Mme la présidente. L’amendement n° 36, présenté par MM. Marie, Anziani et Yung, Mme Espagnac, MM. Guillaume, Sueur, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 25
Après le mot :
publique,
insérer les mots :
dans un délai d’un mois à compter du début de son activité, puis chaque année au plus tard le 1er octobre,
II. – Alinéa 33
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Si vous n’y voyez pas d’inconvénient, madame la présidente, je présenterai en même temps les amendements nos 37 et 38, puisque leurs objets sont très proches.
Mme la présidente. J’appelle donc en discussion les amendements nos 37 et 38.
L’amendement n° 37, présenté par MM. Marie, Anziani et Yung, Mme Espagnac, MM. Guillaume, Sueur, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 30
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Une liste nominative complète des personnes morales publiques et privées qui le financent ou qui financent son activité.
L’amendement n° 38, présenté par MM. Marie, Anziani et Yung, Mme Espagnac, MM. Guillaume, Sueur, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 30
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° À compter de sa première année d’exercice, le bilan des activités de représentation d’intérêts, en précisant le montant des dépenses et du chiffre d’affaires associés à ces activités, ainsi que ses sources de financement. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend ce bilan public par l’intermédiaire d’un service de communication en ligne.
Veuillez poursuivre, monsieur Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. L’amendement n° 36 tend à rétablir dans la loi les modalités et le rythme de transmission des informations communiquées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui ont été supprimés par la commission des lois.
Avec l’amendement n° 37, nous proposons que les représentants d’intérêts signalent l’origine des fonds qui soutiennent leur activité ou la structure pour laquelle ils œuvrent. Cet amendement a ainsi pour objet de lutter contre l’ingérence des représentants d’intérêts dans les politiques publiques et de prévenir les conflits d’intérêts.
L’amendement n° 38 vise à compléter les informations communiquées à la Haute Autorité, essentiellement nominatives et quantitatives, par la transmission de bilans, dont le contenu serait plus qualitatif. Ces bilans, rendus publics, contribueront à mieux appréhender l’action des représentants d’intérêts.
Cet amendement tend à reprendre le II bis, introduit par le rapporteur de l’Assemblée nationale, puis supprimé en commission des lois au Sénat, tout en alignant le rythme des communications du bilan aux autres informations liées au répertoire. Il vise toutefois à supprimer le mot « principales » concernant les sources de financement afin d’établir une totale clarté.
Mme la présidente. L’amendement n° 60 rectifié bis, présenté par Mme Deromedi, MM. Frassa, Bizet, Bouchet, Calvet, Charon, Chasseing, Danesi, de Raincourt et Houpert, Mme Hummel, M. Husson, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Longuet, A. Marc et Milon, Mme Morhet-Richaud et MM. Soilihi et Vasselle, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 48
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ce droit est exercé auprès d’un avocat, la demande de communication s’exerce seulement sur pièces. Elle est présentée par la Haute Autorité au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit. Le bâtonnier ou son délégué peut s’opposer à la communication s’il estime qu’elle est attentatoire au secret professionnel. Le document est placé sous scellé fermé et transmis sans délai au président du tribunal de grande instance. Celui-ci statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours dans les cinq jours de la réception du document. Il entend le représentant de la Haute Autorité et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en leur présence. S’il juge qu’il n’y a pas lieu à la communication demandée, le président du tribunal de grande instance ordonne la restitution immédiate du document et la suppression de toute référence qui y serait faite, le cas échéant, au dossier. Dans le cas contraire, il ordonne le versement du document au dossier. Cette décision ne fait pas obstacle à la faculté qu’ont les parties de demander la nullité de la communication devant la juridiction de jugement. Le présent article est également applicable aux demandes de communications à effectuer dans les locaux de l’ordre des avocats. Elle est également applicable aux demandes de communication concernant l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, son président, lesdits avocats et les locaux de l’ordre, selon les cas. »
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. Cet amendement tend à instaurer une procédure de recours à l’encontre des demandes de communication présentées par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à un avocat ainsi que de celles qui sont effectuées dans les locaux de leurs ordres.
Rappelons que la protection des pièces du dossier n’est pas limitée par la loi à une matière particulière. L’article 66-5 de la loi de 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention “officielle”, les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. »
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. L’amendement n° 149 rectifié tend à supprimer les obligations déclaratives des représentants d’intérêts et les mécanismes de contrôle et de sanctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, sans proposer d’alternatives à la compétence de la Haute Autorité. Conformément à la position de la commission, j’émets un avis défavorable.
Les amendements nos 36, 37 et 38 visent à compléter et préciser les obligations de déclaration s’imposant aux représentants d’intérêts. En première lecture, le Sénat avait recentré ces obligations sur l’essentiel, afin de ne pas faire porter sur les représentants d’intérêts des obligations excessives au regard de la liberté d’entreprendre et qui conduiraient à la divulgation d’informations confidentielles pour ces représentants. En nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a compris cette objection et a conservé le texte sénatorial pour l’essentiel. Pour ces raisons, je propose d’écarter ces ajouts, qui sont contraires désormais à la position commune du Sénat et de l’Assemblée nationale et j’émets, au nom de la commission, un avis défavorable.
L’amendement n° 60 rectifié bis a pour objet de prévoir une procédure spécifique de contrôle par la Haute Autorité pour le cas où le représentant d’intérêts serait un avocat. En première lecture, le Sénat a rejeté un amendement similaire. S’agissant du contrôle sur pièces, le texte contient des garanties. Ainsi, seuls les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission doivent lui être communiqués.
En outre, la Haute Autorité doit s’assurer de la confidentialité des documents et informations qu’elle recueille. Pour ces raisons, je ne vois pas l’intérêt de mettre en place une procédure particulière aux avocats, ce qui, en pratique, serait une incitation pour les représentants d’intérêts à exercer leur profession sous le statut d’avocat, afin de bénéficier d’un régime plus protecteur et largement dérogatoire.
Je sollicite donc le retrait de cet amendement, faute de quoi j’y serai défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Vasselle. Je retire l’amendement n° 60 rectifié bis, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 60 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 141 rectifié, présenté par MM. Collombat, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 45
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour le pouvoir réglementaire de compléter les obligations déontologiques auxquelles doivent se soumettre les représentants d’intérêts. Selon le texte du Sénat, cette disposition ne s’appliquerait qu’aux autorités administratives et gouvernementales, et non aux assemblées parlementaires.
Cette faculté me paraît nécessaire pour faire évoluer ces obligations et les adapter au fil de l’expérience. C’est d’ailleurs en ce sens que le Sénat avait plaidé en première lecture en renvoyant la fixation de ces obligations à une délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, afin de permettre une actualisation plus régulière. L’Assemblée nationale a préféré évoquer ces obligations, dans le moindre détail, au niveau de la loi. J’en prends acte, mais, dans ce cas, mieux vaut prévoir qu’un décret en Conseil d’État puisse les actualiser.
L’avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 85, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 62
Remplacer les mots :
dans les trois années suivantes
par les mots :
l’année suivante
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Si nous voulons rendre véritablement efficace le dispositif contenu dans l’article 13, la procédure de sanction envisagée doit être, selon nous, plus rapide. Tel est le sens de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Cet amendement me paraît aller à l’encontre de l’intention de ses auteurs. En l’état du texte, un représentant d’intérêts encourt une sanction pénale s’il viole à deux reprises, dans le délai de trois ans, ses obligations déontologiques.
Par cet amendement, vous proposez, ma chère collègue, de ramener ce délai à un an, ce qui est plus favorable aux représentants d’intérêts, car, au terme d’une période d’un an après un manquement déontologique, ils n’encourent plus de sanction pénale en cas de récidive. Pour prendre un exemple, selon le texte actuel, un représentant d’intérêts qui commet deux manquements en l’espace de deux ans est sanctionné, alors que si votre amendement est voté, il ne le sera plus.
Si vous admettez que mes explications rejoignent vos préoccupations, je vous propose de retirer cet amendement, faute de quoi j’y serai défavorable.
Mme Éliane Assassi. Je retire mon amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 85 est retiré.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote sur l’article 13.
M. Pierre-Yves Collombat. Je ne peux pas résister à la tentation. Je ne sais, mes chers collègues, si vous réalisez bien que nous sommes en train de monter une véritable usine à gaz. C’est même une super usine à gaz ; une de plus ! Pour quelle efficacité ? Permettez-moi d’être circonspect. Toute la procédure va être asphyxiée par les papiers et autres formulaires.
Pour ma part, j’ai la faiblesse de préférer la solution que j’avais suggérée, afin que soient vraiment sanctionnés les délits financiers, les atteintes à la probité. Il s’agit de donner des moyens à la justice, en particulier en mettant en place une agence qui pourrait l’aider dans ses investigations. C’est simple comme bonjour, mais on a préféré monter ce grand décor sous la forme d’une agence chargée de la probité, avec tout un ensemble d’annexes, de déclarations, qui n’amèneront strictement rien et qui compliqueront la vie des gens. Nous sommes vraiment dans les faux-semblants. Je ne voterai pas cet article.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 13.
(L'article 13 est adopté.)
Article 13 bis
(Non modifié)
I. – Après le 5° du I de l’article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Elle répond aux demandes d’avis des personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l’article 18-2 sur les questions relatives à leurs relations avec les représentants d’intérêts et au répertoire des représentants d’intérêts prévu à l’article 18-1. »
II. – Le I entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article 18-8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 13 de la présente loi. – (Adopté.)
Article 13 ter
(Non modifié)
L’article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « d’un organisme ou » sont supprimés et les mots : « exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé » sont remplacés par les mots : « ou au sein d’un établissement public ou d’un groupement d’intérêt public dont l’activité a un caractère industriel et commercial » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elle notifie, le cas échéant, un avis d’incompatibilité ou un avis de compatibilité avec réserves à l’ordre professionnel régissant l’activité au titre de laquelle l’avis est rendu. » ;
b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est saisie en application des 1° ou 2° du I et qu’elle rend un avis d’incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves, la Haute Autorité peut, après avoir recueilli les observations de la personne concernée, le rendre public. L’avis ainsi rendu public ne contient aucune information de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée, au secret médical, au secret en matière commerciale et industrielle ou à l’un des secrets mentionnés au 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration. »
Mme la présidente. L'amendement n° 80 rectifié, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au même alinéa, après les mots : « fonction gouvernementale », sont insérés les mots : « , des fonctions de collaborateur de cabinets ministériels, de collaborateurs du cabinet du Président de la République » ;
II. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Aux premier et deuxième alinéas, après les mots : « fonctions gouvernementales », sont insérés les mots : « , des fonctions de collaborateur de cabinets ministériels, des fonctions de collaborateur du cabinet du Président de la République » ;
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Avec cet amendement, nous souhaitons rendre plus efficace le contrôle de compatibilité prévu à l’article 23 de la loi de 2013, car ce contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ne concerne pas les fonctions de collaborateur de cabinet ministériel ou de collaborateur du cabinet du Président de la République. Or c’est une forme blanche de la corruption. Chaque jour, les exemples de pratiques douteuses foisonnent dans le bulletin quotidien, voire dans la presse généraliste.
Ainsi, au mois de juillet dernier, la presse a relayé la nomination de l’ancien directeur de cabinet d’un ministre à la tête de l’INRA, d’un collaborateur du Président de la République chez Total, ou encore d’un ancien conseiller culture et communication à la direction d’Orange Studio, et la liste n’est pas exhaustive.
Pourtant, le pantouflage, puisque c’est ainsi qu’on l’appelle, pose de sérieux problèmes éthiques et déontologiques liés au mélange des sphères privées et publiques, à la confusion de l’intérêt général et des intérêts particuliers, notamment ceux des grandes entreprises. Cette pratique conduit inévitablement à des conflits d’intérêts. C’est pourquoi nous souhaitons étendre la compétence de la Haute Autorité.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Cet amendement vise à confier à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique le contrôle du pantouflage des collaborateurs de cabinet des membres du Gouvernement et du Président de la République.
C’est pour moi l’occasion de rappeler que, lors de l’examen de l’article 13 quater, le Sénat a adopté en première lecture, sur l’initiative de nos collègues du groupe communiste républicain et citoyen, un sous-amendement ayant également été déposé par la commission, le transfert de cette compétence à la Haute Autorité pour les collaborateurs de cabinet, aux échelons national et local, ainsi que pour les hauts fonctionnaires nommés en conseil des ministres. Malgré de fortes demandes exercées avec plus ou moins de pression par les personnes potentiellement concernées, les différents amendements de suppression de cet article, y compris du Gouvernement, n’ont pas été adoptés en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale.
Ainsi, comme l’article 13 quater sera voté conforme par le Sénat en nouvelle lecture, l’amendement n° 80 rectifié est totalement satisfait par le texte. C’est pourquoi je vous demande de le retirer.
Mme Éliane Assassi. Je suis dubitative !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Pourtant, madame Assassi, je confirme que les dispositions que vous souhaitez introduire à l’article 13 ter figurent déjà à l’article 13 quater. Vous avez donc satisfaction sur ce sujet qui a fait beaucoup débat, avant que l’Assemblée nationale et le Sénat ne se retrouvent sur une position commune.
Mme la présidente. Madame Assassi, l'amendement n° 80 rectifié est-il maintenu ?
Mme Éliane Assassi. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 80 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 13 ter.
(L'article 13 ter est adopté.)
Article 13 quater
(Non modifié)
I et II. – (Non modifiés)
III. – (Supprimé) – (Adopté.)
Article 14
(Non modifié)
I. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes exercent également leurs fonctions avec impartialité. » ;
1° bis La première phrase du 1° de l’article 2 est complétée par les mots : « ou, le cas échéant, de délibérer » ;
1° ter Le premier alinéa de l’article 8 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces personnes justifient des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. » ;
2° Le 6° du I de l’article 11 est ainsi rédigé :
« 6° Les membres des collèges et, le cas échéant, les membres des commissions investies de pouvoirs de sanction, ainsi que les directeurs généraux et secrétaires généraux et leurs adjoints des organismes suivants : l’Agence française de lutte contre le dopage, l’Autorité de la concurrence, l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’Autorité de régulation des jeux en ligne, l’Autorité de sûreté nucléaire, le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, la Commission nationale d’aménagement cinématographique, la Commission nationale d’aménagement commercial, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la Commission nationale du débat public, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la Commission consultative du secret de la défense nationale, le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, la Commission d’accès aux documents administratifs, la Commission des participations et des transferts, la Commission de régulation de l’énergie, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le Défenseur des droits, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, la Haute Autorité de santé, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, le Médiateur national de l’énergie ; ».
II. – Chacun des directeurs généraux, des secrétaires généraux et de leurs adjoints des organismes mentionnés au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, adresse à la Haute Autorité une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues au même article 11, au plus tard le 1er janvier 2017.
III. – (Supprimé) – (Adopté.)
Article 14 bis A
(Supprimé)
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 14 bis C
(Non modifié)
Le premier alinéa du VI de l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l’un de ces avis est rendu en application du III, la commission peut, lorsqu’elle rend un avis d’incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves, et après avoir recueilli les observations de l’agent concerné, le rendre public. L’avis ainsi rendu public ne contient aucune information de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée, au secret médical, au secret en matière commerciale et industrielle ou à l’un des secrets mentionnés au 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration. » – (Adopté.)
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
TITRE II BIS (suite)
DE LA MODERNISATION DES RÈGLES DE LA DOMANIALITÉ ET DE LA COMMANDE PUBLIQUES
Article 15
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à :
1° Simplifier et harmoniser le régime des baux emphytéotiques administratifs et des autorisations d’occupation temporaire tout en précisant les droits et obligations des bénéficiaires de ces contrats ;
2° Adapter la règle fixée à l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques pour élargir les cas d’occupation et d’utilisation gratuites du domaine public ;
3° Préciser le régime juridique applicable aux contrats de sous-occupation du domaine public ;
4° Clarifier le régime juridique applicable aux promesses de vente sous condition de déclassement conclues par les personnes publiques ;
5° Ouvrir aux autorités compétentes la possibilité de prendre des mesures, y compris de manière rétroactive, tendant à la régularisation des actes de transfert de propriété des personnes publiques.
Les dispositions prises en application de la présente habilitation peuvent, le cas échéant, s’appliquer ou être adaptées aux collectivités territoriales, à leurs groupements ainsi qu’à leurs établissements publics.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Mme la présidente. L'amendement n° 88, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Cet amendement est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Je rejoins Mme Assassi dans son appréciation sur la difficulté de légiférer par ordonnance pour modifier une bonne partie du droit de la domanialité publique. Toutefois, le Sénat a accepté le principe de cette ordonnance en première lecture, tout en essayant de préciser l’habilitation. L’avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?