M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 17 est présenté par MM. Anziani, Bigot, Sueur, Leconte et les membres du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n° 36 est présenté par Mmes Benbassa, Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé et Poher.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Alain Anziani, pour présenter l’amendement n° 17.

M. Alain Anziani. Les dispositions précédentes concernaient le sursis simple ; celles-ci portent sur le sursis avec mise à l’épreuve. C’est donc exactement la même argumentation qui prévaut.

M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l'amendement n° 36.

Mme Esther Benbassa. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, rapporteur. C’est exactement la même réponse que pour le sursis simple !

La commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. L’article 11 rigidifie fortement les procédures.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur ces amendements de suppression.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 17 et 36.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 11.

(L'article 11 est adopté.)

Article 11
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Article 12 bis (nouveau)

Article 12

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 4° de l’article 61-1 et le 2° de l’article 803-6 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est informée des dispositions prévues à l’article 434-26 du code pénal ; »

2° Le onzième alinéa de l’article 63-1, le 5° de l’article 141-4 et le 5° de l’article 709-1-1 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est informée des dispositions prévues à l’article 434-26 du code pénal. » ;

3° Le premier alinéa de l’article 328 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il informe également l’accusé des dispositions prévues à l’article 434-26 du code pénal. » ;

4° Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 393, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il l’informe également des dispositions prévues à l’article 434-26 du code pénal. » ;

5° Après la deuxième phrase de l’article 406, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il informe également le prévenu des dispositions prévues à l’article 434-26 du code pénal. » ;

6° Après le mot : « mentionnés », la fin du premier alinéa de l’article 113-4 est ainsi rédigée : « à l’article 113-3. Le juge d’instruction informe le témoin assisté des dispositions prévues à l’article 434-26 du code pénal et procède aux formalités prévues aux deux derniers alinéas de l’article 116. Mention de ces informations est faite au procès-verbal. » ;

7° L’article 116 est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le juge d’instruction informe également la personne des dispositions prévues à l’article 434-26 du code pénal. » ;

b) Après la cinquième phrase du cinquième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le juge d’instruction informe également la personne des dispositions prévues à l’article 434-26 du code pénal. »

M. le président. L'amendement n° 50, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 8 et 9

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

4° L’avant-dernier alinéa de l’article 393 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il l’informe également des dispositions prévues à l’article 434-26 du code pénal. » ;

b) À l’avant-dernière phrase, après les références : « 394 à 396 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…) Au huitième alinéa, après la référence : « 173 », sont insérés les mots : « du présent code ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Pillet, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Favorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)

Article 12
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Article 13

Article 12 bis (nouveau)

Après le mot : « dénoncée », la fin du premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal est ainsi rédigée : « , soit au public, en méconnaissance de l’article 6 et de la procédure définie à l’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » – (Adopté.)

Article 12 bis (nouveau)
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Article 14

Article 13

(Supprimé)

Article 13
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Article 15

Article 14

À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 179 du code de procédure pénale, les références : « 2°, 4°, 5° et 6° » sont remplacées par les références : « 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 18 est présenté par MM. Anziani, Bigot, Sueur, Leconte et les membres du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n° 39 est présenté par Mmes Benbassa, Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé et Poher.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Alain Anziani, pour présenter l’amendement n° 18.

M. Alain Anziani. Cet article étend les critères pour la détention à titre de mesure de sûreté, ce qui porte atteinte à la liberté individuelle. Les critères aujourd’hui fixés nous semblent suffisants ; il n’est donc pas nécessaire de les renforcer. Je rappelle d’ailleurs qu’ils ont été votés par la même majorité au moment de la loi pénitentiaire de 2009.

M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l'amendement n° 39.

Mme Esther Benbassa. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, rapporteur. La nécessité d’empêcher la concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs de même que la nécessité du maintien de l’ordre public, qui justifient la mise en détention provisoire lors de l’information judiciaire, ne prennent pas systématiquement fin à l’issue de l’instruction. J’ajoute, même si cela ne suffira sans doute pas à vous convaincre, chers collègues, que les parquets partagent mon opinion.

C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques de suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Même si la commission des lois a corrigé une disposition qui n’était pas pertinente, le texte ne paraît pas satisfaisant. Le risque de concertation frauduleuse est en effet très réduit lorsque les investigations sont terminées.

En outre, motiver le maintien en détention sur le fondement de l’ordre public manque de cohérence, puisque ce critère ne s’applique pas en matière correctionnelle lors du placement initial en détention.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur ces amendements identiques de suppression.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 18 et 39.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 14.

(L'article 14 est adopté.)

Article 14
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Article 16

Article 15

L’article 327 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut décider de remettre aux assesseurs et aux jurés une version papier de la présentation concise dont il a donné lecture. » – (Adopté.)

Article 15
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Article 16 bis (nouveau)

Article 16

La dernière phrase du troisième alinéa de l’article 331 du code de procédure pénale est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les officiers et agents de police judiciaire appelés à rendre compte de leurs investigations peuvent s’aider de documents au cours de leur déposition. La même faculté peut être accordée aux autres témoins sur autorisation expresse du président. » – (Adopté.)

Article 16
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Article 17

Article 16 bis (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l’article 706-75 du code de procédure pénale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises pour le jugement des infractions mentionnées au 1° de l’article 706-73 et des infractions qui leur sont connexes sont fixées à l’article 698-6.

« Pour l’application de l’avant-dernier alinéa, la chambre de l’instruction, lorsqu’elle prononce la mise en accusation conformément au premier alinéa de l’article 214, constate que les faits entrent dans le champ d’application du 1° de l’article 706-73. »

M. le président. L'amendement n° 49, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

de l'avant-dernier alinéa

par les mots :

du troisième alinéa du présent article

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Pillet, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 16 bis, modifié.

(L'article 16 bis est adopté.)

Chapitre IV

Restaurer l’effectivité de la peine

Article 16 bis (nouveau)
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Article 18

Article 17

L’article 132-4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La confusion des peines ne peut être ordonnée, sauf décision spéciale et motivée de la juridiction amenée à statuer dans les conditions prévues au premier alinéa, que lorsque les peines ont été prononcées soit pour la même infraction, soit pour une infraction qui lui est assimilée au regard des règles de la récidive, et que chacun des faits a été commis sans être séparé par une autre condamnation pénale définitive. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 19 est présenté par MM. Anziani, Bigot, Sueur, Leconte et les membres du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n° 40 est présenté par Mmes Benbassa, Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé et Poher.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Alain Anziani, pour présenter l’amendement n° 19.

M. Alain Anziani. Le dispositif prévu rend beaucoup plus difficile la confusion des peines. Aujourd’hui, celle-ci existe lorsque deux infractions n’ont pas été séparées par une décision ayant un caractère définitif.

Ce texte ajoute qu’il faudra que les deux faits pouvant donner lieu à des décisions soient de même nature : il sera donc plus complexe pour le juge de prononcer la confusion des peines.

M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l'amendement n° 40.

Mme Esther Benbassa. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, rapporteur. Cet article consacre une position très fréquemment adoptée par les juridictions, lesquelles refusent souvent la confusion des peines lorsque les infractions sont de nature différente.

De plus, et c’est un leitmotiv cette après-midi, il est essentiel de souligner que, là encore, nous avons veillé à préserver le pouvoir d’appréciation des juges, qui auront la possibilité de déroger à cette mesure par une décision spéciale et motivée.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques de suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. La confusion des peines doit rester un moyen d’individualiser les peines en tenant compte du parcours de la personne condamnée dans son intégralité.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 19 et 40.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 17.

(L'article 17 est adopté.)

Article 17
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Article 19

Article 18

L’article 132-16-5 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 132-16-5. – L’état de récidive légale est relevé par le procureur de la République dans l’acte de poursuites et au stade du jugement, sous réserve du principe d’opportunité des poursuites prévu à l’article 40-1 du code de procédure pénale.

« Il est relevé d’office par la juridiction de jugement, sauf décision spéciale et motivée, même lorsqu’il n’est pas mentionné dans l’acte de poursuites. La personne poursuivie en est informée et est mise en mesure d’être assistée d’un avocat et de faire valoir ses observations. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 20 est présenté par MM. Anziani, Bigot, Sueur, Leconte et les membres du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n° 41 est présenté par Mmes Benbassa, Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé et Poher.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Alain Anziani, pour présenter l’amendement n° 20.

M. Alain Anziani. C’est toujours la même philosophie qui prévaut. Cet article prévoit que l’état de récidive légale est relevé par le ministère public, sous réserve du principe d’opportunité des poursuites, et relevé d’office par la juridiction de jugement, sauf en cas de décision spéciale et motivée de sa dernière. Selon nous, cet article limitera de nouveau le pouvoir d’appréciation des juges et rendra encore plus automatiques les différentes peines, ce à quoi nous sommes opposés.

M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l'amendement n° 41.

Mme Esther Benbassa. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, rapporteur. Il est prévu que l’état de récidive légale est relevé par le procureur et relevé d’office par la juridiction de jugement, sauf en cas de décision spéciale et motivée.

Comme je l’ai indiqué lors de la discussion générale, cela exigera peut-être des juges un travail supplémentaire de motivation, mais c’est précisément cela qu’attendent les justiciables ! Ils veulent savoir pourquoi un juge a pris une telle décision. D’ailleurs, les obligations de motivation sont de plus en plus « à la mode », si j’ose dire, tant à l’échelon européen qu’à celui de la Cour de cassation, ce dont je suis très heureux. C’est la raison pour laquelle cet article ne porte atteinte à aucun principe.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces amendements identiques de suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Au nom du principe de l’autorité de la chose jugée, le Gouvernement s’est félicité de la suppression en commission de la proposition initiale de relever d’office la récidive au stade de l’exécution des peines.

Néanmoins, contraindre les magistrats à relever d’office la récidive au stade de la poursuite et du jugement, sous réserve de l’opportunité des poursuites par le parquet, et à émettre une décision spéciale et motivée pour la juridiction rigidifiera et complexifiera la procédure.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable sur ces amendements identiques de suppression.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 20 et 41.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18.

(L'article 18 est adopté.)

Article 18
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Article 19 bis (nouveau)

Article 19

Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le premier alinéa de l’article 712-6 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les jugements concernant les mesures de placement à l’extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle relèvent de la compétence :

« 1° Du juge de l’application des peines lorsque la peine privative de liberté prononcée est d’une durée inférieure ou égale à dix ans ou lorsque la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans. Les jugements sont rendus, après avis du représentant de l’administration pénitentiaire, à l’issue d’un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l’application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l’établissement pénitentiaire. Il peut être fait application de l’article 706-71 ;

« 2° Du tribunal de l’application des peines lorsque la peine privative de liberté prononcée est d’une durée supérieure à dix ans ou lorsque la durée de détention restant à subir est supérieure à trois ans. » ;

2° bis (nouveau) Le début du premier alinéa de l’article 712-7 est ainsi rédigé : « Les mesures concernant le placement à l’extérieur, la semi-liberté, le fractionnement et la suspension des peines, le placement sous surveillance électronique, le relèvement de la période de sûreté ou la libération conditionnelle qui ne relèvent pas de la compétence … (le reste sans changement) » ;

2° ter (nouveau) Au premier alinéa de l’article 712-8, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

3° L’article 712-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « juge », sont insérés les mots : « ou le tribunal » ;

b) À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « réside habituellement, est écroué ou » sont supprimés ;

4° (nouveau) À la première phrase de l’article 723-15-1, les mots : « ou deuxième » sont remplacés par les mots : « , deuxième, troisième ou quatrième ».

M. le président. L'amendement n° 21, présenté par MM. Anziani, Bigot, Sueur, Leconte et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. Cet article modifie les compétences respectives du juge de l'application des peines et du tribunal d’application des peines. Il s’agit là d’une mesure de défiance à l’égard du juge de l'application des peines à laquelle nous ne pouvons adhérer.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, rapporteur. L’article 19 confie une partie du contentieux de l’application des peines au tribunal de l’application des peines et non plus au juge unique de l’application des peines. Pour la commission des lois, c’est une condition nécessaire de l’amélioration de la justice pénale. Voir entrer la collégialité dans ce domaine aussi sensible ne peut nuire, même si je conçois qu’une telle décision supposera des moyens.

En revanche, le texte de la commission ne traduit aucune défiance à l’égard du juge de l’application des peines : nous avons proposé une harmonisation des critères de compétence, qui paraît plus claire et cohérente.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement considère que la nouvelle répartition des compétences est de nature à alourdir très fortement la charge de travail des juridictions de l’application des peines et risque par conséquent de retarder les aménagements de peine et de nuire à la prise en charge des longues peines.

En outre, cela ne paraît pas utile au regard de la possibilité que le juge d’application des peines a de renvoyer le dossier vers le tribunal de l’application des peines s’il l’estime nécessaire, renvoi qui s’opère en pratique au regard de la complexité du dossier ou de la particulière gravité des faits à l’origine de la condamnation.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Je répète l’observation que j’ai déjà formulée. Dans le cadre de la mission d’information sur le redressement de la justice, les magistrats que nous avons rencontrés avec le président de la commission des lois nous ont indiqué qu’ils étaient débordés : les juges des libertés n’y parviennent pas, pas plus que les juges d’application des peines, ce que M. le rapporteur reconnaît.

Ajouter un tribunal d’application des peines suppose des magistrats supplémentaires. Or vous avez proposé de diminuer le nombre de magistrats dans les cours d’assises professionnelles. Je rappelle d’ailleurs que c’est votre majorité qui, pendant cinq ans, a limité les recrutements à quatre-vingts magistrats par an au plus. Résultat ?Il en manque aujourd’hui. Heureusement, monsieur le garde des sceaux, les promotions ont été augmentées et le recrutement est maintenant massif, ce qui est indispensable.

On ne peut pas accroître la charge de travail sans donner des moyens supplémentaires. Les magistrats n’en peuvent plus : un jour, ils feront un burn-out ou ne pourront plus répondre à notre demande. Il faut y faire attention.

M. Jean-Pierre Sueur. Excellente intervention ! C’est très réaliste.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 19.

(L'article 19 est adopté.)

Article 19
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Article 20

Article 19 bis (nouveau)

Après la section 7 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale, est rétablie une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

Modalités d’exécution des fins de peine d’emprisonnement en l’absence de tout aménagement de peine

« Art. 723-19. – Pour les peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, lorsqu’aucune mesure d’aménagement n’a été ordonnée six mois avant la date d’expiration de la peine, toute personne condamnée à laquelle il reste quatre mois d’emprisonnement à subir ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois, à laquelle il reste les deux tiers de la peine à subir, peut demander à exécuter le reliquat de sa peine selon les modalités du placement sous surveillance électronique. La demande doit être motivée par un projet sérieux d’insertion ou de réinsertion.

« Cette mesure est ordonnée par le juge de l’application des peines sauf en cas d’impossibilité matérielle, d’incompatibilité entre la personnalité du condamné et la nature de la mesure ou de risque de récidive.

« Le placement est mis en œuvre par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation sous l’autorité du procureur de la République qui fixe les mesures de contrôle et les obligations énumérées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal auxquelles la personne condamnée devra se soumettre.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

M. le président. L'amendement n° 22, présenté par MM. Anziani, Bigot, Sueur, Leconte et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. La question que pose cet article est intéressante : faut-il revenir au bracelet électronique pour les fins de peine ?

On pourrait concevoir que c’est une bonne idée. Pourtant, la loi du 15 août 2014 avait supprimé cette disposition, pour deux raisons. D’une part, l’expérience avait montré que cette mesure était faiblement utilisée – 3,7 % –, d’autre part, la réflexion qui avait eu lieu au moment de l’examen de la loi de 2014 avait révélé que le bracelet électronique n’était pas forcément la solution pour éviter la récidive et favoriser la réinsertion. En effet, il s’agit de permettre à ceux qui sont en fin de peine, sous certaines conditions, de bénéficier d’une sorte de libération conditionnelle, qui leur permette de retrouver un contact direct et vrai, de retrouver la société et de s’y faire une place.

Nous sommes donc opposés à la restauration de cette mesure.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer le rétablissement de la surveillance électronique de fin de peine. Ses auteurs considèrent en effet que le dispositif de libération sous contrainte suffit à éviter les sorties sèches et qu’il n’y a pas lieu d’avoir un doublon. Néanmoins, dans la mesure où l’article 21 supprime la libération sous contrainte, il paraissait nécessaire de rétablir un dispositif permettant d’éviter les sorties sèches tout en l’améliorant.

De plus, la commission n’a pas simplement rétabli le dispositif antérieur : il sera désormais exigé un projet sérieux d’insertion de la part du condamné et le procureur de la République prononcera des obligations de contrôle judiciaire en sus du placement sous surveillance électronique.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Contrairement à la commission des lois, le Gouvernement est favorable à la libération sous contrainte.

M. François Pillet, rapporteur. C’est cohérent !

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. J’émets donc un avis favorable sur cet amendement de suppression.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 19 bis.

(L'article 19 bis est adopté.)

Article 19 bis (nouveau)
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Article 21

Article 20

I. – Le livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 717-1, le mot : « supplémentaires » et la référence : « 721 » sont supprimés ;

2° Les trois premiers alinéas de l’article 721 sont supprimés et, à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « compte tenu de la réduction de peine prévue par le premier alinéa » sont remplacés par les mots : « , de l’éventuelle réduction de la peine prévue à l’article 721-1 » ;

3° L’article 721-1 est ainsi rédigé :

« Art. 721-1. – Une réduction de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale. Cette réduction, accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, ne peut excéder trois mois la première année, deux mois par année supplémentaire d’incarcération ou sept jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année. Si le condamné est en état de récidive légale, cette réduction ne peut excéder deux mois la première année, un mois par année supplémentaire d’incarcération ou cinq jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année.

« Son quantum est fixé en tenant compte :

« 1° Des efforts de formation du condamné ;

« 2° De son travail en détention ou de sa participation à des activités culturelles ;

« 3° De ses recherches d’emploi ;

« 4° De l’indemnisation des parties civiles, selon ses capacités contributives et le montant des sommes restant à devoir ;

« 5° De sa soumission à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, notamment aux fins de désintoxication et de prévention de la récidive.

« Sauf décision contraire spécialement motivée du juge de l’application des peines, aucune réduction de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée :

« 1° Pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse ou ne suit pas de façon régulière le traitement qui lui a proposé en application des articles 717-1 et 763-7 ;

« 2° Dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 122-1 du code pénal et qui refuse les soins qui lui sont proposés ;

« 3° Pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 du présent code si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d’une telle condamnation.

« Une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui passent avec succès un examen scolaire, professionnel ou universitaire. Cette réduction peut atteindre trois mois par année d’incarcération. Elle est réduite à deux mois si le condamné est en état de récidive légale. » ;

3° bis (nouveau) L’article 721-1-1 est abrogé ;

3° ter (nouveau) Aux premier et huitième alinéas de l’article 721-2, les mots : « aux articles 721 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

4° À l’article 723-29, les mots : « au crédit de réduction de peine et » et le mot : « supplémentaires » sont supprimés.

II. – L’article 132-24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les juridictions d’application des peines ne peuvent octroyer le bénéfice de l’une des mesures prévues à la présente section que sur demande du condamné. »

III (nouveau). – Le 1° de l’article 41 de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales est abrogé.