfet à cette fin. Ils font aussi appel, en général, à la police nationale et à la gendarmerie. Ainsi, je le rappelle, lors des 14 et 15 juillet derniers, ce sont 86 000 policiers et gendarmes qui ont été mobilisés.

Je demande le retrait de l’amendement.

M. Jean-Noël Guérini. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 37 rectifié est retiré.

L’amendement n° 35 rectifié, présenté par MM. Guérini, Arnell, Barbier, Castelli, Collin et Collombat, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et M. Vall, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne y ayant un intérêt peut saisir le tribunal administratif sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative afin d’obtenir la suspension de l’exécution de tout ou partie des mesures manifestement disproportionnées de l’arrêté. L’urgence est alors présumée.

La parole est à M. Jean-Noël Guérini.

M. Jean-Noël Guérini. Cet amendement vise à faciliter le recours au juge administratif, par la voie du référé-liberté, des personnes ayant intérêt à agir contre l’instauration d’un périmètre de sécurité, en prévoyant que l’urgence est présumée.

L’urgence n’aura pas à être démontrée par le requérant, qui pourra se concentrer sur la démonstration des autres moyens de sa requête.

L’objectif de cet amendement est donc de faciliter l’accès au juge administratif en cas d’instauration d’un périmètre de sécurité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Cet amendement a pour objet de présumer l’urgence dans le cadre d’un référé-liberté.

Je pense, quant à moi, qu’il appartient au demandeur de démontrer qu’il y a urgence, c’est-à-dire que la mesure prise par le préfet va bouleverser ses conditions de vie et d’exercice, et mettre en cause, dans son cas particulier, une liberté fondamentale.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Je partage l’avis de M. le rapporteur. L’appréciation de l’urgence relève du juge, au regard des circonstances particulières de chaque situation. Il n’est pas nécessaire de contraindre cette appréciation par la loi.

Je demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. Jean-Noël Guérini. C’est une sacrée entente !

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. Il faut ajouter une nuance aux propos et de M. le rapporteur et de M. le ministre d’État.

Dans le cas où une liberté est en cause, c’est-à-dire si le juge considère qu’il est saisi de la contestation d’une mesure administrative mettant en cause une liberté, et que la procédure du référé-liberté doit donc s’appliquer, alors l’urgence est présumée. Le juge peut par conséquent se prononcer dans un délai de quarante-huit heures.

Selon Jean-Noël Guérini, dès l’instant qu’une décision instaure un périmètre de sécurité, la liberté individuelle d’une personne est forcément mise en jeu.

Je pense, quant à moi, que c’est au requérant de démontrer une telle atteinte à la liberté individuelle. Il ne faut donc pas obliger le juge à considérer dans tous les cas que la liberté individuelle est en cause.

M. le président. La parole est à M. Alain Fouché, pour explication de vote.

M. Alain Fouché. Des événements de ce genre, rassemblant jusqu’à 100 000 personnes, sont organisés dans mon département. Il peut effectivement arriver, à cette occasion, que le préfet prenne des mesures excessives. L’amendement est donc justifié.

Ces mesures sont d’ailleurs plutôt prises par les directeurs de cabinet des préfets, qui ont peur que le ministre ne fasse « sauter » leur préfet en cas de problème. Cela s’est toujours passé ainsi !

M. Jean-Noël Guérini. Je retire cet amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 35 rectifié est retiré.

L’amendement n° 19 rectifié, présenté par MM. Grand et Cambon, Mme Garriaud-Maylam, MM. Calvet, Huré et Vasselle, Mmes Imbert et Deromedi, MM. Chasseing, P. Leroy, G. Bailly, Bonhomme et J.P. Fournier, Mmes Duchêne et de Rose, MM. Laménie et Dassault, Mme Micouleau, MM. Joyandet, Lefèvre et Cuypers, Mme Giudicelli et MM. Revet, Charon et Chaize, est ainsi libellé :

Alinéa 9, seconde phrase

Remplacer les mots :

1° bis et 1° ter

par les mots :

1° bis, 1° ter et, après accord du maire, 2°

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

M. Jean-Pierre Grand. Les policiers municipaux sont considérés comme la troisième force de sécurité de notre pays. Si l’on peut se féliciter du fait que ce projet de loi sur la sécurité intérieure n’oublie pas la police municipale, il convient d’aller un peu plus loin.

L’article 1er prévoit que le filtrage des accès au périmètre de protection – palpations de sécurité, inspection visuelle, fouille des bagages – est assuré par les policiers et les gendarmes, c’est-à-dire des officiers et agents de police judiciaire. Après accord du maire, ils peuvent être assistés par des agents de police municipale. Néanmoins, ces derniers ne peuvent les assister pour la fouille des véhicules susceptibles de pénétrer au sein du périmètre de protection.

Il est donc proposé d’autoriser les policiers municipaux à effectuer ces fouilles après accord du maire, sous l’autorité de l’officier de police judiciaire compétent et, bien sûr, avec le consentement du propriétaire du véhicule.

Je veux profiter de cette occasion, monsieur le ministre d’État, pour rappeler, au moment où l’on demande à nos collectivités de faire un effort financier extraordinaire, le poids budgétaire des polices municipales. En tant que maire, j’ai aussi pu mesurer, au fil du temps, l’importance du travail en commun entre les polices municipales et les forces de l’ordre de l’État.

Je rappelle que nos collectivités, nos communes, mettent aussi à la disposition de l’État tous les moyens modernes de vidéoprotection. Dans les calculs que nous allons faire ensemble, dans les prochains mois, en vue de faire des économies, il nous faudra réfléchir sur le poids budgétaire d’une mission qui n’est pas la nôtre, mais que nous assumons tout de même pour compléter efficacement celle de l’État.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Cet amendement vise à étendre aux agents de police municipale la possibilité de procéder à des visites de véhicules au sein des périmètres de protection instaurés par arrêté préfectoral.

Dans notre droit, le véhicule est une sorte de démembrement du domicile. Il y a d’ailleurs une jurisprudence constante en ce sens. Accorder aux agents de police municipale le droit de fouiller un véhicule, avec le consentement du propriétaire, sinon il faut entrer dans une procédure judiciaire, me semble donc attentatoire aux libertés individuelles.

Réserver ce droit aux agents de police et de gendarmerie formés à cet effet me semble une bonne mesure d’équilibre, qui permet de respecter les libertés individuelles.

L’avis est par conséquent défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Je ne mésestime pas le rôle des polices municipales, qui concourent de façon très importante à la sécurité de nos collectivités locales.

S’agissant des opérations de visite des véhicules, ces vérifications qui touchent, comme l’a dit Michel Mercier, au droit au respect de la vie privée, sont actuellement réservées, dans le code de procédure pénale, aux policiers nationaux et aux gendarmes, qui peuvent y procéder dans certaines conditions à l’occasion d’un contrôle d’identité.

Je demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Grand, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Grand. Cet amendement n’arrive pas de nulle part. Il m’a été inspiré par la lecture des rapports de police nocturne établis dans nos communes urbaines.

Lorsque deux gendarmes font face à quatre ou cinq personnes dans un véhicule, et que la police municipale est présente, il s’établit une complémentarité d’action sur le terrain. Le problème est en effet de savoir qui tient en respect et qui procède à la fouille : est-ce la gendarmerie qui tient en respect et la police municipale qui procède à la fouille, ou l’inverse ? C’est du vécu, du terrain !

Je vais bien évidemment retirer cet amendement.

M. Alain Fouché. C’est dommage !

M. Jean-Pierre Grand. Monsieur le ministre d’État, il faut modifier cette partie du code de procédure pénale. Le président de la commission des lois et le rapporteur devront se pencher sur ce sujet. Une telle mesure est réclamée par les polices municipales.

M. Alain Fouché. Évidemment !

M. Jean-Pierre Grand. Pour ma part, je pense que tout doit se dérouler dans l’ordre que j’ai décrit.

Je retire l’amendement.

M. le président. L'amendement n° 19 rectifié est retiré.

L'amendement n° 38 rectifié, présenté par MM. Guérini, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Hue, Mmes Jouve et Laborde et M. Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Noël Guérini.

M. Jean-Noël Guérini. Le recours croissant à des agents de sécurité privée pour effectuer des missions habituellement assurées par des agents publics de la police ou la gendarmerie est, pour nous, un autre sujet d’inquiétude.

Les dispositions prévues à l’article 1er permettent aux agents de sécurité privée d’assister les forces de l’ordre dans l’exécution du périmètre de sécurité, notamment de pratiquer les palpations de sécurité et les fouilles de bagages. Cela nous paraît acceptable, à condition qu’ils soient bien formés pour le faire.

Sous le regard vigilant du Défenseur des droits notamment, nos forces de l’ordre sont soumises à une déontologie de plus en plus précise. On peut à l’inverse s’interroger sur la qualité de la formation déontologique des agents de sécurité privée, compte tenu de l’importance des recrutements rendus nécessaires par l’instauration des périmètres de sécurité.

Pour en revenir à l’amendement, l’alinéa 14 du projet de loi prévoit de façon un peu « cryptée » la possibilité pour ces agents de participer à la prévention des éventuels « vols, dégradations et effractions » dans le périmètre de protection, qui concernera non seulement le lieu de l’événement mais aussi ses abords. Cette disposition nous semble un peu éloignée du texte, qui vise à renforcer la lutte contre le terrorisme.

C’est pourquoi, sauf explication plus approfondie par le Gouvernement, nous proposons la suppression de cet alinéa.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. L’alinéa 14 opère une coordination avec l’article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure, afin que les agents de sécurité privée puissent intervenir au sein des périmètres de protection. Il paraît nécessaire de le conserver.

C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre d'État. M. Guérini soulève toujours des questions de fond importantes…

Aujourd’hui, les agents de sécurité privée prennent une place déterminante dans toute une série de manifestations. Il conviendra donc de réfléchir à l’avenir aux moyens de renforcer leur professionnalisation et leur formation, afin d’affermir notre confiance en eux.

Dans les mesures que nous avons prévues, ces agents agissent sous le contrôle d’un policier ou d’un gendarme. Ils ne jouent donc pas un rôle majeur. Je rappelle d’ailleurs que, lorsque quelqu’un est exclu du périmètre de protection, c’est toujours un policier ou un gendarme qui le raccompagne.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote sur l'article.

M. David Assouline. Je prends cet exercice parlementaire au sérieux. J’ai posé une question au ministre d’État, mais sa réponse n’est pas factuelle, puisque je lui ai donné lecture de l’alinéa 4 de l’article 1er du projet de loi. Je conçois tout à fait qu’il soit nécessaire d’assurer des périmètres de protection, par exemple à l’occasion du marché de Noël de Strasbourg ou d’autres événements, culturels et sportifs, notamment l’Euro de football, et il n’y a aucune raison que cela donne lieu à des abus de la part des pouvoirs publics.

Dans notre pays, la liberté de manifester existe. Aujourd'hui, le préfet peut interdire une manifestation, s’il considère que la situation le justifie. En revanche, si cette manifestation est autorisée et qu’il s’agit par exemple d’une manifestation de contestation du pouvoir, avec cet article, des abus sont possibles.

À l’inverse de ce qu’a affirmé le ministre d’État, cet article ne concerne pas que les manifestations culturelles et sportives : il est question « d’un lieu ou d’un d’événement soumis à un risque d’actes de terrorisme à raison de sa nature ou de l’ampleur de sa fréquentation ». Une manifestation à Paris ou dans n’importe quelle autre grande ville entre pleinement dans cette définition.

J’attends que le ministre d’État réponde à ma question : il peut tout à fait assumer qu’il en sera ainsi.

J’aborde ce débat avec une totale ouverture d’esprit et je comprends qu’il s’agit avant tout de protéger nos concitoyens, mais je pointe quelque chose et on me répond à côté ! J’aimerais vraiment une réponse, sinon, malgré toute ma bienveillance, je ne pourrai pas voter cet article.

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme
Article 3

Article 2

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Fermeture de lieux de culte

« Art. L. 227-1. – Aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut prononcer la fermeture des lieux de culte, dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent, provoquent à la violence, provoquent à la commission d’actes de terrorisme ou font l’apologie de tels actes.

« Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et qui ne peut excéder six mois, est prononcée par arrêté motivé et précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration.

« L’arrêté de fermeture est assorti d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, à l’expiration duquel la mesure peut faire l’objet d’une exécution d’office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés n’ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge n’ait statué sur la demande.

« Art. L. 227-2. – La violation d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte prise en application de l’article L. 227-1 est punie d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »

M. le président. L'amendement n° 26 rectifié, présenté par Mmes Benbassa et Bouchoux et M. Desessard, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. L’article 2 permet au préfet de police à Paris ou au représentant de l’État dans le département, aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, d’ordonner « la fermeture d’un lieu de culte dans lequel les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent, provoquent à la violence, provoquent à la commission d’actes de terrorisme ou font l’apologie de tels actes ».

Disons-le clairement : nous sommes ici en présence d’un article se fondant sur l’arbitraire le plus complet ! Comment définir clairement les « idées » ou « théories » qui pourraient entraîner une fermeture ? Ce motif imprécis ouvre en réalité un véritable boulevard aux fermetures abusives de lieux de culte. Bien sûr, cela ne signifie pas qu’il ne conviendra pas de fermer des mosquées quand la radicalité de son imam est attestée.

Le droit de tout individu à exercer paisiblement son culte – ce que, bien sûr, personne dans cet hémicycle n’oserait remettre en question ! – se trouvera profondément bafoué par cette disposition. Que penser d’un pays où la pratique du culte est entravée au moindre soupçon ?

Le commissaire européen aux droits de l’homme ne s’y est pas trompé, lui qui s’est récemment inquiété de la portée de cet article, susceptible de limiter considérablement la liberté de culte garantie par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Enfin, comment ne pas reconnaître le caractère punitif et stigmatisant d’une telle mesure pour les communautés religieuses entières concernées ? Soyons réalistes, cette disposition vise particulièrement les musulmans et l’arbitraire des fermetures ne fera que raviver un sentiment de stigmatisation et de discrimination (M. Philippe Esnol s’exclame.) déjà bien installé – et à juste titre ! – au sein de cette communauté.

Cette disposition, plus étendue que celle qui est contenue dans la loi sur l’état d’urgence, est insuffisamment encadrée et menace lourdement la liberté de culte. Nous en proposons donc la suppression.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l’article 2, qui institue un pouvoir de police spéciale au profit du préfet en matière de fermeture de lieux de culte. S’il est adopté, nous retomberons dans le droit actuel, qui sera non plus celui de l’état d’urgence, mais celui de la loi de 1905. J’ai relu le compte rendu des débats, Aristide Briand était le rapporteur de ce texte.

M. Alain Fouché. Quelle figure !

M. Michel Mercier, rapporteur. L'article 25 prévoit que la police peut intervenir uniquement pour maintenir l’ordre public. Une telle disposition est tout de même un peu datée ! En 1905, il s’agissait d’abord de régler le problème de la séparation des Églises et de l’État : il fallait maintenir l’ordre public, parce qu’un certain nombre de manifestations avaient lieu.

M. Michel Mercier, rapporteur. Faisons un peu d’histoire locale : le maire de Lyon de l’époque était un pratiquant musclé des interdictions de processions sur le territoire de sa ville ! (M. le ministre d’État sourit. – M. Jean-Noël Guérini s’exclame.) Cela a bien changé maintenant.

Créer un pouvoir de police spéciale au profit du préfet pour fermer des lieux de culte – vous avez raison, madame la sénatrice, il s’agit d’abord de fermer des lieux de culte musulman, c’est-à-dire des mosquées –, comme le propose le Gouvernement, semble donc plus adapté que de s’appuyer sur la loi de 1905. Ce pouvoir est suffisamment encadré ; d’ailleurs, d’autres amendements vont être examinés.

M. Alain Fouché. Très bien, monsieur le rapporteur !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Selon Mme Benbassa, ces dispositions seraient totalement arbitraires. Or, aux termes de l’alinéa 3 de l'article L. 227–1, « l’arrêté de fermeture est assorti d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, à l’expiration duquel la mesure peut faire l’objet d’une exécution d’office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521–2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés n’ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522–1 du même code ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge n’ait statué sur la demande ». En d’autres termes, il n’y a pas d’arbitraire. Il est même possible, pour celui qui pense la mesure arbitraire, d’en appeler au juge en référé.

M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour explication de vote.

Mme Esther Benbassa. Je ne suis pas d’accord avec M. le rapporteur. Ce n’est pas parce qu’on débat sur ce texte concernant l’état d’urgence que l’on va faire fi de la loi de 1905 qui autorise la liberté de culte. Je ne comprends pas du tout la distinction qu’il opère.

Monsieur le ministre d’État, vous savez bien que la plupart des mosquées en France sont en fait des appartements ou de toutes petites salles. Peu de personnes iraient jusqu’à s’adresser au juge pour mettre en question la fermeture qui a été imposée.

On ne peut pas penser du commissaire européen aux droits de l’homme qu’il ne comprend pas la loi. S’il prend position, c’est bien qu’il y a un problème et que cet article bafouerait la liberté de culte en France.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. J’ai eu le plaisir et le privilège de présider une commission d’enquête sur l’organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe, et d’être le rapporteur d’une mission d’information sur l’organisation, la place et le financement de l’Islam en France et de ses lieux de culte.

Je formulerai quelques observations.

Premièrement, la radicalisation se fait assez peu dans les mosquées, mais plutôt à l’extérieur.

Deuxièmement, de nombreuses fermetures de lieux de culte ont déjà été prononcées quand il était avéré que des problèmes se posaient. Je souhaite que l’on me confirme que c’était grâce à l’état d’urgence et non en raison d’une législation particulière.

Troisièmement, compte tenu d’une histoire partagée, je m’interroge sur la façon dont les propos qui autoriseraient le préfet à prendre des dispositions pour fermer le lieu de culte lui seraient rapportés et remonteraient jusqu’à lui.

Comment prouver ces propos, d’ailleurs ? Je comprends la nécessité absolue de pouvoir fermer des lieux qui prêchent la violence, contrairement aux vertus de la République. Je m’interroge toutefois sur la justification des éléments qui vont permettre la mise en œuvre de cet article.

Quatrièmement, je souhaite avoir la certitude que tous les lieux de culte qui ont été fermés lorsque Bernard Cazeneuve était ministre de l’intérieur l’ont été uniquement dans le cadre de l’état d’urgence.

M. le président. La parole est à M. le ministre d'État.

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Cette mesure a été utilisée, même au moment de l’état d’urgence, avec beaucoup de précautions. Ainsi, dix-sept lieux de culte ont été fermés, onze le sont encore aujourd'hui. J’ai assisté à la fermeture d’un lieu de culte dans mon département : cela s’est fait en accord avec les autorités musulmanes du département. Si un délai de six mois a été prévu, c’est pour que le lieu de culte puisse rouvrir avec une autre association cultuelle que celle qui a été à l’origine de la dissolution.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 42 rectifié, présenté par MM. Guérini, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Hue et Mmes Jouve, Laborde et Malherbe, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après les mots :

la fermeture des lieux de culte

insérer les mots :

ou l’interdiction de se réunir dans un lieu afin d’exercer une pratique cultuelle

La parole est à M. Philippe Esnol.

M. Philippe Esnol. Mes chers collègues, vous connaissez l’attachement des membres de notre groupe au principe de laïcité. Vous comprendrez donc que nous ayons été particulièrement vigilants sur cette partie du texte.

L’article 2 permet la fermeture d’un lieu de culte quand y sont proférés des propos faisant l’apologie d’actes terroristes – ce n’est pas rien ! –, dans la perspective de lutter contre les phénomènes de radicalisation. Compte tenu de la diversité des lieux où peuvent s’exercer les pratiques cultuelles – cela ne concerne pas seulement des lieux de culte désignés comme tels –, nous souhaitons que soit ajoutée « l’interdiction de se réunir dans un lieu afin d’exercer une pratique cultuelle ».

En effet, il nous semble important de combattre la tenue de tels propos autant lors de ce type de réunions religieuses que dans des lieux de culte identifiés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Les auteurs de l’amendement souhaitent pouvoir pour fermer tout lieu de culte. La rédaction actuelle de l’article le permet déjà. Cet amendement est donc satisfait.

Je précise que cette police spéciale est très encadrée. Lorsque l’autorité administrative décidera de fermer un lieu de culte, quel qu’il soit, elle avertira les personnes concernées, lesquelles disposeront d’un délai minimal de quarante-huit heures pour saisir, sur la base de l’article L. 512-1, le juge des référés administratifs. Cette action est suspensive et la mesure ne pourra être exécutée d’office. C’est lorsque le juge aura rendu sa décision, et seulement si celle-ci est positive, que l’administration pourra mettre à exécution sa décision.

Il s’agit donc d’un régime très encadré, qui réalise un bon équilibre entre la liberté d’être croyant et d’exercer son culte et la police de prévention des actes de terrorisme que l’on met en place.

Pour toutes ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Cet amendement qui se veut de précision vise à inclure dans le champ de la disposition relative à la fermeture des lieux de culte ceux des lieux dans lesquels se réunissent les personnes afin d’exercer une pratique cultuelle.

Or tel est déjà le cas, les lieux de culte étant ceux dans lesquels est exercé un culte de manière régulière et organisée, quelle que soit l’affectation initiale de ce lieu. La notion de lieu de culte, au sens des dispositions de cet article, est donc plus large que celle des édifices du culte, employée par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.

M. Philippe Esnol. Je retire cet amendement, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 42 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 27, présenté par Mmes Benbassa et Bouchoux, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

, les idées ou théories qui sont diffusées

II. – Alinéa 5

1° Remplacer les mots :

six mois

par les mots :

quatre mois

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle ne peut faire l’objet que d’un seul renouvellement.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. L’article 2 permet la fermeture d’un lieu de culte dans lequel « les idées ou théories qui sont diffusées » provoquent à la violence, provoquent à la commission d’actes de terrorisme ou font l’apologie de tels actes.

La diffusion d’« idées ou théories » est, selon nous, un motif de fermeture beaucoup trop large. L’interprétation abusive qui peut être faite de ces deux termes et le flou inhérent qui les entoure sont des facteurs de risques susceptibles de déboucher sur des dérives et des fermetures de lieux de culte injustifiées.

De surcroît, comme le rappelle le Défenseur des droits dans son avis du 7 juillet dernier, « en mettant en place un régime juridique fondé sur la diffusion des idées ou théories, en l’absence de tout acte matériel, le texte semble s’affranchir du droit commun de la preuve ». Nous demandons par conséquent la suppression de cette possibilité.

L’article 2 prévoit également que la fermeture ne puisse excéder six mois, mais il n’est pas fait mention du nombre de renouvellements possibles de la décision de fermeture. Cela pourrait aboutir à de possibles reconductions abusives de la sanction. En outre, nous estimons qu’une durée de fermeture de six mois constitue une atteinte grave à la liberté de culte. C’est pourquoi nous proposons, sans adhérer à la disposition, d’en atténuer les effets en limitant à quatre mois, renouvelable une seule fois, la durée maximale de la fermeture.

Je terminerai en reprenant les termes sans appel de la Commission nationale consultative des droits de l'homme : « La mise en œuvre de ces mesures particulièrement attentatoires aux libertés obéit simplement à un principe de précaution et érige un simple soupçon au rang des motifs légitimes d’intervention. Confusion des régimes ou disproportion : dans les deux cas, l’État de droit, garant du respect des droits fondamentaux, est mis à mal. »

M. le président. L'amendement n° 18 rectifié ter, présenté par MM. Leconte, Bigot, Sueur, Boutant et Vandierendonck, Mmes Blondin et S. Robert, MM. Devinaz, Assouline et Marie, Mmes Lienemann, Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

les idées ou théories qui sont diffusées

par les mots :

les écrits qui sont diffusés

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. L'alinéa 4 de l'article 2 relatif à la fermeture des lieux de cultes crée, dans le code de la sécurité intérieure, un article L. 227–1 aux termes duquel « aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut prononcer la fermeture des lieux de culte, dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent, provoquent à la violence, provoquent à la commission d’actes de terrorisme ou font l’apologie de tels actes ».

La possibilité de prononcer la fermeture du lieu de culte peut donc découler de « propos tenus » ou d’« activités » se déroulant dans ce lieu, ce qui est facile à caractériser. Néanmoins, comme l’a rappelé le rapporteur lors de l’audition au Sénat de M. le ministre d’État sur ce texte, « les idées ou théories qui sont diffusées » sont des « notions aux contours indécis ».

Or nos lois se doivent d'être claires, précises et intelligibles, comme le rappelle fréquemment la jurisprudence du Conseil constitutionnel. En l’espèce, ce n’est pas le cas s’agissant de la formulation relative aux idées et théories qui sont diffusées retenue à l’article 2 du présent texte. C’est la raison pour laquelle nous proposons la rédaction suivante : « dans lesquels les propos qui sont tenus, les écrits qui sont diffusés ou les activités qui se déroulent ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. L’amendement n° 27 vise notamment à réduire de six mois à quatre mois la durée de la fermeture. L’expérience – certes, petite – acquise avec la mise en œuvre de telles mesures dans le cadre de l’état d’urgence montre qu’il faut un certain temps pour rouvrir un lieu de culte, c'est-à-dire reconstituer une association cultuelle, trouver des personnes qui acceptent de prendre la relève, etc. Quatre mois, c’est trop court. Un délai de six mois semble préférable. Aussi, je demande le retrait de cette partie de l’amendement.

Par ailleurs, l’amendement n° 27 comme l’amendement n° 18 rectifié ter ont pour objet de supprimer la mention « idées ou théories qui sont diffusées ».

L'article 2, dans la rédaction de la commission, mentionne « les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent ». Le terme « propos » couvre tous les discours prononcés oralement.

Je rappelle que la rédaction proposée par le Gouvernement était très insuffisante, dans la mesure où elle ne couvrait pas les écrits, par exemple la distribution de tracts. En recherchant l’intention profonde du Gouvernement, la commission a considéré qu’il était préférable de prévoir « propos et écrits », plutôt que « propos et idées ou théories » qui semble d’ailleurs tautologique.

Sans une telle précision, il serait impossible de se fonder sur les distributions de tracts ou la diffusion de documents écrits dans ces lieux de culte.

Le terme « propos » englobe d’ailleurs idées ou théories : un propos est une suite de mots constituant une phrase, plusieurs phrases constituant un discours par lequel on diffuse des idées ou des théories. Celles-ci peuvent être également diffusées à l’aide de documents écrits. Les termes « propos et écrits » permettent de couvrir la totalité du champ de communication.

C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 27 et un avis favorable sur l’amendement n° 18 rectifié ter.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Je ne reprends pas l’explication du rapporteur sur l’amendement n° 27. Pour avoir eu à effectuer ce genre de fermeture, je confirme qu’il faut un certain temps pour retrouver des membres capables de former une association cultuelle et un imam. Une fermeture ne se passe pas toujours dans la douceur ! Les pratiquants qui ont vu leurs lieux de culte fermer sont un peu violents à l’égard de ceux qui les remplacent. (M. André Reichardt opine.) Une période de transition s’impose donc.

La notion que nous avons inscrite dans le projet de loi vise un certain nombre de théoriciens de Daech et de l’action violente. Je suis parfaitement d’accord pour ajouter le terme « écrits » dans le texte, à condition que la notion de théorie y subsiste. Je rappelle que les théories de certains prédicateurs, dont je pourrai donner les noms au Sénat, sont en fait des appels au djihad et que ces théories ont une influence sur la radicalisation d’un certain nombre de personnes.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l’amendement de Mme Benbassa. Il s’en remet à la sagesse du Sénat sur l’amendement de M. Leconte.

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. Monsieur le ministre d'État, les mesures administratives qui seront prises sous votre autorité seront, par construction, soumises au contrôle du juge. Ce contrôle, vous le savez, vise à demander avec insistance à l'administration de justifier le risque qui sert de fondement à la mesure.

Or le texte prévoit la fermeture des lieux de culte dans lesquels « les propos qui sont tenus […] provoquent à la commission d’actes de terrorisme ». La base légale de cette possibilité de mesure est le fait qu’une expression provoque à la commission d’actes de terrorisme. Les idées ou théories n’entreront donc dans ce champ que si vos services, localement, peuvent démontrer qu’elles ont été exprimées d’une façon ou d'une autre. Si cela n’a pas été exposé verbalement, cela a été exprimé par un support écrit, qui peut d’ailleurs être numérique. Mais la théorie en elle-même, si elle n’est exprimée par personne, ne pourra pas être retenue comme base légale.

Il me semble que la formulation qui a été dégagée en commission, et qui va dans le sens de la volonté du Gouvernement, est meilleure. L’expression « idées ou théories » n’apporte rien dès lors que l’on a mentionné « propos et écrits ».

M. le président. La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, pour explication de vote.

M. Philippe Bonnecarrère. La question de la liberté de culte ou de religion est bien sûr extrêmement importante. Je comprends les éléments de ce débat.

Je tiens à souligner que la rédaction retenue par la commission est assez protectrice et plus exigeante, paradoxalement, que les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme. Dans l’arrêt Refah Partisi du 30 janvier 1998, la Cour européenne des droits de l’homme considère en effet que la liberté de religion, comme toutes les autres libertés, peut faire l’objet de limitations, notamment « lorsque le discours religieux ou l’entité religieuse, quelle que soit sa forme, prônent la violence et soutiennent des valeurs incompatibles avec la démocratie ».

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je soutiens la position de la commission et l’amendement de M. Leconte parce que verba volant, scripta manent. Il me semble évident que les choses sont toujours plus faciles avec des écrits.

Par ailleurs, en réponse à ce qu’a dit M. le ministre d’État, il me semble qu’il devient extrêmement urgent de rouvrir le dossier de Bernard Cazeneuve de la formation des imams, sachant que 312 imams dans notre pays sont formés à l’étranger, dont ceux qui viennent de Turquie et qui ne parlent pas français.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 41, présenté par M. Guérini, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

ou font l’apologie de tels actes

par les mots :

, font l’apologie de tels actes ou l’apologie de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité ou de crimes et délits de collaboration avec l’ennemi

La parole est à M. Jean-Noël Guérini.

M. Jean-Noël Guérini. Cet amendement vise à étendre la faculté de fermeture des lieux de culte aux cas où des propos faisant l’apologie de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité ou de crimes et délits de collaboration avec l’ennemi y sont prononcés. La gravité de ces crimes nous semble comparable à celle des actes terroristes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Cet amendement est restrictif, car il vise à permettre la fermeture de lieux de culte en cas de commission d’une infraction pénale. L’autorisation que nous venons de donner dans l’amendement précédent est beaucoup plus large.

Cet amendement illustre parfaitement la raison pour laquelle il fallait inscrire dans le texte « les propos et les écrits ». Il fallait s’en tenir au support et de ne pas entrer dans le contenu. Il appartiendra au juge de vérifier la proportionnalité.

Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Le Gouvernement s’en étant remis à la sagesse du Sénat sur l’amendement précédent, il demande le retrait de l’amendement n° 41.

M. le président. Monsieur Guérini, l'amendement n° 41 est-il maintenu ?

M. Jean-Noël Guérini. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 41 est retiré.

L'amendement n° 58 rectifié, présenté par MM. Guérini, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Hue, Mmes Jouve et Laborde et M. Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La répétition de tels propos ainsi que l’absence de mesure de radiation prise à l’encontre de son auteur, a fortiori lorsqu’il y exerce un magistère religieux ou participe à la gestion du lieu de culte, constituent des éléments de nature à en justifier la fermeture.

La parole est à M. Guillaume Arnell.

M. Guillaume Arnell. Cet amendement vise à préciser les éléments pouvant justifier la fermeture de lieux de culte. Il vise à responsabiliser les dirigeants de tels lieux.

Le bon fonctionnement des cultes repose tout d’abord sur la capacité de leurs responsables à faire preuve d’autorité sur les membres de leur communauté susceptibles de dévier vers des pratiques sectaires ou extrémistes.

Dans la lutte contre la radicalisation, les responsables religieux comme les gestionnaires de lieux de culte doivent être aux avant-postes. Ils constituent un échelon crucial pour faire appliquer les lois de la République. Cet amendement vise à le rappeler.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Cet amendement de précision a pour objet d’indiquer que la répétition de propos interdits justifie la fermeture d’un lieu de culte. Cet amendement étant déjà satisfait, je prie son auteur de bien vouloir le retirer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Je partage l’avis de M. le rapporteur.

Il faut évidemment faire en sorte que tous les responsables de culte dénoncent les radicalisations et l’apologie des crimes terroristes. Nous sommes pour un islam républicain, respectant la loi de 1905 telle qu’Aristide Briand l’a définie, c’est-à-dire une loi prévoyant la liberté de culte, celle de croire ou de ne pas croire.

M. le président. Monsieur Arnell, l’amendement n° 58 rectifié est-il maintenu ?

M. Guillaume Arnell. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 58 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 2, modifié.

(L’article 2 est adopté.)

Article 2
Dossier législatif : projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme
Articles additionnels après l'article 3

Article 3

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le chapitre V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l’article L. 225-2, après les mots : « de Paris », sont insérés les mots : « et le procureur de la République territorialement compétent » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 225-3, après les mots : « de Paris », sont insérés les mots : « et le procureur de la République territorialement compétent » ;

2° Il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance

« Art. L. 228-1. – Aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui, soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire, par le ministre de l’intérieur, les obligations prévues au présent chapitre.

« Art. L. 228-2. – Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de :

« 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur à la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle normale, et s’étend, le cas échéant, à d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ;

« 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite de trois fois par semaine, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ;

« 3° Déclarer son lieu d’habitation et tout changement de lieu d’habitation.

« Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, saisi par le ministre de l’intérieur s’il existe, au regard des éléments produits par l’autorité administrative, des raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne continue de constituer une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Chaque prolongation ne peut excéder une durée de trois mois. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris ou son délégué dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 228-3. – À la place de l’obligation prévue au 2° de l’article L. 228-2, le ministre de l’intérieur peut proposer à la personne faisant l’objet de la mesure prévue au 1° du même article L. 228-2 de la placer sous surveillance électronique mobile, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent. Ce placement est subordonné à l’accord écrit de la personne concernée. Dans ce cas, le périmètre géographique imposé en application du même 1° ne peut être inférieur au département.

« Le placement sous surveillance électronique mobile est décidé pour la durée de la mesure prise en application dudit 1°. Il y est mis fin en cas de dysfonctionnement temporaire du dispositif ou sur demande de l’intéressé, qui peut alors être assujetti à l’obligation prévue au 2° dudit article L. 228-2.

« La personne concernée est astreinte, pendant toute la durée du placement, au port d’un dispositif technique permettant à tout moment à l’autorité administrative de s’assurer à distance qu’elle n’a pas quitté le périmètre défini en application du 1° du même article L. 228-2. Le dispositif technique ne peut être utilisé par l’autorité administrative pour localiser la personne, sauf lorsque celle-ci a quitté ledit périmètre ou en cas de fonctionnement altéré du dispositif technique.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il peut déterminer les conditions dans lesquelles la mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance prévu au troisième alinéa, pour lequel peut être mis en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, peut être confiée à une personne de droit privé habilitée.

« Art. L. 228-4. – S’il ne fait pas application des articles L. 228-2 et L. 228-3, le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 228-1 de :

« 1° Déclarer son domicile et tout changement de domicile ;

« 2° Signaler ses déplacements à l’extérieur d’un périmètre déterminé ne pouvant être plus restreint que le territoire de la commune de son domicile.

« Les obligations mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, saisi par le ministre de l’intérieur s’il existe, au regard des éléments produits par l’autorité administrative, des raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne continue de constituer une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Chaque prolongation ne peut excéder une durée de six mois. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris ou son délégué dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 228-5. – Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 228-1, y compris lorsqu’il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228–4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste.

« L’obligation mentionnée au premier alinéa est prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elle peut être renouvelée par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, saisi par le ministre de l’intérieur s’il existe, au regard des éléments produits par l’autorité administrative, des raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne continue de constituer une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Chaque prolongation ne peut excéder une durée de six mois. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris ou son délégué dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Art L. 228–6. – Les décisions du ministre de l’intérieur prises en application des articles L. 228–2 à L. 228–5 sont écrites et motivées. À l’exception des mesures prises sur le fondement de l’article L. 228-3, le ministre de l’intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximum de huit jours après la notification de la décision.

« Art. L. 228-7. – Le fait de se soustraire aux obligations fixées en application des articles L. 228-2 à L. 228-5 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 6 est présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 23 rectifié est présenté par MM. Bigot, Sueur, Boutant, Leconte et Vandierendonck, Mmes Blondin et S. Robert, MM. Devinaz, Assouline et Marie, Mmes Lienemann, Monier et les membres du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n° 28 est présenté par Mmes Benbassa et Bouchoux.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Christian Favier, pour présenter l’amendement n° 6.

M. Christian Favier. L’article 3 prévoit les mesures de surveillance que le ministre de l’intérieur peut prendre à l’encontre de « toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics ». Il instaure notamment l’« assignation à commune », un possible pointage quotidien et le port du bracelet électronique.

La commission des lois a pris des précautions, lesquelles sont positives. Elle a ainsi supprimé l’obligation de déclarer les numéros d’abonnement ou les identifiants techniques de tout moyen de communication électronique. Elle a surtout prévu un contrôle du Parlement et exigé un nouveau débat en 2021 sur cette mesure précise, ainsi que sur l’article 4 relatif aux perquisitions administratives, rebaptisées « visites ». Malgré cela, nous ne pouvons nous résoudre à faire entrer dans notre droit commun ce genre de mesures individuelles, issues de l’état d’urgence et inspirées d’un dangereux principe de précaution.

Ces mesures bafouent les droits et les libertés des personnes, que ce soit au regard du droit à la sûreté prévu par l’article II de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ou des principes de légalité et de nécessité des délits et des peines – ce sont les articles 7, 8 et 66 de la Constitution. C’est pourquoi nous proposons la suppression pure et simple de cet article.

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour présenter l’amendement n° 23 rectifié.

M. Jacques Bigot. Nous proposons également la suppression de cet article, comme je l’ai annoncé lors de la discussion générale.

Cet article prévoit qu’« aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics » peut être mise sous surveillance, en réalité assignée à résidence.

Le périmètre de l’assignation à résidence ne peut pas être inférieur à celui de la commune. Il peut être étendu au département, à condition que la personne accepte de porter un bracelet électronique. C’est là plus qu’une mesure restrictive de liberté, c’est une atteinte très forte à la liberté. Une telle mesure est acceptée dans le cadre de l’état d’urgence parce que l’état d’urgence est destiné à faire face à un péril imminent pendant une durée déterminée. L’état d’urgence n’aurait donc pas dû durer si longtemps.

En outre, les comportements décrits dans l’article L. 228–1 peuvent parfaitement justifier l’ouverture d’une procédure judiciaire, soit pour apologie du terrorisme, soit pour complicité avec des personnes se préparant à commettre des actes terroristes. Un contrôle judiciaire peut être mis en place après saisine d’un juge d’instruction par le procureur de la République.

En outre, les personnes assignées à résidence – dans le cadre de l’état d’urgence, certaines d’entre elles, nous le savons, l’ont été durant une année entière – se sachant surveillées, elles n’ont évidemment pas de comportement constituant une menace.

Ce que souhaitent en fait les services de renseignement, c’est pouvoir disposer d’éléments nouveaux susceptibles de justifier des poursuites, mais cela ne fonctionne pas.

Donner un tel pouvoir au ministre de l’intérieur est excessif alors que le juge des libertés et de la détention, qui est celui qui, en France, est compétent y compris en matière de rétention des étrangers et de placement en hôpital psychiatrique, ne disposera pas de moyens de contrôle.

Nous donnons là un pouvoir excessif au pouvoir exécutif !

M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l’amendement n° 28.

Mme Esther Benbassa. L’article 3 concerne les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance. Issu à la fois des mesures d’assignation à résidence prévues par la loi sur l’état d’urgence et des dispositions de contrôle administratif des personnes de retour en France d’un théâtre d’opérations terroristes, il donne pouvoir au ministre de l’intérieur de procéder à la surveillance de personnes répondant à un certain nombre de critères.

Pour notre part, nous considérons toujours que la généralisation excessive des mesures exceptionnelles de police administrative est dangereuse, malgré les améliorations apportées par le rapporteur. De surcroît, comme le relève le Défenseur des droits dans son avis du 7 juillet 2017, l’imprécision des critères d’application de ces mesures de surveillance constitue une atteinte certaine aux principes de légalité et de sécurité juridique.

Faut-il encore le rappeler, cette disposition permet de prendre des mesures privatives ou restrictives de liberté à l’encontre de personnes à qui aucune infraction pénale n’est reprochée. Cela n’a rien d’anodin et en dit long sur la vision de l’État de droit qui semble aujourd’hui dominer, d’autant que le droit pénal antiterroriste a été largement étoffé ces dernières années et que de nombreuses infractions de soutien au terrorisme ont été créées.

Notre arsenal juridique est suffisant. Ce point de vue est d’ailleurs partagé par d’autres que les écologistes puisque près de 500 personnalités du droit, chercheurs, universitaires et associations dénoncent un projet de loi qui « hypothèque les libertés de tous de manière absolument inédite » en « proposant d’inscrire dans le droit ordinaire les principales mesures autorisées à titre exceptionnel dans le cadre de l’état d’urgence ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Ces trois amendements visent à supprimer l’article 3 du projet de loi.

Cet article contient une mesure essentielle du projet de loi, à savoir non pas l’assignation à résidence telle qu’on l’a connue avec l’état d’urgence, mais l’obligation de demeurer dans un territoire dont le périmètre est au minimum celui de la commune, ce périmètre pouvant être étendu au département si la personne concernée accepte de porter un bracelet électronique.

Permettez-moi de rappeler une chose toute simple : le terrorisme n’est pas une action contre la société comme les autres, il vise à détruire notre société. Le terrorisme est protéiforme et on n’en connaît pas toutes les formes. De nouvelles apparaissent probablement tous les jours. Quant aux formes de radicalisation, elles changent elles aussi perpétuellement. Les gens sont de plus en plus isolés et décident d’eux-mêmes de commettre des attentats. Ils se revendiquent ensuite d’une organisation dont ils ne connaissent pas grand-chose.

Si nous ne nous dotons pas, dans notre droit commun, de mesures suffisantes pour lutter contre le terrorisme, nous aurons des difficultés à préserver notre société. Je sais bien qu’il n’y a pas de liberté sans protection, mais il ne peut pas y avoir de véritable protection sans liberté. C’est cet équilibre que nous essayons de bâtir petit à petit dans ce texte, mais ce n’est pas facile.

Le plus facile serait, en tant que commissaire à quelque chose, de décider, dans un grand discours, de supprimer toutes les mesures attentatoires aux libertés, de s’asseoir sous un arbre et d’attendre. Or ce n’est pas ainsi que cela se passe.

L’État doit agir,…

M. Alain Fouché. Très bien !

M. Michel Mercier, rapporteur. … mais il peut bien évidemment se tromper. Malgré notre arsenal juridique, un terroriste peut nous échapper et commettre des attentats. Des attentats ont d’ailleurs été commis sous l’état d’urgence, d’autres le seront probablement demain. Toutefois, si nous dotons l’État d’armes efficaces, mais aussi des armes de la liberté, nous aurons fait notre travail. Si nous nous y refusons, nous perdrons notre liberté. Tel est le dilemme dans lequel nous sommes enfermés. C’est un travail très difficile, très délicat.

La commission a choisi de ne pas supprimer les articles 3 et 4. Elle a prévu une autre mesure, essentielle – je laisserai au président de la commission le soin d’en parler –, qui permettra au Parlement de jouer tout son rôle.

L’obligation de résider dans une commune ou dans le département est enserrée dans un certain nombre de règles destinées à préserver un équilibre entre le respect de la liberté individuelle et la nécessité de protéger ceux qui veulent vivre leur liberté individuelle.

La commission vous propose donc de rejeter ces amendements de suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Nous l’avons rappelé tout au long de notre débat, la menace terroriste est élevée dans notre pays. Comme l’a dit Alain Richard, elle a également changé de forme.

Auparavant, la menace terroriste était exogène. Les attentats étaient pilotés par une organisation. Aujourd’hui, la menace est protéiforme. Des individus se radicalisent seuls. Lorsque l’on creuse les dossiers, on s’aperçoit que des réseaux leur apportent parfois armes et soutien logistique et que terrorisme et grand banditisme ont partie liée.

Il faut effectivement se protéger et pouvoir travailler en amont. Si nous attendons dans l’État de droit que les faits soient totalement élucidés, nous risquons d’arriver toujours après l’attentat. Nous avons donc inscrit un certain nombre de mesures dans le texte, tout en veillant à ce qu’il soit équilibré.

Il a été dit voilà quelques instants de manière un peu rapide qu’il s’agissait de transcrire l’état d’urgence dans le droit commun. Je rappelle qu’il n’y a pas d’obligation d’assignation à résidence. Le périmètre de déplacement est au moins la commune, voire le département si la personne concernée accepte le port d’un bracelet électronique, ce qui constitue pour elle une liberté. Il s’agit de pouvoir contrôler celui que l’on suspecte de vouloir commettre un attentat et de ne pas prendre le risque de le voir disparaître dans la nature, comme cela s’est produit dans le passé. Ainsi, le terroriste ayant décapité son chef d’entreprise dans la région de Lyon était passé d’un département à l’autre, ce qui explique qu’il n’était plus suivi par aucun service. Si nous ne mettons pas en place ce type de dispositif, nous pourrons nous dire que nous avons commis des fautes.

De même, après l’attentat qui a failli être commis sur les Champs-Élysées, nous nous sommes rendu compte que des personnes fichées S pouvaient détenir un port d’arme. Nous avons résolu ce problème par voie de circulaire afin que les préfets soient avertis quand une personne était fichée pour terrorisme.

Par ailleurs, nous avons permis le recours au juge administratif. Je rappelle qu’il y a non pas privation, mais restriction de liberté, et que c’est donc le juge administratif qui est compétent. C’est pour cela que les dispositifs de l’article 3 et de l’article 4 sont différents. Quand il y a privation de liberté, c’est le juge des libertés et de la détention qui intervient.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous sommes défavorables aux amendements de suppression présentés par M. Favier, M. Bigot et Mme Benbassa.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je soutiendrai l’amendement de notre collègue Jacques Bigot.

Permettez ensuite de vous lire ce qu’Emmanuel Macron écrivait dans son ouvrage Révolution en novembre 2016 - ce n’est pas si vieux…

Mme Nathalie Goulet. C’était avant !

M. Alain Fouché. Avant le changement !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Quand on veut bâtir le nouveau monde, il faut faire ce qu’on a annoncé que l’on ferait.

En tout cas, je suis d’accord avec ce qu’il disait à cette époque : « Nous ne pouvons pas vivre en permanence dans un régime d’exception. Il faut donc revenir au droit commun tel qu’il a été renforcé par le législateur et agir avec les bons instruments. Nous avons tout l’appareil législatif permettant de répondre dans la durée à la situation qui est la nôtre. »

Mes chers collègues, chacun d’entre nous s’accorde sur la nécessité pour la Nation d’être ferme et de se défendre âprement contre la menace terroriste. La question centrale, c’est l’efficacité au regard des principes. Ce qu’a dit le Président de la République à Versailles est exact : on ne peut pas combattre les ennemis de la liberté en étant soi-même porteur d’un recul des libertés. Cela étant dit, existe-t-il une autre méthode pour être plus efficace ? Il n’est jamais répondu à cette question !

À titre d’exemple, on va assigner non pas à résidence mais dans la commune une personne que l’on suspecte, sans preuve, de vouloir commettre un attentat. Or cette personne peut très bien trucider quelqu’un dans la commune ! De mémoire, le prêtre de Saint-Étienne-du-Rouvray a été tué par quelqu’un qui habitait la commune ou non loin. Les personnes assignées dans leur commune peuvent rencontrer plein de gens et commettre des actes terroristes. On le voit bien, cette méthode n’est donc pas la plus efficace.

En revanche, il faudrait renforcer l’efficacité des services et des personnes sur le terrain, celle des filatures, et instaurer des évaluations pluralistes de la dangerosité potentielle des personnes fichées S. On le voit, certaines de ces personnes basculent alors qu’on n’imaginait pas qu’elles le feraient, et inversement. Un travail d’investigation, de suivi, de renseignement est indispensable, mais on n’en parle jamais, et ce pour une raison simple : cela coûte cher !

Il est plus simple d’imaginer des mécanismes de restriction de liberté, qui, au bout du compte, du fait de leur caractère durable et répétitif, deviennent des mécanismes de privation de liberté. Permettez-moi de vous dire que nous reculons sur les principes. Nous ne gagnons pas en efficacité et nous mettons le doigt dans un engrenage. Vous allez voir qu’à chaque nouvel attentat, on va nous faire le coup d’une énième loi terroriste pour durcir encore plus la législation. Nous n’en serons pas pour autant plus puissants pour faire reculer ce fléau qui nécessite la mobilisation de toute la Nation et de grands moyens.

M. Bernard Cazeau. Très bien !

M. le président. La parole est à M. François Pillet, pour explication de vote.

M. François Pillet. Je trouve que ce débat honore une nouvelle fois le Sénat. Le sujet dont nous débattons est très délicat. Le président Bas vous présentera toutes les précautions auxquelles la commission a pensé et qui seront de nature à vous rassurer, précautions que certains connaissent peut-être déjà en raison de leur appartenance à la commission.

Je comprends les hésitations concernant l’article 3. Cela étant dit, on n’abandonne pas du tout le recours au juge, puisque, dans ce domaine, en toute hypothèse, restera le recours au juge administratif. Notre inquiétude tient peut-être au fait que nous pensons que le juge administratif défend moins bien les libertés que le juge judiciaire. Ce n’est historiquement pas vrai, comme l’atteste la jurisprudence.

Pour ma part, je pense que nous pouvons tenter cette solution, étant précisé que si une personne considère qu’elle a été assignée trop longtemps et qu’elle n’est plus dans la restriction de liberté, mais dans quelque chose de beaucoup plus fort, la réponse sur ce point interviendra par le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité.

Encore une fois, ne donnons pas à penser qu’il y aurait des sous-juges en matière de respect des libertés. Le juge administratif, et je suis un profond admirateur des juges de l’ordre judiciaire, ne mérite pas que, ne serait-ce que sur un fragment de raisonnement, on lui fasse le procès selon lequel il serait un mauvais juge en ce qui concerne le respect des libertés.

M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

M. David Assouline. Nous touchons aux deux articles de ce projet de loi qui appellent un débat, car franchement, que chacun au moins l’avoue, y compris ceux qui défendent ces dispositions, nous changeons de conception.

Vous pouvez invoquer la nouveauté de la menace ou le terrorisme, mes chers collègues. Il n’empêche que nous passons à une autre façon de concevoir la justice, comme cela a été développé par Mireille Delmas-Marty, et que nous devons aussi placer la discussion à ce niveau.

Nous étions dans une société dans laquelle la justice punissait l’acte, et nous entrons subrepticement dans une société dans laquelle on punit au titre de la prévention de l’acte. Il s’agit d’un véritable changement de paradigme !

Inutile de hocher la tête, mes chers collègues, comme si vous saviez tout et nous rien : il y a débat.

D’ailleurs, pourquoi ce débat aujourd'hui ? Le terrorisme et les menaces existaient déjà par le passé. Nous balaierions ce que, tous bords confondus, nous avons toujours dit dans cet hémicycle – c’est pourquoi l’état d’urgence avait un caractère exceptionnel –, mais qu’est-ce qui a changé concrètement ?

Certes, une nouvelle forme de terrorisme menace et il faut parfaire notre droit pour répondre à l’inédit de la situation. Mais nous avons déjà légiféré pour intégrer dans la loi toutes les dispositions de l’état d’urgence qui devaient être rendues permanentes.

Nous n’en sommes pas au commencement du débat ! Il y a eu un quinquennat avant ! Nous avons souvent légiféré et, même si je n’étais pas toujours d’accord avec les mesures proposées, j’ai soutenu ces lois car je comprenais bien à quel point il était nécessaire de se défendre.

Jean-Jacques Urvoas a été à l’avant-garde de ce combat, comme président de la commission des lois à l’Assemblée nationale, puis comme ministre de la justice. Il a toujours très fermement défendu cette nécessité de se protéger. Pourtant, il estime aujourd’hui que ce projet de loi est superflu et que nous avons suffisamment légiféré pour pouvoir lever l’état d’urgence.

Le précédent Président de la République, lui aussi, avait indiqué en juillet dernier que l’état d’urgence ne s’imposait plus et qu’il fallait le lever. Le nouvel attentat perpétré à ce moment-là ne l’a pas été du fait d’une quelconque levée de cet état d’urgence – il était justement en place – ou d’une absence de moyens.

Donc, ne faisons pas comme si tout ceci n’était qu’une péripétie : c’est un véritable changement que nous envisageons et il aurait de graves répercussions sur nos libertés.

Les terroristes nous ont mis au défi de nous protéger d’eux et de les combattre rigoureusement, sans jamais leur céder le fait qu’ils auront mis en danger les libertés individuelles et collectives sur lesquelles repose l’équilibre de notre pays. Avec ces articles, mes chers collègues, nous cédons et, d’une certaine manière, nous leur accordons une victoire. (M. Alain Richard hoche la tête en signe de dénégation.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Leconte. Devant le Congrès, le Président de la République nous a dit vouloir rendre aux Français leurs libertés… Mais, dans le nouveau monde, on change les mots : on remplace « état d’urgence » par « état permanent », « assignation à résidence » par « mesure individuelle de contrôle ». Et la liberté, en quoi va-t-on la changer ?…

Depuis plusieurs années, nous avons fait évoluer le code pénal pour, justement, l’adapter aux nouvelles formes de terrorisme et créer de nouvelles incriminations. Nous avons permis l’ouverture d’un certain nombre d’informations judiciaires, donc rendues possibles, dans le respect du juge judiciaire, des procédures inexistantes par le passé, pour mieux protéger et punir.

Nous avons même eu le sentiment, parfois, de faire « tangenter » le code pénal et le principe de précaution, en particulier lorsque nous avons voté des lois en 2014 et en 2016, lois que j’ai pourtant soutenues.

Mais là, nous sommes ailleurs ! Il n’est plus question du code pénal ; il s’agit de créer, à côté de ce code pénal et des mesures judiciaires susceptibles d’être prises, une seconde voie, une voie administrative. Allons-nous vraiment dans le sens de la clarté et de la responsabilité ?

Si l’on veut agir efficacement, il faut en effet clarifier les responsabilités. Je ne comprends pas pourquoi, après avoir tant progressé dans l’idée que la justice devait être la solution, on en appellerait maintenant aux mesures administratives. Nous ne pouvons pas aller dans cette direction.

Il faut être clair, la justice doit avoir la pleine responsabilité de l’étude et de la répression des actes terroristes. C’est à elle que revient la démonstration ; c’est elle qui doit s’engager.

Vous avez évoqué Victor Hugo, monsieur le ministre d’État, et cette idée selon laquelle, en augmentant la liberté, on augmentait la responsabilité. Cette dernière notion est absolument indispensable, aujourd'hui, si nous voulons que chacun se mobilise pour défendre la sécurité de notre société. Par ailleurs, on ne peut pas opposer liberté et sécurité ; les deux vont ensemble, comme vous l’avez d’ailleurs dit lors de votre audition.

Ce n’est pas, me semble-t-il, en étendant ce que certains auraient pu appeler le périmètre de la violence légitime de l’État (Mme Marie-Noëlle Lienemann sourit.) que nous trouverons la solution. Celle-ci réside, au contraire, dans la justice et dans la notion de responsabilité.

Je ne pense pas non plus qu’une démarche de ce type, avec tous les moyens qu’elle nécessite, puisse être engagée quand 10 % des annulations de crédits envisagées concernent vos missions en matière de sécurité. (Mme Marie-Noëlle Lienemann applaudit.)

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je voudrais tout d’abord signaler qu’Adel Kermiche, l’un des deux criminels de Saint-Étienne-du-Rouvray, bénéficiait d’un aménagement de peine et portait un bracelet électronique.

Donc, oui, nous sommes engagés dans une guerre totalement asymétrique et, face à cela, nous devons prendre des mesures. Toutefois, à l’instar de notre collègue Jean-Yves Leconte, je voudrais tout de même attirer votre attention, monsieur le ministre d’État, sur les problèmes de budget.

Les décrets d’application n’étant pas encore sortis, la loi relative au renseignement que nous avons votée n’est toujours pas appliquée. L’armée va subir des restrictions budgétaires, comme c’est le cas actuellement du ministère de la justice et, encore une fois, du ministère de l’intérieur.

Si je saisis bien la réalité d’une guerre asymétrique à mener contre le terrorisme, je ne vois pas du tout comment, en votant ce type de dispositions, et alors que notre justice est complètement défaillante, par manque de moyens, nous allons pouvoir combattre.

Ce projet de loi est plein de bonne volonté et, effectivement, il ne fait pas de doute que nous flirtons avec le principe de précaution, en cherchant, de plus en plus, à réprimer les intentions. Mais avec quels moyens allez-vous mettre ces mesures en application ?

M. Alain Fouché. C’est vrai !

Mme Nathalie Goulet. Nous sommes en train de voter des dispositions qui ne sont pas financées, pas plus que ne l’étaient celles de la loi relative au renseignement qu’on nous a fait adopter voilà quelques mois, au motif qu’elles étaient absolument indispensables. Et je ne parle pas du partage des données des dossiers passagers – le PNR ou Passenger Name Record –, que nous évoquerons peut-être tout à l’heure.

Comment allez-vous appliquer de telles mesures sans gendarmerie sur les territoires, sans moyens pour la justice et pour nos militaires ?

Mme Éliane Assassi. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Beaucoup a été dit sur cet article et à mon tour, mes chers collègues, je voudrais vous faire part de ma propre conviction.

D’abord, je veux souligner que cet article s’inscrit dans le cadre de notre État de droit.

Il faut le lire en ayant à l’esprit les contrôles qui s’exerceront sur la décision du ministre de l’intérieur.

Cette décision est assortie de nombreuses conditions, que j’ai à l’instant même sous les yeux.

Il s’agit de prévenir des actes de terrorisme, quand il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement de l’individu constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics.

À cela, s’ajoute une autre condition : l’individu « soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme » – ce n’est tout de même pas rien –, soit « soutient ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes ».

C’est seulement quand ces conditions sont remplies…

M. Jean-Yves Leconte. … que l’on peut ouvrir une information judiciaire !

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. … que le ministre de l’intérieur peut prendre sa décision et s’il le fait, soyez certains que le Conseil d’État en sera saisi, comme cela fut le cas pour les décisions prises dans le cadre de l’état d’urgence, et qu’il demandera audit ministre de démontrer la réalité des renseignements sur le fondement desquels sa décision aura été prise.

Pourquoi insister sur le fait que la mesure s’inscrit dans le cadre de notre État de droit ? Certains orateurs ont invoqué l’intervention du juge judiciaire au motif qu’il s’agissait ici de punir. Ce n’est précisément pas le cas : nous cherchons à prévenir, non à punir !

Nous n’en sommes pas au stade où l’on recherche les auteurs d’un attentat pour les punir ; nous en sommes au stade où – fort heureusement – il n’y a pas de victime et où l’on cherche à éviter qu’il y en ait en prenant des mesures préventives. (M. Jean-Yves Leconte s’exclame.)

Ces mesures préventives sont plus importantes encore que les mesures punitives. Chaque fois que l’on empêchera que des vies humaines soient fauchées par des terroristes, on aura rendu aux Français le service le plus éminent que l’on puisse leur rendre. On aura assuré leur sécurité et, à ce titre aussi, nous nous positionnons dans le cadre de l’État de droit, républicain, établissant une parfaite distinction entre prévention et punition.

Il s’agit donc ici de prévenir, en prenant des mesures administratives qui ne sont pas privatives de liberté.

Il est question non d’enfermer l’individu, mais de réduire sa liberté d’aller et venir pour mieux le surveiller, dans des conditions précisées par la loi, sous le contrôle du Conseil d’État dont chacun sait l’exigence en matière de protection des libertés et de vérification de la proportionnalité de la mesure aux finalités que le législateur autorise le ministre de l’intérieur à poursuivre.

J’ajouterai que ce régime, consistant à limiter la liberté de mouvement d’un individu dangereux, est plus souple que celui des assignations à résidence, pourtant très utiles, qui ont été prononcées pendant la durée de l’état d’urgence. Alors que ces dernières peuvent intervenir en dehors de toute menace terroriste, par exemple en cas de menace pour la sécurité, lui se restreint au seul terrorisme.

Sa souplesse tient aussi au fait que les exigences de la vie professionnelle et familiale de l’individu mis sous surveillance sont prises en compte, que ce dernier peut se déplacer sur le territoire de sa commune, au moins, et sur un périmètre plus large si le ministre de l’intérieur le décide.

Enfin, la mesure est prononcée pour trois mois et son renouvellement, grâce aux initiatives de notre rapporteur, sera assorti de conditions extrêmement sévères, avec une intervention obligatoire du Conseil d’État.

Donc, le dispositif proposé est beaucoup plus souple que celui de l’assignation à résidence.

Enfin, la question de l’efficacité a été posée, et c’est une vraie question. M. le ministre de l’intérieur aura-t-il besoin de ce dispositif ? Oui, j’en suis convaincu. Mais c’est là une profession de foi que nous devons pouvoir vérifier.

C’est pourquoi nous avons décidé, au sein de la commission des lois, d’imposer au ministre de l’intérieur de nous rendre compte, comme il l’a fait pendant l’état d’urgence, des dispositions qui seront prises en application de cet article.

Chaque année, nous saurons combien de mesures auront été engagées, dans combien de cas le Conseil d’État aura annulé la décision du ministre et dans combien de cas nous aurons réussi – et c’est un objectif utile – à judiciariser la surveillance, c'est-à-dire à permettre au juge judiciaire, en cas de délit commis par l’individu placé sous surveillance, d’engager des poursuites et, éventuellement, de condamner celui-ci à une peine de prison.

Le Parlement pourra s’appuyer sur ce rapport annuel lorsqu’il aura à se prononcer, à nouveau, sur le dispositif que je vous propose aujourd'hui de voter.

Nous avons effectivement prévu, au sein de la commission, que ce dispositif soit temporaire : ces dispositions législatives tomberont donc d’elles-mêmes le 31 décembre 2021, si elles ne sont pas reconduites par un nouveau vote de l’Assemblée nationale et du Sénat.

À nouveau, nous nous inspirons du régime mis en place pour l’état d’urgence, dont l’une des forces a été, selon nous, nos yeux, d’adosser au contrôle du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État notre propre contrôle.

Ainsi, nous avons instauré une mission de suivi, dont le rapporteur spécial était Michel Mercier. Cette mission de suivi a été dotée par le Sénat des pouvoirs d’investigation d’une commission d’enquête, si bien que nous savons tout de ce qui a été mis en œuvre par l’État dans le cadre de l’état d’urgence. Qui plus est, toute prolongation de ce dernier implique un vote de notre part.

De la même manière, nous devrons voter à nouveau pour prolonger, au-delà du 31 décembre 2021, les présentes mesures. Grâce à cette clause d’autodestruction que nous avons introduite, le ministre de l’intérieur sera tenu d’en démontrer l’utilité et vos doutes, mes chers collègues, seront alors soit confirmés, soit levés. Quoi qu’il en soit, le dispositif ne survivra pas, si les exigences de la lutte contre le terrorisme ne l’imposent pas. (Applaudissements sur plusieurs travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. Je voudrais ajouter quelques réflexions dans ce débat touchant aux principes.

Je rappelle à mes collègues qui s’interrogent sur les rôles respectifs du juge et de l’administration l’existence du principe de séparation des pouvoirs.

Dans ce cadre, la prévention des attaques, la recherche et la protection de l’ordre public sont la mission constitutionnelle de l’exécutif. Les mesures visant à limiter la liberté de mouvements de personnes à l’encontre desquelles existent des raisons sérieuses de suspicion d’aide au terrorisme relèvent de la prévention, c'est-à-dire de l’acte de gouverner.

Ce n’est en rien une découverte ; il est donc tout à fait logique que cette mission revienne au représentant de l’exécutif.

L’exécutif est placé sous le contrôle d’une justice, la justice administrative, reconnue par la Constitution et ayant, dans son champ de compétences, le même niveau de responsabilité et d’autorité que l’autorité judiciaire.

Comme l’a souligné le rapporteur, à de multiples reprises au cours des mois qui viennent de s’écouler, les juges administratifs et, en dernier ressort, le Conseil d’État ont démontré une capacité de contrôle critique des mesures éventuellement injustifiées qui constitue une garantie pour tous les citoyens.

Enfin, s’agissant des moyens, je me permets d’appeler votre attention sur ce fait : la mesure dont nous parlons vise à placer sous surveillance des personnes qui présentent une dangerosité, avérée, car elles sont susceptibles d’aider à la préparation d’actes terroristes. Pouvoir circonscrire leurs mouvements, plutôt que de devoir mobiliser des dizaines d’inspecteurs de police pour les filer, permet précisément une économie de moyens.

Ainsi, sous l’angle de la bonne gestion des moyens de sécurité, cette mesure d’aide à l’exécutif est à la fois légale et nécessaire.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 6, 23 rectifié et 28.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe La République en marche.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 122 :

Nombre de votants 337
Nombre de suffrages exprimés 335
Pour l’adoption 106
Contre 229

Le Sénat n'a pas adopté.

L'amendement n° 43 rectifié ter, présenté par Mme Costes et M. Castelli, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 45 rectifié, présenté par MM. Guérini, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et M. Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 228-2. – Le ministre de l’intérieur informe sans délai le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent des mesures mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessous, qu’il veut prendre à l’encontre d’une personne mentionnée à l’article L. 228-1. Le procureur de la République de Paris saisit le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris pour qu’il se prononce sur l’opportunité d’ordonner les mesures suivantes :

La parole est à M. Jean-Noël Guérini.

M. Jean-Noël Guérini. L’article 3, comme les deux précédents, a fait l’objet d’une attention particulière de notre part.

En effet, à la suite de certaines réactions de personnalités qualifiées dans la presse après la publication du projet de loi soumis au Conseil d’État, le Gouvernement a accepté de faire évoluer l’article 4 relatif aux visites domiciliaires.

Sur l’article 3, le rapporteur a apporté des modifications substantielles, en encadrant mieux le renouvellement des mesures individuelles de surveillance et en supprimant la disposition gouvernementale permettant d’obliger une personne à communiquer ses identifiants et abonnements électroniques.

Nous considérons néanmoins que deux points restent particulièrement problématiques dans l’article 3 : d’une part, la question du contrôle des mesures individuelles de surveillance initiales, qui reste, semble-t-il, dévolu au juge administratif ; d’autre part, la question du port de bracelets électroniques comme alternative à l’assignation à résidence.

Cet amendement a donc pour objet de poursuivre le chemin parcouru par le rapporteur et de soumettre la décision de prononcer des mesures individuelles de surveillance à l’appréciation du juge des libertés et de la détention auprès du tribunal de grande instance de Paris.

Il s’agit de restaurer la compétence du juge judiciaire en la matière dès lors que ces mesures ressemblent à celles qui sont prévues aux articles 142-5 à 142-13 du code de procédure pénale.

Il paraît effectivement incohérent d’exclure le juge judiciaire de cette procédure qui lui est familière, et d’en charger les juridictions administratives qui l’appliquent seulement depuis le début de l’état d’urgence, étant précisé que cela constituera pour ces dernières, en outre, une charge supplémentaire de travail.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Je reconnais toute la subtilité de M. Guérini dans cet amendement. Toutefois, il ne lui a pas échappé que la commission a choisi de confier le contentieux de l’article 3 au juge administratif. (M. Jean-Noël Guérini s’exclame.) Dans ces conditions, je ne peux que lui demander de retirer son amendement.

M. Jean-Noël Guérini. Comme d’habitude ! Vous êtes extraordinaire, monsieur le rapporteur ! (Sourires.)

M. Alain Fouché. Décidément, cela ressemble à un règlement de comptes ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Le Gouvernement demande lui aussi le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Guérini, l’amendement n° 45 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Noël Guérini. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 45 rectifié est retiré.

L'amendement n° 47 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Esnol, Guérini et Hue, Mmes Jouve et Laborde et M. Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au département. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle normale, et s’étend, le cas échéant, à d’autres départements que celui de son lieu habituel de résidence ;

La parole est à M. Jean-Noël Guérini.

M. Jean-Noël Guérini. J’espère que, cette fois-ci, M. le rapporteur se montrera plus attentif et plus attentionné ! (Sourires.)

Cet amendement vise à alerter le Gouvernement quant au risque d’application inégale des mesures individuelles de surveillance selon que l’on habite une petite commune ou une métropole.

Au vu de la rédaction du présent article, nous espérons que les divergences territoriales seront prises en compte et que la commune constituera rarement le cadre d’application de ces mesures. Toutefois, nous tenons à rappeler l’ensemble des configurations existantes sur notre territoire, que l’on oublie parfois lorsqu’on légifère depuis Paris, ou Lyon… (Sourires. – Mme Éliane Assassi rit.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. J’ai bien compris qu’il s’agissait d’un amendement de géographie,…

M. Jean-Noël Guérini. Pas tout à fait, monsieur le rapporteur !

M. Michel Mercier, rapporteur. … et je remercie Mme Costes et M. Guérini de l’avoir présenté.

Cet amendement vise à étendre de la commune au département le périmètre minimal dans lequel s’appliquerait l’obligation de demeurer.

La commission a fait un choix différent : elle a décidé que ce périmètre devrait être au minimum la commune. Pour autant, rien n’empêche de retenir les limites du département. Cette décision sera prise par l’autorité administrative, sous le contrôle du juge.

Je considère donc que l’amendement de M. Guérini est satisfait, et je lui demande de le retirer. (M. Jean-Noël Guérini rit.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Dans le présent amendement, je vois surtout l’attachement viscéral de M. Guérini pour le département. (Sourires. – M. Bernard Cazeau rit.) Toutefois, comme M. le rapporteur vient de l’indiquer, le texte de la commission indique que le périmètre fixé est au moins celui de la commune. Si l’autorité administrative le juge nécessaire, il peut donc s’agir du département.

Ainsi, monsieur Guérini, vous avez au moins partiellement satisfaction et vous pouvez retirer votre amendement.

M. Jean-Noël Guérini. Je retire cet amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 47 rectifié est retiré.

L'amendement n° 68, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Remplacer les mots :

de trois fois par semaine

par les mots :

d’une fois par jour

La parole est à M. le ministre d'État.

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Cet amendement tend à revenir à la possibilité d’imposer un pointage par jour.

En effet, comme je l’ai indiqué au début de ce débat, avec trois pointages par semaine, l’individu concerné risque de rester sans surveillance pendant trois jours, ce qui lui laisse le temps d’échapper au contrôle dont il fait l’objet et, éventuellement, de commettre un attentat.

Selon nous, le pointage quotidien auprès d’un commissariat ou d’une brigade de gendarmerie territoriale est une disposition cohérente.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Monsieur le ministre d’État, j’ai bien compris quelle était votre position. En revanche, je n’en saisis ni le fondement ni l’économie générale.

Dans ce domaine, un autre système a été établi par la loi, et il fonctionne. Il s’agit du contrôle administratif des retours sur le territoire, le CART. Les personnes concernées, à savoir celles qui reviennent du théâtre des opérations irako-syriennes, ont pour obligation de pointer trois fois par semaine.

Nous ne comprenons pas cette distorsion, alors que a priori les personnes soumises au CART sont plus près de passer à l’acte. Je le répète, elles se sont rendues en Irak ou en Syrie. On les surveille, car on pense qu’elles reviennent en France pour y commettre des attentats, et on leur demande de pointer trois fois par semaine.

L’article 3, lui, traite de personnes qui, d’après tel renseignement, selon telle source communiquée à l’administration, pourraient exiger une surveillance particulière. La commission accepte qu’elles soient soumises à l’obligation de demeurer, au minimum, dans le périmètre de la commune et qu’elles soient tenues de pointer trois fois par semaine, comme dans le cas du CART. Or vous nous répondez qu’elles doivent pointer tous les jours.

Nous aurions compris cette position si vous aviez réformé le CART. Mais vous n’avez pas voulu procéder ainsi, dans la mesure où le CART vous est apparu comme un bon outil. Dès lors, pourquoi vous priver d’un bon outil que vous avez vous-même choisi ?

Aussi, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le ministre d'État.

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Monsieur le rapporteur, je vous rappelle que, dans le cadre du CART, la personne est assignée à domicile pendant au moins huit heures par jour, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. La mesure définie au titre du CART est beaucoup plus contraignante que celle que nous prévoyons à l’article 3 du présent texte.

Toutefois, comme vous le suggérez, peut-être devrions-nous également imposer un pointage par jour dans le cadre du CART !

M. Michel Mercier, rapporteur. Il faudra recruter du personnel !

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. J’avoue qu’à présent je ne comprends plus du tout le système élaboré.

Certains affirment, notamment notre collègue Alain Richard et M. le ministre d’État, que le but est de permettre de surveiller un certain nombre de personnes. Mais nos services n’ont pas les moyens techniques et humains de le faire : dans ces conditions, un pointage tous les jours ou tous les trois jours ne suffit pas.

Il n’y a qu’une seule solution, et je ne comprends pas pourquoi elle n’est pas proposée : soumettre toutes les personnes concernées au port du bracelet électronique. Dès lors, il sera possible de surveiller leurs allées et venues. Ce système de GPS permettra d’être sûr qu’elles se trouvent à telle heure à tel endroit. Il faut aller jusqu’au bout de la logique.

Mme Éliane Assassi. Il faut surtout des moyens pour la justice !

M. Jacques Bigot. Cela prouve bien que ce dispositif est incomplet et absurde. Tout cela nous confirme dans notre conviction qu’il faut supprimer le présent article.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 68.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 46 rectifié, présenté par MM. Guérini, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et M. Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Remplacer (deux fois) les mots :

d’habitation

par les mots :

de domicile

La parole est à Mme Mireille Jouve.

Mme Mireille Jouve. Le présent texte mentionne parfois « l’habitation » et parfois « le domicile » des personnes. Nous nous interrogeons sur le sens de ces variations et nous proposons une harmonisation des termes, sauf si cette distinction cache en fait des subtilités qui nous échappent. (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Cette question est tout à fait pertinente, et elle exige l’avis du Gouvernement ! (Sourires et exclamations. – MM. Guillaume Arnell et Jean-Noël Guérini applaudissent.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Les latinistes se souviendront que « domicile » vient de domus, la maison.

Mme Esther Benbassa. Que c’est beau !

M. Gérard Collomb, ministre d'État. D’ailleurs, en règle générale, le domicile est aussi le lieu d’habitation. Pour notre part, nous souhaitons maintenir ces deux termes dans le présent projet de loi.

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. Pour répondre à la question tout à fait pertinente posée au travers de l’amendement de Mme Jouve, il faut garder à l’esprit que le domicile est une notion juridique. Il y a un lien de droit entre la personne et son lieu de domicile qui répond à des conditions légales.

Le terme « domicile » ouvrirait des possibilités d’annulation de la mesure lorsque la personne dont il s’agit de limiter les mouvements ne se trouve pas à son domicile juridique, mais dans un lieu d’habitation momentané qui est, par exemple, le résultat de ses contacts de réseau.

Cette mesure se fonde sur un souci d’efficacité et de prévention. À l’évidence, le terme d’habitation doit être privilégié, car il correspond à une réalité de fait : il désigne le lieu où la personne réside au moment où la décision est prise. Je le répète, la notion de domicile pourrait faire obstacle à l’application de la mesure.

M. le président. Madame Jouve, l’amendement n° 46 rectifié est-il maintenu ?

Mme Mireille Jouve. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 46 rectifié est retiré.

L'amendement n° 66 rectifié bis, présenté par MM. Guérini, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Hue, Mmes Jouve et Laborde et M. Vall, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne visée par une telle décision peut former un recours sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative afin d’en obtenir la suspension. Sans délai, la juridiction administrative initialement saisie forme une question préjudicielle qu'elle transmet immédiatement au juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris, qui se prononce sur l'opportunité des mesures prévues par la décision. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle qui intervient dans un délai de vingt-quatre heures. La juridiction administrative initialement saisie se prononce sur la proportionnalité de ces mesures, à la lumière de la solution proposée par le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures.

La parole est à M. Jean-Noël Guérini.

M. Jean-Noël Guérini. Dans tous nos débats relatifs à l’état d’urgence et à la lutte contre le terrorisme, il a été question de la répartition des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire.

Le fait de prendre des mesures administratives, donc susceptibles de recours devant le juge administratif, concurrentes à certaines procédures judiciaires existantes conduit à brouiller la répartition des compétences.

Au travers de cet amendement, nous proposons une solution médiane consistant, pour les mesures individuelles de surveillance initiale, à mettre en œuvre un dialogue entre le juge administratif et le juge judiciaire dans un temps imparti.

À ce titre, nous suggérons de contraindre le juge administratif saisi dans ces cas précis à poser une question préjudicielle au juge judiciaire, pour obtenir son avis sur l’opportunité des mesures en cause. À ce jour, il ne s’agit là que d’une faculté.

Éclairé, d’une part par l’avis du juge des libertés et de la détention, de l’autre par l’avis de l’administration à l’origine de la mesure, le juge administratif sera en pleine capacité de trancher.

Avec cet amendement, nous prônons donc un « dialogue des juges », selon l’expression consacrée de Bruno Genevois, afin de désamorcer une éventuelle « guerre des juges ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Le présent amendement vise à instituer une collaboration intéressante entre le juge administratif et le juge judiciaire.

Néanmoins, il faut faire un choix…

M. Jean-Noël Guérini. Allez-y, monsieur le rapporteur ! Vous allez demander le retrait, comme d’habitude ! (Sourires. – M. le rapporteur rit.)

M. Michel Mercier, rapporteur. Cet amendement tend à instaurer un mécanisme un peu lourd. Saisi d’une demande d’annulation de la prorogation éventuelle par l’autorité administrative de la mesure d’obligation de demeurer dans la commune, le juge administratif devrait non statuer, mais répondre à une question préjudicielle. Il devrait envoyer sa réponse au juge des libertés et de la détention de Paris et attendre que celui-ci se prononce avant de reprendre l’affaire.

Si, pendant tout ce temps, il est décidé de ne plus appliquer l’obligation de résider dans la commune, on ne retrouvera jamais la personne initialement placée sous surveillance : elle ne va pas attendre la décision, elle va partir, et il n’y aura plus rien à faire !

Monsieur Guérini, je reconnais que vous avez fait un effort pour faire collaborer les deux juges. À cet égard, ces dispositions sont intéressantes. Néanmoins, comme l’a souligné Mme Lienemann voilà quelques instants, il faut aussi veiller à l’efficacité de l’action administrative contrôlée par le juge.

Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement. Sinon, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Même avis que M. le rapporteur. La pensée de M. Guérini est toujours riche et complexe ; en l’occurrence, peut-être est-elle justement trop complexe.

J’émets un avis défavorable.

M. Jean-Noël Guérini. Je retire cet amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 66 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 65 rectifié, présenté par Mme Costes et MM. Castelli et Vall, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 77 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 13, deuxième, troisième et dernière phrases

Rédiger ainsi ces phrases :

Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée équivalente, lorsque les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être réunies. Au-delà d’une durée cumulée de six mois, la décision renouvelant ces obligations doit être notifiée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge administratif d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, celle-ci ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué.

II. – Alinéa 21, deuxième, troisième et dernière phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

Elles peuvent être renouvelées, pour une durée équivalente, par décision motivée lorsque les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être réunies.

La parole est à M. le ministre d'État.

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Dans un premier temps, la commission a proposé de faire appel au juge des libertés et de la détention. Nous avons eu, ensemble, une discussion intéressante. La position de la commission a évolué. Nous-mêmes avons accepté un certain nombre de changements modifiant l’esprit du présent texte en divers points. À mon sens, nous sommes aujourd’hui en train d’arriver à un équilibre à même de satisfaire les uns et les autres.

Peut-être quelques nuances subsistent-elles sur les questions de durée, que j’ai précédemment évoquées ; mais, une fois qu’elles seront réglées, tout sera parfait.

M. Michel Mercier, rapporteur. Très bien !

M. le président. Le sous-amendement n° 79, présenté par M. M. Mercier, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Amendement n° 77

I. – Alinéa 3

A. – Première phrase

1° Remplacer le mot :

équivalente

par les mots :

maximale de trois mois

2° Compléter cette phrase par les mots :

et sur la base d’éléments nouveaux ou complémentaires

B. – Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les mesures sont levées aussitôt que les conditions prévues à l’article L. 228–1 ne sont plus satisfaites.

C. – Deuxième phrase

1° Remplacer les mots :

Au-delà d’une durée cumulée de six mois, la décision renouvelant ces obligations

par les mots :

Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article

2° Après le mot :

notifiée

insérer les mots :

à la personne concernée

D. Troisième phase

1° Remplacer le mot :

quarante-huit

par le mot :

soixante-douze

2° Remplacer les mots :

celle-ci

par les mots :

la mesure

3° Remplacer les mots :

ait statué

par les mots :

n’ait statué sur la demande

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision et suivant la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521–1 et L. 521–2 du code de justice administrative.

III. – Alinéa 6

1° Remplacer le mot :

équivalente

par les mots :

maximale de six mois

2° Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigés:

et sur la base d’éléments nouveaux ou complémentaires. Les mesures doivent être levées aussitôt que les conditions prévues à l’article L. 228–1 ne sont plus satisfaites.

IV. – Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’alinéa 21

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute décision de renouvellement doit être notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge administratif d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521–2 du code de justice administrative dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge n’ait statué sur la demande.

« La personne soumise aux obligations prévues aux 1° et 2° du présent article peut, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision et suivant la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521–1 et L. 521–2 du code de justice administrative.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter le sous-amendement et donner l’avis de la commission sur l’amendement.

M. Michel Mercier, rapporteur. Après M. le ministre d’État, je tiens à saluer la qualité du dialogue que la commission a pu avoir avec le Gouvernement sur cette question.

Pour nous, il était essentiel que le renouvellement d’une mesure d’obligation de résider dans une commune ne puisse jamais être décidé sans l’intervention d’un juge.

À ce titre, nous avons pensé au juge des libertés et de la détention, puisqu’il est fait appel à lui à l’article 4 du présent texte. Mais il est vrai qu’à l’article 2 un système très intéressant a été retenu : ne pas exécuter la mesure de fermeture des lieux de culte pendant un délai suffisant pour que l’on saisisse un juge administratif, à savoir le juge des référés, sur la base d’un référé-liberté. Tant que le juge ne s’est pas prononcé, la mesure de fermeture des lieux de culte ne peut pas être exécutée.

En l’occurrence, nous proposons de reprendre le même schéma : lorsque l’autorité administrative envisage de proroger une mesure d’obligation de résider dans la commune, la personne en cause doit être avertie cinq jours à l’avance. Elle dispose alors d’un délai de soixante-douze heures pour saisir le juge des référés administratif, sur la base d’un référé-liberté. Tant que le juge n’a pas statué, on ne peut proroger ladite obligation.

C’est une sorte d’autorisation donnée à l’autorité administrative par le juge, bien entendu, si la personne concernée saisit le juge.

Monsieur le ministre d’État, vous avez fait allusion aux questions de durée. Je dois l’avouer, je ne vois pas bien où est le problème, car nous disons exactement la même chose. Dans l’amendement du Gouvernement, je lis que les obligations de résidence peuvent être renouvelées par décision motivée « pour une durée équivalente », c’est-à-dire pour trois mois. Pour notre part, nous proposons non de mentionner une « durée équivalente », mais une « durée de trois mois ». C’est exactement pareil : trois mois feront toujours trois mois.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. C’est évident !

M. Michel Mercier, rapporteur. Toutefois, en signe de bonne volonté, je suis prêt à renoncer à la mention des « trois mois » et à laisser les termes de « durée équivalente ». (MM. François Pillet et Jean-Noël Guérini rient.)

M. Jean-Yves Leconte. Ça, c’est de la négociation ! (Sourires.)

M. Michel Mercier, rapporteur. J’attends que le Gouvernement nous propose une solution… (Nouveaux sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 79 ?

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Monsieur le rapporteur, ce qui nous pose problème, ce n’est pas tant la disposition que vous avez citée, mais la mention des décisions de renouvellement « prévues au 1° ou au 3° du présent article ».

La difficulté est de concilier deux exigences.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. C’est la question du deuxième renouvellement.

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Voilà ! Il est assez compliqué d’apporter des éléments nouveaux, comme le demande le Conseil constitutionnel, dans un délai de trois mois. C’est pourquoi nous souhaitons faire intervenir cette disposition au terme du deuxième renouvellement, c’est-à-dire après six mois.

Si nous sommes d’accord sur ce point, nous pouvons conserver la rédaction élaborée par le Gouvernement.

M. Michel Mercier, rapporteur. Nous pourrons examiner ce point au cours de la navette.

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Tout à fait, monsieur le rapporteur. À ce stade, le Gouvernement émet toutefois un avis défavorable sur le sous-amendement n° 79.

M. Michel Mercier, rapporteur. Pour notre part, nous maintenons notre sous-amendement, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 79.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 77 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 49 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Guérini, Barbier, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et M. Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En cas d’accord de la personne concernée, le procureur de la République de Paris saisit le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris pour qu’il se prononce sur l’opportunité d’ordonner ce placement sous surveillance électronique mobile.

La parole est à M. Jean-Noël Guérini.

M. Jean-Noël Guérini. Cet amendement vise à permettre au juge des libertés et de la détention de se prononcer sur l’opportunité de placer une personne sous bracelet électronique, comme solution alternative à l’assignation à une zone géographique.

En la matière, le raisonnement suivi est le même qu’au titre de l’amendement n° 45 rectifié. Néanmoins, par cohérence…

M. Michel Mercier, rapporteur. Cet amendement est retiré !

M. Jean-Noël Guérini. Vous me devancez, monsieur le rapporteur, vous êtes extraordinaire ! (Sourires.)

Je retire cet amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 49 rectifié est retiré.

L'amendement n° 17, présenté par M. Leconte, est ainsi libellé :

Alinéa 17, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Cet amendement vise à supprimer la phrase indiquant qu’un décret en Conseil d’État « peut déterminer les conditions dans lesquelles la mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance prévu au troisième alinéa, pour lequel peut être mis en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, peut être confiée à une personne de droit privé habilitée ».

Voilà quelques instants, Alain Richard nous a expliqué que, dans le cadre de mesures de prévention, il y avait un rôle exclusif de l’État.

M. Alain Richard. Et de l’exécutif ! La justice fait partie de l’État !

M. Jean-Yves Leconte. Cher collègue, compte tenu de ce qu’impliquent ces mesures, à savoir la privation de liberté et de surveillance d’individus qui ne sont pas soumis à un contrôle judiciaire, ce rôle, si l’on vous entend bien, ne peut pas être confié à une personne privée. Il n’est pas acceptable de lui confier un tel rôle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Au travers de cet amendement, M. Leconte veut supprimer la possibilité de conclure un marché public pour l’obtention de bracelets électroniques.

Mon cher collègue, l’État ne peut pas produire les bracelets électroniques lui-même. Le ministère de la justice a déjà passé un marché public avec une société qui fabrique ces équipements et, surtout, les appareils permettant de suivre les personnes à qui ils sont appliqués. Cette procédure est indispensable.

Vous êtes sûrement favorable au bracelet électronique, mais la suppression que vous proposez empêcherait l’État d’en disposer. Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Avis défavorable, pour les mêmes raisons. En la matière, la procédure du marché public est déjà appliquée par la justice.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Leconte. Je suis prêt à retirer mon amendement si cet alinéa porte bien sur le marché public des bracelets électroniques, et non sur le suivi des personnes. Je souhaite que la commission et le Gouvernement m’en donnent l’assurance.

M. le président. La parole est à M. le ministre d'État.

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Monsieur Leconte, il s’agit bien uniquement de la pose des bracelets, lesquels permettent d’alerter les policiers et les gendarmes.

M. Michel Mercier, rapporteur. C’est l’administration qui assure le suivi des individus !

M. Jean-Yves Leconte. Je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 17 est retiré.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 69 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 22

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 228-5. – Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 228-1, y compris lorsqu’il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de :

« 1° Déclarer les numéros d’abonnement et identifiants techniques de tout moyen de communication électronique dont elle dispose ou qu’elle utilise, ainsi que tout changement de ces numéros d’abonnement et identifiants ; ces déclarations ne portent pas sur les mots de passe ;

« 2° Ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. »

II. – Alinéa 23

1° Première phrase

Remplacer les mots :

L’obligation mentionnée au premier alinéa est prononcée

par les mots :

Les obligations mentionnées au 1° et au 2° sont prononcées

2° Deuxième, troisième et dernière phrases

Elles peuvent être renouvelées, pour une durée équivalente, par décision motivée lorsque les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être réunies.

La parole est à M. le ministre d'État.

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Il s’agit, au travers de cet amendement, de rétablir la possibilité d’obliger une personne à communiquer ses numéros d’abonnement et ses identifiants. Je précise que cette mesure ne concerne pas les codes secrets. Nous n’avons pas l’intention d’écouter les conversations privées : il s’agit uniquement des identifiants.

Parallèlement, nous proposons de rétablir le texte initial quant aux interdictions d’entrer en relation. La rédaction issue des travaux de la commission limite les interlocuteurs concernés à ceux pour lesquels il existe « des raisons sérieuses » de penser que leur comportement est lié à des activités terroristes.

Le Gouvernement considère que cette qualification est trop restrictive compte tenu de la porosité entre les activités terroristes et la délinquance ou la criminalité organisée. C’est la raison pour laquelle nous préférons la référence à un « comportement constituant une menace pour la sécurité publique ».

M. le président. L'amendement n° 64 rectifié, présenté par MM. Guérini, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et M. Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 228–5.- Le ministre de l’intérieur informe sans délai le procureur de la République de Paris, et le procureur territorialement compétent, de la mesure d’interdiction qu’il veut prendre à l’encontre d’une personne mentionnée à l’article L. 228–1 de se trouver en relation directe ou indirecte avec une autre personne mentionnée au même article. Le procureur de la République de Paris saisit le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris pour qu’il se prononce sur l’opportunité d’ordonner une telle mesure.

La parole est à Mme Mireille Jouve.

Mme Mireille Jouve. Comme nos amendements précédents, cet amendement vise à permettre au juge des libertés et de la détention de se prononcer sur l’opportunité de prononcer les autres mesures individuelles prévues au présent article.

M. le président. L'amendement n° 78, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 23, deuxième, troisième et dernière phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

Elle peut être renouvelée, pour une durée équivalente, par décision motivée lorsque les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être réunies.

La parole est à M. le ministre d'État.

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement n° 77 rectifié.

M. le président. Le sous-amendement n° 82, présenté par M. M. Mercier, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Amendement n° 78

I. – Alinéa 3

1° Remplacer le mot :

équivalente

par les mots :

maximale de six mois

2° Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigés :

et sur la base d’éléments nouveaux ou complémentaires. L’obligation doit être levée aussitôt que les conditions prévues à l’article L. 228-1 ne sont plus satisfaites.

II. – Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’alinéa 23

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute décision de renouvellement doit être notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge administratif d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge n’ait statué sur la demande.

« La personne soumise à l’obligation mentionnée au premier alinéa peut, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision et suivant la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l’avis de la commission sur les amendements nos 69 rectifié, 64 rectifié et 78.

M. Michel Mercier, rapporteur. Le sous-amendement n° 82 est un sous-amendement de coordination.

Monsieur le ministre d’État, il faut bien qu’il y ait, sur ce texte, un point de désaccord entre le Gouvernement et la commission ! (M. le ministre d’État sourit.) Et, au titre de l’amendement n° 69 rectifié, on constate un vrai point de désaccord.

Au travers de cet amendement, le Gouvernement propose deux dispositions. La première ne soulève pas de problème insurmontable, mais elle est inutile. La seconde est également inutile, mais le Gouvernement a choisi de lui donner un relief particulier. Pour aller dans son sens, je vais donner un relief particulier à ma réponse ! (Sourires.) Il s’agit de l’obligation de déclaration des identifiants de communication électronique des personnes placées dans l’obligation de résider dans une commune. Cette mesure a pour but de faciliter la surveillance des individus.

Comme lors de l’examen du projet de loi visant à renforcer la lutte contre la criminalité organisée – la loi du 3 juin 2016 – durant lequel le Parlement avait rejeté cette mesure, la commission s’est opposée à cette mesure pour quatre raisons.

Première raison : aucun cadre juridique n’est prévu pour encadrer la conservation et de l’utilisation de ces données. Il est prévu que ces données soient communiquées aux services de renseignement pour qu’ils puissent, notamment, mettre en place des interceptions. Or aucune durée limite de conservation n’est précisée. Le projet de loi n’encadre ni les finalités, ni les conditions d’utilisation de ces données, ni les personnes qui y ont accès. Aucune voie de recours n’est organisée pour permettre à la personne de contester cette conservation.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, a formulé les plus vives réserves sur cette disposition. Elle considère également que le champ des identifiants de communication – téléphonie fixe ou mobile, transmission vocale par internet, SMS, courriels, messageries instantanées, réseaux sociaux – susceptibles d’être concernés par la mesure n’est ni précisé ni limité par le projet de loi.

Dans sa décision du 2 décembre 2016 en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a rappelé la nécessité, pour le législateur, de prévoir, concernant la conservation des données, des garanties légales propres à assurer une conciliation équilibrée entre le droit au respect de la vie privée et l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Cette première raison serait suffisante, à elle seule, à rejeter la mesure. Nous en avons pourtant trois autres.

Deuxième raison : cette obligation serait sanctionnée pénalement et porte donc atteinte aux droits de la défense en obligeant la personne concernée à faciliter sa propre incrimination.

Or depuis la décision du Conseil constitutionnel du 4 novembre 2016, « le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire » a valeur constitutionnelle sur le fondement de l’article IX de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Cette mesure paraît également contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, telle qu’elle ressort de l’arrêt du 22 juin 2017 dans l’affaire Aycaguer c. France.

Troisième raison qui nous conduit à être défavorables à cette mesure et à laquelle je demande au Gouvernement d’être particulièrement attentif : cette obligation n’était pas exigée pendant l’état d’urgence. Il serait paradoxal d’imposer des obligations plus grandes dans le droit commun que durant l’état d’urgence.

Quatrième raison qui me semble résumer toutes les autres : cette demande est complètement inutile. La mesure proposée par le Gouvernement est, certes, de nature à faciliter la mise sous surveillance de la personne, en l’obligeant à livrer elle-même des informations qu’en temps normal les services de renseignement doivent collecter par l’utilisation de toutes les techniques de renseignement que nous leur avons fournies dans les lois précédentes.

Je suis sûr pourtant, monsieur le ministre d’État, que pour prendre la décision d’obliger une personne à demeurer dans une commune, vous avez obtenu quelques informations, fournies par les services de renseignement. S’ils ont pu considérer qu’il fallait contraindre cette personne à rester dans sa commune, ils avaient certainement trouvé ses identifiants électroniques.

La commission ne s’oppose pas à ce que toutes les personnes visées à l’article 3 fassent l’objet de mesures de surveillance, de mise sur écoute et, notamment, de géolocalisation. L’intégralité du droit commun du renseignement doit cependant s’appliquer : il appartient aux services de renseignement d’utiliser les procédures issues de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement afin de pouvoir récupérer les identifiants de connexion.

Il me vient une pensée mauvaise, en fin de compte. La seule justification de cette mesure se trouverait-elle dans votre souhait d’échapper aux dispositions de cette loi de 2015 ? Rassurez-vous, j’efface immédiatement de mes pensées ce soupçon, et je suis certain que vous accepterez de renoncer à cette mesure inutile, sans effet sur l’efficacité de l’administration, mais qui risque de poser de lourds problèmes de contentieux. (Sourires.)

Vous proposez également de supprimer une précision de la commission, qui a souhaité qualifier les personnes avec lesquelles les individus assignés n’auraient pas le droit d’entrer en relation, en raison de l’existence d’un risque ou d’une menace terroriste.

Le texte de la commission est innocent en ce qu’il se borne à reprendre la rédaction utilisée dans la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, c’est-à-dire l’interdiction de se trouver en relation avec certaines personnes « nommément désignées dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste ». Nous avions voté cette loi ensemble, il n’y a pas lieu de renoncer à l’appliquer.

L’amendement n° 64 rectifié est contraire à la position de la commission, qui a donc émis un avis défavorable.

La commission est favorable à l’amendement n° 78, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 82 qu’elle propose.

Notre position est donc cohérente avec celle que nous défendions précédemment, nous y reviendrons au cours de la navette.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre d’État. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 64 rectifié, comme au sous-amendement n° 82.

Je souhaite répondre à M. le rapporteur, qui rappelle que la mesure proposée ne faisait pas partie du dispositif de l’état d’urgence. C’est tout à fait vrai.

Cependant, sous l’état d’urgence, la personne incriminée devait pointer trois fois par jour et se trouver à son domicile douze heures par jour. Il y avait donc moins de risque qu’elle échappe à la surveillance que dans les mesures que nous proposons ici.

La mémoire du Sénat est vaste ! J’ai souvenir que la commission des lois, lors de l’examen de 2016, avait peur que le numéro de code fasse l’objet de cette disposition, et donc que les conversations soient écoutées. C’est donc pour suivre votre raisonnement de l’époque que le Gouvernement a précisément indiqué que le mot de passe ne serait pas utilisé.

Pourquoi défendons-nous cette mesure ? Parce que si la personne surveillée achetait demain un nouveau téléphone sans le déclarer, ce qui arrive souvent, elle serait alors passible de trois ans de prison, ce qui est quelque peu dissuasif !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 69 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Madame Jouve, l’amendement n° 64 rectifié est-il maintenu ?

Mme Mireille Jouve. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 64 rectifié est retiré.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 82.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 78, modifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 20 rectifié, présenté par MM. Grand et Cambon, Mme Garriaud-Maylam, MM. Calvet, Joyandet, Huré et Vasselle, Mmes Imbert et Deromedi, MM. Chasseing, P. Leroy, G. Bailly et J.P. Fournier, Mmes Duchêne et de Rose, MM. Laménie, Dassault et Maurey, Mme Duranton, MM. Lefèvre, Cuypers et Bonhomme, Mme Giudicelli et MM. Revet et Chaize, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions du ministre de l’intérieur prises en application des articles L. 228-2 à L. 228-5 sont communiquées au maire de la commune d’habitation.

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

M. Jean-Pierre Grand. Le maire est l’autorité de police administrative au nom de la commune. Il possède des pouvoirs de police générale lui permettant de mener des missions de sécurité, de tranquillité et de salubrité publiques. Il possède la qualité d’officier de police judiciaire.

Il est donc proposé que les maires soient tenus informés des mesures individuelles de surveillance prises à l’encontre de leurs administrés. Il en est toujours allé ainsi, je ne vois pas pourquoi cela changerait aujourd’hui.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Cette proposition me semble disproportionnée et je suggère à M. Grand de retirer cet amendement. Il s’y attendait, parce qu’il a déjà déposé un tel amendement plusieurs fois ! (Sourires.)

Je comprends sa démarche, mais il ne m’apparaît pas qu’il faut communiquer toutes ces données aux maires. Ils sont 36 000 à être potentiellement concernés, on ne peut pas diffuser ainsi ces informations. Nous avons débattu de plusieurs amendements de ce type. Ce matin, nous avons accepté, dans certains cas, que le maire reçoive une information. En l’occurrence, on ne peut pas le faire.

L’efficacité même de l’action administrative nécessite que M. Grand accepte de retirer cet amendement, et je l’en remercie par avance.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre d’État. Je n’avais pas eu l’occasion d’entendre précédemment les propositions de M. Grand, mais je partage l’avis du rapporteur. Ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, laquelle relève de la compétence de l’État.

L’information à ce sujet exige la discrétion. M. le rapporteur en a indiqué les raisons. Si nous partagions des informations avec l’ensemble des maires, il y aurait quelques chances qu’elles se diffusent un peu !

M. le président. Monsieur Grand, l’amendement n° 20 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Grand. Non, je vais le retirer, monsieur le président.

Monsieur le ministre d’État, je veux toutefois vous faire part d’un cas récent. Nous avons fait embaucher une personne, jeune, laquelle, quelques semaines après, a été mise hors circuit et est aujourd’hui en prison.

Peut-être pourrions-nous trouver un juste milieu avec les maires. Nous embauchons, notamment l’été, sur des contrats courts, des jeunes gens et des jeunes filles. Il ne me semblerait pas inconvenant, si certains d’entre eux étaient suivis par les forces de l’ordre, que nous en soyons informés.

Je retire l’amendement.

M. le président. L’amendement n° 20 rectifié est retiré.

La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote sur l’article 3.

M. David Assouline. La discussion sur cet article montre qu’il illustre ce qui est le plus contestable dans cette loi.

La volonté affichée dans ce texte est de nous donner tous les moyens pour faire face au terrorisme et à ses horreurs et pour ne pas baisser la garde.

Depuis deux ans et demi, tous les efforts – jusque dans le premier article de ce texte – tendaient à maintenir l’équilibre entre cette lutte impitoyable, ce refus d’une quelconque naïveté de la démocratie et la préservation des libertés.

Or, avec cet article 3, nous intégrons dans le droit commun, à mon sens, des mesures typiques de l’état d’urgence, c’est-à-dire des mesures exceptionnelles. On m’a répondu en relevant qu’il ne s’agissait plus d’assignation à résidence, mais d’obligation de résider dans le périmètre d’une commune ou, sous bracelet électronique, d’un département.

Monsieur Mercier, j’entends cet argument, mais cela ne change pas la nature de la disposition. Ce qui diffère d’une mesure d’état d’urgence classique, comme une assignation à résidence, c’est la gradation du dispositif, mais pas sa nature. Il s’agit bien de punir en limitant la liberté d’un individu. Au lieu d’être retenu chez lui, il peut se déplacer dans la commune, peut-être dans le département, mais, par nature, une décision aura été prise sans intervention du juge. C’est de cela qu’il s’agit.

Un autre argument a été avancé par le ministre d’État, qui concernait sa région, pour indiquer que la traçabilité était nécessaire. Maintenir quelqu’un dans sa commune permettrait d’éviter des drames. Il a ainsi donné l’exemple de ce terroriste qui a décapité son patron, en arguant que si l’on avait pu le suivre alors qu’il se trouvait dans un autre département et qu’il était repéré comme radicalisé, on aurait évité l’attaque.

Pas du tout ! Lorsqu’il a été repéré du côté de Besançon, si ma mémoire est bonne, il n’était pas considéré comme susceptible de passer à l’acte et donc comme relevant des mesures prévues dans cet article.

Le problème, c’est qu’il n’a pas été tracé, parce que la police n’a pas les moyens aujourd’hui de suivre le parcours, les déplacements et les changements de domicile de l’ensemble de ceux qui font l’objet d’une fiche S.

La question de l’efficacité rejoint donc celle des moyens, dont nous discutons peu. J’espère que nous en débattrons au moment de la loi de finances. Il s’agit de donner les moyens aux services antiterroristes et à la police de faire face à ce nouveau terrorisme complexe, plutôt que de croire que la loi, que les mesures de ce type permettent d’être efficace.

Inefficacité, atteinte aux libertés, cela impose, selon moi, le rejet de cet article.

M. le président. Je mets aux voix l’article 3, modifié.

(L’article 3 est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures quinze, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Claude Bérit-Débat.)

PRÉSIDENCE DE M. Claude Bérit-Débat

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.

Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus aux amendements portant article additionnel après l’article 3.

Article 3
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Article 4

Articles additionnels après l'article 3

M. le président. L'amendement n° 21 rectifié, présenté par MM. Grand et Cambon, Mme Garriaud-Maylam, MM. Calvet, Huré et Vasselle, Mme Imbert, MM. Chasseing, P. Leroy, G. Bailly, B. Fournier et J.P. Fournier, Mmes Duchêne et de Rose, MM. Laménie et Dassault, Mme Micouleau, MM. Joyandet, Lefèvre, Cuypers et Bonhomme, Mme Giudicelli et MM. Revet, Charon et Chaize, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 371–6 du code civil est complété par les mots : « et, pour les sorties individuelles, validée par la mairie de la commune de résidence ».

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

M. Jean-Pierre Grand. Si la problématique actuelle est plus à la gestion des retours de jeunes partis faire le djihad, il convient de modifier les conditions de l’autorisation de sortie du territoire des mineurs, que nous avons rétablie dans la loi de 2016.

Ce rétablissement avait pour objet de lutter contre le départ de nombreux mineurs français dans les zones de combat en Syrie et en Irak, aux côtés des forces de l’organisation dite de « l’État islamique ».

En effet, selon le rapport de la commission d’enquête du Sénat sur l’organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe, au 9 mars 2015, 1 432 ressortissants étaient recensés comme partis combattre dans les rangs djihadistes. Parmi ces Français, essentiellement des jeunes, la proportion de mineurs est estimée à 25 %, soit plus de 350.

Ce même rapport note d’ailleurs que « les départs de jeunes Français vers la Syrie n’ayant pas été anticipés fin 2012, le nouveau dispositif s’est finalement retourné contre les pouvoirs publics en facilitant les conditions dans lesquelles les personnes mineures peuvent rejoindre les théâtres d’opérations via la Turquie, sans que les services de police chargés des contrôles puissent s’y opposer ».

La volonté du législateur – c’est le fond du sujet – était donc bien de contrôler plus efficacement les circulations de mineurs en rétablissant l’autorisation de sortie du territoire.

L’AST est également justifiée dans la circulaire du 29 décembre 2016 par « un contexte international marqué par le départ de Français – dont certains mineurs – sur des théâtres d’opérations de groupements terroristes ».

Or l’application de ce nouveau dispositif prévoit que l’AST soit matérialisée par la présentation d’un formulaire CERFA, renseigné et signé par un titulaire de l’autorité parentale. Ce formulaire doit être présenté à chaque sortie du territoire national, accompagné de la copie de la pièce d’identité du titulaire de l’autorité parentale. Autant dire qu’il est facile de le contrefaire.

Un jeune mineur déterminé à quitter le territoire national n’aura aucune difficulté à remplir lui-même le CERFA et à subtiliser la pièce d’identité de l’un de ses parents afin de remplir l’ensemble des conditions fixées par le pouvoir réglementaire. Ce ne sont pas les peines d’emprisonnement et des amendes pour fausse déclaration qui le dissuaderont. Il n’y a donc aucun contrôle dans les mairies, comme cela se faisait jusqu’en 2013.

Dans cette affaire, il convient de protéger l’enfant mineur en encadrant mieux ces autorisations.

Aussi, afin de rendre réellement efficace l’AST, il est proposé de la soumettre à la validation par la mairie de la commune de résidence pour les sorties individuelles, selon des modalités à préciser par voie réglementaire. Je demande simplement au Gouvernement que l’on respecte la loi qui a été adoptée par le Parlement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. La loi de 2017 a effectivement rétabli l’autorisation de sortie du territoire pour les mineurs.

Un dispositif a été mis en place pour permettre à la famille du mineur d’obtenir directement le formulaire CERFA sur internet, que celui-ci devra présenter lors de la sortie du territoire accompagné de la copie de la pièce d’identité du titulaire de l’autorité parentale.

L’amendement n° 21 rectifié vise à faire certifier le CERFA par les mairies. Ce serait une charge nouvelle forte pour les communes, qui vont devoir acheter des tampons, divers papiers, alors que le système fonctionne aujourd'hui.

Je comprends bien qu’il s’agit là d’associer les maires à la police des mineurs qui souhaitent sortir du territoire. C’est une précaution supplémentaire. De ce point de vue, cet amendement présente un intérêt, mais il sort, je le crains, du dispositif mis en place par la loi de 2017.

C'est la raison pour laquelle je souhaiterais connaître l’avis du Gouvernement avant de donner un avis définitif.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Je constate que M. Grand a un certain nombre d’idées à soumettre, mais j’attendrai d’en avoir pris plus amplement connaissance, afin de considérer l’ensemble des points, avant de me prononcer.

Dans l’attente de cette discussion, j’émettrai pour l’instant un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Monsieur le ministre d’État, il faut tout de même reconnaître que la question posée par notre collègue Jean-Pierre Grand n’est pas dépourvue de fondement.

Nous avons voté ici – l’Assemblée nationale en a fait de même – une disposition inspirée par des préoccupations de sécurité, forts de l’observation du départ de nombreux mineurs vers les théâtres d’opérations en Syrie et en Irak.

Par conséquent, nous avons jugé indispensable, malgré les souplesses que le régime antérieur présentait pour la libre circulation en Europe, de rétablir l’autorisation de sortie du territoire des mineurs par les parents.

Notre collègue relève – il n’invente rien, car nous l’avons observé nous aussi – que les conditions d’application de cette mesure législative, qui répondait à une volonté politique très forte du Parlement, n’ont pas apporté toutes les garanties d’une surveillance réelle des sorties du territoire par ces mineurs. Il faut donc prendre en considération ses observations.

Peut-être, monsieur le ministre d’État, la question posée relevant du pouvoir réglementaire du Gouvernement, pourriez-vous accepter de vous engager à réexaminer ces dispositions réglementaires et à en rendre compte devant la représentation nationale pour éviter que la disposition législative ne soit privée de son effet utile par des dispositions réglementaires insuffisantes.

Je remercie notre collègue Jean-Pierre Grand d’avoir soulevé, au travers de cet amendement, ce problème qui n’est pas artificiel : c’est une véritable question de sécurité publique.

Si M. le ministre d’État prend ces engagements, je suppose que notre collègue acceptera de retirer son amendement. Telle est la conclusion que je souhaitais apporter à mon intervention.

M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.

M. André Reichardt. Le président de la commission des lois vient exactement d’exprimer ce que je voulais dire.

À mon sens, cet amendement est essentiel. Je ne vois pas pourquoi on s’y opposerait. J’ai bien compris que M. le ministre d’État souhaitait attendre, mais, pour ma part, j’accorde vraiment beaucoup d’importance à la mise en œuvre d’un véritable contrôle par les mairies des autorisations de sortie du territoire, lesquelles, comme cela a été souligné, sont actuellement laissées à la libre appréciation des uns et des autres, selon les modalités que tout le monde connaît.

Je voterai cet amendement sauf si Jean-Pierre Grand succombe à la sollicitation de M. le président de la commission des lois et le retire.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Leconte. L’autorisation de sortie du territoire est un faux-semblant.

M. Jean-Yves Leconte. De toute façon, pour obtenir un passeport, un mineur doit avoir l’autorisation de ses parents.

M. André Reichardt. Pour obtenir un passeport !

M. Jean-Yves Leconte. Dès lors que les parents prennent la responsabilité de lui faire faire un passeport, ne les déresponsabilisons pas en inventant une démarche bureaucratique de plus !

M. André Reichardt. Cela n’a rien à voir !

M. Jean-Yves Leconte. Au sein de l’espace Schengen, et alors qu’une commission d’enquête sur les conditions de fonctionnement de cet espace a été créée, nous savons bien que ce dispositif franco-français est léonin : il ne sert à rien.

Mme Nathalie Goulet. C’est faux !

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. C’est bien ce que nous déplorons !

M. Jean-Yves Leconte. Est-il intégré dans les fichiers d’autorisation de sortie du territoire ? Non ! Peut-on le vérifier aux frontières de l’espace Schengen hors de France ? Non !

Plutôt que de créer des papiers qui fabriquent de la sécurité dans les têtes, mais ne serviront en réalité à rien, responsabilisons les parents lorsqu’ils demandent un passeport pour leurs enfants ! Ils doivent savoir que leurs enfants, s’ils détiennent un passeport, peuvent quitter le territoire, et doivent donc être attentifs à ce point. Créer des papiers en plus ne sert à rien. Nous sommes dans un espace ouvert où, sans autorisation de sortie du territoire, un mineur peut sortir du territoire national et quitter l’espace Schengen sans autorisation.

Responsabiliser les parents, c’est leur dire qu’ils prennent une responsabilité lorsqu’ils font la demande d’un passeport pour leur enfant, car celui-ci pourra dès qu’il l’aura en sa possession sortir du territoire au sein de l’espace Schengen.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Grand, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Grand. Monsieur Leconte, dans ma mairie – je ne sais comment cela se passe dans la vôtre ! –, il est peu probable qu’un mineur obtienne un passeport s’il n’est pas accompagné de ses parents.

M. André Reichardt. Absolument !

M. Jean-Pierre Grand. Cela vaut pour les mairies correctement tenues, mais je suppose que la vôtre l’est également…

Concernant l’achat des tampons, monsieur le rapporteur, je vous rassure, il est clair que les mairies peuvent engager cette dépense.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Pas partout !

M. Jean-Pierre Grand. Pour l’instant, on en a encore les moyens, mais cela ne va peut-être pas durer, en effet !

M. André Reichardt. Mobilisons la réserve parlementaire !

M. Jean-Pierre Grand. Plus sérieusement, de quoi s’agit-il ?

Un mineur peut imprimer un CERFA sur internet, le remplir, faire subrepticement une photocopie de la carte d’identité de ses parents et signer les papiers. Tout cela n’est pas sérieux. Ne croyons pas qu’il n’est pas possible de le faire ! Il vaut mieux supprimer ce dispositif.

Monsieur le ministre d’État, de nombreux maires attendent cette mesure. Heureusement, il n’y a pas des dizaines d’enfants qui partent faire des bêtises à l’étranger en risquant leur vie et en rompant définitivement les liens qui les attachent à la France et à leur famille. Mais si l’on peut en sauver quelques-uns, faisons-le ! Certes, ils ne vont pas tous aller en Syrie, car ils ont compris que le combat était en voie de s’achever, mais ils iront sur d’autres théâtres d’opérations, en Afrique ou ailleurs.

Le Gouvernement pourrait admettre le principe de cet amendement, qui n’est pas violent, mais qui est attendu, je le répète, par de nombreux maires. En ce qui me concerne, pour le principe, je n’envisage pas de le retirer.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je soutiendrai cet amendement, pour deux raisons.

D’abord, il a d’excellentes références, le rapport de la commission d’enquête que j’ai coprésidée avec André Reichardt. (Sourires.)

M. André Reichardt. Absolument !

Mme Nathalie Goulet. Ensuite, la fraude documentaire, et la fraude tout court, constitue un véritable problème. On demande beaucoup aux maires, mais quand ils veulent connaître les fichés S dans leur commune ou être associés au renseignement, ils ne le peuvent pas. Ils rencontrent un certain nombre de difficultés. C’est pourquoi j’estime qu’il s’agit d’un très bon amendement.

Il convient de rendre opérationnelles certaines mesures qui ont été adoptées et qui ne peuvent pas être appliquées. Il est grand temps de s’occuper du suivi des textes que la Haute Assemblée adopte, comme nous l’avons fait au début de l’après-midi. C’est une bonne raison de soutenir cet excellent amendement.

M. Jean-Yves Leconte. Combien d’enfants sont concernés ?

M. le président. La parole est à M. le ministre d'État.

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Si M. Grand veut bien patienter malgré tout encore un peu, je lui promets de regarder cette question, qui est sérieuse, d’ici à l’examen de ce texte par l'Assemblée nationale.

Mme Nathalie Goulet. Raison de plus pour voter cet amendement !

M. le président. Monsieur Grand, l'amendement n° 21 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Grand. Dans un esprit constructif (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.), j’accepte d’attendre l’examen du texte par l'Assemblée nationale, et donc le veto de l'Assemblée nationale, ce qui est tout de même, pour un sénateur, quelque peu exceptionnel, vous en conviendrez…

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Un ancien député !

M. André Reichardt. Tout à fait !

M. Jean-Pierre Grand. En effet. Je suis donc prêt à accepter votre demande si cela doit faire progresser les choses. Si tel n’était pas le cas, compte tenu de vos propos, qui figureront au Journal officiel, je me permettrais à l’issue du débat qui aura lieu à l'Assemblée nationale de vous poser une question écrite,…

M. André Reichardt. C’est une menace ! (Sourires.)

M. Jean-Pierre Grand. … qui appellera une réponse rapide,…

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Et positive !

M. Jean-Pierre Grand. … laquelle mettra définitivement un terme à ce débat.

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Sans problème !

M. Jean-Pierre Grand. Dans ces conditions, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Quelle classe !

M. le président. L'amendement n° 21 rectifié est retiré.

L'amendement n° 31, présenté par MM. Rachline et Ravier, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 422–4 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « soit » et les mots : « , soit pour une durée de dix ans au plus, » sont supprimés ;

2° L’alinéa 2 est supprimé.

La parole est à M. David Rachline.

M. David Rachline. Cet amendement vise à rendre automatique l’expulsion d’un étranger coupable d’actes de terrorisme tels que définis à l’article 421–1 du code pénal.

Actuellement, l’expulsion est une peine complémentaire et facultative soumise à une durée maximale de dix ans d’interdiction du territoire. Lorsqu’un étranger trouble gravement l’ordre public par le vecteur le plus lâche qui soit, le terrorisme, il rompt à jamais le lien de confiance que la France lui avait a priori donné. Il n’y a plus aucune raison qu’il bénéficie à nouveau de l’accueil de notre pays et de ses services publics. Il convient par conséquent de l’expulser définitivement de notre territoire, ce qui empêchera la récidive sur notre sol et participera donc, comme l’indique l’intitulé du chapitre Ier, à la prévention des actes de terrorisme.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Cet amendement, qui vise à rendre obligatoire le prononcé d’une peine complémentaire, est inconstitutionnel. D’ailleurs, son auteur le sait parfaitement. Il faut toujours prévoir la possibilité pour le juge de déroger à cette possibilité par une délibération spécialement motivée.

À défaut d’un retrait, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

Comme vous le savez, le principe constitutionnel d’individualisation des peines, garanti par l’article VIII de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, prohibe tout caractère automatique des peines, et le juge doit les prononcer expressément.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 3
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Article additionnel après l’article 4

Article 4

I. – Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Visites et saisies

« Art. L. 229-1. – Sur saisine motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République de Paris, autoriser la visite d’un lieu ainsi que la saisie des documents, objets ou données qui s’y trouvent, aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme et lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui, soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.

« Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes.

« La saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris est précédée d’une information du procureur de la République de Paris et du procureur de la République territorialement compétent, qui reçoivent tous les éléments relatifs à ces opérations. L’ordonnance est communiquée au procureur de la République de Paris et au procureur de la République territorialement compétent.

« L’ordonnance mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisies peuvent être effectuées, le service et la qualité des agents habilités à y procéder et le nom de l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement, ainsi que la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté n’entraîne la suspension des opérations autorisées au premier alinéa.

« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.

« Art. L. 229–2. – L’ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée, après les opérations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.

« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.

« La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.

« La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée, accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération.

« Elle s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. À cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à l’opération. Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’opération et à tout moment, sur saisine de l’occupant des lieux ou de son représentant ou de son propre chef, en décider la suspension ou l’arrêt. Afin d’exercer ce contrôle, lorsque la visite a lieu en dehors du ressort du tribunal de grande instance de Paris, il délivre une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s’effectue la visite.

« Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République territorialement compétent.

« Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents, par l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux et par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« L’original du procès-verbal est, dès qu’il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’occupant des lieux ou à son représentant.

« Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.

« Si, à l’occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments révélant l’existence d’autres lieux répondant aux conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 229-1, ils peuvent, sur autorisation du juge qui a pris l’ordonnance, délivrée en cas d’urgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent article.

« Art. L. 229-3. – L’ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.

« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

« Le premier président de la cour d’appel de Paris connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et saisies autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

« Art. L. 229-4. – Lorsqu’elle est susceptible de fournir des renseignements sur les objets, documents et données présents sur le lieu de la visite ayant un lien avec la finalité de prévention des actes de terrorisme ayant justifié la visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics peut, après accord exprès du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, être retenue sur place par l’officier de police judiciaire pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations.

« La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment.

« Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.

« L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.

« Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.

« Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’intéressé.

« La durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue.

« Art. L. 229-5. – I. – Aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, si la visite révèle l’existence de documents, objets ou données relatifs à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée, il peut être procédé à leur saisie ainsi qu’à celle des données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite.

« La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est réalisée en présence de l’officier de police judiciaire. Le procès-verbal mentionné à l’article L. 229-2 indique les motifs de la saisie et dresse l’inventaire des objets, documents ou données saisis. Copie en est remise aux personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L. 229-2 ainsi qu’au juge ayant délivré l’autorisation. Les éléments saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite. À compter de la saisie, nul n’y a accès avant l’autorisation du juge.

« II. – L’autorité administrative peut demander, dès la fin de la visite, au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris d’autoriser l’exploitation des données saisies. Au vu des éléments révélés par la visite, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et sur la demande de l’autorité administrative. Sont exclus de l’autorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la finalité de prévention des actes de terrorisme ayant justifié la visite.

« L’ordonnance est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.

L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé l’exploitation des données saisies.

« L’ordonnance autorisant l’exploitation des données saisies peut faire l’objet, dans un délai de quarante-huit heures, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris selon les modalités mentionnées aux quatre premiers alinéas de l’article L. 229-3. Le premier président statue dans un délai de quarante-huit heures.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

« En cas de décision de refus devenue irrévocable, les données copiées sont détruites et les supports saisis sont restitués, dans l’état dans lequel ils ont été saisis, à leur propriétaire.

« Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée selon la procédure mentionnée au présent article, les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite et à la saisie. Les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après qu’il a été procédé à la copie des données qu’ils contiennent, à l’issue d’un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, a autorisé l’exploitation des données qu’ils contiennent. Les données copiées sont détruites à l’expiration d’un délai maximal de trois mois à compter de la date de la visite ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, en a autorisé l’exploitation.

« En cas de difficulté dans l’accès aux données contenues dans les supports saisis ou dans l’exploitation des données copiées, lorsque cela est nécessaire, les délais prévus à l’avant-dernier alinéa du présent II peuvent être prorogés, pour la même durée, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, saisi par l’autorité administrative au moins quarante-huit heures avant l’expiration de ces délais. Le juge statue dans un délai de quarante-huit heures sur la demande de prorogation présentée par l’autorité administrative. Si l’exploitation ou l’examen des données et des supports saisis conduit à la constatation d’une infraction, ces données et supports sont conservés selon les règles applicables en matière de procédure pénale.

« Art. L. 229-6 (nouveau). – La régularité des décisions prises en application du présent chapitre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.

« Lorsque le tribunal de grande instance statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions mentionnées au présent chapitre, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées. »

II (nouveau). – L’avant-dernier alinéa de l’article 173 du code de procédure pénale est complété par les mots : « , à l’exception des actes pris en application du chapitre V du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure ».

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 7 est présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 24 rectifié est présenté par MM. Bigot, Sueur, Boutant, Leconte et Vandierendonck, Mmes Blondin et S. Robert, MM. Devinaz, Assouline et Marie, Mmes Lienemann, Monier et les membres du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n° 29 est présenté par Mmes Benbassa et Bouchoux.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 7.

Mme Éliane Assassi. Cet article vise à transposer dans notre droit commun le régime des perquisitions administratives de l’état d’urgence, à cela près qu’il s’agit non plus de « perquisitions » mais de « visites », qui pourront toujours se faire sur la base de simples suspicions et sur des critères extensifs et imprécis.

La différence réside également pour le Gouvernement dans l’introduction d’une autorisation par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention de Paris, communiquée au parquet de Paris. Hélas, cela ne constitue en rien une garantie. Soumis à la pression et contraints de travailler dans l’urgence et en petit nombre, ces magistrats se verront difficilement refuser ce genre d’intervention.

En outre, comme le soulève le Syndicat de la magistrature, le texte ne prévoit pas quelles pièces seront versées au dossier qui lui sera soumis, et l’appréciation de l’autorité administrative résultera des éléments fournis par les services de renseignement.

Encore une fois, si la commission des lois propose avec prudence de convoquer de nouveau le Parlement en 2021 pour s’assurer de l’efficacité de telles mesures, nous refusons, pour notre part, leur inscription dans notre droit commun, et ce pour quelque durée que ce soit.

Mes chers collègues, ne déshonorons pas notre rôle de défenseurs des libertés individuelles en faisant montre de tolérance avec ce genre de mesures largement attentatoires à nos droits et libertés fondamentaux ! (M. Jean-Yves Leconte applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour présenter l'amendement n° 24 rectifié.

M. Jacques Bigot. Nous demandons également la suppression de l’article 4.

Nous considérons que nous sommes allés assez loin dans toutes les mesures possibles, notamment en matière judiciaire : les perquisitions judiciaires ont été depuis quelques années largement étendues, y compris la nuit et en dehors des heures habituelles, lorsque cela est nécessaire.

Monsieur le rapporteur, dans le texte de la commission, on sent bien la recherche d’un nouvel équilibre. Vous avez été sensible au fait que, à Paris, où il y a le procureur chargé sur l’ensemble du territoire national de la lutte contre le terrorisme, aucune perquisition administrative n’ait eu lieu : chaque fois, ces perquisitions ont été ordonnées à la demande du procureur de la République et sans difficulté, eu égard aux bonnes relations entretenues entre le préfet de police de Paris et le procureur. Pourquoi ne peut-il pas en être de même sur l’ensemble du territoire national ?

Vous proposez un système quelque peu hybride : sur saisine du représentant de l’État dans le département, le juge des libertés et de la détention du tribunal non pas de son ressort, mais de grande instance de Paris – le spécialiste du terrorisme en quelque sorte –, et après avis du procureur de la République de Paris, autorisera la saisie. Le texte que vous proposez nous plonge dans un flou artistique évident, alors que nous devrions en rester dans le domaine judiciaire.

D’ailleurs, le texte du Gouvernement lui-même, qui prévoyait aussi l’intervention du juge des libertés et de la détention, vous a conduit à proposer cette rédaction, prouvant bien que nous passons de perquisitions administratives contrôlées par le juge administratif à un système mi-judiciaire, mi-administratif. On ne comprend pas très bien dans quel sens tant la séparation des pouvoirs est nécessaire. Elle peut parfaitement bien fonctionner et nous aider à lutter contre le terrorisme.

Il n’y a aucune raison, monsieur le ministre d’État, que nous votions l’article 4, pas plus dans la rédaction initiale que dans celle qui est proposée par la commission des lois, qui d’ailleurs, je dois le dire, prouve que M. rapporteur doutait des dispositions.

M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l'amendement n° 29.

Mme Esther Benbassa. L’article 4 du projet de loi étend aux autorités administratives la possibilité d’ordonner des visites de tout lieu au sein duquel il existe des raisons sérieuses de penser qu’il est fréquenté par une personne répondant aux mêmes critères – trop peu restrictifs – que ceux de l’article 3, toujours aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme.

Nombreux sont, ici encore, les droits fondamentaux susceptibles d’être mis à mal par cette mesure : droit de propriété, inviolabilité du domicile, droit au respect de la vie privée et familiale… Ici encore, les garanties apportées sont insuffisantes et le contrôle juridictionnel limité.

Ce texte est vertigineux, mes chers collègues, et l’unanimisme qu’il recueille contre lui parmi les professionnels du droit et les institutions de défense des droits de l’homme semble impuissant à faire vaciller les certitudes qui animent le Gouvernement.

Permettez-moi de citer les mots très forts de Mireille Delmas-Marty, professeure émérite au Collège de France, dans sa lettre ouverte au Président de la République : « Il n’y a pas à choisir, monsieur le Président, la sécurité ou les libertés. Vous-même et votre gouvernement, sous le contrôle du nouveau Parlement, vous devez assurer l’une et l’autre, en acceptant qu’elles ne soient absolues ni l’une ni l’autre. Quand Paul Ricœur – de qui M. Macron se dit proche et dont il ne semble pas avoir lu l’œuvre ! – rappelait la finitude humaine, il ne disait rien d’autre. Ce n’est pas en introduisant dans le droit de notre pays, après les réformes sécuritaires accumulées depuis la loi de novembre 2001, les principales dispositions qui accompagnent l’état d’urgence que vous vaincrez les fureurs sacrées du terrorisme radical. »

Si ces mots ne peuvent vous convaincre, mes chers collègues, peut-être peuvent-ils a minima vous faire réfléchir, vous pousser à prendre le temps du débat et à ne pas adopter en quelques heures, à quelques jours des congés d’été, des dispositions d’une telle gravité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Ces trois amendements de suppression de l’article 4 soulèvent une question. L’administration est-elle suffisamment armée pour faire face au risque de terrorisme, sans le droit d’assigner à résidence des personnes ou sans la possibilité de prendre une mesure administrative de perquisition sous le contrôle du juge ?

Deux raisons me font dire qu’il faut accorder ce pouvoir à l’autorité administrative, une raison de fait et des raisons de droit.

Une raison de fait : en dehors des grandes théories que l’on peut faire et que j’aime beaucoup – il n’y a pas de raison de s’en priver ! –, la lutte contre le terrorisme est aussi quelque chose de pratique et d’opérationnel.

Il arrive que l’administration ait des renseignements qui proviennent soit d’une source étrangère soit d’une source nationale, mais qu’une seule personne ait à en connaître. Si on révèle l’information, le terroriste en puissance saura parfaitement qui a parlé ; on mettra alors la vie de ce dernier en danger. S’il s’agit d’une source étrangère, on n’a pas le droit d’en faire état. Il faut donc donner à l’administration le moyen de lever le doute : la perquisition peut être, dans ce cas, le moyen. Pour que cette perquisition puisse être admise, il faut qu’elle soit fortement encadrée.

Dans le texte que nous a soumis le Gouvernement, c’est sûrement la visite domiciliaire qui est la plus encadrée dans la mesure où la réalisation de cette mesure est soumise à l’autorisation du juge. Sans avis favorable du juge des libertés et de la détention de Paris, il n’y aura pas de perquisition. Le préfet informera le juge des libertés et de la détention et, en même temps, le procureur de la République de Paris. Ce dernier, si cela est nécessaire et s’il dispose par ailleurs d’éléments, pourra judiciariser immédiatement la procédure ; dans le cas contraire, il sera informé de la procédure en cours. La visite domiciliaire n’aura pas lieu tant que le juge n’aura pas délivré l’ordonnance.

La personne concernée peut contester cette ordonnance devant le Premier président de la Cour d’appel de Paris, puis devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Le dispositif bénéficie donc d’un encadrement juridique tout à fait adéquat et parfaitement équilibré entre les deux exigences constitutionnelles dont on a parlé toute la soirée.

Pour ces motifs, j’émets un avis défavorable sur ces trois amendements de suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Le rapporteur a excellemment décrit le processus. Si l’initiative part du préfet, le procureur de la République de Paris, chargé du terrorisme, est ensuite informé de la procédure. Si ce dernier détient des éléments suffisants, il peut judiciariser immédiatement la procédure. Le juge des libertés et de la détention de Paris doit donner l’autorisation de procéder à la visite, et le procureur territorial est lui aussi informé. Tous les niveaux jouent dans ce dispositif : le procureur de Paris, le procureur territorial et le juge des libertés et de la détention.

Cette mesure est vraiment très encadrée et peut donc donner satisfaction à tous.

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. La mesure, dit M. le ministre d’État, est très encadrée. Elle l’est en effet, et même énormément. Tellement qu’on ne comprend plus pourquoi l’on ne prévoit pas, tout simplement, des perquisitions judiciaires…

On se place dans l’hypothèse où il n’y aurait pas d’éléments suffisants, mais, en même temps, on dit que le juge des libertés et de la détention devra motiver sa décision : c’est le flou artistique absolu !

Je pense que, de ce fait, la plupart du temps, le procureur de Paris se saisira, il ouvrira une enquête préliminaire et on garantira l’efficacité de la procédure, parce qu’on sera dans le champ de l’investigation pénale.

Cet article 4 est donc, plus encore que l’article 3, un leurre. Il s’agit de dire à nos concitoyens : nous nous libérons de l’état d’urgence, mais, soyez rassurés, nous inscrivons les mesures de l’état d’urgence dans le droit commun. Eh bien moi, politiquement, cela me dérange ! (M. Jean-Yves Leconte applaudit.)

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je reste convaincue qu’on prévoit une artillerie d’apparence lourde – puisqu’il faut remonter jusqu’au procureur de Paris – et qui bouge les principes de notre droit pour des cas minimes qui pourraient être traités différemment.

Des cas minimes, dis-je. En effet, j’ose espérer que ce n’est pas un simple signalement par note blanche ou une dénonciation de tel ou tel qui déclenchera une telle procédure !

Le seul cas qui peut à mon avis se produire est celui d’informations venant de l’étranger, dont on sait qu’elles sont aujourd’hui difficiles à convertir en preuves dans notre droit. Il faut, en pareil cas, poursuivre les investigations, et la perquisition n’est pas le seul moyen de le faire : si l’on a des suspicions à l’égard de certains individus, on peut chercher comment ils se procurent des armes, procéder à des filatures ou à d’autres formes de suivi, afin de vérifier si la dangerosité signalée par l’étranger est réelle sur le territoire national.

La procédure proposée sera, nous dit-on, plus efficace. Je ne le crois pas.

De surcroît, comme toujours dans ce genre de situations, on fait subir, pour des cas minimes, un glissement aux principes de notre droit ; et c’est ainsi que, de fil en aiguille, les principes glissent les uns après les autres…

À mon tour je me référerai à Mme Delmas-Marty, dont chacun connaît l’autorité en matière juridique au niveau européen – ayant été députée européenne, je peux l’attester – : elle explique très bien le glissement des principes de responsabilité et de culpabilité vers celui de dangerosité. Si l’on commence à considérer que des personnes présentent une dangerosité potentielle justifiant des procédures spécifiques, on ouvre la voie à une transformation des principes de notre droit, à commencer par la présomption d’innocence. En effet, considérer une personne comme potentiellement dangereuse, sur un plan qui n’est pas celui de la culpabilité ni de la responsabilité, c’est mettre en cause le principe selon lequel on refuse de la tenir a priori pour coupable, et donc le principe de la présomption d’innocence.

Ce glissement est grave, pour des cas qui, je le répète, peuvent être traités différemment, si le danger est avéré.

M. le président. La parole est à Mme Gisèle Jourda, pour explication de vote.

Mme Gisèle Jourda. Parce qu’il faut, à un moment donné, sortir des mesures liées à l’état d’urgence et ne pas les verser dans le droit ordinaire, parce que, pour moi, les libertés fondamentales de notre République sont les valeurs essentielles nécessaires à l’exercice de la démocratie telle que nous la concevons, parce que, à mon sens, la lutte contre le terrorisme est avant tout une question de sécurité, mais, plus encore, une question politique et de valeurs, il ne m’est pas possible d’approuver en l’état l’article 4.

Je voterai donc les amendements de suppression.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 7, 24 rectifié et 29.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 70, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 7

Remplacer les mots :

le nom de

par les mots :

le chef de service qui nomme

II. - Alinéa 15, deuxième phrase

Remplacer les mots :

, par l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux et

par les mots :

et par l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, qui peuvent s’identifier par le numéro d’immatriculation administrative mentionné à l’article 15-4 du code de procédure pénale, leur qualité et leur service ou unité d’affectation, ainsi que

La parole est à M. le ministre d'État.

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Il s’agit de garantir l’anonymat des policiers et gendarmes procédant aux visites et saisies, qui est nécessaire à deux moments.

D’abord, dans d’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite. Or si l’anonymat est garanti pour les agents effectuant la visite, dont seuls le service et la qualité figurent sur l’ordonnance, il ne l’est pas pour l’officier de police judiciaire présent sur les lieux.

Ensuite, l’anonymat doit être garanti dans le procès-verbal de visite dressé immédiatement après les opérations, qui doit impérativement être signé par les agents y ayant procédé et par l’officier de police judiciaire présent.

Or la commission des lois n’a pas prévu la possibilité de préserver l’anonymat de ces personnels à cette étape de la procédure, alors que cette possibilité existe déjà pour certains actes de procédure pénale. En effet, la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique a instauré une procédure permettant à tout agent de police ou de gendarmerie nationale, dans certains cas et pour certains actes de procédure, d’être identifié par un numéro d’immatriculation administrative, sa qualité et son service ou unité d’affectation.

L’amendement ne vise pas à faire application de l’ensemble de cette disposition, qui comporte de nombreuses conditions et garanties s’agissant de procédures pénales, mais à s’inspirer du dispositif d’identification qui y est mentionné, étant entendu que les procès-verbaux de visite, n’ayant pas le caractère d’actes de procédure pénale, n’ont pas à être entourés d’un formalisme identique.

M. le président. Le sous-amendement n° 80, présenté par M. M. Mercier, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Amendement n° 70

Compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Alinéa 18, seconde phrase

Remplacer les mots :

à l'avant-dernier

par les mots :

au septième

… – Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge qui a autorisé la visite et les juridictions de jugement saisies à cet effet ont accès aux nom et prénom de toute personne identifiée par un numéro d'immatriculation administrative dans le procès-verbal mentionné au septième alinéa du présent article.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter le sous-amendement n° 80 et donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 70.

M. Michel Mercier, rapporteur. L’amendement du Gouvernement vise à garantir l’anonymat aux agents de police ou de gendarmerie procédant aux opérations de visite domiciliaire sous l’autorité des chefs de service et avec l’autorisation du juge.

La commission est tout à fait d’accord pour reconnaître la nécessité de cet anonymat, mais il lui semble nécessaire, dès lors que, comme vient de l’expliquer M. le ministre d’État, les garanties prévues à l’article 15-4 du code de procédure pénale ne sont pas applicables, de prévoir que le juge ayant autorisé la visite et les juridictions de jugement saisies à cet effet auront accès aux nom et prénom de toute personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans le procès-verbal de visite. Tel est l’objet du sous-amendement n° 80. À condition qu’il soit adopté, la commission est favorable à l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 80 ?

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Le Gouvernement y est favorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 80.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 71, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 13, dernière phrase

Remplacer le mot :

délivre

par les mots :

peut délivrer

La parole est à M. le ministre d'État.

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Pour vous informer de manière précise sur ce qui s’est passé dans la cinquième phase de l’état d’urgence et vous montrer le volume des perquisitions, dont on pourrait penser qu’elles ont été en nombre considérable, je vous indique, mesdames, messieurs les sénateurs, qu’il y en a eu une par jour. Les choses peuvent donc évidemment remonter jusqu’au juge des libertés et de la détention de Paris. C’est pourquoi nous voulons supprimer le caractère automatique de la saisine du juge des libertés et de la détention territorialement compétent.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 71.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 72, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 26

Remplacer les mots :

accord exprès

par le mot :

information

II. - Alinéa 28

Au début, insérer une phrase ainsi rédigée :

Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du juge des libertés et de la détention.

La parole est à M. le ministre d'État.

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Le Gouvernement souhaite supprimer l’accord exprès du juge des libertés et de la détention de Paris pour permettre la retenue de la personne sur les lieux faisant l’objet de la visite.

L’article 4 du projet de loi permet de retenir la personne visée par la visite lorsqu’elle est susceptible de fournir des renseignements sur les objets, documents et données présents sur le lieu de la visite. Cette retenue ne peut excéder quatre heures.

Dans son texte initial, le Gouvernement avait prévu une simple information du juge des libertés et de la détention de Paris dans le cas où une personne ferait l’objet d’une telle retenue, à l’exception du cas des mineurs, devant donner lieu à un accord exprès de ce juge. La commission des lois a étendu l’accord exprès du juge aux personnes majeures.

Le Gouvernement estime qu’une telle procédure n’est pas nécessaire et souhaite en revenir au texte initial.

En effet, la modification proposée par la commission serait lourde de contraintes, notamment lorsque les perquisitions se déroulent tôt le matin, ce qui est souvent le cas, et pourrait conduire, en cas de difficulté matérielle à obtenir l’accord du juge de manière immédiate, au départ de l’individu, qui serait particulièrement préjudiciable si la visite devait se révéler positive.

Au surplus, le Conseil constitutionnel considère avec constance qu’une telle mesure n’a pas, compte tenu de sa brièveté, à être autorisée par l’autorité judiciaire, alors même qu’elle constitue une mesure privative de liberté. C’est d’ailleurs le cas des retenues administratives faisant suite à un contrôle d’identité, introduites par la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale à l’article 78-3-1 du code de procédure pénale.

C’est pourquoi un avis immédiat au juge des libertés et de la détention permet de préserver le caractère effectif de la retenue tout en rendant obligatoire une information immédiate du juge judiciaire.

M. le président. L'amendement n° 22 rectifié, présenté par MM. Pillet, A. Marc et Poyart, Mme Deromedi, M. Portelli, Mme Di Folco et MM. Bas, Darnaud, Buffet et Bonhomme, est ainsi libellé :

Alinéa 26

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné au quatrième alinéa du présent article.

La parole est à M. François Pillet.

M. François Pillet. La commission a fort opportunément prévu l’intervention du juge des libertés et de la détention pour autoriser la retenue des personnes. Ce point est fondamental.

Comme, de manière pragmatique, cette intervention peut se faire sur quelques minutes, de sorte qu’on n’a pas toujours le temps de trouver un greffier pour écrire une décision, l’autorisation peut être orale, ainsi que le prévoit le texte. Néanmoins, afin d’éviter des querelles sans fin sur la régularité de la procédure, il faut, à l’évidence, conserver la preuve que cette autorisation a bien été donnée. Je propose donc que mention en soit faite au procès-verbal.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Ces deux amendements se rapportent au même sujet, mais aboutissent à des conclusions diamétralement opposées.

L’argumentation de M. Pillet me paraît assez convaincante. Prétendre qu’on ne pourrait pas téléphoner au juge des libertés et de la détention, qu’il ne pourrait pas répondre, c’est une marque de défiance à l’égard des magistrats de l’ordre judiciaire que nous ne pouvons pas admettre. (M. le ministre d’État le conteste.) Nous savons que, comme tous les magistrats, ils sont vingt-quatre heures sur vingt-quatre à la disposition du droit et de la justice.

Nous sommes donc favorables à l’amendement de M. Pillet et défavorables à celui du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 22 rectifié ?

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Avis défavorable. Cela restera l’un des sujets de discussion entre nous…

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 81, présenté par M. M. Mercier, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéas 43 et 44

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 229-6. – Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application du présent chapitre, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Mercier, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 81.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 73, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 45

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le ministre d'État.

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Le Gouvernement propose de supprimer l’alinéa 45 de l’article 4, introduit par la commission des lois : se rapportant aux règles relatives aux nullités en matière d’actes du juge d’instruction, il est sans aucun lien avec les visites ordonnées sur le fondement des dispositions de cet article, qui n’ont pas de caractère pénal.

La limitation prévue à l’alinéa 4 de l’article 173 du code de procédure pénale exclut, lors de l’information judiciaire, le recours en nullité contre un acte qui peut être contesté par la voie de l’appel. Elle constitue la traduction de la règle : una via electa, en vertu de laquelle le plaideur ne peut pas agir selon plusieurs voies de droit pour porter un même litige devant des juridictions différentes.

La Cour de cassation considère que cette limitation est applicable également pour les visites domiciliaires ordonnées par les juridictions judiciaires en matière non répressive, et pas seulement pour les actes pris en application du code de procédure pénale.

Le nouvel article L. 229-5 du code de la sécurité intérieure, issu du présent projet de loi, prévoit que l’ordonnance autorisant la visite peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris, puis d’un pourvoi en cassation devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Ce dispositif assure un droit au recours effectif pour contester la décision de visite, ce qui rend inutile le renvoi à des règles de procédure pénale.

Le Gouvernement souhaite maintenir ce dispositif, qui s’applique habituellement aux visites domiciliaires de nature administrative autorisées par le juge des libertés et de la détention.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. C’est un vrai débat de fond.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Le Gouvernement souhaite supprimer une précision ajoutée par la commission.

Il considère que les visites ordonnées en application de l’article 4 n’ont pas de caractère pénal et n’appellent pas de mesures spécifiques. Nous ne disons pas le contraire.

Toutefois, à l’occasion de la visite domiciliaire, des infractions peuvent être constatées, sur le moment ou ultérieurement. Ce sont ces infractions qui justifient notre précision, et non la visite elle-même, à propos de laquelle nous sommes parfaitement d’accord avec le Gouvernement.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Bien entendu !

M. Michel Mercier, rapporteur. Si, au cours de la visite domiciliaire, on découvre une infraction qui n’a rien à voir avec le terrorisme, mais qu’il faudra bien poursuivre, il résultera de l’article 173 du code de procédure pénale qu’aucune nullité ne pourra être soulevée contre l’ordonnance du juge. Telle est la règle prévue à l’alinéa 4 de cet article : on ne peut arguer d’une nullité contre une ordonnance d’un juge susceptible de faire l’objet d’un appel.

Le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation a expressément attiré notre attention sur cette situation, qui justifie la précision que nous avons introduite.

Si donc nous sommes d’accord avec le Gouvernement sur tout ce qui se rapporte à la visite domiciliaire, de nature administrative, nous maintenons que, en cas de découverte d’une infraction pour ainsi dire connexe, il faut que la personne incriminée puisse arguer des nullités prévues par le code pénal. Sans quoi les droits de la défense seraient atteints, et le droit constitutionnel pénal méconnu.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Très convaincant !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 73.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote sur l’article.

M. Jacques Bigot. Nous ne voterons bien évidemment pas l’article 4. D’autant moins que, comme le dernier débat l’a prouvé, il sera vraisemblablement fort peu utilisé.

Quelle est, en effet, la réalité ? Il n’y a eu à Paris – vous le savez bien, monsieur le rapporteur – quasiment aucune perquisition administrative, parce qu’il valait mieux agir dans le cadre judiciaire. C’est ce qui devrait se faire de manière générale pour être efficace, d’autant plus que si, à l’occasion d’une visite domiciliaire, c’est-à-dire d’une perquisition administrative, on découvre des infractions, il est indispensable de pouvoir tout de suite rentrer dans le domaine judiciaire, avec les précautions et règles qui s’y attachent, ainsi que les possibilités de recours.

De ce point de vue, dans la lutte contre le terrorisme, il faut souhaiter que le travail mené en commun par les services de police et de gendarmerie et les services de la justice, sous l’égide du procureur de la République, conduise à ne pas recourir à cet article, dont on vient, d’une certaine manière, de démontrer une nouvelle fois l’inutilité.

Le seul intérêt de cet article tient à l’affirmation à l’égard de la population que, si l’on quitte l’état d’urgence, elle sera couverte par le droit commun. Or les textes existent déjà, comme le Président de la République actuel le disait à l’époque. Pour notre part, nous ne pouvons que voter contre cet article, qui nous conduira sans doute à adopter une position très négative sur l’ensemble du projet de loi.

M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

M. le président. La parole est à M. le ministre d'État.

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Monsieur Bigot, les perquisitions menées ces derniers mois sous l’état d’urgence ont permis d’éviter deux attentats : l’un contre un bureau de vote, l’autre contre un meeting politique. Cela sert donc à quelque chose, même si le nombre des opérations est limité. Si ces attentats avaient eu lieu, leurs conséquences auraient été catastrophiques pour notre démocratie. Nous défendons donc les libertés publiques !

Article 4
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Article 4 bis (nouveau)

Article additionnel après l’article 4

M. le président. L'amendement n° 16 rectifié, présenté par Mmes N. Goulet et Troendlé, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les personnes publiques peuvent charger une association ou une fondation ayant pour objet la prévention et la lutte contre la radicalisation d'une action, d'un projet ou d'une activité en lien avec son objet si cette association ou fondation a été reconnue d'utilité publique et bénéficie d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret.

Toute association ou fondation mentionnée au premier alinéa est soumise de plein droit aux obligations de conclusion d'une convention, de production d'un compte rendu financier et de dépôt et publication de ces documents prévues à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Ces obligations financières et de transparence sont exigées également au moment de la dissolution de l'organe ou de l'association concernés.

Les dirigeants de l'association publient également une déclaration d'intérêt.

Les associations et fondations mentionnées au premier alinéa et exerçant leur action, projet ou activité avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi s'acquittent des obligations prévues à l'avant-dernier alinéa dans le délai de trois mois à compter de cette date.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Cet amendement résulte d’un certain nombre d’études qui ont été menées, ainsi que d’une proposition de loi déposée par plusieurs de nos collègues et relative à l’encadrement des associations s’occupant de lutte contre la radicalisation.

En réalité, on ne peut pas se satisfaire de mesures uniquement répressives. Au reste, je remercie la commission de ne pas avoir frappé cet amendement d’irrecevabilité au titre de l’article 41 de la Constitution, ce qui prouve que l’encadrement des associations et fondations choisies pour lutter contre la radicalisation des jeunes n’est pas sans lien avec le sujet.

Aujourd’hui, les associations – une centaine - qui s’occupent de lutte contre la radicalisation ne sont absolument pas homologuées, et leur capacité n’est pas vérifiée, non plus que leur comptabilité : nous sommes en présence d’une armée mexicaine d’associations totalement éparses.

Certes, Mme Domenach et le Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation ne ménagent pas leurs efforts, mais il reste que la politique d’ensemble de lutte contre la radicalisation a toujours été conçue ex post, jamais ex ante. Résultat : en agissant dans l’urgence, on a très peu coordonné les actions menées.

Plus précisément, le présent amendement vise à instaurer des mesures de transparence, financières, mais aussi techniques, pour s’assurer que les associations qui prennent en main des jeunes pour les désembrigader, rétablir le lien citoyen et lutter contre la radicalisation ont un minimum de compétences et sont à tout le moins contrôlées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. La commission a constaté que cet amendement allait plutôt dans le bon sens, tout en se demandant s’il n’était pas un peu tôt pour aller jusqu’au bout. Nous étions plutôt défavorables, mais, après discussion avec Mmes Goulet et Troendlé, coauteurs de l’amendement, ainsi qu’avec M. le président de la commission, nous émettons un avis de sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Sur le fond, madame la sénatrice, je partage assez votre point de vue. J’ai pu observer que, dans la hâte, on avait accordé des subventions à un certain nombre d’associations qui, en fin de compte, mènent peu d’actions contre la radicalisation, voire, quelquefois, mènent une action à la limite du soutien à la radicalisation. J’ai donc entrepris, avec les services de mon ministère, de recenser précisément les actions menées.

Peut-être faudra-t-il aussi que les travailleurs sociaux et les éducateurs, qui connaissent davantage un certain nombre de publics susceptibles de basculer dans la radicalisation, soient plus actifs que des associations autoproclamées de lutte contre la radicalisation.

En ce qui concerne l’amendement, je m’en remets également à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.

M. André Reichardt. En tant qu’ancien coprésident, au côté de Mme Goulet, de la commission d’enquête sur l’organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe, je soutiens fortement cet amendement. J’ai d’ailleurs cosigné la proposition de loi visant à mettre en œuvre le dispositif qui nous est proposé ce soir.

Je tiens aussi à signaler, même si je suis persuadé qu’Esther Benbassa nous fournira un complément d’information à ce sujet, que, tout récemment, la commission des lois a examiné un rapport d’information de Mmes Benbassa et Troendlé sur les actions menées en matière de déradicalisation. L’amendement présenté par nos deux collègues reprend l’une des conclusions de leurs travaux.

Aussi, même si son lien avec le projet de loi n’est pas direct et même si, comme il vient d’être dit, il arrive peut-être un peu tôt, je vous invite vraiment, mes chers collègues, à voter cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour explication de vote.

Mme Esther Benbassa. Je suis, bien sûr, d’accord avec le contenu de cet amendement, puisqu’il correspond à l’une des propositions du rapport d’information que Catherine Troendlé et moi-même avons présenté mercredi dernier, et qui résulte de seize mois de travaux sur la déradicalisation. Nous avons recommandé d’encadrer les associations, de leur fixer un cahier des charges et de les évaluer.

J’ajouterai à ce qu’a dit Mme Goulet qu’un certain nombre d’associations ne reçoivent pas le dernier tiers de leur subvention parce qu’elles se convertissent en cabinets privés de consulting en radicalisation pour former les agents publics… Ces structures n’ayant de comptes à rendre à personne, c’est évidemment beaucoup plus facile.

Nous préconisons également de confier une partie de ce travail – non pas la formation, mais le travail associatif de « déradicalisation », comme on dit – à la protection judiciaire de la jeunesse ; M. le ministre d’État vient lui-même d’en parler. Mais encore faut-il augmenter les crédits et les effectifs de cette administration.

Toutefois, Mme Domenach a répondu dans plusieurs articles de journaux que ce travail d’évaluation des associations était déjà en cours. La liste qu’elle nous a fournie montre une certaine baisse du nombre des associations subventionnées entre 2015 et 2016.

Assainir le terrain est devenu une obligation aujourd'hui si l’on veut obtenir des résultats, surtout que les expériences à l’étranger n’ont rien à voir avec les nôtres. En effet, le travail réalisé y est tout à fait différent : il est individualisé, sur mesure, et ne passe pas par des associations, mais par des acteurs tels que des psychologues, des sociologues, des médecins ou la famille.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4.

Article additionnel après l’article 4
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Article 4 ter (nouveau)

Article 4 bis (nouveau)

Les chapitres VIII et IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021.

Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport détaillé sur l’application de ces dispositions.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Mercier, rapporteur. Je tiens simplement à remercier le Gouvernement d’avoir accepté cet article 4 bis.

Pour la commission, il s’agit d’une disposition essentielle du projet de loi, car elle prévoit une clause de révision pour toutes les mesures prises au titre des articles 3 et 4 en 2021. C’est dire l’importance que revêt cet article.

Nous savons bien que le droit que nous créons nécessite d’être expérimenté. Chaque année donc, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur l’application de ces mesures. En outre, en 2021, le Parlement dans son ensemble aura à délibérer sur leur pertinence et à décider si celles-ci doivent continuer à figurer dans notre droit ou non.

Je tenais simplement à souligner l’importance de cet article et à faire savoir au Gouvernement combien nous sommes sensibles au fait qu’il l’ait approuvé. (M. le ministre d'État opine.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4 bis.

(L'article 4 bis est adopté.)

Article 4 bis (nouveau)
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Article 5

Article 4 ter (nouveau)

Au premier alinéa de l’article 706-24-2 du code de procédure pénale, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 230-32 à 230-35, ». – (Adopté.)

Article 4 ter (nouveau)
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Article 6

Article 5

Le II de l’article 17 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale est abrogé.

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Évelyne Rivollier.

Mme Évelyne Rivollier. Monsieur le président, si vous le permettez, je défendrai simultanément l’amendement no 8, qui porte sur l’article 5, et l’amendement n° 9, qui porte sur l’article 6.

Les articles 5 et 6 visent à élargir et à faire entrer dans le droit commun le PNR, ou Passenger Name Record, disposition européenne de fichage de l’ensemble des déplacements aériens réalisés sur le territoire de l’Union européenne.

Sont collectés au sein de ce fichier les coordonnées du voyageur, ses informations bancaires, ses itinéraires de voyage et son régime alimentaire.

L’existence même de ce fichier pose plusieurs questions, notamment au sujet du respect de la vie privée de nos concitoyens. La Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, n’a pas été consultée avant l’élaboration de cet énième projet de loi sécuritaire. Celle-ci appelle pourtant à une grande vigilance à propos du fichier PNR, qui est, selon elle, « susceptible d’avoir une incidence majeure sur le droit au respect de la vie privée ».

Plus de cent millions de voyageurs issus de plus de 235 compagnies aériennes sont concernés. Même si certains garde-fous existent, la question du contrôle de ce fichier n’est pas abordée, celui-ci n’étant tenu et supervisé que par les services de renseignement. À quand la mise en place d’une réflexion sur le contrôle des fichiers de renseignement ?

La sécurité des données de nos concitoyens face aux pirates informatiques n’est pas toujours garantie, même dans nos administrations. Il y a deux semaines, des centrales nucléaires américaines ont vu leurs réseaux informatiques infiltrés. Les données des voyageurs conservées pendant cinq années, un laps de temps bien trop considérable, sont plus que vulnérables face à des hackers toujours plus efficaces et organisés. Le risque d’une recrudescence de vols d’identités ou de données bancaires n’est pas non plus à négliger.

Ficher l’ensemble de la population pour trouver de potentiels éléments terroristes revient à retirer un peu de liberté à chacun de nos concitoyens pour des résultats qui n’en valent définitivement pas la peine. Ces dispositions n’empêcheront pas les terroristes de passer entre les mailles d’un filet bien trop large.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Madame la sénatrice, nous avons besoin de cet article. Vous n’ignorez pas que nous sommes tenus à une obligation de transposer les directives de l’Union européenne…

Mme Éliane Assassi. Malheureusement !

M. Gérard Collomb, ministre d'État. … et, en l’espèce, de transposer avant le 25 mai 2018 la directive du 21 avril 2016 sur le PNR.

Par ailleurs, le système « API-PNR France » est un instrument essentiel de nos services dans la lutte contre le terrorisme et contre les formes graves de criminalité.

Je veux enfin rappeler que la directive PNR prévoit des conditions d’encadrement très strictes, qui visent à assurer un équilibre entre la recherche d’effectivité et la garantie des droits et libertés des citoyens. Parmi ces mesures figurent notamment la mise en place d’un délégué à la protection des données, l’interdiction de collecter des données dites « sensibles », l’anonymisation des données à caractère personnel collectées au bout de six mois, ainsi que la stricte limitation des personnes habilitées à en connaître.

Le Gouvernement est défavorable à l’amendement.

M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.

M. André Reichardt. Je veux dire à nos collègues du groupe communiste républicain et citoyen que nous attendons depuis tellement longtemps que le Parlement européen décide enfin de voter cette décision du Conseil européen…

Mme Éliane Assassi. S’il a tant attendu, c’est sûrement parce qu’il doit y avoir un problème !

M. André Reichardt. … que j’ai quelques difficultés à faire droit à leur demande.

Mme Éliane Assassi. La preuve, on en est toujours au même point !

M. André Reichardt. Franchement, toutes les garanties ont été données. Le Parlement européen s’est véritablement fait violence pour finalement adopter ce PNR dans des conditions que je crois acceptables pour tout le monde, notamment au regard des libertés publiques. De plus, le ministre d’État vient de rappeler à l’instant quelles étaient les garanties fournies.

Même si on peut effectivement considérer que l’on va peut-être ficher beaucoup d’individus pour peu de résultats (Mme Éliane Assassi opine.), les vies que l’on sauvera grâce au PNR méritent cet effort.

M. le président. La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, pour explication de vote.

M. Philippe Bonnecarrère. Je suis du même avis que l’orateur qui vient de s’exprimer.

Le combat contre le terrorisme ne se livre pas simplement sur le territoire français : il est international par nature et requiert la coordination des services, ainsi que des systèmes juridiques. En ce sens, le PNR représente une avancée favorable, même si elle comprend aussi ses faiblesses.

Notre collègue a rappelé les difficultés rencontrées avec la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, dite « commission LIBE », puisque cette disposition devait être adoptée conjointement avec le Parlement européen.

Sur ce point, je voudrais plus spécifiquement attirer l’attention de M. le président de la commission des lois et de M. le rapporteur sur la décision prise par le Parlement européen le 6 juillet 2017 de créer une commission spéciale sur le terrorisme pour une durée d’un an : elle permettra d’aborder des enjeux qui vont dans le sens de ce que nous souhaitons et manifeste une certaine mobilisation. En outre, la mission qui lui a été confiée est une sorte d’interpellation sur la pertinence et l’efficacité des systèmes mis en place dans les différents pays.

En d’autres termes, ce sujet me paraît justifier une forme de dialogue interparlementaire ou, en tout cas, une attention particulière de la commission des lois par rapport aux initiatives du Parlement européen.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Leconte. Plutôt que de m’exprimer tout à l’heure sur l’article 6, je le ferai dès maintenant sur le PNR.

Chacun sait combien nous attendions ce PNR, combien nous le considérons comme nécessaire et utile.

Nous savons également combien il a été difficile d’obtenir un accord du Parlement européen sur le sujet. Ce dernier avait en effet un certain nombre d’inquiétudes sur les incidences de la directive et l’usage que nous pourrions en faire.

À ce stade, j’aurai deux remarques à formuler.

Première remarque, le PNR, pour qu’il soit opérationnel et utile, ne doit pas « laisser de trous dans la raquette ». En effet, l’enjeu n’est pas d’évaluer les grandes masses des voyageurs, mais d’identifier l’individu dangereux en leur sein.

Or je constate que, à part en France, il y a peu de pays dans l’espace Schengen où s’applique un contrôle d’identité quasi systématique quand un individu souhaite prendre l’avion. Cela signifie que dans la plupart des États, un voyageur peut détenir un billet sur lequel figure un nom différent du sien et tout de même voyager !

Finalement, tant que toutes les dispositions permettant au PNR d’être réellement efficace ne sont pas mises en œuvre dans l’ensemble de l’Union européenne, celui-ci constitue peut-être une avancée, mais une avancée qui est globalement fictive.

Monsieur le ministre d’État, il reste énormément de choses à faire pour que nos partenaires européens mettent en place des procédures permettant effectivement au PNR d’être efficace dans l’ensemble de leurs aéroports.

Deuxième réflexion : nous avons eu beaucoup de mal à convaincre nos partenaires européens. Si la transposition de cette directive PNR va jusqu’au bout de ce qu’il est possible de faire, et conforte ainsi les inquiétudes initiales de nos partenaires, je ne sais pas si nous pourrons aller plus loin sur des sujets sur lesquels nous aurions pourtant besoin de coopérer avec eux. Je pense en particulier à la question des passeports et des empreintes biométriques, qui, aujourd'hui, ne font l’objet d’aucun échange entre les pays.

Beaucoup reste à faire pour que les États parviennent à une meilleure coopération face à ce défi commun. Cela passe par la confiance : nous ne pourrons plus aller de l’avant sans convaincre les autres pays qu’il faut aller au même rythme que nous. Sinon, on reviendra au point initial, c’est-à-dire un PNR qui n’est pas effectif tant que les pays n’appliquent pas les procédures qui le rendent efficace.

M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue !

M. Jean-Yves Leconte. Je voterai les articles 5 et 6, même si d’immenses défis restent à relever pour l’application de ces dispositions.

M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour explication de vote.

Mme Esther Benbassa. Les articles 5 et 6 pérennisent le système de suivi des données des passagers aériens, le PNR, et adaptent le droit français au droit de l’Union européenne en la matière, permettant ainsi aux services de sécurité et de renseignement d’utiliser ces données pour diverses finalités, notamment la prévention et la détection des infractions terroristes.

La transposition de la directive PNR dans le droit commun français, qui se substitue à l’actuel système « API-PNR France », ne représente en aucun cas une solution efficace pour lutter contre les actes terroristes.

Ces mesures sont largement contournables, dans la mesure où de potentiels terroristes seraient tout aussi bien capables d’entrer dans l’Union européenne et en France par d’autres moyens de transport que l’avion.

Je tiens à rappeler que les mesures de collecte de données masquées ciblant l’ensemble des citoyens ne représentent jamais une réponse adéquate à la menace terroriste. Elles mobilisent des sommes non négligeables au détriment de moyens de lutte antiterroriste plus efficaces.

Surtout, ces mesures sont en opposition avec le principe de l’État de droit. En 2014 déjà, la Cour de justice de l’Union européenne a invalidé dans l’un de ses arrêts la directive de 2006 sur la rétention des données, jugeant disproportionnées la collecte et la conservation massives de données de citoyens qui ne sont suspectés d’aucun délit.

Ces dispositions contribuent à mettre en place un outil de surveillance de nos concitoyens peu efficient, qui tend à traiter chaque citoyen comme un potentiel terroriste.

Je voterai donc pour les amendements de suppression de nos collègues du groupe communiste républicain et citoyen, et au besoin contre ces articles.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je veux plaider auprès de chacun d’entre vous pour la ratification de cette directive PNR.

Je suis défavorable aux articles 3 et 4, parce que j’ai l’intime conviction que le droit français, à condition que l’on se dote de moyens complémentaires en matière de police et de justice, est de nature à régler les problèmes que cette nouvelle législation vise à résoudre.

Tel n’est pas le cas du trafic passager au sein de l’Union européenne. Si nous n’acceptons pas de transposer la directive, nous n’aurons à notre disposition que des outils qui sont aujourd'hui totalement inefficaces.

Un débat extrêmement important a permis de définir un juste équilibre entre la collecte des données nécessaires et le respect des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne. On parle ici de compromis toujours délicats à établir, mais, sur ce sujet, il n’y a aujourd'hui pas d’alternative ni en droit ni sur le plan opérationnel.

Les dispositions de cette directive me semblent avoir été sérieusement expertisées par nos collègues parlementaires européens. Son contenu reflète évidemment un équilibre qui, à mon avis, en vaut la chandelle.

Mme Nathalie Goulet. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5
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Article 7

Article 6

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 232-1, les mots : « de réservation et » sont supprimés ;

2° L’article L. 232-7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les besoins de la prévention et de la constatation de certaines infractions, du rassemblement de leurs preuves ainsi que de la recherche de leurs auteurs, le ministre de l’intérieur, le ministre de la défense, le ministre chargé des transports et le ministre chargé des douanes sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données.

« Les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I sont les actes de terrorisme, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation ainsi que les infractions mentionnées à l’annexe II de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière, lorsqu’elles sont punies d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée similaire. » ;

b) Au dernier alinéa du II, au III et à la seconde phrase du VI, les mots : « opérateurs de voyage » sont remplacés par les mots : « agences de voyage et opérateurs de voyage » ;

c) Au V, les mots : « un opérateur de voyage » sont remplacés par les mots : « une agence de voyage ou un opérateur de voyage ».

M. le président. La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam, sur l'article.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Je remercie notre collègue Michel Boutant pour l’excellent rapport qu’il a remis au nom de la commission des affaires étrangères. Ayant beaucoup travaillé sur les questions de terrorisme, notamment au sein de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN, je tenais à saluer la qualité de son travail.

Il était évidemment fondamental d’inscrire le PNR dans la présente loi. En effet, le cadre législatif français était jusqu’ici défini par la loi de programmation militaire de 2013, qui avait autorisé la création d’un fichier de passagers du transport aérien à titre expérimental jusqu’à la fin de l’année 2017.

L’Union européenne a mis beaucoup trop de temps à légiférer en la matière, puisque ce n’est qu’en 2016 qu’une directive a, enfin, obligé l’ensemble des États membres à se doter d’un tel fichier et à partager leurs informations avec leurs partenaires européens.

Je veux surtout souligner l’extrême importance de la coopération internationale en la matière. Rien ne sert de créer un fichier sur les informations des voyageurs s’il n’est pas partagé à l’international. La coopération européenne est fondamentale, comme je l’ai encore souligné tout récemment dans une communication devant la commission des affaires européennes au sujet de la coopération européenne en matière de renseignement.

Néanmoins, cette coopération européenne est loin d’être suffisante. J’ai été rapporteur d’un texte organisant la coopération en matière de renseignement avec les États-Unis contre la criminalité grave et le terrorisme. Il nous faut absolument mettre en place des cadres d’échange hors de l’Union européenne et hors de l’OTAN, notamment avec les pays se situant de l’autre côté de la Méditerranée. Ces pays sont eux aussi très concernés par le terrorisme et n’ont pas toujours les moyens de mettre en place des dispositifs aussi performants que les nôtres. L’échange d’informations doit aller de pair avec la formation. Nous avons là une vraie responsabilité.

Le projet de loi autorise également la création d’un PNR maritime, ce qui est pertinent, mais insuffisant. Il faut là encore encourager et organiser la coopération européenne et internationale en la matière. Aujourd’hui, en Europe, seuls le Royaume-Uni, l’Espagne, la Finlande, le Danemark et la Belgique disposent de dispositifs minimums dans ce domaine. Il faut pousser les États à aller plus loin et surtout impliquer tous nos autres partenaires européens.

Il faudra aussi travailler sur notre cadre légal interne, la législation européenne, ainsi que les accords internationaux, afin d’étudier l’opportunité d’étendre le système du PNR au transport ferroviaire…

M. le président. Il faut conclure, ma chère collègue !

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. … ou au transport par autocar, comme le préconisait il y a quelques mois, dans son rapport, la commission d’enquête du Sénat.

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Défavorable, comme pour le précédent amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6
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Article additionnel après l'article 7

Article 7

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 232-7, il est inséré un article L. 232-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-7-1. – I. – Pour les besoins de la prévention et de la constatation des actes de terrorisme et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation ainsi que des infractions mentionnées à l’article 694-32 du code de procédure pénale, punies d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée similaire, à l’exclusion de celles mentionnées aux 17°, 20°, 21°, 24° et 29° du même article 694-32, du rassemblement des preuves de ces infractions et de ces atteintes ainsi que de la recherche de leurs auteurs, le ministre de l’intérieur, le ministre de la défense, le ministre chargé des transports et le ministre chargé des douanes sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel.

« Sont exclues de ce traitement automatisé de données les données à caractère personnel susceptibles de révéler l’origine raciale ou ethnique d’une personne, ses convictions religieuses ou philosophiques, ses opinions politiques, son appartenance à un syndicat, ou les données qui concernent la santé ou la vie sexuelle de l’intéressé.

« II. – Pour la mise en œuvre du traitement mentionné au I, les exploitants de navire recueillent et transmettent les données d’enregistrement relatives aux passagers à destination et en provenance du territoire national voyageant à bord d’un navire à passagers faisant l’objet d’une certification :

« 1° Soit au sens du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires adopté à Londres le 12 décembre 2002 en application de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, modifiée ;

« 2° Soit en application du 2° de l’article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;

« 3° Soit en application du 3° de l’article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 précité après décision du ministre chargé de la mer.

« Les données concernées sont celles mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 232-4 du présent code.

« Les exploitants de navire sont également tenus de communiquer les données relatives aux passagers enregistrés dans leurs systèmes de réservation.

« En outre, les ministres mentionnés au I du présent article peuvent demander aux agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d’un navire de transmettre les données relatives aux passagers enregistrées dans leurs systèmes de réservation.

« III. – Les exploitants de navire, les agences de voyage et les opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d’un navire mentionnés au II informent les personnes concernées par le traitement mentionné au I.

« IV. – Les données mentionnées au II ne peuvent être conservées que pour une durée maximale de cinq ans.

« V. – En cas de méconnaissance des obligations fixées au présent article par une entreprise de transport maritime ou par une agence de voyage ou un opérateur de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d’un navire, l’amende et la procédure prévues à l’article L. 232-5 sont applicables.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les services autorisés à interroger l’unité de gestion chargée de la collecte des données auprès des transporteurs maritimes, des agences de voyage et des opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d’un navire, de leur conservation et de leur analyse, en précisant si cette autorisation est délivrée à des fins de prévention ou à des fins de répression. » ;

2° L’article L. 232-7 est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « pour les transporteurs aériens et celles mentionnées au quatrième alinéa du même article L. 232-4 pour les transporteurs maritimes » sont supprimés ;

b) À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du même II, les mots : « et maritimes » sont supprimés ;

c) Au III, les mots : « et maritimes et, le cas échéant » sont supprimés ;

d) Au V, les mots : « ou maritime » sont supprimés ;

e) Au VI, les mots : « ou maritimes » sont supprimés ;

f) Au dernier alinéa du II, au III, au V et au VI, les mots : « ou d’un navire » sont supprimés ;

3° À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 232-4, les mots : « règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » sont remplacés par les mots : « règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ».

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, sur l'article.

M. Jean-Yves Leconte. Le projet de loi prévoit la mise en place d’un PNR maritime national. Mais à quoi cela peut-il servir sans la perspective d’un PNR maritime européen ?

Notre collègue Joëlle Garriaud-Maylam a cité un certain nombre de pays dans lesquels ce type de dispositif est en vigueur. (Mme Joëlle Garriaud-Maylam opine.) Seulement, il suffit de se rendre dans un pays où de telles dispositions n’existent pas, en utilisant BlaBlaCar par exemple, pour que le PNR maritime européen soit, là encore, léonin.

Soit on décide qu’une mesure de cette nature est importante et, dans ce cas, il faut absolument que le PNR se déploie à l’échelle européenne, soit on se contente de tester différents dispositifs, un peu comme on l’a fait pour le PNR aérien, mais il faut alors offrir des perspectives pour aboutir à un PNR européen.

Je ne suis pas tout à fait sûr d’être d’accord avec Mme Garriaud-Maylam sur l’opportunité d’étendre le PNR au transport maritime puis au ferroviaire, aux autocars… Et puis, quoi encore ? Faudra-t-il aussi créer un PNR pour les tramways ou BlaBlaCar ? Il faut arrêter !

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Mais je n’ai jamais dit ça !

M. Jean-Yves Leconte. L’espace Schengen est un espace de liberté !

Doit-on toujours tout programmer ? S’il faut systématiquement obtenir des autorisations préalables ou se déclarer à l’avance pour voyager, si rien ne peut se décider à l’improviste, c’est le terrorisme qui a gagné en définitive. On ne peut pas continuer dans cette voie : à un moment donné, il faut savoir s’arrêter, mes chers collègues !

Certes, je peux concevoir que l’on ait besoin du PNR maritime, mais, au-delà, je dis « Holà ! » (M. le président de la commission des affaires étrangères et M. le rapporteur pour avis sourient.)

Ce serait dangereux pour les libertés et pour notre conception de l’espace Schengen comme espace de liberté. Mes chers collègues, il faut rester fidèle à nos valeurs, sinon ce sont ceux que l’on veut combattre qui auront gagné !

M. le président. L'amendement n° 74, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 15, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. le ministre d'État.

M. Gérard Collomb, ministre d'État. L’amendement tend à supprimer la création d’une « unité information passagers » pour le PNR maritime.

En effet, la mise en œuvre de ce PNR fait encore l’objet de réflexions de la part du Gouvernement, s’agissant notamment des modalités de consultation des données qui seront collectées à ce titre.

Une réflexion est en cours au sein du secrétariat général de la mer, placé auprès du Premier ministre. Si vous pouviez nous laisser un peu de temps avant de figer dans le marbre les modalités de consultation de ces données, ce serait une bonne chose.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Je crains que le ministre d’État n’ait lu un peu rapidement l’article tel que la commission l’a modifié.

Évidemment, le PNR maritime n’obéit pas aux mêmes règles générales que le PNR aérien : il n’est notamment pas soumis à des règles de dimension internationale. Il n’empêche que plusieurs dizaines de millions de passagers sont enregistrés chaque année dans le cadre de ce PNR.

Notre commission ne cherche pas à imposer un mode d’organisation du PNR maritime au Gouvernement. Elle sait que ce n’est pas du tout de sa compétence et reconnaît parfaitement au Gouvernement le droit d’organiser ces services comme il l’entend. Nous ne disons d’ailleurs pas autre chose dans cet article. Nous souhaitons simplement que les passagers du transport maritime aient les mêmes garanties que les passagers du transport aérien, et que les demandes émanant des différents services puissent être filtrées avant l’accès aux données du PNR maritime.

Ce texte n’impose aucun mode d’organisation pour le futur PNR. Il prévoit simplement l’égalité des conditions de consultation des données entre passagers du transport aérien et passagers du transport maritime… Il ne va plus loin.

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Mais il ne s’agit pas des mêmes quantités !

M. Michel Mercier, rapporteur. Dans les deux cas, cela concerne plusieurs millions de passagers !

En tout cas, nous comprenons très bien que le Gouvernement ait besoin d’un certain temps pour mettre en œuvre ce PNR. C’est pourquoi nous ne voulons pas imposer quelque organisation que ce soit. L’article prévoit simplement un filtrage de l’accès aux données.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 74.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 7.

(L'article 7 est adopté.)

Article 7
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Article additionnel avant l'article 8

Article additionnel après l'article 7

M. le président. L'amendement n° 3 rectifié quater, présenté par Mme Deseyne, MM. de Legge, P. Dominati et Reichardt, Mme Morhet-Richaud, M. Huré, Mmes Gruny et Di Folco, M. Fouché, Mmes Imbert et Lamure, M. G. Bailly, Mme Micouleau, MM. Lefèvre et Laménie, Mme Deromedi, M. Cuypers, Mme Debré, M. J.P. Fournier, Mme Deroche et MM. Gremillet et B. Fournier, est ainsi libellé :

Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l’article L. 612-1 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « ou les personnes morales de droit privé non lucratif gérant des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, lesquels sont identifiés au titre du présent code par le numéro du fichier national des établissements sanitaires et sociaux, pour ceux dans desquels les personnes morales de droit privé non lucratif organisent un service de sécurité intérieure ».

La parole est à Mme Chantal Deseyne.

Mme Chantal Deseyne. Cet amendement vise à permettre aux établissements médico-sociaux privés à but non lucratif d’organiser leur propre service de sécurité.

Actuellement, cela leur est interdit au motif qu’ils ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés.

Mme Éliane Assassi. Heureusement !

Mme Chantal Deseyne. Les établissements publics et les établissements privés de statut commercial ne sont pas confrontés à cette interdiction. Aussi l’amendement tend-il à corriger cet état de fait.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. L’amendement a pour objet d’étendre aux organismes privés à but non lucratif gérant des établissements de santé sociaux et médico-sociaux la faculté de se doter de leur propre service de sécurité intérieure.

Il tend donc à corriger une inégalité entre les établissements de santé gérés par le public et ceux qui le sont par le privé.

Il semble bien qu’il existe un vide juridique que cet amendement cherche à combler. Cependant, avant de prendre position, la commission s’en remettra à l’avis du Gouvernement, notamment pour savoir s’il ne serait pas préférable d’adopter une disposition un peu plus générale.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Actuellement, seules les personnes physiques et morales enregistrées au registre du commerce et des sociétés peuvent créer un service interne de sécurité pour exercer des fonctions de surveillance et de gardiennage en régie sans recourir au service de sociétés de sécurité privée.

L’amendement vise à élargir cette possibilité aux personnes morales de droit privé à but non lucratif gérant des établissements de santé sociaux et médico-sociaux.

Restreindre à ces seuls établissements la possibilité de créer un service interne de sécurité, comme vous le proposez, madame la sénatrice, reviendrait à exclure de facto d’autres secteurs, comme le secteur de la culture, dont l’activité pourrait tout autant justifier l’existence de ce type de service interne de sécurité, en particulier s’agissant des musées.

Avant d’être envisagée, une telle évolution doit donc faire l’objet d’une réflexion plus large, à laquelle le Gouvernement n’est pas opposé, qui serait menée en concertation à la fois avec les donneurs d’ordre potentiels non inscrits au registre du commerce et des sociétés et avec le secteur de la sécurité privée, dont les équilibres économiques s’en trouveraient modifiés.

Il convient néanmoins de souligner que les établissements de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux, qu’ils soient publics ou privés, à but lucratif ou non, ont actuellement toujours la faculté de recourir à des sociétés de sécurité pour assurer la sécurisation de leurs accès et de leurs bâtiments, comme n’importe quel autre donneur d’ordre.

En conséquence, je vous demanderai, madame la sénatrice, de bien vouloir retirer votre amendement et d’accepter l’élargissement de la réflexion sur le sujet ; à défaut le Gouvernement y sera défavorable.

M. le président. Quel est donc l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Je comprends très bien l’intérêt pour les établissements privés médico-sociaux de créer leurs propres services. C’est cela l’objectif. Cependant, si l’on ne traite que les établissements sociaux ou médico-sociaux, on va laisser de côté d'autres établissements à but non lucratif, culturels ou autres, où la même question se posera.

Le Gouvernement, monsieur le ministre d’État, peut-il prendre des engagements de calendrier ?

M. Gérard Collomb, ministre d'État. On me dit que la réflexion est en cours. Nous aurons des éléments à la fin de l’année.

M. le président. Madame Deseyne, l'amendement n° 3 rectifié quater est-il maintenu ?

Mme Chantal Deseyne. Oui, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.

M. André Reichardt. Je viens au secours de cet amendement, compte tenu des motifs invoqués par M. le ministre d’État à l’instant pour le retirer ou le reporter.

Le fait de comparer des établissements de santé à des établissements culturels me paraît tout de même osé. Le problème s’est posé essentiellement lors des événements de Nice, des établissements de santé à but non lucratif n’ayant pas pu assurer leur protection par leurs propres moyens.

Ensuite, qui peut le plus peut le moins ! Nous pouvons commencer par voter cet amendement, quitte à étendre la disposition ultérieurement, après l’étude conduite par le Gouvernement, à d’autres établissements tels que les établissements à but culturel.

Pour ma part, je voterai cet amendement dès aujourd'hui.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3 rectifié quater.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7. (Applaudissements sur plusieurs travées du groupe Les Républicains.)

L'amendement n° 33, présenté par MM. Rachline et Ravier, n'est pas soutenu.

Chapitre II

Techniques de renseignement

Article additionnel après l'article 7
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Article 8

Article additionnel avant l'article 8

M. le président. L'amendement n° 62 rectifié, présenté par MM. Guérini, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et M. Vall, est ainsi libellé :

Avant l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 833-2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° – Peut ordonner la suspension d’opérations de recueil de renseignement en cours lorsqu’elle constate une atteinte grave et répétée aux champs d’application prévus par la loi. »

La parole est à M. Guillaume Arnell.

M. Guillaume Arnell. Depuis 2012, de nombreuses lois sont intervenues pour étendre et étoffer les techniques légales du renseignement.

C’est une évolution ambivalente puisque, d’un côté, elle permet de faire entrer dans la légalité des pratiques de renseignement et, de l’autre, elle révèle l’ampleur des méthodes techniques à disposition de nos services, au point de se demander parfois ce qu’il reste de notre vie privée et du secret de nos correspondances.

Dans le contexte sécuritaire actuel, dont on nous a répété la gravité à maintes reprises, il n’est pas question de s’opposer à ce que nos services disposent de tous les moyens existants pour déjouer des attaques terroristes.

Cependant, dès lors que la loi dispose pour l’avenir, un contrôle minimal de ces pratiques doit être assuré afin que ces moyens ne soient pas utilisés à mauvais escient, demain et après-demain, une fois que la menace terroriste aura peut-être disparu.

L’ancienne commission de contrôle, créée en 1991, a été remplacée en 2015 par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui dispose de pouvoirs un peu plus importants.

Compte tenu du nombre d’outils techniques de renseignement, il semblerait utile d’étendre encore les pouvoirs de cette commission en lui donnant la possibilité de suspendre certaines opérations de renseignement pratiquées par certains services après avoir constaté des enfreintes aux champs d’application prévus par la loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. L’amendement que vient de présenter notre collègue vise à doter la CNCTR d’une autorité qu’elle n’a pas. Cette autorité administrative indépendante dispose d’un pouvoir d’avis et de recommandation. Elle peut recommander au Premier ministre de prendre telle ou telle mesure. Si sa demande n’est pas suivie d’effet, elle peut saisir le juge, mais elle ne peut elle-même ordonner la suspension d’une opération. Seule l’autorité administrative dont dépend ce service peut le faire ou le juge.

Je propose donc à notre collègue de retirer son amendement ; celui-ci sera inopérant, la CNCTR n’étant pas qualifiée pour imposer une décision administrative. À défaut, l’avis de la commission serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Comme vient de le dire Michel Mercier, la CNCTR constate que la loi n’est pas appliquée correctement. Elle peut ensuite adresser une recommandation tendant à ce que la mise en œuvre d’une technique soit interrompue et les renseignements collectés détruits. Si le Premier ministre ne donne pas suite à cette recommandation ou que les suites données lui semblent insuffisantes, la CNCTR peut saisir le Conseil d’État. Ce dernier, qui statue en formation spécialisée, peut alors annuler l’autorisation et ordonner la destruction des renseignements irrégulièrement collectés.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Monsieur Arnell, l'amendement n° 62 rectifié est-il maintenu ?

M. Guillaume Arnell. Non, je vais le retirer, monsieur le président, compte tenu des informations qui ont été fournies.

Il s’agissait pour nous d’étendre le champ de l’investigation et de faire comprendre qu’il peut se produire des dérives. Dans le temps, une fois la menace levée, il importe de pouvoir revenir à des pratiques plus conformes.

Je retire l’amendement.

M. le président. L'amendement n° 62 rectifié est retiré.

Article additionnel avant l'article 8
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Article additionnel après l'article 8

Article 8

Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au 1° du I de l’article L. 822-2, la référence : « de l’article L. 852-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 852-1 et L. 852-2 » ;

2° Le chapitre II du titre V est complété par un article L. 852-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 852-2. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II, peuvent être autorisées les interceptions de correspondances échangées au sein d’un réseau de communications électroniques empruntant exclusivement la voie hertzienne et n’impliquant pas l’intervention d’un opérateur de communications électroniques, lorsque ce réseau est conçu pour une utilisation privative par une personne ou un groupe fermé d’utilisateurs. Pour l’application du 6° de l’article L. 821-2, lorsque l’identité de la personne concernée n’est pas connue, la demande précise les éléments nécessaires à l’identification du réseau concerné.

« L’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article vaut autorisation de recueil des informations ou documents mentionnés à l’article L. 851-1 associés à l’exécution de l’interception et à son exploitation. » ;

3° À la fin du 2° du I de l’article L. 853-2, le mot : « audiovisuels » est supprimé ;

4° Le titre V est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Des mesures de surveillance de certaines communications hertziennes

« Art. L. 854-9-1. – Les services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 sont autorisés, aux seules fins de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3, à procéder à l’interception et à l’exploitation des communications électroniques empruntant exclusivement la voie hertzienne et n’impliquant pas l’intervention d’un opérateur de communications électroniques lorsque cette interception et cette exploitation n’entrent dans le champ d’application d’aucune des techniques de renseignement prévues aux chapitres Ier à IV. Ces mesures de surveillance sont exclusivement régies par le présent chapitre.

« Art. L. 854-9-2. – Les renseignements collectés en application de l’article L. 854-9-1 sont détruits à l’issue d’une durée maximale de six années, ou de huit années s’ils sont chiffrés.

« Ils ne peuvent être transcrits ou extraits pour d’autres finalités que celles mentionnées à l’article L. 811-3. Les transcriptions ou extractions doivent être détruites dès que leur conservation n’est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au même article L. 811-3.

« Art. L. 854-9-3. – La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille au respect des champs d’application respectifs des articles des chapitres Ier à IV régissant les techniques de renseignement et de l’article L. 854-9-1.

« À ce titre, elle est informée du champ et de la nature des mesures prises en application du même article L. 854-9-1. Elle peut, à sa demande et à seule fin de s’assurer du respect des champs d’application mentionnés au premier alinéa du présent article, se faire présenter sur place les capacités d’interception mises en œuvre sur le fondement dudit article L. 854-9-1 et se faire communiquer les renseignements collectés et les transcriptions et extractions réalisées.

« La commission peut, à tout moment, adresser au Premier ministre, ainsi qu’à la délégation parlementaire au renseignement, les recommandations et observations qu’elle juge nécessaires au titre du contrôle qu’elle exerce sur l’application du présent chapitre. » ;

5° À l’article L. 871-2, les mots : « ainsi que le Premier ministre ou, en ce qui concerne l’exécution des mesures prévues à l’article L. 811-5, le ministre de la défense ou le ministre de l’intérieur » sont supprimés.

M. le président. L'amendement n° 10, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Mme Christine Prunaud. Les articles 8 et 9 instaurent un nouveau régime légal de surveillance des communications hertziennes afin de tirer les conséquences de la question prioritaire de constitutionnalité du 21 octobre 2016, qui a censuré les dispositions de l’article L.811-5 du code de la sécurité intérieure introduisant des mesures de surveillance et de contrôle des transmissions empruntant la voie hertzienne.

Nous sommes inquiets de voir que l’article 8 élargit le champ des techniques de renseignement prévues par la loi du 24 juillet 2015. En effet, le recours à des techniques intrusives ne se limite pas à la prévention des actes terroristes. En raison de sa définition vague des « intérêts nationaux » et de « l’ingérence étrangère », cet article permet également de viser des personnes en raison de leur militantisme réel ou supposé.

En outre, l’absence d’un véritable contrôle juridictionnel préalable par une autorité indépendante laisse à l’exécutif toute latitude d’opération. La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement n’émettant qu’un simple avis, le contrôle a posteriori par le Conseil d’État n’est pas suffisant au regard de la nature de la mesure.

Ensuite, un nouveau chapitre relatif à la surveillance de certaines communications hertziennes paraît destiné à la direction du renseignement militaire, sans aucune autorisation du Premier ministre ni avis de la Commission, qui se voit simplement « présenter » le champ et la nature des mesures prises.

S’inspirant de la loi sur la surveillance des communications internationales de 2015, avec des durées de conservation des données disproportionnées – six ans et jusqu’à huit ans pour les données chiffrées –, ce chapitre n’offre aucune garantie à nos concitoyens sur le respect de leurs libertés fondamentales, pas plus que cette captation massive de données une avancée dans la lutte contre le terrorisme.

Demandons-nous, chers collègues, ce qu’il adviendrait si nous gravions ces articles dans la loi, ce qu’ils permettraient aux mains d’un exécutif moins soucieux de notre démocratie. C'est pourquoi nous vous invitons à adopter cet amendement de suppression de l’article 8.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Dans une décision du 21 octobre 2016, le Conseil constitutionnel a censuré le principe de l’« exception hertzienne », en vertu duquel la surveillance des communications empruntant la voie hertzienne était exclue de tout encadrement juridique et de tout système d’autorisation préalable.

La censure de cette mesure sera effective le 31 décembre 2017. Il est donc essentiel de prendre position pour éviter tout vide juridique. C’est l’objet de cet article 8, qui vise à créer un nouveau cadre législatif pour la surveillance des communications hertziennes. Ce nouveau régime reprend toutes les prescriptions du Conseil constitutionnel et permet de renforcer le contrôle sur la surveillance des communications hertziennes, ce qui paraît aller dans le bon sens.

En conséquence, la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Même analyse et même avis que le rapporteur, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 61 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Barbier, Bertrand et Collombat et Mme Jouve, est ainsi libellé :

Alinéa 10, première phrase

Après la référence :

L. 811-3,

insérer les mots :

à l’exception de la prévention de la délinquance organisée

La parole est à Mme Mireille Jouve.

Mme Mireille Jouve. Cet amendement vise à réduire le champ de la collecte de renseignements, en supprimant de la liste le définissant « la prévention de la délinquance organisée ».

La version actuelle de l’article 8 offre la possibilité de recourir à des interceptions de correspondances échangées par voie hertzienne pour lutter contre l’ensemble des infractions mentionnées à l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure.

Cet article renvoie à toutes les infractions suivantes : l'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et la défense nationale ; les intérêts majeurs de la politique étrangère, l'exécution des engagements européens et internationaux de la France et la prévention de toute forme d'ingérence étrangère ; les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France ; la prévention du terrorisme ; la prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions, des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous en application de l'article L. 212-1, des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique ; la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ; la prévention de la prolifération des armes de destruction massive.

Les auteurs de cet amendement considèrent que l’autorisation d’interceptions de ce type recouvre un champ trop vaste et proposent de le réduire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Les auteurs de cet amendement entendent limiter le champ d’utilisation des interceptions de communications empruntant la voie hertzienne en excluant le 3° et la prévention de la délinquance organisée. La prévention du terrorisme ne ferait plus partie du champ des observations qui pourraient être faites par un système hertzien.

La restriction proposée par cet amendement est beaucoup trop sévère. L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Je voudrais rappeler que le régime hertzien allégé résiduel résultant des articles 8 et 9 du projet de loi concerne les communications diffusées sur les ondes, comme le sont les émissions de radio ou de télévision, que n’importe qui peut capter pourvu qu’il possède l’antenne idoine.

En raisonnant par analogie avec la technique de captation des paroles, le régime hertzien ouvert correspondrait à ce titre au cas où une personne communiquerait publiquement. Il est donc clair que le fait de l’écouter n’attente en rien à ses droits et libertés.

Or l’amendement n° 61 rectifié porte sur le régime du hertzien ouvert. Il vise à limiter le champ des finalités pour lesquelles ce régime peut être utilisé par les services de renseignement, alors que cette restriction ne serait pas applicable au hertzien privatif, qui constitue, lui, un régime intrusif.

Par ailleurs, les communications hertziennes ouvertes, du fait de leur facilité d’utilisation et de la préservation de l’anonymat qu’elles permettent, sont assez prisées dans des activités de lutte contre les réseaux de délinquance organisée, mais aussi, comme le souligne le rapporteur, de lutte contre le terrorisme.

M. le président. La parole est à Mme Mireille Jouve, pour explication de vote.

Mme Mireille Jouve. Je tiens à souligner que cet amendement ne concerne pas du tout la prévention du terrorisme. Il s’agit seulement de supprimer de la liste la prévention de la délinquance organisée.

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. Je crois utile d’appeler l’attention des collègues qui ont déposé cet amendement sur le fait que, dans certaines régions du monde, la criminalité organisée représente un risque pour notre sécurité nationale de même nature que les risques souverains.

Ainsi, la piraterie et l’industrie de l’enlèvement sont deux facteurs de vulnérabilité de notre pays particulièrement aigus dans des zones en crise.

Il y a donc des raisons majeures de sécurité nationale de mentionner la criminalité organisée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 61 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 75, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 14 et 15

Rédiger ainsi ces alinéas :

« À ce titre, elle est informée du champ et de la nature des mesures prises en application de l’article L. 854-9-1 et peut, à sa demande, se faire présenter sur place les capacités d’interception mises en œuvre sur le fondement de cet article.

« La commission peut également solliciter du Premier ministre tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission, y compris, à seule fin de s’assurer du respect des champs d’application mentionnés au premier alinéa, la communication des renseignements collectés et les transcriptions et extractions réalisées, et adresser à tout moment au Premier ministre, ainsi qu’à la délégation parlementaire au renseignement, les recommandations et les observations qu’elle juge nécessaires au titre du contrôle qu’elle exerce sur l’application du présent chapitre. » ;

La parole est à M. le ministre d'État.

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Cet amendement tend à rétablir, à l’article 8, les dispositions du projet de loi initial qui définissent les modalités du contrôle assuré par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sur les mesures de surveillance des communications hertziennes ouvertes mises en œuvre par les services de renseignement.

Pour tirer les conséquences de la censure, le 21 octobre 2016, par le Conseil constitutionnel des dispositions instituant une « exception hertzienne », le Gouvernement a conçu un dispositif à deux composantes : d’une part, un régime de surveillance des communications hertziennes « privatives », c'est-à-dire assimilables à des communications échangées à titre confidentiel ou privé, qui constituera une nouvelle technique de recueil de renseignements et qui sera assorti de toutes les garanties prévues par la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement en termes d’encadrement légal, notamment de prérogatives de contrôle reconnues à la CNCTR ; d’autre part, un régime hertzien allégé, résiduel, pour la surveillance des communications hertziennes ouvertes, c’est-à-dire des communications échangées sur un espace public et pouvant être interceptées par toute antenne placée sur leur « chemin », la CB, ou citizen band, par exemple.

Il est essentiel que la différence entre ces deux régimes hertziens soit bien marquée, y compris en termes de contrôle par la CNCTR, dès lors que seule la surveillance des communications hertziennes privatives est susceptible de porter atteinte à la vie privée et au secret des correspondances. À ce titre, pour le hertzien privatif, la CNCTR doit disposer de toutes les prérogatives de droit commun applicables aux techniques de renseignement.

En revanche, pour le hertzien ouvert accessible aux services de renseignement, il faut qu’elle puisse s’assurer que ce nouveau régime ne sert pas à empiéter sur le champ des techniques de renseignement.

Pour l’exercice de cette mission, il lui suffit d’avoir accès aux capacités d’interception, car elles sont spécifiques aux communications hertziennes ouvertes et permettent donc de vérifier qu’elles ne peuvent servir à d’autres utilisations. Le Gouvernement a cependant admis que la commission puisse aussi ponctuellement demander au Premier ministre un accès aux renseignements collectés et aux transcriptions et extractions pour s’assurer de cette absence de dévoiement.

Il est donc proposé sur ce point d’en revenir à la rédaction du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Les explications du ministre d’État sont extrêmement intéressantes, mais la commission des lois s’est placée d’un autre point de vue et a, la semaine dernière, simplifié la procédure permettant à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de recueillir les informations nécessaires à la conduite de sa mission de contrôle en supprimant la sollicitation préalable du Premier ministre.

Bien que les surveillances mises en place au titre de l’« exception hertzienne » échappent à ce contrôle préalable, il lui est en effet apparu souhaitable de conférer à la CNCTR des pouvoirs de contrôle a posteriori de même nature que dans le droit commun.

C'est la raison pour laquelle l’avis de la commission est défavorable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Michel Boutant, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre d’État, les propos que vous venez de tenir à l’appui de votre amendement tendant à rétablir le texte initial du projet de loi font totalement abstraction de la formulation élaborée par la commission des lois.

De quoi s’agit-il techniquement ? Lorsque l’on évoque l’exception hertzienne, le spectre hertzien, il s’agit de l’ensemble des fréquences, des plus longues aux plus courtes. La décision rendue par le Conseil constitutionnel le 21 octobre 2016 ne fait nullement état d’un saucissonnage du spectre hertzien. Celui-ci est pris dans son intégralité.

Ainsi, la rédaction de la commission des lois va tout à fait dans le sens de la décision du Conseil constitutionnel, en conformité avec les trois attributions de la CNCTR.

Tout d’abord, la CNCTR rend a priori un avis sur les demandes de placement sous surveillance d’une personne et transmet celui-ci à Matignon pour autorisation. Ensuite, elle contrôle a posteriori l’utilisation des moyens de surveillance - nous sommes dans ce cas précis. Enfin, elle est également chargée du contentieux de la légalité des autorisations de recours aux techniques de renseignement.

Qu’il s’agisse de la décision du Conseil constitutionnel du 21 octobre 2016 faisant suite à une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par des avocats et un certain nombre d’associations ou de ses attributions, rien n’interdit à la CNCTR de se livrer à ces contrôles sans être obligé de passer par Matignon.

Pour cette raison, je ne soutiendrai pas l’amendement présenté par le Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. Je voudrais, d’un mot, appeler l’attention de mes collègues sur le sujet dont nous discutons, puisqu’il s’agit de l’outil principal du contre-espionnage français.

Nous avons une longue expérience, en tout cas sur ce que nous avons le droit de savoir, du rôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui est évidemment honorable et bien gérée. Très sincèrement, revient-il à cette commission, qui a pour mission de s’assurer de l’absence d’abus dans l’utilisation des techniques de renseignement à l’encontre des citoyens ou des intérêts français, de jouer un rôle de moniteur du contre-espionnage français ? Le souhaite-t-elle seulement ?

Il me semble, et mes propos diffèrent sur ce point de ceux de M. Boutant, que nos services ont une mission de défense de nos intérêts nationaux, de prévention des risques pour notre souveraineté nationale et que l’exécutif de ce pays, Matignon, avec une longue tradition de responsabilité d’État, est en mesure de s’assurer que les services agissent de façon respectable, honorable.

Je constate que le Conseil constitutionnel n’a pas émis d’autre exigence que celle d’un cadre légal minimal de ces interceptions. Le texte du Gouvernement y répond. Aller au-delà ne me semble pas servir les intérêts de notre pays.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Leconte. Si nous en sommes là, c’est parce qu’il y a eu une question prioritaire de constitutionnalité et que nous avons besoin d’encadrer mieux !

Si l’acceptabilité des techniques de renseignement passe par la crédibilité et le développement des moyens de la CNCTR, si nous souhaitons que les écoutes soient acceptées et comprises, elles doivent être contrôlées. C’est bien le rôle de cette commission, qui a été dotée, en 2015, de pouvoirs de conseil auprès du Premier ministre, mais aussi de saisie du Conseil d’État lorsqu’elle l’estimait nécessaire.

La CNCTR est composée de gens responsables, connaissant la situation de l’État, qui ne feront pas n’importe quoi. Il est logique de leur donner les moyens de s’assurer, par eux-mêmes, de ce qu’ils doivent garantir. Le texte de la commission assure cette possibilité et mérite, me semble-t-il, de rester en l’état.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Alain Richard. Bravo, le sens de l’État !

M. le président. L'amendement n° 63 rectifié, présenté par MM. Guérini, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et M. Vall, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la commission constate une atteinte grave et répétée aux champs d’application lors des interceptions opérées, elle peut ordonner la suspension de la collecte de renseignements par cette voie. » ;

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Mme Françoise Laborde. Cet amendement de repli se situe dans la même logique que l’amendement n° 62 rectifié. Comme l’a expliqué mon collègue Arnell, il s’agit de donner à la Commission de contrôle des techniques de renseignement la possibilité de suspendre les opérations de recueil de renseignements par voie hertzienne encadrées par l’article 8.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. La commission émet le même avis que sur l'amendement n° 62 rectifié. La CNCTR ne disposant que d’un pouvoir de recommandation, j’invite notre collègue à retirer le présent amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Même avis.

M. le président. Madame Laborde, l'amendement n° 63 rectifié est-il maintenu ?

Mme Françoise Laborde. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 63 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8 est adopté.)

Article 8
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Article 9

Article additionnel après l'article 8

M. le président. L'amendement n° 1 rectifié, présenté par M. Boutant, au nom de la commission des affaires étrangères, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 5° du I de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les observations que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement lui adresse en application de l’article L. 854-9-3 du même code. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Michel Boutant, rapporteur pour avis. Il s’agit d’un simple amendement de coordination.

À l’article 8 du projet de loi, il est prévu la transmission à la délégation parlementaire au renseignement des recommandations et observations que la CNCTR juge nécessaire au titre du contrôle qu’elle exerce sur l’application du chapitre V du code de la sécurité intérieure intitulé « Des mesures de surveillance de certaines communications hertziennes ».

Par coordination, nous proposons de retranscrire cette disposition dans l’article 6 nonies de l’ordonnance du 17 novembre 1958, qui regroupe l’ensemble des dispositions législatives concernant cet organe parlementaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Je veux remercier M. Boutant pour la correction qu’il a apportée. Le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8.

Monsieur le ministre d’État, mes chers collègues, il sera bientôt minuit ; je vous propose de prolonger notre séance pour achever l’examen du projet de loi.

Il n’y a pas d’opposition ? …

Il en est ainsi décidé.

Article additionnel après l'article 8
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Article additionnel après l'article 9

Article 9

Le chapitre unique du titre VII du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :

1° L’article L. 2371-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 2371-1. – Les militaires des unités des armées chargées des missions de défense militaire prévues au livre IV de la première partie et d’action de l’État en mer prévue au livre V de la même première partie sont autorisés, pour le seul exercice de ces missions, à mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 854-9-1 du code de la sécurité intérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 854-9-1 et L. 854-9-2 du même code.

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée du champ et de la nature des mesures de surveillance mises en œuvre sur le fondement du présent article. » ;

2° Il est ajouté un article L. 2371-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2371-2. – Le service chargé de la qualification des appareils ou des dispositifs techniques mentionnés au 1° de l’article 226-3 du code pénal au profit des armées et des services du ministère de la défense est autorisé à mettre en œuvre les mesures d’interception prévues à l’article L. 854-9-1 du code de la sécurité intérieure, à la seule fin d’effectuer des essais de ces appareils et dispositifs et à l’exclusion de toute mesure d’exploitation des renseignements recueillis. »

M. le président. L’amendement n° 11, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Évelyne Rivollier.

Mme Évelyne Rivollier. L’amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 11.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 2, présenté par M. Boutant, au nom de la commission des affaires étrangères, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

mises en œuvre sur le fondement du présent article

par les mots et une phrase ainsi rédigée :

prises en application du présent article. Elle peut également se faire présenter sur place les capacités d’interception mises en œuvre et, à la seule fin de s’assurer du respect du champ d’application mentionné au premier alinéa, les renseignements collectés et les transcriptions et extractions réalisées.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Michel Boutant, rapporteur pour avis. Cet amendement présente des analogies avec la modification apportée par la commission des lois à l’alinéa 15 de l’article 8.

La CNCTR doit veiller au respect des champs d’application des différents régimes juridiques, mais encore faut-il qu’elle en ait les moyens ! Or, s’agissant des services de renseignement, la rédaction actuelle de l’article 9 ne prévoit pas, contrairement à ce qui est maintenant inscrit à l’article 8, que la CNCTR puisse se faire présenter sur place, par les armées, les capacités d’interception ou se faire communiquer les renseignements collectés, ainsi que les transcriptions et extractions réalisées.

Autant dire qu’une CNCTR, qui ne serait qu’informée, comme cela est prévu à l’alinéa 3 de l’article 9, ne serait guère en mesure d’exercer son contrôle.

Cet amendement étend donc les moyens de contrôle de la CNCTR sur les unités militaires opérant la surveillance de cette catégorie de communications. De cette manière, ce que l’on nomme aujourd’hui l’« exception hertzienne » ne serait plus de mise et la totalité du spectre hertzien ferait l’objet d’un contrôle.

J’ai entendu ce qu’a indiqué Alain Richard à propos d’un autre amendement et je voudrais préciser qu’en adoptant celui-ci, la France ne serait pas dans une situation exceptionnelle par rapport à d’autres pays. Ainsi, j’ai pu organiser un certain nombre de déplacements à l’étranger, qui m’ont permis de vérifier qu’il existe bien un organe de contrôle dans plusieurs pays : l’Intelligence and Security Committee au Royaume-Uni, le G 10-Kommission en Allemagne ou encore le Select Committee on Intelligence au Sénat américain. Dans ces pays, rien n’échappe donc au contrôle parlementaire.

Au Sénat, nous défendons les libertés individuelles – cela a régulièrement été dit durant ce débat – et je ne vois pas au nom de quoi cet amendement, qui supprime l’exception hertzienne, pourrait être refusé. Il permet d’ailleurs de répondre en totalité à la décision du Conseil constitutionnel, qui nous demande une mise en conformité de notre droit avant le 31 décembre prochain.

Mes chers collègues, j’en appelle à votre sens des responsabilités et de la défense des libertés individuelles, qui vous a déjà guidés au moment de la loi relative au renseignement. (Applaudissements sur certaines travées du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Cet amendement vise à étendre les pouvoirs de contrôle de la CNCTR sur les forces armées. Il est donc tout sauf anodin.

M. Michel Boutant, rapporteur pour avis. Absolument !

M. Michel Mercier, rapporteur. Son adoption permettrait à la CNCTR de contrôler les renseignements collectés par les forces armées, ce qui affecterait directement les fondements de l’État. C’est la raison pour laquelle la commission des lois a souhaité, avant de prendre position, connaître l’avis du Gouvernement. Ce sont les intérêts essentiels de l’État qui sont ici en jeu.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Alain Richard vient d’attirer notre attention sur les difficultés du contrôle effectué par la CNCTR. Cet amendement touche, quant à lui, à un sujet essentiel : la capacité de garder le secret-défense.

Au fond, de quoi s’agit ? Nous parlons de la capacité d’écouter les transmissions radio entre deux avions qui approcheraient de notre espace aérien ou encore de surveiller des communications émanant d’embarcations qui seraient voisines du point de sortie d’un de nos sous-marins.

On peut penser, me semble-t-il, que ce type d’opérations appartient fondamentalement à nos forces armées et qu’on ne doit pas avertir en temps réel la CNCTR. Celle-ci pourrait éventuellement effectuer des contrôles a posteriori, par exemple sur le champ d’application d’une opération, mais pas en temps réel, car procéder ainsi entraînerait la suppression d’un aspect essentiel de nos forces de défense.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires étrangères.

M. Christian Cambon, président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées avait donné initialement un avis favorable sur cet amendement - peut-être dans l’émotion qui suivait l’élection de son nouveau président… (Sourires sur plusieurs travées.) Les explications données à l’instant par le Gouvernement nous permettent dorénavant de rejoindre la position de la commission des lois.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Michel Boutant, rapporteur pour avis. J’ai tenté l’impossible ! Je remarque que la commission des affaires étrangères et de la défense a changé d’avis, alors même qu’elle avait adopté cet amendement à une très large majorité. J’ai tout de même un peu de mal à comprendre ce changement de pied.

Mme Nathalie Goulet. C’est tout l’intérêt du débat !

M. Michel Boutant, rapporteur pour avis. Surtout, les contrôles dont il est question ne s’effectuent pas en temps réel, mais bien a posteriori. Je rappelle qu’il n’existe pas d’obligation de conservation des documents, il ne peut donc pas être question de « voir ce qui a été écouté »… La CNCTR, garante des libertés individuelles, doit cependant s’assurer qu’il n’y a pas eu la tentation d’écouter autre chose que ce qui est autorisé par la loi.

Je rappelle que cet article, qui vise à mettre fin à l’exception hertzienne, a fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité – avec le résultat que l’on connaît… – et on peut imaginer qu’un nouveau recours sera engagé s’il reste un tant soit peu de cette exception dans notre droit. Dans ce cas, on peut aussi penser que le Conseil constitutionnel affirmera sa constance, tant et si bien que nous serons à nouveau amenés à légiférer sur cette question.

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. Je souhaite apporter un éclaircissement supplémentaire, qui peut intéresser Michel Boutant.

Certes, il existe des instances parlementaires au Royaume-Uni et aux États-Unis,…

M. Michel Boutant, rapporteur pour avis. … et en Allemagne !

M. Alain Richard. … qui ont une mission d’observation a posteriori de l’activité des services. Je pense qu’il serait audacieux de prétendre que ces organismes se livrent à une vérification ponctuelle sur les interventions des services. Leur mission ne me semble pas du tout être celle-là. Il s’agit plutôt de dialoguer de manière globale avec les directeurs des services concernés. Je crois qu’on peut dire qu’ils s’en tiennent là.

Quant au risque d’un nouveau contrôle constitutionnel, nous sommes plusieurs à avoir regardé de près les conditions fixées par le Conseil. Certes, il est vraisemblable qu’un nouveau recours sera formé – dorénavant, cet exercice relève quasiment de l’émulation pour les professionnels du droit et ils trouvent parfois une oreille compréhensive dans les juridictions suprêmes… Toutefois, il serait, à mon sens, tout à fait surprenant que le Conseil constitutionnel prive l’État de ses prérogatives de souveraineté nationale.

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Ce débat – et plus généralement celui que nous avons sur l’ensemble du projet de loi – prouve que nous avons, en France, un véritable problème quant à l’organisation des contrôles démocratiques sur les différentes administrations. Cela est plutôt inquiétant, au moment où l’on doit, en même temps, lutter contre des ennemis extérieurs et intérieurs, les terroristes, protéger la démocratie et sécuriser la vie de nos concitoyens.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 9.

(L’article 9 est adopté.)

Article 9
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Article 10

Article additionnel après l'article 9

M. le président. L’amendement n° 32, présenté par MM. Rachline et Ravier, n’est pas soutenu.

Chapitre III

Contrôles dans les zones frontalières

Article additionnel après l'article 9
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Article 11

Article 10

I. – L’article 78-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du neuvième alinéa, après les mots : « désignés par arrêté », sont insérés les mots : « et aux abords immédiats de ces gares » ;

2° À la dernière phrase du même neuvième alinéa, les mots : « six heures » sont remplacés par les mots : « douze heures » ;

3° Après le même neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un rayon maximal de vingt kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur exposition à des risques particuliers d’infractions et d’atteintes à l’ordre public liés à la circulation internationale des personnes, l’identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au même alinéa. »

II. – L’article 67 quater du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « désignés par arrêté », sont insérés les mots : « et aux abords immédiats de ces gares » ;

2° À l’avant-dernière phrase, les mots : « six heures » sont remplacés par les mots : « douze heures » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, les agents des douanes investis des fonctions de chef de poste ou les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d’un grade supérieur peuvent, dans un rayon maximal de vingt kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur exposition à des risques particuliers d’infractions et d’atteintes à l’ordre public liés à la circulation internationale des personnes, vérifier le respect, par les personnes dont la nationalité étrangère peut être déduite d’éléments objectifs extérieurs à la personne même de l’intéressé, des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévue à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au même alinéa. Le fait que la vérification révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, sur l’article.

M. Jean-Yves Leconte. Je n’ai pas vraiment le sentiment que l’article 10 du projet de loi concerne les sujets dont nous débattons aujourd’hui.

On pourrait d’ailleurs l’appeler l’ « article Vintimille »… (Sourires.) Il n’a rien à voir avec la lutte antiterroriste et propose en fait une évolution dans la manière d’interpréter le code Schengen. Il autorise les contrôles dans une zone de vingt kilomètres autour de certains points de passage frontaliers et étend cette notion à des gares et aéroports situés pourtant à l’intérieur du territoire national. Aujourd’hui, c’est vingt kilomètres, mais qu’en sera-t-il plus tard ? Cette zone sera-t-elle finalement étendue jusqu’à ce qu’on puisse procéder à des contrôles sur l’ensemble du territoire ? Je suis perplexe…

Or, je constate, monsieur le ministre d’État, qu’aujourd’hui, la police aux frontières n’a pas les moyens d’assurer correctement et sans précipitation les contrôles nécessaires aux points de passage de la frontière Schengen. Il me semble qu’il serait préférable de se concentrer sur l’amélioration de ces contrôles pour qu’ils soient plus efficaces, plutôt que de multiplier les occasions de procéder à des contrôles aléatoires.

Ce qui se passe à nos frontières, en particulier dans nos aéroports, est doublement pénalisant : en raison des heures d’attente, les contrôles se font dans la précipitation, ce qui n’est bon ni pour les agents ni pour l’attractivité du pays. Cela entraîne aussi l’apparition de stratégies d’évitement : plutôt que d’attendre deux ou trois heures, les gens préfèrent passer par la Belgique ou l’Allemagne…

Monsieur le ministre d’État, je souhaite sincèrement appeler votre attention sur ce problème. L’espace Schengen doit être surveillé et je ne suis pas certain que nous ayons les moyens, à la fois, de faire un contrôle sérieux à nos frontières et de multiplier les contrôles aléatoires partout à l’intérieur de notre territoire.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, sur l’article.

M. Marc Laménie. Comme nous y invite le rapporteur de la commission des lois, je soutiendrai l’article 10 de ce projet de loi, qui contribue à faire évoluer positivement à la fois le code de procédure pénale et le code des douanes.

Je représente ici les Ardennes, département frontalier avec la Belgique, et comme nombre de collègues, j’ai vu disparaître au fil des années les postes-frontières, qui étaient parfois implantés sur de petites routes. L’administration des douanes procédait alors à beaucoup de contrôles.

Nous avons aussi vu ces dernières années, ces derniers mois, à l’occasion de certains attentats, que des terroristes avaient traversé nos frontières.

Ce n’est donc pas simple. Nous sommes tous convaincus du rôle important de nos forces de sécurité, qu’elles relèvent de la police, de la gendarmerie, du ministère des armées ou encore de celui de l’économie et des finances – je pense ici aux douaniers.

Dans ce contexte, il me semble que l’article 10 du projet de loi, que j’approuverai, permet de faire évoluer les choses dans le bon sens et de renforcer certains contrôles, y compris dans les trains et les gares. Je crois que tous les moyens doivent être mis dans la prévention et dans la lutte contre le terrorisme.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 12 est présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L’amendement n° 30 est présenté par Mmes Benbassa et Bouchoux.

L’amendement n° 52 rectifié est présenté par MM. Guérini, Barbier, Bertrand et Castelli, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et M. Vall.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 12.

Mme Éliane Assassi. L’article 10 permet d’étendre les possibilités de contrôles d’identité dits frontaliers « autour des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières », tant dans la durée que dans l’espace. Ainsi, les contrôles concernant les titres autorisant le séjour pourront s’étendre jusqu’à 12 heures contre 6 heures aujourd’hui.

Cette mesure est disproportionnée et est susceptible de produire davantage de discriminations, surtout lorsqu’on sait comment se déroulent aujourd’hui les contrôles et les tractations à la frontière italienne, tant pour les immigrés que pour les citoyens solidaires.

Ce nouveau renforcement des contrôles est de nature à aggraver le sentiment d’exclusion des victimes de discrimination dans l’exercice de ces contrôles et à abîmer un peu plus l’image d’un pays autrefois plus fraternel, chaleureux et accueillant, sans pour autant constituer, en contrepartie, un outil efficace tant pour les forces de l’ordre que pour les renseignements.

En effet, force est de constater que les réseaux terroristes n’empruntent pas les chemins balisés par l’État et sont en mesure de déjouer ces contrôles généralisés, soit en passant avec de faux papiers, soit en les contournant. Bien entendu, j’évoque ici les réseaux étrangers, qui ont besoin de faire passer la frontière.

Aussi, une question se pose : ces mesures sont-elles destinées à empêcher la commission d’attentats terroristes ou à servir des politiques d’immigration toujours plus guidées par des objectifs chiffrés ?

Alors que des attentats endeuillent régulièrement l’Europe, il nous paraît nécessaire de rappeler que, dans leur majorité, les auteurs de tels actes sont citoyens des pays mêmes qu’ils visent.

Les réseaux terroristes étrangers s’organisent à l’étranger et peuvent téléguider à distance des terroristes bien ancrés sur le territoire national. Sous cet angle, la question des contrôles aux frontières apparaît presque comme désuète.

Mes chers collègues, cette vérité douloureuse doit nous servir à repenser les problématiques de sécurité intérieure et de lutte contre le terrorisme sous un autre prisme que celui du contrôle de nos frontières et du tout-sécuritaire.

M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l’amendement n° 30.

Mme Esther Benbassa. L’objet de cet amendement est, une fois encore, de supprimer une disposition qui nous semble pour le moins dangereuse. En effet, l’article 10 laisse craindre, comme le dit le Défenseur des droits dans son avis du 7 juillet 2017, que, « en l’absence d’encadrement strict des conditions de mise en œuvre des contrôles d’identité et de garanties, de tels contrôles soient effectués de manière discriminatoire et/ou en vue de contrôler la régularité du séjour des personnes contrôlées ».

Cela dit, permettez-moi, mes chers collègues, une considération plus générale. Il est assez cocasse de voir le Sénat, qui a voté les textes les plus sécuritaires ces dernières années, se placer tout d’un coup en défenseur des libertés fondamentales.

La commission des lois, par la voix de son rapporteur dont je salue le travail malgré nos différences de vues, a rendu le texte plus acceptable, au point que le Gouvernement a déposé de nombreux amendements pour rétablir son texte initial contre les quelques garanties apportées et que le rapporteur propose, de son côté, de sous-amender…

Je m’interroge, mes chers collègues : quand sortirons-nous de la posture politicienne pour envisager les mesures dont nous débattons ici dans ce qu’elles sont vraiment, c’est-à-dire le droit de demain et des générations qui viennent ? Probablement jamais !

De nombreux attentats sont déjoués grâce au travail des services de renseignement, aidés des forces de l’ordre et de l’appareil judiciaire, mais il n’existe aucune loi à même d’assurer un risque zéro. Ne vous en déplaise, monsieur le ministre d’État, ne pas voter cette loi n’est pas avoir une responsabilité, si un attentat survient. Votre responsabilité, en revanche, dans la fragilisation de nos libertés et de l’État de droit est immense.

M. le président. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 52 rectifié.

Mme Françoise Laborde. Cet amendement vise également à supprimer l’article 10 du projet de loi, qui porte sur la lutte contre les infractions frontalières. Il nous semble que ce sujet nous éloigne quelque peu de l’objet même du texte. Nous préfèrerions parler de cette question à l’occasion d’un débat qui lui serait dédié, à moins que le Gouvernement ne nous montre les liens entre cet article et le reste du projet de loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Ces trois amendements visent à supprimer l’article 10. Si l’on peut comprendre cette position, on ne peut évidemment la retenir…

En effet, le Gouvernement va supprimer, dans quelques mois, les contrôles frontaliers terrestres établis au moment de l’état d’urgence. Il est donc tout à fait normal, compte tenu de la menace terroriste et de l’importance de la criminalité transfrontalière, de renforcer les capacités de contrôle dans les gares et aérogares.

La commission des lois a apporté au régime prévu par le Gouvernement un certain nombre de modifications, qui nous semblent permettre de garantir la proportionnalité de la mesure.

Pour ces raisons, l’avis de la commission est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Il est également défavorable, monsieur le président.

Madame Benbassa, si je comprends bien ce que vous avez indiqué à l’instant, vous n’aurez aucune responsabilité si un attentat est commis, quels que soient les types de contrôles que vous entendez autoriser. De mon côté, j’aurai une responsabilité, si nous n’effectuons pas certains contrôles. Vous savez que, pour l’attentat du 13 novembre 2015, plusieurs allers et retours entre la France et la Belgique ont eu lieu.

Contrôler les entrées sur le territoire, que ce soit aux frontières ou dans les ports et aéroports, est donc extrêmement important.

M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour explication de vote.

Mme Esther Benbassa. Je rappelle tout de même que des attentats ont été commis, alors que l’état d’urgence était déclaré. Je ne citerai que Magnanville, Nice, Saint-Étienne-du-Rouvray ou encore les Champs-Élysées à Paris. L’état d’urgence n’a pas empêché que des attentats très meurtriers soient commis.

Cette responsabilité ne me revient donc pas. C’est une façon, pour le Gouvernement, de se couvrir. Je peux le comprendre, mais on ne peut pas dire, je le répète, que l’état d’urgence empêche les attentats. Certains peut-être, mais pas tous…

M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.

M. André Reichardt. Sénateur d’un département frontalier, je me suis sincèrement interrogé sur cet article 10, qui élargit notamment les possibilités de contrôle aléatoire dans les gares. De ce fait, l’Alsace est directement concernée.

J’ai étudié avec intérêt la position de la commission des lois et, compte tenu des améliorations substantielles apportées au texte sur l’initiative du rapporteur, je vais me résoudre à voter cet article. Je ne voterai donc pas les amendements de suppression.

Je ne comprends pas complètement l’argumentation avancée par Jean-Yves Leconte au début de notre discussion, lorsqu’il évoquait des contrôles insuffisants aux postes de frontière Schengen. Dans mon département, nous ne sommes pas en première ligne à ce sujet – nous ne sommes pas à la frontière de la zone Schengen –, mais nous en subissons éventuellement les conséquences.

Il me semble primordial, dans les circonstances actuelles, que l’entrée sur le territoire national soit bien soumise à des contrôles, fussent-ils aléatoires, afin de protéger la population.

Vous l’aurez compris, ce n’est pas de gaité de cœur que je voterai cet article 10, mais je le ferai au regard des circonstances et des améliorations apportées par le rapporteur de la commission des lois.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 12, 30 et 52 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 76, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Supprimer le mot :

immédiats

II. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dans un rayon maximal de vingt kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l’identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. Lorsqu’il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

III. – Alinéa 7

Supprimer le mot :

immédiats

IV. – Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, les agents des douanes investis des fonctions de chef de poste ou les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d’un grade supérieur peuvent, dans un rayon maximal de vingt kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, vérifier le respect, par les personnes dont la nationalité étrangère peut être déduite d’éléments objectifs extérieurs à la personne même de l’intéressé, des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévue à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Lorsqu’il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, la vérification peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que la vérification révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

La parole est à M. le ministre d'État.

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Avant de présenter cet amendement, je voudrais apporter un complément de réponse à Mme Benbassa.

Madame la sénatrice, vous dites que l’état d’urgence n’a pas empêché les attentats ; je vous rappelle que dix-sept attentats ont été déjoués en 2016 et sept depuis le début de l’année 2017. L’action des services est donc pertinente pour défendre les Français.

En ce qui concerne l’amendement n° 76, il vise à rétablir le texte du Gouvernement relatif à l’élargissement des contrôles d’identité aux abords des gares internationales et des points de passage frontaliers. La commission des lois souhaite limiter la mesure aux abords « immédiats » ; nous ne sommes pas favorables à cette limite pour assurer l’effectivité des contrôles.

M. le président. Le sous-amendement n° 84, présenté par M. M. Mercier, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Amendement n° 76, alinéas 6 et 12

Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :

Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au même alinéa.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter le sous-amendement et donner l’avis de la commission sur l’amendement.

M. Michel Mercier, rapporteur. Nous avons dialogué avec le Gouvernement sur ce point de façon satisfaisante. L’amendement n° 76 pourrait tout à fait être soutenu par la commission des lois, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 84.

Ce sous-amendement tend à préciser que les contrôles d’identité effectués dans une zone de vingt kilomètres autour d’un point de passage frontalier n’auront pas de caractère systématique. Par ailleurs, ces contrôles ne pourront excéder une durée de douze heures consécutives, ce qui laisse une grande marge de manœuvre aux autorités qui en sont responsables.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 84 ?

M. Gérard Collomb, ministre d’État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 84.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 76, modifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 10, modifié.

(L’article 10 est adopté.)

Chapitre IV

Dispositions relatives aux outre-mer

Article 10
Dossier législatif : projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme
Articles additionnels après l’article 11

Article 11

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1, L. 288-1, L. 545-1, L. 546-1, L. 645-1, L. 646-1, L. 647-1, L. 895-1, L. 896-1, L. 897-1 et L. 898-1, la référence : « loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique » est remplacée par la référence : « loi n° … du … renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » ;

2° Au 2° des articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1, les mots : « à L. 225-7 » sont remplacés par les mots : « à L. 225-7, et L. 226-1 à L. 229-6 » ;

3° Au 2° de l’article L. 288-1, les mots : « à L. 225-7 » sont remplacés par les mots : « à L. 225-7, L. 226-1 et L. 228-1 à L. 229-6 » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 648-1, la référence : « loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » est remplacée par la référence : « loi n° … du … renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme ».

II. – Les articles L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1 du code de la défense sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 2371-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. »

III. – Les articles 4 ter et 5 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

IV (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, la référence : « l’ordonnance n° 2016-1636 du 1er décembre 2016 relative à la décision d’enquête européenne en matière pénale » est remplacée par la référence : « la loi n° … du … renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme ». – (Adopté.)

Article 11
Dossier législatif : projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Articles additionnels après l’article 11

M. le président. L’amendement n° 14, présenté par MM. Fouché, G. Bailly, Bonhomme, Milon, B. Fournier, Bouchet, César, Lefèvre, Vasselle, Revet, Calvet, Chatillon et Laménie, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs est ainsi modifié :

1° Au II, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

2° Au III, les mots : « de sa mise en œuvre dans les deux ans suivant son entrée en vigueur » sont remplacés par les mots : « , à l’issue d’un délai d’un an de mise en œuvre ».

La parole est à M. Alain Fouché.

M. Alain Fouché. Cet amendement vise à réduire de trois ans à deux ans le temps d’expérimentation des caméras individuelles, autrement appelées « caméras-piétons », pouvant être portées par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP. Cette expérimentation a commencé le 1er janvier 2017.

Cette disposition est inspirée des conclusions d’un rapport sur la sécurité des transports terrestres que j’ai réalisé avec notre collègue François Bonhomme dans le cadre de la préparation de la loi Savary.

Comme vous le savez, la durée de l’expérimentation a été fixée à trois ans à compter du 1er janvier 2017 ; il serait utile de la réduire à deux ans, afin de généraliser le dispositif plus rapidement. En effet, l’expérimentation du port d’une caméra individuelle par les policiers et les gendarmes a été concluante : l’utilisation de ces caméras permet d’apaiser les tensions, de sécuriser les missions en limitant les risques de comportement agressif et d’apporter la preuve du bien-fondé d’une intervention.

Ce qui a été concluant sur le domaine public le sera nécessairement sur le domaine public ferroviaire.

Rappelons également que l’expérimentation opérée par les gendarmes et les policiers a duré deux ans seulement.

La première année qui a suivi le vote de la loi relative à la sécurité dans les transports a été mise à profit pour effectuer des tests techniques au sein de la SNCF et travailler avec la police nationale sur le choix des matériels. La CNIL devrait donner son autorisation en septembre prochain. Quelques mois seront suffisants pour valider cette expérimentation et il n’est pas nécessaire d’attendre une année supplémentaire.

Si cette expérimentation ne s’avérait pas concluante dans le délai de deux ans, elle ne serait évidemment pas étendue.

Cette proposition me paraît claire et utile pour la sécurité dans les gares que vous connaissez tous pour les pratiquer.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. L’expérimentation a commencé le 1er janvier 2017 pour une période de trois ans ; on n’en est donc qu’aux prémices. Si l’on veut raccourcir ce délai d’un an, il faut s’assurer que le Gouvernement sera en mesure de déposer un rapport dès le milieu de l’année 2018, c’est-à-dire très peu de temps après la mise en œuvre effective des caméras-piétons. Il est impératif que nous disposions, dans un délai court, d’un rapport nous permettant de prendre une décision : si le Gouvernement nous dit que c’est possible, l’amendement peut être adopté ; sinon, il faudra en rester au délai de trois ans.

Il faut aussi accepter de prendre le temps matériel de réaliser l’expérimentation pour donner sa chance à ce mode de décision moderne.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre d’État. Sur le principe, nous sommes d’accord avec l’auteur de l’amendement. Néanmoins, la SNCF nous indique qu’elle ne sera pas en mesure de lancer la phase opérationnelle d’expérimentation avant le début de l’année 2018. Si nous passions de trois ans à deux ans, la durée effective de l’expérimentation serait donc d’un an seulement, ce qui paraît insuffisant.

Je vous demande donc de retirer votre amendement, monsieur Fouché, mais nous suivrons la direction que vous indiquez, car vous avez été le rapporteur pour avis de la loi du 22 mars 2016 qui a défini le chemin que nous devons suivre. Nous ne pouvons malgré tout pas avancer plus vite que l’expérimentation en cours.

M. le président. Monsieur Fouché, l’amendement n° 14 est-il maintenu ?

M. Alain Fouché. La situation qui prévaut dans les gares est très dangereuse, vu le nombre de passagers. Vous le savez tous. En pratique, le dispositif de la caméra-piéton fonctionne bien dans la police et dans la gendarmerie. Je ne vois pas pourquoi il y aurait un problème à la SNCF et à la RATP. Ce dispositif pratique et concret a un effet dissuasif, il contribue à améliorer la sécurité des passagers.

Rappelez-vous l’ineptie dont nous avons été témoins il y a quelques mois à la gare du Nord : on y a installé des portiques qui coûtent une fortune et ne servent à rien puisqu’on monte sans contrôle dans les trains à Bruxelles.

La SNCF et la RATP disent déjà que les caméras-piétons fonctionnent très bien. La réduction du délai d’expérimentation me paraît donc tout à fait convenable. Il s’agit de déjouer des projets d’attentat et de sauver des vies. Or des choses graves se passent dans nos gares, qui sont surchargées.

Si j’ai bien compris M. le ministre d’État, il acceptera de réduire ce délai à condition que le rapport d’expérimentation soit produit rapidement.

M. le président. La parole est à M. le ministre d’État.

M. Gérard Collomb, ministre d’État. Le problème est que nous ne savons pas aujourd’hui si l’expérimentation pourra se faire dans un laps de temps aussi limité. Je ne peux donc pas vous donner de garantie ce soir, mais je vous ai indiqué que nous étions d’accord sur le principe.

J’ajoute que je m’en remettrai à la sagesse de la Haute Assemblée sur l’amendement n° 15 que vous allez présenter, ce qui prouve que nous vous suivons dans votre démarche.

Vous nous dites que la caméra-piéton fonctionne bien dans la police et la gendarmerie. Nous en sommes persuadés. Je précise que ce dispositif est en cours de développement et que la gendarmerie a un peu d’avance sur la police.

M. le président. La parole est à M. Alain Fouché.

M. Alain Fouché. Grâce à mes contacts à la SNCF et à la RATP, je sais que ce dispositif fonctionne déjà très bien. Je déduis de vos propos que nous pourrons rediscuter prochainement de la mesure que je propose.

Dans cette attente, je retire mon amendement.

M. le président. L’amendement n° 14 est retiré.

L’amendement n° 15, présenté par MM. Fouché, D. Bailly, Bonhomme, Milon, B. Fournier, Bouchet, César, Lefèvre, Vasselle, Revet, Calvet, Chatillon et Laménie, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 2251-4-1 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen des caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service interne de sécurité concerné. »

La parole est à M. Alain Fouché.

M. Alain Fouché. Cet amendement vise à autoriser les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP à transmettre, en temps réel, les images captées par leurs caméras individuelles lorsqu’ils sont confrontés à une situation nécessitant l’appui de leur poste de commandement.

Aujourd’hui, le dispositif autorisé par l’article L. 2251-4-1 du code des transports permet seulement aux agents qui en sont porteurs d’enregistrer leurs interventions. En cas d’incident effectif, le dispositif sert ensuite à collecter des éléments de preuve pour permettre le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs. En revanche, lorsque l’effet dissuasif du dispositif échoue, ce dernier ne présente aucune utilité pour assurer la sécurité des agents.

Si les images étaient transmises en temps réel au poste de commandement du service interne de sécurité concerné, ce dernier pourrait conseiller les agents présents sur le terrain quant à la manière de gérer le conflit et de garantir leur sécurité, ainsi que celle des usagers du service public.

Une expérimentation pourrait être lancée et bénéficier à terme aux forces de l’ordre qui ne disposent pas aujourd’hui de cette possibilité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. La commission avait l’intention de demander l’avis du Gouvernement. Puisque nous le connaissons déjà, nous nous en remettons également à la sagesse de l’assemblée.

M. le président. M. le ministre d’État confirme sa position de sagesse. (M. le ministre d’État opine.)

Je mets aux voix l’amendement n° 15.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 11.

Vote sur l’ensemble

Articles additionnels après l’article 11
Dossier législatif : projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Nous l’avions dit dans la discussion générale, ce texte comporte un certain nombre d’articles nécessaires. Cependant, son orientation globale, essentiellement dans les articles 3 et 4, consiste à indiquer à la population que nous allons quitter l’état d’urgence, mais que nous continuerons d’appliquer les mesures importantes prévues par l’état d’urgence. C’est du moins ce qui nous a été expliqué au mois de décembre dernier, à l’occasion de la cinquième prorogation de l’état d’urgence.

Or ces affirmations ne sont pas exactes. Notre rapporteur nous a expliqué en décembre que la prolongation de l’état d’urgence protège aussi le citoyen, dans la mesure où elle est soumise à un contrôle du pouvoir législatif, et qu’il fallait donc que l’état d’urgence reste un état d’exception.

Aujourd’hui, vous acceptez les articles 3 et 4 proposés par le Gouvernement, mais vous les amendez largement et faites en sorte que ces dispositions restent exceptionnelles et ne s’appliquent que jusqu’au 31 décembre 2021. On maintient donc l’état d’exception tout en n’y étant pas vraiment, on est dans le droit commun sans être dans le droit commun. Tout cela n’est pas crédible.

Au cours du quinquennat précédent, nous avons adopté toute une série de textes créant des moyens de lutte contre le terrorisme inscrits dans le code de la sécurité intérieure, mais également dans le code pénal et le code de procédure pénale. À telle enseigne que, pour reprendre les termes du président de la commission des lois qui évoquait la « prévention nécessaire », l’arsenal pénal de notre droit antiterroriste permet de sanctionner très lourdement des personnes qui ne feraient qu’envisager de commettre des actes de terrorisme.

Notre arsenal juridique est donc largement suffisant. Nous avons pu démontrer que les articles 3 et 4 sont du pur affichage, qu’ils ne servent à rien et risquent d’être contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, voire pour partie à notre Constitution.

Pour l’ensemble de ces raisons, et malgré l’intérêt des autres articles que nous avons votés, nous ne pouvons pas voter ce projet de loi.

M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Évoquant le terrorisme « islamique » devant le Congrès, le 3 juillet, le président Macron, avec son habituel lyrisme disait : « Le code pénal tel qu’il est, les pouvoirs des magistrats tels qu’ils sont, peuvent, si le système est bien ordonné, bien organisé, nous permettre d’anéantir nos adversaires. Donner en revanche à l’administration des pouvoirs illimités sur la vie des personnes sans aucune discrimination, n’a aucun sens, ni en termes de principes, ni en termes d’efficacité. »

Ces mots se voulaient raisonnables et rassurants. Ceux qui ont lu le projet de loi dont nous débattons aujourd’hui savent que son contenu n’est, en revanche, ni raisonnable ni rassurant.

Il y a quelques jours, le Parlement a voté une sixième prorogation de l’état d’urgence sans sourciller, comme à l’accoutumée. Soyons rassurés, cette prorogation sera la dernière, le président l’a promis !

J’ai cru un moment que M. Macron était un libéral à l’américaine, libéral économiquement et en matière sociale et sociétale. Je me suis trompée : M. Macron n’est pas Obama, il est seulement libéral économiquement. Ce projet de loi bafouant les libertés individuelles et les fragiles équilibres qui fondent l’État de droit en témoigne.

Avec ce texte, la société qu’on nous propose de construire n’est même pas une start-up, mais une société du soupçon permanent, laissée entre les mains des pouvoirs administratifs, où le préfet et le ministre de l’intérieur peuvent désormais remplacer les juges.

Nous avons assisté à la dernière prorogation de l’état d’urgence. Une fois cette loi promulguée, nul besoin en effet de recourir à ce régime d’exception : il sera devenu notre droit commun !

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Nous voterons contre ce texte, pour les raisons que Christian Favier et moi-même avons évoquées lors de la discussion générale et de la présentation de notre motion.

Nous avons suivi attentivement ce débat et y avons participé. Je suis très inquiète au vu de la nature et du contenu de ce projet de loi, car je ne peux pas accepter l’introduction dans notre droit commun de mesures autorisées à titre exceptionnel dans le cadre de l’état d’urgence. Aucun des arguments énoncés soit par notre rapporteur, malgré sa bonne volonté et le bon travail de la commission des lois, soit par M. le ministre d’État ne nous a convaincus, en particulier sur les articles 3 et 4.

Pour reprendre des formules à la mode, je pense sincèrement que ce texte « contamine » et « intoxique » notre droit et qu’il met à mal nos libertés fondamentales.

Telles sont les raisons pour lesquelles notre groupe votera contre ce texte à l’unanimité.

M. Alain Fouché. C’est la guerre !

M. le président. La parole est à M. François-Noël Buffet.

M. François-Noël Buffet. La France ne pouvait pas rester de manière indéfinie sous le régime de l’état d’urgence qui conserve évidemment un caractère exceptionnel. Pour autant, elle ne peut pas non plus se démunir juridiquement face au fléau du terrorisme, qui nous occupe quotidiennement, nos forces de sécurité au premier chef.

Ce projet de loi était donc nécessaire pour intégrer dans le droit commun des éléments juridiques suffisants pour permettre exclusivement la lutte contre le terrorisme. C’est chose faite. Il faut saluer le travail du rapporteur, de la commission des lois et de son président, qui permet au Sénat de remplir son rôle de gardien des libertés individuelles, mais aussi des libertés publiques. Le rapporteur a réintroduit au fil des articles les garanties nécessaires que nous souhaitions afin que ces libertés soient protégées.

Nous sommes parvenus à un système que je crois équilibré. Le fait d’avoir aussi introduit une date butoir qui permettra une évaluation de ce dispositif est une forme de sécurité supplémentaire. C’est la raison pour laquelle notre groupe votera sans difficulté ce texte.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?…

Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi, dans le texte de la commission, modifié.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission des lois.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 123 :

Nombre de votants 336
Nombre de suffrages exprimés 335
Pour l’adoption 229
Contre 106

Le Sénat a adopté le projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. (Applaudissements sur les travées du groupe La République en marche.)

La parole est à M. le ministre d’État.

M. Gérard Collomb, ministre d’État. Je tiens à remercier le président de séance, le rapporteur et tous les sénateurs présents pour l’adoption de ce texte, d’une part, et pour la méthode de travail retenue, d’autre part.

Nous avons travaillé dans un souci d’écoute mutuelle, qu’il s’agisse des préoccupations du Gouvernement comme de celles des sénateurs. C’est de bon augure pour la suite de nos travaux communs : je ne doute pas que, dans d’autres domaines, d’autres textes de loi puissent être examinés en suivant l’exemple de la séance d’aujourd’hui. (Applaudissements sur les travées du groupe La République en marche. – M. René Danesi applaudit également.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme
 

7

Communication du Conseil constitutionnel

M. le président. Le Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le 18 juillet 2017, qu’en application de l’article 61-1 de la Constitution la Cour de cassation lui a adressé un arrêt de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 4614-13 du code du travail (Contestation et prise en charge des frais d’une expertise décidée par le CHSCT) (2017-662 QPC).

Le texte de cet arrêt de renvoi est disponible à la direction de la séance.

Acte est donné de cette communication.

8

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 20 juillet 2017 :

À neuf heures trente :

1. Examen d’une demande de la commission des lois tendant à obtenir du Sénat, en application de l’article 5 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, qu’il lui confère, pour une durée de quatre mois, les prérogatives attribuées aux commissions d’enquête pour le suivi de la loi n° 2017-1154 du 11 juillet 2017 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.

2. Six conventions internationales examinées selon la procédure d’examen simplifié :

- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Secrétariat de l’accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien portant sur le siège du Secrétariat et ses privilèges et immunités sur le territoire français (n° 339, 2016-2017).

- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord relatif aux services de transport aérien entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Union des Comores (n° 274, 2016-2017).

- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Philippines relatif aux services aériens (n° 273, 2016-2017).

- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la ratification du traité entre la République française et la République tchèque relatif à la coopération dans le domaine de l’exploration et de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques (n° 338, 2016-2017).

- Projet de loi autorisant la ratification de l’accord entre la République française et la République portugaise relatif à l’assistance et à la coopération dans le domaine de la sécurité civile et l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif à l’assistance et à la coopération dans le domaine de la protection et de la sécurité civiles (n° 476, 2016-2017).

- Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie relatif au statut de leurs forces (n° 526, 2016-2017).

3. Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public Paris La Défense (procédure accélérée) (n° 550, 2016-2017) ;

Rapport de M. Mathieu Darnaud, fait au nom de la commission des lois (n° 631, 2016-2017) ;

Texte de la commission (n° 632, 2016-2017).

À quinze heures : questions d’actualité au Gouvernement.

À seize heures quinze :

Débat sur l’orientation des finances publiques et projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2016 (n° 643, 2016-2017).

Projet de loi autorisant la ratification de l’avenant modifiant la convention du 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu (n° 491, 2016-2017) ;

Rapport de M. Éric Doligé, fait au nom de la commission des finances (n° 622, 2016-2017) ;

Texte de la commission (n° 623, 2016-2017).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le mercredi 19 juillet 2017, à zéro heure quarante.)

Direction des comptes rendus

GISÈLE GODARD