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Engagement de la procédure accélérée pour l’examen d’un projet de loi
Mme la présidente. En application de l’article 45, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée pour l’examen du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d’électricité, déposé sur le bureau du Sénat le 13 avril 2016.
Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures trente, est reprise à quatorze heures trente-cinq.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
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Hommage à Maurice Blin, ancien sénateur
Mme la présidente. Madame la ministre, mes chers collègues, c’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris, comme vous tous, le décès de notre ancien collègue Maurice Blin, qui fut sénateur des Ardennes de 1971 à 2007 et présida le groupe de l’Union centriste de 1993 à 1998. (Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Mmes et MM. les sénateurs se lèvent.)
Agrégé de philosophie, universitaire de profession, grand intellectuel, auteur de plusieurs ouvrages tels que Le Travail et les dieux, en 1976, et Nostalgie d’Empire, en 2001, spécialiste de Nietzsche, Maurice Blin fut élu en 1958, à trente-cinq ans, député des Ardennes. Il fut élu sénateur de ce même département en 1971, puis réélu à trois reprises, en 1980, en 1989 et en 1998.
Pendant ses trente-six années de mandat sénatorial, Maurice Blin fut membre de la commission des affaires économiques, puis de la commission des finances. Il fut rapporteur général du budget pendant plus de dix ans, de 1978 à 1989. Au cours de son dernier mandat, il fut un des rapporteurs de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de programme pour la recherche, en 2005-2006.
Ceux qui l’ont accompagné sur ces bancs gardent la mémoire d’un spécialiste des questions financières, notamment des finances locales, mais aussi et surtout d’un homme affable et à l’écoute de tous.
Il appréciait les travaux de notre assemblée, dont il soulignait les qualités suivantes : « persévérance dans l’effort, respect du temps, de l’écrit et du travail ». Dans un article intitulé « Le Sénat, bâtisseur et témoin », il marqua son profond attachement au bicamérisme.
Au nom du président Gérard Larcher et du Sénat tout entier, je veux assurer sa famille et ses proches, le président et les membres du groupe UDI-UC et notre collègue Marc Laménie, dont Maurice Blin fut le mentor, de notre compassion sincère et leur présenter nos condoléances les plus attristées.
Je vous propose d’observer un moment de recueillement en sa mémoire. (Mme la ministre, Mmes et MM. les sénateurs observent une minute de silence.)
6
Nouvelles libertés et nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s
Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s (projet n° 610, texte de la commission n° 662, rapport n° 661).
Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre III du titre II, à l’amendement n° 198 rectifié tendant à insérer un article additionnel après l’article 16.
Titre II (suite)
Favoriser une culture du dialogue et de la négociation
Chapitre III (suite)
Des acteurs du dialogue social renforcés
Article additionnel après l'article 16
Mme la présidente. L'amendement n° 198 rectifié, présenté par MM. Patient, S. Larcher, Karam, Desplan et Antiste, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre II du livre VI de la deuxième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Représentativité
« Section 1
« Représentativité syndicale régionale et interprofessionnelle
« Art. L. 2624-1. – I. – Sont représentatives au niveau de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon et au niveau interprofessionnel, les organisations syndicales qui :
« 1° Satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 ;
« 2° Sont représentatives à la fois dans des branches de l’industrie, de la construction, du commerce et des services ;
« 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l’addition au niveau de la collectivité concernée et interprofessionnel des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants ainsi que des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés aux chambres locales d’agriculture dans les conditions prévues à l’article L. 2122-6. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans.
« II. – Une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle locale est représentative à l’égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats à condition :
« 1° De satisfaire aux critères de l’article L. 2121-1 et du 2° du I ;
« 2° D’avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au sein de ces collèges, à l’issue de l’addition des résultats mentionnés au 3° du I.
« III. – Le présent article est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2018.
« Section 2
« Représentativité patronale
« Art. L. 2624-2. – I. – Sont représentatives au niveau de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon et multi-professionnel les organisations professionnelles d’employeurs :
« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2151-1 ;
« 2° Qui sont représentatives ou dont les organisations adhérentes sont représentatives sur le fondement de l’article L. 2152-1 du présent code dans au moins cinq conventions collectives relevant soit des activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 et au 2° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, soit des professions libérales définies à l’article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, soit de l’économie sociale et solidaire, et ne relevant pas du champ couvert par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« 3° Auxquelles adhèrent au moins trois organisations relevant de l’un des trois champs d’activités mentionnés au 2° ;
« II. – Préalablement à l’ouverture d’une négociation locale et interprofessionnelle, puis préalablement à sa conclusion, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives à ce niveau informent les organisations représentatives au niveau national et multi-professionnel des objectifs poursuivis par cette négociation et recueillent leurs observations.
« Art. L. 2624-3. – Sont représentatives au niveau de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon et interprofessionnel les organisations professionnelles d’employeurs :
« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2151-1 ;
« 2° Dont les organisations adhérentes sont représentatives à la fois dans des branches de l’industrie, de la construction, du commerce et des services ;
« 3° Dont les entreprises et les organisations adhérentes à jour de leur cotisation représentent au moins 8 % de l’ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d’employeurs satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l’article L. 2152-5. Le nombre d’entreprises adhérant à ces organisations est attesté, pour chacune d’elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l’organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans.
« Lorsqu’une organisation professionnelle d’employeurs adhère à plusieurs organisations professionnelles d’employeurs ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel, elle répartit entre ces organisations, pour permettre la mesure de l’audience prévue au présent article, ses entreprises adhérentes. Elle ne peut affecter à chacune de ces organisations une part d’entreprises inférieure à un pourcentage fixé par décret, compris entre 10 % et 20 %. L’organisation professionnelle d’employeurs indique la répartition retenue dans la déclaration de candidature prévue à l’article L. 2152-5. Les entreprises adhérentes sont informées de cette répartition.
« Art. L. 2624-4. – À défaut de branche constituée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et si aucune convention ou aucun accord national de branche ne s’applique localement au secteur d’activité concerné, les partenaires sociaux représentatifs en application, d’une part, de l’article L. 2624-1, et d’autre part, selon le cas, de l’article L. 2624-2 ou L. 2624-3, peuvent négocier un accord de branche ou inter branches dans les conditions du droit commun. Cet accord peut faire l’objet d’une procédure d’extension ou d’élargissement. »
II. – Le présent article est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2018.
La parole est à M. Félix Desplan.
M. Félix Desplan. Le code du travail prévoit un mode de détermination de la représentativité des organisations syndicales dans les entreprises, dans les branches au niveau national ou régional, ainsi qu’au niveau national et interprofessionnel.
Or la spécificité de la situation outre-mer a conduit, par le passé, à trouver des solutions dans le cadre d’accords interprofessionnels régionaux. Le présent amendement a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles les organisations syndicales sont considérées comme représentatives pour la négociation d’accords interprofessionnels.
Ces accords interprofessionnels doivent être négociés avec des organisations patronales également représentatives au même niveau. Les règles de représentativité des organisations patronales sont donc également fixées dans le texte de l’amendement.
Le modèle retenu est celui qui est fixé par la loi pour la détermination de la représentativité au niveau national et interprofessionnel pour les organisations de salariés, et au niveau national et interprofessionnel ou national et multi-professionnel pour les organisations patronales.
Le paysage conventionnel des collectivités ultramarines intéressées, quoique différent d’une collectivité à l’autre, se caractérise par un nombre important d’entreprises qui ne sont couvertes par aucune convention de branche, nationale ou locale, soit parce que la convention collective nationale n’est pas applicable, soit parce que la branche n’est pas constituée outre-mer.
Pour tenter de résorber cette difficulté, le présent amendement vise à permettre aux organisations syndicales et professionnelles représentatives au niveau local de signer des accords de branche à la double condition que les secteurs d’activités intéressés ne soient pas déjà constitués en branche et qu’aucun accord national ne s’applique localement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur de la commission des affaires sociales. Madame la présidente, permettez-moi tout d’abord de vous dire que j’ai trouvé très touchant l’hommage que vous avez rendu à Maurice Blin. À moi qui ne l’ai pas connu, vos propos ont donné envie de découvrir ses travaux. Nous côtoyons dans cette assemblée des personnes de la plus grande qualité, ce qui nous permet à tous de progresser. (MM. Vincent Capo-Canellas et Jean-Marie Vanlerenberghe applaudissent.)
En ce qui concerne l’amendement n° 198 rectifié, la commission y est défavorable, même si elle comprend l’objectif. La représentativité ne se présume pas. Depuis 2008, nous sommes entrés dans un processus où celle-ci se construit de bas en haut. Il serait donc délicat d’inscrire un tel dispositif dans la loi.
Cela étant, l’article 14 bis, introduit sur l’initiative du Gouvernement, permet d’adapter aux outre-mer un certain nombre de droits en vigueur sur le territoire métropolitain. Ils pourront donc devenir effectifs dans les territoires ultramarins. Je le souligne en réponse à votre allusion au nombre important d’entreprises qui ne sont couvertes par aucune convention de branche, nationale ou locale.
Par ailleurs, l’adoption d’un amendement du Gouvernement a complété l’article 13, relatif aux branches, afin de prévoir que les organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans la branche au niveau national pourront mandater au niveau local ou régional des représentants afin de négocier.
Au regard de ces éléments, votre amendement me paraît, dans l’esprit, satisfait, mais la commission ne peut aller jusqu’à souscrire à la présomption de représentativité.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Myriam El Khomri, ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Je tiens également à m’associer à l’hommage rendu à Maurice Blin. Nos pensées vont à sa famille et à ses proches dans ce moment particulièrement difficile.
Monsieur le sénateur Félix Desplan, le problème que vous posez est essentiel. Je partage votre volonté d’élargir la couverture conventionnelle aux outre-mer, car la situation actuelle – je pense que nous pouvons tous en convenir ici – n’est pas acceptable. Il s’agit à la fois d’un enjeu en termes d’égalité républicaine et d’une question sociale importante.
Au travers de l’article 14 bis, inséré à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a pris une mesure importante visant en quelque sorte à inverser le régime dit « Perben » et à poser le principe selon lequel, à défaut de précision contraire, les conventions collectives s’appliqueront à l’outre-mer. C’est une évolution considérable, voire historique.
Nous avons également, dans ce cadre, donné un rôle important aux partenaires sociaux locaux, qui pourront ou non reprendre les accords passés et décider de leur adaptation. Vous avez raison de le souligner, il est essentiel que leur représentativité soit connue.
Lors du débat à l’Assemblée nationale, sur l’initiative de Monique Orphé, nous avons décidé d’engager une réflexion avec la direction générale du travail, à laquelle tous les parlementaires peuvent s’associer. Je souhaite que nous attendions d’en connaître le résultat. Je ne suis pas persuadée que la voie législative soit la plus adaptée.
Dans cette perspective, je vous propose de retirer votre amendement ; à défaut, je serais contrainte d’émettre un avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Desplan, l'amendement n° 198 rectifié est-il maintenu ?
M. Félix Desplan. Puisque Mme la ministre m’annonce qu’un travail sur le sujet est en cours, j’accepte de retirer cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 198 rectifié est retiré.
Article 16 bis
L’article L. 414-41 du code du travail applicable à Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une convention ou un accord d’entreprise peut majorer les durées prévues au présent article. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 16 bis
Mme la présidente. L'amendement n° 847 rectifié, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 16 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 2142-1-3 du code du travail est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ce temps est :
« - Au moins égal à cinq heures pour les entreprises de 50 à 150 salariés ;
« - Au moins égal à huit heures pour les entreprises de 151 à 200 salariés ;
« - Au moins égal à dix heures pour les entreprises de plus de 500 salariés. »
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Cet amendement vise à rétablir le nombre de délégués syndicaux et d’heures de délégation à leur niveau d’avant l’entrée en vigueur de la loi Rebsamen, qui a réduit le nombre de représentants élus à la délégation unique du personnel, la DUP, ainsi que les volumes d’heures de délégation.
Cette loi dite de « dialogue social » avait, par exemple, supprimé dix heures de délégation pour les représentants du personnel dans les entreprises de 100 à 150 salariés.
Pour rendre effective la participation des salariés à la détermination de leurs conditions de travail, il faut garantir que leur représentation ne puisse être vidée de tout contenu. Nous proposons donc que le nombre d’élus à la DUP ne puisse être inférieur au nombre cumulé des élus des différentes instances.
Nous continuons de refuser la diminution du nombre d’élus du personnel dans la nouvelle délégation unique. Nous refusons également la diminution des heures de réunion alors que plus de missions seront confiées à ces délégués.
Cet amendement prévoit donc de porter les crédits d’heures de délégation syndicale à cinq heures au minimum pour les entreprises de 50 à 150 salariés, à huit heures pour les entreprises de 151 à 200 salariés et à au moins dix heures pour les entreprises de plus de 500 salariés.
Plutôt que d’augmenter, comme le prévoit le texte du Gouvernement, de 20 % le volume d’heures réduit par la fusion des délégations uniques, nous proposons de revenir sur cette fusion et d’accroître les crédits d’heures de délégation syndicale.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. Le représentant de la section syndicale n’a pas les mêmes responsabilités que le délégué syndical. En particulier, il ne négocie pas les accords collectifs. Il n’a donc pas besoin du même nombre d’heures de délégation. La commission a émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Myriam El Khomri, ministre. Les fonctions sont en effet différentes. Les délégués syndicaux ont le monopole de la négociation syndicale. Nous avons bien expliqué que si l’on accordait plus de moyens aux représentants syndicaux, c’était justement parce qu’il y avait une extension de la place de la négociation au niveau de l’entreprise. Le Gouvernement émet un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.
Mme Catherine Procaccia. Une loi sur le travail a été votée en juillet dernier. Revenir aujourd’hui sur ses dispositions créerait de l’instabilité, ce que ne veulent ni les entreprises ni les syndicats.
Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. Madame Procaccia, quand ça l’arrange, la droite sénatoriale n’hésite pas à revenir sur des textes récents ! Hier soir, nous avons défendu un amendement tendant à maintenir des dispositions votées en 2014 et non encore appliquées ; il n’a pas été adopté : en l’occurrence, l’instabilité législative ne vous gênait pas… En revanche, lorsqu’il s’agit, comme ici, de redonner un peu plus de pouvoir aux organisations syndicales et à leurs représentants dans les entreprises, vous la dénoncez !
Votre argument n’est donc absolument pas recevable. Je maintiens cet amendement !
Mme la présidente. L'amendement n° 972, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 16 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état des discriminations syndicales en France sur la base des travaux réalisés par le défenseur des droits. Ce rapport fait état des bonnes pratiques observées dans les entreprises pour lutter contre ces discriminations.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Myriam El Khomri, ministre. J’ai déjà eu l’occasion d’évoquer le rapport du Conseil économique, social et environnemental, le CESE, sur le développement de la culture du dialogue social en France. Ce rapport, rédigé par Jean-François Pilliard et Luc Bérille, aborde la question des discriminations syndicales, qui se rencontrent trop souvent. En effet, selon une étude réalisée en 2014 par l’OIT, 11 % des salariés du secteur privé estiment avoir été victimes de discriminations syndicales.
La loi Rebsamen a institué une garantie de non-discrimination syndicale et une valorisation des parcours syndicaux, mais il est bien souvent difficile d’objectiver la situation. Le rapport du CESE préconise que le Gouvernement établisse, sur le fondement des travaux réalisés par le Défenseur des droits, un rapport qui serait remis au Parlement dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi. Je pense qu’il est aujourd’hui essentiel de mener un travail sur ce sujet.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. Nous allons battre des records en termes tant de scrutins publics que de demandes de rapports ! (Sourires.)
Cela étant, cet amendement traduit effectivement les recommandations 34 et 35 du CESE, qui ont été adoptées à une très large majorité, tant par les représentants des organisations syndicales que par la représentation patronale.
Dans ces conditions, il n’y a pas de raison d’y faire obstacle et la commission émet un avis favorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16 bis.
Article 17
I A (nouveau). – La section 7 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 2325-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf stipulation contraire d’une convention ou d’un accord d’entreprise, l’expert-comptable ne peut être choisi qu’après présentation d’au moins trois devis émanant de prestataires différents. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2325-38 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sauf stipulation contraire de cet accord, l’expert ne peut être choisi qu’après présentation d’au moins trois devis émanant de prestataires différents. »
I. – La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° A (nouveau) Après le troisième alinéa de l’article L. 4614-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf stipulation contraire d’une convention ou d’un accord, l’expert ne peut être choisi qu’après présentation d’au moins trois devis émanant de prestataires différents. » ;
1° L’article L. 4614-13 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est supprimée ;
– au début de la deuxième phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;
c) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les autres cas, l’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût prévisionnel de l’expertise tel qu’il ressort, le cas échéant, du devis, l’étendue ou le délai de l’expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1. Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1, ainsi que les délais dans lesquels ils sont consultés en application de l’article L. 4612-8, jusqu’à la notification du jugement. Lorsque le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou l’instance de coordination des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que le comité d’entreprise sont consultés sur un même projet, cette saisine suspend également, jusqu’à la notification du jugement, les délais dans lesquels est consulté le comité d’entreprise en application de l’article L. 2323-3.
« Les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur. Toutefois, en cas d’annulation définitive par le juge de la décision du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité d’entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l’article L. 2325-41-1. » ;
2° Il est ajouté un article L. 4614-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4614-13-1. – L’employeur peut contester le coût final de l’expertise devant le juge judiciaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’employeur a été informé de ce coût. »
II. – La sous-section 2 de la section 7 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 2325-41-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2325-41-1. – Le comité d’entreprise peut, à tout moment, décider de prendre en charge, au titre de sa subvention de fonctionnement prévue à l’article L. 2325-43, les frais d’une expertise du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application du troisième alinéa de l’article L. 4614-13. »