M. Claude Kern. L’ambition phare des gouvernements successifs depuis vingt ans, c’est l’entrepreneuriat étudiant, qui est plus que jamais au cœur des préoccupations de nos jeunes.

Aujourd’hui, 88 % des étudiants en fin de cursus ayant exprimé le souhait d’entreprendre en sont dissuadés à l’idée de la peur de l’échec, d’une pression sociale, ou tout simplement à cause de la complexité administrative. Ainsi, seuls 9 % des créateurs d’entreprises en France ont moins de 25 ans. Et lorsque les étudiants désirent simplement travailler pour subvenir à leurs besoins, près de 25 % d’entre eux déclarent que leurs petits boulots sont sans lien avec leurs études, source d’un potentiel décrochage scolaire.

Le présent amendement vise à répondre à cette situation, via un soutien au passage à l’acte entrepreneurial, tout en évitant le décrochage scolaire des étudiants qui travailleraient en parallèle de leurs études. Pour cela, il est urgent de mettre en place un cadre simplifié et adapté aux travaux réalisés par les étudiants. En effet, la complexité et l’incohérence des démarches administratives n’épargnent malheureusement ni les étudiants qui veulent entreprendre ni ceux qui souhaitent simplement travailler.

Ainsi, pour renforcer cette convergence entre études et projet, et éviter un décrochage scolaire, le présent amendement a pour objet d’améliorer notre arsenal législatif sur plusieurs points : il vise, d’abord, à réaménager l’emploi du temps des étudiants auto-entrepreneurs afin que ceux-ci puissent concilier études théoriques et mise en pratique ; il tend, ensuite, à créer un « chèque mission étudiant » pour lutter contre la pauvreté des étudiants ; il vise, enfin, à simplifier les charges à déclarer et à leur redonner de la cohérence.

Mes chers collègues, la jeunesse a besoin de signaux forts. Je le dis en fois encore, adopter cet amendement en serait un !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Puisqu’il s’agit du dernier amendement déposé sur le titre Ier, je tiens à vous remercier, monsieur le ministre, de la qualité du dialogue que nous avons eu. J’ai toutefois l’impression que la boucle est bouclée et que je pourrais répéter, ce soir, le propos que j’ai tenu lors de la discussion générale : une société se construit non pas simplement sur la base de la sacralisation des droits individuels, mais aussi sur celle des devoirs et de la solidarité.

Je vous le redis sans provocation, en proposant un amendement dont vous contestez l’utilité et la pertinence, Claude Kern a fait la démonstration que ce qui nous sépare, c’est peut-être la volonté de permettre aux jeunes de s’intégrer dans notre société par le travail.

Cela étant, j’émettrai cependant un avis défavorable sur son amendement.

La première proposition faite par le biais de ce dernier, à savoir l’aménagement de l’emploi du temps des étudiants entrepreneurs, est satisfaite par l’article 14 quinquies, qui vise les étudiants exerçant une activité professionnelle, et donc les entrepreneurs.

Les autres propositions – création d’un « chèque mission étudiant », notamment – me paraissent sans lien avec l’objet du texte qui est de développer l’engagement civique de la jeunesse.

En conséquence, je vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement, dans la mesure où il est partiellement satisfait. Sinon je serai contrainte d’émettre, au nom de la commission spéciale, un avis défavorable, en vertu de la rigueur que j’ai essayé de tenir durant l’examen de ce titre Ier.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Kanner, ministre. Rassurez-vous, madame la rapporteur, je crois, moi aussi, à l’emploi comme facteur d’insertion des jeunes. Mais pas à l’emploi bradé, dans le cadre d’un nouveau code du travail tel que celui que sous-entendent les propositions de M. Kern. Voilà qui boucle la boucle, pour reprendre votre expression !

Cela dit, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, car il existe d’ores et déjà, depuis 2013, une politique volontariste destinée à susciter chez les étudiants l’envie d’entreprendre. C’est ainsi que nous avons mis en place le statut étudiant-entrepreneur.

Ce statut permet notamment à ces jeunes un aménagement d’études, l’accès au diplôme d’établissement étudiant-entrepreneur, l’accès à un accompagnement par l’action avec des tuteurs et, à la fin de leurs études, la sécurisation, pendant une année, de leur situation.

Ce statut, monsieur le sénateur, leur permet également d’accéder à l’un des 29 pôles étudiants pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat, les PEPITE, qui maillent aujourd'hui le territoire national. Une réponse existe donc déjà.

La proposition contenue dans la deuxième partie de votre amendement – les missions confiées par des professionnels aux étudiants par le biais de leurs établissements de formation devraient avoir un caractère intellectuel et formateur – ne me paraît pas suffisamment définie ; elle est composite sur la forme comme sur le fond.

Au final, les imprécisions dans la rédaction de votre amendement ne me permettent pas de le soutenir. Instaurer une forme de sous-salariat étudiant destiné aux jeunes qui envisagent de créer une entreprise et précariser ceux-ci n’est pas acceptable.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur votre amendement.

M. le président. Monsieur Kern, l'amendement n° 613 rectifié est-il maintenu ?

M. Claude Kern. Je me range aux explications qui viennent de m’être fournies par Mme le rapporteur, que je remercie, elle ainsi que tous les membres de la commission spéciale, de l’excellent travail qui a été mené sur ce titre Ier – je reviendrai sur les autres titres ultérieurement –, et je retire mon amendement. (Très bien ! au banc des commissions.)

M. le président. L'amendement n° 613 rectifié est retiré.

Demande de priorité

Articles additionnels après l'article 19 octies
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté
Articles additionnels avant l’article 20

M. le président. La parole est à M. le président de la commission spéciale.

M. Jean-Claude Lenoir, président de la commission spéciale. Monsieur le président, la commission demande l’examen par priorité des articles 48, 49 et 50 après celui de l’amendement n° 92 rectifié bis, tendant à insérer un article additionnel après l’article 33 quindecies.

En effet, pour assurer la cohérence du débat, il semble nécessaire de discuter au même moment de l’ensemble des dispositions relatives aux gens du voyage, qu’elles figurent au titre II ou au titre III du présent projet de loi.

J’en profite pour adresser quelques mots à Mme la ministre du logement, alors que M. Kanner va vraisemblablement quitter l’hémicycle dans quelques instants. Cela dit, vous pouvez rester, monsieur le ministre : les débats, vous l’avez compris, sont extrêmement intéressants au Sénat et nous serions très honorés que vous demeuriez aux côtés de Mme Cosse pendant l’examen des articles qui relèvent du titre consacré au logement.

Madame la ministre, rien n’est plus important, quand on arrive dans une assemblée, que d’en mesurer l’ambiance et de connaître l’humeur des participants. Je vais vous rassurer : depuis hier, l’humeur est excellente ! Les échanges ont été extrêmement courtois. Si nous ne nous sommes pas mis d’accord sur tout, il faut le dire, un certain nombre d’amendements déposés par le Gouvernement ont cependant obtenu le soutien de la majorité sénatoriale, contre l’avis de la minorité qui se trouve à la gauche de cet hémicycle. Monsieur le ministre, j’espère que vous aurez apprécié le concours qu’a pu vous apporter la majorité sénatoriale… (Sourires.)

Il est vrai qu’un durcissement dans les propos de votre collègue a provoqué une certaine tension dans l’hémicycle ; vous l’avez peut-être ressentie en arrivant, madame la ministre. Cette tension ne vous est pas imputable, monsieur Kanner :…

M. Patrick Kanner, ministre. Je n’en ai pas peur !

M. Jean-Claude Lenoir, président de la commission spéciale. … au terme de nombreuses heures passées à débattre de certains sujets, un peu d’exaspération peut avoir tendance à s’exprimer…

Mais peut-être vouliez-vous simplement mettre en évidence les qualités de courtoisie et de dialogue de Mme Cosse, qui ne manquera pas de s’employer à démontrer sa capacité à nous entendre et à essayer de faire, ensemble, œuvre commune. (M. Jean-Pierre Leleux applaudit.)

M. le président. Je suis donc saisi par la commission d’une demande de priorité portant sur les articles 48, 49 et 50, afin que ceux-ci soient examinés après l’amendement n° 92 rectifié bis tendant à insérer un article additionnel après l’article 33 quindecies.

Je rappelle que, aux termes de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, la priorité est de droit lorsqu’elle est demandée par la commission saisie au fond, sauf opposition du Gouvernement.

Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité formulée par la commission ?

Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l'habitat durable. Favorable !

Nous avons quelque 400 amendements à examiner avant de débattre des articles 48, 49 et 50. Chacun aura le temps de s’organiser !

M. Jean-Pierre Sueur. J’en prends acte !

M. le président. La priorité est ordonnée.

TITRE II

MIXITÉ SOCIALE ET ÉGALITÉ DES CHANCES DANS L’HABITAT

Chapitre Ier

Améliorer l’équité et la gouvernance territoriale des attributions de logements sociaux

Demande de priorité
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté
Article 20 (début)

Articles additionnels avant l’article 20

M. le président. L'amendement n° 134, présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 199 novovicies du code général des impôts est abrogé.

La parole est à M. Christian Favier.

M. Christian Favier. Cet amendement vise à abroger le dispositif Pinel. En effet, nous émettons des doutes sur l’utilité et l’efficacité de ce énième dispositif d’exonération fiscale. D'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls. Pierre Madec, économiste à l’OFCE, l’Observatoire français des conjonctures économiques, dénonce le coût excessif d’une mesure qui ne permet pas l’émergence d’un parc locatif à loyer modéré, ce qui était pourtant son objectif.

Certes, le dispositif Pinel a permis la construction de 50 000 logements en 2015, mais pour quelle offre ? Une offre essentiellement inadaptée, de faible qualité et ne se développant pas nécessairement dans les zones où les besoins sont les plus importants, mais plutôt là où cela rapporte le plus. Il s’agit ni plus ni moins du financement avec de l’argent public de la construction de logements privés qui restent inaccessibles au plus grand nombre. Il s’agit donc là d’une véritable injustice fiscale.

Comment justifier que des millions d’euros issus des impôts des contribuables – 240 millions d’euros en 2016 – servent à financer les réductions d’impôt d’autres contribuables, évidemment plus aisés ? N’oublions pas que, d’après une étude réalisée par le Crédit foncier, le revenu moyen des bénéficiaires du dispositif Pinel s’élève à 67 500 euros par an !

De plus, ce dispositif, qui n’atteint pas ses objectifs, pèsera sur les caisses de l’État au moins jusqu’en 2029, comme le dispositif Périssol, lancé en 1996, qui continue encore aujourd’hui d’engager plusieurs dizaines de millions d’euros par an, ou bien le dispositif Scellier, qui coûte toujours 1 milliard d’euros par an. Au total, tous les dispositifs cumulés se sont chiffrés à 1,7 milliard d’euros en 2015 et sont estimés à 2 milliards d’euros pour 2016.

Le dispositif Pinel est le neuvième système d’exonération fiscale. La question du logement est pour autant loin d’être résolue.

Tout le monde s’accorde sur l’urgence de nouvelles politiques en matière de logement. Commençons donc par abroger ces niches fiscales et par les rediriger vers le Fonds national des aides à la pierre, dont on sait qu’il en a le plus grand besoin.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi « Égalité et citoyenneté ». Mon cher collègue, l’abrogation du dispositif Pinel que vous proposez au travers du présent amendement entraînerait des effets extrêmement négatifs sur le secteur de la construction, qui, après une crise majeure depuis quelques années, commence à aller mieux, ce dont on ne peut que se réjouir.

Au reste, je ne suis pas certaine que l’État récupérerait la somme extrêmement importante que vous avez évoquée – 1,8 milliard d’euros –, car il y a fort à parier que les ménages se tourneraient vers d’autres niches fiscales !

Toutefois, s’il convient de ne pas abroger le dispositif Pinel, j’estime que, compte tenu des sommes importantes qui lui sont consacrées, les pouvoirs publics doivent continuer à être très vigilants sur les pratiques des contribuables en matière de conditions de ressources et de loyers, de manière à éviter les effets d’aubaine.

La commission émet un avis défavorable sur votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Tout d’abord, j’estime que toutes les dispositions fiscales liées à la politique du logement doivent être étudiées dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances. Je défendrai cette ligne tout du long de la discussion du titre II et je vous invite, mesdames, messieurs les sénateurs, à bien le garder en tête, pour éviter des débats inutiles.

En soi, le débat sur l’investissement locatif qui existe en France depuis maintenant plus de vingt ans est essentiel. D'ailleurs, les passionnés du logement en discuteront probablement dans le cadre du débat politique que nous aurons dans quelques mois, comme ils l’avaient d'ailleurs déjà fait en 2012. De fait, on peut s’interroger : faut-il maintenir des dispositifs de ce type ? Ne reviennent-ils pas à trop doper le secteur ? Il me paraît tout à fait sain que cette discussion ait lieu.

Il n’empêche que le dispositif Pinel qui existe aujourd'hui est la résultante d’un débat qui a déjà été mené autour du bon curseur à trouver, compte tenu des différents dispositifs qui se sont succédé – les dispositifs Borloo, Scellier, Duflot… –, pour aider en même temps la construction et l’investissement. Pour ma part, je trouve intéressant que l’épargne soit utilisée pour aider à la construction de logements et je vois beaucoup de contribuables utiliser l’investissement locatif non pas pour faire des affaires, mais simplement pour utiliser leur épargne à bon escient. La question est de savoir où est le bon curseur pour produire du logement utile.

Le dispositif Pinel, contrairement à certains dispositifs antérieurs, définit très précisément les secteurs éligibles, ce qui, d'ailleurs, me conduit à recevoir de nombreuses lettres d’élus locaux qui aimeraient voir leur commune en bénéficier.

En outre, ce dispositif permet d’éviter ce que nous avons connu par le passé. Je pense, par exemple, aux logements construits dans la commune de Saint-Gaudens qui ne répondent à aucune demande, ce qui met évidemment en difficulté les investisseurs.

Enfin, comme cela a été dit, nous sommes sortis de la crise du bâtiment et du logement. Sur les douze derniers mois, nous avons lancé 417 000 logements. Ce chiffre est inespéré : nous n’avions pas connu un tel niveau de construction depuis plus de sept ans, et, sur ces mises en chantier, on compte 50 000 investissements réalisés au titre du dispositif Pinel. C’est un chiffre important, même s’il n’explique pas à lui seul la bonne reprise du secteur du logement : le PTZ, la production de logements sociaux sont d’autres clés de la réussite actuelle.

Mesdames, messieurs les sénateurs, aujourd'hui, tous les acteurs du logement nous demandent de prolonger ces mesures, de les stabiliser, de les rendre pérennes – c’est d'ailleurs ce que nous ferons au travers du projet de loi de finances. Il faut tout simplement admettre que ces dispositifs, même s’ils coûtent à l’État, rapportent aussi beaucoup, en termes de construction de logements, de TVA, mais aussi d’activité économique. Ils constituent une réponse à la nécessité de construire du logement locatif, avec des loyers encadrés, dans des zones très tendues – c’est du moins le cas du dispositif Pinel. Si j’avais un seul message à faire passer, ce serait celui-là !

Dès lors, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 134.

M. le président. La parole est à M. Daniel Dubois, pour explication de vote.

M. Daniel Dubois. À première vue, cet amendement m’a semblé assez intéressant.

En effet, la première phrase de son objet – « Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il est plus utile de trouver de l'argent pour l'accroissement du parc social, que ce soit par la construction, la réhabilitation ou l'acquisition que de poser des règles compliquées et difficiles d'application. » – met en exergue un certain nombre de problématiques que l’on retrouve dans le présent projet de loi.

Cela dit, je considère, contrairement à vous, monsieur Favier, qu’il faut construire du logement intermédiaire, que le Gouvernement a mis en cause, en particulier dans le cadre de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, la loi ALUR, défendue par Mme Duflot. C’est une réalité. D'ailleurs, le dispositif Duflot n’a pas fonctionné parce qu’il imposait trop de contraintes sociales aux investisseurs. Il a été remplacé par le dispositif Pinel, qui fonctionne plutôt bien.

Madame la ministre, vous nous dites que le secteur du logement se porte un peu mieux et vous avez raison. Mais il ne faut pas l’oublier, aujourd'hui, les taux d’intérêt sont extrêmement bas. Il faut en prendre pleinement conscience.

Si le logement social va un peu mieux, le taux de réalisation des objectifs fixés par le Gouvernement atteignait 18 % à la fin du mois de septembre. Si l’on sait que, généralement, le dernier trimestre de l’année permet davantage de concrétisations, attendons tout de même la fin de l’année pour voir où nous en sommes exactement.

Cher collègue Christian Favier, j’aurais pu être tenté de voter en faveur de votre amendement, mais j’estime que le parcours résidentiel et la construction de logements intermédiaires sont nécessaires. Je ne le voterai donc pas.

M. le président. La parole est à M. Christian Favier, pour explication de vote.

M. Christian Favier. Madame la ministre, j’ai bien entendu vos explications. Pour autant, elles ne m’ont pas convaincu, d'abord parce que le dispositif Pinel, même s’il est peut-être un peu meilleur que le précédent, coûte extrêmement cher à l’État, sans que ce coût très élevé aboutisse à un résultat en adéquation avec les besoins.

On constate bien aujourd'hui, quand on analyse les besoins des demandeurs de logements sociaux, que le dispositif Pinel ne permet pas forcément d’y répondre : il faut aussi construire en fonction du montant des ressources des demandeurs de logement. Or si l’État, au lieu de distribuer cette exonération fiscale à un niveau aussi élevé, réorientait cet argent dont il se prive vers l’aide à l’investissement des organismes sociaux, des réponses bien plus en adéquation avec les besoins actuels pourraient être apportées.

Je ne suis pas opposé au parcours résidentiel. Bien évidemment, tout le monde n’est pas condamné à rester dans un logement relevant du logement aidé, mais, à l’heure actuelle, la crise du logement est telle dans notre pays qu’il y a urgence. Or le dispositif Pinel conduit à une très mauvaise utilisation des moyens publics.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 134.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 382, présenté par MM. Rachline et Ravier, n'est pas soutenu.

Articles additionnels avant l’article 20
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté
Article 20 (interruption de la discussion)

Article 20

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° L’article L. 441 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , en permettant l’accès à l’ensemble des secteurs d’un territoire de toutes les catégories de publics éligibles au parc social et en favorisant l’accès des ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et les réservataires de logements locatifs sociaux » ;

c) L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « et peuvent pratiquer, le cas échéant, des loyers différents selon les secteurs ou au sein des immeubles, afin de remplir ces objectifs » ;

d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’absence de lien avec la commune d’implantation du logement ne peut constituer à soi seul le motif de la non-attribution d’un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur. Toutefois, à dossier équivalent, le lien avec la commune d’implantation du logement peut constituer un motif d’attribution dudit logement. » ;

2° L’article L. 441-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, après les mots : « lieux de travail », sont insérés les mots : « , de la mobilité géographique liée à l’emploi » ;

– à la troisième phrase, après le mot : « échéant, », sont insérés les mots : « du montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et » ;

b) Les troisième à septième alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« En sus des logements attribués à des personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3, les logements mentionnés au premier alinéa du présent article sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes :

« a) Personnes en situation de handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;

« a bis) Personnes sortant d’un appartement de coordination thérapeutique mentionné au 9° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« b) Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale ;

« c) Personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ;

« d) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;

« e) Personnes exposées à des situations d’habitat indigne ; »

c) Le e devient un f et est ainsi modifié :

– au début de la première phrase, le mot : « De » est supprimé ;

– la même première phrase est complétée par les mots : « , et personnes menacées de mariage forcé » ;

– au début de la seconde phrase, les mots : « Cette situation est attestée » sont remplacés par les mots : « Ces situations sont attestées » ;

c bis) Au début des f et g, qui deviennent respectivement des g et h, le mot : « De » est supprimé ;

d) Après le g, sont insérés quinze alinéas ainsi rédigés :

« i) Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent ;

« j) Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ;

« k) (Supprimé)

« Les décisions favorables mentionnées à l’article L. 441-2-3 et les critères de priorité sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux.

« Les réservataires de logements sociaux et les bailleurs rendent publics les conditions dans lesquelles ils procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont examinées par les commissions mentionnées à l’article L. 441-2, ainsi qu’un bilan annuel des désignations effectuées à l’échelle départementale par chacun de ces réservataires et de ces bailleurs.

« Pour l’appréciation des ressources du demandeur, les processus de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux prennent en compte le montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et appliquent la méthode de calcul du taux d’effort prévue par décret.

« Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, la convention intercommunale d’attribution, ou pour la commune de Paris la convention d’attribution, mentionnée à l’article L. 441-1-5-1 et les accords collectifs mentionnés aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 déterminent les conditions dans lesquelles les critères de priorité mentionnés ci-dessus sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux.

« Sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d’un programme local de l’habitat en application du dernier alinéa du IV de l’article L. 302-1 ou ayant la compétence en matière d’habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, de la commune de Paris, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, un pourcentage des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, est consacré :

« – à des demandeurs appartenant au quartile des demandeurs aux ressources les plus faibles enregistrés dans le système national d’enregistrement sur le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale ou, en Île-de-France, sur le périmètre de la région ;

« – ou à des personnes relogées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain.

« Ce taux est fixé, compte tendu de la situation locale, par les orientations en matière d’attributions mentionnées à l’article L. 441-1-5 approuvées par l’établissement public de coopération intercommunale, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, après avis des communes membres de ces établissements, ou la commune de Paris, et par le représentant de l’État dans le département. Le taux est révisé tous les trois ans en fonction de l’évolution de la situation locale.

« La convention intercommunale d’attribution ou, pour la commune de Paris, la convention d’attribution, mentionnée à l’article L. 441-1-5-1 fixe, en tenant compte de l’occupation sociale de leur patrimoine respectif et afin de favoriser la mixité sociale dans l’ensemble du parc concerné, la répartition entre les bailleurs sociaux des attributions à réaliser sous réserve que le taux applicable au territoire concerné soit respecté globalement. L’atteinte de ces objectifs fait l’objet d’une évaluation annuelle présentée à la conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, la conférence du logement, mentionnée à l’article L. 441-1-5.

« Les bailleurs peuvent adapter leur politique des loyers pour remplir les objectifs de mixité définis ci-dessus.

« Lorsque l’objectif d’attribution fixé pour chaque bailleur n’est pas atteint, le représentant de l’État dans le département peut procéder à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer sur les différents contingents. Lorsque le représentant de l’État dans le département décide de procéder à ces attributions, il attribue prioritairement les logements relevant du contingent des collectivités territoriales aux personnes concernées ayant un lien direct avec la commune et à défaut, avec les communes avoisinantes.

« Le Gouvernement publie annuellement des données statistiques relatives à l’application, des vingtième à vingt-troisième alinéas, à l’échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale concerné, de la commune de Paris, de chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et de chaque territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. » ;

e) Au début du onzième alinéa, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » ;

f) Le douzième alinéa est complété par cinq phrases ainsi rédigées :

« Un pourcentage des attributions annuelles de logements réservés par une collectivité territoriale est destiné aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 ou, à défaut, aux personnes prioritaires en application du présent article. Ce taux est fixé, compte tenu de la situation locale, par accord entre la collectivité territoriale concernée et le représentant de l’État dans le département. Le taux est révisé tous les trois ans en fonction de l’évolution de la situation locale. En cas de manquement d’une collectivité territoriale à son engagement, le représentant de l’État dans le département peut procéder à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Lorsque le représentant de l’État dans le département décide de procéder à ces attributions, il attribue prioritairement les logements relevant du contingent de cette collectivité aux personnes concernées ayant un lien direct avec la commune et à défaut, avec les communes avoisinantes. » ;

g) Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de refus de l’organisme de loger le demandeur, le représentant de l’État dans le département qui l’a désigné procède à l’attribution d’un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. » ;

h) (Supprimé)

i) Au dix-huitième alinéa, les mots : « aux douzième à quatorzième alinéas ainsi que dans les conventions résultant d’une délégation mentionnée au quinzième alinéa » sont remplacés par les mots : « au présent article » ;

3° L’article L. 441-1-1 est ainsi modifié :

aa (nouveau)) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « adopté », sont insérés les mots : « , l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;

– à la même première phrase, les mots : « ressort territorial de cet établissement » sont remplacés par les mots : « ressort territorial concerné » ;

– la dernière phrase est supprimée ;

a) (Supprimé)

b) Après la première occurrence du mot : « personnes », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 et aux personnes relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application de l’article L. 441-1 ; »

c (nouveau)) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est complétée par les mots : « ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;

– à la deuxième phrase, la première occurrence des mots : « de l’établissement public de coopération intercommunale » est remplacée par les mots : « de l’établissement public ou du territoire » et la seconde occurrence des mots : « de l’établissement public de coopération intercommunale » est remplacée par le mot : « concerné » ;

– à l’avant-dernière phrase, les mots : « de l’établissement public » sont remplacés par le mot : « concerné » ;

d (nouveau)) Le huitième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après les deux occurrences des mots : « coopération intercommunale » sont insérés les mots : « ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;

– à la deuxième phrase, après les mots : « réservation de l’établissement public », les mots : « de coopération intercommunale » sont supprimés et après les mots : « les communes membres de l’établissement public », les mots : « de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « ou du territoire » ;

e (nouveau)) À la première phrase du neuvième alinéa et au dixième alinéa, après les mots : « président de l’établissement public de coopération intercommunale » sont insérés les mots : « ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;

3° bis A (nouveau) Après la première occurrence du mot : « personnes », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 441-1-2 est ainsi rédigée : « bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 et aux personnes relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application de l’article L. 441-1. » ;

3° bis L’article L. 441-1-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 441-1-4. – Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 sont déterminés, au regard des circonstances locales, par un arrêté du représentant de l’État dans le département pris après avis :

« 1° Du comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ;

« 2° Des conférences intercommunales du logement ou, pour la commune de Paris, de la conférence du logement ;

« 3° Des établissements publics de coopération intercommunale de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et du territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ayant conclu une convention intercommunale d’attribution ou un accord mentionné à l’article L. 441-1-1 ;

« 4° De la commune de Paris, si elle a conclu la convention d’attribution mentionnée à l’article L. 441-1-5-1 ou l’accord mentionné à l’article L. 441-1-2 ;

« 5° Et des représentants des bailleurs sociaux dans le département. » ;

4° L’article L. 441-1-5 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et les territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence créent une conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, une conférence du logement, qui rassemble, outre les maires des communes membres de l’établissement ou du territoire, le représentant de l’État dans le département, des représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire concerné, des représentants du département, des représentants de tout organisme titulaire de droits de réservation, des représentants locaux des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation, des représentants des organismes agréés en application de l’article L. 365-2, des représentants des associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, des représentants locaux des associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement mentionnées à l’article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions et des représentants des personnes défavorisées, coprésidée par le représentant de l’État dans le département et par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, par le maire de la commune de Paris ou par le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. » ;

b) Après la première occurrence du mot : « des », la fin de la seconde phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée : « dispositions de l’article L. 441-2-3 et des critères de priorité mentionnés à l’article L. 441-1, ainsi que de l’objectif de la mixité sociale des villes et des quartiers, des orientations concernant les attributions de logements et de mutations sur le patrimoine locatif social présent ou prévu sur le territoire concerné en précisant : » ;

b bisLe 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les secteurs à l’échelle du territoire concerné à prendre en compte pour les attributions de logements sociaux, dont les mutations, en tenant compte de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans le respect des articles L. 300-1, L. 441-1 et L. 441-2-3. Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, un objectif quantifié d’attribution à des demandeurs autres que ceux mentionnés au vingt et unième alinéa de l’article L. 441-1 est défini ; »

terAprès le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le cas échéant, le taux minimal des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville mentionné au vingtième alinéa de l’article L. 441-1 ; »

c) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les objectifs de relogement des personnes mentionnées aux articles L. 441-1 et L. 441-2-3, ainsi que de celles relevant des projets de renouvellement urbain ; »

d) Le 3° est abrogé ;

d bis) Après le même 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les orientations adoptées peuvent prévoir des catégories de demandeurs ou de logements et des secteurs du territoire concerné pour lesquels les logements disponibles réservés ou non font l’objet d’une désignation de candidats d’un commun accord entre les bailleurs, les réservataires et l’établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. » ;

e) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La mise en œuvre des orientations approuvées par l’établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et par le représentant de l’État dans le département fait l’objet d’une convention intercommunale d’attribution signée entre l’établissement public de coopération intercommunale, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, les bailleurs de logements sociaux possédant ou gérant du patrimoine sur le territoire concerné, les titulaires des droits de réservation sur ce patrimoine et, le cas échéant, d’autres collectivités territoriales ou d’autres personnes morales intéressées. Cette disposition s’applique à la commune de Paris, la convention étant dénommée “convention d’attribution” » ;

f) La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« La conférence est associée au suivi de la mise en œuvre, sur le ressort territorial concerné, de la convention d’attribution, du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs et des systèmes mentionnés au I de l’article L. 441-2-8, ainsi que des conventions passées en application du premier alinéa du III du même article L. 441-2-8. » ;

4° bis Après l’article L. 441-1-5, il est inséré un article L. 441-1-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-1-5-1. – La convention intercommunale d’attribution, ou, pour la commune de Paris, la convention d’attribution, le cas échéant en cohérence avec les objectifs du contrat de ville à laquelle elle est alors annexée, définit, en tenant compte, par secteur géographique, des capacités d’accueil et des conditions d’occupation des immeubles :

« 1° Pour chaque bailleur social ayant des logements sur le territoire concerné, un engagement annuel quantifié et territorialisé d’attribution de logements à réaliser en application des vingtième à vingt-deuxième alinéas de l’article L. 441-1 ;

« 2° Pour chaque bailleur social, un engagement annuel quantifié et territorialisé d’attribution de logements aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 et à des personnes répondant aux critères de priorité mentionnés à l’article L. 441-1, ainsi que les modalités de relogement et d’accompagnement social nécessaires à sa mise en œuvre ;

« 2° bis Pour chaque bailleur social, un engagement portant sur les actions à mettre en œuvre dans son domaine de compétences pour atteindre les objectifs d’équilibre territorial mentionnés au 1° de l’article L. 441-1-5 ;

« 2° ter Pour chacun des autres signataires de la convention, des engagements relatifs à sa contribution à la mise en œuvre des actions permettant de respecter les engagements définis aux 1° à 2° bis du présent article et, le cas échéant, les moyens d’accompagnement adaptés ;

« 3° Les modalités de relogement et d’accompagnement social des personnes relogées dans le cadre des projets de renouvellement urbain ;

« 4° Les conditions dans lesquelles les réservataires de logements sociaux et les bailleurs sociaux procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont présentées aux commissions mentionnées à l’article L. 441-2 et les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation.

« Le respect des engagements pris au titre des 1° à 2° ter du présent article fait l’objet d’une évaluation annuelle présentée à la conférence mentionnée à l’article L. 441-1-5.

« La convention est soumise pour avis au comité responsable du plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et à la conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, à la conférence du logement. Si ces avis n’ont pas été rendus dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la convention, ils sont réputés favorables.

« Si elle est agréée par le représentant de l’État dans le département, cette convention se substitue à l’accord collectif prévu à l’article L. 441-1-1 et à la convention mentionnée à l’article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale auxquels le même article 8 est applicable et, sur le territoire où il s’applique, à l’accord collectif départemental prévu à l’article L. 441-1-2.

« La convention prévoit la création d’une commission de coordination, présidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, le maire de la commune de Paris ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Cette commission est composée du représentant de l’État dans le département, des maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, des maires d’arrondissement de la commune de Paris, ou de leurs représentants, de représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire concerné, de représentants du département, de représentants des titulaires de droits de réservation et de représentants des associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées qui œuvrent dans le département. Cette commission peut avoir pour mission d’examiner les dossiers de demandeurs de logement social concernés par la convention. Sans se substituer aux décisions des commissions d’attribution prévues à l’article L. 441-2, la commission de coordination émet des avis quant à l’opportunité d’attribuer un logement dans le parc social situé sur le territoire concerné. La commission se dote d’un règlement intérieur.

« Lorsque, au terme d’un délai de six mois à compter de la proposition présentée par l’établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, un bailleur social refuse de signer la convention, le représentant de l’État dans le département désigne au bailleur des personnes concernées par les 1° et 2° du présent article et fixe le délai dans lequel le bailleur est tenu de les loger. Les attributions s’imputent sur les droits de réservation des différents contingents. Ces attributions sont prononcées en tenant compte de l’état de l’occupation du patrimoine locatif social de ce bailleur au regard de la nécessaire diversité de la composition sociale de chaque quartier et de chaque commune. Le présent alinéa s’applique jusqu’à la signature, par le bailleur, de la convention.

« En cas de manquement d’un bailleur social aux engagements qu’il a pris dans le cadre de la convention au titre des 1° ou 2°, le représentant de l’État dans le département peut procéder à l’attribution d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer aux personnes concernées par les mêmes 1° ou 2°, après consultation des maires des communes d’implantation des logements. Ces attributions s’imputent dans les conditions mentionnées au précédent alinéa.

« Si l’organisme bailleur fait obstacle aux attributions prononcées par le représentant de l’État dans le département, celui-ci met en œuvre les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 441-1-3. » ;

5° L’article L. 441-1-6 est ainsi rétabli :

« Art. L. 441-1-6. – Les articles L. 441-1, L. 441-1-1, L. 441-1-5, L. 441-1-5-1, L. 441-2, L. 441-2-1, L. 441-2-3-2, L. 441-2-5, L. 441-2-7 et L. 441-2-8 sont applicables à la métropole de Lyon. » ;

5° bis A L’article L. 441-2-3 est ainsi modifié :

aa (nouveau)) Au 2° du I, les mots : « visés à l’article L. 441-1-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, de la commune de Paris, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;

a) Après le 4° du I, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :

« 5° De représentants des associations de défense des personnes en situation d’exclusion œuvrant dans le département ;

« 6° De représentants désignés par les instances mentionnées à l’article L. 115-2-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– la seconde phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : « , ainsi que des conventions intercommunales d’attribution, ou, pour la commune de Paris, de la convention d’attribution, définies à l’article L. 441-1-5-1 » ;

– à la première phrase du septième alinéa, après les mots : « définis par », sont insérés les mots : « les orientations mentionnées à l’article L. 441-1-1 et la convention mentionnée à l’article L. 441-1-5-1 ou par » ;

5° bis Le septième alinéa du I et le cinquième alinéa du II de l’article L. 441-2-3-1 sont supprimés ;

6° La première phrase du second alinéa de l’article L. 441-2-6 est complétée par les mots : « , dont les conditions dans lesquelles est effectuée la désignation de sa demande en vue de son passage devant la commission mentionnée à l’article L. 441-2 ».

II. – (Supprimé)

III. – (Non modifié) L’article 14 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est abrogé.

IV. – (Non modifié) L’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du II est ainsi modifiée :

a) Les mots : « dépourvues de logement ou mal logées » sont supprimés ;

b) Les mots : « , énumérées aux a à g » sont remplacés par les mots : « qui bénéficient d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 et celles qui sont prioritaires en application » ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le plan établit les priorités au niveau départemental à accorder aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et aux personnes prioritaires en application de l’article L. 441-1 du même code, notamment celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés économiques et sociales. »

V. – Sans préjudice des vingtième à vingt-septième alinéas de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, qui sont d’application immédiate, les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et les territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ayant engagé l’élaboration ou adopté des orientations sur les attributions mentionnées à l’article L. 441-1-5 du même code ou qui disposent d’un accord collectif mentionné à l’article L. 441-1-1 ou, pour la commune de Paris, à l’article L. 441-1-2 dudit code et ceux qui ont élaboré ou signé une convention mentionnée à l’article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine doivent mettre ces documents en conformité avec la présente loi dans un délai de deux ans à compter de sa promulgation.