Mme Catherine Morin-Desailly, présidente de la commission de la culture. Madame la présidente, je sollicite une brève suspension de séance.
Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures, est reprise à dix-neuf heures cinq.)
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. Madame la présidente, la commission souhaiterait que l’examen de l’article 7 ter et de l’article 7 quater AA soit réservé jusqu’à la reprise de la séance après la suspension du dîner.
Mme la présidente. Je rappelle que, aux termes de l’article 44, alinéa 6, du règlement, lorsqu’elle est demandée par la commission saisie au fond, la réserve est de droit, sauf opposition du Gouvernement.
Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?
Mme la présidente. La réserve est ordonnée.
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Article 7 quater
L’article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « vivant », sont insérés les mots : « , au développement de l’éducation artistique et culturelle » ;
2° Les deux premières phrases du dernier alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« Les sociétés de perception et de répartition des droits établissent et gèrent une base de données électronique unique recensant, avec le nom de leurs bénéficiaires, le montant et l’utilisation de ces sommes. Cette base est régulièrement mise à jour et mise à disposition gratuitement, sur un service de communication au public en ligne, dans un format ouvert et librement réutilisable. Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance avec les documents comptables de la société des informations contenues dans cette base de données. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’aide au développement de l’éducation artistique et culturelle s’entend des concours apportés par des auteurs ou des artistes-interprètes aux actions mentionnées au 4° bis de l’article 2 de la loi n° … du … relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. »
Mme la présidente. L'amendement n° 36, présenté par M. Assouline, Mmes Blondin, Monier et S. Robert, MM. Guillaume, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 4, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, en particulier les sommes utilisées à des actions d’aide à la jeune création
La parole est à M. David Assouline.
M. David Assouline. L’un des fondements de la rémunération pour copie privée est de permettre, par une mutualisation des fonds, de financer la création, notamment en vue d’aider à l’émergence de nouveaux talents.
Notre amendement procède donc non pas d’une position de principe, mais d’une véritable préoccupation envers la jeune création.
Il me semble primordial que la nouvelle base de données mise en ligne à disposition du public, qui fera état de l’utilisation, par les SPRD, les sociétés de perception et de répartition des droits, des sommes non répartissables issues de la copie privée, aborde spécifiquement les actions d’aide à la jeune création. Il importe de préciser expressément quelles sommes sont dévolues par les SPRD à leur action culturelle, à la formation ou à l’insertion des jeunes artistes, au soutien aux nouveaux talents.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. Nous le savons, 25 % du produit de la rémunération pour copie privée est destiné au financement d’actions culturelles. Le présent amendement vise à préciser que la base de données retraçant l’ensemble des bénéficiaires et des actions financées par ce biais fera en particulier état des sommes allouées aux jeunes créateurs.
J’estime qu’une telle précision n’a strictement aucune utilité dans la mesure où, du fait de l’adoption, en première lecture, d’un amendement de notre collègue Françoise Laborde, nous avons spécifié que cette base de données serait exhaustive.
L’avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Audrey Azoulay, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, dont le dispositif nous semble de nature à appeler l’attention sur la jeune création. Une telle incitation est nécessaire, car la jeune création est souvent oubliée dans nos dispositifs d’aides.
Mme la présidente. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.
M. David Assouline. Certes, la base de données a un caractère exhaustif, mais nous voulons mettre en lumière la jeune création, qui ne l’est pas suffisamment aujourd'hui. Il s’agit non pas de faire une loi bavarde, mais d’envoyer un signal sur un vrai sujet.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 36.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 7 quater.
(L'article 7 quater est adopté.)
Article 8
Après le chapitre III du titre Ier du livre II du code du cinéma et de l’image animée, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE III BIS
« Transparence des comptes de production et d’exploitation des œuvres cinématographiques de longue durée
« Section 1
« Transparence des comptes de production
« Sous-section 1
« Obligations des producteurs délégués
« Art. L. 213-24. – (Non modifié) Tout producteur qui, en sa qualité de producteur délégué, a pris l’initiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation d’une œuvre cinématographique de longue durée, admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée et dont il a garanti la bonne fin doit, dans les huit mois suivant la date de délivrance du visa d’exploitation cinématographique, établir et transmettre le compte de production de l’œuvre aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles il a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation ainsi qu’aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée, dès lors qu’il a conclu avec ces auteurs ou éditeurs un contrat leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production.
« Le compte de production est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production. Lorsqu’il existe une convention collective ou un accord spécifique rendu obligatoire sur le fondement de l’article L. 212-8 du même code prévoyant, au profit des artistes-interprètes, une rémunération conditionnée à l’amortissement du coût de production de l’œuvre, le producteur délégué transmet le compte de production à ces derniers ou à une société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes mentionnée au titre II du livre III de la première partie dudit code désignée à cet effet. Lorsqu’un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre est déterminé en fonction de l’amortissement de certains éléments du coût de production, le producteur délégué transmet ces éléments, ainsi que le coût de production, au bénéficiaire de l’intéressement.
« Le compte de production comprend l’ensemble des dépenses engagées pour la préparation, la réalisation et la postproduction de l’œuvre, en arrête le coût définitif et indique les moyens de son financement.
« Art. L. 213-25. – (Non modifié)
« Art. L. 213-26. – (Non modifié) Le contrat de coproduction, le contrat de financement ainsi que les contrats conclus avec les auteurs et avec toute autre personne physique ou morale bénéficiant d’un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production ou déterminé en fonction de l’amortissement de certains éléments de ce coût, comportent une clause rappelant les obligations résultant de l’article L. 213-24.
« Sous-section 2
« Audit des comptes de production
« Art. L. 213-27. – (Non modifié) Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut, dans les trois ans suivant la date de délivrance du visa d’exploitation cinématographique, procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte de production mentionné à l’article L. 213-24. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte.
« Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l’image animée ou à l’expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l’audit.
« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le projet de rapport d’audit au producteur délégué qui présente ses observations. Le rapport d’audit définitif est transmis au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles le producteur délégué a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation ainsi qu’aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée, dès lors qu’il a conclu avec ces auteurs ou éditeurs un contrat leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production.
« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet également le rapport d’audit définitif à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production. Lorsqu’il existe une convention collective ou un accord spécifique rendu obligatoire sur le fondement de l’article L. 212-8 du même code prévoyant, au profit des artistes-interprètes, une rémunération conditionnée à l’amortissement du coût de production de l’œuvre, le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le rapport d’audit définitif à ces derniers ou à une société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes mentionnée au titre II du livre III de la première partie dudit code désignée à cet effet. Lorsqu’un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre est déterminé en fonction de l’amortissement de certains éléments du coût de production, le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet les informations relatives à ces éléments et au coût de production au bénéficiaire de l’intéressement.
« Lorsque le rapport d’audit révèle l’existence d’une fausse déclaration pour le bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée, celui-ci peut procéder au retrait de l’aide attribuée après que le bénéficiaire a été mis à même de faire valoir ses observations. En outre, lorsque le rapport d’audit révèle un manquement mentionné à l’article L. 421-1 du présent code, celui-ci est constaté et sanctionné dans les conditions prévues au livre IV du même code.
« Section 2
« Transparence des comptes d’exploitation
« Sous-section 1
« Obligations des distributeurs
« Art. L. 213-28. – Tout distributeur qui, en sa qualité de cessionnaire ou de mandataire, dispose de droits d’exploitation pour la commercialisation d’une œuvre cinématographique de longue durée admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée doit, dans les six mois suivant la sortie en salles, puis au moins une fois par an pendant la durée d’exécution du contrat conclu avec le producteur délégué, établir et transmettre à ce dernier le compte d’exploitation de cette œuvre.
« Art. L. 213-29. – (Non modifié) La forme du compte d’exploitation ainsi que la définition des encaissements bruts, des coûts d’exploitation et des frais généraux d’exploitation sont déterminées par accord professionnel conclu entre les organisations représentatives des producteurs d’œuvres cinématographiques de longue durée, les organisations professionnelles représentatives des distributeurs de ces œuvres, les organismes professionnels d’auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits des auteurs mentionnées au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle. L’accord peut être rendu obligatoire pour l’ensemble des intéressés du secteur d’activité concerné par arrêté de l’autorité compétente de l’État.
« À défaut d’accord professionnel rendu obligatoire dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° … du … relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, la forme du compte d’exploitation ainsi que la définition des encaissements bruts, des coûts d’exploitation et des frais généraux d’exploitation sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 213-30 et L. 213-31. – (Non modifiés)
« Sous-section 2
« Obligations des producteurs délégués
« Art. L. 213-32 à L. 213-34. – (Non modifiés)
« Sous-section 3
« Audit des comptes d’exploitation
« Art. L. 213-35. – (Non modifié) Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte d’exploitation. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte.
« Le distributeur ou, le cas échéant, le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l’image animée ou à l’expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l’audit.
« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le projet de rapport d’audit au distributeur ou au producteur délégué dans le cas prévu à l’article L. 213-33 du présent code, qui présente ses observations. Le rapport d’audit définitif est transmis au distributeur, au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée.
« Le Centre national du cinéma et de l’image animée porte également à la connaissance de toute personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat conférant à cette personne un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre les informations relatives à cet intéressement.
« Lorsque le rapport d’audit révèle un manquement mentionné à l’article L. 421-1, celui-ci est constaté et sanctionné dans les conditions prévues au livre IV.
« Art. L. 213-36 et L. 213-37. – (Non modifiés) »
Mme la présidente. L'amendement n° 37, présenté par M. Assouline, Mmes Blondin, Monier et S. Robert, MM. Guillaume, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 24
Insérer dix alinéas ainsi rédigés :
« Le compte d’exploitation doit notamment indiquer :
« 1° Le montant des encaissements bruts réalisés ;
« 2° Le prix payé par le public lorsqu’il est connu par le distributeur ;
« 3° Le montant des coûts d’exploitation, ainsi que des droits et taxes non récupérables ;
« 4° Le montant de la commission éventuellement retenue ;
« 5° L’état d’amortissement des coûts d’exploitation et des minima garantis éventuellement consentis ;
« 6° Le montant des recettes nettes revenant au producteur.
« Le montant des coûts d’exploitation ainsi que l’état d’amortissement de ces coûts mentionnés aux 3° et 5° ne sont indiqués que lorsqu’ils sont pris en compte pour le calcul du montant des recettes nettes revenant au producteur.
« Le compte fait mention des aides financières perçues par le distributeur, à raison de l’exploitation de l’œuvre. Il indique la part des frais généraux supportés par le distributeur se rapportant à l’œuvre.
« Les éléments mentionnés aux 1° à 4° , ainsi que ceux mentionnés aux 5° et 6° lorsqu’ils sont individualisables, sont fournis pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre en France ainsi que pour chaque territoire d’exploitation de l’œuvre à l’étranger.
La parole est à M. David Assouline.
M. David Assouline. Nous souhaitons, par cet amendement, rétablir la liste minimale des mentions obligatoires qui devront figurer dans les comptes d’exploitation des œuvres cinématographiques.
L’introduction de ces différentes précisions répond aux préoccupations exprimées par les professionnels lors des assises du cinéma, organisées sous la houlette de René Bonnell, qui se sont conclues en janvier 2014 et sont d’ailleurs à l’origine de l’ensemble du dispositif de cet article.
Ces précisions ne sont nullement anecdotiques, puisqu’il s’agit notamment du montant des encaissements bruts réalisés, du prix payé par le public, du montant de la commission, du montant des recettes nettes revenant au producteur. Ce dispositif vise à accroître la transparence, si chère à notre rapporteur !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. Cet amendement a pour objet de préciser le contenu du compte d’exploitation des œuvres cinématographiques.
Or l’article 8 prévoit, à l’alinéa 25, que les différentes catégories figurant au compte d’exploitation seront déterminées par accord professionnel ou, à défaut, fixées par décret. Comme l’a relevé précédemment Mme la ministre, la loi établit le cadre dans lequel s’inscrivent les accords interprofessionnels ou professionnels.
Les précisions que souhaitent introduire les auteurs de cet amendement sont donc du ressort de la négociation entre les parties. Il ne revient pas au législateur d’anticiper. En outre, la commission n’aime guère inscrire l’adverbe « notamment » dans la loi.
En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Audrey Azoulay, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui permet de maintenir au niveau de la loi un encadrement minimal du contenu des comptes d’exploitation, lequel doit faire l’objet d’un accord.
Les différents items composant le contenu minimal des comptes d’exploitation résultent en effet d’une négociation professionnelle menée sous l’égide des pouvoirs publics, dans le prolongement du rapport Bonnell. Les professionnels concernés y sont attachés.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 8.
(L'article 8 est adopté.)
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Article 9 quater
Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
1° Le livre II est complété par un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« EXERCICE DES PROFESSIONS ET ACTIVITÉS DE LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION AUDIOVISUELLES
« CHAPITRE UNIQUE
« Transparence des comptes de production et d’exploitation des œuvres audiovisuelles
« Section 1
« Transparence des comptes de production
« Sous-section 1
« Obligations des producteurs délégués
« Art. L. 251-1. – Tout producteur qui, en sa qualité de producteur délégué, a pris l’initiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation d’une œuvre audiovisuelle appartenant aux genres de la fiction, de l’animation, du documentaire de création ou de l’adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée et dont il a garanti la bonne fin doit, dans les six mois suivant la date d’achèvement de l’œuvre audiovisuelle, établir et transmettre le compte de production de l’œuvre aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles il a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation, aux éditeurs de services de télévision qui ont contribué au financement de la production de l’œuvre ainsi qu’aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée, dès lors qu’il a conclu avec ces auteurs ou éditeurs un contrat leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production.
« Le compte de production est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production.
« Le compte de production comprend l’ensemble des dépenses engagées pour la préparation, la réalisation et la postproduction de l’œuvre, en arrête le coût définitif et indique les moyens de son financement.
« Art. L. 251-2. – La forme du compte de production, la définition des différentes catégories de dépenses, la nature des moyens de financement ainsi que les modalités d’amortissement du coût de production sont déterminées par un ou plusieurs accords professionnels conclus entre les organisations professionnelles représentatives des producteurs d’œuvres audiovisuelles et, ensemble ou séparément, les organisations professionnelles représentatives des distributeurs de ces œuvres, les organisations professionnelles représentatives des éditeurs de services de télévision, ou un ensemble d’éditeurs de services de télévision représentatifs, les organismes professionnels d’auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits des auteurs mentionnées au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle. Les accords peuvent être rendus obligatoires pour l’ensemble des intéressés des secteurs d’activité concernés par arrêté de l’autorité compétente de l’État.
« À défaut d’accords professionnels rendus obligatoires dans le délai d’un an à compter de la publication de la loi n° … du … relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, la forme du compte de production, la définition des dépenses de préparation, de réalisation et de postproduction d’une œuvre, la nature des moyens de financement ainsi que les modalités d’amortissement du coût de production sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 251-3. – Le contrat de coproduction, le contrat de financement ainsi que les contrats conclus avec les auteurs et avec toute autre personne physique ou morale bénéficiant d’un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production, comportent une clause rappelant les obligations résultant de l’article L. 251-1.
« Sous-section 2
« Audit des comptes de production
« Art. L. 251-4. – Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut, dans les trois ans suivant la date d’achèvement de l’œuvre audiovisuelle, procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte de production mentionné à l’article L. 251-1. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte.
« Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l’image animée ou à l’expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l’audit.
« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le projet de rapport d’audit au producteur délégué, qui présente ses observations. Le rapport d’audit définitif est transmis au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles le producteur délégué a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation, aux éditeurs de services de télévision qui ont contribué au financement de la production de l’œuvre ainsi qu’aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée, dès lors qu’il a conclu avec ces auteurs ou éditeurs un contrat leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production.
« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet également le rapport d’audit définitif à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production.
« Lorsque le rapport d’audit révèle l’existence d’une fausse déclaration pour le bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée, celui-ci peut procéder au retrait de l’aide attribuée après que le bénéficiaire a été mis à même de faire valoir ses observations. En outre, lorsque le rapport d’audit révèle un manquement mentionné à l’article L. 421-1 du présent code, ce manquement est constaté et sanctionné dans les conditions prévues au livre IV.
« Section 2
« Transparence des comptes d’exploitation
« Sous-section 1
« Obligations des distributeurs
« Art. L. 251-5. – Tout distributeur qui, en sa qualité de cessionnaire ou de mandataire, dispose de droits d’exploitation pour la commercialisation d’une œuvre audiovisuelle appartenant aux genres de la fiction, de l’animation, du documentaire de création ou de l’adaptation audiovisuelle de spectacle vivant et admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée doit, dans les trois premiers mois de l’année qui suit celle de la première diffusion de l’œuvre par un éditeur de services de télévision, puis au moins une fois par an pendant la durée d’exécution du contrat conclu avec le producteur délégué, établir et transmettre à ce dernier le compte d’exploitation de cette œuvre.
« Art. L. 251-6. – La forme du compte d’exploitation, la définition des encaissements bruts et des coûts d’exploitation ainsi que les conditions dans lesquelles est négociée la commission opposable sont déterminées par un ou plusieurs accords professionnels conclus entre les organisations représentatives des producteurs d’œuvres audiovisuelles et, ensemble ou séparément, les organisations professionnelles représentatives des distributeurs de ces œuvres, les organisations professionnelles représentatives des éditeurs de services de télévision ou un ensemble d’éditeurs de services de télévision représentatifs, les organismes professionnels d’auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits des auteurs mentionnées au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle. Les accords peuvent être rendus obligatoires pour l’ensemble des intéressés des secteurs d’activité concernés par arrêté de l’autorité compétente de l’État.
« À défaut d’accords professionnels rendus obligatoires dans le délai d’un an à compter de la publication de la loi n° … du … relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, la forme du compte d’exploitation, la définition des encaissements bruts et des coûts d’exploitation ainsi que les conditions dans lesquelles est négociée la commission opposable sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 251-7. – Le contrat de cession de droits d’exploitation ou le contrat de mandat de commercialisation comporte une clause rappelant les obligations résultant de l’article L. 251-5.
« Art. L. 251-8. – Les obligations résultant de l’article L. 251-5 ne sont pas applicables aux éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande au titre des acquisitions de droits de diffusion ou de mise à disposition du public sur les services qu’ils éditent réalisées en contrepartie d’un prix forfaitaire et définitif.
« Sous-section 2
« Obligations des producteurs délégués
« Art. L. 251-9. – Le producteur délégué transmet le compte d’exploitation qui lui est remis en application de la sous-section 1 de la présente section aux autres coproducteurs, aux entreprises auxquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation, aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée. Pour les auteurs, cette transmission tient lieu de la fourniture de l’état des recettes prévue à l’article L. 132-28 du même code.
« Le compte d’exploitation est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre.
« Art. L. 251-10. – Lorsque, pour un ou plusieurs des modes d’exploitation, le producteur délégué exploite directement une œuvre audiovisuelle, il établit le compte d’exploitation correspondant conformément à la sous-section 1 de la présente section.
« Dans les délais prévus à l’article L. 251-5 du présent code, le producteur délégué transmet le compte d’exploitation aux autres coproducteurs, aux entreprises auxquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation, aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée. Pour les auteurs, cette transmission tient lieu de la fourniture de l’état des recettes prévue à l’article L. 132-28 du même code.
« Le compte d’exploitation est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre.
« Sous-section 3
« Audit des comptes d’exploitation
« Art. L. 251-11. – Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte d’exploitation. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte.
« Le distributeur ou, dans le cas prévu à l’article L. 251-10, le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l’image animée ou à l’expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l’audit.
« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le projet de rapport d’audit au distributeur ou, dans le cas prévu au même article L. 251-10, au producteur délégué, qui présente ses observations. Le rapport d’audit définitif est transmis au distributeur, au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux éditeurs de services de télévision qui ont contribué au financement de la production de l’œuvre, aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée.
« Le Centre national du cinéma et de l’image animée porte également à la connaissance de toute personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat conférant à cette personne un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre les informations relatives à cet intéressement.
« Lorsque le rapport d’audit révèle un manquement mentionné à l’article L. 421-1, celui-ci est constaté et sanctionné dans les conditions prévues au livre IV.
« Art. L. 251-12. – Lorsqu’il existe un accord professionnel rendu obligatoire sur le fondement de l’article L. 132-25-1 du code de la propriété intellectuelle prévoyant notamment la définition du coût de production d’une œuvre audiovisuelle appartenant aux genres de la fiction, de l’animation, du documentaire de création ou de l’adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, des modalités de son amortissement et des recettes nettes, le Centre national du cinéma et de l’image animée peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte d’exploitation établi par le producteur délégué en application de cet accord.
« Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l’image animée ou à l’expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l’audit.
« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le projet de rapport d’audit au producteur délégué, qui présente ses observations. Le rapport d’audit définitif est transmis au producteur délégué ainsi qu’aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du même code.
« Art. L. 251-13. – Un décret fixe les conditions d’application du présent chapitre. » ;
2° Après le 10° de l’article L. 421-1, sont insérés des 10° bis et 10° ter ainsi rédigés :
« 10° bis Des dispositions de l’article L. 251-1 relatives à l’établissement et à la transmission du compte de production, des dispositions des articles L. 251-5, L. 251-9 et L. 251-10 relatives à l’établissement et à la transmission du compte d’exploitation ainsi que des dispositions des articles L. 251-4, L. 251-11 et L. 251-12 relatives à la transmission des documents et pièces utiles à la réalisation des audits ;
« 10° ter Des stipulations d’un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues aux articles L. 251-2 et L. 251-6 ou des dispositions des décrets en Conseil d’État mentionnés aux mêmes articles L. 251-2 et L. 251-6 ainsi que des stipulations d’un accord professionnel rendu obligatoire mentionné à l’article L. 251-12 ; ».