Mme la présidente. La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, à mon tour, je veux saluer le travail du rapporteur et de la commission.
Après son examen par l’Assemblée nationale, les nouvelles obligations posées par la proposition de loi relative à l’usage des drones civils ont été précisées, parfois élargies, souvent renforcées, et cela dans le même esprit qui avait conduit le Sénat à adopter ce texte à l’unanimité. Nous soutenons donc l’ensemble des dispositions proposées, en formulant toutefois quelques questions.
L’article 1er vise à mettre en place un régime d’enregistrement par voie électronique des drones télépilotés dont la masse est supérieure ou égale à un seuil de 800 grammes. Une obligation d’enregistrement sans considération de la masse du drone aurait peut-être été préférable pour responsabiliser les utilisateurs et leur faire prendre conscience que le drone n’est pas un jouet anodin, et ce d’autant que les prix des drones vont certainement baisser et qu’un public nouveau et de plus en plus large sera concerné.
Monsieur le secrétaire d'État, vous avez indiqué, lors des débats à l’Assemblée nationale, que le renvoi au pouvoir réglementaire permettrait une adaptation rapide aux évolutions de ces aéronefs sans pilote. La proposition de loi, en introduisant un seuil plafond à 800 grammes, maintiendrait ainsi, tout en l’encadrant, une possibilité d’adaptation rapide et souple. Nous entendons ces arguments, mais nous ne voyons pas bien ce qui s’oppose à un enregistrement généralisé, dans la mesure où la miniaturisation risque d’être à l’ordre du jour, ce qui ne signifiera d'ailleurs pas que les objets seront pour autant anodins.
L’article 2 définit le télépilote. Il reprend la disposition sénatoriale visant à encadrer les opérations professionnelles hors vue, ce qui constitue une amélioration. Cet article renvoie à un décret le soin de définir l’obligation de formation du télépilote, utilisant des drones au-dessus de 800 grammes, ce seuil pouvant être abaissé. Nous aurions aimé avoir des précisions sur les modalités de la formation, le contrôle de sa compréhension et de sa maîtrise par l’utilisateur. Il ne faudrait pas, en effet, que celle-ci se résume à une simple information.
Au-delà des considérations techniques, évidemment importantes, l’aspect éthique lié à l’usage du drone, le respect de la vie privée, le secret des données à caractère personnel seront-ils abordés dans le cadre de cette formation ? Nous aimerions obtenir une réponse à cette question avant la fin de nos travaux, mais cela risque d’être difficile.
Ensuite, nous approuvons les articles 3 et 4 concernant les obligations d’information et de signalement électronique et lumineux. La généralisation de l’information par voie de notice, notamment en cas de cession d’un drone d’occasion, est positive. Encore faudra-t-il bien avertir les acheteurs qu’ils doivent la conserver et la transmettre.
En revanche, comme l’a souligné notre collègue le député Jean-Jacques Candelier, considérant le fait que les drones peuvent être des armes par destination, au même titre qu’un véhicule terrestre à moteur, par exemple, il serait intéressant de renforcer les contrôles et la traçabilité des acheteurs. On pourrait ainsi instaurer, comme il l’a proposé, des plateformes de vente agréées permettant de contrôler l’identité des acheteurs et des vendeurs. Ce contrôle pourrait porter également sur l’identité des acquéreurs lors des rachats de drones sur le marché d’occasion. Peut-être pouvez-vous nous donner votre sentiment sur cet aspect des choses ?
Enfin, l’article 5, qui instaure des sanctions visant à réprimer un usage illicite des drones, n’appelle pas, de notre part, de remarque particulière.
En ce qui concerne les moyens physiques d’intervention de l’État pour prévenir ou faire cesser un usage illicite, vous avez expliqué, monsieur le secrétaire d'État, que « l’État se dote des moyens de détecter et de faire cesser des survols indésirables et qu’à ce titre des solutions techniquement viables ont pu être mises en évidence ». Pourriez-vous nous apporter davantage de précisions sur ce point ?
Pour conclure, j’aimerais aborder une question qui est étrangère au texte, mais non au sujet des drones, à savoir l’écoconception et le devenir des drones après usage.
La mission d’information sur l’avenir des matériaux et composants des téléphones mobiles a mis en évidence les questions liées au recyclage des appareils et au traitement des objets en fin de vie en raison de la multiplication des téléphones et de leur obsolescence rapide.
Les drones appellent sans aucun doute des remarques similaires. En effet, ils contiennent également une grande diversité de matériaux – métal, plastique –, mais également de composants dans les circuits électroniques, les batteries, avec la présence, entre autres éléments, de métaux lourds. Il est donc important pour nous d’accompagner l’expansion commerciale des drones d’une réflexion sur le traitement des déchets liés à l’usage de ces appareils et de prévoir en amont, avec la filière, les solutions réglementaires de réutilisation et de traitement de ces déchets électriques en fin de vie. Il est nécessaire de poursuivre les travaux d’écoconception. On sait, par exemple, que des étudiants américains ont réfléchi à cette question et ont même été à l’initiative d’un drone fabriqué à l’aide de mycélium, partie végétative des champignons ou de certaines bactéries filamenteuses.
Le circuit électrique a été imprimé à l’aide d’encre à base de nanoparticules d’argent. Des solutions existent donc ; il faut les promouvoir. D’autant que le propriétaire ne retrouve pas toujours son appareil…
Nous voterons pour cette proposition de loi, parce qu’elle pose les bases d’une réglementation nécessaire. Le marché des drones étant en pleine expansion, nous devrons suivre de près l’évolution des questions liées à ce sujet. À côté des enjeux liés à la sécurité et à la sûreté, des enjeux éthiques et environnementaux existent, qu’il faudra prendre en compte avec diligence. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe Les Républicains. – MM. Loïc Hervé et Jean-Jacques Filleul applaudissent également.)
Mme la présidente. La parole est à M. Xavier Pintat.
M. Xavier Pintat. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, en tant que coauteur, avec mon collègue Jacques Gautier, de la proposition de loi qui a abouti au texte que nous examinons aujourd’hui, je voudrais dire quelques mots de nos objectifs.
Auparavant, je voudrais me réjouir que le Gouvernement ait accepté d’inscrire rapidement ce texte à l’ordre du jour, permettant ainsi son examen dans des délais particulièrement brefs.
Lors de la discussion parlementaire de ce qui allait devenir la loi du 2 juin 2015 relative au renforcement de la protection des installations civiles abritant des matières nucléaires, nous vous avions demandé, monsieur le secrétaire d’État, au nom du Gouvernement, de chercher des réponses au risque d’intrusion aérienne sur des sites sensibles.
En effet, une soixantaine de survols par des drones avaient alors été répertoriés, dont celui de la base militaire de l’île Longue, en janvier 2015. Ces événements ont suscité une inquiétude croissante et fait naître de multiples interrogations, malgré – et fort heureusement – l’absence de danger réel et immédiat.
Un rapport du Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, le SGDSN, nous a été remis, comme prévu, et comme promis – il faut s’en féliciter –, à l’automne dernier.
Il a fait le point sur les adaptations juridiques, techniques et capacitaires requises par l’usage croissant de ces drones, dont les performances sont en constante augmentation.
Comme M. le rapporteur l’a rappelé, plusieurs incidents de circulation aérienne ont confirmé la nécessité de renforcer la sécurité de l’usage des drones civils, à l’étranger, mais aussi à proximité de Roissy, au point d’ailleurs que ce phénomène est devenu un sujet de vigilance majeur pour l’Association internationale du transport aérien – IATA –, qui a lancé un appel à la mise en place de réglementations et de moyens adaptés.
D’autres incidents, comme ce drone venu se poser à quelques mètres de la chancelière allemande Angela Merkel en septembre 2013, ont mis en évidence un danger potentiel pour la sécurité des personnes, notamment lors de grands événements ou de rassemblements sur la voie publique.
Les États-Unis, eux, n’ont pas tardé à réagir à cette menace, en instituant un cadre juridique qui leur a permis de recenser, en quelques semaines, plus de 300 000 drones.
Le Sénat a donc voté, le 17 mai dernier, notre proposition de loi, dont le texte a été amélioré par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.
J’en remercie d’ailleurs le rapporteur, notre collègue Cyril Pellevat, qui n’a pas ménagé son investissement sur ce sujet important, qu’il a traité avec beaucoup de compétences.
Le texte adopté met en place des dispositifs de formation, d’information, d’enregistrement et de signalement des drones, afin d’améliorer les compétences des télépilotes et de faciliter leur identification.
Que penser, dès lors, du texte qui nous revient aujourd’hui après avoir été modifié par l’Assemblée nationale ?
Nos collègues députés ont souhaité préciser les seuils prévus par le texte. Nous avions préféré, pour plus de souplesse, renvoyer au pouvoir réglementaire, mieux apte à répondre rapidement aux évolutions techniques et aux difficultés juridiques soulignées par le rapporteur.
Un seuil de 25 kilogrammes a donc été institué, déclenchant l’obligation d’immatriculation. Par ailleurs, les diverses autres obligations prévues par le texte s’appliqueront à compter d’un seuil, ou de plusieurs seuils, qui ne pourront être supérieurs à 800 grammes.
Les députés ont par ailleurs apporté diverses précisions techniques quant aux modalités de signalement des drones, ainsi que pour permettre la mise en place de systèmes de geofencing, c’est-à-dire de barrières électroniques, pour empêcher le survol de certaines zones.
Enfin, nos collègues députés ont apporté des garanties supplémentaires aux aéromodélistes.
Ceux-ci sont exonérés de certaines obligations, lorsqu’ils pratiquent leur activité sur les sites identifiés auprès de la DGAC ou dans le cadre d’usage bien identifié.
En définitive, le texte que nous examinons aujourd’hui paraît donc équilibré. Il répond aux objectifs qui étaient les nôtres au départ : renforcer la sécurité de l’usage des drones et préserver le dynamisme de ce secteur.
Je ne vois donc pas de raison majeure de retarder l’adoption de ce texte, qui est soutenu par le groupe Les Républicains, et qui a fait l’objet d’un examen parlementaire approfondi, en bonne entente avec le Gouvernement, et en concertation avec les acteurs de la filière.
Je souhaite par conséquent que cet élan, monsieur le secrétaire d’État, puisse être rapidement concrétisé par l’adoption, dans les meilleurs délais, des textes réglementaires nécessaires à l’entrée en vigueur de la loi. (MM. Jacques Gautier et Jean-Jacques Filleul applaudissent.)
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Fouché.
M. Alain Fouché. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous discutions déjà, le 27 mai dernier, de cette même proposition de loi que nous avons votée au Sénat. Après une modification par l’Assemblée nationale, nous voilà de nouveau saisis de ce sujet.
Je veux attirer votre attention sur l’encadrement des drones civils. En effet, il y a quelques années déjà, un signalement de huit survols illicites à proximité de l’aéroport de Roissy avait attiré l’attention sur ce sujet.
Aujourd’hui, cette situation persiste, notamment par le survol de drones chez des particuliers ou dans des propriétés privées.
De nombreux habitants m’ont alerté sur ce sujet et fait part de leurs inquiétudes.
L’article 5 dispose qu’est puni de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait pour un télépilote de faire survoler, par maladresse ou négligence, par un aéronef circulant sans personne à bord, une zone du territoire français en violation d’une interdiction.
C’est une bonne chose, monsieur le secrétaire d’État, mais quelles solutions préconiser ? Qu’est-ce qu’un particulier a le droit de faire lorsqu’un drone survole sa propriété, le cas échéant équipé d’une caméra ? Faut-il alerter les autorités ? Que faire en cas de récidive ?
Notre collègue Yves Pozzo di Borgo avait rappelé, lors de la dernière discussion au Sénat, qu’un drone utilisé pour des atteintes à l’intimité de la vie privée pourrait être confisqué.
Ces infractions étant de plus en plus nombreuses, notamment avec le survol d’habitations et de propriétés privées, mais également de sociétés ou de sièges sociaux d’entreprises, je veux ici redire mon inquiétude devant ce phénomène en pleine recrudescence.
On s’attaque ainsi à la vie privée des gens. Il peut s’agir aussi d’espionnage industriel.
La confiscation des drones à l’utilisateur, à condition qu’on puisse les identifier dans de telles circonstances, ne peut être la seule solution. Faut-il aller jusqu’à les abattre ? J’avoue que la question est compliquée.
Il faut aussi impérativement encadrer et contrôler davantage la vente des drones d’occasion, afin d’éviter un trafic.
Je voterai évidemment ce texte, mais je souhaite, monsieur le secrétaire d’État, dans la mesure du possible, que vous nous fassiez part de votre sentiment ou des réflexions que vous envisagez d’engager. (Applaudissements sur plusieurs travées du groupe Les Républicains. – M. Jean-Jacques Filleul applaudit également.)
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Je voudrais tout d’abord remercier les sénateurs qui ont suivi l’examen de ce texte de loi pour la qualité de leurs interventions et la pertinence de leurs questions.
Vous m’avez interrogé, naturellement, sur l’élaboration en parallèle de la législation européenne, une question centrale dans notre débat.
L’Union européenne travaille actuellement à l’adoption d’un cadre réglementaire harmonisé relatif à l’usage des drones. Ce travail comprend deux étapes : la première suppose la révision du règlement-cadre relatif à la sécurité aérienne, afin de donner compétence à l’Union – celle-ci doit intervenir, au mieux, à la mi-2017 – ; la deuxième suivra, avec l’adoption de règles proposées par l’Agence européenne de la sécurité aérienne, dont la mise en œuvre est prévue pour la fin de l’année 2019.
Les travaux en cours au sein de l’Union n’ayant pas encore abouti, il est prématuré de procéder à une analyse de compatibilité entre la loi nationale et la future réglementation européenne. On peut néanmoins d’ores et déjà constater, au vu du projet de règles diffusé par l’ESA à la fin du mois d’août, de larges convergences par le recours aux notions d’enregistrement, de dispositif d’identification, de limitation de capacité ou de notice d’information.
Le travail de définition de ce cadre européen de règles de l’usage des drones va se poursuivre et les experts français y sont étroitement associés. Le travail d’élaboration des mesures réglementaires d’application de la loi pourra, en fonction de l’état d’avancement de la réflexion européenne, prendre celle-ci en considération. Une fois la réglementation européenne applicable – ce ne sera sans doute pas avant trois ans –, la France restera dans tous les cas compétente en matière de défense de la sûreté nationale, notamment par la définition des zones interdites de survol, comme en matière de répression pénale des manquements aux règlements de l’Union.
Nous le voyons, les problèmes dont la représentation nationale débat légitimement se posent évidemment dans les autres pays. Les deux législations vont évoluer en parallèle, mais il était tout à fait justifié, compte tenu du calendrier et des exemples que vous avez tous cités, que l’on fixe un certain nombre de règles et de principes, dès à présent, dans la réglementation nationale.
S’agissant maintenant des questions relatives à l’utilisation des drones, vous avez cité, notamment, leur usage en zone de montagne – certains d’entre vous, comme M. Pintat, qui habitent plus près du littoral, auraient pu également citer l’intervention en bord de mer, puisque nous avons constaté cet été, pour la première fois, que l’utilisation de drones pouvait être très efficace en matière de secours aux personnes sur les plages, en particulier sur la côte atlantique. Certes, les textes réglementaires qui permettent aux communes d’organiser les secours ne sont pas totalement adaptés aujourd’hui, monsieur le maire de Soulac-sur-Mer, mais je me suis engagé, après les avoir examinés, à modifier les textes, notamment afin que les communes disposent de cette compétence. L’expérience en montagne et en mer montre que le recours aux drones dans ce cas peut s’avérer extrêmement efficace.
Mme Didier et M. Fouché ont élargi le débat à la question de la protection de la vie privée et de l’éthique, c’est-à-dire, aussi, à la question de la formation. D’ores et déjà, les notices qui sont distribuées sur le site du ministère abordent la question de l’éthique et du respect de la vie privée. Naturellement, dans la notice que la loi prévoit, cette question sera abordée. Quoi qu’il en soit, vous avez parfaitement raison de poser cette question et nous nous retrouverons peut-être dans quelque temps pour débattre de cette difficulté. (M. Alain Fouché opine.) Vous avez évoqué le fait que de nombreuses personnes se plaignent de voir arriver au-dessus de leurs propriétés des drones : ce n’est pas toujours le résultat d’une mauvaise manœuvre, il peut s’agir aussi d’atteintes volontaires à la vie privée ou d’espionnage industriel.
Comme vous le savez, le code pénal sanctionne aujourd’hui les atteintes au droit au respect de la vie privée, opérées « par quelque moyen que ce soit ». Le Gouvernement considère donc que le cadre juridique actuel englobe les situations que vous avez évoquées. Le droit positif précise aussi que l’on peut procéder à la confiscation de l’objet qui a permis de porter atteinte à la propriété privée. Il ne nous paraît donc pas nécessaire, à ce stade, de modifier notre texte répressif. (MM. Xavier Pintat et Jacques Gautier opinent.)
Il reste cependant la question que vous posez : que faire lorsque vous vous reposez dans votre jardin et que vous voyez arriver un drone au-dessus de votre tête ? Évidemment, il ne faut pas le détruire vous-même – le droit ne le permet pas –, mais il convient d’appeler la gendarmerie ou la police. De plus en plus, la formation des agents de la gendarmerie et de la police leur permettra de détecter le pilote de ce drone.
Mais vous avez raison, madame Didier, la question éthique sera forcément de plus en plus prégnante.
Vous m’avez également posé d’autres questions, auxquelles je ne peux pas répondre publiquement aujourd’hui, sur les moyens techniques dont nous disposons. M. Fouché s’était déjà interrogé sur ce sujet, à la suite du rapport que nous avons déposé.
Comme je l’ai indiqué tout à l’heure, nous avons procédé à des expérimentations, financé des travaux de recherche et travaillé avec d’autres pays européens. Les choses ont aujourd’hui suffisamment avancé pour que nous soyons en situation de disposer de moyens de riposte. Toutefois, dès lors qu’il ne s’agirait plus d’une fausse manœuvre, mais d’un acte malveillant, je ne vais pas donner à ceux qui seraient alors nos adversaires les réponses qui leur permettraient de s’adapter aux moyens dont nous disposons aujourd’hui. Chacun peut le comprendre.
Je veux simplement dire à la représentation nationale que des moyens techniques ont été mis en œuvre et que nous sommes plus en capacité d’organiser la riposte qu’il y a quelques mois. Certes, nous assisterons probablement à une course technologique dans les années à venir, mais je sais pouvoir compter sur votre vigilance, mesdames, messieurs les sénateurs.
Pour conclure, je souhaite vraiment que ce texte soit définitivement adopté. Le débat n’est sans doute pas clos, mais nous sommes tenus par l’agenda parlementaire – si ce texte n’était pas adopté maintenant, nous aurions peut-être des difficultés pour trouver d’autres créneaux.
Nous avons besoin de ce texte et je vous remercie tous de votre contribution très efficace à la résolution de ce problème, qui, je le sais, est aujourd’hui largement partagé par beaucoup de Français. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe Les Républicains. – Mme Leila Aïchi applaudit également.)
(M. Jean-Pierre Caffet remplace Mme Françoise Cartron au fauteuil de la présidence.)
PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Caffet
vice-président
M. le président. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
proposition de loi relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils
Article 1er
(Non modifié)
L’article L. 6111-1 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Par dérogation au I, les aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote au sens de l’article L. 6214–1, dont la masse n’excède pas 25 kilogrammes, ne sont pas soumis à l’obligation d’immatriculation.
« Les aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote au sens du même article L. 6214–1 sont soumis à un régime d’enregistrement par voie électronique si leur masse est supérieure ou égale à un seuil fixé par voie réglementaire, qui ne peut être supérieur à 800 grammes.
« Les modalités d’application du présent II, à l’exception de la définition du seuil mentionné au deuxième alinéa, sont fixées par décret en Conseil d’État.
« III. – Par dérogation au I, certains aéronefs non mentionnés au II sont exemptés de l’obligation d’immatriculation en raison de leurs caractéristiques particulières. La liste des catégories de ces aéronefs et les modalités d’application du présent III sont fixées par décret en Conseil d’État. »
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
(Non modifié)
Le titre Ier du livre II de la sixième partie du code des transports est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Règles relatives à la circulation des aéronefs opérés sans personne à bord
« Art. L. 6214-1. – (Non modifié)
« Art. L. 6214-2. – Tout télépilote doit avoir suivi une formation visant à permettre le contrôle de l’évolution des aéronefs circulant sans personne à bord, en sécurité et dans le respect des règles et des conditions d’emploi relatives à la navigation aérienne. Cette obligation n’est pas applicable à l’utilisation de loisir d’aéronefs circulant sans personne à bord, lorsque leur masse est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire. Ce seuil ne peut être supérieur à 800 grammes.
« Les objectifs et les modalités de la formation, les modalités de vérification de son assimilation ainsi que les modalités de reconnaissance par équivalence d’autres formations sont précisés par voie réglementaire.
« Art. L. 6214-3. – (Non modifié) » – (Adopté.)
Article 3
(Non modifié)
I. – Le titre II du livre IV du code de la consommation est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Dispositions relatives aux aéronefs circulant sans personne à bord
« Art. L. 425-1. – Les fabricants ou importateurs d’aéronefs circulant sans personne à bord incluent dans les emballages de leurs produits ainsi que dans les emballages de leurs pièces détachées une notice d’information relative à l’usage de ces aéronefs. Cette notice rappelle les principes et les règles à respecter pour utiliser ces appareils en conformité avec la législation et la réglementation applicables.
« L’obligation définie au premier alinéa s’impose au vendeur d’un aéronef d’occasion.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – (Supprimé) – (Adopté.)
Article 4
(Non modifié)
I. – La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 34–9–2 ainsi rétabli :
« Art. L. 34–9–2. – Les aéronefs circulant sans personne à bord, d’une masse supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire, qui ne peut être supérieur à 800 grammes, sont équipés d’un dispositif de signalement lumineux et d’un dispositif de signalement électronique ou numérique.
« Sont exemptés de l’obligation définie au premier alinéa les aéronefs circulant sans personne à bord et qui sont opérés dans un cadre agréé et dans des zones identifiées à cet effet.
« Un décret en Conseil d’État précise les objectifs des dispositifs mentionnés au premier alinéa et les conditions dans lesquelles des aéronefs circulant sans personne à bord sont exemptés de l’obligation définie au même premier alinéa. »
II. – Le chapitre IV du titre Ier du livre II de la sixième partie du code des transports, tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, est complété par des articles L. 6214-4 et L. 6214-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 6214-4. – Les aéronefs circulant sans personne à bord et d’une masse supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire, qui ne peut être supérieur à 800 grammes, sont équipés d’un dispositif de limitation de capacités.
« Sont exemptés de l’obligation définie au premier alinéa les aéronefs circulant sans personne à bord et qui sont opérés dans un cadre agréé et dans des zones identifiées à cet effet.
« Un décret en Conseil d’État précise les objectifs du dispositif mentionné au premier alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles des aéronefs circulant sans personne à bord sont exemptés de l’obligation définie au même premier alinéa.
« Art. L. 6214-5. – Tout aéronef circulant sans personne à bord et d’une masse supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire, qui ne peut être supérieur à 800 grammes, est équipé d’un dispositif de signalement sonore qui se déclenche en cas de perte de contrôle des évolutions de l’appareil ou de perte de maîtrise de la trajectoire de l’appareil par son télépilote.
« Sont exemptés de l’obligation définie au premier alinéa les aéronefs circulant sans personne à bord et qui sont opérés dans un cadre agréé et dans des zones identifiées à cet effet.
« Un décret en Conseil d’État précise les objectifs du dispositif mentionné au premier alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles des aéronefs circulant sans personne à bord sont exemptés de l’obligation définie au même premier alinéa. »
III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er juillet 2018. Toutefois, pour les aéronefs circulant sans personne à bord enregistrés en application de l’article L. 6111–1 du code des transports avant le 1er juillet 2018, les I et II du présent article ne s’appliquent qu’à compter du 1er janvier 2019. L’article L. 6214-5 du même code n’est pas applicable aux aéronefs enregistrés en application de l’article L. 6111–1 dudit code avant le 1er juillet 2018.