Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 214, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Cette rémunération est également versée par l’éditeur ou le distributeur d’un service de radio ou de télévision, au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui fournit à une personne physique, par voie d’accès à distance, la reproduction à usage privé d’œuvres à partir d’un programme diffusé de manière linéaire par cet éditeur ou ce distributeur, sous réserve que cette reproduction soit demandée par cette personne physique avant la diffusion du programme ou au cours de celle-ci pour la partie restante. » ;

III. – Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 331-9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un distributeur d’un service de radio ou de télévision met à disposition un service de stockage mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 311-4, une convention conclue avec l’éditeur de ce service de radio ou de télévision définit préalablement les fonctionnalités de ce service de stockage.

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut être saisi par un éditeur ou un distributeur des services de tout différend relatif à la conclusion ou à l’exécution de la convention mentionnée à l’avant-dernier alinéa et rendre une décision dans les conditions définies par l’article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Audrey Azoulay, ministre. Cette question de l’assujettissement des pratiques de copie dans le nuage à la rémunération pour copie privée soulève d’importants et légitimes débats parmi les acteurs concernés et au sein de la représentation nationale. Comme cela a été dit lors de la discussion générale, il convient, sur ce point, de légiférer avec prudence.

Il faut cependant bien avoir à l’esprit que la rémunération pour copie privée, dispositif vertueux, a toujours permis d’assurer un équilibre entre l’aspiration de tous à accéder aux œuvres culturelles ou artistiques et la juste et nécessaire préservation de la rémunération des ayants droit qui sont à l’origine de cette création.

Ce dispositif ne pouvait pas ignorer les évolutions techniques et a déjà su s’adapter aux nouveaux modes de copie, sur disques durs externes ou internes, mémoire intégrée dans les téléphones portables, etc. Il en est de même aujourd'hui, dans le principe, avec le développement de l’informatique en nuage. Le dispositif de copie privée doit s’adapter à cette évolution technologique tout en conservant son caractère d’exception.

Le dispositif de l’article 7 bis AA est particulièrement mesuré. Il ne vise pas à assujettir à la rémunération pour copie privée l’ensemble des services dans le nuage, mais seulement ceux qui sont offerts par les éditeurs et distributeurs de services de télévision et de radio linéaires : il s’agit des possibilités de copie qui sont vouées à se substituer aux modalités actuelles de copie effectuée par les consommateurs sur ce que l’on appelle aujourd'hui les « box », qui sont des disques durs localisés.

Les principales craintes exprimées tiennent à ce que le développement incontrôlé de ces nouveaux services, du fait notamment de capacités de stockage sans commune mesure avec ce que l’on connaît aujourd'hui, pourrait entraîner une modification de la consommation à la demande, au détriment des services proposés par les éditeurs de télévision.

S’agissant de l’anticipation de nouveaux services et de nouveaux usages, il est très difficile de déterminer de façon définitive et certaine si ces craintes sont fondées. Par conséquent, il nous semble sage de répondre aux inquiétudes en apportant des garanties sur les modalités d’assujettissement de ces services au régime de la copie privée, quitte à y revenir par la suite.

À cet égard, le projet de loi apporte déjà des garanties aux éditeurs de services, puisque seuls seront assujettis les services qui permettent aux utilisateurs d’obtenir la copie d’un programme de télévision ou de radio au moment de sa diffusion.

Le présent amendement tend à introduire une garantie supplémentaire, en précisant que les chaînes de télévision et les éditeurs devront passer des accords avec les distributeurs de leurs programmes afin de définir les fonctionnalités des espaces de stockage distants. En cas de litige, le Conseil supérieur de l’audiovisuel aura vocation à intervenir à la demande de l’une des parties.

Ces accords auront principalement pour objet de définir la capacité de copie de ces services, ainsi que de préciser les conditions de sécurisation des programmes copiés. Je fais donc pleinement confiance aux partenaires pour assurer le développement de ce service innovant, mais dans des conditions qui garantissent un haut niveau de protection des programmes et une coexistence harmonieuse des différents types de services de vidéo en ligne.

Les dispositions que vise à introduire cet amendement peuvent paraître mesurées, mais elles me semblent à la fois équilibrées et de nature à ouvrir la voie au développement de ces nouveaux services.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 229, présenté par M. Leleux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Amendement n° 214

A. – Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. – Alinéas 3 et 4

Rédiger ainsi ces alinéas :

2° bis Le 2° de l’article L. 122-5 est ainsi rédigé :

«  Les copies ou reproductions réalisées à partir d’une source licite et strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ; »

B. – Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’alinéa 4

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Après le 2° de l’article L. 122-5, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les copies ou reproductions réalisées à partir d’une source licite et strictement réservées à l’usage privé d’une personne physique et non destinées à une utilisation collective, lorsque ces copies ou reproductions sont réalisées strictement dans les conditions et par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 311-4 ; »

…° Après le 2° de l’article L. 211-3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

«  bis Les reproductions réalisées à partir d’une source licite et strictement réservées à l’usage privé d’une personne physique et non destinées à une utilisation collective, lorsque ces reproductions sont réalisées strictement dans les conditions et par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 311-4. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. Cet article a déjà une longue histoire. Il est né à la veille de votre arrivée au Gouvernement, madame la ministre, d’un amendement de notre collègue David Assouline, probablement rédigé au ministère…

M. David Assouline. Je vous interdis de telles spéculations !

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. J’ai dit « probablement » ! Quoi qu’il en soit, il était bon d’ouvrir ce débat et d’entériner le principe, parce que l’on ne peut pas ignorer une évolution technologique de cette nature. Il est toutefois très vite apparu qu’il fallait prendre des précautions et ne pas aller trop vite.

J’avais préconisé la conclusion d’un accord professionnel global permettant d’instaurer une règle générale. Madame la ministre, au travers de votre amendement, vous privilégiez des accords bilatéraux. Ces derniers pourraient d’ailleurs s’inscrire dans le cadre des accords existant déjà en matière d’autorisation de distribution, en les élargissant à la possibilité de copie privée. Je souscris à votre proposition, qui reprend le dispositif de l’amendement de M. Assouline.

Je propose toutefois deux sous-amendements. Si vous y donnez un avis favorable, madame la ministre, la commission émettra un avis favorable sur l’amendement du Gouvernement.

Le sous-amendement n° 229 tend à définir le périmètre de l’exception de copie privée de manière identique pour les auteurs et pour les titulaires de droits voisins. L’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle visé par l’amendement du Gouvernement traite, en effet, de la définition des redevables, mais pas du périmètre de la copie.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 228, présenté par M. Leleux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Amendement n° 214, alinéa 5

1° Remplacer les mots :

ou le distributeur d’un service de radio ou de télévision

par les mots :

d’un service de radio ou de télévision ou son distributeur

2° Remplacer les mots :

ce distributeur

par les mots :

son distributeur

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. Le sous-amendement n° 228 tend à préciser que le distributeur visé est celui avec lequel la chaîne a défini par voie conventionnelle les fonctionnalités du NPVR. Il s’agit simplement d’une précaution.

Mme la présidente. L'amendement n° 32, présenté par M. Assouline, Mmes Blondin, Monier et S. Robert, MM. Guillaume, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette rémunération est également versée par l’éditeur ou le distributeur d’un service de radio ou de télévision au sens de l’article 2-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, qui fournit à une personne physique, par voie d’accès à distance, la reproduction à usage privé d’œuvres à partir d’un programme diffusé de manière linéaire par cet éditeur ou ce distributeur, sous réserve que cette reproduction soit demandée par cette personne physique avant la diffusion du programme ou au cours de celle-ci pour la partie restante.

« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, un accord entre les éditeurs de services audiovisuels et les distributeurs définit préalablement les fonctionnalités des espaces de stockage distant. » ;

La parole est à M. David Assouline.

M. David Assouline. Je ne peux pas laisser dire que j’écrirais sous la dictée du Gouvernement ! S’il m’arrive, comme vous monsieur Leleux, de consulter ses services pour parvenir à la rédaction la plus satisfaisante sur le plan juridique quand les sujets sont aussi techniques, je ne défends que ce que je considère juste.

Je tenais à le dire, monsieur Leleux, car vous vous étiez déjà permis une telle boutade en première lecture et cela avait suscité quelques articles dans la presse. Mais peut-être ne s’agissait-il pas d’une simple boutade, puisque vous y revenez…

J’ai ouvert le débat, comme vous l’avez reconnu, parce que nous assistons à une évolution qu’il faut à la fois accompagner et encadrer, s’agissant notamment de l’élargissement des possibilités de copie privée et de la défense des droits des auteurs.

Mon amendement est presque identique à celui du Gouvernement, mais, sur un sujet éminemment technique, la rédaction de ce dernier me paraît plus sécurisée sur le plan juridique.

Monsieur Leleux, la négociation de l’accord professionnel que vous préconisez prendrait à peu près deux ans, or les évolutions techniques sont tellement rapides dans ce domaine que, dans deux ans, nous devrons sans doute imaginer un nouveau dispositif. Je pense donc préférable de privilégier des accords bilatéraux.

Je conclurai en soulignant que le dispositif du sous-amendement n° 229 me semble de nature à créer une confusion avec les droits voisins qui risque de rendre tout le système caduc. Il s’agit ici de l’exception de copie privée.

Mme la présidente. L'amendement n° 83, présenté par M. Abate, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Pierre Laurent.

M. Pierre Laurent. Il convient d’ouvrir la voie à l’élargissement du régime de la copie privée au dispositif NPVR sans attendre la conclusion d’un accord professionnel, qui peut nous faire perdre un temps considérable. Des négociations devront bien sûr être menées, mais il importe d’affirmer clairement et dès maintenant le principe de la continuité technologique.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 32 et 83 ?

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. L’amendement n° 32 vise à prévoir des accords entre diffuseurs et distributeurs pour déterminer les fonctionnalités du NPVR, ce qui constitue un point d’accord avec la commission. Toutefois, la rédaction ne précise pas clairement s’il s’agit d’un accord professionnel ou d’accords bilatéraux. Je pense que M. Assouline sera amené à retirer cet amendement au profit de celui du Gouvernement.

Concernant l’amendement n° 83, la commission, très attachée à la conclusion d’un accord professionnel pour accompagner le développement du NPVR, ne souhaite pas la suppression des alinéas 3 et 4. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement°?

Mme Audrey Azoulay, ministre. Je suis très sensible à l’état d’esprit positif qui prévaut pour l’élaboration d’un dispositif à la fois complexe, sensible et novateur.

Concernant le sous-amendement n° 228, l’amendement du Gouvernement préserve des relations contractuelles entre éditeurs et distributeurs. À ce titre, seuls les distributeurs autorisés par les éditeurs, en application de l’article 2-1 de la loi du 30 septembre 1986, pourront proposer un service de copie dans les nuages entrant dans le champ de l’exception de copie privée. Le Gouvernement propose par ailleurs de renforcer cette relation contractuelle que vous appelez de vos vœux en imposant la conclusion d’une convention bilatérale visant à définir les fonctionnalités du service de copie dans les nuages.

Ce sous-amendement me semble aller dans le même sens, celui de la nécessité d’une autorisation expresse de l’éditeur pour que le distributeur puisse reprendre les programmes et proposer un service de copie dans les nuages, en apportant une précision utile. J’y suis donc favorable.

Le sous-amendement n° 229 a pour objet de définir le périmètre de l’exception de copie privée de manière identique pour les auteurs et pour les titulaires de droits voisins. Il est difficilement acceptable, dans la mesure où il fait entrer les logiciels et les copies d’œuvres d’art dans le champ de la copie privée.

Par ailleurs, il me semble contredire la directive européenne de 1991 sur la protection des logiciels, qui ne permet pas de soumettre ce type d’œuvres protégées à l’exception de copie privée.

Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable sur le sous-amendement n° 229.

S’agissant de l’amendement n° 32, il me semble satisfait par l’amendement du Gouvernement.

S’agissant enfin de l’amendement n° 83, monsieur Laurent, l’introduction d’un mécanisme octroyant aux partenaires le droit de saisir le CSA en cas de conflit tenant à la négociation ou à l’exécution des accords bilatéraux prévus me semble de nature à répondre à votre crainte d’un frein au développement d’un service qu’il faut effectivement permettre.

Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. Madame la ministre, vous avez fait un pas dans notre direction en acceptant le sous-amendement n° 228. Les consultations que nous avons menées me portent à croire que, à défaut de l’adoption du sous-amendement n° 229, des problèmes juridiques se poseront probablement. Cela étant, dans un esprit de compromis, je retire ce sous-amendement et j’émets un avis favorable sur l’amendement du Gouvernement, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 228.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 229 est retiré.

La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

M. David Assouline. L’amendement du Gouvernement ayant été déposé après le mien, on pourrait, au rebours de ce que disait le rapporteur, soupçonner le Gouvernement d’écrire sous ma dictée ! (Sourires.)

Monsieur Leleux, je me réjouis que vous retiriez le sous-amendement n° 229, dont l’adoption risquait de créer une confusion avec les droits voisins. Je salue cette avancée, car il s’agissait d’un vrai point de divergence, qui avait suscité de nombreux débats assez durs lors de la première lecture, en commission comme en séance publique.

Je retire l’amendement n° 32, que l’adoption de l’amendement du Gouvernement aurait de toute façon rendu sans objet.

Mme la présidente. L’amendement n° 32 est retiré.

La parole est à M. Pierre Laurent, pour explication de vote.

M. Pierre Laurent. J’ai bien entendu les explications de Mme la ministre. Nous pourrions effectivement retirer notre amendement, mais j’insiste pour que l’extension du dispositif soit favorisée et que l’on veille à éviter des blocages tels que ceux que l’on a pu connaître à propos de la TNT, par exemple. Nous devons être vigilants si nous ne voulons pas que la France prenne du retard dans un domaine extrêmement important.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 228.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 214, modifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 83 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 7°bis°AA, modifié.

(L'article 7 bis AA est adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 7 bis AA
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Article 7 ter

Article 7 bis

L’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Un conseiller d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État, un magistrat de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation et un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de l’industrie et de la consommation. Ils participent aux travaux de la commission avec voix consultative. Le président et les membres de la commission transmettent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois suivant leur désignation, une déclaration d’intérêts telle que prévue au III de l’article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le règlement intérieur de la commission et ses modifications font l’objet d’une publication au Journal officiel. »

Mme la présidente. L'amendement n° 33 rectifié, présenté par M. Assouline, Mmes Blondin, Monier et S. Robert, MM. Guillaume, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Trois représentants des ministres chargés de la culture, de l’industrie et de la consommation participent aux travaux de la commission, avec voix consultative. Le président et les membres de la commission transmettent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois suivant leur nomination, une déclaration d’intérêts telle que prévue au III de l’article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »

La parole est à M. David Assouline.

M. David Assouline. Le rapporteur a voulu remplacer, au sein de la commission de la copie privée, les trois représentants des ministères concernés par des hauts magistrats. Nous sommes en désaccord avec lui sur ce point.

En revanche, j’ai rectifié cet amendement afin d’y intégrer des éléments relatifs à la transparence qui figuraient dans la proposition de M. Leleux et qui ne me posaient pas de problème. Il prévoit ainsi désormais que tous les membres de la commission de la copie privée devront déposer une déclaration d’intérêts. J’espère que le rapporteur fera à son tour un pas dans notre direction…

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 233, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n°33

Compléter cet amendement par un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement intérieur de la commission et ses modifications font l’objet d’une publication au Journal officiel de la République Française. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Audrey Azoulay, ministre. Ce sous-amendement vise à assurer la publicité la plus large possible à ce règlement intérieur, dont je note qu’il est proposé de le modifier de manière consensuelle, à la suite de la reprise, au travers de l’amendement n° 33, des travaux de la commission.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. La commission souhaitait que trois éléments figurent dans la loi : l’obligation, pour l’ensemble des membres de la commission de la copie privée, et pas uniquement pour son président, de transmettre une déclaration d’intérêts ; la publicité du règlement intérieur de la commission ; la participation de trois magistrats, et non de trois représentants des ministères de tutelle des trois collèges, aux travaux de la commission.

J’accepte de renoncer à cette dernière exigence, sous réserve de la prise en compte des deux premières, et donc, en particulier, de l’adoption du sous-amendement du Gouvernement, tendant à imposer la publicité du règlement intérieur. Nous pourrons ainsi parvenir à un consensus sur cet article.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 233.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 33 rectifié, modifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 7 bis est ainsi rédigé.

Article 7 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Demande de réserve

Article 7 ter

L’article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-6. – I.La rémunération prévue à l’article L. 311-1 est perçue pour le compte des ayants droit par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du présent livre, agréés conjointement à cet effet par les ministres chargés de la culture et de l’industrie.

« L’agrément est délivré pour cinq années en considération :

« 1° De la représentation paritaire des membres de la commission mentionnée à l’article L. 311-5 au sein des organes dirigeants de l’organisme ;

« 2° De la qualification professionnelle des dirigeants de l’organisme ;

« 3° Des moyens que l’organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la perception des droits.

« II. – La rémunération prévue à l’article L. 311-1 est répartie entre les ayants droit par les organismes mentionnés au I du présent article, à raison des reproductions privées dont chaque œuvre fait l’objet.

« III. – Une part ne pouvant excéder 1 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée est affectée par les organismes mentionnés au I du présent article au financement des enquêtes d’usage réalisées par l’autorité mentionnée à l’article L. 331-12, sur le fondement de cahiers des charges rédigés par la commission mentionnée à l’article L. 311-5. »

Mme la présidente. L'amendement n° 34, présenté par M. Assouline, Mmes Blondin, Monier et S. Robert, MM. Guillaume, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une part ne pouvant excéder 1 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée est affectée par ces organismes au financement des enquêtes d’usage réalisées, en application du troisième alinéa de l’article L. 311-4, par la commission mentionnée à l’article L. 311-5. »

La parole est à M. David Assouline.

M. David Assouline. Afin de garantir l’indépendance des enquêtes sur les usages des supports d’enregistrement qui permettent de fixer le montant des redevances à acquitter par les fabricants ou importateurs, le projet de loi prévoit l’affectation d’une part de 1 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée au financement de ces enquêtes. La question essentielle est de savoir quel sera l’organisme le plus à même et le plus incontesté pour réaliser ces enquêtes : la commission de la copie privée ou la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, la Hadopi ?

Le rapporteur persiste à penser que la Hadopi serait l’autorité idoine. Lui attribuer cette nouvelle tâche serait pour le moins surprenant, car les missions de cette autorité publique administrative sont de trois types : promouvoir le développement de l’offre légale et observer l’utilisation licite et illicite des œuvres sur internet ; protéger les œuvres à l’égard des atteintes aux droits qui leur sont attachés dans le cadre de la réponse graduée ; réguler l’usage des mesures techniques de protection.

Au regard de ces missions, on ne comprend pas bien pourquoi la Hadopi, qui a déjà beaucoup à faire à surveiller les pratiques de téléchargement et le piratage sur internet, serait en plus chargée de réaliser les enquêtes d’usage à la place de la commission de la copie privée, cette mission étant précisément le cœur de métier de celle-ci et découlant naturellement de ses attributions. Nous préférons donc en revenir au texte issu des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture.

Par ailleurs, nous sommes extrêmement réticents à l’idée d’octroyer un agrément quinquennal à la société chargée de collecter les sommes issues de la rémunération pour copie privée, en l’occurrence Copie France. Les compétences et l’intégrité de cet organisme ne me semblent pas avoir jamais été remises en cause. Or le dispositif proposé par notre rapporteur fait d’emblée peser un soupçon sur cet organisme, même si je ne pense pas que c’était là son intention.

Mme la présidente. La parole est à Mme la présidente de la commission.