M. le président. La parole est à M. Christian Favier, sur l'article.
M. Christian Favier. Nous abordons maintenant le titre II du projet de loi intitulé « Mixité sociale et égalité des chances dans l’habitat ».
D’abord, nous souhaitons dire que nous trouvons cet intitulé plutôt inopportun, alors que notre pays compte près de 3,8 millions de mal-logés. La situation est grave. Selon nous, se loger n’est pas une chance : cela doit d'abord être un droit constitutionnellement reconnu et garanti par la puissance publique. Au même titre que le droit à l’éducation, il doit aussi y avoir un droit au logement.
Sur le fond, le titre II, particulièrement son article 20, laisse à penser, par la fixation d’un quota chiffré défini dans la loi, dans la version du texte qui a été transmise à la commission spéciale, ou laissé à l’appréciation des collectivités, après nos travaux en commission, que ce serait par une autre répartition des couches populaires sur le territoire que le vivre ensemble pourrait être restauré et qu’il suffirait donc de mieux répartir les locataires les plus pauvres et de les rendre, en quelque sorte, un peu moins visibles pour gommer les problèmes des quartiers considérés.
Or ce qui fragilise certains territoires aujourd’hui, ce ne sont pas les habitants, c’est la situation qui est réservée à ces derniers. C’est le chômage, c’est le manque de transport, c’est l’habitat dégradé, c’est aussi, souvent, l’absence de services publics.
Au demeurant, pour loger le quartile le plus pauvre des demandeurs hors quartiers prioritaires de la politique de la ville – les QPV –, encore faudrait-il qu’un parc de logements, abordables de surcroît, existe en dehors de ces quartiers, ce qui n’est pas toujours le cas. La mise en œuvre des quotas risque donc clairement de se confronter à des impossibilités matérielles que la simple reprise des quotas d’attribution par le préfet ne permettra que difficilement de résoudre, sauf évidemment à obliger certains à quitter leur ville, parfois contre leur gré : des demandeurs de logement hors QPV risquent bien d’être exclus de leur commune, même s’ils ne réclament pas forcément d’habiter dans le même quartier qu’auparavant.
Par ailleurs, faire porter la responsabilité des difficultés des quartiers au logement social ou aux maires, suspectés de mener des politiques de peuplement inefficaces, est à nos yeux un contresens. Il me semble que, ce faisant, le Gouvernement se dédouane à bon compte de toute responsabilité, alors même que les dotations de l’État sont dramatiquement faibles et que les politiques d’austérité et la baisse des aides à la pierre alimentent depuis des années l’échec du modèle social.
Les dispositions du présent projet de loi ne créent d’obligations que pour les collectivités territoriales, déjà exsangues, et pour les bailleurs sociaux.
De ce point de vue, on peut s’interroger : que fait l’État ? Quelle est sa politique en matière de logement, notamment en matière de financement ? Quels crédits seront accordés dans le futur projet de loi de finances pour la construction ? Quelles sont les propositions pour ce qui concerne la régulation des loyers dans le parc privé, aujourd'hui limitée à Paris ? À quand la généralisation de cet encadrement des loyers à toutes les zones tendues ?
M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.
M. Christian Favier. Tels sont les vrais enjeux et les véritables leviers d’une politique publique du logement, pour répondre au 1,8 million de demandeurs toujours insatisfaits.
M. le président. La parole est à M. Maurice Antiste, sur l'article.
M. Maurice Antiste. L’article 20 fait référence, d’une part, à l’article L. 441 du code de la construction et de l’habitation concernant les conditions d’attribution des logements locatifs sociaux et vise, d’autre part, à favoriser l’égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers.
Il tend ainsi à clarifier les objectifs fixés à l’article L. 441 du code précité et les priorités nationales définies à l’article L. 441-1 de ce même code, afin de les rendre explicitement applicables à l’ensemble des acteurs du processus d’attribution, à savoir les collectivités territoriales, les bailleurs sociaux et les réservataires de logements sociaux, qui devront s’y conformer.
Ces mesures vont, à mon sens, dans la bonne direction, mais nécessitent que soient prises en compte certaines remarques relatives à l’objectif de mixité sociale, à la préférence communale et à la pénalisation des demandeurs ayant refusé un logement social – ces deux derniers points sont brièvement développés dans l’objet de mes amendements que je présenterai ultérieurement sur cet article.
De ce point de vue, je me félicite que le projet de loi définisse le principe d’égalité des chances et de mixité sociale devant par ailleurs régir l’attribution des logements sociaux, de telle sorte qu’il doit permettre « l’accès à l’ensemble des secteurs d’un territoire de toutes les catégories de publics éligibles au parc social » et favoriser « l’accès des ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville », tout en insistant sur la nécessité de rendre accessibles les parties du parc social jugées attractives aux catégories de demandeurs les plus modestes.
Cependant, cette définition me semble insuffisante au regard des interprétations restrictives de la mixité sociale. Ainsi, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a admis, dans un arrêt du 28 juin 2005, que la commission d’attribution puisse retenir le critère de mixité sociale comme motif de refus concernant un logement situé en « contexte social difficile », tout en précisant que « l’appréciation de ce critère subjectif ne pouvait que relever de la seule appréciation de la commission d’attribution statuant au cas par cas ».
C’est dans cette optique que j’ai déposé un amendement visant à préciser que tout refus d’attribution d’un logement à un ménage au nom de la mixité sociale doit être systématiquement assorti d’une proposition de relogement adapté aux besoins et aux capacités dudit ménage et que, en dernier recours, le droit au logement prévaut sur le principe de mixité sociale, afin d’éviter de laisser des familles à la rue.
M. le président. L'amendement n° 178 rectifié, présenté par M. Karoutchi, Mme Procaccia, MM. Danesi, Panunzi et Cambon, Mme Lopez, M. Delattre, Mme Hummel et MM. Darnaud, Savin, Genest, Mandelli, G. Bailly, Milon, de Raincourt, Gournac, Laufoaulu, Lemoyne et Houel, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. René Danesi.
M. René Danesi. L’article 20 prévoit que 25 % des logements situés hors quartier prioritaire de la politique de la ville seront attribués à des ménages appartenant au premier quartile de revenus.
Cette application uniforme, qui aurait pour conséquence, dans certaines communes, notamment dans les cœurs d’agglomération, de multiplier par deux ou plus le taux de ménages attributaires de logements sociaux appartenant au premier quartile, ne correspond pas à la diversité des territoires, aux réalités socio-économiques différentes, et méconnaît la nécessité de préserver la mixité sociale dans tous les quartiers. C’est la raison pour laquelle le présent amendement vise à supprimer l’article 20.
J’ajoute, à titre tout à fait personnel, que, si cet article est finalement maintenu, je suis impatient de voir la mixité sociale développée à Paris, dans l’île de la Cité ou encore l’île Saint-Louis…
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Mon cher collègue, vous avez été membre de la commission spéciale et vous avez participé assidûment à ses travaux.
Pourtant, étant donné l’amendement que vous présentez – certes, il a été déposé sur l’initiative de Roger Karoutchi –, vous semblez ignorer que la commission spéciale, dans sa version du texte dont nous débattons aujourd'hui, a supprimé toute application uniforme des obligations de mixité sociale. J’espère que vous en tiendrez compte désormais.
Si vous me le permettez, monsieur le président, je veux profiter de cette prise de parole pour présenter une fois pour toutes le dispositif que la commission spéciale a souhaité inscrire à l’article 20, qui porte réforme de la politique d’attribution des logements sociaux.
Nous avons voulu retenir une approche et une démarche pragmatiques, au plus près des réalités locales.
Premièrement, nous avons supprimé toute référence à un taux, parce que nous avons préféré faire en sorte que ce soient les acteurs locaux, les collectivités territoriales principalement, en accord avec le préfet, qui établissent le taux de mixité sociale en fonction de la situation locale.
Deuxièmement, nous avons supprimé la substitution automatique du préfet en cas de non-respect des obligations de mixité sociale, d'abord parce que nous avons pensé que le préfet n’aurait pas forcément les moyens ni le temps de procéder aux attributions manquantes et, surtout, parce que, plutôt que de lui imposer une obligation qu’il lui serait difficile de tenir, nous avons estimé préférable que le préfet dispose d’une simple faculté d’agir en fonction des situations locales et puisse se consacrer aux cas de non-respect les plus importants. Nous avons jugé que l’introduction de la substitution automatique du préfet serait perçue comme un acte de défiance à l’égard des élus, qui pourraient alors, par exemple, retirer leurs garanties.
Troisièmement, nous avons maintenu la possibilité pour le préfet de déléguer au maire son contingent.
Quatrièmement, enfin, nous avons supprimé la pré-commission d’attribution dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, parce qu’il nous a semblé qu’elle était un élément de « surcomplexification » de la procédure.
Tel est le dispositif qui est ressorti des travaux de la commission spéciale et qui a été intégré à l’article 20.
Par conséquent, la commission est défavorable à l’amendement n° 178 rectifié.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Franchement, monsieur le sénateur, je n’aurais pas cru qu’il était encore possible de supprimer des dispositions du texte, compte tenu de tout ce qu’en a déjà fait disparaître la commission spéciale… (Sourires.)
Je vais moi aussi émettre un avis défavorable sur votre amendement, mais pas pour les mêmes raisons que Mme la rapporteur.
Je veux également profiter de son examen pour expliquer l’état d’esprit qui a présidé à nos travaux à l’Assemblée nationale, aboutissant au texte qui a été soumis à la commission spéciale.
Lors de ces travaux, nous avons été guidés par plusieurs principes.
Premièrement, il s’agissait de se doter d’un taux qui détermine les attributions de logements pour les ménages du premier quartile hors quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ce taux, fixé à 25 %, soit une attribution sur quatre, n’est pas un taux de mixité sociale : il vise simplement à ce que l’on se dote d’objectifs pour reloger les ménages du premier quartile.
La définition de ce taux avait pour corollaire immédiat que celui-ci pouvait être modulé au sein de l’intercommunalité avec le préfet.
La commission spéciale a choisi de supprimer le taux de 25 % et de garder le principe de modularité avec le préfet.
Franchement, qu’une attribution de logement social sur quatre en faveur des ménages les plus pauvres se fasse en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, dans tous les quartiers et dans toutes les villes de France, me semble acceptable. Ce n’est pas à cela que l’on jugera de la mixité sociale. En revanche, c’est à cela qu’on jugera des efforts réalisés pour rétablir des déséquilibres territoriaux.
C’est pourquoi je regrette que la commission spéciale ait supprimé ce taux de 25 % – ce qui ne représente qu’une attribution sur quatre et qui est donc tout à fait atteignable – qui permettait de fixer des objectifs aux territoires.
À partir du moment où nous assumons et défendons le fait que les politiques du logement doivent être aussi portées par les collectivités locales, j’ai souhaité que la discussion ait lieu à l’échelon intercommunal, en lien avec le préfet. Je crois important que les élus puissent discuter de ce taux, de cette répartition sur leur territoire. Je ne peux donc que regretter la manière dont cet article a été réécrit.
Pour ces raisons, le Gouvernement présentera un certain nombre d’amendements visant à rétablir la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale dont je présume d'ores et déjà du succès… (Sourires.)
En corollaire de ce travail sur les attributions hors quartiers prioritaires de la politique de la ville, nous avions décidé de la création d’une commission dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville – il ne s’agissait pas d’une commission d’attribution, mais plutôt d’une pré-commission. En effet, beaucoup d’élus locaux regrettent un manque de dialogue dans le cadre des attributions dans ces quartiers entre les maires, les intercommunalités, les préfets, les bailleurs et les réservataires. Il ne s’agissait donc pas de complexifier encore le mécanisme, mais de disposer enfin d’une instance de dialogue idoine.
L’État, très sollicité par les élus sur ce sujet, avait accompli un chemin important en proposant la création de cette pré-commission. Je regrette que les membres de la commission spéciale ne l’aient pas suivi et aient décidé de supprimer ce dispositif. Nous souhaitions simplement favoriser un dialogue qui aurait permis d’éclairer un certain nombre de dispositions.
Par ailleurs, nous pensons que le relogement des publics prioritaires doit rester une priorité. Et même s’il ne faut pas chercher à trop élargir les critères de priorité, au risque de faire disparaître l’idée même d’une priorité, nous devons bien prendre conscience qu’un bénéficiaire sur deux du droit opposable au logement est salarié. Il dispose donc de revenus sans avoir d’accès au logement, ce qui témoigne des discriminations à l’entrée au logement dans notre pays.
Des personnes handicapées, des personnes âgées, des personnes hébergées qui n’ont pas de difficultés financières, mais qui n’arrivent pas à franchir un certain plafond de verre en matière d’accès au logement, font partie des personnes prioritaires.
S’agissant de la capacité de relogement, de nombreux territoires connaissent une situation très tendue. Toutefois, dans certains d’entre eux, qui concentrent énormément de difficultés, l’attribution aux publics prioritaires atteint de très bons taux. Je pense, par exemple, à Plaine Commune Habitat, qui est l’un des organismes les plus efficaces en matière. En revanche, dans d’autres, aucune personne prioritaire n’est relogée. Telle est la réalité aujourd’hui. Il s’agit non pas de distribuer les bons et les mauvais points, mais juste d’expliquer qu’il est anormal de ne pas parvenir à avancer sur ces sujets. Bien évidemment, je parle de territoires qui ont des logements sociaux et qui devraient faire des efforts.
C’est aussi pour cette raison que je défendrai le rétablissement de la suppression de la délégation des contingents préfectoraux. Je montrerai, chiffres à l’appui, les raisons pour lesquelles ce mécanisme n’a pas donné les résultats espérés voilà quelques années.
M. le président. La parole est à M. René Danesi, pour explication de vote.
M. René Danesi. L’amendement ayant permis à Mme le rapporteur d’exposer d’entrée de jeu les points essentiels des travaux modificatifs de la commission, et ces points donnant satisfaction aux signataires de l’amendement, je peux retirer ce dernier en toute tranquillité. (Sourires.)
M. le président. L’amendement n° 178 rectifié est retiré.
L'amendement n° 498, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° L’article L. 441 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , en permettant l’accès à l’ensemble des secteurs d’un territoire de toutes les catégories de publics éligibles au parc social et en favorisant l’accès des ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et les réservataires de logements locatifs sociaux » ;
c) L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « et peuvent pratiquer, le cas échéant, des loyers différents selon les secteurs ou au sein des immeubles, afin de remplir ces objectifs » ;
d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’absence de lien avec la commune d’implantation du logement ne peut constituer à soi seul le motif de la non-attribution d’un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur. » ;
2° L’article L. 441-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase, après les mots : « lieux de travail », sont insérés les mots : « , de la mobilité géographique liée à l’emploi » ;
– à la troisième phrase, après le mot : « échéant, », sont insérés les mots : « du montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et » ;
b) Les troisième à septième alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« En sus des logements attribués à des personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3, les logements mentionnés au premier alinéa du présent article sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes :
« a) Personnes en situation de handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;
« a bis) Personnes sortant d’un appartement de coordination thérapeutique mentionné au 9° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« b) Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale ;
« c) Personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ;
« d) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;
« e) Personnes exposées à des situations d’habitat indigne ; »
c) Le e devient un f et est ainsi modifié :
– au début de la première phrase, le mot : « De » est supprimé ;
– la même première phrase est complétée par les mots : « , et personnes menacées de mariage forcé » ;
– au début de la seconde phrase, les mots : « Cette situation est attestée » sont remplacés par les mots : « Ces situations sont attestées » ;
c bis) Au début des f et g, qui deviennent respectivement des g et h, le mot : « De » est supprimé ;
d) Après le g, sont insérés quinze alinéas ainsi rédigés :
« i) Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent ;
« j) Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ;
« k) Personnes menacées d’expulsion sans relogement.
« Les décisions favorables mentionnées à l’article L. 441-2-3 et les critères de priorité sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux.
« Les réservataires de logements sociaux et les bailleurs rendent publics les conditions dans lesquelles ils procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont examinées par les commissions mentionnées à l’article L. 441-2, ainsi qu’un bilan annuel des désignations effectuées à l’échelle départementale par chacun de ces réservataires et de ces bailleurs.
« Pour l’appréciation des ressources du demandeur, les processus de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux prennent en compte le montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et appliquent la méthode de calcul du taux d’effort prévue par décret.
« Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et les accords collectifs mentionnés aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 déterminent les conditions dans lesquelles les critères de priorité mentionnés ci-dessus sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux.
« Sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d’un programme local de l’habitat en application du dernier alinéa du IV de l’article L. 302-1 ou ayant la compétence en matière d’habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, de la ville de Paris, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, au moins 25 % des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, sont consacrés :
« – à des demandeurs appartenant au quartile des demandeurs aux ressources les plus faibles enregistrés dans le système national d’enregistrement sur le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale ou, en Île-de-France, sur le périmètre de la région ;
« – ou à des personnes relogées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain.
« La convention intercommunale d’attribution mentionnée à l’article L. 441-1-5-1 fixe, en tenant compte de l’occupation sociale de leur patrimoine respectif et afin de favoriser la mixité sociale dans l’ensemble du parc concerné, la répartition entre les bailleurs sociaux des attributions à réaliser sous réserve que le taux applicable au territoire de l’établissement public de coopération intercommunale soit respecté globalement. L’atteinte de ces objectifs fait l’objet d’une évaluation annuelle présentée à la conférence intercommunale du logement mentionnée à l’article L. 441-1-5.
« Les bailleurs peuvent adapter leur politique des loyers pour remplir les objectifs de mixité définis ci-dessus.
« Lorsque l’objectif d’attribution fixé pour chaque bailleur n’est pas atteint, le représentant de l’État dans le département procède à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer sur les différents contingents.
« Le Gouvernement publie annuellement des données statistiques relatives à l’application, à l’échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale concerné, des dix-huitième à vingtième-deuxième alinéas. » ;
e) Au début du onzième alinéa, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » ;
f) Le douzième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Au moins un quart des attributions annuelles de logements réservés par une collectivité territoriale est destiné aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 ou, à défaut, aux personnes prioritaires en application du présent article. En cas de manquement d’une collectivité territoriale à cette obligation, le représentant de l’État dans le département procède à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s’imputent sur les logements réservés par la collectivité concernée. » ;
g) Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de refus de l’organisme de loger le demandeur, le représentant de l’État dans le département qui l’a désigné procède à l’attribution d’un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. » ;
h) Les quinzième à dix-septième alinéas sont supprimés ;
i) Au dix-huitième alinéa, les mots : « aux douzième à quatorzième alinéas ainsi que dans les conventions résultant d’une délégation mentionnée au quinzième alinéa » sont remplacés par les mots : « au présent article » ;
3° L’article L. 441-1-1 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Après la première occurrence du mot : « personnes », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 et aux personnes relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application de l’article L. 441-1 ; »
3° bis L’article L. 441-1-4 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « défavorisées, », sont insérés les mots : « des conférences intercommunales du logement, » ;
b) Après le mot : « conclu », sont insérés les mots : « une convention intercommunale mentionnée à l’article L. 441-1-5-1 ou » ;
4° L’article L. 441-1-5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « doté d’un programme local de l’habitat approuvé peut créer » sont remplacés par les mots : « mentionné au dix-huitième alinéa de l’article L. 441-1 crée » ;
b) Après la première occurrence du mot : « des », la fin de la seconde phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée : « dispositions de l’article L. 441-2-3 et des critères de priorité mentionnés à l’article L. 441-1, ainsi que de l’objectif de la mixité sociale des villes et des quartiers, des orientations concernant les attributions de logements et de mutations sur le patrimoine locatif social présent ou prévu sur le territoire de l’établissement en précisant : » ;
b bis) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les territoires à l’échelle intercommunale à prendre en compte pour les attributions de logements sociaux, dont les mutations, en tenant compte de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans le respect des articles L. 300-1, L. 441-1 et L. 441-2-3. Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, un objectif quantifié d’attribution à des demandeurs autres que ceux mentionnés au vingtième alinéa de l’article L. 441-1 est défini. À défaut d’une telle disposition dans les orientations approuvées, cet objectif est de 50 % ; »
c) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les objectifs de relogement des personnes mentionnées aux articles L. 441-1 et L. 441-2-3, ainsi que de celles relevant des projets de renouvellement urbain ; »
d) Le 3° est abrogé ;
d bis) Après le 3° , sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les orientations adoptées peuvent prévoir des catégories de demandeurs ou de logements et des secteurs du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale pour lesquels les logements disponibles réservés ou non font l’objet d’une désignation de candidats d’un commun accord entre les bailleurs, les réservataires et l’établissement public de coopération intercommunale.
« Dans chaque quartier prioritaire de la politique de la ville, une commission composée des bailleurs sociaux, des réservataires, du maire et du président de l’établissement public de coopération intercommunale, ou de leurs représentants, est chargée de désigner d’un commun accord les candidats pour l’attribution des logements disponibles, selon des modalités définies par les orientations. » ;
e) Après la première occurrence du mot : « objet », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « d’une convention intercommunale d’attribution signée entre l’établissement, les bailleurs sociaux possédant ou gérant du patrimoine sur le territoire intercommunal, les titulaires de droits de réservation sur ce patrimoine et, le cas échéant, d’autres collectivités territoriales ou d’autres personnes morales intéressées. » ;
f) Au dernier alinéa, après le mot : « établissement, », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « de la convention intercommunale d’attribution, du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs et des systèmes mentionnés au I de l’article L. 441-2-8 ainsi que des conventions passées en application du premier alinéa du III du même article L. 441-2-8. » ;
4° bis Après l’article L. 441-1-5, il est inséré un article L. 441-1-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-1-5-1. – La convention intercommunale d’attribution, le cas échéant en cohérence avec les objectifs du contrat de ville à laquelle elle est alors annexée, définit, en tenant compte, par secteur géographique, des capacités d’accueil et des conditions d’occupation des immeubles :
« 1° Pour chaque bailleur social ayant des logements sur le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale mentionné au dix-huitième alinéa de l’article L. 441-1, un engagement annuel quantifié et territorialisé d’attribution de logements à réaliser en application du même alinéa ;
« 2° Pour chaque bailleur social, un engagement annuel quantifié et territorialisé d’attribution de logements aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 et à des personnes répondant aux critères de priorité mentionnés à l’article L. 441-1, ainsi que les modalités de relogement et d’accompagnement social nécessaires à sa mise en œuvre ;
« 2° bis Pour chaque bailleur social, un engagement portant sur les actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs d’équilibre territorial mentionnés au 1° de l’article L. 441-1-5 ;
« 2° ter Pour chacun des autres signataires de la convention, des engagements relatifs à sa contribution à la mise en œuvre des actions permettant de respecter les engagements définis aux 1° à 2° bis du présent article et, le cas échéant, les moyens d’accompagnement adaptés ;
« 3° Les modalités de relogement et d’accompagnement social des personnes relogées dans le cadre des projets de renouvellement urbain ;
« 4° Les conditions dans lesquelles les réservataires de logements sociaux et les bailleurs sociaux procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont présentées aux commissions mentionnées à l’article L. 441-2 et les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation.
« Le respect des engagements pris au titre des 1° à 2° ter du présent article fait l’objet d’une évaluation annuelle présentée à la conférence intercommunale du logement mentionnée à l’article L. 441-1-5.
« Les conseils de la métropole du Grand Paris et de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peuvent déléguer aux conseils de territoire la compétence pour conclure cette convention.
« La convention est soumise pour avis au comité responsable du plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et à la conférence intercommunale du logement. Si ces avis n’ont pas été rendus dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la convention, ils sont réputés favorables.
« Si elle est agréée par le représentant de l’État dans le département ou, en Île-de-France, par le représentant de l’État dans la région, cette convention se substitue à l’accord collectif prévu à l’article L. 441-1-1 et à la convention mentionnée à l’article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale auxquels le même article 8 est applicable et, sur le territoire où il s’applique, à l’accord collectif départemental prévu à l’article L. 441-1-2.
« La convention intercommunale d’attribution prévoit la création d’une commission de coordination, présidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Cette commission est composée du représentant de l’État dans le département, des maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ou de leurs représentants, de représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, de représentants du département, de représentants des titulaires de droits de réservation et de représentants des associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées qui œuvrent dans le département. Cette commission peut avoir pour mission d’examiner les dossiers de demandeurs de logement social concernés par la convention. Sans se substituer aux décisions des commissions d’attribution prévues à l’article L. 441-2, la commission de coordination émet des avis quant à l’opportunité d’attribuer un logement dans le parc social situé sur le territoire de l’établissement public. La commission se dote d’un règlement intérieur.
« Lorsque, au terme d’un délai de six mois à compter de la proposition présentée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, un bailleur social refuse de signer la convention intercommunale, le représentant de l’État dans le département désigne au bailleur des personnes concernées par les 1° et 2° du présent article et fixe le délai dans lequel le bailleur est tenu de les loger. Les attributions s’imputent sur les droits de réservation des différents contingents. Ces attributions sont prononcées en tenant compte de l’état de l’occupation du patrimoine locatif social de ce bailleur au regard de la nécessaire diversité de la composition sociale de chaque quartier et de chaque commune. Le présent alinéa s’applique jusqu’à la signature, par le bailleur, de la convention intercommunale.
« En cas de manquement d’un bailleur social aux engagements qu’il a pris dans le cadre de la convention intercommunale au titre des 1° ou 2°, le représentant de l’État peut procéder à l’attribution d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer aux personnes concernées par les mêmes 1° ou 2°, après consultation des maires des communes d’implantation des logements. Ces attributions s’imputent dans les conditions mentionnées au treizième alinéa.
« Si l’organisme bailleur fait obstacle aux attributions prononcées par le représentant de l’État dans le département, celui-ci met en œuvre les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 441-1-3. » ;
5° L’article L. 441-1-6 est ainsi rétabli :
« Art. L. 441-1-6. – Les articles L. 441-1, L. 441-1-1, L. 441-1-5, L. 441-1-5-1, L. 441-2, L. 441-2-1, L. 441-2-3-2, L. 441-2-5, L. 441-2-7, L. 441-2-8 et L. 442-5 sont applicables à la métropole de Lyon. » ;
5° bis A L’article L. 441-2-3 est ainsi modifié :
a) Après le 4° du I, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° De représentants des associations de défense des personnes en situation d’exclusion œuvrant dans le département ;
« 6° De représentants désignés par des associations d’usagers ou les instances mentionnées à l’article L. 115-2-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
b) Après le neuvième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département peut également faire au demandeur une proposition de logement en application des articles L. 641-1 et suivants et L. 642-1 et suivants dans l’attente de l’attribution d’un logement définitif. » ;
5° bis Le septième alinéa du I et le cinquième alinéa du II de l’article L. 441-2-3-1 sont supprimés ;
6° La première phrase du second alinéa de l’article L. 441-2-6 est complétée par les mots : « , dont les conditions dans lesquelles est effectuée la désignation de sa demande en vue de son passage devant la commission mentionnée à l’article L. 441-2 ».
II. – Les conventions de délégation consenties aux maires en application de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent être résiliées de plein droit par le représentant de l’État dans le département, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement.
III. – L’article 14 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est abrogé.
IV. – L’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du II est ainsi modifiée :
a) Les mots : » dépourvues de logement ou mal logées » sont supprimés ;
b) Les mots : » , énumérées aux a à g » sont remplacés par les mots : « qui bénéficient d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 et celles qui sont prioritaires en application » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Le plan établit les priorités au niveau départemental à accorder aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et aux personnes prioritaires en application de l’article L. 441-1 du même code, notamment celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés économiques et sociales. »
V. – Sans préjudice des dix-huitième à vingt et unième alinéas de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, qui sont d’application immédiate, les établissements publics de coopération intercommunale ayant engagé l’élaboration ou adopté des orientations sur les attributions mentionnées à l’article L. 441-1-5 du même code ou qui disposent d’un accord collectif mentionné à l’article L. 441-1-1 dudit code et ceux qui ont élaboré ou signé une convention mentionnée à l’article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine doivent mettre ces documents en conformité avec la présente loi dans un délai d’un an à compter de sa promulgation.
La parole est à M. Joël Labbé.